Bâtiments - Choses

Transcription

Bâtiments - Choses
Allianz Suisse Société d Assurances SA
Conditions générales (CG)
Art Privé
Edition 01.2006
F Bâtiments - Choses
Table des matières
F1
Choses assurées
F2
Choses non assurées
F3
Risques et dommages assurés
F4
Risques et dommages non assurés
F5
Frais assurés
F1 Choses assurées
F6
Prestations assurées / limitations de prestations
F7
Calcul du dommage
F8
Calcul de l indemnité
F9
Sous-assurance
F10
Dispositions générales
F11
Bases contractuelles complémentaires
2.2
Les ouvrages fixés à demeure au bâtiment sur l intervention du
locataire ou du fermier doivent être assurés par le locataire ou le
fermier.
2.3
Les jardins potagers et les cultures.
Sont assurés:
1.1
les bâtiments indiqués dans la police
Est considéré comme tel tout produit immobilier issu de l activité
de la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d un
toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre d installation permanente.
F3 Risques et dommages assurés
L assureur verse une indemnité lorsque des choses assurées selon l article F1 sont détruites, endommagées ou disparaissent de façon soudaine
et imprévue.
Font également partie du bâtiment:
a) les aménagements immobiliers
L assurance des bâtiments comprend également les ouvrages
qui, sans être des parties intégrantes du bâtiment, font normalement partie de celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont fixés ou adaptés à celui-ci de telle manière qu ils
ne peuvent en être séparés sans perdre sensiblement de leur
valeur ou sans provoquer d importants dégâts à l édifice.
F4 Risques et dommages non assurés
Ne sont pas assurés:
4.1
les dommages résultant d une contamination biologique et / ou
chimique (infection, empoisonnement, empêchement et / ou limitation de l utilisation de choses par l effet ou la libération de substances chimiques et / ou biologiques) suite à tout type d actes
terroristes;
4.2
les dommages
b) les objets d aménagement qui, d après l usage local, font partie
de l aménagement général
Pour les maisons d habitation et les appartements, il faut aussi
ajouter au bâtiment toutes les choses qui, d après l usage
local, font partie de l aménagement général de l immeuble et
qui appartiennent au propriétaire du bâtiment, même lorsqu elles peuvent en être séparées sans perdre sensiblement de
leur valeur ou sans provoquer d importants dégâts à l édifice.
a) en rapport direct ou indirect avec:
_
des événements de guerre;
_
des violations de la neutralité;
_
des révolutions, des rébellions, des révoltes;
_
des troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses à l occasion d attroupements, de
rixes ou de tumultes);
_
des tremblements de terre et éruptions volcaniques;
c) les bâtiments annexes
Qui font partie du lieu d assurance couvert, c est-à-dire qui se
trouvent sur le même bien-fonds ou le bien-fonds voisin indiqué.
1.2
les installations de jardin
b) qui, indépendamment du fait que d autres causes y aient
contribué dans un ordre quelconque, sont imputables directement ou indirectement à:
_
des matériaux radioactifs;
_
la fission ou la fusion nucléaire;
_
une contamination radioactive;
_
des déchets et du combustible nucléaires;
_
des explosifs nucléaires ou toute autre arme nucléaire;
Dans les limites de la somme d assurance fixée à cet effet dans la
police, sont également assurés les dommages aux installation de
jardin de maisons d habitation, maisons à une famille et maisons
de vacances qui sont la propriété du preneur d assurance ou de
personnes vivant en ménage commun avec lui, ou qui servent à
leur usage exclusif.
Par installations de jardin, on entend par exemple les éléments et
installations ci-dessous:
pelouses, arbustes d ornement, buissons, fleurs, arbres, enclos,
enceintes et haies (naturelles ou artificielles), murs, balustrades,
portes d entrée (aussi automatiques), escaliers, statues, fontaines,
étangs ainsi que leur contenu, hampes de drapeaux, dispositifs
d éclairage, systèmes d alarme placés à l extérieur du bâtiment,
dalles et chemins recouverts de gravier, voies d accès privées,
miroirs destinés à la circulation, antennes paraboliques, capteurs
solaires, etc.
