Servitude de périmètre de protection de captage d`eau : indémnisation

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Servitude de périmètre de protection de captage d`eau : indémnisation
Urbanisme, Aménagement & Servitudes
Captage d’eau (périmètre de protection) - Décision d’indemnisation
Retrait d’une décision administrative
Commune de
moins de 500 habitants
juillet 1998
Suite à l’instauration d’un périmètre de protection d’un captage d’eau, une
commune avait décidé d’indemniser un propriétaire dans le mesure où ce
dernier devait, dans les cinq ans suivant l’instauration dudit périmètre,
cesser son activité sur le site concerné car cette activité était génératrice
de pollutions incompatibles avec le captage d’eau concerné. Au vu d’éléments nouveaux intervenus depuis cette décision, est-il possible pour la
commune de remettre en cause la décision d’indemniser prise
Concernant les périmètres de protection des captages d’eau, l’article L. 20 du Code
de la santé publique fait obligation de délimiter, autour de chaque point de prélèvement
d’eau destinée à la consommation humaine, plusieurs de ces périmètres à l’intérieur
desquels certaines obligations doivent être respectées.
Notamment, à l’intérieur du périmètre dit “de protection rapprochée” - celui qui semble
être concerné en l’espèce - les activités, installations ou dépôts de nature à nuire à la qualité
de l’eau prélevée peuvent être interdits ou réglementés.
Vis-à-vis de ce périmètre de protection rapprochée, aucune obligation d’acquérir les
terrains qui y sont inclus n’est envisagée, à la différence de ce qui est prévu concernant les
périmètres dits “de protection immédiate”.
Toutefois, les collectivités intéressées ont la faculté d’indemniser les propriétaires dont les terrains sont compris dans un tel périmètre de protection.
Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Environnement a
estimé que les indemnités liées non pas à une expropriation mais à l’instauration de
servitudes dans un périmètre de protection “peuvent faire l’objet d’une évaluation a posteriori du préjudice éventuellement subi” mais ne doivent concerner en tout état de cause que
des servitudes “entraînant des restrictions allant au-delà des contraintes i mposées par la
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réglementation générale” (QE n° 34526, JOAN du 1 avril 1992, p. 1779-1780).
Quant aux modalités d’indemnisation, l’article L. 20-1 du Code de la santé publique
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dispose que la fixation de l’indemnité est opérée “selon les règles applicables en matière
d’expropriation d’utilité publique”, ce qui suppose l’intervention du juge de l’expropriation “à
défaut d’accord amiable” (Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 13-1).
Alors même que l’utilisation du terme “indemnité d’éviction” paraît peu appropriée à
la situation visée, il semble cependant que cet accord amiable soit en l’espèce intervenu à
travers la délibération prévoyant une indemnisation, dans la mesure où le particulier
concerné n’a pas contesté le montant de la somme que la commune a prévu de lui verser à
la date de la cessation de son activité.
Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément nouveau dûment établi n’est venu
modifier sensiblement la valeur du bâtiment en cause, il apparaît difficile pour la commune de revenir sur cet accord sans encourir le risque de se voir opposer un
recours indemnitaire de la part du bénéficiaire de l’indemnité. Un tel recours pourrait
aboutir favorablement à ce dernier dans la mesure où l’arrêt de l’activité en cause excède
effectivement les contraintes normalement prévues par la réglementation applicable dans ce
domaine.
A propos de la valeur du bien dont il s’agit, la commune pourrait envisager de
contacter les services compétents en la matière, notamment le Service des Domaines, de
façon à “actualiser” en quelque sorte cette valeur, voire vérifier qu’une erreur manifeste
d’appréciation n’aurait pas été commise lors de l’évaluation opérée dans le cadre de la
délibération initiale.
l Code de la santé publique, articles L. 20 et L. 20-1
l Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article L. 13-1
er
l QE n° 34526, JOAN du 1 avril 1992, p. 1779-1780
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