Immobilier, Marchés à forfait: la fin du "guichet unique"?

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Immobilier, Marchés à forfait: la fin du "guichet unique"?
présente
PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & Associés
13 4
20 201
-
Allianz Real Estate
tion
aire
immobilier & constr
immobilier & construc
Equilis,
Moulineaux
collection guide-annu
L’Asset Manager du
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des leaders mondiaux
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# 76
ment - Financements Imm
obiliers
lue
III - COmPLémENt D’ENQUê
des actifs est effectuée par
six plateformes opérationne
lles:
Allemagne, France, Italie,
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Au 31 décembre 2013, Allianz
Real Estate gérait environ
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250 €
Tiré du Guide
Immobilier & Construction
2013-2014
immobilier & construction • cahier des experts
Marchés à forfait : la fin du « guichet unique »
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au
profit de l’entreprise titulaire que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour
effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne
publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
sur Les auteurs
James alexandre Dupichot et marine Parmentier
sont associés au sein du cabinet Peisse
Dupichot Lagarde Bothorel & associés. James
Dupichot est un acteur incontournable du droit
immobilier et spécifiquement du contentieux de
la construction. marine Parmentier intervient
également en droit immobilier et assure la
direction scientifique de la Gazette du Palais édition spécialisée Droit immobilier.
James alexandre Dupichot, avocat associé
L
’indemnisation des difficultés rencontrées dans le
cadre d’un marché public
de travaux stipulé avec un prix
forfaitaire donne lieu à un contentieux récurent dont le Conseil
d’État vient encore récemment
d’être saisi. Dans un arrêt du 5
juin 20131, il a ainsi précisé que le
maître d’ouvrage public ne peut
être tenu d’indemniser l’entreprise
titulaire d’un marché forfaitaire en
raison des seules fautes imputables
à d’autres entreprises intervenant
sur le même chantier.
Le contexte de l’arrêt
du 5 juin 2013
En l’espèce, la région Haute Normandie avait conclu un marché à
forfait avec une entreprise, dans le
cadre de l’opération de restructuration d’un lycée. Le titulaire du
marché sollicitait l’indemnisation
des surcoûts qu’il estimait avoir
subis du fait des retards d’exécution
de son lot, retards qu’il imputait à
d’autres intervenants sur le chantier.
Le Conseil d’État, saisi de ce litige,
considère qu’en jugeant que la responsabilité de la région était suscep154
collection guide-annuaire 2013-2014
décideurs
Marine Parmentier, avocat associé
tible d’être engagée du seul fait des
fautes commises par les autres intervenants à l’opération, les juges d’appel ont commis une erreur de droit.
Pour prétendre à une indemnisation
dans le cadre d’un marché à forfait,
l’entreprise doit justifier soit que les
difficultés rencontrées ont eu pour
effet de bouleverser l’économie du
contrat, soit qu’elles sont imputables
à une faute de la personne publique,
celle-ci ne se confondant pas avec les
fautes commises par d’autres intervenants.
L’encadrement traditionnellement
strict du droit à indemnisation
Un arrêt fort ancien du Conseil
d’État a posé les fondements de
l’indemnisation de l’entreprise
titulaire d’un marché public à forfait
en raison de difficultés rencontrées
dans le cadre de son exécution.
Ainsi, le 19 février 19752, le Conseil
d’État précisait que les difficultés
exceptionnelles et imprévisibles
rencontrées dans l’exécution d’un
marché à forfait ne peuvent ouvrir
droit à une indemnité au profit des
entrepreneurs que dans la mesure
où ceux-ci justifient soit que ces
: stratégie finance droit
difficultés ont eu pour effet de
bouleverser l’économie du contrat,
soit qu’elles sont imputables à un fait
de l’administration. Les hypothèses
d’indemnisation du titulaire du
marché sont donc strictement limitées
aux cas où les difficultés d’exécution
ont bouleversé l’économie du contrat
ou au cas où elles sont imputables au
fait de l’administration (en dehors
notamment de l’application de
la théorie de l’imprévision). Cet
encadrement s’explique au regard de
la nature même du marché à forfait.
Celui-ci est défini de différentes
manières par l’article 17 du Code
des marchés publics, l’article 10.2
du CCAG Travaux ou encore par
l’article 1793 du Code civil. Quelle
que soit la source de la définition,
un principe commun ressort : la
« fixation globale et définitive du
prix 3», c’est-à-dire indépendamment
des quantités réellement exécutées
et insusceptible de révision puisque
le prix fixé correspond à un
engagement irrévocable des parties.
Cependant, l’exécution d’un marché
de travaux peut exposer le titulaire
à des difficultés (notamment des
retards, etc.) qu’il lui est impossible
Par James Dupichot et marine Parmentier, avocats associés. Peisse Dupichot Lagarde Bothorel & associés
Les POints CLés
Ce, 19 février 1975 : pour prétendre à l’indemnisation des difficultés rencontrées en cours d’exécution
d’un marché forfaitaire, l’entreprise doit démontrer que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser
l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à un fait de l’administration.