1.3
et les mesures prises à leur encontre;
ainsi que les dommages causés:
par des mouvements de terrains dus à des travaux;
4.4
par des affaissements de terrain et le mauvais état d un terrain à
bâtir;
4.5
par l eau de lacs artificiels ou d autres installations hydrauliques
artificielles sans égard à la cause de ces dommages;
4.6
par l eau qui a pénétré à l intérieur du bâtiment par des lucarnes
ouvertes ou par des ouvertures dans le toit pendant la construction, la transformation ou d autres travaux;
4.7
aux façades (murs extérieurs, y compris isolation) et au toit
(construction portante, revêtement du toit et isolation) par les eaux
pluviales et celles provenant de la fonte de neige ou de glace;
4.8
par l influence du climat telle que la pression atmosphérique, l humidité ou la sécheresse de l air ainsi que l influence de la lumière
ou d autres rayons;
les piscines externes y compris leurs protections
Dans la mesure où ils figurent dans la police et dans les limites de
la somme d assurance fixée à cet effet, sont également assurés
les dommages aux piscines situées à l extérieur du bâtiment, ainsi
que leurs couvertures de protection, à condition qu il s agisse
d installations permanentes.
F2 Choses non assurées
2.1
4.3
Les choses assurées selon l article F1, aussi longtemps que la
réception de l ouvrage n a pas encore eu lieu.
SAHA051F
1
4.9
par l état naturel ou défectueux de la chose elle-même;
4.10
par l usure normale, le vieillissement, le bris, l altération, la souillure ou la détérioration dus à une utilisation conforme à son propre
but;
4.11
par des vices de construction, erreurs de fabrication ou défauts de
matière ainsi que par des perturbations de fonctionnement;
4.12
par l effet de l énergie électrique elle-même sur des machines,
appareils et lignes électriques sous tension ainsi que par des
surtensions ou par l échauffement provoqué par une surcharge,
ainsi que les dommages causés à des installations de protection
électriques, telles que des fusibles, lors de leur fonctionnement
normal;
4.13
par des travaux effectués sur des choses assurées;
4.14
par la confiscation, le retrait ou d autres interventions de l État;
4.15
par extorsion et chantage; est considéré comme tel le transfert du
bâtiment assuré en raison d une menace de recourir à la force
mettant en danger la vie et l intégrité corporelle du preneur d assurance ou des personnes faisant ménage commun avec le preneur
d assurance, dans la mesure où les immeubles ne sont transférés
que sur demande de l auteur du crime;
_
_
_
e) En ce qui concerne les dépenses pour sinistres selon l article
F5.1.4 a) la somme d assurance convenue correspond à l indemnité maximale au cours d une année d assurance.
f)
4.17
par des animaux domestiques (par exemple griffures, matières
fécales), les dommages consécutifs étant inclus dans l assurance.
Les dommages à l intérieur du bâtiment causés par l influence
extérieure de rongeurs et d animaux sauvages qui normalement ne
sont pas destinés au séjour dans le bâtiment restent toutefois
assurés;
5.1.6
dans la mesure où le preneur d assurance n apporte pas la preuve que
ces dommages n ont aucun rapport avec ces événements.
5.1.7
5.1.5
Sauf convention contraire mentionnée dans la police, les frais en
rapport avec un dommage assuré sont couverts jusqu à 10 % de
la somme d assurance du bâtiment. Sont considérés comme tels:
5.1.8
les frais dus aux pertes d eau
les frais dus au gel
Sont déterminants les frais de dégel et de réparation de conduites
d eau et d appareils qui leur sont raccordés à l intérieur du bâtiment, ainsi que de conduites se trouvant en dehors du bâtiment
mais dans le sol, pour autant qu elles fassent partie du bâtiment
assuré, lorsque ces éléments sont gelés ou endommagés par le
gel. Sont exclus les chéneaux et tuyaux d écoulement extérieurs.
les frais de déplacement et de protection
5.1.9
les frais fixes continuant à courir
Pour les bâtiments habités par le propriétaire lui-même, les frais
fixes, pendant une durée maximale de douze mois, qui subsistent
lors de l impossibilité d utiliser les locaux endommagés, par exemple les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et les frais
annexes, ainsi que les primes d assurance du bâtiment.
les frais de déblaiement
5.1.10 les frais supplémentaires par suite de décision de droit public
a) Dépenses pour la remise en état des bâtiments assurés touchés par le sinistre, dans la mesure où ces dépenses ont été
engagées en raison desdites dispositions et qu elles dépassent
les frais de remise en état que l on aurait enregistrés normalement.
les frais de renchérissement
Sur une durée maximale de 24 mois, l augmentation du coût de la
construction, conformément à l indice global du coût de la
construction du canton concerné, constatée entre la survenance du
sinistre et la reconstruction effective. Dans tous les cas, seuls les
frais effectivement payés sont remboursés.
