Fiche jour au 10 mars 2007
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 10 mars 2007 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme Master 1 Matière : Droit international privé Web-tuteur :Sabine Robert SEEAANNCCEE NN°17 – LEESS EEFFFFEETTSS DDEESS DDEECCIISSIIO ON NS S E ETTR RA AN NG GE ER RE ES SE EN ND DR RO OIITT IIN NTTE ER RN NE E FFR RA AN NÇ ÇA AIIS S (2) C CO ON ND DIITTIIO ON NS SD DE E FFO ON ND D:R RE EG GU ULLA AR RIITTE ED DE E LLA A D DE EC CIIS SIIO ON NE ETTR RA AN NG GE ER RE E SO OM MM MA AIIR RE E Civ.1ère, 7 janvier 1964 I. L’ABANDON DE LA CONDITION RELATIVE A LA COMPETENCE DE LA LOI APPLIQUEE Civ.1ère, 20 février 2007 II. LES TROIS CONDITIONS DE LA REGULARITE DES DECISIONS ETRANGERES A. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DU JUGE ETRANGER 3 4 5 6 6 Civ.1ère, 6 février 1985 7 Civ.1ère, 15 juin 1994 8 Civ.1ère, 23 mai 2006 9 ère Civ.1 , 14 juin 1983 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 9 2 B. LA CONFORMITE A L’ORDRE PUBLIC Civ.1ère, 4 octobre 1967 10 Civ.1ère, 29 novembre 1994 11 ère Civ.1 , 17 mai 1978 C. 10 L’ABSENCE DE FRAUDE 27/08/2007 - 23:34:30 17_Les_effets_des_decisions_etrangereres_(2).doc 2 12 13 2/13 3 En droit interne français, la reconnaissance et l’exequatur des décisions étrangères sont subordonnés à la régularité de la décision étrangère contrôlée soit a priori soit a posteriori (cf. fiche n°16). La jurisprudence a fixé les conditions de régularité d’une décision étrangère dans un arrêt de principe en date du 7 janvier 1964 (Civ.1ère, 7 janvier 1964 Munzer) précisé par un arrêt du 4 octobre 1967 (cf. infra IIB). Il résultait de ces arrêts que la régularité d’une décision étrangère était subordonnée à quatre conditions : la compétence internationale du juge étranger, le respect de l’ordre public, l’absence de fraude, et la compétence de la loi appliquée par le juge étranger d’après les règles de conflit de lois françaises. Ces conditions ont récemment été redéfinies dans un arrêt de revirement en date du 20 février 2007 (cf. infra I). Selon cet arrêt, le contrôle du juge de l’exequatur ne porte que sur trois conditions et non quatre. En effet, la Cour de cassation affirme que le juge n’est pas tenu de vérifier la compétence de la loi appliquée d’après les règles de conflit de lois françaises. Civ.1ère, 7 janvier 1964 Sur le troisième moyen : attendu que ce moyen, qui constitue un moyen additionnel, n'a été formulé que le 18 juillet 1963 alors que le pourvoi avait été formé le 25 juillet 1962 ; Que par suite, et par application des articles 19 et 21 de la loi du 23 juillet 1947, il doit être déclaré irrecevable ; Déclare le troisième moyen irrecevable ; Sur le premier moyen : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque qu'un jugement rendu le 29 juin 1926 dans l'Etat de New York a prononcé la séparation de corps entre les époux Munzer-Jacoby et alloué à la femme une pension alimentaire de 35 dollars par semaine, qu'un autre jugement, prononce par la même juridiction le 10 avril 1958, a condamné Munzer à payer à la dame Jacoby-Munzer la somme de 76987 dollars représentant l'arriéré de la pension du 10 novembre 1930 au 19 janvier 1958 ; Que Munzer étant venu se fixer à Nice, la dame Jacoby a demandé l'exequatur de ces deux décisions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaque d'avoir accueilli cette demande, alors, soutient le pourvoi, que par la règle d'ordre public les dettes alimentaires ne s'arréragent pas et par l'établissement de la prescription extinctive de l'article 2277 du code civil, la loi française a entendu protéger le débiteur d'une telle dette contre des réclamations tardives et empêcher des procès difficiles à juger ou devenus inopportuns par suite du temps écoulé ; Mais attendu que l'arrêt attaque rappelle avec raison qu'en l'espèce il s'agissait seulement de "donner en France à des droits régulièrement acquis à l'étranger " et qu'ainsi l'ordre public, qui n'intervenait que par son effet atténue, se trouvait moins exigeant que s'il se fut agi de l'acquisition des mêmes droits en France ; Que, de ce point de vue, la cour d'appel considère que le principe que les dettes alimentaires ne s'arréragent pas, simple présomption appelée a s'effacer devant la preuve contraire, peut être considérée comme d'intérêt prive, et que la règle de l'article 2277, si elle constitue bien un mode de libération du débiteur en dehors de tout payement, ne joue pas néanmoins de 4 plein droit, est susceptible de renonciation et ne peut être suppléée d'office par le juge ; Que de cette analyse l'arrêt attaqué conclut à bon droit que la décision étrangère dont la dame Jacoby-Munzer demandait en France l'exécution ne se trouvait pas à cet égard en contradiction avec l'ordre public international ; Qu'ainsi les griefs du premier