Servitude de périmètre de protection de captage d`eau : indémnisation
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Servitude de périmètre de protection de captage d`eau : indémnisation
Urbanisme, Aménagement & Servitudes Captage d’eau (périmètre de protection) - Décision d’indemnisation Retrait d’une décision administrative Commune de moins de 500 habitants juillet 1998 Suite à l’instauration d’un périmètre de protection d’un captage d’eau, une commune avait décidé d’indemniser un propriétaire dans le mesure où ce dernier devait, dans les cinq ans suivant l’instauration dudit périmètre, cesser son activité sur le site concerné car cette activité était génératrice de pollutions incompatibles avec le captage d’eau concerné. Au vu d’éléments nouveaux intervenus depuis cette décision, est-il possible pour la commune de remettre en cause la décision d’indemniser prise Concernant les périmètres de protection des captages d’eau, l’article L. 20 du Code de la santé publique fait obligation de délimiter, autour de chaque point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, plusieurs de ces périmètres à l’intérieur desquels certaines obligations doivent être respectées. Notamment, à l’intérieur du périmètre dit “de protection rapprochée” - celui qui semble être concerné en l’espèce - les activités, installations ou dépôts de nature à nuire à la qualité de l’eau prélevée peuvent être interdits ou réglementés. Vis-à-vis de ce périmètre de protection rapprochée, aucune obligation d’acquérir les terrains qui y sont inclus n’est envisagée, à la différence de ce qui est prévu concernant les périmètres dits “de protection immédiate”. Toutefois, les collectivités intéressées ont la faculté d’indemniser les propriétaires dont les terrains sont compris dans un tel périmètre de protection. Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre de l’Environnement a estimé que les indemnités liées non pas à une expropriation mais à l’instauration de servitudes dans un périmètre de protection “peuvent faire l’objet d’une évaluation a posteriori du préjudice éventuellement subi” mais ne doivent concerner en tout état de cause que des servitudes “entraînant des restrictions allant au-delà des contraintes i mposées par la er réglementation générale” (QE n° 34526, JOAN du 1 avril 1992, p. 1779-1780). Quant aux modalités d’indemnisation, l’article L. 20-1 du Code de la santé publique 53 dispose que la fixation de l’indemnité est opérée “selon les règles applicables en matière d’expropriation d’utilité publique”, ce qui suppose l’intervention du juge de l’expropriation “à défaut d’accord amiable” (Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. L. 13-1). Alors même que l’utilisation du terme “indemnité d’éviction” paraît peu appropriée à la situation visée, il semble cependant que cet accord amiable soit en l’espèce intervenu à travers la délibération prévoyant une indemnisation, dans la mesure où le particulier concerné n’a pas contesté le montant de la somme que la commune a prévu de lui verser à la date de la cessation de son activité. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément nouveau dûment établi n’est venu modifier sensiblement la valeur du bâtiment en cause, il apparaît difficile pour la commune de revenir sur cet accord sans encourir le risque de se voir opposer un recours indemnitaire de la part du bénéficiaire de l’indemnité. Un tel recours pourrait aboutir favorablement à ce dernier dans la mesure où l’arrêt de l’activité en cause excède effectivement les contraintes normalement prévues par la réglementation applicable dans ce domaine. A propos de la valeur du bien dont il s’agit, la commune pourrait envisager de contacter les services compétents en la matière, notamment le Service des Domaines, de façon à “actualiser” en quelque sorte cette valeur, voire vérifier qu’une erreur manifeste d’appréciation n’aurait pas été commise lors de l’évaluation opérée dans le cadre de la délibération initiale. l Code de la santé publique, articles L. 20 et L. 20-1 l Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article L. 13-1 er l QE n° 34526, JOAN du 1 avril 1992, p. 1779-1780 54