b) Lorsqu en vertu de dispositions de droit public, la remise en
état des bâtiments assurés touchés par le sinistre ne peut
s effectuer qu à un autre endroit seulement, les dépenses supplémentaires ne seront alors prises en charge qu à concurrence du montant que les réparations auraient atteint à l ancien
lieu du risque.
les frais de décontamination
a) Les frais occasionnés par la décontamination du sol et/ou de
l eau d extinction, c est-à-dire les frais, que le preneur d assurance doit engager en vertu de dispositions de droit public,
consécutifs à une contamination causée par un dommage couvert par cette police afin:
_
d analyser la terre (faune et flore comprises) et/ou l eau
d extinction du bien-fonds propre ou affermé sur lequel
s est produit le dégât matériel et, au besoin, procéder à
leur décontamination, leur remplacement ou leur élimination;
_
de transporter la terre et/ou l eau d extinction contaminées
jusqu à la décharge appropriée la plus proche et les y
entreposer ou détruire;
_
de remettre ensuite le bien-fonds dans l état où il se trouvait immédiatement avant la survenance du sinistre.
c) Les dépenses supplémentaires découlant de dispositions de
droit public et se rapportant à des bâtiments ou parties d un
bâtiment non touchés par le sinistre ne seront pas prises en
charge.
d) Cette couverture n est valable que dans la mesure où les
dispositions correspondantes de droit public ne sont publiées
qu après la survenance du sinistre, en vertu de lois ou d ordonnances déjà en vigueur avant la survenance du sinistre.
5.2
Les frais de dégagement et de recherche de fuites
Les dépenses engagées pour rechercher (frais de recherche de
fuites) et pour dégager les conduites défectueuses, ainsi que pour
refermer ou recouvrir les conduites réparées, même en dehors du
bâtiment, dans la mesure où les conduites en question font partie
du bâtiment assuré. L indemnité accordée à ce titre se limite à la
somme convenue dans la police.
b) Les dépenses selon l article F5.1.4 a) ne sont remboursées
que si les décisions de droit public
_
sont prises en vertu de lois ou d ordonnances qui étaient
entrées en vigueur avant la survenance du sinistre;
SAHA051F
les frais de surveillance
Sont déterminants les frais exigés par la consommation excédentaire résultant de l écoulement incontrôlé d eau suite à une rupture
de conduite et qui sont facturés par l entreprise d approvisionnement en eau.
Sont déterminants les frais effectifs exigés par le déblaiement du
lieu du sinistre des restes du bâtiment assuré et leur transport
jusqu à l emplacement approprié le plus proche ainsi que les frais
de dépôt et d élimination. Sont également remboursés les frais de
démolition des restes du bâtiment qui ont été désignés comme
étant sans valeur par les experts des sinistres.
5.1.4
les frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires
Sont déterminants les frais effectifs exigés par la surveillance du
lieu d assurance aussi longtemps que les dispositifs de fermeture
ou d autres sécurités n offrent pas une protection suffisante.
Sont déterminants les frais effectifs exigés par le fait que d autres
choses doivent être déplacées, modifiées ou protégées afin de
reconstituer ou remplacer des choses assurées. De tels frais comprennent aussi les dépenses occasionnées par le démontage ou le
remontage de machines, par le percement, la démolition ou la
reconstruction de parties de bâtiment ou par l agrandissement
d ouvertures.
5.1.3
Les frais selon l article F5.1.4 ne sont pas considérés comme
frais de déblaiement au sens des conditions générales.
Sont déterminants les frais effectifs exigés par l exécution des
mesures prises.
F5 Frais assurés
5.1.2
concernent une contamination dont il est prouvé qu elle
s est produite par suite du sinistre couvert par les conditions générales.
d) L indemnité n est versée que si le preneur d assurance ne peut
pas revendiquer d indemnisation, complète ou non, en vertu
d un autre contrat d assurance.
par des ravageurs et la vermine en tous genres ainsi que par des
micro-organismes;
5.1.1
sont annoncées à l assureur dans les trois mois qui suivent
la date où le preneur d assurance en a eu connaissance,
sans égard aux délais des voies de droit;
c) Si une contamination du sol existante est aggravée par le
sinistre, seules sont remboursées les dépenses qui excèdent le
montant nécessaire à l élimination de la contamination préexistante, et ce sans tenir compte du fait que ce montant eût été
payé ou non sans le sinistre, ni du moment où il l eût été.
