Instructions 2014
Transcription
Instructions 2014
INSTRUCTIONS GENERALES SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DANS LA MAÇONNERIE ET LE GENIE CIVIL, VALABLES DANS LE CANTON DE VAUD EN 2014 (ETAT DECEMBRE 2013) 2/7 Sommaire : 1. Généralités 3 2. Salaires 2014 3 2.1. Adaptation des salaires au 1er janvier 2014 3 2.2. Conditions à remplir pour bénéficier d’une adaptation de salaire 3 2.3. Salaires de base ou minimaux (art. 41 CN 12/15) 3 3. Salaire mensuel constant 3 4. Qualification des travailleurs 3 5. Salaire après l’obtention d’un CFC (certificat fédéral de capacité) 4 6. Salaire après l’obtention d’une AFP (attestation de formation professionnelle) 4 7. Temps de travail et durée du travail 4 7.1. Calendrier de la durée du travail 4 7.2. Dérogation à l’horaire normal de travail 5 8. Indemnité ou frais payés lors de déplacement (art. 23 CCT 2006) 5 9. Résiliation du contrat de travail individuel 5 9.1. Pour les travailleurs de moins de 55 ans 5 9.2. Pour les travailleurs dès 55 ans révolus 6 10. Travail au noir 6 11. Sécurité au travail 6 12. Autres dispositions 6 13. Renseignements 7 3/7 1. GENERALITES La Convention nationale (CN 12/15) a été déclarée de force obligatoire au cours de l’année 2013. Son contenu est semblable à celui de la CN 2008, avec quelques adaptations. Elle est disponible sur le site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs : www.fve.ch, ainsi que sur le site de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) : www.entrepreneur.ch. Nous vous communiquons ci-après les principales dispositions que les entreprises de la maçonnerie et du génie civil doivent observer dans le cadre de leurs activités dans le canton de Vaud. 2. SALAIRES 2014 2.1. ER ADAPTATION DES SALAIRES AU 1 JANVIER 2014 Les travailleurs soumis à la Convention nationale (CN) et à la Convention complémentaire vaudoise (CCT) de la maçonnerie et du génie civil ont droit, sous réserve des conditions ci-après, à une adaptation de leur salaire individuel (effectif) de 0.4% ; par ailleurs l’employeur doit répartir librement un montant représentant 0.4% de la masse salariale entre les travailleurs assujettis à la CN. Cette adaptation doit être communiquée par écrit au travailleur. La fiche de qualification peut être utilisée à cet effet (voir point 4). Les salaires minimaux doivent être garantis. 2.2. CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER D’UNE ADAPTATION DE SALAIRE les rapports de travail ont duré au moins six mois en 2013 le travailleur doit avoir une pleine capacité de rendement (art. 45 CN). 2.3. SALAIRES DE BASE OU MINIMAUX (ART. 41 CN) er Les salaires minimaux applicables dans le canton de Vaud, dès le 1 janvier 2014, sont également relevés de 0.4% selon le tableau suivant : 3. Zone A l’heure Classe CE bleue CHF 34.55 CHF 6'080.-- Classe Q rouge CHF 32.00 CHF 5'633.-- Classe A rouge CHF 30.80 CHF 5'424.-- Classe B rouge CHF 29.05 CHF 5'112.-- Classe C rouge CHF 25.85 CHF 4'548.-- Au mois SALAIRE MENSUEL CONSTANT L’art. 47 al. 1 CN est applicable. Le salaire horaire sert de base à l’établissement du salaire mensuel constant. salaire horaire x 2’112 Calcul du salaire mensuel constant = 12 4. QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS En application de l’art. 44 al. 1 CN, les employeurs sont tenus de qualifier leur personnel au cours des quatre derniers mois de chaque année. Une fiche modèle conçue à cet effet est jointe à la présente. 4/7 5. SALAIRE APRES L’OBTENTION D’UN CFC (CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE) Le salaire de base de la classe Q peut être, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un CFC de maçon, constructeur de voies de communication, etc., abaissé comme suit : à l’heure Tarifs 2014 Durant la 1 ère Durant la 2 ème Durant la 3 ème année de pratique qui suit l’obtention du CFC : au mois - 15% CHF 27.20 CHF 4'788.-- année - 10% CHF 28.80 CHF 5'070.-- année - 5% CHF 30.40 CHF 5'351.-- A partir de la 4 ème année : Salaire de la classe Q au minimum Ces réductions de salaire ne sont applicables que par les entreprises formatrices reconnues et dans le cas d’un engagement fixe de durée indéterminée. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux travailleurs ayant obtenu leur CFC selon les conditions de l’article 32 OFPR. 6. SALAIRE APRES L’OBTENTION D’UNE AFP (ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE) Les salaires minimaux applicables aux titulaires d’AFP sont les suivants : à l’heure Tarifs 2014 Durant la 1 ère Durant la 2 ème année : Durant la 3 ème Durant la 4 ème année de pratique qui suit l’obtention de l’AFP : classe C CHF 25.85 CHF 4'548.-- classe A moins 15% CHF 26.20 CHF 4'610.-- année : classe A moins 10% CHF 27.75 CHF 4'881.-- année : classe A moins 5% CHF 29.25 CHF 5’152.-- A partir de la 5 ème année : Salaire de la classe A au minimum 7. TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL les articles 23 à 28 CN sont applicables. les articles 16 à 18 CCT 2006 sont applicables en priorité. le procès-verbal additionnel « temps de travail » du 14 avril 2008 est applicable. 7.1. au mois CALENDRIER DE LA DUREE DU TRAVAIL Les jours de travail ainsi que les jours fériés et de vacances représentent un total annuel de 2'112 heures. Les jours fériés et de vacances ainsi que les jours d’absence individuels de toute nature (maladie, accident, militaire, congés payés et non payés), jours non travaillés pour cause d’intempéries ou autres sont décomptés en fonction de la durée journalière du travail prévue dans le calendrier annuel choisi par l’entreprise. une fiche de récapitulation des heures correspondant au calendrier de travail 2014 et les explications y relatives sont jointes aux présentes instructions. 5/7 Chaque entreprise peut établir son propre calendrier de travail en respectant strictement la durée annuelle de travail de 2'112 heures. La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de 37,5 heures au minimum et de 45 heures au maximum (art. 25 al. 2 CN). Cas échéant, le calendrier d’entreprise doit être remis au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire pour le 31 janvier 2014 (art. 25 al. 1 CN) ; s’il ne respecte pas les dispositions conventionnelles ou légales, la Commission professionnelle paritaire peut faire opposition et l’abroger (art. 25 al. 4 CN). 7.2. DEROGATION A L’HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL Les dispositions de l’art. 18 CCT 2006 restent entièrement applicables. Toutes les activités accomplies en dehors des limites du travail de jour (06h00 - 20h00) au sens de la Loi sur le travail (LTr), du lundi au vendredi, doivent être annoncées au moyen du formulaire ad hoc de la Commission professionnelle paritaire. Les travaux autorisés sur simple annonce (travail du soir entre 20h00 et 23h00 et/ou du samedi), sont ceux liés à la sécurité du chantier et/ou de son environnement, les travaux urgents et nécessaires pour garantir la qualité de l’ouvrage ainsi que les travaux ne pouvant être exécutés durant l’horaire normal de travail. Dans tous les autres cas, une autorisation de la Commission professionnelle paritaire et/ou de l’autorité légale doit être demandée au moins 3 jours ouvrables à l’avance (art. 18 al. 3 CCT 2006). 8. 9. INDEMNITE OU FRAIS PAYES LORS DE DEPLACEMENTS (ART. 23 CCT 2006) 8.1. L’employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité de Fr. 16.--. 8.2. L’indemnité au sens de l’alinéa 1 est accordée si le travailleur effectue au moins la moitié des heures prévues par le calendrier de la durée du travail et à la condition qu’il reprenne une partie de son activité journalière après la pause de midi. 8.3. N’ont pas droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 1, les travailleurs qui, dans l’intervalle de l’heure de pause de midi, choisissent de rentrer à leur domicile à pied ou au moyen d’un véhicule, si l’employeur le met à disposition. 8.4. Si le travailleur ne peut pas regagner son lieu de rassemblement habituel en fin de journée, il a droit au remboursement des frais effectifs de transport, repas et logement au sens de l’art. 327a CO. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL 9.1. POUR LES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 55 ANS Congé donné par : durant la 1 ème de la 2 ère à la 9 ème dès la 10 année de service ème année de service année de service L’employeur Le travailleur 1 mois, pour la fin d’un mois 1 mois, pour la fin d’un mois 2 mois, pour la fin d’un mois 2 mois, pour la fin d’un mois 3 mois, pour la fin d’un mois 3 mois, pour la fin d’un mois 6/7 9.2. POUR LES TRAVAILLEURS DES 55 ANS REVOLUS Congé donné par : durant la 1 ème de la 2 ère année de service à la 9 ème dès la 10 ème année de service année de service L’employeur Le travailleur 1 mois, pour la fin d’un mois 1 mois, pour la fin d’un mois 4 mois, pour la fin d’un mois 2 mois, pour la fin d’un mois 6 mois, pour la fin d’un mois 3 mois, pour la fin d’un mois 10. TRAVAIL AU NOIR En complément des dispositions contenues dans la CN, le protocole d’accord du 21 mars 2012 signé par les partenaires vaudois prévoit ce qui suit : 10.1. Le travail au noir au sens du présent article est défini par les dispositions de la « Loi sur le travail au noir » et par celles de la CN et/ou de la CCT. 10.2. Pendant la durée du contrat qui le lie à l’entreprise le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et fait concurrence à son employeur. 10.3. En cas de manquement à cette interdiction du « travail au noir », la CPP compétente peut, suivant l’importance de l’infraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle. Le montant de cette amende est porté en déduction du salaire et mis à disposition des institutions sociales paritaires. En cas de récidive, l’employeur peut, en outre, résilier immédiatement le contrat individuel de travail pour de justes motifs. Les demandes en dommages-intérêts de l’employeur demeurent réservées. 10.4. L’entrepreneur qui fait exécuter du « travail au noir » est sanctionné par la CPP. 10.5. L’entrepreneur qui favorise sciemment le « travail au noir » peut être sanctionné par la CPP, y compris dans le cas où lui-même n’a pas transgressé les dispositions mentionnées à l’alinéa 1 de cet article, mais que son/ses sous-traitant/s ou le/les sous-sous-traitant/s de celui-ci les ont violées. 11. SECURITE AU TRAVAIL En se référant à l’art. 6 al. 2 lettre a) de la Convention sur la participation (annexe 5 CN 12/15), l’employeur doit veiller tout particulièrement à ce que les travailleurs occupés dans son entreprise ou sur son chantier, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate sur les risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi sur la sécurité au travail et sur les mesures de protection de la santé. Les travailleurs occupés pour la première fois dans la branche de la construction seront formés dans le cadre d’une instruction d’un demi-jour durant leur temps d’essai. 12. AUTRES DISPOSITIONS Toutes les autres dispositions de la CN 2012-2015 et de la CCT 06 non abordées dans les présentes instructions restent en vigueur. 7/7 13. RENSEIGNEMENTS Secrétariat du gros œuvre de la FVE : 021 802.88.37 - M. René Grandjean, secrétaire patronal - [email protected] 021 802.88.94 - Mme Anne Messiaux, assistante administrative - [email protected] Site internet : www.fve.ch Les documents : Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 ; Calendrier de travail 2014 ; Instructions générales 2014* ; Récapitulation des heures mensuelles 2014* ; Annonce de travail - demande de dérogation Convention complémentaire de la maçonnerie et du génie civil 2006 ; CCT retraite anticipée ; ainsi que bien d’autres informations utiles à l’exercice de votre activité sont disponibles sous la rubrique « Organisation patronale » : suivre « Conventions collectives », puis « Gros œuvre », « Circulaires et formulaires »). * dès janvier 2014. Site internet de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) : www.baumeister.ch Site internet de la Fondation FAR à Zürich : www.far-suisse.ch Fédération vaudoise des entrepreneurs | Société coopérative | Route Ignace Paderewski 2 | Case postale | 1131 Tolochenaz T +41 21 802 88 88 | F +41 21 802 88 80 | www.fve.ch | N° TVA 331915