Bâtiments - Choses
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Bâtiments - Choses
Allianz Suisse Société d Assurances SA Conditions générales (CG) Art Privé Edition 01.2006 F Bâtiments - Choses Table des matières F1 Choses assurées F2 Choses non assurées F3 Risques et dommages assurés F4 Risques et dommages non assurés F5 Frais assurés F1 Choses assurées F6 Prestations assurées / limitations de prestations F7 Calcul du dommage F8 Calcul de l indemnité F9 Sous-assurance F10 Dispositions générales F11 Bases contractuelles complémentaires 2.2 Les ouvrages fixés à demeure au bâtiment sur l intervention du locataire ou du fermier doivent être assurés par le locataire ou le fermier. 2.3 Les jardins potagers et les cultures. Sont assurés: 1.1 les bâtiments indiqués dans la police Est considéré comme tel tout produit immobilier issu de l activité de la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre d installation permanente. F3 Risques et dommages assurés L assureur verse une indemnité lorsque des choses assurées selon l article F1 sont détruites, endommagées ou disparaissent de façon soudaine et imprévue. Font également partie du bâtiment: a) les aménagements immobiliers L assurance des bâtiments comprend également les ouvrages qui, sans être des parties intégrantes du bâtiment, font normalement partie de celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont fixés ou adaptés à celui-ci de telle manière qu ils ne peuvent en être séparés sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer d importants dégâts à l édifice. F4 Risques et dommages non assurés Ne sont pas assurés: 4.1 les dommages résultant d une contamination biologique et / ou chimique (infection, empoisonnement, empêchement et / ou limitation de l utilisation de choses par l effet ou la libération de substances chimiques et / ou biologiques) suite à tout type d actes terroristes; 4.2 les dommages b) les objets d aménagement qui, d après l usage local, font partie de l aménagement général Pour les maisons d habitation et les appartements, il faut aussi ajouter au bâtiment toutes les choses qui, d après l usage local, font partie de l aménagement général de l immeuble et qui appartiennent au propriétaire du bâtiment, même lorsqu elles peuvent en être séparées sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer d importants dégâts à l édifice. a) en rapport direct ou indirect avec: _ des événements de guerre; _ des violations de la neutralité; _ des révolutions, des rébellions, des révoltes; _ des troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses à l occasion d attroupements, de rixes ou de tumultes); _ des tremblements de terre et éruptions volcaniques; c) les bâtiments annexes Qui font partie du lieu d assurance couvert, c est-à-dire qui se trouvent sur le même bien-fonds ou le bien-fonds voisin indiqué. 1.2 les installations de jardin b) qui, indépendamment du fait que d autres causes y aient contribué dans un ordre quelconque, sont imputables directement ou indirectement à: _ des matériaux radioactifs; _ la fission ou la fusion nucléaire; _ une contamination radioactive; _ des déchets et du combustible nucléaires; _ des explosifs nucléaires ou toute autre arme nucléaire; Dans les limites de la somme d assurance fixée à cet effet dans la police, sont également assurés les dommages aux installation de jardin de maisons d habitation, maisons à une famille et maisons de vacances qui sont la propriété du preneur d assurance ou de personnes vivant en ménage commun avec lui, ou qui servent à leur usage exclusif. Par installations de jardin, on entend par exemple les éléments et installations ci-dessous: pelouses, arbustes d ornement, buissons, fleurs, arbres, enclos, enceintes et haies (naturelles ou artificielles), murs, balustrades, portes d entrée (aussi automatiques), escaliers, statues, fontaines, étangs ainsi que leur contenu, hampes de drapeaux, dispositifs d éclairage, systèmes d alarme placés à l extérieur du bâtiment, dalles et chemins recouverts de gravier, voies d accès privées, miroirs destinés à la circulation, antennes paraboliques, capteurs solaires, etc. 1.3 et les mesures prises à leur encontre; ainsi que les dommages causés: par des mouvements de terrains dus à des travaux; 4.4 par des affaissements de terrain et le mauvais état d un terrain à bâtir; 4.5 par l eau de lacs artificiels ou d autres installations hydrauliques artificielles sans égard à la cause de ces dommages; 4.6 par l eau qui a pénétré à l intérieur du bâtiment par des lucarnes ouvertes ou par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d autres travaux; 4.7 aux façades (murs extérieurs, y compris isolation) et au toit (construction portante, revêtement du toit et isolation) par les eaux pluviales et celles provenant de la fonte de neige ou de glace; 4.8 par l influence du climat telle que la pression atmosphérique, l humidité ou la sécheresse de l air ainsi que l influence de la lumière ou d autres rayons; les piscines externes y compris leurs protections Dans la mesure où ils figurent dans la police et dans les limites de la somme d assurance fixée à cet effet, sont également assurés les dommages aux piscines situées à l extérieur du bâtiment, ainsi que leurs couvertures de protection, à condition qu il s agisse d installations permanentes. F2 Choses non assurées 2.1 4.3 Les choses assurées selon l article F1, aussi longtemps que la réception de l ouvrage n a pas encore eu lieu. SAHA051F 1 4.9 par l état naturel ou défectueux de la chose elle-même; 4.10 par l usure normale, le vieillissement, le bris, l altération, la souillure ou la détérioration dus à une utilisation conforme à son propre but; 4.11 par des vices de construction, erreurs de fabrication ou défauts de matière ainsi que par des perturbations de fonctionnement; 4.12 par l effet de l énergie électrique elle-même sur des machines, appareils et lignes électriques sous tension ainsi que par des surtensions ou par l échauffement provoqué par une surcharge, ainsi que les dommages causés à des installations de protection électriques, telles que des fusibles, lors de leur fonctionnement normal; 4.13 par des travaux effectués sur des choses assurées; 4.14 par la confiscation, le retrait ou d autres interventions de l État; 4.15 par extorsion et chantage; est considéré comme tel le transfert du bâtiment assuré en raison d une menace de recourir à la force mettant en danger la vie et l intégrité corporelle du preneur d assurance ou des personnes faisant ménage commun avec le preneur d assurance, dans la mesure où les immeubles ne sont transférés que sur demande de l auteur du crime; _ _ _ e) En ce qui concerne les dépenses pour sinistres selon l article F5.1.4 a) la somme d assurance convenue correspond à l indemnité maximale au cours d une année d assurance. f) 4.17 par des animaux domestiques (par exemple griffures, matières fécales), les dommages consécutifs étant inclus dans l assurance. Les dommages à l intérieur du bâtiment causés par l influence extérieure de rongeurs et d animaux sauvages qui normalement ne sont pas destinés au séjour dans le bâtiment restent toutefois assurés; 5.1.6 dans la mesure où le preneur d assurance n apporte pas la preuve que ces dommages n ont aucun rapport avec ces événements. 5.1.7 5.1.5 Sauf convention contraire mentionnée dans la police, les frais en rapport avec un dommage assuré sont couverts jusqu à 10 % de la somme d assurance du bâtiment. Sont considérés comme tels: 5.1.8 les frais dus aux pertes d eau les frais dus au gel Sont déterminants les frais de dégel et de réparation de conduites d eau et d appareils qui leur sont raccordés à l intérieur du bâtiment, ainsi que de conduites se trouvant en dehors du bâtiment mais dans le sol, pour autant qu elles fassent partie du bâtiment assuré, lorsque ces éléments sont gelés ou endommagés par le gel. Sont exclus les chéneaux et tuyaux d écoulement extérieurs. les frais de déplacement et de protection 5.1.9 les frais fixes continuant à courir Pour les bâtiments habités par le propriétaire lui-même, les frais fixes, pendant une durée maximale de douze mois, qui subsistent lors de l impossibilité d utiliser les locaux endommagés, par exemple les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et les frais annexes, ainsi que les primes d assurance du bâtiment. les frais de déblaiement 5.1.10 les frais supplémentaires par suite de décision de droit public a) Dépenses pour la remise en état des bâtiments assurés touchés par le sinistre, dans la mesure où ces dépenses ont été engagées en raison desdites dispositions et qu elles dépassent les frais de remise en état que l on aurait enregistrés normalement. les frais de renchérissement Sur une durée maximale de 24 mois, l augmentation du coût de la construction, conformément à l indice global du coût de la construction du canton concerné, constatée entre la survenance du sinistre et la reconstruction effective. Dans tous les cas, seuls les frais effectivement payés sont remboursés. b) Lorsqu en vertu de dispositions de droit public, la remise en état des bâtiments assurés touchés par le sinistre ne peut s effectuer qu à un autre endroit seulement, les dépenses supplémentaires ne seront alors prises en charge qu à concurrence du montant