Etude sur handicap au Maroc
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Etude sur handicap au Maroc
INTRODUCTION En 2008, le Ministère du développement social de la famille et de la solidarité a initie un débat national autour de l'avant projet de loi relatif à la consolidation des droits des personnes en situation de handicap. Un comité ad hoc pour la rédaction d’une proposition de loi est constitué par Madame la Ministre du Développement Social qui demande que les membres du Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap soient associés aux travaux de ce comité. Plusieurs réunions de travail du comité Ad Hoc ont permis l’élaboration d’un texte consensuel qui sera envoyé dans un premier temps aux départements ministériels pour remarques et ensuite soumis au Secrétariat Général du Gouvernement en janvier 2009. En Mars 2010, après avoir recueilli les remarques des départements ministériels, le projet de loi N° 62-09 relatif au renforcement des droits des personnes en situation de handicap est envoyé par le Secrétariat Général du Gouvernement au Ministère chargé des relations avec le parlement. Le 11 Mars 2010, le projet de loi N° 62-09 qui figurait pourtant à l’ordre du jour du conseil de gouvernement, est ajourné sans autre forme d’explication. Aujourd’hui, malgré les efforts consentis par le département de tutelle (MDSFS) pour faire avancer la procédure d’adoption du projet de loi et d’après les information concordantes collectés auprès d’acteurs institutionnels, les responsables politiques au sein de certains départements clés (Secrétariat Général du gouvernement, Ministère des finances et Ministère de l’intérieur) semblent ne pas donner de priorité à l’adoption du projet de loi N° 62-09, notamment en raison du prétendu coût qu’il comporterait. Le statut quo consacre la persistance des violations des droits des personnes en situation de handicap et rend hypothétique la réalisation des engagements du Maroc, avec le risque de ternir l'image du Royaume au sein du concert des nations, notamment à la lumière de la présentation en 2011 devant le comité des droits des personnes handicapées (siégeant à Genève) du premier rapport sur la mise en œuvre de la convention internationale des droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif. Par ailleurs, en n’érigeant pas les droits des personnes en situation de handicap en chantier prioritaire, le Royaume va hypothéquer sérieusement ses chances de pouvoir réaliser les objectifs du millénaire dont la date butoir est prévue pour 2015. 1 AVANT-PROPOS Au Maroc les personnes en situation de handicap sont confrontées à l’exclusion, faute de prise en charge et de moyens d’existence décents. Avec l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) en 2006 et son entrée en vigueur en mai 2008 que le Maroc a signé et ratifié sans réserve, appuyée par les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées et par d’autres textes relatifs aux droits de l’Homme, la pression et la mobilisation s’intensifient en faveur d’une législation complète relative au handicap dans tous les pays. Le présent projet de loi qui s’inscrit dans ce cadre, constitue également la traduction du grand chantier de l’intégration pleine et entière des personnes en situation de handicap dans notre société, annoncé depuis quelques années par Sa Majesté le roi Mohamed VI, et ardemment attendu par les personnes en situation de handicap et leurs familles qui en espèrent des solutions convenables à leurs difficultés quotidiennes. Le principe directeur qui guide l’action des initiateurs de ce texte, est que toute personne handicapée, a droit à obtenir de la société un soutien matériel et moral convenable. Le présent travail a pour objectif d’apprécier, à leur juste valeur, aussi bien les avancées incontestables que les limites de ce projet de loi. Les travaux entrepris par les différents partenaires et la concertation approfondie menée, tout au long des quatre années de préparation de ce projet de loi, ont permis de mieux cerner les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles et d’affiner les réponses à y apporter. Le texte ambitieux que nous présentons aujourd’hui ne fait pas ras de table du dispositif en vigueur; loin de là. Ce n’est qu’une refonte de ce dispositif en vue de l’améliorer, combler ses lacunes et parer à son laconisme. Ce projet de loi ouvrira sans doute un débat d’ordre global sur la politique du handicap, permettant de faire entendre la voix des personnes en situation de handicap et de leurs familles dans un débat sociétal et institutionnel ouvert et démocratique. L’étude que nous proposons portera sur deux volets, le premier sera consacré au cadre juridique marocain relatif au handicap ( Partie I); quand au deuxième volet, il sera consacré a l’évaluation du projet de loi n° loi n°62-09( Partie II). 2 Partie I Étude du cadre juridique marocain relatif au handicap Nous abordons dans ce volet le référentiel du projet de loi, à savoir le référentiel international et le dispositif juridique National. 3 Le référentiel du projet de loi Le projet tire son essence d’un référentiel diversifié, d’abord un référentiel universel (conventions et résolutions de l’ONU), puis un référentiel national (textes juridiques législatifs et réglementaires). I- Référentiel International. Le projet de loi se réfère dans toutes ses rubriques au droit international des droits de l’homme dans toutes ses composantes, qu’on peut classifier de manière thématique en un référentiel général et un réferentiel spécifique. 1.1-Les instruments internationaux de portée générale : 1- La charte internationale des droits de l’homme : -Déclaration universelle des droits de l'homme (1948). -Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). -Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). -Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979). -Convention relative aux droits de l'enfant (1981). 