Fiche jour au 10 mars 2007

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Fiche jour au 10 mars 2007
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Fiche à jour au 10 mars 2007
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Diplôme Master 1
Matière : Droit international privé
Web-tuteur :Sabine Robert
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Civ.1ère, 7 janvier 1964
I. L’ABANDON DE LA CONDITION RELATIVE A LA
COMPETENCE DE LA LOI APPLIQUEE
Civ.1ère, 20 février 2007
II.
LES TROIS CONDITIONS DE LA REGULARITE DES
DECISIONS ETRANGERES
A.
LA COMPETENCE INTERNATIONALE DU JUGE ETRANGER
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Civ.1ère, 6 février 1985
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Civ.1ère, 15 juin 1994
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Civ.1ère, 23 mai 2006
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ère
Civ.1 , 14 juin 1983
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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B.
LA CONFORMITE A L’ORDRE PUBLIC
Civ.1ère, 4 octobre 1967
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Civ.1ère, 29 novembre 1994
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ère
Civ.1 , 17 mai 1978
C.
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L’ABSENCE DE FRAUDE
27/08/2007 - 23:34:30 17_Les_effets_des_decisions_etrangereres_(2).doc
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En droit interne français, la reconnaissance et l’exequatur des décisions
étrangères sont subordonnés à la régularité de la décision étrangère
contrôlée soit a priori soit a posteriori (cf. fiche n°16). La jurisprudence
a fixé les conditions de régularité d’une décision étrangère dans un arrêt
de principe en date du 7 janvier 1964 (Civ.1ère, 7 janvier 1964 Munzer)
précisé par un arrêt du 4 octobre 1967 (cf. infra IIB). Il résultait de ces
arrêts que la régularité d’une décision étrangère était subordonnée à
quatre conditions : la compétence internationale du juge étranger, le
respect de l’ordre public, l’absence de fraude, et la compétence de la loi
appliquée par le juge étranger d’après les règles de conflit de lois
françaises.
Ces conditions ont récemment été redéfinies dans un arrêt de revirement
en date du 20 février 2007 (cf. infra I). Selon cet arrêt, le contrôle du
juge de l’exequatur ne porte que sur trois conditions et non quatre. En
effet, la Cour de cassation affirme que le juge n’est pas tenu de vérifier la
compétence de la loi appliquée d’après les règles de conflit de lois
françaises.
Civ.1ère, 7 janvier 1964
Sur le troisième moyen : attendu que ce moyen, qui constitue un moyen
additionnel, n'a été formulé que le 18 juillet 1963 alors que le pourvoi avait
été formé le 25 juillet 1962 ;
Que par suite, et par application des articles 19 et 21 de la loi du 23 juillet
1947, il doit être déclaré irrecevable ;
Déclare le troisième moyen irrecevable ;
Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque qu'un jugement
rendu le 29 juin 1926 dans l'Etat de New York a prononcé la séparation de
corps entre les époux Munzer-Jacoby et alloué à la femme une pension
alimentaire de 35 dollars par semaine, qu'un autre jugement, prononce par la
même juridiction le 10 avril 1958, a condamné Munzer à payer à la dame
Jacoby-Munzer la somme de 76987 dollars représentant l'arriéré de la
pension du 10 novembre 1930 au 19 janvier 1958 ;
Que Munzer étant venu se fixer à Nice, la dame Jacoby a demandé
l'exequatur de ces deux décisions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaque d'avoir
accueilli cette demande, alors, soutient le pourvoi, que par la règle d'ordre
public les dettes alimentaires ne s'arréragent pas et par l'établissement de la
prescription extinctive de l'article 2277 du code civil, la loi française a
entendu protéger le débiteur d'une telle dette contre des réclamations tardives
et empêcher des procès difficiles à juger ou devenus inopportuns par suite du
temps écoulé ;
Mais attendu que l'arrêt attaque rappelle avec raison qu'en l'espèce il
s'agissait seulement de "donner en France à des droits régulièrement acquis à
l'étranger " et qu'ainsi l'ordre public, qui n'intervenait que par son effet
atténue, se trouvait moins exigeant que s'il se fut agi de l'acquisition des
mêmes droits en France ;