moyen ne sauraient être retenus ; Sur le deuxième moyen : attendu que le pourvoi critique l'arrêt attaque pour avoir décidé que la cour d'appel ne pouvait procéder à la révision de la décision américaine soumise à l'exequatur, au motif qu'un jugement de séparation de corps, avec tous les effets qu'il comporte, échappe à ce pouvoir de révision; Que le pourvoi prétend que, à supposer qu'un tel pouvoir soit exclu en matière d'état des personnes, cette exception, qui est nécessairement de droit étroit, ne saurait être étendue au chef de la décision fixant le montant de la dette alimentaire mise à la charge de Munzer ; Mais attendu que l'arrêt attaque énonce justement que, pour accorder l'exequatur, le juge français doit s'assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité à l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi ; Que cette vérification, qui suffit à assurer la protection de l'ordre juridique et des intérêts français, objet même de l'institution de l'exequatur, constitue en toute matière à la fois l'expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge charge de rendre exécutoire en France une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder à une révision au fond de la décision ; Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel constate que les décisions soumises à son contrôle répondent aux conditions exigées pour l'octroi de l'exequatur ; Que dès lors, en les déclarant l'une et l'autre exécutoires en France. L'arrêt attaque, loin de violer les textes visés par le pourvoi, en a fait au contraire une exacte application et a légalement justifie sa décision ; Par ces motifs : rejette le pourvoi Par conséquent, compte tenu de l’abandon de la condition relative à la compétence de loi appliquée (I), la régularité de la décision étrangère est soumise à trois conditions qu’il convient de préciser (II). I. L’abandon de la condition relative à la compétence de la loi appliquée Depuis l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, l’exequatur d’une décision étrangère était notamment subordonné à la condition que la loi appliquée par le juge étranger soit compétente d’après les règles de conflit de lois françaises. L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 février 2007 opère un revirement de jurisprudence sur ce point (Civ.1ère, 20 février 2007). En l’espèce, cette dernière condition était discutée. L’auteur du pourvoi contestait l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné l’exequatur dudit jugement. Il fondait son recours en cassation sur le non respect de la condition relative à la compétence juridictionnelle internationale, ainsi 5 que sur l’exigence traditionnelle selon laquelle la loi appliquée par le juge étranger doit être compétente d’après les règles françaises de conflit de lois françaises. Le pourvoi, qui se fondait pourtant sur une jurisprudence ancienne et solidement ancrée en droit positif, est rejeté par la Cour de cassation. Substituant à la motivation de la Cour d’appel, un motif de pur droit, la Haute juridiction abandonne la condition relative à la compétence de la loi appliquée par le juge étranger. Elle affirme, dans une formule très générale, que, pour accorder l’exequatur, le juge français n’a pas à vérifier que la loi appliquée est celle désignée par les règles de conflit de loi françaises. L’abandon de cette condition, qui n’est d’ailleurs pas reprise par les textes internationaux ou européens relatifs à la reconnaissance et l’exécution des décisions semble devoir être approuvé, tant celle-ci posait, en pratique, des difficultés. La rigueur de cette condition était déjà atténuée par le jeu du renvoi, mais aussi par le recours à la théorie de l’équivalence, tempérament, que la jurisprudence avait adopté afin de favoriser la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères nonobstant le fait qu’elles ne remplissaient pas la condition relative à la compétence de la loi appliquée. L’abandon pur et simple de cette condition, tel qu’il est consacré par la Cour de cassation dans cet arrêt, évacue le problème et s’inscrit dans le sens d’une plus grande ouverture aux décisions étrangères et à la coopération judiciaire internationale. Civ.1ère, 20 février 2007 Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Y... et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas 6 dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ;que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux EtatsUnis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. Les trois conditions de la régularité des décisions étrangères Conformément à l’arrêt du 20 février 2007, la régularité des décisions étrangères est désormais subordonnée à trois conditions : la compétence internationale de l’autorité qui a rendu la décision (A), la conformité à l’ordre public (B), et l’absence de fraude (C). A. La compétence internationale du juge étranger La condition selon laquelle le juge étranger doit être compétent pour statuer sur le litige a été précisée par l’arrêt du 6 février 1985 (Civ.1ère, 6 février 1985). En effet, la compétence du juge étranger ne doit pas être appréciée par référence aux règles de compétence internationale directe du droit français ou du droit étranger, mais d’après les règles de compétence internationale indirecte précisée par la jurisprudence dans cet arrêt. Ainsi, la compétence du juge étranger se fonde sur un critère propre : l’existence, appréciée au cas par cas, d’un lien caractérisé entre le tribunal étranger et le litige. Si la jurisprudence ne s’est donc pas fondée sur les règles de compétence internationale françaises, elle précise néanmoins que, outre la fraude, la violation d’une règle française 7 de compétence exclusive fait obstacle à la reconnaissance ou l’exequatur, alors même qu’un lien caractérisé rattache le litige au juge étranger. Civ.1ère, 6 février 1985 Sur le moyen relevé dans les conditions prévues a l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : vu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1070 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; Attendu que mme maria f., de nationalité britannique, a forme une action en divorce contre son mari, M. Alexandre S., citoyen américain, devant les juridictions anglaises ; Que, par décision du 2 mai 1980 une pension alimentaire lui a été accordée au titre des mesures provisoires pendant l'instance ; Que l'arrêt attaque a débouté Mme F. De sa demande tendant à ce que cette décision soit déclarée exécutoire en France au motif qu'il est de principe que la compétence juridictionnelle internationale est déterminée par l'extension des règles de compétence territoriale interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales ; Qu'il résultait de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile qui régit la compétence en matière de divorce que la juridiction anglaise était incompétente pour connaître de l'action, le défendeur ayant sa résidence en France ; Attendu cependant que la cour d'appel a constate que mme f. Etait de nationalité britannique, avait son domicile en Angleterre ou les époux s'étaient maries, ou ils avaient fixe le domicile conjugal et ou le mari possédait certains biens, de sorte qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments un lien caractérisé avec le pays dont le juge a été saisi ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'article 1070 du nouveau code de procédure civile ne donne pas une compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître du divorce dans les cas auxquels il se réfère, la juridiction du second degré a viole les principes susvisés et faussement applique cet article ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule l'arrêt rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; En ce qui concerne la condition de rattachement particulier avec l’Etat du juge qui a rendu la décision étrangère, celui-ci est apprécié concrètement, à l’aide de la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, le domicile commun ou encore la nationalité commune des parties dans ledit Etat peut caractériser le lien exigé par la jurisprudence (Civ.1ère, 15 juin 1994). Quant aux règles de compétence exclusive du juge français faisant obstacle à la compétence du juge étranger, notons qu’il convient de ne pas confondre règle impérative et exclusive. Sur ce point, précisons que depuis un revirement de jurisprudence la compétence fondée sur les articles 14 et 15 est considérée comme facultative et non plus exclusive, (Civ.1ère, 23 mai 2006, cf. fiche n°10). En revanche, la règle de compétence est destinée à protéger les salariés a été considérée comme 8 une règle de compétence exclusive, de même que la règle spéciale de compétence en matière de succession immobilière (dernier domicile du défunt, Civ.1ère, 14 juin 1983). Civ.1ère, 15 juin 1994 Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a présenté, le 26 juillet 1991, devant le tribunal de grande instance de Paris une requête en divorce ; que son mari, également algérien, a fait valoir qu'il avait saisi, aux mêmes fins, le 15 mai 1991, le tribunal de Bad el Oued en Algérie et que cette instance avait abouti à un jugement de divorce prononcé le 4 février 1992 ; que l'arrêt attaqué a dit que ce jugement, contre lequel un pourvoi en cassation avait été formé et qui avait été rendu par un tribunal internationalement incompétent, ne pouvait être reconnu et a déclaré recevable la demande en divorce ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, fonctionnaire de l'UNESCO à Paris et bénéficiant d'un statut diplomatique, il ne disposait pas en France d'une