universite de rouen - Cours du Professeur Julie KLEIN
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UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire 2013-2014 Travaux dirigés – 2ème année Licence Droit FAIT JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN HUITIEME SEANCE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION I. IDEES GENERALES Jusqu’à présent, on s’est intéressé aux régimes de responsabilité prévus dans le Code civil, ou progressivement dessinés par la jurisprudence. A son tour, la matière des accidents de la circulation a longtemps relevé de l’article 1384 alinéa 1er avant d’être l’objet d’un texte spécial, dérogatoire du droit commun. A ce titre, un parallèle doit être effectué avec les accidents du travail. Ils ont été, comme on l’a vu, à l’origine des réflexions doctrinales ayant conduit à la relecture de l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil, sous l’impulsion de Saleilles et Josserand. Parce qu’ils constituaient un fléau, que la révolution industrielle avait considérablement amplifié, la situation des victimes a exigé un renouvellement de la réflexion, spécialement au sujet des fondements de la responsabilité (d’où le passage de la faute au risque). Mais, ils ont rapidement été soustraits à l’emprise du Code civil et de son article 1384 alinéa 1er, mobilisé pour remédier à la situation des victimes. La loi du 9 avril 1898 a en effet consacré la théorie du risque professionnel (ou risque-profit) en matière d’accidents du travail. Cette législation des accidents du travail a ainsi retiré du droit commun de la responsabilité du fait des choses les accidents du travail. Les dispositions législatives applicables figurent aujourd’hui dans le Code de la Sécurité Sociale. Cette loi entrée en vigueur, il restait cependant à l’article 1384 alinéa 1er toute la matière des accidents de la circulation, fléau du 20e siècle, fruit du progrès des techniques et de l’inconscience des hommes. Mais là aussi, à un siècle d’écart, le législateur a considéré qu’un texte spécial justifiait que ces accidents soient soustraits du droit commun et, spécifiquement, de l’article 1384 alinéa 1er. -1- Sur le fond, la loi du 5 juillet 1985 - dite Loi Badinter du nom du garde des sceaux de l’époque est une loi de compromis : - c’est une « loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » ; - mais c’est aussi, - sans que cela figure dans son titre -, une loi qui tient compte d’autres considérations (poids de l’assurance de responsabilité - sur les assureurs, sur les assurés, sur l’économie en général - ; industrie automobile ; etc.). II. PREMIER THEME : DOMAINE DE L’INDEMNISATION Le domaine d’application de la loi est défini par l’article 1er de la loi de 1985. Il faut qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans un accident de la circulation. A – Un véhicule terrestre à moteur Si l’automobile est l’exemple type du véhicule terrestre à moteur, la notion est bien plus large. Ainsi par exemple, un camion, une motocyclette, un cyclomoteur, mais aussi un tracteur agricole, une pelleteuse mécanique, un engin de chantier, un engin de damage de pistes de ski ou encore un chariot élévateur constituent des véhicules terrestres à moteur. Une difficulté particulière tient à ce que l’article 1er exclut les « chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Si l’on comprend que le train circulant sur ses rails ou le tramway sur une voie qui lui est réservée ne relèvent pas de la loi de 1985, qu’en est-il lorsque le train traverse un passage à niveau ou le tramway un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ? Les solutions n’apparaissent pas forcément cohérentes. Document 1 : Civ. 2ème, 19 mars 1997, pourvoi n° 95-19314. Document 2 : Civ. 2ème, 16 juin 2011, Bull. civ. n° 132, RTD Civ. 2011, p. 774, obs. P. Jourdain. B – Un accident de la circulation Une première difficulté tient à la notion même d’accident : un accident peut se définir comme un événement dommageable fortuit. D’où la question de savoir si la loi du 5 juillet 1985 peut s’appliquer en présence d’un accident volontairement provoqué. Document 3 : Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n°50, RTD Civ. 2001, p. 606, obs. Jourdain. -2- Une seconde difficulté tient à la notion de fait de la circulation : le véhicule terrestre à moteur doit-il nécessairement être en mouvement ? Peut-il servir à une fonction autre que celle de déplacement ? La loi de 1985 a-t-elle vocation à s’appliquer si l’accident se déroule dans le cadre d’une compétition ou d’un entrainement sportif ? Et s’il prend place à l’occasion d’un exercice de cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ? Document 4 : Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. civ. II, n°255, RTD civ. 2006, 136, obs. P. Jourdain. Document 5 : Civ. 2ème, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n° 315. Document 6 : Civ. 2ème, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n°1, RTD Civ. 2006, p. 337, obs. P. Jourdain. Document 7 : Civ. 2ème, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n° 105, RTD civ. 2012, p. 543, obs. P. Jourdain. C - Causalité ou implication ? Les rédacteurs de la loi de 1985 avaient clairement comme objectif d’éliminer la casuistique relative à la détermination de la cause étrangère exonératoire, spécialement de ses caractères (imprévisible, irrésistible, insurmontable), ainsi