Anoures et Brachyoures

Transcription

Anoures et Brachyoures
Spécial King, brachyourie
No Tail, No Tax !
La nouvelle était presque passée inaperçue, jusqu’à ce que nous
entendions sur Bel-Rtl une question posée par les auditeurs dans l’émission bien connue de Philippe Bouvard : « Les grosses têtes ».
Pourquoi coupait-on la queue des chiens en Angleterre au 17ième
siècle ?
Les grosses têtes ont perdu 200 euro sur cette question posée
par un auditeur belge !
- Non ce n’était pas dû à la chasse,
- Non ce n’était pas dû au type de travail imposé aux chiens,
- Non ce n’était pas fonction de la race …
Mais pour quelle raison alors coupait-on la queue des chiens ?
Je passe évidemment sur les réponses à caractère sexuel des
grosses têtes, et j’attends avec impatience que les minutes s’écoulent
et qu’enfin j’aie la réponse…
Ding Dong !
Tout simplement suivant le principe du « No tail, No tax » !
Mais qu’est-ce c’est qu’çà ???
Tout simplement au 17ième siècle, une taxe était appliquée non
sur la possession d’un chien, mais sur sa queue !
Pour éviter cette taxe, les propriétaires coupaient la queue dés la
naissance !
Chaque belge est censé connaître la loi, entre autre et plus précisément celle sur la protection et le bien-être des animaux parue en
1986 et réactualisée ce premier janvier 2006 par l’application de l’article 19 qui nous concerne plus particulièrement puisqu’à partir de
cette date la queue des chiens ne peut plus être coupée sauf pour
motif médical laissé à l’appréciation du vétérinaire.
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Ne nous y trompons pas, l’exposition de chien ayant la queue
coupée est déjà interdite depuis premier janvier 2000 sauf pour les
chiens nés avant cette date !
Mais qu’en est-il des anoures ?
La loi est précise,
CHAPITRE VII. - Interventions sur les <animaux>.
Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d’application
pour les expériences sur <animaux> visées au chapitre VIII.
Art. 17bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur
: 01-10-2001> § 1er. Il est interdit d’effectuer sur un vertébré une ou plusieurs
interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs parties
sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s’applique pas aux :
1° interventions nécessaires d’un point de vue vétérinaire;
2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte
contre les maladies des <animaux>;
3° interventions pour l’exploitation utilitaire de l’<animal> ou pour
limiter la reproduction de l’espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
Art. 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut
être effectuée sans anesthésie.
(L’anesthésie d’un <animal> à sang chaud doit être effectuée par un
médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l’auxiliaire vétérinaire
y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l’exercice de
la médecine vétérinaire.) <L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 2510-1991>
§ 2. L’anesthésie n’est pas requise:
1. lorsqu’on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des
êtres humains;
2. lorsque dans un cas particulier, de l’avis du médecin vétérinaire, elle
n’est pas réalisable.
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§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les
interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l’anesthésie n’est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
Art. 19. <L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-091995> § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des
expositions, expertises ou concours avec des <animaux> ayant subi une intervention interdite à l’article 17bis.
§ 2. Il est interdit d’admettre à une exposition, à une expertise ou à un
concours un <animal> ayant subi une intervention interdite à l’article 17bis.
§ 3. Il est interdit de commercialiser des <animaux> ayant subi une
intervention interdite à l’article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d’application s’il peut être prouvé que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur
de l’interdiction visée à l’article 17bis.
Donc aucun chien ayant subit une intervention interdite à l’article 17 ne peut être présenté en exposition. Qu’en est-il dés lors des
chiens anoures (nés sans queue ou avec une queue réduite) ?
LA question fut posée à diverses expositions avec toujours la
même réponse : pour les anoures comme pour les autres, pas d’expo !
Q9GL27
Et c’est alors que fut découverte Q9GL27 !
Date de la découverte : mai 2005. (entered by Swiss-Prot release 47)
Il s’agit tout « simplement » de la découverte d’une protéine
responsable chez le chien du développement ou de la réduction de la
queue. Je laisse donc la parole aux découvreurs :
Si l’homme a un droit de vie et de mort sur la queue du bobtail, qu’en estil de la nature ? La nature regorge d’outils insoupçonnés dont une protéine
capable, comme la main de l’homme, de faire disparaître la queue des bobtails. Il
s’agit de la protéine T nommée aussi Brachyury – du grec ‘brakhus’ signifiant
court et ‘oura’, queue. La protéine Brachyury est un facteur de transcription, c’est
à dire qu’elle a pour mission de réguler la synthèse des protéines. Comment s’y
prend-elle? La protéine Brachyury se lie au(x) gène(s) qu’elle contrôle, via un
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domaine qui lui est spécifique et se prénomme le domaine T-box. Correctement lié
à un gène(s), Brachyury permet la production d’une ou plusieurs protéine(s),
encore inconnue(s) à ce jour mais nous savons qu’elles agissent dans des étapes
précoces du développement embryonnaire où elles sont indispensables à la mise en
place de la partie postérieure de la colonne vertébrale primitive et donc de la queue.