2- Les protocoles d’accords : -Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) -Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989). -Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000) -Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) La lecture de ces différents instruments permet de constater l’absence de toute mention explicite aux droits des personnes en situation de handicap. Cet état de fait et de droit a contribué pendant des décennies à la méconnaissance et la violation des droits de ce groupe de personnes. Si l’absence de dispositions expresses relatives aux droits de personnes handicapées dans ces divers instruments est due à une prise de conscience insuffisante de la part des rédacteurs de ces textes, cette carence, vivement et longuement critiquée, a conduit les Nations Unies à proclamer pour la première fois dans l’histoire, en 1975, une Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (le 9 décembre 1975 [résolution 3447 (XXX)) ; qui constituera une « base et une référence communes pour la protection des droits des personnes handicapées». En 1979, quatre ans après cette déclaration, l’ONU adopta la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), ou est mentionné de manière expresse le droit des femmes handicapées. 4 La Convention relative aux Droits de l’Enfant adoptée en 1989, a réservé l’article 23 aux droits des enfants handicapés, après avoir affirmé dans son article 2, le principe de nondiscrimination envers tous les enfants, y compris ceux ayant une « incapacité ». Depuis lors, les travaux se succèdent pour aboutir à un cadre juridique international adéquat à la situation des personnes en situation de handicap. Ce fut la convention de 2006 qui est désormais l’instrument international spécifique à la question du handicap. 1.2- Les instruments internationaux de portée spécifique: Il s’agit en principe de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et ses protocoles facultatifs, ainsi que quelques recommandations de L’OIT. -La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) -Les Conventions de l’organisation internationale du travail : (N°149 relative à la réhabilitation des personnes en situation de handicap et la recommandation N°168 y afférente). -Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) -Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2008) A- Aperçu rapide sur le contenu de la CIRDPH. La Convention Internationale relative aux Droits de Personnes Handicapées (CIRDPH) adoptée par l’A.G de l’ONU le 13 décembre 2006 est le seul texte ayant force obligatoire consacré à la promotion des droits des personnes en situation du handicap. Cette convention a marqué l'aboutissement de plus de 30 années de travail au sein du conseil économique et social de l’ONU, ou ont collaboré les associations de personnes handicapées de tout bord. Les efforts déployés depuis la déclaration de 1975 en faveur de la cause des personnes handicapées, ont trouvé leur expression concrète dans plusieurs déclarations, résolutions et conventions, qui ont débouchés sur un instrument juridique fondamental complet, qu’est la convention de New York de 2006. La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine et fait partie de la charte internationale des droits de l’homme. En plus d'être une déclaration internationale des droits des personnes handicapées, elle énonce aussi un programme d'action pour que les États parties garantissent l'exercice de ces droits. L’objet de la Convention comme l’énonce son article premier est : « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées ». La convention est axée sur 7 principes fondamentaux énumérés dans son article 3, qu’il convient de mentionner ci-après : Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes; 2- La non-discrimination; 3- La participation et l'intégration pleines et effectives à la société; 4- Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité; 1- 5 L'égalité des chances; L'accessibilité; L'égalité entre les hommes et les femmes; Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. 5678- Partant de ces principes et dans le cadre de ceux-ci, la convention instaure l’engagement des états à «prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées» pour améliorer, promouvoir et protéger les droits des personnes en situation de handicap : La convention revient par la suite sur l’ensemble des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine par les différents documents internationaux (droit civils, politiques, économiques, sociaux et culturels). Elle réaffirme l’applicabilité aux personnes handicapées ; femmes, enfants et adultes (voir les articles de 5à 30)1. B-Convention et obligations des Etats parties. Les droits de l’homme doivent être garantis par des lois ce que seul l’État est en mesure d’assumer cette fonction. La convention impose aux États des obligations concrètes. d'obligations: On distingue trois types 1. Un Devoir de respect. L’Etat est contraint de respecter les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et à ne pas y imposer de restrictions illégales. Le devoir de respect doit permettre aux personnes concernées la possibilité de réclamer le respect de leurs droits par l’État. 2. Un Devoir de protection. Les États sont tenus, par les conventions de droits de l'homme, de protéger les personnes en situation de handicap contre les violations de leurs droits par des tiers, au moyen notamment de la loi ou des forces de l’ordre. Les personnes concernées peuvent prétendre à être protégées par l'État. 3. Un Devoir de garantie. Les États sont tenus de garantir les droits des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire de veiller à ce que ceux-ci deviennent le plus possible une réalité pour leurs titulaires. Cela nécessite, selon les circonstances, des mesures légales ou administratives qui créent les conditions juridiques, institutionnelles et procédurales nécessaires pour que le droit puisse être pleinement réalisé. De même que la concrétisation de certains droits exige des prestations directes que l’État doit assurer. L'étendue de ces prestations dépend toutefois des capacités de l'État à satisfaire à cette obligation, en fonction 1- -Égalité et non-discrimination, -Femmes handicapées, -Enfants handicapés, - Sensibilisation, -Accessibilité, -Droit à la vie, -Situations de risque et situations d'urgence humanitaire, -Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, -Accès à la justice, -Liberté et sécurité de la personne , -Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, -Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance,- Protection de l'intégrité de la personne ,- Droit de circuler librement et nationalité, -Autonomie de vie et inclusion dans la société, -Mobilité personnelle, -Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information, -Respect de la vie privée, -Respect du domicile et de la famille, -Éducation, -Santé, -Adaptation et réadaptation, -Travail et emploi ,-Niveau de vie adéquat et protection sociale, -Participation à la vie politique et à la vie publique, -Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports. 