Que, de ce point de vue, la cour d'appel considère que le principe que les
dettes alimentaires ne s'arréragent pas, simple présomption appelée a
s'effacer devant la preuve contraire, peut être considérée comme d'intérêt
prive, et que la règle de l'article 2277, si elle constitue bien un mode de
libération du débiteur en dehors de tout payement, ne joue pas néanmoins de
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plein droit, est susceptible de renonciation et ne peut être suppléée d'office
par le juge ;
Que de cette analyse l'arrêt attaqué conclut à bon droit que la décision
étrangère dont la dame Jacoby-Munzer demandait en France l'exécution ne
se trouvait pas à cet égard en contradiction avec l'ordre public international ;
Qu'ainsi les griefs du premier moyen ne sauraient être retenus ;
Sur le deuxième moyen : attendu que le pourvoi critique l'arrêt attaque pour
avoir décidé que la cour d'appel ne pouvait procéder à la révision de la
décision américaine soumise à l'exequatur, au motif qu'un jugement de
séparation de corps, avec tous les effets qu'il comporte, échappe à ce pouvoir
de révision;
Que le pourvoi prétend que, à supposer qu'un tel pouvoir soit exclu en
matière d'état des personnes, cette exception, qui est nécessairement de droit
étroit, ne saurait être étendue au chef de la décision fixant le montant de la
dette alimentaire mise à la charge de Munzer ;
Mais attendu que l'arrêt attaque énonce justement que, pour accorder
l'exequatur, le juge français doit s'assurer que cinq conditions se trouvent
remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision,
la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la
loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité à l'ordre
public international et l'absence de toute fraude à la loi ;
Que cette vérification, qui suffit à assurer la protection de l'ordre juridique et
des intérêts français, objet même de l'institution de l'exequatur, constitue en
toute matière à la fois l'expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge
charge de rendre exécutoire en France une décision étrangère, sans que ce
juge doive procéder à une révision au fond de la décision ;
Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel constate que les décisions soumises à
son contrôle répondent aux conditions exigées pour l'octroi de l'exequatur ;
Que dès lors, en les déclarant l'une et l'autre exécutoires en France. L'arrêt
attaque, loin de violer les textes visés par le pourvoi, en a fait au contraire
une exacte application et a légalement justifie sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
Par conséquent, compte tenu de l’abandon de la condition relative à la
compétence de loi appliquée (I), la régularité de la décision étrangère est
soumise à trois conditions qu’il convient de préciser (II).
I. L’abandon de la condition relative à la
compétence de la loi appliquée
Depuis l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, l’exequatur d’une décision
étrangère était notamment subordonné à la condition que la loi appliquée
par le juge étranger soit compétente d’après les règles de conflit de lois
françaises. L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de
cassation le 20 février 2007 opère un revirement de jurisprudence sur ce
point (Civ.1ère, 20 février 2007).
En l’espèce, cette dernière condition était discutée. L’auteur du pourvoi
contestait l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné l’exequatur dudit
jugement. Il fondait son recours en cassation sur le non respect de la
condition relative à la compétence juridictionnelle internationale, ainsi
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que sur l’exigence traditionnelle selon laquelle la loi appliquée par le
juge étranger doit être compétente d’après les règles françaises de conflit
de lois françaises. Le pourvoi, qui se fondait pourtant sur une
jurisprudence ancienne et solidement ancrée en droit positif, est rejeté
par la Cour de cassation. Substituant à la motivation de la Cour d’appel,
un motif de pur droit, la Haute juridiction abandonne la condition
relative à la compétence de la loi appliquée par le juge étranger. Elle
affirme, dans une formule très générale, que, pour accorder l’exequatur,
le juge français n’a pas à vérifier que la loi appliquée est celle désignée
par les règles de conflit de loi françaises.
