Introduction - Le site des mémoires de l`IUP Marketing Vente
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Introduction - Le site des mémoires de l`IUP Marketing Vente
Introduction Le crédit à la consommation est central parce qu’il est par définition, à l’articulation des comportements monétaires et financiers d’une part, des comportements de consommation et d’épargne d’autre part. On peut le définir comme toute opération de crédit bénéficiant à un ménage pour le financement de toute dépense autre que l’achat d’un bien immobilier dans le cadre d’un usage non professionnel. C’est d’une telle définition que s’est inspiré le législateur dans la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, tout en la combinant avec un critère de montant. Cette loi, complétée par les décrets 78-373 du 17 mars 1978, 78-509 du 24 mars 1978 et par le Code de la Consommation aux articles L 311-1 et suivants, ne concerne donc que les prêts pour des besoins personnels et non les prêts à usage non professionnels (Com, 4 février 1992), elle ne vise pas (article 3) les prêts passés en forme authentique, ceux dont la durée est inférieure à trois mois ou dont le montant dépasse en chiffre, 140 000 francs (décret 28-293 du 25 mars 1988). Cependant, avant d’être rigoureusement défini, on peut dire que les conditions de l’essor du prêt à taux d’intérêt et son développement beaucoup plus récent dans la seconde moitié du 19ème siècle furent tumultueux. En effet, dès l’antiquité, on parle de l’usure, c’est à dire au sens étymologique le commerce de l’argent (en latin, usura signifie l’intérêt de l’argent, de usus qui signifie l’usage ou le droit d’user). Les documents juridiques les plus anciens traitent du crédit, attestant de sa place essentielle dans l’économie des premières civilisations. Le crédit dans l’Antiquité En Mésopotamie, Le Code D’Hammurabi, roi de Babylone, au 18ème siècle avant l’ère chrétienne, consacre de nombreux articles au règlement des litiges entre créanciers et débiteurs et traite de tous les aspects constitutifs du crédit. En Grèce, au 8ème siècle avant Jésus Christ, les paysans pauvres recourent fréquemment au crédit de «soudure » qui mène souvent à la servitude (jusqu’à une réforme au 6ème siècle avant J.C.) et est donc souvent synonyme de paupérisation et d’asservissement. 1 Cependant, le crédit, notamment commercial, contribue de façon déterminante à l’essor économique. Néanmoins, des philosophes tels que Aristote ou Platon s’opposent au crédit car pour eux, «l’argent ne saurait engendrer l’argent ». Dans la Rome républicaine, le Sénat plafonne les taux d’intérêts et réglemente les conflits entre créanciers et débiteurs. Les Hébreux, quant à eux, condamnent très fermement et ne pratiquent pas le prêt à intérêts. Le discours catholique originel Les Catholiques le condamnent également dès le 3ème siècle après J.C. au nom de «la charité et l’amour du prochain ». C’est ainsi que naît l’aumône, un des fondements du christianisme ; ceci dit, les prêts aux non chrétiens sont tolérés, notamment au Moyen Age. Cependant, au contact des riches classes marchandes dans lesquelles le prêt à intérêt est une pratique courante, un élément important de la vie économique et un facteur d’enrichissement certain, l’Eglise se familiarise avec le capitalisme naissant, entre autre sous l’impulsion de Thomas d’Aquin (1225-1274), épris de modernité. Face aux aléas qui frappent les plus démunis (chômage, maladies, mauvaises récoltes…), l’Eglise favorise même la création d’institutions fournissant de l’argent à bon marché. Ainsi, les premiers monts-depiété apparaissent en Italie au milieu du 15ème siècle, cette fois-ci, sous l’impulsion des franciscains mais aussi d’Antonin de Florence (1389-1459) et de Bernardin de Sienne (13801444) ; ils prêtent sur gage à taux réduits et sont destinés à venir en aide aux pauvres et à préserver les chrétiens du pêché d’usure. La rupture de la Réforme Martin Luther (1483-1546) rompt avec le discours scolastique sur l’usure en reconnaissant que le prêt à intérêt est de nature civile et que seuls les excès dans sa pratique sont condamnables. Son compère Calvin (1509-1564), juriste et philosophe déclare, quant à lui, que les Ecritures proscrivent, non pas le prêt à intérêt, mais l’intérêt excessif. Calvin, proche du monde des affaires, s’oppose en cela au postulat d’Aristote selon lequel «l’argent n’engendre pas l’argent ». En effet, il met en avant la productivité de l’argent et la création de la richesse liée à l’investissement. 2 Ce courant de réforme initié par Luther et Calvin aboutit à un clivage entre Europe du Nord ouverte au développement économique et Europe du Sud encore très influencée par la doctrine théologique classique conservatrice. La Contre-Réforme C’est pour cela que l’église catholique fait preuve au 16ème siècle d’un rigorisme strict à l’égard du prêt à intérêt. Les thèses anti-usuaires se répandent et sont appuyées, entre autre, par Bossuet. Parallèlement ou consécutivement à cela, l’Europe du Sud entre dans un processus de ralentissement économique plus ou moins prononcé selon les pays, tandis que l’Europe du Nord s’appuie sur un système de crédit et une puissance financière en plein essor. Les monts-de-piété se sont développés, mais leur capacité de financement reste encore symbolique alors, pour faire face à la misère croissante d’une partie de la population, des notables et des particuliers pratiquent localement le prêt à intérêt, ce que les autorités publiques et religieuses refusent toujours de faire à l’échelle de l’Etat. Les Lumières Le mouvement d’émancipation du 18ème siècle qui affecte tous les domaines de la vie économique et sociale n’épargne pas les théories de l’usure : la forte croissance économique s’accompagne d’un développement considérable du crédit. L’Eglise commence même à tolérer certaines pratiques et Louis XVI créé en 1777 le mont-de-piété de Paris, qui ouvre 128 000 dossiers dès sa première année d’existence, en dépit de conditions d’octroi sévères. Cependant les débats tournent plus autour du plafonnement des taux : certains sont pour l’intervention de l’Etat dans ce domaine, d’autres sont contre, comme Bentham dans sa «défense de l’usure » publiée en 1787. De son côté, Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) plaide en faveur de la légalisation des prêts et la libéralisation des taux d’intérêts. Il montre la nécessité et le caractère naturel du prêt à intérêt (en contradiction totale avec le postulat d’Aristote déjà cité deux fois ci-dessus) et dénonce une réglementation qui protège ceux qui refusent d’assumer leurs engagements après avoir contracté un emprunt. Pour lui, la libéralisation du commerce de l’argent aurait pour conséquences l’afflux de capitaux, le développement de la concurrence et la baisse des taux d’intérêts. 3 L’influence de Turgot est très grande en France puisque en 1789, l’Assemblée Constituante proclame la liberté du crédit et le prêt à intérêt est légalisé en 1804. A partir de là, l’Eglise se contente uniquement de condamner les taux d’intérêts excessifs. La mauvaise image de la consommation au 19ème siècle A l’aube du 19ème siècle, la pratique du prêt à intérêt est largement acceptée en Europe, y compris dans les pays catholiques. Cependant, sur l’influence d’Adam Smith, la consommation est synonyme d’improductivité, contrairement à des valeurs considérées comme nobles telles que la production ou l’investissement. Associé à la consommation, le crédit apparaît alors suspect. Ainsi pour Jean-Baptiste Say et les économistes classiques, l’accroissement de la demande des biens de consommation au détriment de ceux d’investissement induit une dépression des biens d’équipement et exerce donc un impact négatif sur la croissance future. Néanmoins des économistes tels que Malthus (1766-1834) et Sismondi (1773-1842) critiquent la primauté de l’investissement sur la consommation et la loi des débouchés de Say, et reconnaissent le rôle déterminant de la consommation et du crédit dans le circuit économique. Le développement des monts-de-piété au 19ème siècle Les monts-de-piété sont devenus très actifs au début du 19ème siècle et offrent un recours précieux aux indigents mais aussi aux commerçants et petits industriels ; ils commencent également à financer une clientèle de petits bourgeois et ainsi à poursuivre un objectif de rentabilité en dépit de leur vocation sociale primaire. Cependant, ils ne suffisent pas à satisfaire la demande de crédits et coexistent donc avec des prêteurs privés, souvent de quartiers, qui pratiquent des taux élevés. Les premiers instruments du crédit à la consommation La légitimation du crédit à la consommation intervient d’abord aux Etats Unis où sont créés les premiers instruments du crédit : hire purchase dès 1850, il s’apparente à la fois à la Vente à Tempérament et à la location-vente, le bien financé appartient au propriétaire jusqu’au paiement total du prix et tient donc lieu de garantie au crédit ; revolving credit en 1985, c’est le crédit renouvelable ; home equity loan en 1980, le crédit à la consommation est garanti par une hypothèque prise sur la résidence de l’emprunteur. Interviennent également les 4 premières réglementations comme le Consumer Credit Protection Act de 1968, loi de protection des consommateurs dans le domaine du crédit. En France, les premières formes modernes de crédit à la consommation apparaissent dans la seconde moitié du 19ème siècle en liaison avec le développement et la modernisation de l’équipement des ménages. En 1865, Crépin, fondateur d’un magasin de meubles, systématise la vente de ses produits par abonnement, rapidement imité par Dufayel qui en plus, devient son propre banquier, puis celui d’autres magasins comme la Samaritaine, par exemple. L’apparition des formes modernes du crédit à la consommation La Vente à Tempérament se développe tout d’abord dans l’entre-deux-guerres en liaison avec l’essor de l’automobile. Puis à l’après-guerre et tout au long des Trente Glorieuses, le contexte de prospérité marqué par une vive croissance économique et démographique entraîne une vive explosion de la demande de biens de consommation durables. Parallèlement à ceci, le développement du salariat et la mensualisation des salaires créent des conditions du développement de l’activité du crédit. En France, jusqu’en 1979, les autorités fixent la durée du crédit et la part du versement comptant, mais malgré cette réglementation stricte, le crédit à la consommation connaît un vif essor. La déréglementation intervient à l’initiative du Conseil National du Crédit. De plus, en 1984, la levée de l’encadrement du crédit suscite un fort accroissement de la production de crédits à la consommation. Tout ceci s’accommode d’une très grande modernisation des techniques bancaires. Par exemple en 1953, est créé par le Cetelem le système du carnet de mandats qui transfère l’initiative du recouvrement des créances du prêteur à l’emprunteur ; on peut également citer la «domiciliation », sorte de virement du compte bancaire du client à celui de l’établissement prêteur ; puis le crédit renouvelable en 1965, le prélèvement automatique au début des années 70 et l’apparition de la carte bancaire qui permet d’associer de nombreuses possibilités de crédit. Au début des années 80, le Minitel rend possible la connexion immédiate des points de vente avec les organismes prêteurs : le délai de transmission d’un dossier de crédit passe ainsi de quelques jours à quelques minutes. Aujourd’hui, la multiplication des réseaux électroniques, comme Internet, permet encore d’améliorer les délais et la qualité des transferts. 