Le 6 janvier 2016 Fiche 3 – Contrôle
Transcription
Le 6 janvier 2016 Fiche 3 – Contrôle
Le 6 janvier 2016 Fiche 3 – Contrôle - Contentieux – Recouvrement LF 2016 et LFR 2015 Fiscalité/Contrôle/Contentieux/Recouvrement Source : La Direction des affaires fiscales La loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 et la loi de finances rectificative pour 2015 n°2015-1786 ont été publiées au JO du 30 décembre 2015. Comme chaque année, nous commentons les principales dispositions sous forme de plusieurs notes thématiques. La présente note a trait au contrôle, au contentieux, au recouvrement et aux obligations des redevables en matière fiscale. Cette année plusieurs mesures ont pour objet de faciliter le travail de contrôle et de recouvrement de l’administration fiscale ce qui peut avoir une incidence sur les obligations des redevables et sur leurs droits. Parmi celles-ci, on compte notamment la mise en place de la déclaration pays par pays. Par ailleurs, en matière de CIR et CII, afin de limiter les conflits, a été créé un comité consultatif susceptible de se prononcer en cas de désaccord entre le contribuable et l'Administration sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. - Votre contact FIM Marie-Noëlle Rousseau Tel. 33 1 47 17 60 32 Fax 33 1 47 17 60 39 [email protected] - - Thèmes Simplification des déclarations des entreprises par voie électronique Généralisation progressive de la déclaration de revenus par voie électronique Aménagement de l'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert Dématérialisation de la charte des contribuables Elargissement progressif de l'obligation de paiement par prélèvement automatique des impôts recouvrés par voie de rôle Programmation de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en vue d'une application effective au 1er janvier 2018 Lutte contre l’emploi de logiciels frauduleux permettant l’effacement des recettes en espèce Extension des obligations dans le cadre des échanges automatiques d'informations entre États - Déclaration pays par pays Modification du délai de reprise en matière douanière et du LPF Création d’un comité consultatif pour les dépenses de recherche éligibles au CIR ou au Pages 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 I) RECOURS ACCRU A LA DEMATERIALISATION POUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES 1) Les déclarations des entreprises par voie électronique sont simplifiées (art 83 LF) Aux termes de l’art 1649 quater B du CGI certaines déclarations doivent être effectuées par voie électronique. D’autres peuvent l’être. Désormais, les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret. L’acceptation préalable par voie contractuelle des procédures de télédéclaration n’est donc plus applicable. Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. Autrement dit, l'adhésion préalable des entreprises aux procédures de télédéclaration est supprimée et les déclarations souscrites par des prestataires habilités au nom et pour le compte de l'entreprise sont sécurisées. 2) La déclaration de revenus par voie électronique est généralisée progressivement. (art 76 II LF): L’échéancier de l’obligation est le suivant en fonction du revenu fiscal de référence: Conditions Revenu fiscal de référence 2014 > 40 000€ Revenu fiscal de référence 2015 >28 000€ Revenu fiscal de référence 2016>15000 € Tous les contribuables quel que soit leur revenu fiscal de référence Date d’application de l’obligation de déclaration par voie électonique 2015 2016 2017 2018 Cette obligation s’impose à toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet. L’amende est fixée à 15€ à partir de la 2ème année de manquement à cette obligation. 3) L'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert est aménagée (LF art 86 I et III) L'obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert visée à l’art 223 quinquies B du CGI doit désormais : - être souscrite obligatoirement par voie électronique ; être souscrite par la société mère du groupe pour le compte de ses filiales ; préciser l'État ou le territoire d'implantation des entreprises propriétaires des actifs incorporels et des entreprises associées avec lesquels les flux intragroupes excèdent 100 000 €. 2 Ces dispositions s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016. 4) La charte des contribuables est dématérialisée (art 86 II et III LF) L’art L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation à l'administration fiscale de remettre au contribuable, avant l'engagement d'un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ou d'une vérification de comptabilité, un document appelé « charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les dispositions de cette charte sont opposables à l'administration et qui résume les principales règles applicables en matière de contrôle fiscal. Ce document imprimé est systématiquement remis à l'occasion d'un contrôle fiscal externe (ESFP ou vérification de comptabilité), soit un total de 51 740 contrôles pour l'année 2014 et le plus souvent adressé par recommandé avec AR. Afin d’alléger les coûts de production et d'affranchissement, la charte est dématérialisée afin d’être téléchargée par le contribuable, si celui-ci en fait la demande il lui sera remis sous forme papier et en cas de contrôle inopiné il continuera à être remis sous forme papier avec l’avis de vérification. Cette disposition est applicable aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016. 