la protection du logiciel
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LA PROTECTION DU LOGICIEL EN DROIT IVOIRIEN : ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES Par Maître Lionel KALINA Sommaire LA PROTECTION DU LOGICIEL ................................................................................. 1 EN DROIT IVOIRIEN : ...................................................................................................... 1 ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES .............................................................. 1 INTRODUCTION ................................................................................................................. 3 I.- La protection du logiciel par le droit d'auteur ............................................ 4 1.- Le silence de la loi ivoirienne du 25 juillet 1996 sur les logiciels .......................................... 4 2.- L'assimiliation du logiciel aux oeuvres de l'esprit 2.2.- Le traité de l'OMPI ...................... 4 2.3.- L'annexe VII de l'accord OAPI ........................................................................................ 5 II.- Le régime de la protection ................................................................................... 5 1.-Conditions de la protection 1.1.- L'originalité de l'oeuvre................................................. 5 1.2.- La nationalité et réciprocité .............................................................................................. 6 2.- Bénéficiaires de la protection 2.1.- L'auteur de l'oeuvre (art.2)......................................... 6 2.2.- Le cas spécifique des oeuvres créées dans le cadre d'une entreprise .................................. 6 2.3.- L'oeuvre composite (art.14) ............................................................................................. 7 2.3.- L'oeuvre de collaboration (art.12 ...................................................................................... 8 2.4.- L'oeuvre de commande (art 16 al 2) ................................................................................. 8 3.- Effets attaché à la reconnaissance de la qualité d'auteur ...................................................... 8 3.1.- Principe ........................................................................................................................... 8 3.2.- Dérogations légales (art.28 et s)...................................................................................... 10 4- Durée de la protection ....................................................................................................... 11 III.- La répression de la contrefaçon (art.64) .................................................. 11 1.- La contrefaçon 1.1- Définition L'article 2 de la loi précise expressément que les "auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit dénommé "droit d’auteur" comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial". .............................................................................. 11 1.2.- La saisie contrefaçon .................................................................................................. 11 1.2.- La saisine du Tribunal .................................................................................................... 12 2.- La sanction de la contrefaçon ........................................................................................... 12 3.2.- La sanction pénale ......................................................................................................... 12 3.1.- La sanction civile ........................................................................................................... 13 CONCLUSION .................................................................................................................... 14 INTRODUCTION L'économie post-industrielle se caractérise essentiellement par la place centrale qu'occupe l'information en tant source de création de richesse. L'information, en tant que valeur, accède à un statut nouveau qui justifie une protection particulière. L'informatique est devenue un secteur clé de l'économie dans la société dite de l'information. Au centre de cette révolution informationelle se trouve non seulement les composants matériels des systèmes informatiques (hardware), mais surtout de la partie immatérielle de ces systèmes, et notamment les programmes d’ordinateurs (software). C'est eux qui constituent le coeur du dispositif, et la principale source de richesse. Le programme d’ordinateur est défini comme "un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information" [1]. Ces programmes jouent aujourd'hui, un rôle fondamental dans la quasi totalité des secteurs industriels et la technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme essentiels pour le développement de la Communauté. Or, leur création exige la mise en oeuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables alors qu'il est possible de les copier à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome. Aussi, était-il indispensable d'envisager un dispositif juridique qui garantisse une protection efficace aux auteurs pour assurer la pérennité de la créativité. Après avoir envisagé la technique de la brevetabilité, la communauté juridique s'est acheminée progressivement vers une protection à travers le droit d'auteur. Toutefois, malgré les efforts de normalisation aux niveaux international et régional, il demeure encore; entre les pays des disparités notables qui sont susceptibles de gêner le développement de ce secteur clé dans les pays où la législation n'est pas adaptée. L'Afrique fait précisément partie des régions où ces questions sont encore assez mal maîtrisées. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude sur la protection du logiciel en Côte d'Ivoire. La protection du logiciel en Côte d'ivoire s'organise autour l'accord de Bangui portant institution de l'OAPI et la loi ivoirienne du 25 juillet 1996 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (I). Cette dernière loi organise le régime de protection des oeuvres de l'esprit en général (II) et aménage les sanctions relatives à la violation des droits protégées. I.- La protection du logiciel par le droit d'auteur 1.- Le silence de la loi ivoirienne du 25 juillet 1996 sur les logiciels En 1996, bien que membre de l'OAPI, la Côte d'ivoire a adopté une loi spécifique sur "la protection des droits d'auteur et des droits voisin" [1]. L'article 2 de cette loi pose le principe selon lequel "Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit dénommé "droit d’auteur" comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont la détermination et la protection sont organisées par la présente loi". L'article 6 du chapitre relatif aux oeuvres protégées prévoit que " La protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou forme d’expression (...). Le texte se poursuit par une énumération des oeuvres protégées au titre desquelles ne figurent pas les programmes d'ordinateurs. Toutefois, si les programmes d'ordinateurs ne sont pas spécifiquement visés, ils entrent néanmoins dans le champ de protection de cette loi, dans la mesure l'énumération de l'article 6 n'est pas exhaustive comme en atteste l'usage du terme "notamment" . En outre, le dit article 6 indique bien que la protection s'applique à toutes "les oeuvres originales (de l'esprit), quels qu'en soient le genre (...). Par ailleurs, si la loi ivoirienne ne vise pas expressément les programmes d'ordinateurs au titre des oeuvres protégées, les conventions internationales signées par le pays et qui s'y appliquent directement visent expressément leur assimilation aux oeuvres de l'esprit. 2.- L'assimilation du logiciel aux oeuvres de l'esprit 2.2.- Le traité de l'OMPI L'article 4 du traité de l'OMPI en date du 20 décembre 1999 dont la Côte d'ivoire est signataire dispose que "les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires au sens l’article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression". L'article 14 de ce traité prévoit que : " 1)Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure". [date de ratification par la Côte d'ivoire]. En outre, l'article 3 de l'accord de Bangui portant création de l'OAPI rappelle expressément que " Les nationaux (des Etats membres dont la Côte d'ivoire fait partie) peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions (...) de la convention de Berne". Autrement dit, par l'effet de ce texte, l'accord de Berne est directement applicable en droit interne ivoirien. Ces exigences s'inscrivent du reste dans le cadre des ADPIC (Aspects du Droit de la Propriété Intellectuelle Intéressant le commerce), que les Etats en développement doivent respecter dans le cadre du cycle de négociations au sein de l'OMC [ ]. Le caractère ouvert des dispositions de l'article 6 de la loi ivoirienne, permet néanmoins de penser qu'il permet déjà au logiciel en tant qu'oeuvre de l'esprit, de bénéficier d'une protection équivalente à celle des autres oeuvres de l'esprit expressément énumérées, de sorte qu'il n'y a pas urgence à envisager une initiative législative [ ] 2.3.- L'annexe VII de l'accord OAPI Par ailleurs, la Côte d'ivoire est membre de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Et, l'annexe 7 de l'Accord relatif à la propriété littéraire et artistique dispose en son article 5 que "La présente Annexe s’applique aux oeuvres littéraires et artistiques, ci-après dénommées oeuvres, qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que i) les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur (...). Concernant l'applicabilité des annexes de l'accord de Bangui dans les droits internes des Etats membres, l'article 4 dispose que " Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, dans chaque Etat membre (...).[ ]. Autrement dit, bien que l'article 6 de la loi du 25 juillet 1996 ne les vise pas expressément, en droit ivoirien "les programmes d’ordinateur sont effectivement protégés en tant qu’oeuvres littéraires au sens l’article 2 de la Convention de Berne". II.- Le régime de la protection 1.-Conditions de la protection 1.1.- L'originalité de l'oeuvre L'article 6 postule que la protection accordé par la loi aux auteurs s'exerce "sur toutes les oeuvres originales, quel qu'en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d'rxpression" et ce, "sans formalité aucune" (article 2). La seule condition de fond pour pouvoir prétendre à cette protection est donc "l'originalité" de l'oeuvre, celle-ci étant entendue selon l'article 10 comme la qualité d'une oeuvre qui, "dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur". Il s'agit là d'une exigence fondamentale que l'on retrouve dans la quasi tototalité des législations sur le droit droit d'auteur. "L'originalité réside dans l'expression créative de l'oeuvre, si infime que soit la part de création et d'invidualité" [ ]. En matière de logiciels, l'appréciation de ce critère a soulevé d'épineuses difficultés. Ainsi en droit français, où l'article