5 Cette modernisation des techniques bancaires a complètement bouleversé les conditions de gestion et les méthodes d’octroi des crédits à la consommation. Cette approche historique fait apparaître l’importance des courants de pensée dans le développement économique du crédit et on s’aperçoit qu’à toute époque, il existe un souci permanent pour les prêteurs d’obtenir le remboursement de leurs créances. En cas de nonpaiement de l’emprunteur, le créancier doit faire face à une perte, c’est ce que l’on appelle l’insolvabilité. Ainsi, en matière de prêt, le risque encouru est l’incapacité de l’emprunteur à honorer les thermes financiers de son contrat. il s’agit concrètement du non-paiement des flux d’intérêts et du capital. La défaillance est le constat de l’insolvabilité. Elle ne relève pas d’un défaut de volonté qui serait, par exemple, la manifestation d’un litige ou d’une stratégie de pression et de conflit entre prêteur et emprunteur. Le risque d’insolvabilité n’est qu’une éventualité lorsque le prêteur accorde un financement. En amont, la possibilité d’une défaillance doit être au cœur du processus d’octroi et en aval, le suivi du déroulement du crédit doit être une priorité de la relation avec le client. Etymologiquement, le mot «risque » vient du latin resecare qui évoque la notion de rupture dans un équilibre par rapport à une situation attendue. Or, le métier de banquier consiste précisément à gérer et optimiser différents équilibres c’est à dire, vivre en permanence avec les risques. Le terme «crédit », du latin credere signifie «confiance inspirée par quelqu’un ou quelque chose », ainsi, «faire crédit » signifie «croire » et croire, c’est risquer de se tromper. Ceci dit, l’objectif majeur de la banque ne consiste pas, contrairement aux assurances, à couvrir des risques mais précisément, à faire en sorte qu’ils ne se réalisent pas. Dans ces conditions, il existe une nécessité absolue pour la banque de construire et mener une politique globale, cohérente et organisée de la gestion du risque d’insolvabilité. L’approche historique a également mis en avant le développement parallèle et extrêmement lié du crédit et du commerce ; aujourd’hui en France, les prescripteurs de crédit sur le lieu de vente, qui, nous l’avons vu, ont pour modèles Crépin et Dufayel avec la Samaritaine, sont très nombreux et occupent une place privilégiée dans la commercialisation de crédits à la consommation, très nettement supérieure aux réseaux propres aux banques et encore largement plus importante que la vente par correspondance. Cependant on peut voir qu’ils apportent une dimension particulière à la maîtrise du risque d’insolvabilité ; en effet, jusqu’ici, cet exercice de contrôle en amont et en aval des capacités financières du client particulier semble relativement simple à mettre en place grâce à la relation directe qui 6 s’installe entre le demandeur de crédit et l’établissement prêteur. Or ici, dans le cadre des prescripteurs sur le lieu de vente, la relation n’est plus binaire mais ternaire. En effet, le vendeur sur le point de vente intervient comme troisième acteur au sein de la relation. Il se met donc en place une notion de partenariat-pouvoir-dépendance entre les trois acteurs, où chacun cherche à défendre son propre intérêt mais, tout en se sachant très fortement lié au comportement des deux autres. L’évaluation du risque d’insolvabilité devient donc nettement plus compliquée à mettre en place et à gérer et c’est ici tout l’intérêt de cette étude à savoir, l’offre commerciale pré-financée sur un point de vente permet-elle de prendre en compte le risque d’insolvabilité du client ? 7 Première partie : Les conditions préalables à la commercialisation des offres pré-financées A. Les conditions de collaboration entre le vendeur et le prêteur Comme nous l’avons énoncé précédemment, l’encadrement juridique du crédit à la consommation est apparu rapidement comme une nécessité à laquelle a procédé le législateur en édictant la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Le Code de la Consommation a introduit aux articles L.311-1 et suivants les dispositions de cette loi aujourd’hui abrogée. Toutefois, ces dispositions ne sont pas exclusives, d’autres sources de protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation existent, dans des chapitres différents du Code de la Consommation lui-même, par exemple les articles L.313-1 et suivants sur le taux effectif global et le taux d’usure ou, dans le code civil, à l’article 1152, par exemple sur les clauses pénales. Le Code de la Consommation ne cherche pas à définir le crédit à la consommation. Il ne fait qu’énoncer le type d’opérations concernées, en exclut les autres, par le dispositif de protection mis en place par les articles L.311-4 et suivants. A ce titre, est considéré comme un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 à L.311-3, tout prêt de sommes d’argent qui : Ø Est consenti à titre onéreux ou gratuit par un professionnel ; Ø Qui a une durée supérieure à trois mois ; Ø Qui a un montant inférieur à 140 000 francs (décret n° 88-293 du 25 mars 1988) ; Ø Qui ne se rapporte pas à une activité professionnelle (un prêt bancaire accordé à un étudiant pour le financement de ses études ne peut être assimilé à un prêt destiné au financement d’une activité professionnelle ; arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 novembre 93) ; Ø Qui n’est pas authentifié devant notaire ; Ø Qui n’est pas destiné à financer un achat immobilier ; Il est à noter que les dispositions issues des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation étant d'ordre public, toutes les opérations qui présentent les caractéristiques cidessus sont considérées comme des crédits à la consommation (arrêt de la Cour d’appel de 8 Paris du 13 septembre 94 : sous peine de contourner une loi dont les dispositions sont d’ordre public, il ne peut suffire de qualifier de «vente au comptant » une opération payable à crédit pour échapper au dispositif de protection du consommateur découlant de la législation sur le crédit). A contrario, toutes les opérations qui ne présentent pas ces caractéristiques sont exclues du dispositif de protection offert par le Code de la Consommation prévu aux articles L.311-4 et suivants, mais peuvent relever chacune en ce qui les concerne d’une réglementation spécifique (par exemple, le crédit immobilier est encadré par les dispositions prévues aux articles L.312-1 et suivants ; pour le prêt à usage, le prêt de consommation et le prêt à intérêt, ils sont définis aux articles 1874 et suivants du Code Civil). Toutefois, rien n’interdit aux parties d’un contrat de se soumettre volontairement à la législation sur le crédit à la consommation (arrêt de la 1ère chambre de la Cour d ‘appel de Paris du 05 juillet 95). 1. La typologie des crédits En pratique, l’article L.311-2 du Code de la Consommation vise différentes formes de crédits habituellement consentis par les établissements financiers, c’est à dire : a) Les crédits affectés Définis aux articles L.311-20 et suivants du Code de la Consommation ; proposés sur les lieux de vente, ils sont dénommés ainsi parce que le montant du prêt est par avance affecté au paiement du bien ou du service acheté. Bien que l’ensemble des formalités soit effectué par le vendeur et sans contact direct avec l’établissement de crédit, le contrat de crédit est passé par ce dernier et est lié au contrat principal concernant la fourniture d’un bien ou d’un service, de telle sorte que la réalisation de l’un est subordonnée à l’exécution de l’autre. Le fait que de tels crédits soient proposés dans les lieux de commercialisation (généralement pour les appareils ménagers, les meubles ou les véhicules automobiles) n’interdit nullement au consommateur d’avoir recours à d’autres formes de financement ou de demander un crédit par un autre établissement bancaire à des conditions financières plus avantageuses. Environ 20% des biens d’équipement ménager (hors automobile) sont vendus à crédit ; un véhicule neuf sur deux est financé au moins partiellement à crédit et un véhicule neuf sur trois est financé à crédit sur le lieu de vente. 9 Ces crédits présentent de multiples avantages pour l’emprunteur, le prêteur et le vendeur : ü Pour l’emprunteur, ils confèrent à l’achat rapidité et simplicité. Le versement des fonds est immédiatement consécutif à la livraison du bien. Lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente, cette mise en place ne nécessite aucune démarche à l’extérieur de l’établissement vendeur. Ils présentent également l’avantage de la sécurité : en effet, l’endettement ne peut dépasser le prix du bien ou de la prestation de service financé. Le plus souvent, en pratique, il est même inférieur à ce prix, puisqu’une partie de la somme est payée au comptant. C’est enfin un instrument très protecteur car, depuis la loi dite Scrivener de 1978, les contrats de prêt et de vente sont liés, si bien qu’en cas de nonlivraison du bien ou d’inexécution de la prestation de service, l’emprunteur n’est pas tenu de payer ses mensualités. ü Au prêteur, les crédits affectés confèrent une sécurité accrue du fait du caractère vérifiable de l’affectation du crédit. ü Quant au vendeur, les crédits affectés lui offrent la possibilité de «verrouiller » sa vente immédiatement et d’éviter ainsi la fuite de ses clients à la concurrence ou les éventuelles mises en garde des banquiers (très courantes dans la vie quotidienne) et par voie de conséquence de perdre la vente. i. La Vente à Tempérament (VAT) Principes La Vente à Tempérament tire son nom de la modération des paiements (temperare signifie «modérer », «tempérer » en latin) qui résulte de leur fractionnement. Protectrice pour l’emprunteur, elle l’est aussi pour le prêteur et ce, à un double titre : • D’une part, car il peut se prémunir grâce à elle contre le défaut de paiement (l’insolvabilité). • D’autre part, parce que c’est la forme la plus traditionnelle du crédit à la consommation : le financement d’achats à tempérament permet à la fois l’encaissement immédiat du prix par le vendeur et le paiement par versements échelonnés de tout ou partie de ce prix par l’acheteur. 