que celle du lien de causalité (équivalence des conditions ? causalité adéquate ?) (v. séance 7 sur la causalité). C’est pourquoi ils ont utilisé, à l’article 1er, la notion d’implication et non celle de causalité. La Cour de cassation a achevé la déconnexion de l’implication et de la causalité en décidant que l’absence de lien de causalité entre la faute du conducteur et le dommage n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué au sens de la loi de 1985 (Civ. 2ème, 11 avril 1986). La distinction peut se faire selon qu’il y a contact ou non avec le véhicule que la victime prétend impliqué. - S’il y a eu contact, l’implication se déduit aisément des circonstances, peu important que le véhicule ait été en mouvement ou en stationnement. Document 8 : Civ. 2ème, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 27, GAJC, n° 220-222, RTD Civ., 1985, p. 3852, obs P. Jourdain. - S’il n’y a pas eu contact, la victime doit rapporter la preuve que le véhicule a joué un rôle dans la survenance de l’accident – la jurisprudence retient le fait qu’il doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l’accident - ce qui renvoie à une appréciation au cas par cas faite par le juge. Document 9 : Civ. 2ème, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n° 204. Document 10 : Civ. 2ème, 1er juin 2011, Bull. civ. II, n° 122. Document 11 : Civ. 2ème, 8 mars 2012, pourvoi n° 11-11532. -3- III. DEUXIEME THEME : LE FAIT DE LA VICTIME : LES DISTINCTIONS Lorsque les accidents de la circulation relevaient encore de la responsabilité générale du fait des choses, la faute de la victime – même piétonne – pouvait avoir un effet partiellement exonératoire pour le gardien de l’automobile. Une partie de la doctrine avait critiqué cette solution, estimant (ex. : Tunc) que seule une faute inexcusable de la victime devrait avoir un effet exonératoire, notamment parce qu’en matière automobile, le gardien est nécessairement assuré. Ce mouvement d’idées a provoqué un revirement marqué par un arrêt célèbre, l’arrêt Desmares, qui, s’agissant d’un accident d’automobile ayant causé des blessures à des piétons, a décidé que « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’art. 1384, al. 1er, C. civ.; que dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’exonérer, même partiellement » (Civ. 2e, 21 juillet 1982 , jurisprudence abandonnée depuis : Civ. 2e, 6 avril 1987). Cet arrêt provoquera l’intervention du législateur et le vote de la loi de 1985. A s’en tenir alors aux solutions retenues par la loi de 1985, il convient de distinguer entre les dommages aux personnes et les dommages aux biens. C’est la grande distinction. Les dommages aux biens ne donnent pas lieu à un régime particulier de protection, à l’inverse des dommages aux personnes. S’agissant des seuls dommages aux personnes, il faut distinguer : - la situation des non-conducteurs (cyclistes, piétons, personnes transportées, etc.) la situation des conducteurs. La question s’est alors posée de savoir si la qualité de la victime conducteur pouvait changer lorsqu’à la suite d’un premier accident, éjecté de son véhicule, il est heurté par un second. La Cour de cassation a décidé que l’accident complexe étant considéré comme un accident unique et indivisible, la qualité de conducteur de la victime ne pouvait changer (Civ.2ème, 1er juillet 2010). A - La situation des non-conducteurs C’est une situation hétérogène, puisque la loi distingue à nouveau deux catégories : les victimes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou atteintes d’une incapacité permanente ou d’une invalidité supérieure à 80 % et les autres. Les premières ne peuvent se voir opposer que leur seule faute intentionnelle. Les secondes (plus de seize ans, moins de soixante-dix ans, etc.) peuvent se voir opposer leur faute intentionnelle, mais également leur faute inexcusable si elle a été cause exclusive de l’accident. La notion de faute inexcusable est utilisée dans les deux domaines où le droit commun de la responsabilité civile a été écarté : accidents du travail ; accidents liés à la circulation de véhicules terrestres à moteur, … -4- L’utilisation de la notion de faute inexcusable, dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985 a donné lieu à une abondante jurisprudence, dont il ressort que la faute inexcusable est interprétée très strictement, c’est-à-dire en faveur des victimes. Document 12 : Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 160 ; GAJC, n° 233. Document 13 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n°6 ; JCP 1996. II.22564, note G. Viney. Document 14 : Cass. civ. 2ème, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14522, à paraître au Bull. B - La situation des conducteurs. Le système consacré par la loi nouvelle, si favorable aux victimes lorsqu’il s’agit de piétons, de cyclistes ou de personnes transportées, cesse de l’être lorsque l’on envisage le sort des conducteurs, victimes éventuelles des dommages qu’ils se causent à eux-mêmes ou qui peuvent résulter de collisions : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Il existe donc une différence de traitement assez nette entre les victimes selon qu’elles sont conducteurs ou non conducteurs. A l’occasion du pourvoi formé contre une décision où les juges du fond avaient retenu une faute à son encontre afin de limiter son droit à indemnisation (Colmar, 3 avril 2009), un conducteur victime a déposé un mémoire devant la Cour de cassation soutenant que l’art. 4 de la loi de 1985 était contraire à la Constitution au motif que cette disposition revient à traiter différemment les victimes d’accidents de la circulation en fonction de leur qualité – conducteur ou non. Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel estimant que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part ». Au demeurant, la Cour de cassation se montre ici exigeante. Elle impose d’abord que le juge recherche si l’éventuelle faute imputable à la victime a contribué à la réalisation de son préjudice (et non pas à la réalisation de son accident). Elle exige ensuite que les juges du fond apprécient la faute commise par le conducteur victime « en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident ». Document 15 : Civ. 2ème, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-18339, à paraître au Bull. Pour que la faute du conducteur soit prise en considération, il faut en revanche nécessairement qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute de la victime et son préjudice. Document 16 : Ass. Plén., 6 avril 2007, Bull. civ., n° 5, RTD civ. 2007, p. 789, obs. P. Jourdain. -5- Ces solutions ne doivent pas être confondues avec l’hypothèse dans laquelle le conducteur agit en qualité de victime par ricochet, c’est-à-dire par suite du dommage subi par l’un de ses proches au cours de l’accident (l’enfant, passager, qu’il transportait). Dans ce contexte, on doit regarder si la victime directe (l’enfant, dans l’exemple) a droit à indemnisation, pour ensuite envisager le droit de la victime par ricochet. Toutefois la jurisprudence impose, dans cette hypothèse, de prendre en compte la faute qu’il aurait pu commettre dans la réalisation de l’accident, en tant qu’auteur de celui-ci : Document 17 : Ch. mixte, 28 mars 1997 ; Bull. civ., n° 1 ; RTDciv., p. 681, note P. Jourdain. IV. EXERCICES 1°)- Dressez un tableau récapitulatif des causes d’exonération possibles pour le conducteur poursuivi sur le fondement de la loi de 1985, en tenant compte des distinctions selon le type de dommage (à la personne/aux biens) et du type de victimes (non conducteurs, non conducteurs particulièrement protégées, conducteurs). 2°) Résoudre le cas pratique suivant : Comme tous les vendredi soir, Laurent et Charles ont arpenté les rues de Rouen en VTT. Alors qu’ils prennent le chemin du retour, Charles est heurté par une moto dans une rue non éclairée. Il se casse le bras en même temps que son vélo, dont la roue avant explose sous le choc. Mais le conducteur n’a guère de compassion : il est fou de rage, car sa moto est endommagée. Il fait remarquer au cycliste qu’il ne portait aucun dispositif signalétique alors qu’il fait déjà nuit en cette heure tardive, et qu’il n’avait pas même les deux mains sur le guidon, puisqu’il téléphonait en même temps qu’il conduisait. Laurent finit par les laisser. En rentrant chez lui, il remonte la file de véhicules stationnés au feu rouge qui attend le passage au vert, mais les double par la droite. Tout à coup, une jeune étudiante, dans une Smart noire, ouvre sa portière pour sortir précipitamment. Laurent est obligé de donner un coup de guidon pour l’éviter. Il rentre alors dans la camionnette qu’il longeait sur la gauche, raye toute sa carrosserie et se casse le bras. La jeune fille, qui n’a rien, finit de fermer sa porte, lui fait un sourire adorable et désolé. Rentrés chez eux, ils vous téléphonent pour que vous régliez l’ensemble des problèmes juridiques soulevés par les deux accidents. -6- Document 1 : Civ. 2ème, 19 mars 1997, pourvoi n° 95-19314 Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt énonce que le train ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, dès lors qu’au passage à niveau la voie qu’il empruntait ne lui était pas propre mais était commune aux chemins de fer et aux usagers de la route ; Attendu que cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; Qu’en statuant ainsi, alors que le train circulait sur une voie qui lui était propre au sens du texte susvisé, la cour d’appel en a, par fausse application, violé les dispositions ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une collision est survenue à un passage à niveau entre un train et l’automobile de M. X... ; que celui-ci a demandé à la SNCF réparation de son préjudice ; que son épouse est intervenue à l’instance ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…) Document 2 : Civ. 2ème, 16 juin 2011, Bull. civ. n° 132, RTD Civ. 2011, p. 774, obs. P. Jourdain Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; au tramway sans respecter le feu rouge qui lui en interdisait le passage et qu’il a coupé brusquement la trajectoire d’un tramway au moment où celui-ci arrivait à sa hauteur ; que la faute de conduite relevée à l’encontre de la victime présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la société Compagnie des transports strasbourgeois sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que les tramways sont exclus du domaine d’application de cette loi s’ils circulent sur une voie qui leur est propre ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 3 janvier 2002, M. X..., qui conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d’un incendie, a été grièvement blessé lors d’une collision avec un tramway de la société Compagnie des transports strasbourgeois ; que la Mutuelle nationale des sapeurspompiers a assigné cette société ainsi que son assureur, la société Groupama Alsace assurances, pour obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à M. X... ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Attendu que pour débouter la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de sa demande, l’arrêt retient que le camion conduit par M. X... a franchi la voie réservée PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…) -7- Document 3 : Civ. 2ème, 15 mars 2001, Bull. civ. II, n°50, RTD Civ. 2001, p. 606, obs. Jourdain. Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; jugement retient que le stationnement du véhicule constituait un fait de circulation et que le véhicule incendié se trouvait impliqué, au sens de l’article 1er de la loi susmentionnée, dans le dommage subi par Mme Y... ; Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s’appliquent qu’aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le feu a été mis au véhicule de Mlle X..., stationné dans le parking souterrain d’une résidence ; que sa voiture ayant été endommagée par la propagation de l’incendie, Mme Y... a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de son préjudice ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il relevait que le véhicule de Mlle X... avait été incendié volontairement et que le feu s’était propagé à d’autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice subi par Mme Y... ne résultait pas d’un accident, le tribunal d’instance a violé l’article susvisé ; PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) : CASSE ET Attendu que, pour condamner Mlle X... et son assureur à réparer ce dommage, le Document 4 : Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. civ. II, n°255, RTD civ. 2006, 136, obs. P. Jourdain. Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article R. 211-5 du Code des assurances ; que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur du véhicule, ayant refusé de l’indemniser, M. X... l’a assignée en garantie des conséquences dommageables de l’accident ; l’indemnisation automatique des victimes d’accident de la circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose qu’il y ait accident de la circulation, c’est-à-dire que le véhicule impliqué ait été en train de circuler, qu’il ait été en mouvement, ou du moins, s’il était immobile, qu’un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause ; qu’en l’espèce, en se fondant sur les déclarations de M. X... lui-même, il apparaît que le véhicule était à l’arrêt, que le moteur n’était pas en marche et qu’un tendeur et une plaque de contreplaqué, éléments étrangers au véhicule, l’ont heurté à l’oeil ; que dès lors, M. X..., qui fonde sa demande exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985, laquelle n’est pas applicable à l’espèce, doit être débouté de sa demande visant à la prise en charge de son préjudice par l’assureur du véhicule ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d’indemnisation, l’arrêt énonce que Qu’en statuant ainsi, alors que les blessures avaient été provoquées par la projection d’un Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se trouvant à proximité d’un véhicule automobile en stationnement appartenant à son épouse sur le toit duquel avait été arrimée, au moyen de tendeurs élastiques, une plaque en contreplaqué, a été blessé, au moment où son épouse prenait place dans ce véhicule et refermait la portière, par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaqué ; -8- objet transporté et d’un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X... avait été victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du véhicule était due, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Document 5 : Civ. 2ème, 23 octobre 2003, Bull. civ. II, n° 315. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), qu’au cours d’une opération de chargement de copeaux de bois dans un bâtiment de la société Sogebois, un camion appartenant à la société Forenex a pris feu ; que l’incendie s’est propagé, causant des dommages aux bâtiments, matériels et marchandises de la société Sogebois ; que celle-ci a assigné en réparation la société Forenex ainsi que la société Delphi, assureur du camion ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Axa royale belge, assureur de responsabilité civile exploitation de la société Forenex ; étranger à la fonction de déplacement dudit véhicule ; qu’en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article 1er de ladite loi ; Mais attendu que l’arrêt retient que le feu s’est déclaré alors que l’ensemble routier avait été installé en poste fixe dans l’enceinte du bâtiment en vue d’effectuer un chargement de copeaux de bois à l’aide de tuyaux d’aspiration raccordés sur la remorque ; que le véhicule se trouvait à l’arrêt dans un lieu fermé à la circulation ; que le camion était utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machineoutil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement ; que peu importe, ce qui n’est d’ailleurs pas formellement établi, que l’incendie ait pris naissance dans le moteur, celui-ci n’ayant pour rôle que d’actionner la centrale d’aspiration, que l’incendie est donc dû à une cause parfaitement indifférente à la circulation ; Attendu que la société Sogebois fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de l’avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Forenex et Fidea, venant aux droits de la société Delphi, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’incendie d’un véhicule terrestre à moteur, celui-ci serait-il stationné dans un lieu privé dès lors qu’il n’est pas démontré que l’accident serait imputable à un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’incendie avait pris naissance dans le véhicule appartenant à la société Forenex ; Que de ces constatations et énonciations, d’où il résulte que le véhicule dans lequel l’incendie avait pris naissance était immobilisé au cours d’une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, la cour d’appel a exactement déduit que cet incendie n’était pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée ; qu’il s’en déduisait que l’accident n’était pas imputable à un élément d’équipement PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; -9- Document 6 : Civ. 2ème, 4 janvier 2006, Bull. civ. II, n°1, RTD Civ. 2006, p. 337, obs. P. Jourdain. Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; l’occasion d’un entraînement, ne revêt pas le caractère d’un accident sportif; que si tel avait été le cas, M. Y... n’aurait pas été en mesure, ainsi qu’il l’a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y..., au cours d’une séance d’entraînement se déroulant en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette conduite par M.Guittet, alors que, s’étant aperçu à la sortie d’un virage dangereux qu’un autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite ; que M. Y..., grièvement blessé dans l’accident, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident survenant entre des concurrents à l’entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Attendu que, pour décider que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l’accident survenu à M. Y..., l’arrêt énonce que l’accident, qui s’est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) : CASSE ET Document 7 : Civ. 2ème, 14 juin 2012, Bull. civ. II, n° 105, RTD civ. 2012, p. 543, obs. P. Jourdain. Vu l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; saurait donc s’agir d’un accident de la circulation ; Attendu que pour dire que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’était pas applicable à l’accident survenu le 16 août 1999, l’arrêt retient que l’accident a eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de Police, qui y a autorisé la pratique de la cascade à l’origine de l’accident ; qu’ainsi celui-ci est intervenu sur une voie interdite à la circulation et dédiée pendant le temps de cette interdiction, exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d’une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes ; qu’il ne Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d’un exercice de cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu’elle s’applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) - 10 - : CASSE ET Document 8 : Civ. 2ème, 25 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 27, GAJC, n° 220-222, RTD Civ., 1985, p. 3852, obs P. Jourdain. Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), la réparation de leur dommage ; Attendu qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l’arrêt retient que le stationnement du camion sur l’accotement bitumé était régulier, que les conditions de ce stationnement n’ont pu entraîner une perturbation dans la circulation du cycliste et que, dès lors, le camion n’était pas impliqué dans l’accident ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par temps de pluie, le mineur Frédéric X..., qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion de la société DSB Poussier tombé en panne ; que, le cycliste ayant été mortellement blessé, ses parents ont demandé à M. Y..., à son employeur et à l’assureur, la Société Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, (…) Document 9 : Civ. 2ème, 13 décembre 2012, Bull. civ. II, n° 204. Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Léandre, Louis, Charles (les consorts A...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société L’Equité assurances, assureur du véhicule de Franck A... ; qu’ont été appelés en la cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de M. Y..., la Mutuelle des Provinces de France, (MPF), assureur du véhicule de M. Z..., ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur du véhicule de M. H... circulant dans la file de véhicules dépassée par celui de M. X... ; que la société Areas dommages, venant aux droits de la société MPF, est intervenue volontairement à l’instance ; Attendu que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., non assuré, a, au cours d’une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. Y..., le véhicule de M. Z... et celui conduit par Franck A..., circulant tous en sens inverse ; que ce dernier et son fils Francis A... sont décédés, tandis que leur épouse et mère, Mme B..., a été blessée dans l’accident ; que Mme B... veuve A..., en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme Reinette, Louis Charles veuve A..., M. Charles, Denis A..., Mme Muriel A... épouse E..., Mme MariePaule, Louis, Charles épouse F... et M. Max, Attendu que, pour dire impliqué dans l’accident le véhicule conduit par M. H..., l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il se déduit du courrier adressé par M. H... à son assureur qu’il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par le véhicule de M. X..., qui a heurté de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur - 11 - le capot et la calandre de la voiture de M. H... ; qu’il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement ; qu’ainsi M. H... a été directement victime d’un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors, victime de cet accident, M. H... est nécessairement impliqué au sens dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; des Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’implication de ce véhicule, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…) Document 10 : Civ. 2ème, 1er juin 2011, Bull. civ. II, n° 122. Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qui les a désorientés et fait perdre le contrôle de leur VTT ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause les cyclistes auraient dû éviter d’entreprendre le dépassement, manifestement dangereux, d’un camion de pompier qui, lorsqu’il intervient en pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir ; qu’il en déduit que l’implication du camion dans la survenance de l’accident n’est pas démontrée ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... qui participaient, sur un tandem, à une compétition de vélo tout terrain (VTT), sont tombés sur un chemin alors qu’ils dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent accidenté ; qu’ils ont assigné le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel, pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporel et matériel en faisant valoir que le véhicule de secours était impliqué dans l’accident ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les victimes dépassaient le camion de pompier et qu’elles avaient été interpellées par son conducteur, de sorte que ce véhicule avait joué un rôle dans l’accident et qu’il était impliqué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Attendu que, pour exclure l’indemnisation de M. et Mme X... , l’arrêt retient que c’est l’interpellation du chauffeur du camion de pompier, destinée à les inviter à la prudence, PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…) Document 11 : Civ. 2ème, 8 mars 2012, pourvoi n° 11-11532. Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; M. Z... que le véhicule de M. A... se trouvait immobilisé sur le toit sur le talus du terreplein central de la double voie de circulation et non sur les voies de circulation ellesmêmes ; qu’en conséquence, le véhicule de M. A... ne gênait nullement la circulation sur la double voie empruntée par l’ensemble routier conduit par M. Z..., et ne se trouve Attendu qu’est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. A..., l’arrêt énonce qu’il résulte de la procédure et des écritures de la société et de - 12 - dès lors pas impliqué dans l’accident dont a été victime Hugo Y... ; conducteur impliqué dans l’accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait par ailleurs que M. Z... avait freiné brusquement et provoqué un fort ralentissement de son ensemble routier dans le but de porter secours à M. A..., conducteur du véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central et témoin direct de la collision, ce dont il résultait que ce véhicule, du seul fait de sa position insolite sur le terre-plein central, était impliqué dans l’accident, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes à l’égard de M. A..., l’arrêt énonce que, ne gênant nullement la circulation sur la double voie, aucune faute ne peut être reprochée à M. A... qui soit à l’origine du heurt entre le véhicule conduit par Mme X... et l’ensemble routier conduit par M. Z..., seule cause du dommage subi par Hugo Y... ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis M. A... hors de cause et débouté la société Wimmer et Sohne et M. Z... de leur appel en garantie à son égard, l’arrêt rendu le 1er décembre 2010, (…) Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre un Document 12 : Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 160 ; GAJC, n° 233. Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour exclure l’indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l’arrêt énonce que M. Y..., à l’heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l’arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l’automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté est intervenue à l’instance ; Qu’en l’état de ces énonciations d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE ( …) - 13 - Document 13 : Ass. plén., 10 novembre 1995, Bull. AP, n°6 ; JCP 1996. II.22564, note G. Viney. Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ; maintenu sensiblement au milieu de cette voie afin d’arrêter un automobiliste et de se faire prendre à son bord pour regagner son domicile, élément qui caractérise une démarche volontaire, qu’il a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise l’exceptionnelle gravité de son comportement, sans raison valable, par simple commodité, et s’est exposé par son maintien sur l’axe médian de la chaussée à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu’il venait déjà précédemment d’éviter d’être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui se trouvait sur la chaussée d’un chemin départemental, a été heurté par une voiture automobile conduite par M. Y..., laquelle a été elle-même percutée à l’arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., qui a appelé en garantie cette société ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ; Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Attendu que, pour retenir à la charge de M. X... une faute inexcusable et débouter ses ayants droit de leur demande, l’arrêt retient que M. X... a traversé la chaussée et s’est PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, (…) Document 14 : Cass. civ. 2ème, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14522, à paraître au Bull. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2011), et les productions, que le 9 septembre 2005, Elisa X...a été percutée successivement par le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD et par celui conduit par Mme Z..., assurée auprès de la société GAN Pacific IARD, ce qui a entraîné son décès ; que Mmes Fonzina X..., Marie-Paule et Claudia A..., toutes trois filles de la victime (les consorts X...-A...), ont assigné M. Y...et son assureur, ainsi que Mme Z...et son assureur en indemnisation de leur préjudice subi par ricochet ; Attendu que les consorts X...-A... font grief à l’arrêt de dire qu’Elisa X...a commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 9 septembre 2005 et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que ne caractérise pas une faute d’une exceptionnelle gravité le fait de s’allonger, de nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie - 14 - de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public ; qu’en retenant le contraire, pour écarter l’action en indemnisation engagée contre les conducteurs ayant percuté Elisa X..., la cour d’appel a méconnu les articles 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; écartaient toute possibilité d’une intention suicidaire de la victime ; qu’en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4°/ qu’il résultait de la déclaration du concubin de la victime, selon laquelle il ne pensait pas « qu’elle pouvait arriver à commettre un tel geste », et du fils de la victime, selon laquelle celle-ci se trouvait « en travers de la chaussée comme si elle s’y était allongée elle-même » que l’intention suicidaire était à tout le moins incertaine ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs hypothétiques inaptes à justifier légalement sa décision au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ qu’il résulte de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ; qu’en l’espèce, aucun document de l’enquête diligentée après l’accident survenu sur la personne d’Elisa X..., qui avait été percutée par deux véhicules alors qu’elle était allongée ivre sur la voie publique, n’établissait que la victime avait eu l’intention de se suicider ; qu’il résultait au contraire du procès-verbal d’accident de la circulation du 13 septembre 2005 que la victime n’avait « pas laissé supposer qu’elle voulait se suicider », des déclarations du concubin de la victime qu’il ne « pensait pas qu’elle pouvait arriver à commettre un tel geste », et du fils de la victime que celle-ci se trouvait « en travers de la chaussée comme si elle s’y était allongée elle-même » ; qu’en retenant toutefois que l’intention suicidaire aurait résulté de l’enquête et des déclarations du concubin et du fils de la victime, la cour d’appel a dénaturé les documents de l’enquête et ainsi méconnu l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés qu’il résulte de la procédure de gendarmerie que l’accident s’est produit, le 9 septembre 2005 à vingt heures trente sur la voie reliant la Savexpress à Dumbéa ; que Elisa X..., qui s’est allongée sur la voie publique au milieu de la chaussée après une dispute avec son concubin, a été percutée une première fois par le véhicule conduit par M. Y..., puis une seconde fois par le fourgon conduit par Mme Z...; que les lésions à type d’écrasement et de torsion par roulage, constatées par le médecin légiste, établissent avec certitude qu’Elisa X...n’a pas été percutée debout mais bien étendue sur le sol ; que le fait de s’allonger, de nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité ; que la conjugaison de l’obscurité et de la position couchée du piéton rendait sa présence totalement imprévisible et irrésistible ; que les deux conducteurs, dont il n’est pas allégué qu’ils conduisaient à une vitesse excessive, ne pouvaient que très difficilement percevoir Elisa X..., allongée sur le sol ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement reproché aux défendeurs d’avoir eu leur attention détournée par la présence d’un groupe de personnes sur le 3°/ que les déclarations du concubin de la victime, selon laquelle il ne pensait pas « qu’elle pouvait arriver à commettre un tel geste », et du fils de la victime, selon laquelle celle-ci se trouvait « en travers de la chaussée comme si elle s’y était allongée elle-même » - 15 - bord de la route et de ne pas avoir gardé les yeux rivés sur la chaussée, dès lors qu’un conducteur normalement vigilant doit aussi fait attention aux événements et personnes qui, se déroulant ou se trouvant sur le bas côté, sont susceptibles de perturber sa conduite automobile ; que la faute inexcusable de Elisa X...est donc la cause exclusive de l’accident dont elle a été victime; éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, hors de toute dénaturation, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la victime, en s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d’éclairage public, avait commis une faute inexcusable, et débouter les consorts X...