X pose une condition similaire à la protection, la Cour de cassation a dû se prononcer sur cette question en Assemblée Générale par un arrêt du 7 mars 1986. Selon cette décision, "l'originalité" doit s'entendre comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur, qui s'entend de "la marque d'un apport intellectuel certain", qui se traduit par la démonstration d’un effort personnalisé de l'auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante ». Par ailleurs, l’originalité ne peut porter que sur une création protégeable. «Nul ne peut s’attribuer un monopole sur un système, ni sur des méthodes (l’arborescence, les interrogations multicritères, les images massues), qui, en tant que telles, ne relèvent pas de la protection de la loi ; seule la forme personnelle donnée à l’application de ces méthodes ou systèmes qui ressortissent du domaine des idées serait susceptible de protection. » On considère ainsi qu’un algorithme, qui n’est qu’une succession d’opérations traduisant un énoncé logique de fonctionnalités, n’est pas une oeuvre de l’esprit originale allant au-delà d’une simple logique automatique et contraignante et ne peut donc être protégé à ce titre ( TGI Paris, 4 oct. 1995 JCP éd. G 1996, II, no 22673, obs. H. Croze : « Les fonctionnalités d’un logiciel en tant que telles ne sont pas protégeables »). Enfin, la simple fonctionnalité d'un logiciel, c'est à dire, «la simple mise en œuvre de la capacité d’un logiciel à effectuer une tâche précise » et ne peut de ce fait être qualifiée d’œuvre de l’esprit. Elle peut en revanche faire l’objet d’une protection par brevet [ ]. 1.2.- La nationalité et réciprocité La loi ivoirinne pose deux conditions initiales à son application d'une part que l'auteur de l'oeuvre soit de nationalité ivoirienne et que d'autre part, l'oeuvre ait été publié pour la première sur le terroire ivoirien. L'article 4 admet en outre que la protection aux oeuvres de ressortissants étrangers publiées pour la première fois à l'étranger, sous réserve, que "le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens". Si l'on considère que les oeuvres publiées dans l'espace OAPI dispose d'une protection équivalente dans tous les pays membres de l'organisation, on peut retenir que la loi ivoirienne est applicable aux oeuvres produites par les ressortissants de tous les pays de l'espace susmentionné. 2.- Bénéficiaires de la protection 2.1.- L'auteur de l'oeuvre (art.2) Au terme de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1996, "les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit dénommé "droit d’auteur" comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral etpatrimonial" dont la détermination et la protection sont organisées par ladite loi. Est considéré comme auteur d’une œuvre, "sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée". A côté du principe posé par l'article 10, la loi distingue aussi les hypothèses particulières où la titularité de l'oeuvre n'est pas si nette. C'est notamment le cas des oeuvres créées dans le cadre d'une entreprise, des oeuvres de collaboration, des oeuvres composites ou des oeuvres de commande. 2.2.- Le cas spécifique des oeuvres créées dans le cadre d'une entreprise C'est certainement l'un des cas les plus fréquents et qui pose les problèmes les plus épineux. Cette hypothèse recouvre deux situations voisines mais distinctes juridiquement : d'une part, celle où un salarié ou un employé créée l'oeuvre dans le cadre de l'exécution de son contrat et d'autre part, lorsque le travail est réalisé par une équipe d'employés. 2.2.1.- L'oeuvre créée par un salarié (art.16 al 1) L'article 16 alinéa 1, pose comme principe que "L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’article 2 : 1° Dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire". Autrement dit, même lorsqu'elle exécuté dans le cadre d'un contrat de travail, les droits d'auteur et notamment, les droits patrimoniaux ne sont sont pas automatiquement dévolus à l'employeur. L'oeuvre reste, sauf convention contraire, la propriété exclusive de l'employé. Tout transfert de droits et notamment des patrimoniaux (seuls cessibles) doit faire l'objet d'une convention expresse, doit être selon l'article 40-1°, constatée par écrit à peine de nullité. Sur cette question, la législation ivoirienne prend le contrpied de la tendance générale, y compris l'Annexe de l'OAPI qui établit, sauf clause contractuelle contraire une présomption légale de cession des droits patrimoniaux au profit de l'employeur [L 111.1 alinéa 3 CPI français ]. Ainsi, l'article 31 de l'annexe VII prévoit sur la même question que " Lorsque l’oeuvre est créée pour le compte d.une personne physique ou d’une personne morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur ou bien lorsque l’oeuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l’oeuvre". Le choix des mots utilisé (n'emporte aucune dérogation) montre qu'il choisit d'un choix politique effectué par le législateur ivoirien en rétablissant la présomption de titularité, sauf clause contractuelle, contraire au profit des créateurs. Toutefois, ce choix peut se révéler un véritable dans le développement du secteur car il impose aux entreprises du secteur un formalisme lourd générateur de contentieux. 2.2.2.