10 Les différentes formes de VAT Les organismes qui consentent ces crédits peuvent être des banques mais sont le plus souvent des sociétés financières. v Le crédit gratuit : le crédit gratuit est un crédit remboursable sans paiement d’intérêt, les agios étant supportés par le vendeur, seul le remboursement du capital emprunté est donc dû. Le crédit gratuit est une forme de crédit à la consommation ; le consommateur qui y a recours bénéficie donc du dispositif de protection prévu aux articles L.311-8 et suivants. De plus, les articles L.311-5 à L.311-7 soumettent le crédit gratuit à des règles particulières visant à en limiter les abus. A cet effet, toute publicité comportant la mention «crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent «crédit à 0% », «achetez et payez plus tard sans frais »… est interdite hors des lieux de vente. Autorisée sur le lieu de vente, elle doit préciser le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant ; cela signifie que si le consommateur décide de payer au comptant un article pour lequel un crédit gratuit est offert, le vendeur est tenu de lui consentir une ristourne sur le prix affiché, dont le montant est calculé selon le barème établi semestriellement et publié au Journal Officiel (avis du Ministère de l’Economie, J.O. du 12 juillet 1995, pris en application des articles 38 et 39 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984). v Le crédit promotionnel : il s’apparente à un crédit gratuit puisque le vendeur prend en charge une partie des agios ; cela résulte d’une politique commerciale volontaire de la part de l’établissement vendeur en accord avec l’établissement de crédit. Cette forme de crédit est extrêmement répandue dans la grande distribution car elle constitue une aide à la vente très efficace. v Le différé de paiement avec agios forfaités : cette formule récente consiste à reporter le choix entre paiement comptant et crédit à une date ultérieure à l’achat du bien, le plus souvent trois mois plus tard, au-delà desquels le différé de paiement entre dans le cadre de l’article L.311 du Code de la Consommation. L’emprunteur acquitte un forfait, qui peut être unique, quel que soit le montant de l’achat. D’autres formules proposent un simple différé de paiement sans que soit proposée, à l’échéance, l’alternative crédit / paiement comptant. Dans tous les cas, les agios sont dits «forfaités » dans la mesure où leur montant n’est pas strictement 11 proportionnel au montant et à la durée de la facilité de paiement (inférieure ou égale à trois mois) ou du crédit (supérieur à trois mois). v Le paiement fractionné avec acquittement du coût du crédit au comptant ou «crédit classique » : dans cette formule, l’emprunteur paie la totalité des intérêts «le coût total » au comptant, et règle une fraction du capital restant dû à chaque mensualité, par exemple le cinquième ou le dixième. Cette formule présente l’avantage de la transparence et de la simplicité. v Le «crédit ballon » : c’est une nouvelle formule de financement pour l’achat d’automobile, apparue aux Etats-Unis au début des années 90 et distribuée en France par plusieurs sociétés de financement, celles dites «captives ». Il s’apparente à la Location avec Option d’Achat (LOA, que nous verrons plus tard) : en effet, si l’emprunteur devient immédiatement propriétaire de son véhicule (il ne s’agit donc pas de location), le constructeur détermine, au départ, une dernière échéance plus élevée et les mensualités sont plus faibles comparativement aux autres formules de crédit. Cette dernière échéance est basée sur la valeur future estimée du véhicule à la fin du contrat. Elle joue un rôle essentiel dans le montage du dossier dans la mesure où elle détermine le montant des mensualités. La part de capital remboursé chaque mois est, en effet, calculée sur la base de la différence entre le prix d’achat et cette valeur résiduelle, éventuellement minorée de l’apport personnel non obligatoire. Le rôle de la VAT En France, la VAT s’est développée avec le marché automobile à l’issue de la 1ère Guerre Mondiale et demeure principalement utilisée pour le financement d’automobiles, qui représentait fin 1995 73% de l’encours des VAT des établissements spécialisés (sociétés financières et correspondantes de l’ASF1 ). Cet encours représentait lui-même 94% de l’encours des VAT de l’ensemble des établissements de crédit tel que mesuré par la Banque de France. Ceci est bien sûr une question de montants en valeur car en volume, la grande distribution utilise énormément la VAT que ce soit pour l’électroménager ou les meubles. 1 Association des Sociétés Financières. 12 La VAT est généralement consentie par des établissements spécialisés qui peuvent être des établissements indépendants (Cofica, Sofinco, Sovac) ou des filiales «captives » de constructeurs automobiles (Diac, Crédipar). ii. La Location avec Option d’Achat (LOA) Principes La Location avec Option d’Achat (LOA) est l’équivalent pour les particuliers du crédit-bail pour les professionnels (deux adaptations de la notion anglo-saxonne de leasing). Le prêteur demande le plus souvent au locataire un simple dépôt de garantie qui ne dépasse jamais 15% du prix d’achat, sans que cette condition soit obligatoire. En effet, restant propriétaire du bien, le prêteur peut se montrer moins exigeant concernant l’apport personnel du locataire que s’il s’agissait d’un crédit classique. Second attrait pour le locataire, le niveau des loyers en LOA peut être relativement faible dans la mesure où le contrat prévoit le paiement d’une somme résiduelle en cas d’exercice de l’option d’achat ; les loyers incluent un remboursement du capital inférieur à celui inclus dans les mensualités d’un crédit classique. Le renchérissement du coût du financement constitue évidemment, la contrepartie d’un tel allégement des charges mensuelles. Ainsi le mécanisme est plutôt complexe : le consommateur appelé «souscripteur » loue la chose, objet du contrat (une voiture le plus souvent), pendant une période déterminée (généralement trois ou cinq ans). A ce titre, le souscripteur verse des loyers à l’organisme de crédit ; à la fin du contrat, il peut acheter l’objet moyennant une somme préalablement définie dans le contrat ; il peut aussi, soit exercer son option d’achat en cours de contrat, soit ne pas acheter le bien à la fin du contrat. Le rôle de la LOA La LOA est utilisée pour financer principalement des véhicules de tourisme. b) Les crédits non affectés Muni d’un crédit non affecté, le consommateur est libre d’acheter ce que bon lui semble, sans engagement à l’égard du prêteur. Si celui-ci n’a pas à connaître d’un point de vue strictement juridique l’affectation du prêt, force est de constater qu’il s’intéresse à l’usage qu’en fera l’emprunteur (s’agissant des prêts personnels) ; la grande part de leur succès est liée à la liberté d’utilisation car l’éventail de leurs emplois est nettement plus large que dans le 13 cas des crédits affectés ; toutes les catégories de biens peuvent faire l’objet d’un crédit de ce type. i. Le découvert bancaire Le titulaire d’un compte bancaire est autorisé, en vertu d’un contrat signé à l’ouverture de son compte, à emprunter une somme plafonnée pour une durée limitée (90 jours le plus souvent) lorsque le solde de son compte est nul. Le plafond est négocié en fonction des revenus ; la banque autorise souvent un montant de découvert oscillant entre 30 et 60% du revenu mensuel dans les limites d’un plafond souvent fixé à 10 000 francs. Cet emprunt peut être renouvelé à volonté, mais il se caractérise par un taux relativement élevé et il ne peut y avoir de résiliation sans notification écrite du banquier. Tout découvert bancaire contractualisé ou non et d’une durée supérieure à trois mois, constitue pour son bénéficiaire une avance de trésorerie qualifiée de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 94 : le découvert en compte pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit soumise à la législation sur le crédit à la consommation). Dans ces conditions, le découvert bancaire doit donc faire l’objet d’une offre préalable de crédit. A défaut, la banque peut être déchue du droit de demander à l’emprunteur des intérêts, tant conventionnels que légaux, en sus du remboursement du capital (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 1996, M. Mejard c/ Banque Populaire provençale et corse : il résulte des articles 2 et 23 de la loi de 1978 (articles L.311-2-1 et L.311-33 du Code de la consommation que lorsqu’une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de la loi. Lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l’absence d’offre préalable régulière entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert plus de trois mois). ii. Le crédit renouvelable Principes Appelé «crédit revolving » ou «crédit permanent », cette forme de crédit consiste à mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte particulier ouvert auprès de l’établissement dispensateur de ce crédit, de façon permanente et avec laquelle il 14 peut financer les achats de son choix. Le renouvellement du crédit permanent s’opère au fur et à mesure des remboursements de l’emprunteur dans la limite du montant autorisé par l’organisme et à concurrence de la partie remboursée. Trois mois avant la date «anniversaire » de l’ouverture du compte, l’établissement de crédit doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une offre de renouvellement (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 1998) ; de plus, l’augmentation du plafond prêté doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 1998, melle S. c/ Finaref). Cette formule de crédit est généralement assortie d’une carte de crédit utilisable dans le réseau des commerces affiliés qui acceptent cette carte. Si cette formule présente l’avantage de la souplesse, elle est généralement coûteuse, peut constituer une incitation dangereuse à la surconsommation et nécessite donc une parfaite gestion de son compte. Le succès du crédit renouvelable repose sur une demande importante et durable de crédits de petits montants, émanant d’une clientèle nombreuse et solvable dans la majorité des cas. Sa progression est d’ailleurs de 150% entre 1991 et 1998.1 Cette forme de crédit à la consommation a suscité diverses critiques de la part, notamment, d’associations de consommateurs qui ont mis en cause son rôle dans le surendettement des ménages. Le glissement que l’on observe des crédits affectés vers les crédits non affectés prive, en effet, les emprunteurs des protections attachées à l’affectation contractuelle. Supports En France, les cartes ont immédiatement été associées au crédit renouvelable ; il en existe de quatre sortes : v Les cartes privatives : elles sont distribuées par les commerçants en fonction du «profil » de leurs clients (il s’agit ici d’une notion déterminée, entre autre par les méthodes de credit scoring que nous verrons plus tard) et peuvent même être émises directement par leurs soins ; mais elles sont gérées par l’établissement de crédit partenaire du commerçant. Ces cartes constituent un instrument majeur de la fidélisation de la clientèle. 1 Les échos, 29 mars 2000. 15 v Les cartes de paiement de crédit : elles sont émises par l’établissement de crédit et distribuées soit par ces mêmes établissements, soit par des commerçants partenaires dits «agréés ». Ces cartes se distinguent des précédentes de par la faculté offerte à leurs détenteurs de les utiliser comme instrument de paiement (ce qui n’est pas systématiquement le cas des cartes privatives). Contrairement aux précédentes elles ont également l’avantage d’être multi-commerces c’est à dire, utilisables dans des points de vente n’appartenant pas à la même enseigne, à condition qu’ils aient un Terminal de Paiement Electronique (TPE) adapté. v Les cartes accréditives : au nombre de 700 000 environ, ce sont des cartes de paiement différé. Payantes, elles offrent un large éventail de services, parmi lesquels, le crédit renouvelable (mais aussi des produits d’assurances, d’assistance…). Le débit est généralement différé de 15 à 30 jours. v Les cartes bancaires : au nombre de 28 millions en France1 elles sont en majorité des cartes de paiement et de retrait (dites «cartes de débit » par opposition à «cartes de crédit »), généralement attachées à un compte à vue. Elles présentent, pour la plupart, des options pour le différé de paiement et une autorisation de découvert. Mais de plus en plus d’établissements bancaires proposent à leurs clients une carte bancaire liée à un crédit renouvelable (carte «open » du Crédit Agricole, carte «référence » du Crédit Mutuel, carte «provisio » de la BNP…), elles sont aujourd’hui au nombre d’un million environ. Il existe d’autres supports du crédit renouvelable tels que certains chéquiers ou encore des virements télématiques mais ils sont tout de même très marginaux. 1 Source : Groupement des cartes bancaires, décembre 1998. 