L’abandon de cette condition, qui n’est d’ailleurs pas reprise par les
textes internationaux ou européens relatifs à la reconnaissance et
l’exécution des décisions semble devoir être approuvé, tant celle-ci
posait, en pratique, des difficultés. La rigueur de cette condition était
déjà atténuée par le jeu du renvoi, mais aussi par le recours à la théorie
de l’équivalence, tempérament, que la jurisprudence avait adopté afin de
favoriser la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères
nonobstant le fait qu’elles ne remplissaient pas la condition relative à la
compétence de la loi appliquée. L’abandon pur et simple de cette
condition, tel qu’il est consacré par la Cour de cassation dans cet arrêt,
évacue le problème et s’inscrit dans le sens d’une plus grande ouverture
aux décisions étrangères et à la coopération judiciaire internationale.
Civ.1ère, 20 février 2007
Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district
de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité
colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service
compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca
SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin
Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre
les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait
assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er
février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs
qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain
et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier
2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le
tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277
entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Y... et autres défendeurs,
alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales
comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant
que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule
signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M.
X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca,
la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence
juridictionnelle internationale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai
1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le
tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale
conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient
compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des
ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas
6
dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux
sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ;que
les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à
l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur
principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit
américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a
pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux EtatsUnis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en
connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être
accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle
française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent,
qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de
la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant
d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente
n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le
triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal
de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention
internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont
remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le
rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public
international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le
juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge
étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par
ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué
se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
II. Les trois conditions de la régularité des décisions
étrangères
Conformément à l’arrêt du 20 février 2007, la régularité des décisions
étrangères est désormais subordonnée à trois conditions : la compétence
internationale de l’autorité qui a rendu la décision (A), la conformité à
l’ordre public (B), et l’absence de fraude (C).
A. La compétence internationale du juge étranger
La condition selon laquelle le juge étranger doit être compétent pour
statuer sur le litige a été précisée par l’arrêt du 6 février 1985 (Civ.1ère,
6 février 1985). En effet, la compétence du juge étranger ne doit pas être
appréciée par référence aux règles de compétence internationale directe
du droit français ou du droit étranger, mais d’après les règles de
compétence internationale indirecte précisée par la jurisprudence dans
cet arrêt. Ainsi, la compétence du juge étranger se fonde sur un critère
propre : l’existence, appréciée au cas par cas, d’un lien caractérisé entre
le tribunal étranger et le litige. Si la jurisprudence ne s’est donc pas
fondée sur les règles de compétence internationale françaises, elle
précise néanmoins que, outre la fraude, la violation d’une règle française
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de compétence exclusive fait obstacle à la reconnaissance ou l’exequatur,
alors même qu’un lien caractérisé rattache le litige au juge étranger.
Civ.1ère, 6 février 1985
Sur le moyen relevé dans les conditions prévues a l'article 1015 du nouveau
code de procédure civile : vu les principes qui régissent la compétence
juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1070 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu que, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de
juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le
tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une
manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la
juridiction n'a pas été frauduleux ;
Attendu que mme maria f., de nationalité britannique, a forme une action en
divorce contre son mari, M. Alexandre S., citoyen américain, devant les
juridictions anglaises ;
Que, par décision du 2 mai 1980 une pension alimentaire lui a été accordée
au titre des mesures provisoires pendant l'instance ;
Que l'arrêt attaque a débouté Mme F. De sa demande tendant à ce que cette
décision soit déclarée exécutoire en France au motif qu'il est de principe que
la compétence juridictionnelle internationale est déterminée par l'extension
des règles de compétence territoriale interne, sous réserve d'adaptations
justifiées par les nécessités particulières des relations internationales ;
Qu'il résultait de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile qui régit
la compétence en matière de divorce que la juridiction anglaise était
incompétente pour connaître de l'action, le défendeur ayant sa résidence en
France ;
Attendu cependant que la cour d'appel a constate que mme f. Etait de
nationalité britannique, avait son domicile en Angleterre ou les époux
s'étaient maries, ou ils avaient fixe le domicile conjugal et ou le mari
possédait certains biens, de sorte qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments
un lien caractérisé avec le pays dont le juge a été saisi ;
Attendu, dès lors, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'article
1070 du nouveau code de procédure civile ne donne pas une compétence
exclusive aux juridictions françaises pour connaître du divorce dans les cas
auxquels il se réfère, la juridiction du second degré a viole les principes
susvisés et faussement applique cet article ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
casse et annule l'arrêt rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
En ce qui concerne la condition de rattachement particulier avec l’Etat du
juge qui a rendu la décision étrangère, celui-ci est apprécié concrètement,
à l’aide de la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, le domicile commun
ou encore la nationalité commune des parties dans ledit Etat peut
caractériser le lien exigé par la jurisprudence (Civ.1ère, 15 juin 1994).
