universite de rouen - Cours du Professeur Julie KLEIN

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universite de rouen - Cours du Professeur Julie KLEIN
UNIVERSITE DE ROUEN
Année Universitaire 2013-2014
Travaux dirigés – 2ème année Licence Droit
FAIT JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN
HUITIEME SEANCE
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
I.
IDEES GENERALES
Jusqu’à présent, on s’est intéressé aux régimes de responsabilité prévus dans le Code civil, ou
progressivement dessinés par la jurisprudence. A son tour, la matière des accidents de la
circulation a longtemps relevé de l’article 1384 alinéa 1er avant d’être l’objet d’un texte spécial,
dérogatoire du droit commun.
A ce titre, un parallèle doit être effectué avec les accidents du travail. Ils ont été, comme on l’a vu,
à l’origine des réflexions doctrinales ayant conduit à la relecture de l’alinéa 1er de l’article 1384 du
Code civil, sous l’impulsion de Saleilles et Josserand. Parce qu’ils constituaient un fléau, que la
révolution industrielle avait considérablement amplifié, la situation des victimes a exigé un
renouvellement de la réflexion, spécialement au sujet des fondements de la responsabilité (d’où le
passage de la faute au risque).
Mais, ils ont rapidement été soustraits à l’emprise du Code civil et de son article 1384 alinéa 1er,
mobilisé pour remédier à la situation des victimes. La loi du 9 avril 1898 a en effet consacré la
théorie du risque professionnel (ou risque-profit) en matière d’accidents du travail. Cette
législation des accidents du travail a ainsi retiré du droit commun de la responsabilité du fait des
choses les accidents du travail. Les dispositions législatives applicables figurent aujourd’hui dans
le Code de la Sécurité Sociale.
Cette loi entrée en vigueur, il restait cependant à l’article 1384 alinéa 1er toute la matière des
accidents de la circulation, fléau du 20e siècle, fruit du progrès des techniques et de l’inconscience
des hommes. Mais là aussi, à un siècle d’écart, le législateur a considéré qu’un texte spécial
justifiait que ces accidents soient soustraits du droit commun et, spécifiquement, de l’article 1384
alinéa 1er.
-1-
Sur le fond, la loi du 5 juillet 1985 - dite Loi Badinter du nom du garde des sceaux de l’époque est une loi de compromis :
-
c’est une « loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la
circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » ;
-
mais c’est aussi, - sans que cela figure dans son titre -, une loi qui tient compte d’autres
considérations (poids de l’assurance de responsabilité - sur les assureurs, sur les assurés, sur
l’économie en général - ; industrie automobile ; etc.).
II.
PREMIER THEME : DOMAINE DE L’INDEMNISATION
Le domaine d’application de la loi est défini par l’article 1er de la loi de 1985. Il faut qu’un véhicule
terrestre à moteur soit impliqué dans un accident de la circulation.
A – Un véhicule terrestre à moteur
Si l’automobile est l’exemple type du véhicule terrestre à moteur, la notion est bien plus large.
Ainsi par exemple, un camion, une motocyclette, un cyclomoteur, mais aussi un tracteur agricole,
une pelleteuse mécanique, un engin de chantier, un engin de damage de pistes de ski ou encore
un chariot élévateur constituent des véhicules terrestres à moteur.
Une difficulté particulière tient à ce que l’article 1er exclut les « chemins de fer et tramways
circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Si l’on comprend que le train circulant sur ses rails ou le tramway sur une voie qui lui est réservée
ne relèvent pas de la loi de 1985, qu’en est-il lorsque le train traverse un passage à niveau ou le
tramway un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ? Les solutions n’apparaissent pas
forcément cohérentes.
Document 1 : Civ. 2ème, 19 mars 1997, pourvoi n° 95-19314.
Document 2 : Civ. 2ème, 16 juin 2011, Bull. civ. n° 132, RTD Civ. 2011, p. 774, obs. P. Jourdain.
B – Un accident de la circulation
Une première difficulté tient à la notion même d’accident : un accident peut se définir comme un
événement dommageable fortuit. D’où la question de savoir si la loi du 5 juillet 1985 peut
s’appliquer en présence d’un accident volontairement provoqué.
Document 3 : Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n°50, RTD Civ. 2001, p. 606, obs. Jourdain.
-2-
Une seconde difficulté tient à la notion de fait de la circulation : le véhicule terrestre à moteur
doit-il nécessairement être en mouvement ? Peut-il servir à une fonction autre que celle de
déplacement ? La loi de 1985 a-t-elle vocation à s’appliquer si l’accident se déroule dans le cadre
d’une compétition ou d’un entrainement sportif ? Et s’il prend place à l’occasion d’un exercice de
cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ?
Document 4 : Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. civ. II, n°255, RTD civ. 2006, 136, obs. P. Jourdain.
Document 5 : Civ. 2ème, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n° 315.
Document 6 : Civ. 2ème, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n°1, RTD Civ. 2006, p. 337, obs. P. Jourdain.
Document 7 : Civ. 2ème, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n° 105, RTD civ. 2012, p. 543, obs. P. Jourdain.
C - Causalité ou implication ?
Les rédacteurs de la loi de 1985 avaient clairement comme objectif d’éliminer la casuistique
relative à la détermination de la cause étrangère exonératoire, spécialement de ses caractères
(imprévisible, irrésistible, insurmontable), ainsi que celle du lien de causalité (équivalence des
conditions ? causalité adéquate ?) (v. séance 7 sur la causalité).
C’est pourquoi ils ont utilisé, à l’article 1er, la notion d’implication et non celle de causalité.
La Cour de cassation a achevé la déconnexion de l’implication et de la causalité en décidant que
l’absence de lien de causalité entre la faute du conducteur et le dommage n’exclut pas que le
véhicule puisse être impliqué au sens de la loi de 1985 (Civ. 2ème, 11 avril 1986).
La distinction peut se faire selon qu’il y a contact ou non avec le véhicule que la victime prétend
impliqué.