16 Les différents crédits renouvelables selon les établissements de crédit Etablissement Taux d’intérêt en % Crédit Lyonnais Société Générale Crédit Mutuel BICSä Woolwichä BNP Crédit Agricole Crédit du Nord Caisse d'épargne 9,96 à 14,52 9,96 à 14,76 10,5 à 12,5 10,8 10,8 10,85 à 14,85 11 à 15 11,75 à 14,25 14,88 BNP Lease Cetelem Sofinco S2P (Carrefour) Cofinoga Barclays Cofidis Finalion 10,28 à 12,28 10,78 à 12,18 10,90 à 14,96 11 à 14,88 11,72 à 15,48 13,9 14,4 à 15,48 14,88 à 15,48 Nom de la carte Banques Cotisation (en francs) Type de carte Libre Cours Alterna Préférence 60 1851 40 à 70 Visa Visa Eurocard Provisio Open Novarance Satellis Aurore 95 85 185 gratuite Visa Internationale ECF Visa Réseau Aurore Dispocash budget Axedis, Aurore Davantage Pass Carrefour Cofinoga Barclaycard de 1202 à 2153 100 ou 150 186 ou 222 36 ou 654 1405 225 CBää ou Visa CB ou Visa CB ou Visa Réseau Carrefour Eurocard Visa Optal Aurore gratuite Réseau Aurore Etablissements spécialisés 1 Demi-tarif pour client déjà titulaire d’une carte. Réserve d’argent sans carte. 2 Montant inférieur à 30 000 francs. 3 Montant supérieur à 30 000 francs. ää CB nationale. 4 Selon que le paiement comptant est immédiat ou différé. 5 Première année de cotisation gratuite. ä 17 iii. Le prêt personnel Il se distingue du crédit renouvelable par le caractère unique de l’opération. Son principal attrait est, à l’évidence, la totale liberté d’emploi qu’il laisse à l’emprunteur, que l’on ne retrouve pas dans certaines formes de crédit renouvelable (cartes privatives) ni dans la VAT. Les taux sont pour la plupart inférieurs aux autres formes de crédit à la consommation car, pour la majorité, ils sont généralement plus longs et sont distribués par les banques (mais aussi par les établissements financiers). Les différents types de crédits aux particuliers (en millions d’euros) 30/06/1978 30/06/1982 30/06/1986 30/06/1990 30/06/1994 30/06/1998 Découverts Prêts personnels Crédits renouvelables1 Crédits affectés Autres 763 1 154 2 776 5 863 4 450 4 772 2 370 5 222 10 426 26 215 22 165 32 919 14 866 18 922 2 947 5 107 9 029 14 684 13 772 16 438 102 221 1 184 6 887 3 733 3 704 Source : Banque de France, Direction des études et des statistiques monétaires. En 1999, le marché du crédit à la consommation s’élève à 524,5 milliards de francs 2 qui se répartissent entre : Ø 224,5 milliards de francs en prêts personnels, Ø 134,5 milliards de francs en crédits renouvelables, Ø 110,5 milliards de francs en financements affectés, Ø 55 milliards de francs d’autres crédits. Sa croissance atteint 9,9% en 1998 et 11,1% en 19993 . 1 Les crédits renouvelables ne sont recensés de façon indépendante que depuis 1991. Auparavant, ils étaient intégrés aux prêts personnels. 2 Source : Cadran Cofidis, 1999. 3 Source : Association française des Sociétés Financières, janvier 2000. 18 Répartition des crédits à la consommation en valeur, en milliards de francs 55 110,5 224,5 134,5 Prêts personnels Crédits affectés Crédits renouvelables Autres crédits Source : Cadran Cofidis / BDF / ASF, 1999. Répartition des crédits à la consommation en pourcentage 10% 21% 43% 26% Prêts personnels Crédits renouvelables Crédits affectés Autres crédits Source : Cadran Cofidis / BDF / ASF, 1999. Les biens et services financés à crédit 18,4 Autres Loisirs 4,5 2 produits financiers / assurances 5,1 Santé / impôts 14,9 Facture exceptionnelle 20,2 Consommation courante 34 Equipement ménager 48,8 Automobile / moto 0 10 20 30 Source : Observatoire de l’endettement des ménages. Enquête de novembre 1998. 19 40 50 L’ensemble de ces formes de crédit à la consommation est utilisé sur les points de vente et c’est pour cela qu’il m’a semblé nécessaire de tous les citer ou du moins, les principaux. Cependant, tous ne sont pas directement proposés par le vendeur lors de l’offre commerciale car il n’en a pas l’autorisation ; c’est pourquoi je ne garderai pour mon étude que les formes de crédits dits «affectés » (VAT et LOA) et uniquement le crédit renouvelable pour les crédits dits «non affectés ». 2. Les émetteurs de crédit Ainsi, ces différents types de crédit à la consommation, même s’ils sont commercialisés par des points de vente, sont émis par des établissements financiers. Or, depuis le début du siècle, nous avons assisté à une diversification très importante des intervenants en matière d’émission de crédits. Les premiers établissements sont nés au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale en liaison avec l’essor de la vente à tempérament d’automobiles. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières sociétés dites «captives » : en 1919 Citroën crée la SOVAC (Société pour la Vente d’Automobiles à Crédit), en 1924 Renault crée la DIAC (Diffusion Industrielle de l’Automobile par le Crédit) et Peugeot crée la DIN (Diffusion Industrielle Nouvelle) en 1928. Une nouvelle génération d’établissements indépendants naît après la guerre. La COFICA (Compagnie pour le Financement de l’Industrie et du Commerce et de l’Agriculture) est créée en 1945 ; en 1951 est fondée la SOFINCO (SOciété Financière INdustrielle et Commerciale) et en 1953, le Cetelem (Crédit Electroménager, aujourd’hui Crédit à l’équipement des ménages). Depuis le début des années 60 et le développement des prêts personnels en concurrence aux Ventes à Tempérament, de nouveaux intervenants apparaissent sur le marché du crédit à la consommation tels que les Caisses d’Epargne, les Compagnies d’assurances, des établissements étrangers, les banques mutualistes et coopératives… 20 Ainsi on peut distinguer deux catégories majeures d’établissements émetteurs de crédit : a) Les établissements spécialisés Certains de ces établissements appartiennent à la catégorie des sociétés financières qui ne peuvent recevoir de dépôts ; d’autres appartiennent à la catégorie des banques (Cetelem, Sofinco…) ; cependant, leur mode de fonctionnement est relativement similaire puisqu’ils se concentrent sur une activité unique par opposition aux banques stricto sensu à vocation générale pluridisciplinaire. Ces établissements spécialisés ont pour avantage majeur leur antériorité qui leur a permis de tisser un réseau de relations avec tous les acteurs du secteur du commerce. En 1998, la Commission bancaire recensait 79 établissements spécialisés. i. Les filiales de banques à vocation générale (environ 50 établissements) : v Franfinance pour la Société Générale v Finalion pour le Crédit Lyonnais Ou alors des entités appartenant aux réseaux mutualistes tels que : v Financo pour le Crédit Mutuel v Novacrédit pour les Banques Populaires. ii. Les établissements indépendants (appelés ainsi même s’ils appartiennent à des grands groupes) : v Cetelem qui appartenait à Compagnie Bancaire, rachetée par Paribas et est aujourd’hui dans le groupe BNP-Paribas v Sofinco appartenant au Crédit Agricole. iii. Les «captives » : Elles sont appelées ainsi car elles ont été créées dans ce seul but par les constructeurs automobiles. C’est, par exemple la Diac pour Renault ou Crédipar pour le groupe PSA (Peugeot-Citroën). iv. Les relais financiers des compagnies d’assurances : Il s’agit pour elles d’un élargissement de leur gamme de produit à proposer à leurs clients ou prospects, en s’associant avec un établissement spécialisé en créant une société financière en partenariat. 21 v Les AGF (Assurances Générales de France) et Cetelem ont créé AGF Financement 1 et 2 v Groupama et Cetelem ont créé Finama. v. Les relais financiers des grands groupes de distribution : Certains sont le fruit d’un partenariat entre un groupe de distribution et un établissement de crédit, le plus souvent, un établissement spécialisé indépendant ; les autres sont des filiales exclusives de groupes de distribution. Grands magasins v Cofinoga : filiale du groupe Galeries Lafayette et du Cetelem pour les magasins Galeries Lafayette, le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) et Continent. v Finedis : filiale exclusive du groupe Pinault-Printemps-La Redoute. Magasins spécialisés dans l’équipement ménager v Facet : filiale de Conforama et du Cetelem. v Fidem : filiale de But et du Cetelem. Les hypermarchés et les supermarchés v Société des Paiements Pass (S2P) : filiale de Carrefour et du Cetelem. v Accord : filiale exclusive du groupe Auchan. v Banque Edel : banque exclusive des magasins Leclerc. Les sociétés de vente par correspondance v Cofidis : filiale des Trois Suisses et du Cetelem. v Finaref : filiale exclusive du groupe Pinault- Printemps- La Redoute. v Covefi : filiale des Trois Suisses et du Cetelem pour La Blanche Porte. vi. Les gestionnaires de cartes accréditives : v American Express Carte France. v Diner’s Club de France. v Eurocard France. 22 b) Les autres institutions financières Ces établissements sont arrivés plus récemment sur le marché du crédit à la consommation en général et du crédit affecté en particulier, attirés essentiellement par la rentabilité élevée de cette activité. i. Les banques à vocation générale : Elles sont apparues sur ce marché au milieu des années 80 suite à la suppression de l’encadrement du crédit en 1984. Elles sont peu dynamiques sur le marché mais possèdent une très importante part de marché due à une très grande puissance financière, un réseau d’agences très bien implanté (11 000 guichets pour les banques stricto sensu et 14 800 pour les établissements mutualistes et les Caisses d’Epargne), et une relation privilégiée avec leurs clients. ii. Les Caisses d’Epargne : Elles ont choisi la voie du partenariat avec un établissement spécialisé indépendant : le Cetelem. iii. Les compagnies d’assurances : Elles distribuent du crédit à la consommation en partenariat ou en accord avec des établissements de crédit spécialisés. Dans ces deux derniers cas, c’est la Caisse d’Epargne ou la compagnie d’assurance qui distribue le crédit et l’établissement de crédit gère toutes les autres fonctions. Enfin, nous assistons de plus en plus à l’internationalisation de l’offre de crédits du fait de la très forte attractivité du marché et des participations croisées de capital (par exemple, GE Capital leader mondial en matière de financement aux particuliers a racheté le Crédit de l’Est puis la Sovac). Ceci dit, le degré de concentration reste tout de même moins élevé sur le marché du crédit à la consommation que sur les crédits à l’habitat ou à l’équipement. Ainsi, on s’aperçoit que tous les établissements financiers peuvent être présents sur les points de vente : • Les établissements spécialisés le sont plus, par nature, puisque du fait de leur antériorité ils ont réussi à nouer des liens et des partenariats possibles, tout en développant un savoir-faire très professionnel avec les différents acteurs du 23 commerce. Ils arrivent donc à commercialiser l’ensemble de leurs produits que se soient des crédits affectés ou des crédits permanents, grâce à leur réseau de vendeurs prescripteurs. • Quant aux autres institutions financières, elles sont surtout présentes grâce à leurs cartes de paiement qui sont pour la plupart, pour celles utilisées en magasin pour les crédits, accréditives ; mais leur présence reste tout de même marginale sur les différents points de vente. Parts de marché des différents établissements de crédit en matière de crédit à la consommation en pourcentage 4,9 1,5 24,6 39,3 4,9 Sociétés financières Crédit municipal Banques mutualistes ou coopératives Caisses d'épargne Banques AFB Parts de marché par forme de crédit en 1999 Source : Banque de France Crédits affectés : 110,5 milliards de francs Banques populaires 2% Crédits renouvelables : 134,5 milliards de francs Banques AFB (dont banques spécialisées) 25% Sociétés financières 38% Banques (AFB dont spécialisées et mutualistes) 61% Sociétés financières 50% Crédit agricole 17% Crédit Mutuel 5% caisses d'épargne 1% Caisses d'épargne 1% 24 Prêts personne ls : 224,5 milliards de francs caisses d'épargne 7% Sociétés financières 5% Crédits municipaux 9% FCC 4% Banques AFB (dont banques spécialisées) 49% Crédit mutuel 10% Crédit agricole 9% Banques populaires 7% 3. La stratégie de distribution de crédit a) Principes de commercialisation Nous avons vu qu’il existe de nombreux