- L'oeuvre créée par une équipe de salariés Habituellement, la conception des programmes d'ordinateurs complexes implique la mobilisation d'équipe d'analystes programmeurs qui interviennent chacun à un stade précis du développement du programme, dans le cadre d'un projet initié et coordonné par l'employeur. Dans ce cas précis on parle d'oeuvre collective. L'oeuvre collective est définie par l'article 10 alinéa 5 comme une "œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé" ; En ce cas, l'article 15 investit ab initio, sauf clause contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre et divulguée des droits de l'auteur. Elle est réputée en être l'’auteur. La combinaison de l'article 5 permet de dégager 3 conditions à la dévolution des droit d'auteur : la direction et l’initiative de la création de l'oeuvre, sa divulgation et la fusion des contributions de chacun des intervenants. Le terme divulguer signifie ici, porter à la connaissance du public commercialiser, exploiter en son nom. Ainsi une société qui a fait concevoir un produit et l'exploite est présumée en être l'auteur [1]. 2.3.- L'oeuvre composite (art.14) On entend par « oeuvre de composite », une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ; La notion d'oeuvre composite présente un intérêt significatif en matière de logiciels où, il est effectivement courant qu'un programme soit conçu par l'emploi ou l'articulation originale de programmes déjà existants pour aboutir à un résultat inédit. Ainsi pour la réalisation faisant appel à la gestion de base de données, il est courant de faire appel dans la composition du programme à des outils préexistant tels que SQL server de Microsoft, MySQL, Linux, ou encore postgreSQL. En ce cas, l'article 14 prévoit que "l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante". 2.3.- L'oeuvre de collaboration L’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation des coauteurs relevés de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. 2.4.- L'oeuvre de commande (art 16 al 2) L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’article 2 : 1° Dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire ; 2° Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le portrait, par n’importe que l moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre. En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de ses ayants-droit ou du département chargé des Affaires culturelles, ordonner toute mesure 3.- Effets attaché à la reconnaissance de la qualité d'auteur 3.1.- Principe L'article 2 de la loi fixe le principe des effets attaché à la reconnaissance de la qulité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Ce texte dispose que "les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit dénommé "droit d’auteur" comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial (...)" Le droit moral de l'auteur comprend selon l'article 23, le droit exclusif de "divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation (...), et de fixer les conditions de cette divulgation. Il comprend également le droit de "revendiquer la paternité et de défendre l’intégrité de son œuvre". L’auteur a enfin, le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation et autre modification de son œuvre (...)"[art 8 Ann.VII OAPI]. Deux illustrations : 1.- Oeuvre composite 2.- Mise à jour up grade Les prérogatives du droit moral sont attachés à la personne de l’auteur. "Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles".Au décès de l’auteur, ses droits sont transmissibles à ses héritiers ou légataires. Toutefois, en cas de décès de l'auteur, l'abus notoire de l'usage ou non du droit de non divulgation peut faire l'objet d'un arbitrage à la demande de toute personne intéressée ou du dépatrtement chargé des affaires culturelles. Le Droit patrimonial emporte selon l'article 25, "le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation se son œuvre sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire. Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite". La reproduction s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière directe, notamment, la reproduction de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque (...)"[art 9 Ann.VII OAPI]. Le droit de reproduction est compris largement et empêche aussi bien les copies du logiciel que le chargement ou téléchargement du logiciel dans l’ordinateur. En effet, le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage nécessitent une reproduction du logiciel. En outre, toute reproduction partielle, telle que la copie des seuls éléments d’interface, est interdite. Ce droit comprend enfin La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires du logiciel par tout procédé le droit d'effectuer ou d'autoriser la reproduction, la modification, l'adaptation en tout ou en partie du logiciel. Toute représentation, reproduction intégrale ou même partielle faite sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est illicite. Il en est de même de toute traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont des droits mobiliers qui sont en principe cessibles. L'article 40 de la loi précise à ce sujet que le droit d'exploitation peut être cédé en tout ou en partie à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale, sous réserve que, la cession soit constatée par écrit à peine de nullité.En outre, en cas de cession de droit partielle ou totale droits la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévues au contrat. La compréhension de la cession est également éclairé par les dispositions du chapitre VII de l'Annexe VII de l'accord de Bangui relatifs à la cession des droits et licences. Au terme de l'article 34 dudit annexe, "L’auteur d’une oeuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives. La licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives, tandis qu'une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne. Par, alleurs, aucune licence ne peut être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence. Voir jurisprudence 1°- ne peut commercialiser 2°- ne peut adapter 3°- mettre à jour 3.2.