-
S’il y a eu contact, l’implication se déduit aisément des circonstances, peu important que le
véhicule ait été en mouvement ou en stationnement.
Document 8 : Civ. 2ème, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 27, GAJC, n° 220-222, RTD Civ., 1985, p.
3852, obs P. Jourdain.
-
S’il n’y a pas eu contact, la victime doit rapporter la preuve que le véhicule a joué un rôle dans
la survenance de l’accident – la jurisprudence retient le fait qu’il doit être intervenu à quelque
titre que ce soit dans la réalisation de l’accident - ce qui renvoie à une appréciation au cas par
cas faite par le juge.
Document 9 : Civ. 2ème, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n° 204.
Document 10 : Civ. 2ème, 1er juin 2011, Bull. civ. II, n° 122.
Document 11 : Civ. 2ème, 8 mars 2012, pourvoi n° 11-11532.
-3-
III.
DEUXIEME THEME : LE FAIT DE LA VICTIME : LES DISTINCTIONS
Lorsque les accidents de la circulation relevaient encore de la responsabilité générale du fait des
choses, la faute de la victime – même piétonne – pouvait avoir un effet partiellement exonératoire
pour le gardien de l’automobile. Une partie de la doctrine avait critiqué cette solution, estimant
(ex. : Tunc) que seule une faute inexcusable de la victime devrait avoir un effet exonératoire,
notamment parce qu’en matière automobile, le gardien est nécessairement assuré.
Ce mouvement d’idées a provoqué un revirement marqué par un arrêt célèbre, l’arrêt Desmares,
qui, s’agissant d’un accident d’automobile ayant causé des blessures à des piétons, a décidé que
« seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de
la responsabilité par lui encourue par application de l’art. 1384, al. 1er, C. civ.; que dès lors, le comportement de la
victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’exonérer, même partiellement » (Civ.
2e, 21 juillet 1982 , jurisprudence abandonnée depuis : Civ. 2e, 6 avril 1987).
Cet arrêt provoquera l’intervention du législateur et le vote de la loi de 1985. A s’en tenir alors
aux solutions retenues par la loi de 1985, il convient de distinguer entre les dommages aux
personnes et les dommages aux biens. C’est la grande distinction. Les dommages aux biens ne
donnent pas lieu à un régime particulier de protection, à l’inverse des dommages aux personnes.
S’agissant des seuls dommages aux personnes, il faut distinguer :
-
la situation des non-conducteurs (cyclistes, piétons, personnes transportées, etc.)
la situation des conducteurs.
La question s’est alors posée de savoir si la qualité de la victime conducteur pouvait changer
lorsqu’à la suite d’un premier accident, éjecté de son véhicule, il est heurté par un second.
La Cour de cassation a décidé que l’accident complexe étant considéré comme un accident
unique et indivisible, la qualité de conducteur de la victime ne pouvait changer (Civ.2ème, 1er juillet
2010).
A - La situation des non-conducteurs
C’est une situation hétérogène, puisque la loi distingue à nouveau deux catégories : les victimes de
moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou atteintes d’une incapacité permanente ou d’une
invalidité supérieure à 80 % et les autres.
Les premières ne peuvent se voir opposer que leur seule faute intentionnelle. Les secondes (plus
de seize ans, moins de soixante-dix ans, etc.) peuvent se voir opposer leur faute intentionnelle,
mais également leur faute inexcusable si elle a été cause exclusive de l’accident.
La notion de faute inexcusable est utilisée dans les deux domaines où le droit commun de la
responsabilité civile a été écarté : accidents du travail ; accidents liés à la circulation de véhicules
terrestres à moteur, …
-4-
L’utilisation de la notion de faute inexcusable, dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet
1985 a donné lieu à une abondante jurisprudence, dont il ressort que la faute inexcusable est
interprétée très strictement, c’est-à-dire en faveur des victimes.
Document 12 : Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 160 ; GAJC, n° 233.
Document 13 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n°6 ; JCP 1996. II.22564, note G. Viney.
Document 14 : Cass. civ. 2ème, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14522, à paraître au Bull.
B - La situation des conducteurs.
Le système consacré par la loi nouvelle, si favorable aux victimes lorsqu’il s’agit de piétons, de
cyclistes ou de personnes transportées, cesse de l’être lorsque l’on envisage le sort des
conducteurs, victimes éventuelles des dommages qu’ils se causent à eux-mêmes ou qui peuvent
résulter de collisions : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il existe donc une différence de traitement assez nette entre les victimes selon qu’elles sont
conducteurs ou non conducteurs. A l’occasion du pourvoi formé contre une décision où les juges
du fond avaient retenu une faute à son encontre afin de limiter son droit à indemnisation
(Colmar, 3 avril 2009), un conducteur victime a déposé un mémoire devant la Cour de cassation
soutenant que l’art. 4 de la loi de 1985 était contraire à la Constitution au motif que cette
disposition revient à traiter différemment les victimes d’accidents de la circulation en fonction de
leur qualité – conducteur ou non.
Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel estimant que « la question posée ne
présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière
dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et
ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de
limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur
part ».
Au demeurant, la Cour de cassation se montre ici exigeante. Elle impose d’abord que le juge
recherche si l’éventuelle faute imputable à la victime a contribué à la réalisation de son préjudice
(et non pas à la réalisation de son accident). Elle exige ensuite que les juges du fond apprécient la
faute commise par le conducteur victime « en faisant abstraction du comportement de l’autre
conducteur impliqué dans l’accident ».
Document 15 : Civ. 2ème, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-18339, à paraître au Bull.
Pour que la faute du conducteur soit prise en considération, il faut en revanche nécessairement
qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute de la victime et son préjudice.
Document 16 : Ass. Plén., 6 avril 2007, Bull. civ., n° 5, RTD civ. 2007, p. 789, obs. P. Jourdain.
-5-
Ces solutions ne doivent pas être confondues avec l’hypothèse dans laquelle le conducteur agit en
qualité de victime par ricochet, c’est-à-dire par suite du dommage subi par l’un de ses proches au
cours de l’accident (l’enfant, passager, qu’il transportait).