Quant aux règles de compétence exclusive du juge français faisant
obstacle à la compétence du juge étranger, notons qu’il convient de ne
pas confondre règle impérative et exclusive. Sur ce point, précisons que
depuis un revirement de jurisprudence la compétence fondée sur les
articles 14 et 15 est considérée comme facultative et non plus exclusive,
(Civ.1ère, 23 mai 2006, cf. fiche n°10). En revanche, la règle de
compétence est destinée à protéger les salariés a été considérée comme
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une règle de compétence exclusive, de même que la règle spéciale de
compétence en matière de succession immobilière (dernier domicile du
défunt, Civ.1ère, 14 juin 1983).
Civ.1ère, 15 juin 1994
Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a présenté, le 26 juillet
1991, devant le tribunal de grande instance de Paris une requête en divorce ;
que son mari, également algérien, a fait valoir qu'il avait saisi, aux mêmes
fins, le 15 mai 1991, le tribunal de Bad el Oued en Algérie et que cette
instance avait abouti à un jugement de divorce prononcé le 4 février 1992 ;
que l'arrêt attaqué a dit que ce jugement, contre lequel un pourvoi en
cassation avait été formé et qui avait été rendu par un tribunal
internationalement incompétent, ne pouvait être reconnu et a déclaré
recevable la demande en divorce ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de
rechercher si, fonctionnaire de l'UNESCO à Paris et bénéficiant d'un statut
diplomatique, il ne disposait pas en France d'une simple résidence précaire
pour le besoin de son affectation, son domicile étant demeuré fixé dans son
pays d'origine ;
Mais attendu que la qualité de fonctionnaire d'une organisation
internationale, peu important, à ce titre, l'assimilation protocolaire en France
de l'intéressé à un membre de mission diplomatique, n'implique aucun
rattachement, statutaire ou permanent, avec l'Etat d'origine de la fonction
publique, duquel il est, au contraire, détaché ; que le grief n'est donc pas
fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1er a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964,
ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ;
Attendu que les parties font état de la cassation, par la Cour suprême
d'Algérie le 27 avril 1993, du jugement invoqué par M. X... devant les juges
du fond ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la litispendance
internationale sont réunies et, plus particulièrement, de savoir si l'instance
pendante devant les juges algériens, premiers saisis, peut aboutir, à nouveau
à une décision susceptible d'être reconnue en France ; que, d'après le texte
susvisé, la décision algérienne à intervenir, pour être reconnue, doit émaner
d'une juridiction compétente selon les règles françaises de conflit de
juridictions ; que selon celles-ci, l'article 1070 du nouveau Code de
procédure civile ne donne pas, en matière de divorce, une compétence
exclusive aux juridictions françaises de sorte que le juge algérien doit être
reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à
l'Algérie et si le choix de ce juge n'a pas été frauduleux ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que si aucune fraude n'est établie à
l'encontre de M. X..., il reste que la seule nationalité commune des parties est
insuffisante à justifier la compétence du juge algérien alors que les époux ont
tous deux leur domicile en France depuis 1983 ;
Attendu, cependant, que la nationalité algérienne des époux constituait un
rattachement caractérisé avec l'Algérie, de sorte que la cour d'appel, en
statuant comme elle a fait, a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre
1992
9
Civ.1ère, 23 mai 2006
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de Y... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement
rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République
et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage
qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10
décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors,
selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des
tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son
privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire
échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code
civil ;
Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence
facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence
indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière
caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la
juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux
nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de
mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour
d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du
tribunal étranger, celui-ci était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Civ.1ère, 14 juin 1983
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est aussi
soutenu, d'une part, que l'arrêt ne pouvait légalement dénier tout effet
juridique ou de fait a des actes d'état civil émanant des autorités officielles
turques, sans rechercher, au regard de la loi étrangère, si ces actes étaient ou
non réguliers et si cette régularité emportait ou non efficacité en Turquie ;
Que, d'autre part, un jugement étranger touchant a l'état civil d'une personne,
même s'il n'est pas revêtu de l'exequatur, a au moins la valeur d'un titre
officiel étranger ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait légalement écarter le jugement turc du 15 mars
1976 en ce qu'il constatait l'état civil des consorts s., sans pouvoir exciper
d'une incompétence qui aurait dû, par ailleurs, être tranchée en vertu de la loi
turque;
Que l'arrêt aurait donc par deux fois viole les articles 14, 15, et 47 du code
civil ainsi que la règle locus regit actum;
Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne l'inscription d'état civil, en 1904,
de m. Yako s., que, sans méconnaître l'efficacité et la force probante de cet
acte, la cour d'appel a relevé qu'il ne comportait aucune indication sur la
filiation de m. Moise S., père de Yako, et qu'il n'établissait donc pas
l'identité, alléguée, entre celui-ci et le père de m. Benjamin s.;
Que, par ailleurs, l'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité
publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend
l'état d'une ou de plusieurs personnes;
Qu'à bon droit, la juridiction du second degré, qui sur ce point, a fait siens les
motifs non contraires des premiers juges, a refuse d'attribuer la qualification
d'acte de l'état civil au document intitule " acte de mariage ", établi le 24
février 1976 par le bureau de l'état civil turc d'Izmir et décrit ci-dessus, en
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raison de son imprécision sur la date, le lieu de prétendus mariages, l'identité
des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un
siècle ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, en sa seconde
branche, le jugement en date du 15 mars 1976, du tribunal civil d'Izmir, qui
déclare, jusqu'à preuve du contraire, les consorts s. Bénéficiaires de la
succession litigieuse, ne concerne pas l'état des personnes;
Que l'arrêt attaqué a justement refusé de reconnaître effet en France a cette
décision, dès lors qu'elle tranchait une question ressortissant à la compétence
exclusive des tribunaux français, puisque le défunt avait son dernier domicile
en France ou sont aussi situes les immeubles revendiqués;
Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
B. La conformité à l’ordre public
Durant quelques années après l’arrêt Munzer, la jurisprudence exigeait
une cinquième condition : la régularité du jugement étranger. Cette
condition, d’ordre procédural, a été abandonnée par l’arrêt Bachir de
1967 qui l’a incluse dans la condition de conformité à l’ordre public,
précisant que cette dernière renvoyait tant à l’ordre public substantiel que
l’ordre public procédural (Civ.1ère, 4 octobre 1967 Bachir).
