Antennes pour la téléphonie mobile
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Antennes pour la téléphonie mobile
Département fédéral de l'intérieur DFI Commission fédérale des monuments historiques CFMH Les antennes de téléphonie mobile et la protection des monuments Document de base du 23 juillet 2002, révisé le 12 mars 2008 Référence du document: 362.64 Les techniques d’exploitation de réseaux de téléphonie mobile d’aujourd’hui et de demain nécessitent l’installation de nombreuses antennes. Les exploitants au bénéfice d’une concession accordée par la Confédération sont tenus de développer des réseaux offrant une très large desserte ; aussi, dans les zones à forte densité de population, sont-ils à la recherche de nombreux sites pour y implanter des antennes. La planification des implantations revêt donc une grande importancei. Dans certaines régions, ce sont surtout des monuments historiques qui entrent en ligne de compte pour le placement d’antennes : bien des vieilles villes protégées dans leur ensemble n’offrent guère de bâtiments qui ne soient pas considérés comme monuments historiques et certains monuments isolés présentent des emplacements techniquement appropriés en raison de leur situation ou de leur hauteur. Pour les entreprises exploitantes, les monuments historiques présentent en outre l’avantage de n’être parfois occupés qu’à temps partiel. La construction d’antennes de téléphonie mobile représente la mise en œuvre d’une prestation donnée en concession par la Confédération. L’octroi du permis de construire est une tâche fédérale au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)ii, qui prévoit que dans l’accomplissement d’une tâche fédérale, il faut ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques, et lorsque l’intérêt général prévaut, en préserver l’intégrité. L’octroi d’un nouvel emplacement et la modification d’antennes existantes sont soumis à une procédure d’autorisation (généralement communale)iii. Cette procédure doit entre autres étudier et garantir la compatibilité de l’installation avec le volume bâti existant, notamment avec les monuments historiques, la physionomie des rues, du quartier et du site construit, ainsi qu’avec le paysage. Le présent document présente des critères d’appréciation pour les demandes d’installation d’antennes pour la téléphonie mobile sur des monuments historiques. Définitions Dans le cadre de ce document, on considérera comme monuments historiques les bâtiments et les aménagements légalement protégés ainsi que les bâtiments et les aménagements qui devront être Secrétariat Commission fédérale des monuments historiques Hallwylstrasse 15, CH-3003 Berne Tél. +41 31 32 29284, fax +41 31 32 28739 [email protected] considérés comme « dignes d’être protégés » ou « dignes d’être conservés » au sens des inventaires fédérauxiv, cantonaux ou communaux. Les définitions varient de canton à canton. Peuvent être considérés monuments historiques un bâtiment particulier ou des groupes de bâtiments (ensembles). Dans un souci de simplification, le présent document utilise l’appellation courante « antenne de téléphonie mobile » ou « antenne » pour désigner les constructions abritant les infrastructures des installations d’antennes. Il ne faut pas oublier que les principes ne s’appliquent pas qu’aux antennes proprement dites, mais qu’ils concernent aussi les mâts, leurs fixations, des petites constructions ainsi que les autres installations techniques faisant partie des antennes, comme les relais amplificateurs ou les câbles. Aspects non pris en considération Les questions relatives à la santé des personnes utilisant les monuments historiques ne seront pas traitésv. L’évaluation « éthique » n’est pas abordée non plus, même s’il convient de souligner que l’utilisation de bâtiments religieux à des fins commerciales demande une clarification approfondie de la part de leurs propriétairesvi. Il n’est pas possible non plus de traiter de la compatibilité des antennes de téléphone dans le contexte général des sites construits et du paysage. Il faut relever que l’aspect extérieur d’un site construit et sa corrélation avec son environnement sont toujours étroitement lié au contexte paysager et demandent à être considérés et évalués dans cette relation plus largevii. Les questions d’esthétique générale entrant en ligne de compte lors des procédures d’autorisation pour des antennes apposées à des bâtiments sont elles aussi écartées. Elles peuvent néanmoins jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne des bâtiments modernes de haute qualité qui ne sont pas encore reconnus comme monuments historiques. Principes L’installation d’antennes de téléphonie mobile à des monuments historiques ou à proximité de ceux-ci est à éviter. Un équipement technique sophistiqué