Dans ce contexte, on doit regarder si la victime directe (l’enfant, dans l’exemple) a droit à
indemnisation, pour ensuite envisager le droit de la victime par ricochet.
Toutefois la jurisprudence impose, dans cette hypothèse, de prendre en compte la faute qu’il
aurait pu commettre dans la réalisation de l’accident, en tant qu’auteur de celui-ci :
Document 17 : Ch. mixte, 28 mars 1997 ; Bull. civ., n° 1 ; RTDciv., p. 681, note P. Jourdain.
IV.
EXERCICES
1°)- Dressez un tableau récapitulatif des causes d’exonération possibles pour le conducteur
poursuivi sur le fondement de la loi de 1985, en tenant compte des distinctions selon le type de
dommage (à la personne/aux biens) et du type de victimes (non conducteurs, non conducteurs
particulièrement protégées, conducteurs).
2°) Résoudre le cas pratique suivant :
Comme tous les vendredi soir, Laurent et Charles ont arpenté les rues de Rouen en VTT. Alors
qu’ils prennent le chemin du retour, Charles est heurté par une moto dans une rue non éclairée. Il
se casse le bras en même temps que son vélo, dont la roue avant explose sous le choc. Mais le
conducteur n’a guère de compassion : il est fou de rage, car sa moto est endommagée. Il fait
remarquer au cycliste qu’il ne portait aucun dispositif signalétique alors qu’il fait déjà nuit en cette
heure tardive, et qu’il n’avait pas même les deux mains sur le guidon, puisqu’il téléphonait en
même temps qu’il conduisait.
Laurent finit par les laisser. En rentrant chez lui, il remonte la file de véhicules stationnés au feu
rouge qui attend le passage au vert, mais les double par la droite. Tout à coup, une jeune
étudiante, dans une Smart noire, ouvre sa portière pour sortir précipitamment. Laurent est obligé
de donner un coup de guidon pour l’éviter. Il rentre alors dans la camionnette qu’il longeait sur la
gauche, raye toute sa carrosserie et se casse le bras. La jeune fille, qui n’a rien, finit de fermer sa
porte, lui fait un sourire adorable et désolé.
Rentrés chez eux, ils vous téléphonent pour que vous régliez l’ensemble des problèmes juridiques
soulevés par les deux accidents.
-6-
Document 1 : Civ. 2ème, 19 mars 1997, pourvoi n° 95-19314
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour accueillir la demande sur
le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
l’arrêt énonce que le train ne circulait pas sur
une voie qui lui était propre, dès lors qu’au
passage à niveau la voie qu’il empruntait ne
lui était pas propre mais était commune aux
chemins de fer et aux usagers de la route ;
Attendu que cette loi est applicable aux
victimes d’un accident de la circulation dans
lequel est impliqué un véhicule terrestre à
moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques, à l’exception des chemins de fer
et des tramways circulant sur des voies qui
leur sont propres ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le train
circulait sur une voie qui lui était propre au
sens du texte susvisé, la cour d’appel en a,
par fausse application, violé les dispositions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une
collision est survenue à un passage à niveau
entre un train et l’automobile de M. X... ;
que celui-ci a demandé à la SNCF réparation
de son préjudice ; que son épouse est
intervenue à l’instance ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
(…)
Document 2 : Civ. 2ème, 16 juin 2011, Bull. civ. n° 132, RTD Civ. 2011, p. 774, obs.
P. Jourdain
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
au tramway sans respecter le feu rouge qui
lui en interdisait le passage et qu’il a coupé
brusquement la trajectoire d’un tramway au
moment où celui-ci arrivait à sa hauteur ;
que la faute de conduite relevée à l’encontre
de la victime présente les caractères
d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force
majeure, exonératoire de la responsabilité
pesant sur la société Compagnie des
transports strasbourgeois sur le fondement
de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les tramways sont exclus du
domaine d’application de cette loi s’ils
circulent sur une voie qui leur est propre ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 3
janvier 2002, M. X..., qui conduisait un
camion de pompier pour se rendre sur le lieu
d’un incendie, a été grièvement blessé lors
d’une collision avec un tramway de la société
Compagnie des transports strasbourgeois ;
que la Mutuelle nationale des sapeurspompiers a assigné cette société ainsi que
son assureur, la société Groupama Alsace
assurances, pour obtenir le remboursement
des prestations qu’elle a versées à M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un tramway
qui traverse un carrefour ouvert aux autres
usagers de la route ne circule pas sur une
voie qui lui est propre, la cour d’appel a violé
le texte susvisé ;
Attendu que pour débouter la Mutuelle
nationale des sapeurs-pompiers de sa
demande, l’arrêt retient que le camion
conduit par M. X... a franchi la voie réservée
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
(…)
-7-
Document 3 : Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n°50, RTD Civ. 2001, p. 606,
obs. Jourdain.
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
jugement retient que le stationnement du
véhicule constituait un fait de circulation et
que le véhicule incendié se trouvait impliqué,
au sens de l’article 1er de la loi
susmentionnée, dans le dommage subi par
Mme Y... ;
Attendu que les dispositions du chapitre I de
cette loi ne s’appliquent qu’aux victimes d’un
accident de la circulation dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en
dernier ressort, que le feu a été mis au
véhicule de Mlle X..., stationné dans le
parking souterrain d’une résidence ; que sa
voiture ayant été endommagée par la
propagation de l’incendie, Mme Y... a
assigné Mlle X... et son assureur, la
compagnie Axa assurances, en réparation de
son préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il relevait que
le véhicule de Mlle X... avait été incendié
volontairement et que le feu s’était propagé à
d’autres véhicules, ce dont il ressortait que le
préjudice subi par Mme Y... ne résultait pas
d’un accident, le tribunal d’instance a violé
l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE, (…)
:
CASSE
ET
Attendu que, pour condamner Mlle X... et
son assureur à réparer ce dommage, le
Document 4 : Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. civ. II, n°255, RTD civ. 2006, 136,
obs. P. Jourdain.