-A... de leurs demandes ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 15 : Civ. 2ème, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-18339, à paraître au Bull. Vu l’article 4 de la loi n° 85-633 du 5 juillet 1985 ; commencé sa manoeuvre M. X...n’avait pas pris toutes précautions utiles en fonction des obstacles visibles et normalement prévisibles ; Attendu que pour condamner l’assureur à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X...était redevable d’une priorité en sortant d’une voie privée, conformément à l’article R. 4159 du code de la route ; que celui-ci a déclaré avoir vérifié qu’aucun véhicule n’arrivait par la droite ou la gauche avant de s’engager à gauche sur le CD 123 ; qu’il avait pratiquement terminé sa manoeuvre lorsqu’il a été percuté, dans sa voie de circulation, par l’autre véhicule dont la vitesse n’était pas adaptée aux conditions atmosphériques et aux conditions de visibilité ; qu’il n’est nullement établi qu’au moment où il a Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’ensemble routier agricole de M. X...sortait d’une propriété privée et que la remorque empiétait partiellement sur la voie de circulation de l’autre véhicule impliqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; […] PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) - 16 - ; CASSE ET Document 16 : Ass. Plén., 6 avril 2007, Bull. civ., n° 5, RTD civ. 2007, p. 789, obs. P. Jourdain Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-enProvence,6 octobre 2004), qu’une collision s’est produite entre le véhicule automobile conduit par M.X... et la motocyclette pilotée par M.Y..., circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M.X... et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M.X... a demandé l’indemnisation de son propre préjudice ; d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° / que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, M.Y... circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km / heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km / heure ; qu’en retenant néanmoins que la vitesse de M.Y... n’aurait pas été excessive et qu’il n’aurait commis aucune faute, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que M.X... et la Macif font grief à l’arrêt de dire que M.Y... a droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, alors, selon le moyen : Mais attendu qu’après avoir examiné les circonstances de l’accident d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ; 1° / que le conducteur qui conduit malgré un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond, que M.Y... conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d’alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu’en jugeant néanmoins que M.Y... n’aurait commis aucune faute et que son état d’alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - 17 - Document 17 : Ch. mixte, 28 mars 1997 ; Bull. civ., n° 1 ; RTDciv., p. 681, note P. Jourdain. Attendu, selon l’arrêt attaqué que, le 19 mars 1988, M. De Meyer, qui circulait sur route en automobile, s’est déporté sur la partie gauche de la chaussée à la suite du brusque ralentissement du véhicule non identifié qui le précédait, et a heurté la voiture conduite par M. Yatimi Y... X..., qui circulait en sens inverse ; que M. De Meyer a été blessé et que son fils âgé de 2 ans, passager de son véhicule, a trouvé la mort ; que l’arrêt a débouté M. De Meyer de ses demandes formées contre M. Yatimi Y... X... et tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses blessures et de celui résultant du décès de son fils ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen réunis : Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. De Meyer fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à déduire du fait que l’accident s’était produit sur la voie de circulation de M. Yatimi Lhau X..., que M. De Meyer avait eu un comportement fautif, la cour d’appel, qui a, par ailleurs, constaté que le déport à gauche du véhicule de M. De Meyer avait pour origine la manœuvre intempestive et brutale de freinage du véhicule non identifié qui le précédait, n’a pas caractérisé la prétendue faute reprochée à cet automobiliste et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. De Meyer tendant à l’indemnisation des dommages qu’il avait subis personnellement et du fait du décès de son fils, l’arrêt retient qu’il a commis la contravention prévue à l’article R. 4 du Code de la route, que M. Yatimi Y... X... n’a commis aucune faute, et que, si la faute de M. De Meyer n’a pas été la cause exclusive de l’accident, qui ne se serait pas produit en l’absence de la manœuvre intempestive du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Y... X... un caractère imprévisible et irrésistible ; Mais attendu que l’arrêt relève que M. De Meyer, pour qui le ralentissement du véhicule qui le précédait n’aurait pas eu un caractère irrésistible s’il avait respecté les dispositions de l’article R. 8-1 du Code de la route, a, en se déportant sur la partie gauche de la route, commis une faute au sens de l’article R. 4 du même Code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ; - 18 -