6 des moyens dont il dispose, sans discrimination envers les personnes en situation de handicap2. C- La participation des personnes handicapées. La convention adopte un approche participative en consacrant l’obligation pour les états de consulter, dans tous les cas et a tous les niveaux, les organisations de personnes handicapées. Cette consultation doit être effective et dans un cadre formelle (consultation de qualité, organisée, institutionnalisée). D- Obligations découlant de l’article 33 de la CIRDPH La CIRDPH prévoit des éléments spécifiques pour la création d’un point de contact gouvernemental et d’un dispositif de coordination ainsi qu’un mécanisme indépendant de suivi (dans tous les cas incluant participation des personnes handicapées). Les États Parties, Conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, un dispositif (marge de manœuvre discrétionnaire) y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra (obligation d’indépendance), de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention (3 rôles différents). Au plan international, la Convention prévoit un suivi assuré par un comité d’experts indépendants appelé Comité des Droits des Personnes Handicapées. Le Comité est chargé d’examiner les rapports présentés périodiquement par les États parties et de formuler des observations et recommandations. Dans le cadre de Protocole facultatif se rapportant à la Convention (ratifié par le Maroc en avril 2008), le Comité assure le suivi de l’application de la Convention au moyen d’une procédure de communications (plaintes) présentées par des particuliers et au moyen d’une procédure d’enquête sur les allégations d’atteintes graves ou systématiques de la Convention. L’enquête peut être complétée par des visites sur le territoire, avec le consentement de l’Etat concerné. La convention instaure aussi la Conférence des États Parties qui examine les questions concernant l’application de la Convention et élit les membres du Comité. La Convention ne définit pas quelles sont les modalités de fonctionnement ni les attributions de la Conférence. 2- On peut citer les différents engagements instaurés par la convention : - Ne pas empêcher l’exercice et la jouissance des droits. - S’interdire toute action qui viole les droits de l’homme - Éliminera toutes lois, politiques et pratiques qui soient en contradiction avec les droits de l’homme - Protéger toutes personnes contres les abus par les acteurs non étatiques tels que les individus, les institutions entreprises ou organisations privées - Prendre des mesures pour assurer que toutes les personnes puissent exercer leurs droits - Adopter des lois et des politiques qui promeuvent les droits de l’homme - Développer des programmes et politiques pour mettre en œuvre ces droits - Allouer les ressources nécessaires pour la bonne mise en œuvre - Soutenir les personnes dans l’accès et l’usage des ressources disponibles - Créer un environnement propice à la réalisation des droits - Organiser des formations et des campagnes de sensibilisation pour le public et les fonctionnaires. - Développer des stratégies adéquatement budgétisées et les 7 II- Référentiel national : Le dispositif juridique relatif aux personnes en situation de handicap. Vu la place marginale qu’occupe la question du handicap dans la pensée et la politique de l’État, cette question n’a été envisagée qu’occasionnellement en parallèle a des manifestations internationales. Ainsi le traitement de la question du handicap a été destiné plus à promouvoir l’image du Royaume à l’extérieur qu’une approche basée sur les droits de la population concernée. Cet état d’esprit a contribué à la production d’un dispositif juridique dépourvu de toute efficacité. Ce dispositif se compose de lois spécifiques et de textes généraux qu’il convient d’exposer ci-après. II.1 : Les textes spécifiques: II.1.1La loi n°05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels3: Cette loi est l’une des premières initiatives législatives en faveur des personnes handicapées au Maroc. Elle est le résultat partiel de la prise de conscience générée par l’année internationale des personnes handicapées, mais elle ne concerne que les déficients visuels. La loi n° 5-81 relative la protection des aveugles et des déficients visuels et la Loi n°10-89 Complétant la loi n° 5-81 relative a la protection sociale des aveugles et des déficients visuels, est caractérisée par une connotation et une approche largement caritative, ses décrets d’application ne sont entrés en vigueur que 7 ans après la promulgation du dahir N° 1-82- 246 portant promulgation de cette loi. Le champ d’application de la loi est très restreint, et ne vise ni l’égalité ni l’interdiction de la non-discrimination fondée sur le handicap. Elle ne déploie aucune obligation et ses 9 articles ne garantissent aucun droit. Les quelques avantages accordés sont assortis de conditions et tributaires de la carte de handicapé qui, après 28 ans, n’est toujours pas attribuée (voir infra). - II.1.2 : La loi 07- 92 relative à la protection sociale des personnes handicapées, adoptée par le parlement le 26 décembre 1991 et promulguée le 10 septembre 1993. Considérée comme le texte principal de la ‘protection’ des droits des personnes handicapées au Maroc, cette loi concerne toutes les personnes handicapées. La loi ne mentionne toutefois ni le principe d’égalité, ni l’obligation de non-discrimination basée sur le handicap. Et les obligations de l’Etat ne sont pas précisées. La personne handicapée, au sens de l’article 2, est celle qui, à cause de sa déficience ou de son inaptitude, se trouve incapable ou gênée d’accomplir ses fonctions vitales. Cette définition fait abstraction des facteurs environnementaux, du système de valeurs, des attitudes et des stéréotypes qui constituent les principales causes de discrimination à l’encontre des personnes handicapées. 