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
ensemble l’article R. 211-5 du Code des
assurances ;
que la société Mutuelle assurance artisanale
de France (la MAAF), assureur du véhicule,
ayant refusé de l’indemniser, M. X... l’a
assignée en garantie des conséquences
dommageables de l’accident ;
l’indemnisation automatique des victimes
d’accident de la circulation fixée par la loi du
5 juillet 1985 suppose qu’il y ait accident de
la circulation, c’est-à-dire que le véhicule
impliqué ait été en train de circuler, qu’il ait
été en mouvement, ou du moins, s’il était
immobile, qu’un élément du véhicule lié à sa
fonction de déplacement soit en cause ;
qu’en l’espèce, en se fondant sur les
déclarations de M. X... lui-même, il apparaît
que le véhicule était à l’arrêt, que le moteur
n’était pas en marche et qu’un tendeur et une
plaque de contreplaqué, éléments étrangers
au véhicule, l’ont heurté à l’oeil ; que dès
lors, M. X..., qui fonde sa demande
exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985,
laquelle n’est pas applicable à l’espèce, doit
être débouté de sa demande visant à la prise
en charge de son préjudice par l’assureur du
véhicule ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa
demande d’indemnisation, l’arrêt énonce que
Qu’en statuant ainsi, alors que les blessures
avaient été provoquées par la projection d’un
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se
trouvant à proximité d’un véhicule
automobile en stationnement appartenant à
son épouse sur le toit duquel avait été
arrimée, au moyen de tendeurs élastiques,
une plaque en contreplaqué, a été blessé, au
moment où son épouse prenait place dans ce
véhicule et refermait la portière, par la
projection d’un tendeur et d’une plaque de
contreplaqué ;
-8-
objet transporté et d’un tendeur élastique,
accessoire nécessaire au transport autorisé
sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur,
fût-il en stationnement sur la voie publique,
moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X...
avait été victime d’un accident de la
circulation et que la garantie de l’assureur du
véhicule était due, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
(…)
Document 5 : Civ. 2ème, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n° 315.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23
janvier 2002), qu’au cours d’une opération
de chargement de copeaux de bois dans un
bâtiment de la société Sogebois, un camion
appartenant à la société Forenex a pris feu ;
que l’incendie s’est propagé, causant des
dommages aux bâtiments, matériels et
marchandises de la société Sogebois ; que
celle-ci a assigné en réparation la société
Forenex ainsi que la société Delphi, assureur
du camion ; que les défenderesses ont appelé
en garantie la société Axa royale belge,
assureur de responsabilité civile exploitation
de la société Forenex ;
étranger à la fonction de déplacement dudit
véhicule ; qu’en décidant cependant que la
loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable, la
cour d’appel a violé l’article 1er de ladite loi ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le feu
s’est déclaré alors que l’ensemble routier
avait été installé en poste fixe dans l’enceinte
du bâtiment en vue d’effectuer un
chargement de copeaux de bois à l’aide de
tuyaux d’aspiration raccordés sur la
remorque ; que le véhicule se trouvait à
l’arrêt dans un lieu fermé à la circulation ;
que le camion était utilisé exclusivement
dans son activité spécifique de machineoutil, totalement étrangère à sa fonction de
déplacement ; que peu importe, ce qui n’est
d’ailleurs pas formellement établi, que
l’incendie ait pris naissance dans le moteur,
celui-ci n’ayant pour rôle que d’actionner la
centrale d’aspiration, que l’incendie est donc
dû à une cause parfaitement indifférente à la
circulation ;
Attendu que la société Sogebois fait grief à
l’arrêt d’avoir dit que l’accident ne constituait
pas un accident de la circulation au sens de
la loi du 5 juillet 1985 et de l’avoir déboutée
de ses demandes dirigées contre les sociétés
Forenex et Fidea, venant aux droits de la
société Delphi, alors, selon le moyen, que la
loi du 5 juillet 1985 est applicable à
l’incendie d’un véhicule terrestre à moteur,
celui-ci serait-il stationné dans un lieu privé
dès lors qu’il n’est pas démontré que
l’accident serait imputable à un élément
d’équipement utilitaire étranger à sa fonction
de déplacement ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel a constaté que l’incendie avait pris
naissance dans le véhicule appartenant à la
société Forenex ;
Que de ces constatations et énonciations,
d’où il résulte que le véhicule dans lequel
l’incendie avait pris naissance était
immobilisé au cours d’une opération
utilitaire étrangère à sa fonction de
déplacement, la cour d’appel a exactement
déduit que cet incendie n’était pas un
accident de la circulation au sens de la loi
précitée ;
qu’il s’en déduisait que l’accident n’était pas
imputable à un élément d’équipement
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
-9-
Document 6 : Civ. 2ème, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n°1, RTD Civ. 2006, p. 337, obs.
P. Jourdain.
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
l’occasion d’un entraînement, ne revêt pas le
caractère d’un accident sportif; que si tel
avait été le cas, M. Y... n’aurait pas été en
mesure, ainsi qu’il l’a fait après avoir aperçu
un autre motard en panne, de refaire un tour
de circuit pour venir en aide à un autre
compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors
course ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y..., au
cours d’une séance d’entraînement se
déroulant en circuit fermé, a été heurté par
une motocyclette conduite par M.Guittet,
alors que, s’étant aperçu à la sortie d’un
virage dangereux qu’un autre motard était en
panne, il aidait celui-ci à pousser son engin
sur la voie de droite ; que M. Y..., grièvement
blessé dans l’accident, a assigné M. X... en
responsabilité et indemnisation devant le
tribunal de grande instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident
survenant entre des concurrents à
l’entraînement évoluant sur un circuit fermé
exclusivement dédié à l’activité sportive n’est
pas un accident de la circulation, la cour
d’appel a violé, par fausse application, le
texte susvisé ;
Attendu que, pour décider que la loi du 5
juillet 1985 était applicable à l’accident
survenu à M. Y..., l’arrêt énonce que
l’accident, qui s’est produit hors compétition
ou épreuve préparatoire à une compétition, à
PAR CES MOTIFS
ANNULE, (…)
:
CASSE
ET
Document 7 : Civ. 2ème, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n° 105, RTD civ. 2012, p. 543, obs.