simple résidence précaire pour le besoin de son affectation, son domicile étant demeuré fixé dans son pays d'origine ; Mais attendu que la qualité de fonctionnaire d'une organisation internationale, peu important, à ce titre, l'assimilation protocolaire en France de l'intéressé à un membre de mission diplomatique, n'implique aucun rattachement, statutaire ou permanent, avec l'Etat d'origine de la fonction publique, duquel il est, au contraire, détaché ; que le grief n'est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1er a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ; Attendu que les parties font état de la cassation, par la Cour suprême d'Algérie le 27 avril 1993, du jugement invoqué par M. X... devant les juges du fond ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la litispendance internationale sont réunies et, plus particulièrement, de savoir si l'instance pendante devant les juges algériens, premiers saisis, peut aboutir, à nouveau à une décision susceptible d'être reconnue en France ; que, d'après le texte susvisé, la décision algérienne à intervenir, pour être reconnue, doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles françaises de conflit de juridictions ; que selon celles-ci, l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas, en matière de divorce, une compétence exclusive aux juridictions françaises de sorte que le juge algérien doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à l'Algérie et si le choix de ce juge n'a pas été frauduleux ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que si aucune fraude n'est établie à l'encontre de M. X..., il reste que la seule nationalité commune des parties est insuffisante à justifier la compétence du juge algérien alors que les époux ont tous deux leur domicile en France depuis 1983 ; Attendu, cependant, que la nationalité algérienne des époux constituait un rattachement caractérisé avec l'Algérie, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992 9 Civ.1ère, 23 mai 2006 Sur le moyen unique : Attendu que Mme de Y... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ; Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Civ.1ère, 14 juin 1983 Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est aussi soutenu, d'une part, que l'arrêt ne pouvait légalement dénier tout effet juridique ou de fait a des actes d'état civil émanant des autorités officielles turques, sans rechercher, au regard de la loi étrangère, si ces actes étaient ou non réguliers et si cette régularité emportait ou non efficacité en Turquie ; Que, d'autre part, un jugement étranger touchant a l'état civil d'une personne, même s'il n'est pas revêtu de l'exequatur, a au moins la valeur d'un titre officiel étranger ; Qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait légalement écarter le jugement turc du 15 mars 1976 en ce qu'il constatait l'état civil des consorts s., sans pouvoir exciper d'une incompétence qui aurait dû, par ailleurs, être tranchée en vertu de la loi turque; Que l'arrêt aurait donc par deux fois viole les articles 14, 15, et 47 du code civil ainsi que la règle locus regit actum; Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne l'inscription d'état civil, en 1904, de m. Yako s., que, sans méconnaître l'efficacité et la force probante de cet acte, la cour d'appel a relevé qu'il ne comportait aucune indication sur la filiation de m. Moise S., père de Yako, et qu'il n'établissait donc pas l'identité, alléguée, entre celui-ci et le père de m. Benjamin s.; Que, par ailleurs, l'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes; Qu'à bon droit, la juridiction du second degré, qui sur ce point, a fait siens les motifs non contraires des premiers juges, a refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil au document intitule " acte de mariage ", établi le 24 février 1976 par le bureau de l'état civil turc d'Izmir et décrit ci-dessus, en 10 raison de son imprécision sur la date, le lieu de prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle ; Attendu, ensuite, que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, en sa seconde branche, le jugement en date du 15 mars 1976, du tribunal civil d'Izmir, qui déclare, jusqu'à preuve du contraire, les consorts s. Bénéficiaires de la succession litigieuse, ne concerne pas l'état des personnes; Que l'arrêt attaqué a justement refusé de reconnaître effet en France a cette décision, dès lors qu'elle tranchait une question ressortissant à la compétence exclusive des tribunaux français, puisque le défunt avait son dernier domicile en France ou sont aussi situes les immeubles revendiqués; Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé; Par ces motifs : rejette le pourvoi B. La conformité à l’ordre public Durant quelques années après l’arrêt Munzer, la jurisprudence