que les réparations auraient atteint à l ancien lieu du risque. les frais de décontamination a) Les frais occasionnés par la décontamination du sol et/ou de l eau d extinction, c est-à-dire les frais, que le preneur d assurance doit engager en vertu de dispositions de droit public, consécutifs à une contamination causée par un dommage couvert par cette police afin: _ d analyser la terre (faune et flore comprises) et/ou l eau d extinction du bien-fonds propre ou affermé sur lequel s est produit le dégât matériel et, au besoin, procéder à leur décontamination, leur remplacement ou leur élimination; _ de transporter la terre et/ou l eau d extinction contaminées jusqu à la décharge appropriée la plus proche et les y entreposer ou détruire; _ de remettre ensuite le bien-fonds dans l état où il se trouvait immédiatement avant la survenance du sinistre. c) Les dépenses supplémentaires découlant de dispositions de droit public et se rapportant à des bâtiments ou parties d un bâtiment non touchés par le sinistre ne seront pas prises en charge. d) Cette couverture n est valable que dans la mesure où les dispositions correspondantes de droit public ne sont publiées qu après la survenance du sinistre, en vertu de lois ou d ordonnances déjà en vigueur avant la survenance du sinistre. 5.2 Les frais de dégagement et de recherche de fuites Les dépenses engagées pour rechercher (frais de recherche de fuites) et pour dégager les conduites défectueuses, ainsi que pour refermer ou recouvrir les conduites réparées, même en dehors du bâtiment, dans la mesure où les conduites en question font partie du bâtiment assuré. L indemnité accordée à ce titre se limite à la somme convenue dans la police. b) Les dépenses selon l article F5.1.4 a) ne sont remboursées que si les décisions de droit public _ sont prises en vertu de lois ou d ordonnances qui étaient entrées en vigueur avant la survenance du sinistre; SAHA051F les frais de surveillance Sont déterminants les frais exigés par la consommation excédentaire résultant de l écoulement incontrôlé d eau suite à une rupture de conduite et qui sont facturés par l entreprise d approvisionnement en eau. Sont déterminants les frais effectifs exigés par le déblaiement du lieu du sinistre des restes du bâtiment assuré et leur transport jusqu à l emplacement approprié le plus proche ainsi que les frais de dépôt et d élimination. Sont également remboursés les frais de démolition des restes du bâtiment qui ont été désignés comme étant sans valeur par les experts des sinistres. 5.1.4 les frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires Sont déterminants les frais effectifs exigés par la surveillance du lieu d assurance aussi longtemps que les dispositifs de fermeture ou d autres sécurités n offrent pas une protection suffisante. Sont déterminants les frais effectifs exigés par le fait que d autres choses doivent être déplacées, modifiées ou protégées afin de reconstituer ou remplacer des choses assurées. De tels frais comprennent aussi les dépenses occasionnées par le démontage ou le remontage de machines, par le percement, la démolition ou la reconstruction de parties de bâtiment ou par l agrandissement d ouvertures. 5.1.3 Les frais selon l article F5.1.4 ne sont pas considérés comme frais de déblaiement au sens des conditions générales. Sont déterminants les frais effectifs exigés par l exécution des mesures prises. F5 Frais assurés 5.1.2 concernent une contamination dont il est prouvé qu elle s est produite par suite du sinistre couvert par les conditions générales. d) L indemnité n est versée que si le preneur d assurance ne peut pas revendiquer d indemnisation, complète ou non, en vertu d un autre contrat d assurance. par des ravageurs et la vermine en tous genres ainsi que par des micro-organismes; 5.1.1 sont annoncées à l assureur dans les trois mois qui suivent la date où le preneur d assurance en a eu connaissance, sans égard aux délais des voies de droit; c) Si une contamination du sol existante est aggravée par le sinistre, seules sont remboursées les dépenses qui excèdent le montant nécessaire à l élimination de la contamination préexistante, et ce sans tenir compte du fait que ce montant eût été payé ou non sans le sinistre, ni du moment où il l eût été. 4.16 5.1 sont prises dans le délai d un an après la survenance du sinistre; 5.3 Les frais en vue de restreindre les dommages Sont également remboursés les frais en vue de restreindre le dommage. Si ceux-là et l indemnité additionnés excédent la somme d assurance, les frais en question ne sont remboursés que 2 s il s agit de dépenses ordonnées par la Société. Sont déterminants