peut compromettre la réception et l’impact social d’un monument. Il faut évaluer d’autres sites à l’extérieur des objets à protéger et de leurs abords immédiats. Si de telles possibilités existent, elles doivent avoir la préférence dans tous les cas. Le partage d’emplacements existants (site sharing) et le roamingviii font partie de ces solutions. L’installation d’une antenne de téléphonie mobile ne doit pas porter atteinte à la substance matérielle d’un monument historique. En principe, toute intervention dans la substance historique est inadmissible. Cela concerne par exemple : - les atteintes à la maçonnerie, comme des percements, des forages, des meurtrières ou - les modifications apportées aux toits ou à des constructions de couverture, comme le remplacement ou le renforcement de poutres ; ou le remplacement d’éléments historiques, comme les tuiles ou les abat-sons des clochers d’église, par des matériaux étrangers. Il n’est ainsi possible d’installer des antennes dans et sur un monument historique que lorsqu’elles peuvent se démonter par la suite sans laisser de dégâts ni de modifications portant sur une partie de l’objet digne de protection. - 2/4 L’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur des monuments n’est possible que pour autant qu’elles n’affectent ni l’aspect ni l’effet de ceux-ci. • Les antennes ne peuvent être apposées à des monuments historiques que là où elles ne sont pas visibles depuis le domaine public ou depuis des locaux accessibles au public. Un monument ne peut produire tout son effet que pour autant que des éléments étrangers n’en altèrent pas l’aspect, que ce monument soit un objet isolé ou un groupe d’objets. Les éléments surajoutés pour camoufler les antennes (comme par exemple les fausses cheminées), déparent le monument et sont à éviter. • Des antennes ne peuvent être érigées dans les abords des monuments et des ensembles que pour autant qu’elles ne dérangent ni les perspectives significatives à partir du monument, ni les perspectives significatives sur le monument depuis les espaces publics. Les alentours tels que l’histoire les a façonnés font partie du périmètre sensible du monument. Évaluation Il incombe aux services cantonaux et communaux des monuments historiques de décider si une antenne ou un constituant d’une installation d’antennes satisfait ou non aux exigences définies cidessus. Il est recommandé de les consulter aussi tôt que possible. Commission fédérale des monuments historiques Bernhard Furrer Président Nina Mekacher Secrétaire de la commission 3/4 i ii iii iv v vi vii viii Recommandations pour la coordination des procédures de planification et d’octroi des autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et de raccordements sans fils d’abonnés (antennes) [Office fédéral de la communication OFCOM, sans date]. ATF 1A.142/2004 du 10.12.04; 1A.6/2005 du 15.08.05. Aide-mémoire concernant les relations entre les installations de téléphonie mobile et l’aménagement du territoire. Office fédéral du développement territorial ARE, juin 1998/juillet 2000. Les objets enregistrés dans les inventaires d’autres services en charge de tâches fédérales sont également considérés comme des monuments. L’Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORN définit les valeurs admises. Pour d’autres informations : www.bafu.admin.ch à la rubrique « Téléphonie mobile ». En Suisse, les autorités ecclésiastiques ne se sont pas prononcées sur la question; les communes ecclésiastiques sont autonomes. On mentionnera la communication officielle de l’évêché de Bâle : « Mobilfunkanlage in Kirchtürmen » in: Schweizerische Kirchen Zeitung, 3 février 2000. La décision du couvent d’Einsiedeln de ne pas autoriser l’installation d’une antenne pour la téléphonie mobile au château de Sonnenberg près de Stettfurt (TG), appartenant au couvent, est ici exemplaire [Thurgauer Zeitung, 22 juin 2002]. Dans une lettre adressée aux paroisses en été 2003, le conseil ecclésiastique du canton de Zurich recommande de proscrire l’installation d’antennes sur les clochers (à consulter sous : www.oeku.ch). Le conseil synodal des églises réformées de Berne – Jura – Soleure a donné également des recommandations dans ce sens sous le titre « Des antennes de téléphonie mobile sur les clochers des églises? » (4 février 2004; cf. www.refbejuso.ch à la rubrique téléphonie mobile). Cf. : « Antennes de radiocommunication mobile : prise en compte des impératifs de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la conservation des forêts » [Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP, 30 octobre 1998]. Dans certains cas, l’OFCOM peut accorder, voire imposer, ce que l’on nomme le « national roaming », cf. la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997, art. 36, al. 2. 4/4