Temps de Travail Fiche Pratique 3 - L`organisation du
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Temps de Travail Fiche Pratique 3 - L`organisation du
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE Le cadre « normal » demeure 35 heures par semaine (notamment pour l’appréciation des heures supplémentaires). Cette fiche concerne les modes d’organisation du temps de travail allant au-delà de cette répartition (tels, par exemple, 70 heures sur 2 semaines ou 1607 heures sur l’année). La loi fusionne en un régime unique les différents aménagements possibles du temps de travail existants : modulation, temps partiel modulé, travail par cycles et attribution de jours de repos dans un cadre quadrihebdomadaire ou sur l’année. MISE EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIF – Art. L. 31223122-2 et L. 31223122-3 du Code du travail Nouvelles règles La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, peut être prévue par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. A défaut d’accord, le décret du 4 novembre 2008 définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine (cf. p suivante). Commentaires L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. La loi renvoie au pouvoir règlementaire de manière extrêmement large sans encadrer : - ni le mode de détermination de cette organisation, - ni les limites de cette organisation. Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être répartie sur plusieurs semaines par décision unilatérale de l’employeur. CONTENU DE L’ACCORD L’accord prévoit : - les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, - les limites pour le décompte des heures supplémentaires, - les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période. A défaut de dispositions contraires de l’accord : - le délai de prévenance est fixé à 7 jours, - la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 h. De nombreux éléments ne sont plus exigés dans l’accord tel que : - les modalités de prise des JRTT (choix du repos partagé entre employeur et salarié, délais maxima dans lesquels ces repos sont pris…) - l’obligation de prévoir des contreparties en cas de non respect du délai de 7 jours - la justification du recours à la modulation, la fixation du programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les règles selon lesquelles est établi ce programme, les conditions de changement des calendriers individualisés… Ces modalités sont à envisager lors de la négociation de l’accord collectif relatif à l’aménagement du travail. Mais il convient de ne pas descendre en-deçà de ce qui est applicable à défaut d’accord (cf. tableau p. suivante) SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009 1 L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Art. L. 31223122-4 du Code du travail Nouvelles règles Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées : - au-delà de 1607 h /an (ou limite inférieure fixée par l’accord) - au-delà de 35 h en moyenne sur la période de référence. Sont déduites les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord ou le décret (car rémunérées au cours du mois en cause). Commentaires Les heures effectuées au-delà de 39 h sur une semaine isolée dans le cadre de l’attribution de JRTT sur 4 semaines ou sur l’année, ne constituent plus des heures supplémentaires. Mais l’accord collectif peut le prévoir. SORT DES ACCORDS CONCLUS ANTERIEUREMENT Les accords antérieurs ne sont pas remis en cause. Les employeurs peuvent être tentés de dénoncer les accords r elat if s à l’aménagement du temps de travail ou chercheront à les réviser. En ce cas, il convient de faire attention : - aux dispositions règlementaires qui seront applicables à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, - aux dispositions conventionnelles de branche applicables à défaut d’accord d’entreprise. SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009 2 L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE A DEFAUT D’ACCORD COLLECTIF : REPARTITION DE L’HORAIRE SUR 4 SEMAINES AU PLUS Nouvelles dispositions réglementaires Commentaires FO Mise en place (Art. D. 3122-7-1) La durée du travail peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus. - L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail (consultation du CE/DP, avant sa première mise en œuvre). - Les modifications du programme de la variation font l’objet d’une consultation du CE/DP. - L’employeur communique au moins une fois par an au CE/DP un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif. - Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date du changement. La modulation et l’attribution de JRTT sur l’année ne peuvent pas être mises en place unilatéralement par l’employeur (un accord collectif est toujours nécessaire). Mais le cycle (pouvant aller jusqu’à 4 semaines) peut être mis en place unilatéralement par l’employeur. Rémunération (Art. D. 3122-7-2) La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée sur la base de 35 h hebdomadaires. Heures supplémentaires (Art. D. 3122-7-3) Détermination des heures supplémentaires : - au-delà de 39 h sur la semaine - au-delà de 35 h en moyenne sur la période de travail de 4 semaines au plus (sont déduites les heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de 39 h hebdomadaires) Arrivée ou départ en cours de période et Absences (Art. D. 3122-7-3) En cas d’arrivée ou de départ en cours de période : - Les heures au-delà de 35 h par semaine sont des heures supplémentaires. - Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 h, le salaire est maintenu. En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est rémunéré sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009 3 L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE INFORMATION DES SALARIES A DEFAUT DE PRECISION CONVENTIONNELLE CONTRAIRE Art. D. 31713171-5 Nouvelles dispositions réglementaires Commentaires FO L’affichage de l’horaire collectif doit indiquer : - le nombre de semaines que comporte la période de référence - pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail, - les changements de durée ou d’horaire de travail en respectant le délai de 7 jours. Ces dispositions règlementaires existaient antérieurement. Elles s’appliquent que le dispositif d’aménagement du temps de travail soit mis en place par accord collectif ou unilatéralement par l’employeur. SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009 4