établissements bancaires émetteurs de crédit à la consommation et les produits qu’ils proposent sont très variés et proches des attentes du commerce. Nous avons choisi d’étudier les offres pré-financées sur le lieu de vente à savoir plus particulièrement les VAT, la L.O.A. et les crédits renouvelables utilisés à cet e ffet, c’est à dire, globalement, les crédits affectés. Ainsi les prescripteurs sur le lieu de vente s’inspirant des modèles anciens tels que Dufayel avec la Samaritaine, ont progressivement créé leurs propres structures de financement de leurs clients. Leur place privilégiée sur le marché de la consommation, comme le nombre élevé de leurs clients les autorisaient à marier vente des produits de consommation et vente des instruments de financement de ces produits. Ceci leur a donc permis de s’imposer comme des vendeurs complémentaires de produits financiers. La plupart des prescripteurs sur le lieu de vente ont choisi la voie du partenariat avec des établissements spécialisés qui peut prendre deux formes : • La création d’une société financière spécialisée ; • La signature d’un accord commercial ; 25 Il existe quatre grandes catégories de prescripteurs sur le lieu de vente : Les grands magasins v Les Galeries Lafayette, le Printemps, le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) qui ont créé des sociétés financières en partenariat. Les magasins spécialisés dans l’équipement ménager et les concessionnaires automobiles v Conforama et But ont créé des sociétés financières en partenariat. v Darty a créé une société financière en partenariat avec Cetelem (Dartem) mais a également un accord commercial national avec Sofinco. v Boulanger a passé un accord commercial national avec le Cetelem pour trois ans (1999- 2001). v Castorama travaille avec Sofinco. v Leroy Merlin travaille avec Accord. v Les constructeurs automobiles ont leur propre société de financement dite «captives » (DIAC pour Renault, Crédipar pour le groupe PSA, …). Les autres magasins spécialisés v Décathlon a passé un accord avec le Cetelem. v Norauto a passé un accord avec Franfinance. Les hypermarchés et les supermarchés v Leclerc travaille avec sa propre banque, la Banque Edel. v Continent a passé un accord avec Cofinoga pour la gestion de sa carte privative. Ainsi, on s’aperçoit que la notion de partenariat donne à chacun sa part de travail : les points de vente émettent les crédits et les établissements financiers les gèrent et les exploitent. Il semble se dégager trois segments de magasins avec des approches différentes concernant le crédit à la consommation : Segment 1 : ce commerce est caractérisé par la vente de produits d’équipements lourds, presque toujours livrés, du type meubles ou habitat. 26 Les crédits effectués par ces magasins sont généralement plus longs et ont un montant moyen plus élevé que ceux effectués que la moyenne. Ils sont donc beaucoup plus rémunérateurs en terme d’agios mais beaucoup plus risqués du fait de leur durée. Les négociations de partenariat sont rarement nationales, sauf exceptions (la société K par K du groupe Lapeyre avec Cetelem, cuisines Schmidt avec Sofinco…) et donc plutôt négociées par chaque agence de chaque établissement financier. Ainsi, la qualité de service et le relationnel sont primordiaux. Segment 2 : ce commerce est caractérisé par la vente de produits de consommation emportés ou livrés, par une utilisation fréquente du crédit à la cons ommation, mais sur des montants moyens relativement faibles (grands magasins, magasins spécialisés…). Ces magasins utilisent principalement la VAT et la création et le paiement par des cartes enseignes avec option pour des crédits permanents. Ainsi, sur ce segment il existe essentiellement des sociétés financières en partenariat ou des accords nationaux. L’objectif principal poursuivi est donc la fidélisation des clients et le respect des engagements réciproques entre les partenaires. Une relation privilégiée s’installe donc entre les magasins prescripteurs de crédit et les agences dites «distribution » de l’établissement financier partenaire. Segment 3 : ce commerce est caractérisé par la vente d’une gamme de produits et services très larges, de l’équipement de la maison à l’art de vivre ou même des dépenses quotidiennes (supermarchés et hypermarchés). Ce segment reste encore pour beaucoup à conquérir et est surtout récepteur et émetteur de cartes de paiement de crédit permanent, mais rarement émetteur de crédit pur. Il reste donc aux établissements spécialisés à les convaincre de l’avantage à devenir prescripteur de crédit. Ici les négociations se font au niveau de chaque agence au niveau local, sauf si le magasin fait partie d’une chaîne, ce sera donc plutôt au niveau national. Par conséquent, la stratégie de distribution et la commercialisation sur les points de vente est une affaire qui naît d’un partenariat entre le vendeur et le prêteur. Ce partenariat n’est jamais le fait du hasard et répond à des conditions très précises. Ce partenariat se met en place à travers une procédure rigoureuse, celle dite de «l’ agrément » ou de «l’affiliation ». 27 b) La procédure d’agrément L’agrément est donc un contrat entre l’établissement de crédit et le point de vente prescripteur qui définit un engagement mutuel sur les modalités du partenariat. Le partenariat exprime une dynamique collective dans le but de développer conjointement un concept, un produit, un système selon une politique et une méthode garantissant : • L’indépendance de chacun des partenaires et ses intérêts propres ; • L’engagement, la synergie et la concertation des partenaires ; Dans le domaine du crédit à la consommation, le partenariat répond à des normes très précises, car on travaille sur des masses de dossiers importantes, mais en fonction d’une maîtrise rigoureuse des risques et notamment celui d’insolvabilité du client. Le partenariat doit donc se baser sur des objectifs précis, sur la base d’une mise en commun d’apports et de moyens, et de partage des résultats. Pour que le partenariat réussisse, chaque acteur doit y trouver sa raison d’être, son intérêt, ce qui exige de prendre en compte avant tout : • La spécificité de chacun ; • Le respect des intérêts de l’autre ; • L’équilibre, la complémentarité et la juste appréciation des apports de l’un et de l’autre. Dans le cas du crédit à la consommation, un partenariat ne peut être que sérieux et réfléchi et qui ne peut se faire sans respecter à la fois le professionnel et le consommateur. C’est pourquoi il doit s’appuyer sur une véritable «charte », l’agrément. Ainsi, du fait des enjeux de plus en plus importants issus du marché de la consommation, les établissements de crédits spécialisés cherchent à devenir les partenaires privilégiés des différentes enseignes. C’est pourquoi l’agrément (document qui atteste de la collaboration) est donc un vecteur important du chiffre d’affaires, des parts de marché et doit sélectionner les commerces conformes à la politique commerciale de l’établissement financier. La prise de contact Elle est soit à l’initiative de l’établissement de crédit qui souhaite étendre sa présence commerciale ; soit à l’initiative du commerçant qui se rend compte que les marchandises qu’il 28 vend sont susceptibles de faire l’objet de crédits, parce qu’il perd des ventes du fait de ne pas proposer de financements ou encore parce que des clients lui en demandent. Qui agréer ? Tous les types de commerce sont susceptibles de faire l’objet d’un partenariat avec un établissement de crédit mais tous n’ont pas le même potentiel et certains ne correspondent pas à la politique commerciale que souhaite donner l’établissement financier. Ainsi, on s’aperçoit que peu d’établissements de crédit s’aventurent sur les marchés des agences matrimoniales ou de la vente d’alarmes ou de systèmes de sécurité. Dans le premier cas, les établissements de crédit estiment, en général, que la commercialisation de l’amour ou des sentiments n’est pas quelque chose d’éthiquement correct. Dans le dernier cas, les techniques de vente utilisées par les entreprises du secteur sont souvent jugées trop agressives : porte à porte, intimidation, abus de faiblesse, les retraités étant la clientèle «idéale ». Pour ce qui est des «potentiels crédits », on peut distinguer trois grands groupes de commerce qui correspondent aux trois segments de marché que nous avons abordé précédemment : Groupe 1 : ce sont les commerçants susceptibles de monter des dossiers avec des montants moyens élevés et des durées relativement longues (dossiers supérieurs à 10 0 00 francs et d’une durée supérieure à 12 mois) ; ces crédits sont très rémunérateurs en terme d’agios. Les marchés concernés sont plutôt ceux de l’habitat, de l’ameublement, le blancbrun haut de gamme, la musique… Groupe 2 : ce sont les commerçants susceptibles de monter des dossiers en grande quantité, d’un montant moyen inférieur à 10 000 francs. Ces crédits sont moins rémunérateurs que les précédents mais fournissent à l’établissement de crédit un formidable réseau d’adresse à exploiter et à rentabili ser. Les marchés concernés sont ceux du blanc-brun traditionnel, du petit meuble, des magasins discount et éventuellement, des hypermarchés, supermarchés et les grandes surfaces spécialisées. Groupe 3 : ce sont les commerçants ayant un faible taux de recours à crédit (TRC) mais susceptibles d’établir quelques dossiers de crédit, d’émettre et d’avoir des paiements par carte de crédit permanent. Ce sont donc également des fournisseurs d’adresses, un moyen 29 d’activation des cartes, une accession à des nouveaux marchés et une formidable vitrine commerciale supplémentaire. Les marchés concernés sont des magasins de l’équipement de la personne, de la maison… des bijouteries, des magasins de sport, de petit électroménager… L’étude de l’agrément Cette étude a pour but de vérifier si le commerce démarché ou souhaitant être agréé correspond à la politique commerciale de l’établissement de crédit et s’il présente les qualités de sérieux requises pour commercialiser les produits financiers de l’établissement. Ainsi, un certain nombre de pièces sont demandées comme un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou un relevé de KBIS (inscription au registre du commerce) et un entretien est mené avec le dirigeant de l’entreprise où sont abordés les points suivants : • Date de création de l’entreprise ; • Son nom, son marché et ses produits commercialisés ; • Sa place sur le marché ; • Son chiffre d’affaire ; • Son Taux de Recours à Crédit (TRC) ; • Le nombre d’employés ; • Le pourcentage de ses clients particuliers sur l’ensemble de ses clients ; • Le mode de contact de ses clients ; • Travaille t-il déjà avec un autre établissement financier ? • Pourquoi avoir choisi notre établissement de crédit ? • … Après une étude minutieuse des renseignements et documents fournis ainsi qu’après avoir procédé à un certain nombre de vérifications, la décision d’agrément est donnée. Le «lancement » de l’agrément (de la collaboration) En cas d’accord, il convient alors de déterminer les conditions exactes de collaboration : objectifs, commissionnement, formation, produits mis en place, rappel des obligations du vendeur (légales et contractuelles), les services rendus par l’établissement de crédit, aides à la vente (scénarios, PLV, plaquettes, stimulations…)… 30 La filière et la distribution du crédit Stratégie de distribution du crédit B. Pertes et provisions Filière de recouvrement Information Gestion des risques Outil de distribution des crédits : scores, cotations… Filtre Information Accord des crédits Suivi des crédits (détection préventive des risques) 31 B. Les obligations réciproques Les trois acteurs de l’opération de vente financée (l’acheteur-emprunteur, le vendeur et le prêteur) ont des droits et des devoirs à respecter les uns vis à vis des autres. Ces obligations peuvent être légales (souvent définies dans le cadre de la protection des consommateurs par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi «Scrivener » d’après le nom du Secrétaire d’Etat à la consommation qui en a soumis le projet au gouvernement, intégrée aux articles L.311 et L.313 du Code de la Consommation) ou contractuelles. Dans les deux cas, leur respect est fondamental car il peut être source de litiges entraînant de graves conséquences aussi bien juridiques, financières que commerciales. 