exigeait une cinquième condition : la régularité du jugement étranger. Cette condition, d’ordre procédural, a été abandonnée par l’arrêt Bachir de 1967 qui l’a incluse dans la condition de conformité à l’ordre public, précisant que cette dernière renvoyait tant à l’ordre public substantiel que l’ordre public procédural (Civ.1ère, 4 octobre 1967 Bachir). Civ.1ère, 4 octobre 1967 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par dame Samat, épouse divorcée d'Albert Bachir, d'une action tendant à rendre exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de Dakar, qui, faisant droit a la demande en divorce de la femme, lui a confie la garde de l'enfant ne du mariage et alloue une pension alimentaire, d'avoir décidé que Bachir ne pouvait prétendre que cette juridiction étrangère était internationalement incompétente parce qu'il avait renonce au bénéfice des dispositions de l'article 15 du Code civil, alors, d' une part, qu'une telle renonciation ne se présume pas et que le fait d'accepter de défendre devant un tribunal étranger ne vaudra renonciation au privilège institue par ce texte en faveur des Français que si cette attitude n'était susceptible d'aucune autre interprétation, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il avait fait valoir qu'à l'époque ou sa femme avait engage la procédure, il ne pouvait savoir que le fait de comparaître devant un magistrat français dans un pays dépendant de la communauté, allait l'entraîner à être jugé par des juridictions d'un pays étranger, et alors, d'autre part, qu'au lieu de procéder a la recherche d'intention qui lui était demandée, la cour d'appel se serait déterminée par un motif général et abstrait ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le plaideur de nationalité française peut renoncer, même tacitement, au privilège de l'article 15 du code civil, la cour d'appel retient que bâcher a reconnu dans ses conclusions de première instance sur l'exequatur signifié le 12 mai 1962, que la cour d'appel de Dakar entait compétente et qu'il s'est borné à reprocher à cette cour d'avoir négligé d'appliquer certaines règles de droit français et de n'avoir pas fait, au fond, une exacte appréciation des circonstances de la cause, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estime que Bachir avait, notamment, en prenant une telle position, renonce a contester la compétence de la juridiction étrangère ; Que, par ce seul motif, qui n'est nullement général et abstrait, la décision attaquée se trouve justifiée sur le point critique par le premier moyen qui, dès lors, doit être écarté ; 11 Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaqué aurait à tort admis que la procédure suivie devant les juridictions sénégalaises était régulière, alors, d'abord, que dame Samat ayant utilisé la voie de la commission rogatoire pour présenter sa requête en divorce, les juges d'appel auraient du rechercher si cette voie se justifiait par un empêchement autre que le seul éloignement, alors, aussi, que la date de la tentative de conciliation ayant été avancée sur requête de la femme, celle-ci eut du être de nouveau entendue, alors encore qu'à défaut de toute audition de dame Samat après que son mari avait comparu devant le magistrat conciliateur, il n'aurait pas été procédé à la tentative de conciliation et que la cour d'appel n'aurait pas répondu à cet égard aux conclusions de Bachir qui attiraient son attention sur ce vice dirimant, alors, enfin que l'indication inexacte du domicile de Bachir dans la citation en conciliation constituait une autre irrégularité substantielle ; Mais attendu que si le juge de l'exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de la défense ; Que la cour d'appel constate que Bachir, assigné là où il est expressément domicilié, a été présent ou représenté à toutes les phases et à tous les degrés de la procédure et qu'il ne démontre pas que ses intérêts aient été compromis par les irrégularités retendues ; Que les juges du second degré ayant en outre justement énoncé que les règles de procédure qui, selon Bachir, auraient été violées, ne sont pas d'ordre public, au sens ci-dessus défini, l'arrêt attaqué motive et qui répond aux conclusions dont la cour était saisie, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : rejette le pourvoi L’ordre public procédural, largement influencé par le droit au procès équitable consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, comprend notamment les principes de respect des droits de la défense (Civ.1ère, 29 novembre 1994), du contradictoire, d’impartialité du juge, de motivation (l’exigence étant considérée comme respectée si le juge français de l’exequatur dispose de suffisamment d’éléments extérieurs au jugement, Civ.1ère, 17 mai 1978). Quant à l’ordre public de fond, la solution ne doit pas