- Dérogations légales (art.28 et s) A côté des exceptions conventionnelles consécutives à la cession, la loi doit pouvoir prévoir des hypothèses où il est possible de déroger aux droits du titulaires pour assurer la finalité même du logiciel, c'est à dire son utilisation optimale. C'est notamment le cas du droit de correction, de la copie de sauvegarde,, du droit de décompilation... Le droit de correction est le droit de l'utilisateur légitime de droit de corriger les erreurs du logiciel. La licéité du droit de correction est liée à la finalité même de l'acquisition, c'est à dire utilisation dans le cadre d'une activité précise. L'existence d'erreur est dons de nature à empêcher cette finalité, et à rendre la cession la cession sans objet. L'utilisateur légitime doit donc, lorsque c'est nécessaire, et qu'il en les compétences et moyens technique se voir reconnaître le droit de corriger les erreurs du logiciel qui sont susceptible de le rendre inexploitable, sauf lorsque, l'auteur se réserve contractuellement le droit de les corriger. Le droit de décompilation est le droit d'avoir accès à certaines information du code sources pour permettre l'interopérabilité du logiciel avec d'autres applications. En effet, l'exploitation d'un logiciel s'inscrit la plupart du temps dans le cadre d'un système faisant appel à d'autres programmes ou ressources informatiques, sans lesquels l'utilisation et l'intérêt d'un logiciel peut être plus ou mois limité. Il est donc indispensable d'organiser et d'encdrer les hypothèses dans lesquelles cette décompilation est autorisé, d'autant qu'elle induit des risques réels de contrefaçon. La copie de sauvegarde vise L’utilisateur légitime conserve le droit de faire une copie de sauvegarde « lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel ». Compte tenu de la fragilité des programmes d'ordinateur et de la nécessité d'assurer la pérennité de l'exploitation à laquelle est destinée l'utilisation du logiciel, la plupart des législations avancées en la matière autorisent l'utilisateur légitime à réaliser des copies de sauvegarde, à cette seule fin. Sur toutes ces question la loi ivoirienne sur les droit d'auteur est muette. La transposition du droit commun de la propriété intellectuelle au logiciel, atteint ici ses limites, puisqu'aucune disposition ne permet d'encadrer de façon satisfaisante ces hypothèses propres aux programmes d'ordinateurs. Toutefois, sur ce point également, l'Annexe VII de la convention de Bangui permet de combler le vide juridique. L'article 18 relatif à la libre adaptation et reproduction des programmes d'ordinateurs dispose en effet que : "(...)le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit d'une part, nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu (i ) et d'autre part, nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable (ii)". L'hypothèse de l'article 18 i permet d'encadrer le cas du droit de correction et dans une mesure moindre, celui de la décompilation, tandis que le paragraphe ii, vise expressément l'autorisation de la copie de sauvegarde. 4- Durée de la protection Bien évidemment, l'étude de la durée de la protection des droits ne vaut que pour les droits patrimoniaux, les droits moraux étant par définition imprescriptible. L'article 45 de la loi pose le principe selon lequel, "les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de ce dernier, et à son décès, pendant l’année civile en cours et les quatre vingt dix neuf années qui suivent" [OAPI 26]. Pour les œuvres de collaboration, "les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants droit pendant l’année civile de la mort du dernier suivant des collaborateurs et les quatre vingt dix neuf années qui suivent". Pour les oeuvres collectives, le point de départ du délai de quatre vingt dix neuf ans est, la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. III.- La répression de la contrefaçon (art.64) 1.- La contrefaçon 1.1- Définition L'article 2 de la loi précise expressément que les "auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit dénommé "droit d’auteur" comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial". Et, l'article 64 ajoute que"Toute atteinte à l’un quelconque de ces droits est puni conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire". Enfin, l'article 322 du Code pénal considère que, "Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire, est une contrefaçon (...). 1.2.