Le 6 janvier 2016 Fiche 3 – Contrôle

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Le 6 janvier 2016 Fiche 3 – Contrôle
Le 6 janvier 2016
Fiche 3 – Contrôle - Contentieux – Recouvrement
LF 2016 et LFR 2015
Fiscalité/Contrôle/Contentieux/Recouvrement
Source :
La Direction des affaires
fiscales
La loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 et la loi de finances rectificative pour 2015
n°2015-1786 ont été publiées au JO du 30 décembre 2015. Comme chaque année, nous
commentons les principales dispositions sous forme de plusieurs notes thématiques. La
présente note a trait au contrôle, au contentieux, au recouvrement et aux obligations des
redevables en matière fiscale.
Cette année plusieurs mesures ont pour objet de faciliter le travail de contrôle et de
recouvrement de l’administration fiscale ce qui peut avoir une incidence sur les obligations
des redevables et sur leurs droits. Parmi celles-ci, on compte notamment la mise en place
de la déclaration pays par pays. Par ailleurs, en matière de CIR et CII, afin de limiter les
conflits, a été créé un comité consultatif susceptible de se prononcer en cas de désaccord
entre le contribuable et l'Administration sur la réalité de l’affectation à la recherche des
dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt.
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Tel. 33 1 47 17 60 32
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Thèmes
Simplification des déclarations des
entreprises par voie électronique
Généralisation progressive de la
déclaration de revenus par voie
électronique
Aménagement
de
l'obligation
déclarative annuelle en matière de prix
de transfert
Dématérialisation de la charte des
contribuables
Elargissement progressif de l'obligation
de
paiement
par
prélèvement
automatique des impôts recouvrés par
voie de rôle
Programmation de la mise en place du
prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu en vue d'une application
effective au 1er janvier 2018
Lutte contre l’emploi de logiciels
frauduleux permettant l’effacement des
recettes en espèce
Extension des obligations dans le cadre
des
échanges
automatiques
d'informations entre États - Déclaration
pays par pays
Modification du délai de reprise en
matière douanière et du LPF
Création d’un comité consultatif pour les
dépenses de recherche éligibles au CIR
ou au
Pages
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I)
RECOURS ACCRU A LA DEMATERIALISATION POUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES
1) Les déclarations des entreprises par voie électronique sont simplifiées (art 83
LF)
Aux termes de l’art 1649 quater B du CGI certaines déclarations doivent être effectuées
par voie électronique. D’autres peuvent l’être.
Désormais, les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites
par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des
conditions fixées par décret. L’acceptation préalable par voie contractuelle des
procédures de télédéclaration n’est donc plus applicable.
Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par
l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et
pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration.
Autrement dit, l'adhésion préalable des entreprises aux procédures de télédéclaration est
supprimée et les déclarations souscrites par des prestataires habilités au nom et pour le
compte de l'entreprise sont sécurisées.
2) La déclaration de revenus par voie électronique est généralisée progressivement.
(art 76 II LF):
L’échéancier de l’obligation est le suivant en fonction du revenu fiscal de référence:
Conditions
Revenu fiscal de référence 2014 > 40 000€
Revenu fiscal de référence 2015 >28 000€
Revenu fiscal de référence 2016>15000 €
Tous les contribuables quel que soit leur
revenu fiscal de référence
Date d’application de l’obligation de
déclaration par voie électonique
2015
2016
2017
2018
Cette obligation s’impose à toutes les personnes dont la résidence principale est équipée
d’un accès à internet.
L’amende est fixée à 15€ à partir de la 2ème année de manquement à cette obligation.
3) L'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert est aménagée
(LF art 86 I et III)
L'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert visée à l’art 223 quinquies
B du CGI doit désormais :
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être souscrite obligatoirement par voie électronique ;
être souscrite par la société mère du groupe pour le compte de ses filiales ;
préciser l'État ou le territoire d'implantation des entreprises propriétaires des actifs
incorporels et des entreprises associées avec lesquels les flux intragroupes excèdent
100 000 €.
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Ces dispositions s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er
janvier 2016.
4) La charte des contribuables est dématérialisée (art 86 II et III LF)
L’art L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation à l'administration fiscale de
remettre au contribuable, avant l'engagement d'un examen de la situation fiscale
personnelle (ESFP) ou d'une vérification de comptabilité, un document appelé « charte des
droits et obligations du contribuable vérifié dont les dispositions de cette charte sont
opposables à l'administration et qui résume les principales règles applicables en matière
de contrôle fiscal. Ce document imprimé est systématiquement remis à l'occasion d'un
contrôle fiscal externe (ESFP ou vérification de comptabilité), soit un total de 51 740
contrôles pour l'année 2014 et le plus souvent adressé par recommandé avec AR.
Afin d’alléger les coûts de production et d'affranchissement, la charte est dématérialisée
afin d’être téléchargée par le contribuable, si celui-ci en fait la demande il lui sera remis
sous forme papier et en cas de contrôle inopiné il continuera à être remis sous forme
papier avec l’avis de vérification.