les frais effectifs qui ont été payés pour restreindre le dommage. Aucune indemnité n est versée pour des prestations fournies par un corps de sapeurs-pompiers public, la police ou d autres organes ou personnes obligés de prêter secours. F7 Calcul du dommage 7.1 Le dommage causé aux choses assurées est calculé sur la base de la valeur de remplacement au moment du sinistre, après déduction de la valeur des restes; les restrictions apportées par les autorités à la reconstruction n exercent aucune influence. Une valeur affective, artistique ou historique personnelle n est prise en considération que si cela a été expressément convenu dans la police. Lors de dommages partiels, il ne sera pas payé plus que les frais de la réparation et, lorsqu un bâtiment est destiné à la démolition, il sera payé au maximum la valeur actuelle de la partie endommagée du bâtiment. 7.2 Valeur de remplacement F6 Prestations assurées / limitations de prestations 6.1 Valeur d assurance / prévoyance a) Choses assurées selon les explications de l article F1 à la valeur à neuf, sauf si la valeur actuelle a été convenue. La somme d assurance doit correspondre à la valeur locale de construction ou au montant requis pour une nouvelle acquisition des choses assurées. La valeur de remplacement correspond à la valeur locale de construction / valeur à neuf. Dans l assurance à la valeur actuelle (uniquement selon convention spéciale), la valeur de remplacement correspond à la valeur à neuf moins la dépréciation de l immeuble intervenue depuis la construction. Les restes sont évalués en conséquence. b) Frais selon les explications de l article F5.1 et F5.2 L indemnité est limitée à la somme convenue dans la police. c) Assurance prévisionnelle La somme d assurance des bâtiments convenue est augmentée d un montant prévisionnel de 10 % pour des investissements générateurs de plus-value. Les investissements effectués pendant la durée contractuelle sont inclus dans l assurance sans supplément de prime, au maximum toutefois jusqu à la prochaine échéance principale du contrat. Si le bâtiment, les installations et les aménagements immobiliers ne sont pas reconstruits dans les 24 mois au même endroit, dans les mêmes proportions et pour le même usage, la valeur de remplacement ne pourra pas dépasser la valeur vénale. Cela est également valable lorsque la reconstruction n est pas opérée par l assuré, par ses successeurs légaux sur la base du droit de la famille ou du droit de succession, ou par une personne qui possédait un titre légal à l acquisition du bâtiment au moment du sinistre. d) Adaptation automatique de la somme d assurance Pour autant que ceci ait été spécialement convenu, la somme d assurance des bâtiments et sa prime sont adaptées annuellement, pendant la durée contractuelle, à l indice du coût de construction; cette adaptation intervient à l échéance de la prime et selon les dispositions suivantes: _ dans les cantons qui connaissent le régime de l assurance incendie privée pour les bâtiments, dans la principauté de Liechtenstein ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione, c est l indice du coût global de la construction de Zurich, dans le canton de Genève l indice genevois des prix de la construction de logements qui sont pris comme référence. Le dernier indice concerné publié au 1er avril est déterminant. _ dans les cantons dotés d un établissement cantonal d assurance des bâtiments contre l incendie, ce sont les indices du coût de construction appliqués dans le canton en question qui sont pris comme référence. L indice fixé au 1er janvier par l établissement cantonal d assurance des bâtiments contre l incendie est déterminant. _ les limitations de sommes contenues dans les conditions générales et dans la police ainsi que d éventuelles assurances complémentaires demeurent inchangées. 6.2 Si les autorités compétentes ne délivrent pas l autorisation de reconstruire au même endroit, la reconstruction dans la même commune ou une commune limitrophe est possible. Dans ce cas, la limitation de l indemnité à la valeur vénale est supprimée. La reconstruction ne peut cependant avoir lieu que dans les limites de l ancienne situation. Aucune indemnité n est versée pour les restes du bâtiment qui sont encore utilisés. F8 Calcul de l indemnité 8.1 L indemnité est calculée selon l ordre suivant: a) la franchise convenue dans la police est déduite du montant du dommage calculé en vertu du contrat et de la loi. La franchise est déduite lors de chaque événement une fois pour l assurance des biens mobiliers et une fois pour l assurance des bâtiments; b) ensuite les prestations sont limitées dans la mesure où les conditions générales ou la police le prévoient; c) puis l indemnité est limitée par la somme d assurance (sous réserve de l article F5.3). Limitations de prestations F9 Sous-assurance a) Dommages naturels Sont valables les franchises et limitations de prestations prescrites par la loi selon les dispositions du chapitre «Assurance des dommages dus à des événements naturels» de l «Ordonnance sur la surveillance des entreprises d assurance privées». 