1. Les obligations légales a) Du vendeur i. L’information et la publicité 1. L’information Le chapitre premier du Code de la Consommation met à la charge du professionnel une obligation d’information au bénéfice du consommateur. Cette obligation pèse sur tous les professionnels et sur tous les produits et services offerts à la vente. L’article L.111-1 du Code de la Consommation met à la charge des professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services l’obligation de fournir au consommateur, avant la signature du contrat, toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. De cette manière, l’acheteur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du marché. C’est ce qu’on appelle communément «l’obligation de renseignement » ou «le devoir de conseil » du professionnel. Cette obligation de renseignement peut être faite à l’aide de n’importe quel support : étiquette, affiche, bon de commande, notice, oralement (qui est d’ailleurs une règle minimale d’information au bénéfice du consommateur fixée à l’article L.133-3). L’obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs puisqu’il s’agit pour le professionnel non seulement d’énoncer les caractéristiques propres au bien ou service offert à la vente, mais en plus de mettre en lumière l’opportunité même de conclure le contrat envisagé en fonction des besoins et des moyens du consommateur. S’il ne le fait pas, le professionnel peut se voir condamné au paiement des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l’acheteur, celui-ci pouvant, en plus, 32 demander l’annulation du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 1985 : dissimulation de l’état d’un véhicule d’occasion). Les recours du consommateur v Sur le plan pénal : Si le silence a été délibérément gardé par le professionnel de manière à tromper le consommateur et l’amener à signer un contrat qu’il n’aurait pas signé s’il avait été correctement informé, ce dernier peut porter plainte auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) : • Soit pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose (article L.213-1 du Code de la consommation) ; • Soit pour abus de faiblesse dans les conditions précisées par l’article L.122-8 du Code de la consommation ; • Soit pour abus frauduleux de l’état d’ignorance de l’acheteur : article L. 313-4 du Nouveau code pénal, ayant pour objet de réprimer les agissements proches de l’escroquerie, au préjudice de victimes particulièrement vulnérables, pour les obliger à un acte qui leur est préjudiciable ; • Soit sur l’article L.121-1 du code de la consommation réprimant la publicité mensongère. Si des poursuites étaient engagées à l’initiative du Ministère Public contre le ou les auteurs de l’infraction visée, il est possible au consommateur de se porter partie civile au procès et de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi. v Sur le plan civil : En dehors de toute infraction pénale, un consommateur peut assigner un vendeur devant les tribunaux civils pour y demander l’annulation de la vente et / ou le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice que la nullité de la transaction ne suffit pas à réparer. Cette action judiciaire peut être fondée soit sur : • L’article 1111 du Code civil s’il y a eu pression exercée par le vendeur sur l’acheteur pour le contraindre à signer le contrat ; • L’article 1116 du Code civil si des ruses ou des manœuvres ont été utilisées par le vendeur pour induire en erreur l’acheteur et l’amener ainsi à contracter ; 33 • Soit sur l’article 1110 du Code civil, c’est à dire le silence volontaire gardé par le vendeur sur les caractéristiques du produit ou du service que l’acheteur avait intérêt à connaître. En dehors de tout vice du consentement, il est toujours possible d’assigner un professionnel sur le fondement soit : • De l’article L.111-1 du Code de la consommation instituant une obligation générale à la charge des professionnels. • De l’article 1382 du Code civil qui oblige tout professionnel à réparer le préjudice qu’il cause à un acheteur si ce dernier subit un dommage du fa it du manquement du professionnel à son obligation de renseignement. 2. La publicité Il faut que chaque vendeur sache que toute publicité faite, reçue ou perçue en France portant sur l’une des opérations de crédit définies par la loi, doit préciser selon l’article L.3114 du Code de la Consommation : • L’identité du prêteur ; • La nature de l’opération : Vente A Tempérament, crédit renouvelable, Location avec Option d’Achat… • L’objet de l’opération s’il s’agit d’un crédit affecté ; • La durée de l’opération de crédit proposée ; • Le coût total de l’opération : somme des intérêts et des frais accessoires payés sur la durée du crédit et le Taux Effectif Global (T.E.G.) ; • Le montant en francs des remboursements par échéance ou, dans le cas d’un crédit renouvelable ou d’un découvert en compte, le moyen de déterminer ce montant incluant le coût de l’assurance lorsqu’elle est obligatoire. • Pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances. Pour rappel, l’information relative au crédit gratuit est particulière ; ceci fut voulu par le législateur afin de limiter la pratique de cette forme de crédit très attractive : ü Toute publicité hors du lieu de vente est interdite selon l’article L.311-5 du Code de la Consommation ; ü Toute publicité doit comporter la mention «crédit gratuit » ou équivalent ; ü Le montant de l’escompte en cas de paiement comptant doit être indiqué. 34 ü La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou le prestataire offre la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit doit être assurée, conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 Décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix, sous réserve des dispositions suivantes : Ø Lorsqu’un financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit une somme supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité de l’offre selon l’article L.3117 du Code de la consommation. Cette disposition vise les offres fallacieuses incluant le coût du crédit à la consommation dans le prix comptant. Ø Le prix pour paiement comptant doit être inférieur à celui demandé pour l’achat à crédit et calculé selon les modalités fixées par les articles 38 et 39 du décret n°84-705 du 24 juillet 1984 (articles R.311-4 et R.311-5 du Code de la Consommation). Toutefois, la mention du prix pour paiement comptant est facultative dès lors qu’une publicité réalisée sur les lieux de vente comporte la mention «crédit gratuit » ou la mention «offre de prise en charge partielle des frais de crédit » et indique par catégories de produits ou de services l’importance de la réduction, en valeur absolue ou en pourcentage, accordée pour paiement comptant et calculée par rapport aux prix pour paiement à crédit. Ainsi l’article L.311-4 du Code de la consommation a pour objectif d’obliger le professionnel à fournir aux consommateurs l’information la plus claire avant toute décision de recours à la consommation et de ne pas transformer un mode de règlement en un instrument de promotion des ventes, notamment en minimisant l’importance de l’engagement financier de l’emprunteur. Il vise donc également à assurer le caractère loyal et véridique du message publicitaire et à éviter ainsi les publicités trompeuses. Enfin, les professionnels du crédit à la consommation et le Bureau de la Vérification de la Publicité (BVP) ont élaboré un code d’éthique du crédit à la consommation afin de mieux encadrer encore les pratiques publicitaires définies à l’article L.311-4. Tout annonceur qui omet de respecter les dispositions de cet article est puni par l’article L.311-34 du Code de la consommation d’une amende de 6 000 à 12 000 francs. 35 ii. Le formalisme v Du contrat de crédit Les articles L.311-8 à L.311-14 du Code de la consommation définissent les conditions de validité relative à la formation des crédits à la consommation ; on y distingue : Des conditions de forme Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d’une proposition appelée «offre préalable de crédit », de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution du contrat. L’offre préalable doit être en triple exemplaire, c’est à dire une pour chaque partie au contrat : l’emprunteur, le vendeur et l’acheteur (article L.311-20 du Code de la consommation). Les offres préalables de crédit doivent être présentées de manière claire et lisible ; ainsi, les caractères typographiques ne doivent pas être inférieurs à celle du corps huit (environ deux millimètres) selon l’article 1 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978. De plus, un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de rennes dans un procès opposant la caisse de Crédit Mutuel de Bretagne c/ époux Lenauld du 24 avril 1998 vient préciser que la hauteur des caractères utilisés dans les offres préalables de crédit ne peut être inférieure à trois millimètres et calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à jambage (b, f, l) jusqu’à l’extrémité inférieure d’un g ou d’un p. Dans un souci d’uniformisation, chaque offre de crédit doit être conforme aux modèles-types fixés par le comité de la réglementation bancaire. Ces modèles sont fournis en annexe au décret n°78-509 du 24 mars 1978 intégré au Code de la Consommation. La Cour de cassation a précisé, par sa 1ère chambre civile dans un arrêt du 25 avril 1989 dans un procès opposant Amouriaux c/ la DIAC, qu’il n’est pas obligatoire que l’offre préalable soit la copie servile de ces modèles-types dès l’instant qu’elle contient, sans ambiguï té, toutes les mentions exigées par le décret. Des conditions de fond L’offre préalable doit obligatoirement contenir, sous peine d’une amende de 6 000 à 12 000 francs (article L.311-34 du Code de la consommation) les mentions fixées aux articles L.311-10 et L.311-11 du Code de la consommation, à savoir, entre autre : l’identité des parties, la nature, l’objet et les modalités du contrat, le TEG, l’assurance, les perceptions forfaitaires… 36 L’offre préalable est donc un document écrit précisant dans le détail les conditions du contrat proposé et répondant à l’obligation générale d’information mise à la c harge des professionnels à l’article L.111-1 du Code de la consommation. Des mentions prévues à l’article L.311-10 méritent des remarques particulières : • L’indication du bien ou de la prestation de service financé par un crédit (article L.311-10-4) permet pour les crédits affectés de créer le lien entre le contrat de crédit et le contrat de vente. Ainsi, si l’un des contrats est annulé ou résolu, l’autre est automatiquement annulé ou l’exécution en est suspendue ; c’est ce qu’on appelle le principe de « l’interdépendance des contrats » défini à l’article L.311-20 à L.311-24 du Code de la consommation. • Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance couvrant les risques de décès, d’invalidité, d’incapacité de travail ou de perte d’emploi, une notice doit être jointe à l’offre de crédit (article L.311-12 du Code de la consommation) qui doit comporter les extraits des conditions générales de l’assurance : nom et adresse de l’assureur, durée de l’assurance, montant des primes, nature des risques couverts et exclus… • Le cadre juridique relatif aux assurances liées à un crédit est exposé dans le Code des assurances aux articles L.122-3 et L.113-2 et suivants. • La commission des clauses abusives a également émis une recommandation sur les assurances liées à un crédit à la consommation : ainsi, la souscription d’une assurance dans ce cas n’est jamais obligatoire mais, en pratique, le prêteur l’exige quasi systématiquement. • Le TEG : sa présence permet au consommateur de connaître le coût global du prêt proposé, frais annexes compris (article L.313-1 et suivants). 