3 . Adoptée par la chambre des représentants le 29 décembre 1980 et promulguée deux années plus tard, le 6 Mai 1982. 8 L’article 7 de la loi de protection sociale (loi 07-92), traite de la prévention et explique les mesures qui peuvent découler sur cette prévention, mais omet de déterminer les organismes responsables de l’application de la stratégie de prévention du handicap : Qui la détermine ? Qui se charge du suivi et de l’évaluation de cette stratégie ?... L’article 8 de loi 07-92 énonce la création de centres de soins spécialisés : « …l’Etat et les collectivités locales œuvrent, dans les limites de leurs possibilités, pour la création de centre de soins spécialisés pour handicapés». En outre cet article parle uniquement des centres de réadaptation et de rééducation, qu’en est il des autres types de déficiences (déficients sensoriels et mentaux par exemple) ? Rien n’est prévu pour ceux-ci, ce qui pose la aussi, un sérieux problème de discrimination. Il en est ainsi de l’article 9 sur le soutien technique, moral et financier. L’article 12 de la loi en vigueur, pose le principe du droit a l’éducation, l’enseignement et la formation en faveur des PSH, mais ce même article neutralise la dimension absolue de ce droit humain en introduisant des expressions ambigües tel que « Chaque fois qu’il est possible…» ou encore «l’administration procède, dans la limite de ses possibilités.. » L’article 15 traite du sport pour personnes handicapées, Mais introduit également une limite à l’exercice de ce droit avec l’expression « l’administration, dans la limite de ses possibilités... ». Par ailleurs cet article et les articles suivants oublient de déterminer avec précision les outils et les mécanismes susceptibles de permettre une réelle intégration des personnes en situation du handicap (transport, accès a l’information.), etc…. Les articles 17 à 20 traitent du Droit au travail ; aucune disposition a caractère contraignant ne vient obliger les employeurs de respecter ce droit et de sanctionner la discrimination basée sur le handicap. Ces articles ne prévoient pas de mécanismes et critères susceptibles de rendre effectif l’exercice de ce droit. Aucune disposition ne vient consacrer la liberté de choix et lie l’exercice du droit au travail au type de handicap (liste des emplois et fonctions pouvant être confiés aux PSH, conditionnalité par rapport au préjudice et entrave au fonctionnement normal du service…) introduisant ainsi des restrictions de fait pour l’exercice de ce droit par les personnes en situation de handicap. A aucun endroit, ces articles ne parlent par exemple, de l’obligation de rendre les lieux de travail accessibles, de la liberté de choix du métier que la personne veut exercer, de l’obligation d’assurer une formation adéquate et adaptées au type de handicap, etc…. En réalité cette loi est influencée par un modèle conceptuel basé sur les critères médicaux et l’octroi « d’une carte de handicapé » qui conditionne l’accès aux prestations et restreint considérablement le champ d’application de la loi. Certains articles nécessitent des décrets d’application, d’autres ne seront pas applicables parce la loi ne précise à sa mise en œuvre, ni qui en est responsable, ni son champ d’application, ni les moyens nécessaires. 9 Les dispositions réglementaires Pour remplir son mandat, l’administration a promulgué un décret qui est censé créer les conditions exigées pour l’application la loi4. Ce décret déploie des dispositions qui ne sont pas applicables (la carte de handicapé qui n’a jamais été délivrée) et qui nécessitent elles-mêmes des normes inférieures pour leur application (les critères médicaux techniques devant servir pour la détermination de la qualité de personne handicapée, seront élaborés par une circulaire de ministère de la santé). Le décret est très vague et manque de précision, comme en atteste la stipulation des ateliers protégés qui sont instaurés, mais sans mentionner comment ? Par qui ? Avec quelles ressources financières et humaines ? Le décret consacré au transport ajoute plus de complexité et de conditions au droit à la réduction prévu par la loi. L’autorité de tutelle doit conclure un nombre considérable de conventions avec les compagnies de transport aérien, les offices nationaux des chemins de fer, les régies de transport urbain public. Ces conventions n’ont jamais été conclues. - II.1.3 : La loi n°10-03 relative aux accessibilités. La loi s’inscrit dans une démarche globale, portant sur les accessibilités relatives à l’espace urbain, à l’architecture, aux transports et à la communication. Elle instaure l’obligation pour l’Etat de prévoir les dispositions relatives aux accessibilités dans les règlements généraux de construction et les plans d’aménagement ainsi que dans les lois relatives aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. L’Etat doit également adopter des mesures réglementaires et les normes techniques d’exécution. La loi n’impose pas de mesures coercitives en cas de non respect des normes, ni la qualité d’agir. La seule mesure prévue punit de la peine maximale le stationnement abusif dans les lieux réservés aux personnes handicapées. Cependant, en vertu de l’article 29, les dispositions de cette loi « ne s’appliquent pas aux installations existantes ni à celles pour lesquelles des permis de construire ont déjà été délivrés ». Ce qui vide la loi de sa substance, la preuve, en est que sept années après sa promulgation, l’ensemble des bâtiments publics restent inaccessibles et ceux qui le sont ne répondent généralement pas aux normes et critères mondialement adoptés. II.2. Les dispositions législatives et réglementaires relatives au handicap dans les textes généraux. La pratique d’inclure des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées dans les législations est les autres réglementations est récente au Maroc. Les quelques exemples retenus ici montrent l’avantage de ce procédé parce qu’il permet une meilleure appropriation des lois par les administrations concernées et une meilleure application. II.2.1 : Le Code Pénal Marocain: Le code pénal marocain date du 5 juin 1963. Il a été modifié et complété par la loi n° 244 Décret d’application n°2-97-218 du 19 décembre 1997. 