P. Jourdain.
Vu l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet
1985 ;
saurait donc s’agir d’un accident de la
circulation ;
Attendu que pour dire que la loi n°85-677
du 5 juillet 1985 n’était pas applicable à
l’accident survenu le 16 août 1999, l’arrêt
retient que l’accident a eu lieu sur une voie
fermée à la circulation par arrêté du préfet de
Police, qui y a autorisé la pratique de la
cascade à l’origine de l’accident ; qu’ainsi
celui-ci est intervenu sur une voie interdite à
la circulation et dédiée pendant le temps de
cette interdiction, exclusivement à la
réalisation de cascades dans le cadre d’une
production cinématographique au tournage
de laquelle participaient les victimes ; qu’il ne
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 5
juillet 1985 est applicable à l’indemnisation
des dommages subis par les spectateurs lors
d’un exercice de cascade réalisé durant le
tournage d’un film à l’aide d’un véhicule
terrestre à moteur, ce dont il résulte qu’elle
s’applique, par suite, à ceux subis par le
producteur, victime par ricochet, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE, (…)
- 10 -
:
CASSE
ET
Document 8 : Civ. 2ème, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 27, GAJC, n° 220-222, RTD
Civ., 1985, p. 3852, obs P. Jourdain.
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
d’assurance moderne des agriculteurs
(SAMDA), la réparation de leur dommage ;
Attendu qu’est nécessairement impliqué
dans l’accident, au sens de ce texte, tout
véhicule terrestre à moteur qui a été heurté,
qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ;
Attendu que, pour débouter les époux X...
de leurs demandes, l’arrêt retient que le
stationnement du camion sur l’accotement
bitumé était régulier, que les conditions de
ce stationnement n’ont pu entraîner une
perturbation dans la circulation du cycliste et
que, dès lors, le camion n’était pas impliqué
dans l’accident ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par temps
de pluie, le mineur Frédéric X..., qui circulait
à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une
route à grande circulation, a heurté la ridelle
arrière gauche d’un camion de la société
DSB Poussier tombé en panne ; que, le
cycliste ayant été mortellement blessé, ses
parents ont demandé à M. Y..., à son
employeur et à l’assureur, la Société
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE,
(…)
Document 9 : Civ. 2ème, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n° 204.
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985 ;
Léandre, Louis, Charles (les consorts A...),
ont assigné en indemnisation de leurs
préjudices la société L’Equité assurances,
assureur du véhicule de Franck A... ; qu’ont
été appelés en la cause le GFA Caraïbes,
assureur du véhicule de M. Y..., la Mutuelle
des Provinces de France, (MPF), assureur du
véhicule de M. Z..., ainsi que la Garantie
mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur
du véhicule de M. H... circulant dans la file
de véhicules dépassée par celui de M. X... ;
que la société Areas dommages, venant aux
droits de la société MPF, est intervenue
volontairement à l’instance ;
Attendu que la seule présence d’un véhicule
sur les lieux d’un accident de la circulation
ne suffit pas à caractériser son implication au
sens du texte susvisé ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué,
que le véhicule conduit par M. X..., non
assuré, a, au cours d’une manoeuvre de
dépassement, successivement percuté la
motocyclette pilotée par M. Y..., le véhicule
de M. Z... et celui conduit par Franck A...,
circulant tous en sens inverse ; que ce
dernier et son fils Francis A... sont décédés,
tandis que leur épouse et mère, Mme B..., a
été blessée dans l’accident ; que Mme B...
veuve A..., en son nom et en sa qualité de
représentante légale de son fils mineur
Fabien, ainsi que Mme Reinette, Louis
Charles veuve A..., M. Charles, Denis A...,
Mme Muriel A... épouse E..., Mme MariePaule, Louis, Charles épouse F... et M. Max,
Attendu que, pour dire impliqué dans
l’accident le véhicule conduit par M. H...,
l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés,
qu’il se déduit du courrier adressé par M.
H... à son assureur qu’il suivait une file de
voitures quand il a été dépassé par le
véhicule de M. X..., qui a heurté de plein
fouet un véhicule circulant en sens inverse ;
que le choc a projeté du liquide corrosif sur
- 11 -
le capot et la calandre de la voiture de M.
H... ; qu’il était donc dans la file des
véhicules concernés par la manoeuvre de
dépassement ; qu’ainsi M. H... a été
directement victime d’un dommage matériel
immédiatement consécutif aux collisions
successives intervenues dans un même laps
de temps entre les véhicules impliqués ; que
dès lors, victime de cet accident, M. H... est
nécessairement impliqué au sens
dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
des
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs
impropres à caractériser l’implication de ce
véhicule, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE,
(…)
Document 10 : Civ. 2ème, 1er juin 2011, Bull. civ. II, n° 122.
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet
1985 ;
qui les a désorientés et fait perdre le contrôle
de leur VTT ; qu’il ajoute qu’en tout état de
cause les cyclistes auraient dû éviter
d’entreprendre
le
dépassement,
manifestement dangereux, d’un camion de
pompier qui, lorsqu’il intervient en pareil
endroit, a assurément une mission de
secours à accomplir ; qu’il en déduit que
l’implication du camion dans la survenance
de l’accident n’est pas démontrée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et
Mme X... qui participaient, sur un tandem, à
une compétition de vélo tout terrain (VTT),
sont tombés sur un chemin alors qu’ils
dépassaient un camion de pompier qui y
circulait pour porter secours à un concurrent
accidenté ; qu’ils ont assigné le service
départemental d’incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur,
la société Assurances du Crédit mutuel, pour
obtenir la réparation de leurs préjudices
corporel et matériel en faisant valoir que le
véhicule de secours était impliqué dans
l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de
ses constatations que les victimes
dépassaient le camion de pompier et qu’elles
avaient été interpellées par son conducteur,
de sorte que ce véhicule avait joué un rôle
dans l’accident et qu’il était impliqué, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour exclure l’indemnisation
de M. et Mme X... , l’arrêt retient que c’est
l’interpellation du chauffeur du camion de
pompier, destinée à les inviter à la prudence,
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE,
(…)
Document 11 : Civ. 2ème, 8 mars 2012, pourvoi n° 11-11532.