heurter les principes essentiels de l’ordre juridique français. Notons qu’en matière de reconnaissance des décisions étrangères, il s’agit de faire produire, en France, les effets d’un droit acquis à l’étranger sans fraude et en application de la loi compétente, par conséquent, il s’agit d’un ordre public atténué (cf. fiche n°14). Civ.1ère, 29 novembre 1994 Sur le premier moyen : Attendu que M. Bettan reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs que la loi québécoise ne subordonne pas, en l'espèce, le caractère exécutoire du jugement à sa signification et qu'elle ne heurte pas la conception française de l'ordre public international dès lors qu'en l'absence de signification, un recours est ouvert à la partie au moment où celle-ci a eu connaissance du jugement, alors, selon le moyen, que M. Bettan n'avait jamais été avisé, y compris lors de l'assignation du 9 juillet 1990, qu'un délai de recours lui était ainsi ouvert ; Mais attendu que l'ordre public procédural dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a connaissance de l'instance étrangère, que la signification, même lorsque le caractère exécutoire de la décision est subordonné à cette formalité par la loi étrangère 12 de procédure, comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine ; qu'à plus forte raison, cette indication n'a pas à être donnée dans l'acte ouvrant l'instance en exequatur dans l'Etat requis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à cet arrêt d'avoir dit que les droits de la défense n'avaient pas été violés dans l'Etat d'origine, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Bettan avait fait valoir qu'il avait écrit au juge québécois pour contester le non-respect des délais légaux compte tenu de son éloignement et demander, en raison de son état de santé lui interdisant de prendre l'avion, à être entendu sur commission rogatoire ; qu'en énonçant que le défaut de comparution était volontaire sans s'expliquer sur cette lettre qui démontrait le désir d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les délais légaux de comparution avaient bien été respectés et si M. Bettan avait disposé d'un délai raisonnable pour organiser sa défense ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Bettan avait été informé, le 20 avril 1990, par acte d'huissier de justice, de l'engagement de la procédure devant la juridiction de Montréal et de l'audience fixée au 11 mai suivant ; que, par cette énonciation dont il résulte que M. Bettan avait été assigné en temps utile pour qu'il puisse se défendre, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner si les délais de procédure prévus par la loi québécoise avaient été respectés, ni à apprécier les motifs de la non-comparution du défendeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Civ.1ère, 17 mai 1978 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : attendu que l'arrêt confirmatif attaque a, en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de commerce de Termonde (Belgique) , qui avait condamne Vanclef, domicilié à Charleville-Mezieres, à payer la somme de 137 196 francs belges à la société TTI dont le siège est à Merbeke (Belgique) ; Attendu qu'il lui est fait grief de n'avoir pas répondu aux conclusions de Vanclef qui faisait valoir que la notification de la citation introductive d'instance, lui ayant été faite en langue flamande, n'avait pas été régulière au sens de l'article 27-2° , de la convention de Bruxelles et ne l'avait pas mis en mesure de se défendre ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a admis à bon droit que l'article 27-2° , de la convention de Bruxelles n'exige pas, pour que la notification de l'acte introductif d'instance soit régulière, qu'elle ait été rédigée ou traduite dans la langue du destinataire ; Que le moyen n'est pas fonde en sa seconde branche ; Rejette la seconde branche du moyen ; Mais sur la première branche du moyen : vu l'article 27-1° , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit 13 les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l'ordre public ; Qu'en accordant l'exequatur au jugement du tribunal de commerce de Termonde au motif que l'affirmation par les juges étrangers que "la demande a été trouvée vérifiée" suffit à rendre leur décision compatible avec l'ordre public français, la cour d'appel a viole le texte susvisé ; Par ces motifs : casse et annule, dans la limite de la première branche du moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1976 par la cour d'appel de Reims ; C. L’absence de fraude La condition d’absence de fraude à la loi ou au jugement est appréciée selon les critères traditionnels de la fraude en droit international privé (cf. fiche n°15). Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. 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