10 03, promulguée le 1er novembre 2003. L’un des changements importants qu’il a apporté en matière de droit de l’homme est la pénalisation de la discrimination. Désormais, toute distinction opérée en raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, constitue une discrimination. La discrimination est punie de peine d’emprisonnement et /ou d’amende, si elle concerne des situations spécifiques que la loi a explicitement mentionnées : Refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; Entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque; Refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne ; Subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou l'offre d'un emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés. La discrimination fondée sur le handicap est donc interdite et sanctionnée, sauf si l’inaptitude d’exercer un emploi est médicalement constatée. Ces dispositions constituent un changement notable dans les attitudes et les comportements dans différents domaines. Leur portée préventive et dissuasive est réelle, et nécessite d’être saisie par les personnes handicapées ainsi que les associations d’utilité publique en vertu de la législation en vigueur. II.2.2 : Le code de la famille : loi N° 70.03 du 03 Février 2004. Le changement du code de la famille est considéré comme la plus grande avancée, en matière de droits de l’homme que le Maroc a entreprise depuis son indépendance. Le nouveau code de la famille est basé sur trois principes : la dignité humaine, les droits de la femme, et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code de la famille contient des dispositions spécifiques relatives aux droits des personnes handicapées en matière de capacité juridique. Il distingue entre la capacité de jouissance, qui est attachée à la personne et ne peut lui être enlevée, et la capacité d’exercice, qui est la faculté d’une personne d’exercer ces droits, et qui peut être limitée ou perdue. Le handicap n’est pas une cause de perte de la capacité juridique, mais celle-ci peut être limitée en lien avec le degré de la déficience mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Le code fait obligation aux parents d’accorder une protection spécifique aux enfants handicapés, et rend l'Etat responsable de la prise des mesures nécessaires à leur protection. Le droit de la personne handicapée mentale au mariage est préservé, le juge de la famille autorise ce mariage si l’autre partie est majeure et consentante. II.2.3 : Le Code de la couverture médicale de base : loi n° 65-00 du 21 novembre 2002. L’objectif de ce code est d’assurer l’équité et l’égalité dans l’accès aux soins. Il consacre le principe de non-discrimination dans son article premier, qui stipule : « Les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires, doivent être couverts, sans discrimination aucune, due à l’âge, au sexe, à la nature de l’activité, au niveau et à la nature de leur revenu, à leurs antécédents pathologiques ou à leurs zones de résidence ». 11 Le code est basé sur la prise en charge collective et solidaire des dépenses de santé et institue : Une assurance maladie obligatoire (AMO) au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l’armée de libération et des étudiants. Un régime d’assistance médicale (RAMED) fondée sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie. Toutes les prestations spécifiques aux personnes handicapées : rééducation, réadaptation, prothèses, orthèses et autres aides techniques, sont remboursées totalement ou à des taux importants. Dans la pratique, l’assurance maladie obligatoire est entrée en vigueur. Cependant le régime d’assistance médicale (RAMED), qui concerne la grande majorité des personnes handicapées, n’est pas encore en application dans toutes les régions du royaume. Une action pilote pour tester de ce régime est en cours d’exécution dans une seule région du pays. Elle sera généralisée progressivement à tout le pays dans l’avenir. II.2.3 : Le code de travail : loi n° 65-9 du 11 septembre 2003 : Dans le cadre de la mise à niveau du cadre législatif, et en vu de consolider l’Etat de droit, le Maroc a entrepris la réforme du code de travail en 2003. Le nouveau code se veut conforme aux normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations Unies et de ses organisations spécialisées. La discrimination fondée sur le handicap est interdite. Ce code prévoit des obligations positives et des mesures préférentielles « ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ». Le code impose aux employeurs l’obligation de préserver l’emploi du salarié devenu handicapé, sauf si cela s’avère impossible en raison de la gravité du handicap et de la nature du travail. Il leur interdit d’employer les personnes handicapées dans des travaux à risque et exige que les locaux soient équipés des accessibilités, et que la sécurité et l’hygiène soient assurées. Certaines clauses ne sont pas suffisamment précises et peuvent donner matière à une interprétation défavorable aux personnes handicapées. À titre d’exemple, l’obligation de se soumettre à l’examen médical avant le recrutement et durant l’emploi. Le champ d’interprétation de la gravité du handicap par rapport à la nature du travail est très large est peut porter préjudice au droit de la personne handicapée à obtenir et garder un emploi. Le code ne contient pas de dispositions légales qui interdisent la discrimination pour l’accès à l’emploi. Conclusion : De manière générale, les textes juridiques relatifs aux personnes en situation du handicap, en vigueur au Maroc, bien qu’ils constituent une petite avancée pour les prise en compte des revendications et droits des personnes en situation de handicap, restent, néanmoins, marqués par une approche médicale et caritative et leur application s’est confrontée a des problèmes « techniques » et juridiques. Le cadre législatif actuel est constitué de lois spéciales qui ne sont pas en adéquation avec les nouvelles approches et avec le droit international. 