4.16
5.1
sont prises dans le délai d un an après la survenance du
sinistre;
5.3
Les frais en vue de restreindre les dommages
Sont également remboursés les frais en vue de restreindre le
dommage. Si ceux-là et l indemnité additionnés excédent la
somme d assurance, les frais en question ne sont remboursés que
2
s il s agit de dépenses ordonnées par la Société. Sont déterminants les frais effectifs qui ont été payés pour restreindre le
dommage. Aucune indemnité n est versée pour des prestations
fournies par un corps de sapeurs-pompiers public, la police ou
d autres organes ou personnes obligés de prêter secours.
F7 Calcul du dommage
7.1
Le dommage causé aux choses assurées est calculé sur la base
de la valeur de remplacement au moment du sinistre, après déduction de la valeur des restes; les restrictions apportées par les
autorités à la reconstruction n exercent aucune influence. Une
valeur affective, artistique ou historique personnelle n est prise en
considération que si cela a été expressément convenu dans la
police. Lors de dommages partiels, il ne sera pas payé plus que
les frais de la réparation et, lorsqu un bâtiment est destiné à la
démolition, il sera payé au maximum la valeur actuelle de la partie
endommagée du bâtiment.
7.2
Valeur de remplacement
F6 Prestations assurées / limitations de prestations
6.1
Valeur d assurance / prévoyance
a) Choses assurées selon les explications de l article F1 à la
valeur à neuf, sauf si la valeur actuelle a été convenue. La
somme d assurance doit correspondre à la valeur locale de
construction ou au montant requis pour une nouvelle acquisition des choses assurées.
La valeur de remplacement correspond à la valeur locale de
construction / valeur à neuf. Dans l assurance à la valeur actuelle
(uniquement selon convention spéciale), la valeur de remplacement correspond à la valeur à neuf moins la dépréciation de
l immeuble intervenue depuis la construction. Les restes sont évalués en conséquence.
b) Frais selon les explications de l article F5.1 et F5.2
L indemnité est limitée à la somme convenue dans la police.
c) Assurance prévisionnelle
La somme d assurance des bâtiments convenue est augmentée d un montant prévisionnel de 10 % pour des investissements générateurs de plus-value. Les investissements effectués pendant la durée contractuelle sont inclus dans l assurance sans supplément de prime, au maximum toutefois jusqu à la prochaine échéance principale du contrat.
Si le bâtiment, les installations et les aménagements immobiliers
ne sont pas reconstruits dans les 24 mois au même endroit, dans
les mêmes proportions et pour le même usage, la valeur de
remplacement ne pourra pas dépasser la valeur vénale. Cela est
également valable lorsque la reconstruction n est pas opérée par
l assuré, par ses successeurs légaux sur la base du droit de la
famille ou du droit de succession, ou par une personne qui possédait un titre légal à l acquisition du bâtiment au moment du sinistre.
d) Adaptation automatique de la somme d assurance
Pour autant que ceci ait été spécialement convenu, la somme
d assurance des bâtiments et sa prime sont adaptées annuellement, pendant la durée contractuelle, à l indice du coût de
construction; cette adaptation intervient à l échéance de la
prime et selon les dispositions suivantes:
_
dans les cantons qui connaissent le régime de l assurance
incendie privée pour les bâtiments, dans la principauté de
Liechtenstein ainsi que dans les enclaves de Büsingen et
de Campione, c est l indice du coût global de la construction de Zurich, dans le canton de Genève l indice genevois
des prix de la construction de logements qui sont pris
comme référence. Le dernier indice concerné publié au 1er
avril est déterminant.
_
dans les cantons dotés d un établissement cantonal d assurance des bâtiments contre l incendie, ce sont les indices
du coût de construction appliqués dans le canton en question qui sont pris comme référence. L indice fixé au 1er
janvier par l établissement cantonal d assurance des bâtiments contre l incendie est déterminant.
_
les limitations de sommes contenues dans les conditions
générales et dans la police ainsi que d éventuelles assurances complémentaires demeurent inchangées.
6.2
Si les autorités compétentes ne délivrent pas l autorisation de
reconstruire au même endroit, la reconstruction dans la même
commune ou une commune limitrophe est possible. Dans ce cas,
la limitation de l indemnité à la valeur vénale est supprimée. La
reconstruction ne peut cependant avoir lieu que dans les limites de
l ancienne situation. Aucune indemnité n est versée pour les restes
du bâtiment qui sont encore utilisés.
F8 Calcul de l indemnité
8.1
L indemnité est calculée selon l ordre suivant:
a) la franchise convenue dans la police est déduite du montant du
dommage calculé en vertu du contrat et de la loi. La franchise
est déduite lors de chaque événement une fois pour l assurance des biens mobiliers et une fois pour l assurance des
bâtiments;
b) ensuite les prestations sont limitées dans la mesure où les
conditions générales ou la police le prévoient;
c) puis l indemnité est limitée par la somme d assurance (sous
réserve de l article F5.3).