37 Tableau de synthèse des mentions obligatoires sur une offre préalable de crédit • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mentions obligatoires Article Identité complète de l’emprunteur Nom et adresse de l’organisme prêteur Signature de l’emprunteur et éventuellement du co-emprunteur (Cass, Civ, 8 juillet 1997). Nature du contrat1 Montant du crédit accordé Taux Effectif Global (T.E.G.) Coût total ventilé du crédit 2 (y compris éventuellement les frais de dossiers et l’assurance…) Montant des mensualités3 Nombre d’échéances3 Le contrat est présenté de manière claire et lisible. La taille des caractères doit être supérieure ou égale au corps 8 Identité du vendeur ou du prestataire de services4 Rappel de la faculté de rétractation dont dispose le prêteur dans un délai de 7 jours Présence d’un formulaire de rétractation. De plus, ce formulaire ne doit comporter aucune autre mention au verso que le nom et l’adresse du prêteur (Cass, Civ, 8 juillet 1997) Rappel de l’interdiction formelle pour l’établissement de crédit de recevoir un paiement sous quelque forme que ce soit avant la fin du délai de rétractation Rappel des limites réglementaires applicables aux frais prévus en cas de défaillance de l’emprunteur (8% au maximum du capital restant dû) Reproduction intégrale de l’article L.311-37 du Code de la consommation Présence de la formule «les lettres de change et billets à ordre sont interdits » Rappel qu’aucun frais ni pénalité ne peuvent être imputés à l’emprunteur en cas de remboursement anticipé Si l’offre préalable est assortie d’une assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur 1 L.311-10 L.311-10 L.311-10 L.311-10 L.311-13 L.311-10 L.311-10 L.311-10 L.311-10 L.311-10 L.311-13 R.311-6 L.311-20 L.311-10 L.311-15 L.311-10 L.311-15 R.311-7 L.311-10 L.311-17 L.311-10 L.311-32 L.311-10 L.311-37 L.311-10 L.313-13 L.311-32 L.311-10 L.311-10 L.311-12 Crédit accessoire à une vente, vente à crédit, prêt personnel, ouverture de crédit (découvert de compte), crédit utilisable par fraction… 2 Seulement pour le crédit affecté et le crédit personnel ; les autres crédits devant préciser que le coût total varie selon le montant de sa durée effective. 3 Sauf ouverture de crédit renouvelable (permanent). Sur l’offre préalable de ce dernier doit figurer le fait que la durée du crédit est d’un an renouvelable (article L.311-9 du Code de la consommation). 4 Uniquement pour les crédits affectés. 38 Par ailleurs les mentions suivantes me paraissent également très importantes, voire obligatoires, sous réserve de l’appréciation du juge. Mentions obligatoires Article • Date d’établissement de l’offre • Date de validité de l’offre (délai dont dispose le consommateur pour accepter l’offre) • Date limite de rétractation de l’emprunteur mentionnée sur le bordereau de rétractation 1 L.311-8 L.311-13 R.311-6 L.311-8 L.311-13 R.311-6 L.311-15 L.311-13 R.311-7 Une condition de durée Le prêteur a pour obligation de maintenir son offre de crédit pendant un délai minimum de 15 jours à compter du moment où elle est remise au consommateur ; elle a pour but de lui permettre de prendre connaissance des conditions du contrat qui lui est offert et de les comparer éventuellement à d’autres. Cas particulier des crédits affectés Il est interdit à un vendeur ou prestataire de service de faire signer à un consommateur plusieurs offres préalables de crédit pour un même achat, dés lors que le contrat cumulé des crédits proposés est supérieur à la valeur à crédit du bien acheté ou de la prestation de service fournie, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs (article L.311-35-6 du Code de la consommation). v Du bon de commande Obligatoire pour tout achat, le bon de commande doit comporter, conformément à l’article L.121-21 du Code de la Consommation et sous peine de nullité, les mentions suivantes : ü Nom et adresse du vendeur ; ü Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 1 Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 juin 1997 : « le défaut de mention de la date d’acceptation de l’offre préalable de crédit n’est pas une irrégularité sanctionnée par l’article L.311-33 du Code de la consommation ». 39 ü Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; ü Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison des biens ou de l’exécution de la prestation de services ; ü Le prix global à payer et les modalités de paiement ; ü Nom et adresse de l’organisme de crédit ; ü Le montant du crédit ; ü Le montant des échéances ; ü La durée du prêt ; ü Le TEG ; ü Le coût total de l’opération à crédit. 40 Mécanisme de la vente à crédit Remise de l’offre préalable de crédit Acceptation de l’acheteur Délai de validité de l’offre : 15 jours Délai de réflexion (7 jours) Rétractation de l’acheteur Acceptation de l’acheteur Refus de l’acheteur Délai d’agrément du prêteur (7 jours) Agrément du prêteur Conclusion du contrat de crédit Refus du prêteur Contrat non conclu Vente annulée D’après un schéma établi par l’Institut National de la Consommation (I.N.C.). 41 L’acheteur ne connaît pas la décision du prêteur b) Du demandeur Le prêt est accordé par le prêteur en fonction des renseignements fournis par le demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de crédit. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de crédit. Cette sanction peut également être appliquée si le demandeur ne signale pas immédiatement au prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle. L’emprunteur peut être poursuivi pour tromperie (article L.213-1 du Code de la consommation), falsification (article L.213-3 du code de la consommation) et sur sa mauvaise foi (sur la base de l’article 1 134 du Code civil). Cependant, même si cela est légiféré, tout ceci relève plutôt de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité légale du demandeur de crédit c) De l’établissement de crédit i. L’information et la publicité au consommateur et le formalisme des contrats de crédit Il faut savoir que d’un point de vue légal les obligations de l’établissement de crédit au sujet de l’information et la publicité aux consommateurs et au formalisme des contrats de crédit sont exactement les mêmes que celles du vendeur puisqu’il délègue le fait d’établir l’offre préalable de crédit au vendeur prescripteur sur le lieu de vente. Bien évidemment, l’établissement de crédit doit contrôler, sur le terrain et en interne, si le vendeur a bien respecté ses engagements légaux, sous peine de nullité du contrat de crédit. Au sujet du formalisme des contrats de crédit, je reviendrai sur deux points : La condition de durée Le prêteur a l’obligation de maintenir son offre de crédit pendant un délai minimum de 15 jours à compter du moment où elle est remise au consommateur. Le cas particulier des crédits renouvelables Les contrats de ces crédits sont soumis aux dispositions du Code de la Consommation. Toutefois, l’article L.311-9 vient préciser que la remise d’une offre préalable en cas d’ouverture d’un crédit renouvelable n’est obligatoire que pour le contrat initial dont la durée est d’un an reconductible chaque année. Cette particularité comporte une limite tendant à 42 sauvegarder les intérêts des consommateurs : il est fait obligation au prêteur d’indiquer trois mois avant l’échéance du contrat de crédit les conditions de reconduction du contrat. De plus, les offres préalables de crédit renouvelable doivent fixer dans un tableau d’amortissement les modalités de remboursement du crédit souscrit dans le cas où l’emprunteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. L’inobservation de l’une ou de l’ensemble des conditions de validité est sanctionnée à un double titre : La sanction civile Le prêteur est déchu du droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, c’est à dire que l’emprunteur n’est tenu de rembourser que le seul capital qu’il a emprunté suivant l’échéancier prévu au contrat (jugement du tribunal d’instance de Guéret du 24 septembre 1992, Cofidis c/ Aumenier : le juge peut d’office déchoir le prêteur de ses droits aux intérêts lorsqu’une offre de crédit n’est pas suffisamment informative et lisible). Le cas échéant, le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les intérêts que ce dernier aurait déjà versés ou les déduire du capital restant dû, étant observé que dans les deux cas, ces intérêts sont majorés eux-mêmes d’intérêts calculés au taux légal (article L.311-33 du Code de la consommation). De plus, les dispositions découlant de la législation sur le crédit à la consommation étant d’ordre public, la remise d’une offre préalable de crédit non conforme aux articles L.311-33 et suivants et notamment aux modèles-types du décret du 24 mars 1984 précité peut être sanctionné par la nullité du contrat et ce, malgré la bonne exécution par l’emprunteur de ses obligations (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 1989 et 22 juin 1989, SA Locunivers c/ Marty : une information sur les conditions de l’opération de crédit ne peut pallier le défaut de remise d’une offre préalable conforme au modèle type, laquelle s’agissant d’un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat, ne comprenait ni le coût total de l’opération, ni l’identification du véhicule loué, ni le nom des parties contractantes). La sanction pénale Le prêteur peut être puni d’une amende de 6 000 à 12 000 francs en cas de condamnation par le tribunal compétent, saisi de la plainte déposée par l’emprunteur destinataire d’une offre irrégulière (article L.311-34 du Code de la consommation). 43 ii. Le respect des modalités de la loi «informatique et libertés » du 6 janvier 1978 L’établissement de crédit a également pour obligation de respecter les modalités de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, communément appelée «loi informatique et libertés ». Il doit veiller plus particulièrement à respecter les conditions relatives aux modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de l’ensemble des informations données par le demandeur de crédit. Il s’agit donc ici du respect du chapitre IV de la loi en ses articles 25 à 33 dont certains viennent d’être insérés par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; ceci est d’ailleurs rappelé à l’article L.333-5 du Code de la consommation. Ces articles posent les principes suivants : Ø Article 25 : la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite ; Ø Article 26 : toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement ; Ø Article 27 : les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification ; Ø Article 28 : au-delà de la durée nécessaire, la résiliation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent se conserver sous une forme nominative qu’en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Ø Article 29 : toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives s’engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. Ø Article 31 : il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (loi n°92-336 du 16 décembre 1992) ou les « mœurs » des personnes. 