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
M. Z... que le véhicule de M. A... se trouvait
immobilisé sur le toit sur le talus du terreplein central de la double voie de circulation
et non sur les voies de circulation ellesmêmes ; qu’en conséquence, le véhicule de
M. A... ne gênait nullement la circulation sur
la double voie empruntée par l’ensemble
routier conduit par M. Z..., et ne se trouve
Attendu qu’est impliqué, au sens de ce texte,
tout véhicule intervenu, à quelque titre que
ce soit, dans la survenance de l’accident ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M.
A..., l’arrêt énonce qu’il résulte de la
procédure et des écritures de la société et de
- 12 -
dès lors pas impliqué dans l’accident dont a
été victime Hugo Y... ;
conducteur impliqué dans l’accident et un
autre coobligé fautif, a lieu en proportion de
la gravité des fautes respectives ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait par
ailleurs que M. Z... avait freiné brusquement
et provoqué un fort ralentissement de son
ensemble routier dans le but de porter
secours à M. A..., conducteur du véhicule
immobilisé sur le toit sur le terre-plein
central et témoin direct de la collision, ce
dont il résultait que ce véhicule, du seul fait
de sa position insolite sur le terre-plein
central, était impliqué dans l’accident, la cour
d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé
le texte susvisé ;
Attendu que, pour débouter la société de ses
demandes à l’égard de M. A..., l’arrêt énonce
que, ne gênant nullement la circulation sur la
double voie, aucune faute ne peut être
reprochée à M. A... qui soit à l’origine du
heurt entre le véhicule conduit par Mme X...
et l’ensemble routier conduit par M. Z...,
seule cause du dommage subi par Hugo Y... ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième
branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu’il a mis M. A... hors de cause et
débouté la société Wimmer et Sohne et M.
Z... de leur appel en garantie à son égard,
l’arrêt rendu le 1er décembre 2010, (…)
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette de
réparation du dommage subi par la victime
d’un accident de la circulation, entre un
Document 12 : Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 160 ; GAJC, n° 233.
Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985 ;
Attendu que pour exclure l’indemnisation
des dommages subis par le piéton en
retenant une faute inexcusable de la victime,
l’arrêt énonce que M. Y..., à l’heure où la
circulation est importante, a surgi de derrière
un fourgon à l’arrêt à un signal stop,
brusquement, sans précaution et en courant ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de
ce texte la faute volontaire d’une
exceptionnelle gravité exposant sans raison
valable son auteur à un dommage dont il
aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué,
que, dans une agglomération et dans une
intersection, l’automobile de M. X... heurta
M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée,
que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la
réparation de son préjudice, que la Caisse
mutuelle régionale de Franche-Comté est
intervenue à l’instance ;
Qu’en l’état de ces énonciations d’où ne
résulte pas l’existence d’une faute
inexcusable à la charge de M. Y..., la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
( …)
- 13 -
Document 13 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n°6 ; JCP 1996. II.22564,
note G. Viney.
Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet
1985 ;
maintenu sensiblement au milieu de cette
voie afin d’arrêter un automobiliste et de se
faire prendre à son bord pour regagner son
domicile, élément qui caractérise une
démarche volontaire, qu’il a ainsi agi, hors
agglomération, sur une route dépourvue
d’éclairage, à une heure de fréquentation
importante, habillé de sombre, de nuit et par
temps pluvieux, élément qui caractérise
l’exceptionnelle
gravité
de
son
comportement, sans raison valable, par
simple commodité, et s’est exposé par son
maintien sur l’axe médian de la chaussée à
un danger dont il aurait dû avoir conscience,
alors qu’il venait déjà précédemment d’éviter
d’être renversé par un autocar, et que son
imprégnation alcoolique n’était pas telle
qu’elle ait pu le priver de tout discernement ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de
ce texte la faute volontaire d’une
exceptionnelle gravité exposant sans raison
valable son auteur à un danger dont il aurait
dû avoir conscience ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur
renvoi après cassation, que M. X..., qui se
trouvait sur la chaussée d’un chemin
départemental, a été heurté par une voiture
automobile conduite par M. Y..., laquelle a
été elle-même percutée à l’arrière par une
camionnette appartenant à la société
Harscoat ; que, blessé, M. X... a assigné en
réparation de son préjudice M. Y..., qui a
appelé en garantie cette société ; que M. X...
étant décédé, ses héritiers ont repris la
procédure ;
Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne
résulte pas l’existence d’une faute
inexcusable, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
Attendu que, pour retenir à la charge de M.