12 Partie II Evaluation du projet de loi n° 62-09 le Projet de loi : Adéquations et Ecarts par rapport à la CIRDPH. Nous exposons dans ce volet le projet de loi mettant l’accent sur ses adéquations et ses équats avec la convention (A), avant de tracer le bilan des réalisations en termes de démarches en faveurs du droit des personnes handicapées à un cadre juridique adéquat (B). Nous terminons par des recommandations et perspectives d’avenir (C). 13 A- Exposé du projet de loi : Le projet de loi 62-09 comporte 109 articles répartis en 10 chapitres comme suit : I- Dispositions générales (articles 1 à 10): Ce chapitre est constitué de dix (10) articles consacrés à la définition des notions et principes clés contenus dans le texte, à savoir : - la notion du handicap. Le texte adopte une définition extensive qui prend en considération l’évolution internationale en la matière. Elle s’inspire également d’une dimension humaine qui évite de réduire la personne à une de ses caractéristiques. Le texte reprend en partie les termes de la définition consacrée par l’article 1 alinéa 2 de la Convention Internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées, ce qui atteste de sa conformité avec celle-ci. Cette définition prend en considération le contexte marocain puisqu’elle prend en considération l’évolution des concepts élaborés et adoptés par l’enquête nationale sur le handicap (2006). Cette définition dépasse de loin dans sa portée celle adoptée par la législation en vigueur, en élargissant son champ d’application à toutes les sortes de handicap. - la notion de réadaptation des personnes en situation de handicap : contrairement à la législation en vigueur qui ne pas fait de place au concept de réadaptation, le projet épouse largement la notion de réadaptation au sens le plus large adoptée par la Convention. - la prise en charge du handicap est un devoir national : le projet élève l’attention à donner à la question du handicap au rang de devoir national. - le principe d’égalité et de non - discrimination envers les personnes en situation de handicap : principe fondamental proclamé par tous les instruments internationaux et consacré par l’article 5 de la convention. - le principe de non -exploitation économique des personnes en situation de handicap : c’est une innovation du projet, qui complète le principe d’égalité de traitement, dans la ligne des principes qui guident la pensée du législateur en matière de promotion de droits des personnes en situation de handicap en conformité avec l’article 16 de la convention. II-La carte du handicap (articles 11 à 14) : La carte est prévue dans la loi 7-92 en vigueur, notamment dans les articles 4 et 5. Un décret d’application promulgué en 1998 fixe les modalités afférentes, mais il reste sans effet à ce jour puisque les modalités d’établissement et d’affectation de la carte ne sont précisées. Le projet de loi consacre le droit de toute personne en situation de handicap de disposer de la carte mais n’en détermine pas l’utilité et en réfère à un décret d’application concernant les modalités d’obtention et les procédures de renouvellement. Or il est de notoriété publique que plusieurs textes d’application tardent à sortir, ce qui est de nature à limiter la jouissance de certains droits que confère l’obtention de la carte, comme mesure permettant d’atteindre un degré minimale d’égalité de chances. 14 Les articles 12 et 13 contiennent des dispositions relatives à la détermination du degré de handicap et du comité en charge d’instruire les demandes d’obtention des cartes, mais en ajournent les modalités jusqu'à la sortie de décrets d’applications relatifs aux modalités pratiques de la mise en œuvre de ces deux articles. Comme mesure transitoire, l’article 14 donne néanmoins la compétence à l’autorité gouvernementale en charge des personnes en situation de handicap de déterminer la qualité de personne handicapée, à travers une attestation de handicap. Ce chapitre gagnerait, à notre avis, en efficacité s’il introduisait plus de transparence dans l’exercice des ces droits, notamment en limitant le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Afin de garantir cet objectif, le projet de loi devrait proposer les dispositions suivantes : – Décentraliser l’opération d’obtention de la carte en y facilitant l’accès aux personnes concernées et sans en référer à un texte organique qui risque de ne jamais voir le jour. – Offrir des garanties aux demandeurs de la carte pour qu’ils puissent contester les décisions négatives de l’administration y compris devant la justice. – Prévenir l’utilisation abusive de la carte par les personnes non concernées et l’introduction de mesures dans ce sens. III- La prévention des Handicaps (article 15 à 22): Il est incontestable que la prévention des déficiences est aussi importante que la prise en charge de ses conséquences. Malgré cette importance, la législation en vigueur ne consacre à la prévention que quelques phrases laconiques cantonnées dans l’article 7 de la loi 7-92. Par contre, le projet de loi (art.15-22), propose un ensemble de mesures adéquates pour prévenir les déficiences. La mise en place d’un programme d’action global, appuyé sur une compagne de vulgarisation et de sensibilisation, où la collaboration et la coopération de toute les composantes de la société est impérative (les services de l’État, les parents, les ONG, le secteur privé) ; la prévention du handicap étant un devoir national. Les mesures prévues par ce projet de loi, combinées avec celles du code de la route présentent une infrastructure juridique et légale adéquate pour éradiquer les causes de la déficience, ce qui atteste de sa conformité avec les dispositions de la CIRDPH. IV- Les prestations sanitaires et sociales (articles 23 à 31): Adoptant une approche caritative ignorant la condition de personne handicapée, la loi 7-92 en vigueur s’est contentée de renvoyer les personnes en situation de handicap au droit commun pour les prestations sanitaires et sociales. Le projet de loi reconnaît de manière claire aux personnes en situation de handicap le droit à la santé, droit fondamental universel, qu’il incombe à l’État de garantir. L’état s’engage également à garantir aux personnes en situation de handicap de bénéficier de l’ensemble des prestations de couverture sociale leur permettant d’atteindre le plus haut niveau possible de santé et de jouir de leur pleine autonomie. Le projet prévoit des mesures d’assistance et d’accompagnement pour certaines catégories de citoyens handicapés. 