9.1 L indemnité est limitée par la somme d assurance, le cas échéant en tenant compte de l assurance prévisionnelle selon l article F6.1 c) et de la modification de celle-ci dans la mesure où l adaptation automatique de la somme a été convenue. Si la somme d assurance est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement le jour du sinistre, ce qui implique une réduction. L indemnité est évaluée séparément pour chaque bâtiment. 9.2 Cette réglementation n est pas applicable pour l assurance au premier risque ni pour les valeurs affectives, artistiques ou historiques convenues dans la police. 9.3 Renonciation à faire valoir la sous-assurance pour les bâtiments Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui sont dus à la même cause d ordre atmosphérique ou tectonique, même s ils surviennent à des moments et en des lieux distincts. Sont des dommages naturels les événements suivants: hautes eaux, inondations, tempêtes (= vent d au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre des maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanches, pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain. Cette énumération est exhaustive. a) Il est renoncé à la détermination de la sous-assurance jusqu à un montant du sinistre de 10 % de la somme d assurance, mais au maximum jusqu à un montant du sinistre de CHF 100 000. b) Bris de glaces Pour des dommages consécutifs et / ou complémentaires résultant de l endommagement ou de la destruction des choses mentionnées ci-après, la prestation est limitée à CHF 10 000 par événement: _ vitrages du mobilier et du bâtiment ainsi que le plexiglas ou des matériaux synthétiques similaires si ceux-ci sont utilisés à la place de verre; _ les carreaux en pierre naturelle et artificielle utilisés comme mobilier, revêtements de cuisines et de salles de bain; _ les tables de cuisson en vitrocéramique; _ les lavabos, éviers, cuvettes de W.-C. (y compris les réservoirs de la chasse d eau), bidets, urinoirs et parois de séparation; _ les cuvettes de douche et baignoires. SAHA051F b) La somme d assurance est basée sur une estimation faite selon les règles de l art. On renonce à faire valoir la sousassurance quand: _ l adaptation automatique de la somme d assurance a été convenue; _ aucune construction supplémentaire, aucune transformation ni aucun investissement provoquant une plus-value n ont eu lieu depuis la dernière estimation; ou quand une demande écrite de réévaluation a été envoyée avant le sinistre ou que l investissement provoquant une plus-value est entièrement couvert par l assurance prévisionnelle selon l article F6.1 c) et que 3 _ la somme d assurance n a pas été évaluée en dessous de l estimation du bâtiment, ou quand une estimation du bâtiment trop basse n est pas due à des raisons pour lesquelles le preneur d assurance est responsable. 10.2 La Société garantit aux créanciers gagistes, jusqu à concurrence de l indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au Registre foncier, ou annoncés par écrit à la Société, dont la couverture n est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l indemnité. Lors d une telle renonciation à faire valoir la sous-assurance, l assureur a droit à la différence entre la prime payée et celle qui aurait résulté de la somme d assurance exacte pour les deux dernières années d assurance, au plus tôt cependant depuis le début du contrat. Cette disposition n est pas appliquée si le créancier gagiste est lui-même l ayant droit ou s il a causé le sinistre intentionnellement ou en commettant une faute grave. F10 Dispositions générales 10.1 Locaux inutilisés F11 Bases contractuelles complémentaires Tant que les locaux ne sont pas utilisés, même si ce n est qu à titre provisoire, les conduites ainsi que les installations et appareils qui s y rattachent doivent être vidés, à moins que l installation de chauffage ne soit maintenue en exploitation avec un contrôle approprié. SAHA051F Garantie des créances hypothécaires Au surplus, sont applicables les dispositions suivantes des conditions générales (CG) pour Art Privé, qui constituent la base du contrat: a) A Dispositions communes à toutes les branches. 4