Civ.1ère, 4 octobre 1967
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a
la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par dame Samat, épouse divorcée
d'Albert Bachir, d'une action tendant à rendre exécutoire en France un arrêt
de la cour d'appel de Dakar, qui, faisant droit a la demande en divorce de la
femme, lui a confie la garde de l'enfant ne du mariage et alloue une pension
alimentaire, d'avoir décidé que Bachir ne pouvait prétendre que cette
juridiction étrangère était internationalement incompétente parce qu'il avait
renonce au bénéfice des dispositions de l'article 15 du Code civil, alors, d'
une part, qu'une telle renonciation ne se présume pas et que le fait d'accepter
de défendre devant un tribunal étranger ne vaudra renonciation au privilège
institue par ce texte en faveur des Français que si cette attitude n'était
susceptible d'aucune autre interprétation, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il
avait fait valoir qu'à l'époque ou sa femme avait engage la procédure, il ne
pouvait savoir que le fait de comparaître devant un magistrat français dans un
pays dépendant de la communauté, allait l'entraîner à être jugé par des
juridictions d'un pays étranger, et alors, d'autre part, qu'au lieu de procéder a
la recherche d'intention qui lui était demandée, la cour d'appel se serait
déterminée par un motif général et abstrait ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le plaideur de nationalité
française peut renoncer, même tacitement, au privilège de l'article 15 du code
civil, la cour d'appel retient que bâcher a reconnu dans ses conclusions de
première instance sur l'exequatur signifié le 12 mai 1962, que la cour d'appel
de Dakar entait compétente et qu'il s'est borné à reprocher à cette cour d'avoir
négligé d'appliquer certaines règles de droit français et de n'avoir pas fait, au
fond, une exacte appréciation des circonstances de la cause, que c'est dans
l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estime que Bachir avait,
notamment, en prenant une telle position, renonce a contester la compétence
de la juridiction étrangère ;
Que, par ce seul motif, qui n'est nullement général et abstrait, la décision
attaquée se trouve justifiée sur le point critique par le premier moyen qui, dès
lors, doit être écarté ;
11
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : attendu qu'il est soutenu
que l'arrêt attaqué aurait à tort admis que la procédure suivie devant les
juridictions sénégalaises était régulière, alors, d'abord, que dame Samat ayant
utilisé la voie de la commission rogatoire pour présenter sa requête en
divorce, les juges d'appel auraient du rechercher si cette voie se justifiait par
un empêchement autre que le seul éloignement, alors, aussi, que la date de la
tentative de conciliation ayant été avancée sur requête de la femme, celle-ci
eut du être de nouveau entendue, alors encore qu'à défaut de toute audition
de dame Samat après que son mari avait comparu devant le magistrat
conciliateur, il n'aurait pas été procédé à la tentative de conciliation et que la
cour d'appel n'aurait pas répondu à cet égard aux conclusions de Bachir qui
attiraient son attention sur ce vice dirimant, alors, enfin que l'indication
inexacte du domicile de Bachir dans la citation en conciliation constituait une
autre irrégularité substantielle ;
Mais attendu que si le juge de l'exequatur doit vérifier si le déroulement du
procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de
régularité doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public
international français et au respect des droits de la défense ;
Que la cour d'appel constate que Bachir, assigné là où il est expressément
domicilié, a été présent ou représenté à toutes les phases et à tous les degrés
de la procédure et qu'il ne démontre pas que ses intérêts aient été compromis
par les irrégularités retendues ;
Que les juges du second degré ayant en outre justement énoncé que les règles
de procédure qui, selon Bachir, auraient été violées, ne sont pas d'ordre
public, au sens ci-dessus défini, l'arrêt attaqué motive et qui répond aux
conclusions dont la cour était saisie, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
L’ordre public procédural, largement influencé par le droit au procès
équitable consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, comprend notamment les principes de respect des droits de
la défense (Civ.1ère, 29 novembre 1994), du contradictoire, d’impartialité
du juge, de motivation (l’exigence étant considérée comme respectée si
le juge français de l’exequatur dispose de suffisamment d’éléments
extérieurs au jugement, Civ.1ère, 17 mai 1978). Quant à l’ordre public de
fond, la solution ne doit pas heurter les principes essentiels de l’ordre
juridique français. Notons qu’en matière de reconnaissance des décisions
étrangères, il s’agit de faire produire, en France, les effets d’un droit
acquis à l’étranger sans fraude et en application de la loi compétente, par
conséquent, il s’agit d’un ordre public atténué (cf. fiche n°14).