15 L’accès aux services de réadaptation et de réhabilitation est également selon ce projet, garanti par l’État. La portée et la teneur des dispositions précédentes s’inspirent de la CIRDPH, notamment ses articles 25 et 28 ; ce qui concrétise les engagements du royaume découlant de la ratification de cette convention. (Art 3) V- L’éducation et la formation (articles 41 à 56) : En matière d’éducation la législation en vigueur livre les personnes en situation de handicap à leur sort. Traitant la question en trois articles (12-13-14), la loi 7-92 fait de ce droit fondamental un simple devoir facultatif, et n’engage l’État en rien envers cette catégorie de citoyens, puisque celui-ci n’intervient que dans la mesure des possibilités. Afin de pallier à cette carence flagrante, le nouveau projet de loi érige le droit à l’éducation en droit fondamental que l’État garantit à tout enfant. Ensuite sont énumérés une série d’engagements de l’État concernant la préscolarisation, l’accueil, et le soutien des enfants en situation de handicap; puis l’aménagement des locaux scolaires et les espaces d’accueil, lieux d’exercice de ce droit. Les dispositions de ce chapitre s’inspirent de l’article 24 de la CIRDPH qui consacre le droit des personnes en situation de handicap, sans discrimination aucune, à accéder à l’éducation sur la base de l’égalité des chances. De manière générale, l’ensemble des dispositions de ce chapitre va dans le sens des dispositions contenues dans la Convention des nations Unies relative aux droits des enfants. VI- La formation professionnelle et l’emploi (articles 57 à 72): 1) la formation professionnelle La loi 7-92 en vigueur s’est contentée de traiter de la formation professionnelle dans un article unique (art.16), sans aucune portée de droit ou de fait ; donc dénué de tout sens. Prenant en considération l’importance considérable de la formation professionnelle pour l’insertion sociale et économique des personnes en situation de handicap, le projet de loi a traité cette question avec beaucoup de précision. En effet le projet affirme le droit des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle, l’accès à cette formation à chances égales, et met l’accent sur le rôle de l’État et des autres institutions publiques dans ce domaine. 2) L’emploi : Une garantie essentielle de l’autonomie La législation en vigueur a consacré quelques articles (4) au droit des personnes en situation de handicap au travail, dont l’énoncé reste loin de leur garantir la jouissance de ce droit fondamental. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, le nouveau projet de loi réaffirme ce droit en l’entourant de garanties de fait et de droit permettant aux personnes en question le plein exercice de leur autonomie. Ainsi la discrimination est sévèrement réprimée (art.63), l’aménagement de l’âge d’accès à la fonction publique et le droit à l’aménagement du poste de travail sont prévus. Le droit au 16 temps partiel, la priorité pour les affectations et les mutations, la priorité pour les détachements et les mises à disposition, sont toutes des mesures dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi, favoriser son exercice dans la durée, permettre à la personne concernée de progresser et de bénéficier de formations adaptées à ses besoins. Le projet prévoit également la mise en œuvre du système du quota dans l’accès à l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap. les dispositions concernant la formation et l’emploi consacrées par le projet sont conformes aux recommandations de l’organisation internationale du travail (OIT) notamment la recommandation N°159 sur l’emploi et la réhabilitation des personnes en situation de handicap, et l’article 27 de la CIRDPH . VII- La participation sociale et politique (articles 73 à 98): 1) Une nouvelle institution pour l’aide à l’autonomie et à l’intégration des personnes en situation de handicap : La caisse. Évitant l’approche caritative du droit en vigueur, le projet de loi prévoit la création d’une institution sous forme d’établissement public, dénommée « caisse nationale pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap », ayant pour vocation le soutien des projets économiques et sociaux des personnes en situation de handicap, en vue de favoriser leur l’autonomisation et leur intégration effective dans la vie économique et sociale. Cette création s’inspire de l’article 3 de la CIRDPH, qui pose comme principe fondamental, le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes. Désormais l’institution de la caisse va s’ériger en bailleur de fond pour l’activité socioéconomique des personnes en situation de handicap. Les ressources de la caisse seront puisées, en majeure partie, loin des finances de l’État. Les rédacteurs du projet proposent une multitude de sources de financement avec une approche pointue. 2) Un principe fondamental : Le droit à la participation politique et à la vie publique. La législation en vigueur est fort lacunaire dans ce sens, et ne prévoit aucune mesure pour lever les obstacles qui entravent la participation des personnes en situation de handicap à la vie politique. S’inspirant de l’article 29 de la CIRDPH, le projet de loi consacre le principe de droit politique qui est la traduction de la liberté politique, liberté fondamentale constitutionnellement reconnue à tous les individus dans un État démocratique. Le projet mets en avant l’engagement de l’État pour garantir aux personnes handicapées la jouissance et l’exercice effectifs des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres. Le projet de loi est, à cet égard en entière conformité avec les dispositions du droit international. 3) Le droit à l’épanouissement culturel et sportif, moyen d’inclusion des personnes en situation de handicap. La législation en vigueur ne fait pas de place aux activités culturelles et créatives pour les personnes en situation de handicap. Seul le sport a bénéficié d’un geste de la loi 7-92 (art.15). 