5) L'obligation de paiement par prélèvement automatique des impôts recouvrés par voie de rôle est progressivement élargie (art 76 LF): Sont concernés l’IR (acomptes et solde), la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières et les impôts recouvrés selon les mêmes règles. L’échéancier est le suivant : Montant de l’impôt 10 000€ 2 000€ 1 000€ 300€ Date d’application 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 La sanction du non-respect de cette obligation est une majoration de 0,2% du montant dû avec un minimum de 15€. 6) La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera préparée en 2016, en vue d'une application effective au 1er janvier 2018 (art 76 I LF) : Le Gouvernement présentera au plus tard le 1er octobre 2016, un texte de mise en oeuvre du prélèvement à la source pour une application en 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables. 3 La mise en œuvre du prélèvement à la source devra respecter les principes de progressivité, de « conjugalisation » et de « familialisation » de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial. Le Gouvernement présentera également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant II) LUTTE CONTRE LA FRAUDE A) Des mesures sont prises contre l’emploi de logiciels frauduleux permettant l’effacement des recettes en espèces (art 88 LF) Présentée comme une mesure ne concernant que les logiciels de caisse, cette mesure concerne tous les logiciels de comptabilité. En pratique, la rédaction aboutit à ce que tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou d’un système de caisse devrait obligatoirement utiliser un logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, justifiées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration. Au-delà de l’obligation de mettre en conformité, une amende spécifique de 7500 € par logiciel est créée pour ceux qui ne seront pas en mesure de justifier de la conformité de leur logiciel, une procédure de mise en conformité est codifiée au nouvel article 1770 duodecies du CGI. L’administration peut intervenir de manière inopinée dans les locaux de l’assujetti pour vérifier la détention des certificats ou attestations ; cette procédure est régie par le nouvel article L80 O du LPF. Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2018. B) Une déclaration pays par pays est instaurée (art 121 LF) Un article 223 quinquies C est ajouté au CGI. Il instaure sous certaines conditions une obligation déclarative à la charge des personnes morales établies en France qui répondent à certains critères. Il s’agit de la traduction en droit national d’un des aspects du projet « BEPS » mis en place au niveau de l’OCDE pour faire face à l’érosion de la base fiscale, à savoir « le country by country reporting » ou rapport pays par pays qui constitue l’action 13 du plan BEPS. Cette déclaration dont le contenu sera fixé par décret doit comporter la répartition pays par pays des bénéfices du groupe auquel appartient la personne morale et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la 4 localisation et l’activité des entités le constituant. Elle doit être souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. Cette déclaration qui est destinée à détecter les anomalies pour permette de cibler les contrôles peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet. Elle n’est pas rendue publique. 1) Les critères à remplir par les personnes morales établies en France pour être soumises à cette obligation déclarative sont les suivants : a) établir des comptes consolidés ; b) détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ; c) réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ; d) ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère. 2) Les critères à retenir pour toute personne morale établie en France qui ne remplit pas les conditions ci-dessus, mais qui est détenue par une personne morale établie à l’étranger Si la personne morale est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale, établie dans un État ou territoire qui ne figure pas sur la liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord, et qui si elle était établie en France devrait déposer la déclaration, dans les cas suivants : a) si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ; b) ou si elle ne peut pas démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste a été désignée à cette fin. La liste de ces États ou territoires, ayant adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord, est fixée par un arrêté. 