Comment se fait-il alors que la protéine Brachyury puisse être aussi à
l’origine d’un chien sans queue ? Un simple changement d’acide aminé dans la
séquence de la protéine, et plus précisément dans la région T-box, et Brachyury ne
peut plus accomplir sa tache. Par conséquent, on imagine aisément que la ou les
protéines dépendantes de l’activité de Brachyury ne sont pas fabriquées et que de
ce fait la queue ne se développe pas. Les chiots naissent alors sans queue (anourie)
ou avec une queue plus courte (brachyourie).
D’autres mammifères comme le lapin ou la souris possèdent aussi la protéine Brachyury qui a un rôle déterminant dans la taille de leur queue. Et les
hommes ? Possèdent-ils également cette protéine aux effets si spécifiques ? Oui,
mais elle n’est pas affectée par le changement d’acide aminé observé chez les chiens
anoures… et pourtant chacun d’entre-nous a déjà pu constater que nous sommes
dépourvus d’appendice postérieur ! Si ce paradoxe est surprenant, il a le mérite de
nous enseigner que la protéine Brachyury n’est pas seule à décider de l’allure de
notre postérieur…
Cette protéine est a mettre en corrélation avec la mutation C295G
du gène T.
En résumé, un simple changement d’acide aminé dans la séquence de cette protéine (en position 63 pour être exact) vient remettre en question cette non acceptation des chiens anoures sur les rings.
Comprenons-nous bien, il n’est pas ici question de promouvoir
l’anourie qui à l’état homozygote est létale chez le chien, mais de
prouver que des chiens peuvent naître sans queue, qu’ils n’ont donc
pas subi d’opération chirurgicale et qu’ils ont donc le droit de monter
sur un ring d’exposition en Belgique !
Le tableau génétique.
L’allèle T (dominant et létale à l’état homozygote),
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L’allèle t (récessif donne les queues normales à l’état homozygote)
En croisant deux anoures (donc des hétérozygotes pour le gène
T (des Tt pour faire simple) nous avons :
M /F
T
t
T
TT
Tt
t
Tt
tt
Donc suivant les lois mendéliennes,
un chien normal (comprenez queue normale), deux chiens anoures et un double
dominant létal.
On comprend directement à la lecture du tableau qu’il est déconseillé de
marier deux anoures (Tt) car automatiquement (du moins en probabilité) ils produiront 25% de double dominant (TT, létal).
Bien sûr me diront certains, cette « anomalie » était déjà connue
dans nombre de races (*) dont le King Charles Spaniel. Il ne s’agit là
que de la confirmation scientifique d’une connaissance acquise sur le
terrain.
On pourrait nous répondre qu’il n’est pas normal de réclamer
que des chiens portant en eux ce caractère (létal à l’état homozygote)
puissent monter sur les rings et devenir champions (ne riez pas j’en
connais) mais qu’en est-il alors des chiens non testés (poils frisés,
cœur, yeux et rotules dans le cas des épagneuls nains anglais et ne riez
pas non plus j’en connais encore et dans chaque « catégorie ») en
Belgique et qui deviendront champions alors qu’ils transmettront eux
aussi des maladies génétiques ? Et que dire des cryptorchidies (gauches ou droites) dont la transmission paternelle n’est toujours pas
prouvée et qui sont déjà exclus alors qu’il est prouvé que deux sortes
de cryptorchidies existent, l’une génétique l’autre pas et qu’une simple coupe cellulaire permet de distinguer ces dernières (voir http://
www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/testic/compar-test/crypt40.htm ).
Ira-t-on vers un certificat vétérinaire accompagnant le chien pour
lui permettre de monter sur les rings ?
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La question devra être « re » posée, preuve en main cette fois, à
la fédération canine belge qui ne semble pas avoir lu le texte de la loi
avec toute la rigueur et l’objectivité qui se doit.
Chacun sait que seuls les « clubs de race » peuvent introduire
des suppliques auprès de l’A.d.D. … alors voici quelques races où
cette « anomalie génétique » est présente (recherches internet) :
(*) Bouledogue français (défaut éliminatoire), caniche (défaut
éliminatoire), épagneul breton, épagneul de Saint-Uusuge (défaut éliminatoire), chien de berger yougoslave, berger australien, Canaan (défaut éliminatoire), Bobtail, Schippercke, Pinschers, Schnauzers,
Rotweilers, Nizinny, bouvier des Flandres, bouvier des Ardennes (en
grande majorité anoures ou brachyoure), berger catalan, braque du
Bourbonnais, Corgi gallois (Pembroke), Xolo et péruvien (défaut éliminatoire), cocker anglais, boxer pour n’en citer que quelques-uns …
Didier Houbrechts & Viviane Godenne.
Références.
http://www.expasy.org/uniprot/Q9GL27 . (découverte de Q9GL27)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (mutation C295G du gène T chez le
chien site du NCBI)
Travail sur les causes génétiques du caractère “queue courte” chez
quelques races canines, thèse SEGUIN Samuel.
Implantation du gène queue courte chez le boxer, docteur Bruce
Cattanach (http://www.steynmere.com/ARTICLES1.html ).
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/testic/compartest/crypt-40.htm (étude la cryptorchidie université de Rennes).
Loi belge sur la protection et le bien-être de l’animal 14081986.
FCI, standards des races.
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