- La saisie contrefaçon L'auteur d'une oeuvre protégée ou toute personne ayant qualité à agir, peut sur requête sollicité du Président de première instance ou du juge délégué par lui, solliciter le droit de se faire assister d'un officier de Police judiciaire et/ou tout agent assermenté pour procéder à une saisie de contrefaçon. Le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui est en effet compétent pour ordonner, moyennant caution, s’il y a lieu la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile, des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication, d’une œuvre illicitement reproduite. Il peut en outre ordonner la saisie de recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement. Il peut enfin ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires et notamment la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ; La requête devra nécessairement contenir l'exposé et la justification de la qualité du requérant (auteur ou ayants droits) et ses droits sur le logiciel. La requête doit préciser le lieu de la saisie qui peut être le siège de l'entreprise présumée contrefactrice ou chez tout utilsateur du logiciel contrefaisant. Il est également possible de cumuler les deux pour plus d'éfficacité. L'ordonnance associée devra préciser de façon détaillée l'ensemble des mesures dont l'accomplissement est sollicitée dans le cadre de la saisie contrefaçon. Il sera ainsi, important de préciser que la saisie devra porter sur support magnétique, documents corporels ou incorporels reproduisant ou incorporant les éléments du logiciel contrefaisant ou le logiciel contrefaisant tel ainsi que tous les éléments l'accompagnant tel que la documentation, les document d'analyse... Pour établir le bénéfice tiré de la contrefaçon et établir ultérieurement l'étendue du préjudice à réparer, le réquérant pourra également visée la saisie des documents tels que les contrats, les factures, les commandes... La personne saisie pourra demander au magistrat qui l’a ordonnée de prononcer la main-levée de la saisie ou d’en cautionner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication. S’il est fait droit à sa demande de mainlevée, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l’auteur pourrait prétendre. 1.3.- La saisine du Tribunal La victime de la contrefaçon a une option entre la saisine la saisine de la juridiction pénale ou de la juridiction civile. En cas de poursuites pénales, les mesures ordonnée sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnées par la juridiction correctionnelle. A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des objet. Le requérant sollicitera alors la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur les ressemblances, similtudes, identités concernant les instructions, la composition, la composition et l'architecture des programmes, les descriptions et commentaires, la présentation des états d'entrée et de sorties des données. 2.- La sanction de la contrefaçon Les sanctions pénales et civiles de la contrefaçon résultent de la combinaison des principes directeurs fixés par l'Annexe VII de l'accord de Bangui et les dispositions spécifiques du droit interne. 3.2.- La sanction pénale L'article 64 de l'annexe VII prévoient que la violation intentionnelle des droits de l'auteur est sanctionnée par les disposition interne interne. En l'espèce, l'article 322 du Code pénal, sanctionne la contrefaçon d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. Sont punis de la même peine, le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits ou toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit, d'une ouvre de l'Esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. La répression de la contrefaçon comprend une innovation majeure en droit pénal ivoirien, à savoir, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morale. En effet, l'article 72 de la loi du 25 juillet 1996 dispose qu'est "considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement sans l’autorisation précitée, des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction". Au titre des sanctions spécifiques au personnes morales, l'article 64 alinéa 2, prévoit qu'en cas de violation avérée des droit d'auteur, le Tribunal a autorité pour ordonner la fermeture de l'établissement à l'origine de la contrefaçon. Et, l'article 101 prévoit à ce titre que le Tribunal peut "Ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée n’excédant pas 5 ans la fermeture de l’établissement exploité par l’auteur de l’infraction". Au titre des sanctions accessoires, les articles 64 ii et 101-3 de la loi prévoit la confication des recettes provenant de la vente de l'oeuvre contrefaite au profit du titulaire des droits violés. 1.- La responsabilité pénale des personne morale Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement sans l’autorisation précitée, des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction. 2.- Sanction à l'encontre des personnes morales (Voir code pénal Ivoirien) commise ; iv) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné. 2) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 62 et 63 dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil. 3.1.- La sanction civile L'article 62 de l'annexe VII prévoit que "les personnes visées à l’article 61 dont un droit reconnu a été violé ont le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice". Pour la fixation de ce préjudice, le texte vise deux postes : le préjudice moral et le préjudice matériel. Le préjudice moral sera celui résultant de la violation du droit moral, tandis que le préjudice matériel vise l'atteinte aux droits patrimoniaux. L'évaluation du préjudice matériel se fait selon ce texte compte tenu de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés et du manque à gagner de la victime. Par ailleurs, au titre des mesures accessoires, lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les Autorités judiciaires ont compétence pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu’il en soit autrement. De la même manière, lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au maximum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire de droit. Enfin, le Tibunal peut assortir la décision de cesser les actes constituant une violation d'une astreinte. CONCLUSION