5 Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. Cette nouvelle obligation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Cet article a été déclaré conforme à la Constitution notamment en ce qu’il ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre. Le considérant 33 est particulièrement intéressant, il est ainsi rédigé : « Les dispositions contestées se bornent à imposer à certaines sociétés de transmettre à l'administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité ; que ces éléments, s'ils peuvent être échangés avec les États ou territoires ayant conclu un accord en ce sens avec la France, ne peuvent être rendus publics ; que, par suite, ces dispositions ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre ».Ce considérant semble en effet poser les limites de la publicité des informations tout au moins tant que cette exigence n’est pas imposée au niveau communautaire. Cette jurisprudence devrait inciter les représentants français dans les négociations européennes à refuser en raison de son inconstitutionnalité tout accord sur une quelconque publication de ces informations. Il reste que la règle de l’unanimité à l’échelle européenne n’est pas la règle mais l’exception. Or, dans un autre article sur la clause anti abus du régime mère filiale, le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions imposées par la directive européenne concernant les flux intracommunautaires considérant qu’en tant que directive communautaire elle s’imposait aux Etats membres (cf fiche BIC/IS). Le combat contre la publicité se jouera donc à Bruxelles. C) Le délai de reprise en matière douanière est modifié (LFR art 92) Cet article, inséré par le Sénat dans le projet de loi de finances rectificative à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, modifie le délai de reprise dont dispose l’administration en matière douanière; officiellement pour tenir compte de l’évolution du droit de l’Union européenne dans ce domaine. L’article 354 du code des douanes prévoyait que le délai, au-delà duquel les infractions aux obligations prévues par le code des douanes sont prescrites, était fixé à trois ans à compter du fait générateur. Il était également précisé que cette prescription était interrompue dès qu’un procès-verbal de douanes était notifié. Par ailleurs, l’article 351 du même code dispose que « l’action de l’administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ». Celleci est également de trois ans. Sont désormais insérés dans le code des douanes trois nouveaux articles 354 bis, 354 ter et 354 quater, qui apportent les changements suivants : − Le délai de reprise est porté de trois à cinq ans pour l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation 6 applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur (qui selon nous ne peut être que la législation douanière européenne en vigueur) lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte de poursuites judiciaires répressives. Par ailleurs, le droit de reprise est interrompu par la notification d’un PV de douane jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus (code des douanes art 354 bis nouveau). Les commentaires du rapporteur à l’Assemblée Nationale semblent cependant aller au-delà, puisqu’il semble y inclure l’ensemble des taxes prélevées par la douane en vertu du code des douane français alors que cela ne constitue pas une dette douanière au sens du règlement communautaire portant code communautaire. L’exposé des motifs de l’amendement du Sénat à l’origine de la disposition ne vise d’ailleurs que les droits de douane et précise même que le délai de reprise applicable aux taxes nationales recouvrées sur le fondement du code des douanes est maintenu en l’état. − Le délai de reprise est porté de trois ou cinq ans à dix ans pour les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives (code des douanes art 354 ter nouveau), dès lors que les insuffisances constitutives d’infractions ont pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou taxes. Ce délai court jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui a clos l’instance et jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. − Le délai de prescription de l’article 351 du code de douanes visant les infractions douanières qui est celui des délits de droit commun, soit trois ans, n’est pas opposable dans le cadre de l’application des articles 354 et 354 ter. Le rapporteur de l’Assemblée Nationale en conclut, semble-t-il hâtivement, que le délai de droit commun de trois ans en matière fiscale ne sera pas opposable aux agents des douanes dans le cadre de la recherche d’infractions douanières. Ces dispositions sont applicables aux faits générateurs intervenant à compter du 1er Mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date. D) Modification et la rédaction des articles L 92 C, L 101 et L 188 C du LPF (art 92 II LFR) Le terme « procédure judiciaire » remplace celui d’instance devant les tribunaux judiciaires. L’emploi de ce mot n’est pas neutre. En effet, la notion de procédure judiciaire peut être plus large que celle d’instance devant un tribunal judiciaire et pourrait, semblet-il, couvrir les enquêtes préliminaires ou de flagrance effectuées sous contrôle judiciaire. 7 III) LES REGLES DU CONTROLE FISCAL EN MATIERE DE CIR ET DE CII SONT ADAPTEES VIA LA CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE ELIGIBLES AU CIR ET AU CII (ART 46 LFR) Ce comité a vocation à intervenir dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire en cas de désaccord entre le contribuable et l'Administration sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR ou du CII. Il remet uniquement un avis à caractère consultatif et ne se prononce que sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit sans trancher celle-ci. Ces dispositions s'appliqueront aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. Pour en savoir plus fiche (BIC/IS) 8