Limitations de prestations
F9 Sous-assurance
a) Dommages naturels
Sont valables les franchises et limitations de prestations prescrites par la loi selon les dispositions du chapitre «Assurance
des dommages dus à des événements naturels» de l «Ordonnance sur la surveillance des entreprises d assurance privées».
9.1
L indemnité est limitée par la somme d assurance, le cas échéant
en tenant compte de l assurance prévisionnelle selon l article F6.1
c) et de la modification de celle-ci dans la mesure où l adaptation
automatique de la somme a été convenue. Si la somme d assurance est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance),
le dommage n est réparé que dans la proportion qui existe entre la
somme assurée et la valeur de remplacement le jour du sinistre,
ce qui implique une réduction. L indemnité est évaluée séparément
pour chaque bâtiment.
9.2
Cette réglementation n est pas applicable pour l assurance au premier risque ni pour les valeurs affectives, artistiques ou historiques
convenues dans la police.
9.3
Renonciation à faire valoir la sous-assurance pour les bâtiments
Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui
sont dus à la même cause d ordre atmosphérique ou tectonique, même s ils surviennent à des moments et en des lieux
distincts.
Sont des dommages naturels les événements suivants: hautes
eaux, inondations, tempêtes (= vent d au moins 75 km/h qui
renverse des arbres ou découvre des maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanches, pression de la
neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement
de terrain. Cette énumération est exhaustive.
a) Il est renoncé à la détermination de la sous-assurance jusqu à
un montant du sinistre de 10 % de la somme d assurance,
mais au maximum jusqu à un montant du sinistre de CHF
100 000.
b) Bris de glaces
Pour des dommages consécutifs et / ou complémentaires résultant de l endommagement ou de la destruction des choses
mentionnées ci-après, la prestation est limitée à CHF 10 000
par événement:
_
vitrages du mobilier et du bâtiment ainsi que le plexiglas ou
des matériaux synthétiques similaires si ceux-ci sont utilisés à la place de verre;
_
les carreaux en pierre naturelle et artificielle utilisés comme
mobilier, revêtements de cuisines et de salles de bain;
_
les tables de cuisson en vitrocéramique;
_
les lavabos, éviers, cuvettes de W.-C. (y compris les réservoirs de la chasse d eau), bidets, urinoirs et parois de
séparation;
_
les cuvettes de douche et baignoires.
SAHA051F
b) La somme d assurance est basée sur une estimation faite
selon les règles de l art. On renonce à faire valoir la sousassurance quand:
_
l adaptation automatique de la somme d assurance a été
convenue;
_
aucune construction supplémentaire, aucune transformation
ni aucun investissement provoquant une plus-value n ont
eu lieu depuis la dernière estimation; ou quand une demande écrite de réévaluation a été envoyée avant le sinistre ou que l investissement provoquant une plus-value est
entièrement couvert par l assurance prévisionnelle selon
l article F6.1 c) et que
3
_
la somme d assurance n a pas été évaluée en dessous de
l estimation du bâtiment, ou quand une estimation du bâtiment trop basse n est pas due à des raisons pour lesquelles le preneur d assurance est responsable.
10.2
La Société garantit aux créanciers gagistes, jusqu à concurrence
de l indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits
de gage inscrits au Registre foncier, ou annoncés par écrit à la
Société, dont la couverture n est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l ayant
droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l indemnité.
Lors d une telle renonciation à faire valoir la sous-assurance, l assureur a droit à la différence entre la prime payée et celle qui
aurait résulté de la somme d assurance exacte pour les deux
dernières années d assurance, au plus tôt cependant depuis le
début du contrat.
Cette disposition n est pas appliquée si le créancier gagiste est
lui-même l ayant droit ou s il a causé le sinistre intentionnellement
ou en commettant une faute grave.
F10 Dispositions générales
10.1
Locaux inutilisés
F11 Bases contractuelles complémentaires
Tant que les locaux ne sont pas utilisés, même si ce n est qu à
titre provisoire, les conduites ainsi que les installations et appareils
qui s y rattachent doivent être vidés, à moins que l installation de
chauffage ne soit maintenue en exploitation avec un contrôle approprié.
SAHA051F
Garantie des créances hypothécaires
Au surplus, sont applicables les dispositions suivantes des conditions
générales (CG) pour Art Privé, qui constituent la base du contrat:
a) A Dispositions communes à toutes les branches.
4