Cette disposition est applicable aux avis de vérification adressés ou remis à compter du
1er janvier 2016.
5) L'obligation de paiement par prélèvement automatique des impôts recouvrés
par voie de rôle est progressivement élargie (art 76 LF):
Sont concernés l’IR (acomptes et solde), la taxe d’habitation et la contribution à
l’audiovisuel public, les taxes foncières et les impôts recouvrés selon les mêmes règles.
L’échéancier est le suivant :
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Montant de l’impôt
10 000€
2 000€
1 000€
300€
Date d’application
1/1/2016
1/1/2017
1/1/2018
1/1/2019
La sanction du non-respect de cette obligation est une majoration de 0,2% du montant dû
avec un minimum de 15€.
6) La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera
préparée en 2016, en vue d'une application effective au 1er janvier 2018 (art 76
I LF) :
Le Gouvernement présentera au plus tard le 1er octobre 2016, un texte de mise en oeuvre
du prélèvement à la source pour une application en 2018, en précisant les types de revenus
concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition
annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le
cas échéant, les contribuables.
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La mise en œuvre du prélèvement à la source devra respecter les principes de
progressivité, de « conjugalisation » et de « familialisation » de l’impôt sur le revenu, par
l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Le Gouvernement présentera également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016,
les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage
d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant
II)
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
A) Des mesures sont prises contre l’emploi de logiciels frauduleux permettant
l’effacement des recettes en espèces (art 88 LF)
Présentée comme une mesure ne concernant que les logiciels de caisse, cette mesure
concerne tous les logiciels de comptabilité. En pratique, la rédaction aboutit à ce que tout
assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de
comptabilité, de gestion ou d’un système de caisse devrait obligatoirement utiliser un
logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d’archivage de données, justifiées par un certificat délivré par un
organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur, conforme à un modèle
fixé par l’administration.
Au-delà de l’obligation de mettre en conformité, une amende spécifique de 7500 € par
logiciel est créée pour ceux qui ne seront pas en mesure de justifier de la conformité de
leur logiciel, une procédure de mise en conformité est codifiée au nouvel article 1770
duodecies du CGI.
L’administration peut intervenir de manière inopinée dans les locaux de l’assujetti pour
vérifier la détention des certificats ou attestations ; cette procédure est régie par le nouvel
article L80 O du LPF.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B) Une déclaration pays par pays est instaurée (art 121 LF)
Un article 223 quinquies C est ajouté au CGI. Il instaure sous certaines conditions une
obligation déclarative à la charge des personnes morales établies en France qui
répondent à certains critères.
Il s’agit de la traduction en droit national d’un des aspects du projet « BEPS » mis en
place au niveau de l’OCDE pour faire face à l’érosion de la base fiscale, à savoir « le
country by country reporting » ou rapport pays par pays qui constitue l’action 13 du
plan BEPS.
Cette déclaration dont le contenu sera fixé par décret doit comporter la répartition
pays par pays des bénéfices du groupe auquel appartient la personne morale et des
agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la
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localisation et l’activité des entités le constituant. Elle doit être souscrite sous forme
dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Cette déclaration qui est destinée à détecter les anomalies pour permette de cibler les
contrôles peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique
avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet. Elle
n’est pas rendue publique.
1) Les critères à remplir par les personnes morales établies en France pour être
soumises à cette obligation déclarative sont les suivants :
a) établir des comptes consolidés ;
b) détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités
juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
c)
réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal
à 750 millions d’euros ;
d) ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues
au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une
déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
2) Les critères à retenir pour toute personne morale établie en France qui ne remplit
pas les conditions ci-dessus, mais qui est détenue par une personne morale établie à
l’étranger
Si la personne morale est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par
une personne morale, établie dans un État ou territoire qui ne figure pas sur la liste des
États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la
souscription d’une déclaration pays par pays similaire, qui ont conclu avec la France un
accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et
qui respectent les obligations résultant de cet accord, et qui si elle était établie en
France devrait déposer la déclaration, dans les cas suivants :
a)
si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration
fiscale ;
b)
ou si elle ne peut pas démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France
ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste a été désignée à cette fin.
La liste de ces États ou territoires, ayant adopté une réglementation rendant obligatoire
la souscription d’une déclaration pays par pays similaire, qui ont conclu avec la France
un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays
et qui respectent les obligations résultant de cet accord, est fixée par un arrêté.
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Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à
l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut
excéder 100 000 €.
Cette nouvelle obligation s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2016.