X... une faute inexcusable et débouter ses
ayants droit de leur demande, l’arrêt retient
que M. X... a traversé la chaussée et s’est
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE,
(…)
Document 14 : Cass. civ. 2ème, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14522, à paraître au Bull.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 30
mai 2011), et les productions, que le 9
septembre 2005, Elisa X...a été percutée
successivement par le véhicule conduit par
M. Y..., assuré auprès de la société Axa
France IARD et par celui conduit par Mme
Z..., assurée auprès de la société GAN
Pacific IARD, ce qui a entraîné son décès ;
que Mmes Fonzina X..., Marie-Paule et
Claudia A..., toutes trois filles de la victime
(les consorts X...-A...), ont assigné M. Y...et
son assureur, ainsi que Mme Z...et son
assureur en indemnisation de leur préjudice
subi par ricochet ;
Attendu que les consorts X...-A... font grief
à l’arrêt de dire qu’Elisa X...a commis une
faute inexcusable à l’origine exclusive de
l’accident de la voie publique dont elle a été
victime le 9 septembre 2005 et, en
conséquence, de les débouter de leurs
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule est inexcusable au sens de
l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute
volontaire d’une exceptionnelle gravité
exposant sans raison valable son auteur à un
danger dont il aurait dû avoir conscience ;
que ne caractérise pas une faute d’une
exceptionnelle gravité le fait de s’allonger, de
nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie
- 14 -
de circulation fréquentée et dépourvue
d’éclairage public ; qu’en retenant le
contraire, pour écarter l’action en
indemnisation
engagée
contre
les
conducteurs ayant percuté Elisa X..., la cour
d’appel a méconnu les articles 3 et 6 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à
l’accélération
des
procédures
d’indemnisation ;
écartaient toute possibilité d’une intention
suicidaire de la victime ; qu’en ne déduisant
pas les conséquences légales de ses
constatations, la cour d’appel a violé les
articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°/ qu’il résultait de la déclaration du
concubin de la victime, selon laquelle il ne
pensait pas « qu’elle pouvait arriver à
commettre un tel geste », et du fils de la
victime, selon laquelle celle-ci se trouvait «
en travers de la chaussée comme si elle s’y
était allongée elle-même » que l’intention
suicidaire était à tout le moins incertaine ;
qu’en retenant le contraire, la cour d’appel
s’est
prononcée
par
des
motifs
hypothétiques inaptes à justifier légalement
sa décision au regard des articles 3 et 6 de la
loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu’il résulte de l’article 3 de la loi du 5
juillet 1985 que les victimes, hormis les
conducteurs de véhicules terrestres à
moteur, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne
qu’elles ont subis, sans que puisse leur être
opposée leur propre faute à l’exception de
leur faute inexcusable si elle a été la cause
exclusive de l’accident, sauf si la victime a
volontairement recherché le dommage
qu’elle a subi ; qu’en l’espèce, aucun
document de l’enquête diligentée après
l’accident survenu sur la personne d’Elisa
X..., qui avait été percutée par deux véhicules
alors qu’elle était allongée ivre sur la voie
publique, n’établissait que la victime avait eu
l’intention de se suicider ; qu’il résultait au
contraire du procès-verbal d’accident de la
circulation du 13 septembre 2005 que la
victime n’avait « pas laissé supposer qu’elle
voulait se suicider », des déclarations du
concubin de la victime qu’il ne « pensait pas
qu’elle pouvait arriver à commettre un tel
geste », et du fils de la victime que celle-ci se
trouvait « en travers de la chaussée comme si
elle s’y était allongée elle-même » ; qu’en
retenant toutefois que l’intention suicidaire
aurait résulté de l’enquête et des déclarations
du concubin et du fils de la victime, la cour
d’appel a dénaturé les documents de
l’enquête et ainsi méconnu l’article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient par motifs
propres et adoptés qu’il résulte de la
procédure de gendarmerie que l’accident
s’est produit, le 9 septembre 2005 à vingt
heures trente sur la voie reliant la Savexpress
à Dumbéa ; que Elisa X..., qui s’est allongée
sur la voie publique au milieu de la chaussée
après une dispute avec son concubin, a été
percutée une première fois par le véhicule
conduit par M. Y..., puis une seconde fois
par le fourgon conduit par Mme Z...; que les
lésions à type d’écrasement et de torsion par
roulage, constatées par le médecin légiste,
établissent avec certitude qu’Elisa X...n’a pas
été percutée debout mais bien étendue sur le
sol ; que le fait de s’allonger, de nuit, en état
d’ébriété, au milieu d’une voie de circulation
fréquentée et dépourvue d’éclairage public,
constitue indubitablement une faute
volontaire, d’une exceptionnelle gravité ; que
la conjugaison de l’obscurité et de la position
couchée du piéton rendait sa présence
totalement imprévisible et irrésistible ; que
les deux conducteurs, dont il n’est pas
allégué qu’ils conduisaient à une vitesse
excessive,
ne
pouvaient
que
très
difficilement percevoir Elisa X..., allongée
sur le sol ; que, par ailleurs, il ne peut être
sérieusement reproché aux défendeurs
d’avoir eu leur attention détournée par la
présence d’un groupe de personnes sur le
3°/ que les déclarations du concubin de la
victime, selon laquelle il ne pensait pas «
qu’elle pouvait arriver à commettre un tel
geste », et du fils de la victime, selon laquelle
celle-ci se trouvait « en travers de la chaussée
comme si elle s’y était allongée elle-même »
- 15 -
bord de la route et de ne pas avoir gardé les
yeux rivés sur la chaussée, dès lors qu’un
conducteur normalement vigilant doit aussi
fait attention aux événements et personnes
qui, se déroulant ou se trouvant sur le bas
côté, sont susceptibles de perturber sa
conduite automobile ; que la faute
inexcusable de Elisa X...est donc la cause
exclusive de l’accident dont elle a été
victime;
éléments de preuve soumis à son examen, la
cour d’appel, hors de toute dénaturation, et
sans se prononcer par des motifs
hypothétiques, a pu déduire que la victime,
en s’allongeant volontairement sur une voie
de circulation fréquentée, en état d’ébriété,
de nuit, et en un lieu dépourvu d’éclairage
public, avait commis une faute inexcusable,
et débouter les consorts X...-A... de leurs
demandes ;
Que de ces constatations et énonciations
procédant de son pouvoir souverain
d’appréciation de la valeur et de la portée des
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Document 15 : Civ. 2ème, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-18339, à paraître au Bull.
Vu l’article 4 de la loi n° 85-633 du 5 juillet
1985 ;
commencé sa manoeuvre M. X...n’avait pas
pris toutes précautions utiles en fonction des
obstacles visibles et normalement prévisibles
;
Attendu que pour condamner l’assureur à
indemniser intégralement les préjudices subis
par la victime, l’arrêt énonce, par motifs
propres et adoptés, que M. X...était
redevable d’une priorité en sortant d’une
voie privée, conformément à l’article R. 4159 du code de la route ; que celui-ci a déclaré
avoir vérifié qu’aucun véhicule n’arrivait par
la droite ou la gauche avant de s’engager à
gauche sur le CD 123 ; qu’il avait
pratiquement terminé sa manoeuvre lorsqu’il
a été percuté, dans sa voie de circulation, par
l’autre véhicule dont la vitesse n’était pas
adaptée aux conditions atmosphériques et
aux conditions de visibilité ; qu’il n’est
nullement établi qu’au moment où il a
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait
que l’ensemble routier agricole de M.