Ce, 13 juin 2012 : le titulaire peut être indemnisé du fait de retard dans l’exécution imputable au maître
de l’ouvrage ou à ses cocontractants.
Ce, 5 juin 2013 : le titulaire, pour être indemnisé, doit démontrer la faute de la personne publique.
© nostal6ie
d’appréhender lors de la signature
du contrat. Soucieux de s’adapter à
la réalité économique du marché,
les juridictions administratives ont
donc permis une indemnisation,
mais l’ont strictement encadrée
comme l’a souligné le Conseil
d’État dans son arrêt du 19 février
1975. Que recouvre le « fait de la
personne publique » ? Qu’en est-il
lorsque la difficulté rencontrée
émane des autres intervenants avec
lesquels le maître d’ouvrage est en
relation contractuelle ? Un courant
jurisprudentiel tendait à rendre
le maître d’ouvrage responsable à
l’égard du titulaire des conditions
dans lesquelles le chantier s’est
déroulé, et donc du préjudice que
celui-ci avait subi, notamment du
fait de retards, même si ceux-ci
étaient pour partie imputables à des
fautes de ses cocontractants4. Ainsi,
le fait de l’administration pouvait
résulter des fautes commises par les
autres intervenants5. La démarche
du titulaire du marché était donc
« simplifiée » : il disposait, en la
personne du maître d’ouvrage, d’un
« guichet unique », lui évitant ainsi
d’avoir à multiplier ses recours.
Cette approche était consacrée
dans un arrêt du 13 juin 20126, le
Conseil d’État jugeant que la société
titulaire d’un marché public a droit
à l’indemnisation intégrale des
préjudices subis du fait de retards dans
l’exécution du marché imputables au
maître de l’ouvrage ou à ses autres
cocontractants, dès lors que ce
préjudice apparaît certain et présente
avec ces retards un lien de causalité
directe. C’est le raisonnement sur
lequel revient le Conseil d’État dans
l’arrêt du 5 juin 2013.
La démonstration
d’une faute de l’administration
Dans l’arrêt du 5 juin 2013, le
Conseil d’État considère que le maître
d’ouvrage public ne peut voir sa responsabilité engagée et partant être
condamné à indemniser le titulaire
d’un marché à forfait « du seul fait de
fautes commises par les autres intervenants à l’opération de restructuration
du lycée ». Ainsi, les fautes commises
par les autres intervenants quels qu’ils
soient, au premier rang desquels les
autres cocontractants du maître de
l’ouvrage, ne constituent pas, à elles
seules, un fait fautif imputable à la
personne publique. Seule la faute de
celle-ci peut ouvrir droit à indemnisation. Aussi, le titulaire du marché
devrait-il désormais établir la faute du
maître d’ouvrage dans la gestion des
autres intervenants en ayant pris soin,
en cours de marché, de l’avertir sur
les défaillances des autres entreprises
et sur les conséquences préjudiciables
en résultant pour son propre marché.
À défaut de faute du maître d’ouvrage
public, il conviendrait alors d’aller
rechercher la responsabilité quasi
délictuelle des autres intervenants.
Ces actions seront en principe dirigées
devant les juridictions administratives. En effet, le litige né de l’exécution d’une opération de travaux
publics et opposant des participants
à la réalisation de ces travaux relève de
la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause
sont liées entre elles par un contrat
de droit privé7. Il n’est pas inutile de
souligner qu’en matière de marchés
de travaux privés faisant application
de la norme NF P 03-001, la Cour
de cassation a récemment estimé que
les dispositions des articles 9.6.1 et
9.6.2 de cette norme, relatives à l’indemnisation de l’entrepreneur par le
maître de l’ouvrage en cas d’absence
de démarrage des travaux à la date
prévue, ne mettent pas à la charge de
ce celui-ci une obligation d’indemniser dans tous les cas l’entrepreneur des
conséquences de retards dus à d’autres
entreprises8.
CE, 5 juin 2013, 7e et 2e s-s, n° 352917
CE, 19 février 1975, 2e et 6e s-s, n° 80470
Droit de l’urbanisme et de la construction, MM Auby,
Périnet-Marquet et Noguellou, Montchrestien, 9e éd.,
n° 1015
4
CAA Douai, 8 juin 2006, n° 04DA00433
5
CAA Douai, 19 juillet 2011, n° 08DA01278
6
CE, 13 juin 2012, 7e s-s, n° 343788
7
CE, 30 janvier 2008, 7e et 2e s-s., n° 272642
8
Cass. 3e civ., 28 février 2012, n° 10-28.608
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décideurs
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