Cet article a été déclaré conforme à la Constitution notamment en ce qu’il ne porte pas
atteinte à la liberté d’entreprendre. Le considérant 33 est particulièrement intéressant, il
est ainsi rédigé : « Les dispositions contestées se bornent à imposer à certaines sociétés de
transmettre à l'administration des informations relatives à leur implantation et des
indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité ; que ces éléments, s'ils
peuvent être échangés avec les États ou territoires ayant conclu un accord en ce sens avec
la France, ne peuvent être rendus publics ; que, par suite, ces dispositions ne portent aucune
atteinte à la liberté d'entreprendre ».Ce considérant semble en effet poser les limites de la
publicité des informations tout au moins tant que cette exigence n’est pas imposée au
niveau communautaire. Cette jurisprudence devrait inciter les représentants français dans
les négociations européennes à refuser en raison de son inconstitutionnalité tout accord
sur une quelconque publication de ces informations. Il reste que la règle de l’unanimité à
l’échelle européenne n’est pas la règle mais l’exception. Or, dans un autre article sur la
clause anti abus du régime mère filiale, le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer
sur la constitutionnalité des dispositions imposées par la directive européenne concernant
les flux intracommunautaires considérant qu’en tant que directive communautaire elle
s’imposait aux Etats membres (cf fiche BIC/IS). Le combat contre la publicité se jouera donc
à Bruxelles.
C) Le délai de reprise en matière douanière est modifié (LFR art 92)
Cet article, inséré par le Sénat dans le projet de loi de finances rectificative à l’initiative du
rapporteur général de sa commission des finances, avec un avis favorable du
Gouvernement, modifie le délai de reprise dont dispose l’administration en matière
douanière; officiellement pour tenir compte de l’évolution du droit de l’Union européenne
dans ce domaine.
L’article 354 du code des douanes prévoyait que le délai, au-delà duquel les infractions aux
obligations prévues par le code des douanes sont prescrites, était fixé à trois ans à compter
du fait générateur. Il était également précisé que cette prescription était interrompue dès
qu’un procès-verbal de douanes était notifié.
Par ailleurs, l’article 351 du même code dispose que « l’action de l’administration des
douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans
les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ». Celleci est également de trois ans.
Sont désormais insérés dans le code des douanes trois nouveaux articles 354 bis, 354 ter
et 354 quater, qui apportent les changements suivants :
−
Le délai de reprise est porté de trois à cinq ans pour l'obligation incombant à une
personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation
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applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en
vigueur (qui selon nous ne peut être que la législation douanière européenne en
vigueur) lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte de poursuites
judiciaires répressives. Par ailleurs, le droit de reprise est interrompu par la
notification d’un PV de douane jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de
laquelle les droits sont dus (code des douanes art 354 bis nouveau).
Les commentaires du rapporteur à l’Assemblée Nationale semblent cependant aller
au-delà, puisqu’il semble y inclure l’ensemble des taxes prélevées par la douane en
vertu du code des douane français alors que cela ne constitue pas une dette
douanière au sens du règlement communautaire portant code communautaire.
L’exposé des motifs de l’amendement du Sénat à l’origine de la disposition ne vise
d’ailleurs que les droits de douane et précise même que le délai de reprise applicable
aux taxes nationales recouvrées sur le fondement du code des douanes est maintenu
en l’état.
−
Le délai de reprise est porté de trois ou cinq ans à dix ans pour les omissions ou
insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire ou par une
procédure devant les juridictions administratives (code des douanes art 354 ter
nouveau), dès lors que les insuffisances constitutives d’infractions ont pour objet
ou résultat le non recouvrement de droits ou taxes. Ce délai court jusqu’à la fin de
l’année qui suit la décision qui a clos l’instance et jusqu’à la fin de la dixième année
qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
−
Le délai de prescription de l’article 351 du code de douanes visant les infractions
douanières qui est celui des délits de droit commun, soit trois ans, n’est pas
opposable dans le cadre de l’application des articles 354 et 354 ter. Le rapporteur
de l’Assemblée Nationale en conclut, semble-t-il hâtivement, que le délai de droit
commun de trois ans en matière fiscale ne sera pas opposable aux agents des
douanes dans le cadre de la recherche d’infractions douanières.
Ces dispositions sont applicables aux faits générateurs intervenant à compter du 1er Mai
2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
D) Modification et la rédaction des articles L 92 C, L 101 et L 188 C du LPF (art 92 II
LFR)
Le terme « procédure judiciaire » remplace celui d’instance devant les tribunaux
judiciaires. L’emploi de ce mot n’est pas neutre. En effet, la notion de procédure judiciaire
peut être plus large que celle d’instance devant un tribunal judiciaire et pourrait, semblet-il, couvrir les enquêtes préliminaires ou de flagrance effectuées sous contrôle judiciaire.
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III)
LES REGLES DU CONTROLE FISCAL EN MATIERE DE CIR ET DE CII SONT ADAPTEES VIA LA
CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE ELIGIBLES AU
CIR ET AU CII (ART 46 LFR)
Ce comité a vocation à intervenir dans le cadre d'une procédure de rectification
contradictoire en cas de désaccord entre le contribuable et l'Administration sur la réalité
de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du
CIR ou du CII. Il remet uniquement un avis à caractère consultatif et ne se prononce que
sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit sans
trancher celle-ci. Ces dispositions s'appliqueront aux propositions de rectification
adressées à compter du 1er juillet 2016. Pour en savoir plus fiche (BIC/IS)
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