Civ.1ère, 29 novembre 1994
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bettan reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs
que la loi québécoise ne subordonne pas, en l'espèce, le caractère exécutoire
du jugement à sa signification et qu'elle ne heurte pas la conception française
de l'ordre public international dès lors qu'en l'absence de signification, un
recours est ouvert à la partie au moment où celle-ci a eu connaissance du
jugement, alors, selon le moyen, que M. Bettan n'avait jamais été avisé, y
compris lors de l'assignation du 9 juillet 1990, qu'un délai de recours lui était
ainsi ouvert ;
Mais attendu que l'ordre public procédural dont le juge de l'exequatur doit
assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a connaissance de
l'instance étrangère, que la signification, même lorsque le caractère
exécutoire de la décision est subordonné à cette formalité par la loi étrangère
12
de procédure, comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine
; qu'à plus forte raison, cette indication n'a pas à être donnée dans l'acte
ouvrant l'instance en exequatur dans l'Etat requis ; que le moyen n'est donc
pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à cet arrêt d'avoir dit que les droits de la
défense n'avaient pas été violés dans l'Etat d'origine, alors, selon le moyen,
d'une part, que M. Bettan avait fait valoir qu'il avait écrit au juge québécois
pour contester le non-respect des délais légaux compte tenu de son
éloignement et demander, en raison de son état de santé lui interdisant de
prendre l'avion, à être entendu sur commission rogatoire ; qu'en énonçant que
le défaut de comparution était volontaire sans s'expliquer sur cette lettre qui
démontrait le désir d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que la cour d'appel aurait dû rechercher si les délais légaux de comparution
avaient bien été respectés et si M. Bettan avait disposé d'un délai raisonnable
pour organiser sa défense ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Bettan avait été informé, le
20 avril 1990, par acte d'huissier de justice, de l'engagement de la procédure
devant la juridiction de Montréal et de l'audience fixée au 11 mai suivant ;
que, par cette énonciation dont il résulte que M. Bettan avait été assigné en
temps utile pour qu'il puisse se défendre, la cour d'appel, qui n'avait pas à
examiner si les délais de procédure prévus par la loi québécoise avaient été
respectés, ni à apprécier les motifs de la non-comparution du défendeur, a
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Civ.1ère, 17 mai 1978
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : attendu que l'arrêt
confirmatif attaque a, en application de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de
commerce de Termonde (Belgique) , qui avait condamne Vanclef, domicilié
à Charleville-Mezieres, à payer la somme de 137 196 francs belges à la
société TTI dont le siège est à Merbeke (Belgique) ;
Attendu qu'il lui est fait grief de n'avoir pas répondu aux conclusions de
Vanclef qui faisait valoir que la notification de la citation introductive
d'instance, lui ayant été faite en langue flamande, n'avait pas été régulière au
sens de l'article 27-2° , de la convention de Bruxelles et ne l'avait pas mis en
mesure de se défendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était
saisie, a admis à bon droit que l'article 27-2° , de la convention de Bruxelles
n'exige pas, pour que la notification de l'acte introductif d'instance soit
régulière, qu'elle ait été rédigée ou traduite dans la langue du destinataire ;
Que le moyen n'est pas fonde en sa seconde branche ;
Rejette la seconde branche du moyen ;
Mais sur la première branche du moyen : vu l'article 27-1° , de la convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public
international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque
ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la
motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit
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les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de
l'ordre public ;
Qu'en accordant l'exequatur au jugement du tribunal de commerce de
Termonde au motif que l'affirmation par les juges étrangers que "la demande
a été trouvée vérifiée" suffit à rendre leur décision compatible avec l'ordre
public français, la cour d'appel a viole le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite de la première branche du
moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1976 par la cour d'appel de
Reims ;
C. L’absence de fraude
La condition d’absence de fraude à la loi ou au jugement est appréciée
selon les critères traditionnels de la fraude en droit international privé (cf.
fiche n°15).
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