17 Les initiateurs du projet de loi, conscients de l’importance de l’émancipation des personnes en situation de handicap et leur épanouissement culturel, créatif et sportif, ont consacré 11 articles à ce genre d’activités. Le projet de loi mets en relief le rôle des pouvoirs publics qui sont tenus de prendre les mesures visant à assurer la participation des personnes en situation de handicap aux activités culturelles, de loisirs et de sports à chances égales. Le projet de loi adopte dans ce sens les dispositions de l’article 30 de la CIRDPH. VIII- Les accessibilités (articles 99 à 102): La Loi 10-03 sur les accessibilités (en vigueur depuis le 12 Mai 2003) tant attendue par les personnes en situation de handicap n’a pas été à la hauteur de leurs attentes, puisqu’elle limite son champ d’application aux seules bâtisses à construire après son entrée en vigueur, ce qui ne résout en rien le problème des personnes en situation de handicap. Les mesures d’applications prévues par cette loi n’ont jamais vu le jour. Cette situation a rendu la loi sur les accessibilités inapplicable. Le projet de loi consacre de manière effective la liberté constitutionnelle fondamentale d’aller et de venir dans ses multiples facettes, à savoir le droit de la personne en situation de handicap de se déplacer librement et sans obstacles, le droit d’accès à l’environnement immobilier et aux espaces publics et privés sans entraves, le droit de circuler sans contraintes ni blocages. Le projet prévoit des incitations financières et fiscales pour les opérations d’adaptation des anciennes constructions aux besoins des personnes en situation de handicap. Les dispositions prévues en la matière sont en adéquation avec les dispositions de la convention internationale, notamment son article 9. IX- Dispositions pénales (103 à 108) : Il s’agit de nouvelles mesures de protection des droits des personnes en situation de handicap. Ces articles prévoient de sanctions pour réprimer les atteintes aux droits reconnus par la loi aux personnes en situation de handicap. Cette insertion renforce les dispositions afférentes déjà incluses dans le code pénal et le code du travail. Ce renforcement de la protection des personnes en situation de handicap reflète l’attachement des rédacteurs du texte aux stipulations de la CIRPH. Ces dispositions comblent un vide longuement constaté et déploré dans la législation en vigueur. X- Dispositions finales (article 109): Cet article abroge La loi 07- 92 relative à la protection sociale des personnes handicapées ainsi que la loi n°05- 81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels. 18 B- Bilan et état des lieux du projet de loi sur le renforcement des droits des personnes en situation de handicap. En 2008, le Ministère du développement social de la famille et de la solidarité a initie un débat national autour de l'avant projet de loi relatif à la consolidation des droits des personnes en situation de handicap. Un comité ad hoc pour la rédaction d’une proposition de loi est constitué par Madame la Ministre du Développement Social qui demande que les membres du Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap soient associés aux travaux de ce comité. Plusieurs réunions de travail du comité Ad Hoc ont permis l’élaboration d’un texte consensuel qui sera envoyé dans un premier temps aux départements ministériels pour remarques et ensuite soumis au Secrétariat Général du Gouvernement en janvier 2009. En Mars 2010, après avoir recueilli les remarques des départements ministériels, le projet de loi N° 62-09 relatif au renforcement des droits des personnes en situation de handicap est envoyé par le Secrétariat Général du Gouvernement au Ministère chargé des relations avec le parlement. Le 11 Mars 2010, le projet de loi N° 62-09 qui figurait pourtant à l’ordre du jour du conseil de gouvernement, est ajourné sans autre forme d’explication. Aujourd’hui, malgré les efforts consentis par le département de tutelle (MDSFS) pour faire avancer la procédure d’adoption du projet de loi et d’après les information concordantes collectés auprès d’acteurs institutionnels, les responsables politiques au sein de certains départements clés (Secrétariat Général du gouvernement, Ministère des finances et Ministère de l’intérieur) semblent ne pas donner de priorité à l’adoption du projet de loi N° 62-09, notamment en raison du prétendu coût qu’il comporterait. Le statut quo consacre la persistance des violations des droits des personnes en situation de handicap et rend hypothétique la réalisation des engagements du Maroc, avec le risque de ternir l'image du Royaume au sein du concert des nations, notamment à la lumière de la présentation en 2011 devant le comité des droits des personnes handicapées (siégeant à Genève) du premier rapport sur la mise en œuvre de la convention internationale des droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif. Par ailleurs, en n’érigeant pas les droits des personnes en situation de handicap en chantier prioritaire, le Royaume va hypothéquer sérieusement ses chances de pouvoir réaliser les objectifs du millénaire dont la date butoir est prévue pour 2015. 19 C- Recommandations et perspectives d’avenir: La recommandation principale à ce premier stade de l’étude, consiste en la nécessité de mise à niveau du cadre législatif et réglementaire existant en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap. Cette harmonisation doit concerner tant les lois spéciales, complètement caduques et inefficaces que les textes généraux dont les dispositions ne garantissent pas suffisamment les droits des personnes handicapées, tels qu’ils sont stipulés dans la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de manière générale l’ensemble des instruments internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains. Dans ce cadre le projet de loi N° 62-09 constitue le strict minimum, permettant dans une première phase, de palier en urgence aux violations que subissent les personnes en situation de handicap dans l’accès à leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels et à l’instauration dans une deuxième phase de mécanismes juridiques pour sanctionner les discriminations nombreuses subies par les personnes en situation de handicap et leur garantir l’accès à une réelle égalité de chances avec l’ensemble des citoyens marocains. Fin. Dr. A. Boukhari. 20