Temps de Travail Fiche Pratique 3 - L`organisation du

Transcription

Temps de Travail Fiche Pratique 3 - L`organisation du
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE
Le cadre « normal » demeure 35 heures par semaine (notamment pour l’appréciation des heures
supplémentaires).
Cette fiche concerne les modes d’organisation du temps de travail allant au-delà de cette
répartition (tels, par exemple, 70 heures sur 2 semaines ou 1607 heures sur l’année).
La loi fusionne en un régime unique les différents aménagements possibles du temps de travail
existants : modulation, temps partiel modulé, travail par cycles et attribution de jours de repos
dans un cadre quadrihebdomadaire ou sur l’année.
MISE EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIF – Art. L. 31223122-2 et L. 31223122-3 du
Code du travail
Nouvelles règles
La répartition de la durée du travail sur une
période supérieure à la semaine et au plus
égale à l’année, peut être prévue par
accord d’entreprise ou d’établissement ou,
à défaut, par un accord de branche.
A défaut d’accord, le décret du 4 novembre
2008 définit les modalités et l’organisation
de la répartition de la durée du travail sur
plus d’une semaine (cf. p suivante).
Commentaires
L’accord d’entreprise prime sur l’accord de
branche.
La loi renvoie au pouvoir règlementaire de
manière extrêmement large sans encadrer :
- ni le mode de détermination de cette
organisation,
- ni les limites de cette organisation.
Dans les entreprises qui fonctionnent en
continu, l’organisation du temps de travail
peut être répartie sur plusieurs semaines
par décision unilatérale de l’employeur.
CONTENU DE L’ACCORD
L’accord prévoit :
- les conditions et délais de prévenance
des changements de durée ou
d’horaire de travail,
- les limites pour le décompte des
heures supplémentaires,
- les conditions de prise en compte, pour
la rémunération des salariés, des
absences, des arrivées et départs en
cours de période.
A défaut de dispositions contraires de
l’accord :
- le délai de prévenance est fixé à 7 jours,
- la semaine civile débute le lundi à 0
heure et se termine le dimanche à 24 h.
De nombreux éléments ne sont plus exigés
dans l’accord tel que :
- les modalités de prise des JRTT (choix du
repos partagé entre employeur et salarié,
délais maxima dans lesquels ces repos sont
pris…)
- l’obligation de prévoir des contreparties en
cas de non respect du délai de 7 jours
- la justification du recours à la modulation, la
fixation du programme indicatif de la
répartition de la durée du travail, les règles
selon lesquelles est établi ce programme,
les conditions de changement des
calendriers individualisés…
Ces modalités sont à envisager lors de la
négociation de l’accord collectif relatif à
l’aménagement du travail.
Mais il convient de ne pas descendre en-deçà
de ce qui est applicable à défaut d’accord (cf.
tableau p. suivante)
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009
1
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Art. L. 31223122-4 du Code du travail
Nouvelles règles
Constituent des heures supplémentaires, les
heures effectuées :
- au-delà de 1607 h /an (ou limite
inférieure fixée par l’accord)
- au-delà de 35 h en moyenne sur la
période de référence.
Sont déduites les heures supplémentaires
effectuées au-delà de la limite haute
hebdomadaire éventuellement fixée par
l’accord ou le décret (car rémunérées au
cours du mois en cause).
Commentaires
Les heures effectuées au-delà de 39 h sur une
semaine isolée dans le cadre de l’attribution
de JRTT sur 4 semaines ou sur l’année, ne
constituent plus des heures supplémentaires.
Mais l’accord collectif peut le prévoir.
SORT DES ACCORDS CONCLUS ANTERIEUREMENT
Les accords antérieurs ne sont pas remis en
cause.
Les employeurs peuvent être tentés de
dénoncer
les
accords
r elat if s
à
l’aménagement du temps de travail ou
chercheront à les réviser.
En ce cas, il convient de faire attention :
- aux dispositions règlementaires qui seront
applicables à défaut d’accord de branche
ou d’entreprise,
- aux dispositions conventionnelles de
branche applicables à défaut d’accord
d’entreprise.
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009
2
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE
A DEFAUT D’ACCORD COLLECTIF :
REPARTITION DE L’HORAIRE SUR 4 SEMAINES AU PLUS
Nouvelles dispositions réglementaires
Commentaires FO
Mise en place (Art. D. 3122-7-1)
La durée du travail peut être organisée sous
forme de périodes de travail, chacune d’une
durée de quatre semaines au plus.
- L’employeur établit le programme indicatif
de la variation de la durée du travail
(consultation du CE/DP, avant sa première
mise en œuvre).
- Les modifications du programme de la variation
font l’objet d’une consultation du CE/DP.
- L’employeur communique au moins une fois
par an au CE/DP un bilan de la mise en
œuvre du programme indicatif.
- Les salariés sont prévenus des changements
de leurs horaires de travail dans un délai de 7
jours ouvrés au moins avant la date du
changement.
La modulation et l’attribution de JRTT sur
l’année ne peuvent pas être mises en place
unilatéralement par l’employeur (un accord
collectif est toujours nécessaire).
Mais le cycle (pouvant aller jusqu’à 4
semaines) peut être mis en place
unilatéralement par l’employeur.
Rémunération (Art. D. 3122-7-2)
La rémunération mensuelle des salariés est
indépendante de l’horaire réel et est calculée
sur la base de 35 h hebdomadaires.
Heures supplémentaires (Art. D. 3122-7-3)
Détermination des heures supplémentaires :
- au-delà de 39 h sur la semaine
- au-delà de 35 h en moyenne sur la période de
travail de 4 semaines au plus (sont déduites
les heures supplémentaires déjà
comptabilisées au titre du dépassement de 39
h hebdomadaires)
Arrivée ou départ en cours de période et Absences (Art. D. 3122-7-3)
En cas d’arrivée ou de départ en cours de
période :
- Les heures au-delà de 35 h par semaine sont
des heures supplémentaires.
- Les semaines où la durée de travail est
inférieure à 35 h, le salaire est maintenu.
En cas d’absence rémunérée, le temps non
travaillé n’est pas récupérable et est rémunéré sur
la base du temps qui aurait été travaillé si le
salarié avait été présent, heures supplémentaires
comprises.
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009
3
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
LA REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE
INFORMATION DES SALARIES
A DEFAUT DE PRECISION CONVENTIONNELLE CONTRAIRE
Art. D. 31713171-5
Nouvelles dispositions réglementaires
Commentaires FO
L’affichage de l’horaire collectif doit indiquer :
- le nombre de semaines que comporte la
période de référence
- pour chaque semaine, l'horaire de travail et
la répartition de la durée du travail,
- les changements de durée ou d’horaire de
travail en respectant le délai de 7 jours.
Ces dispositions règlementaires existaient
antérieurement.
Elles s’appliquent que le dispositif
d’aménagement du temps de travail soit mis
en place par accord collectif ou
unilatéralement par l’employeur.
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES - Temps de Travail - Janvier 2009
4