X...sortait d’une propriété privée et que la
remorque empiétait partiellement sur la voie
de circulation de l’autre véhicule impliqué, la
cour d’appel, qui n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a
violé le texte susvisé ;
[…]
PAR CES MOTIFS
ANNULE, (…)
- 16 -
;
CASSE
ET
Document 16 : Ass. Plén., 6 avril 2007, Bull. civ., n° 5, RTD civ. 2007, p. 789, obs.
P. Jourdain
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-enProvence,6 octobre 2004), qu’une collision
s’est produite entre le véhicule automobile
conduit par M.X... et la motocyclette pilotée
par M.Y..., circulant en sens inverse ; que,
pour obtenir l’indemnisation de son
préjudice, celui-ci a assigné M.X... et la
compagnie Macif Provence-Méditerranée,
qui ont fait valoir que le motocycliste se
trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et
avait commis un excès de vitesse ; que
M.X... a demandé l’indemnisation de son
propre préjudice ;
d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5
juillet 1985 ;
2° / que commet une faute, le conducteur
qui conduit à une vitesse excédant la limite
autorisée ; que, selon les propres
constatations de l’arrêt attaqué, M.Y...
circulait, au moment des faits litigieux, à une
vitesse de 80 km / heure, quand la vitesse
autorisée était limitée à 70 km / heure ;
qu’en retenant néanmoins que la vitesse de
M.Y... n’aurait pas été excessive et qu’il
n’aurait commis aucune faute, la cour
d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5
juillet 1985 ;
Attendu que M.X... et la Macif font grief à
l’arrêt de dire que M.Y... a droit à
l’indemnisation intégrale des dommages qu’il
a subis, alors, selon le moyen :
Mais attendu qu’après avoir examiné les
circonstances de l’accident d’où elle a pu
déduire l’absence de lien de causalité entre
l’état d’alcoolémie du conducteur victime et
la réalisation de son préjudice, et retenu que
l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour
d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le
droit de la victime à indemnisation intégrale,
a fait l’exacte application du texte visé au
moyen ;
1° / que le conducteur qui conduit malgré
un taux d’alcoolémie supérieur au taux
légalement admis commet une faute en
relation avec son dommage de nature à
limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
qu’il résulte des propres constatations des
juges du fond, que M.Y... conduisait, au
moment des faits litigieux, avec un taux
d’alcoolémie de 1,39 gramme par litre de
sang, soit un taux supérieur à celui
légalement admis ; qu’en jugeant néanmoins
que M.Y... n’aurait commis aucune faute et
que son état d’alcoolémie aurait été sans
incidence sur son droit à réparation, la cour
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- 17 -
Document 17 : Ch. mixte, 28 mars 1997 ; Bull. civ., n° 1 ; RTDciv., p. 681, note P.
Jourdain.
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, le 19 mars
1988, M. De Meyer, qui circulait sur route en
automobile, s’est déporté sur la partie gauche
de la chaussée à la suite du brusque
ralentissement du véhicule non identifié qui
le précédait, et a heurté la voiture conduite
par M. Yatimi Y... X..., qui circulait en sens
inverse ; que M. De Meyer a été blessé et
que son fils âgé de 2 ans, passager de son
véhicule, a trouvé la mort ; que l’arrêt a
débouté M. De Meyer de ses demandes
formées contre M. Yatimi Y... X... et tendant
à obtenir réparation du préjudice subi du fait
de ses blessures et de celui résultant du décès
de son fils ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois
dernières branches, et sur le second moyen
réunis :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet
1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont
impliqués dans un accident de la circulation,
chaque conducteur a droit à l’indemnisation
des dommages qu’il a subis, directement ou
par ricochet, sauf s’il a commis une faute
ayant contribué à la réalisation de son
préjudice ; qu’il appartient alors au juge
d’apprécier souverainement si cette faute a
pour effet de limiter l’indemnisation ou de
l’exclure ;
Sur le premier moyen, pris en sa première
branche :
Attendu que M. De Meyer fait grief à l’arrêt
d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
qu’en se bornant à déduire du fait que
l’accident s’était produit sur la voie de
circulation de M. Yatimi Lhau X..., que M.
De Meyer avait eu un comportement fautif,
la cour d’appel, qui a, par ailleurs, constaté
que le déport à gauche du véhicule de M. De
Meyer avait pour origine la manœuvre
intempestive et brutale de freinage du
véhicule non identifié qui le précédait, n’a
pas caractérisé la prétendue faute reprochée
à cet automobiliste et a entaché sa décision
de manque de base légale au regard des
articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5
juillet 1985 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de
M. De Meyer tendant à l’indemnisation des
dommages qu’il avait subis personnellement
et du fait du décès de son fils, l’arrêt retient
qu’il a commis la contravention prévue à
l’article R. 4 du Code de la route, que M.
Yatimi Y... X... n’a commis aucune faute, et
que, si la faute de M. De Meyer n’a pas été la
cause exclusive de l’accident, qui ne se serait
pas produit en l’absence de la manœuvre
intempestive du véhicule non identifié, elle a
présenté pour M. Yatimi Y... X... un
caractère imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu que l’arrêt relève que M. De
Meyer, pour qui le ralentissement du
véhicule qui le précédait n’aurait pas eu un
caractère irrésistible s’il avait respecté les
dispositions de l’article R. 8-1 du Code de la
route, a, en se déportant sur la partie gauche
de la route, commis une faute au sens de
l’article R. 4 du même Code ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
(…)
En quoi la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en
sa première branche ;
- 18 -