44 Cependant, on observe une certaine dérive des établissements de crédit vis-à-vis de cette loi car, comme le rappelle Michel Gentot, Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.), « on est passé en vingt ans d’une problématique du fichier à une problématique des traces informatiques 1 ». La jurisprudence est abondante à ce sujet et la CNIL a dû multiplier ses investigations. Elle a ainsi établi que les employés de nombreux établissements de crédit inscrivaient dans leurs blocs-notes informatiques des considérations désobligeantes et qui portaient atteintes à la vie privée. Elle a rappelé à l’ordre les établissements fautifs et s’est appesantie, par la même occasion, sur les méthodes de credit-scoring ; en outre, elle s’est assurée qu’aucune des sociétés ne recouraient à la nationalité des demandeurs comme critère discriminant. Dans son rapport annuel de 1998, elle a ainsi proscrit l’utilisation d’un critère de type « Français, CEE, autre », que la plupart des établissements utilisaient. Bon nombre des décisions de la CNIL ne sont pas, pour autant, appliquées par les établissements de crédit c’est pourquoi, elle souhaite que la nouvelle loi informatique et libertés, imposée par la transposition en droit français de la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel, renforce ses pouvoirs de contrôle. En effet, en 1998, la CNIL a été saisie de 2 671 plaintes (+ 14% par rapport à 1997) ; les secteurs les plus concernés ont été la prospection commerciale, le secteur bancaire, le travail et les télécommunications. iii. Les conditions de l’octroi de crédit Deux cas de figure doivent être distingués : Ø Si l’établissement de crédit ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit formulée par le consommateur (ce qu’on appelle «une clause d’agrément »), l’offre préalable signée par le consommateur devient le contrat de crédit et engage les parties à ce qui y est exprimé (article L.311-15 du Code de la consommation). Ø Si l’offre préalable comporte une clause d’agrément en vertu de laquelle l’établissement de crédit se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit formulée par le consommateur (le prêteur désire s’assurer de la solvabilité du demandeur), la conclusion du contrat de crédit est alors subordonnée à la décision d’acceptation de l’établissement financier. L’acceptation est une condition dite «résolutoire ». Ce dernier dispose d’un 1 Le monde, 8 juillet 1999. 45 délai de sept jours à compter de la signature de l’offre par le consommateur pour lui faire connaître sa décision (article L.311-16 du Code de la consommation). iv. Le droit de rétractation Dans les hypothèses qui précèdent, le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit de rétractation (article L.311-15 du Code de la consommation). Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée au prêteur (et non au vendeur) avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature de l’offre. Pour faciliter cette rétractation, toute offre préalable de crédit doit comporter un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation. Ce document doit être établi conformément aux modèles-types figurant en annexe du décret n°78-509 du 24 mars 1978, c’est à dire qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et au recto, la date d’expiration du délai de rétractation, l’identité du prêteur (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 1997, Madame Idrici c/ Finaref : le formulaire détachable de rétractation, qui est joint à l’offre préalable de crédit, doit comporter au verso le nom et l’adresse du prêteur, à l’exclusion de toute autre mention, sous peine de déchéance du droit aux intérêts). Il doit être complété daté, signé et adressé au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le prêteur qui omet de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit encourt une peine d’amende de 6 000 à 12 000 francs (article L.311-34 du Code de la consommation). Le consommateur victime de cette infraction peut porter plainte auprès de la DDCCRF. L’omission de ce document n’empêche toutefois pas l’emprunteur de se rétracter dans les sept jours qui suivent la signature de l’offre préalable. Celui- ci peut, en effet, adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier comprenant les mentions types du formulaire de rétractation (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 1991 : l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation par d’autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but autant d’attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l’exercice). En pratique v Calcul du délai de rétractation : il commence à courir le lendemain du jour de la signature de l’offre de crédit et expire sept jours plus tard ; si le dernier jour est un 46 samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article L.311-19 du Code de la consommation). v Tant que l’offre de crédit n’est pas devenue parfaite : aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur et donc de l’acheteur au vendeur (article L.31117 et article L.311-23 du Code de la consommation) ; l’inobservation de cette disposition est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs (article L.311-35 et suivants du Code de la consommation). 2. Les obligations contractuelles a) Du vendeur Objet Il s’agit ici de l’ensemble des obligations que le vendeur doit respecter suite à la signature des conditions de collaboration avec l’établissement crédit, c’est à dire la convention d’agrément. En effet, l’établissement prêteur confère au vendeur la qualité de correspondant agréé ; cet agrément, comme nous l’avons vu précédemment a pour objet de permettre au vendeur : Ø de lui assurer le financement de ses ventes à crédit de biens d’équipement ou prestations de services au moyen de crédits affectés accordés à sa clientèle par l’établissement de crédit ; Ø de bénéficier des financements correspondants aux achats effectués chez lui par les porteurs de toute carte de crédit renouvelable gérée par l’établissement de crédit ; Ø de transmettre à l’établissement les demandes d’ouverture de carte de crédit renouvelable ; D’une manière générale, le vendeur s’interdit d’accomplir tout acte juridique au nom de l’établissement de crédit. Transmission des demandes de crédit Le vendeur transmettra à l’établissement prêteur les demandes de crédit de sa clientèle sur les formulaires d’offres préalables de crédit fournis par l’établissement. Le vendeur, personne physique ou morale, s’interdit de transmettre par télématique toute demande de crédit qui serait pour lui, le dirigeant de la société, sa famille ou celle du 47 dirigeant, ses salariés ou ceux de la société. Il s’interdit également de transmettre toute demande de crédit destinée à financer des besoins professionnels ou commerciaux. Etablissement des offres préalables Le vendeur s’engage à vérifier l’identité, l’adresse, la profe ssion, les références bancaires ou postales des clients au moyen des documents originaux suivants : Ø pièces d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, permis de conduire, carte de séjour valide…) ; Ø bulletin de salaire du dernier mois écoulé, titre de pensions ou de retraites ou tout autre document officiel permettant de vérifier la nature et le montant des revenus du demandeur (avis d’imposition par exemple) ; Ø quittance informatisée d’électricité, de gaz, de loyer ou de téléphone fixe établies au nom du client et à l’adresse indiquée par ce dernier sur l’offre préalable de crédit. Le commerçant s’engage également à ne retranscrire sur l’offre préalable de crédit que les informations conformes aux documents présentés par le client. Envoi du dossier à l’établissement de crédit Le vendeur enverra, pour étude, à l’établissement de crédit, l’offre préalable dûment remplie, acceptée et signée par le demandeur, accompagnée, généralement, des pièces justificatives suivantes : Ø un chèque annulé retiré d’un formulaire de chéquier portant la même adresse que celle figurant sur l’offre de crédit ; Ø à défaut, un chèque annulé retiré d’un formulaire de chéquier ne portant pas la même adresse, accompagné d’une quittance informatisée (E.D.F., G.D.F.) portant la même adresse que celle figurant sur l’offre de crédit ; Ø à défaut, un relevé d’identité bancaire ou postal informatisé accompagné d’une quittance informatisée (E.D.F., G.D.F.) portant la même adresse que celle figurant sur l’offre de crédit. Les méthodes, procédures, procédés techniques ou autres informations qui sont transmis par l’établissement au vendeur sont confidentiels. Dans le cas d’inexécution ou mauvaise application de l’une quelconque de ces obligations, le vendeur peut s’exposer à la résiliatio n de plein droit à l’expiration d’une 48 période de quinze jours suivant la mise en demeure que lui aura adressée l’établissement de crédit, de la convention d’agrément. b) Du demandeur Si le demandeur accepte les conditions de l’offre préalable de crédit, il doit le faire connaître au prêteur en lui renvoyant un exemplaire de l’offre, après avoir apposé sa signature au bas de la formule d’acceptation fournie dûment remplie. Le prêt est accordé par le prêteur en fonction des renseignements fournis par le demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de crédit. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de crédit. Cette sanction peut également être appliquée si le demandeur ne signale pas immédiatement au prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle. On a pu voir que le demandeur de crédit pouvait être poursuivi pour tromperie (article L.213-1 du Code de la consommation), falsification (article L.213-3 du Code de la consommation), ou sur sa mauvaise foi (article 1 134 du Code civil) en cas de faute de sa part. Dans tous ces cas, pour engager la responsabilité contractuelle du demandeur, l’établissement de crédit doit prouver la faute du particulier, le dommage qui lui a été causé et le lien de causalité qui existe entre les deux. c) De l’établissement de crédit Elles sont toutes relatives, que ce soit pour le vendeur ou le demandeur, aux conditions d’octroi du crédit ; ce processus peut être décomposé en deux étapes : Ø Le contrôle du respect d’un certain nombre de règles strictes et souples communes à la plupart des établissements de crédit. Ø L’appréciation de la solvabilité du demandeur à l’aide d’outils d’aides à la décision communément appelés «méthodes de scoring » importées des Etats Unis qui se sont généralisées. i. Les règles de sélection Les règles strictes Tout d’abord, le demandeur ne peut être sans ressources ni être en contentieux avec l’établissement auprès duquel il sollicite un crédit. Ensuite, l’établissement de crédit a pour mission impérative de vérifier la conformité du contrat et des différents justificatifs fournis 49 pour toutes les raisons que nous avons vu précédemment. Ainsi, l’offre préalable doit répondre aux conditions de conformité légales ; à défaut du respect de ce formalisme l’établissement de crédit peut risquer : • La déchéance du droit aux intérêts ; • La nullité du contrat de crédit si l’établissement de crédit est amené à porter une affaire devant un tribunal en cas de litige ou d’impayés. L’offre préalable ne doit comporter : • Ni surcharge ; • Ni rature ; • Ni omission. Les éléments obligatoires de l’offre préalable de crédit L’établissement de crédit vérifie Date de l’offre Ó Date limite de validité de l’offre Ó Date d’expiration du délai de rétractation Ó Nom et prénom de la main du client Ó Signature du contrat Ó Date et signature du client attestant les renseignements indiqués Ó Assurance cochée Ó Double de l’offre accompagnée du formulaire de rétractation Ó remis au client Particularités VAT Nature de l’achat Ó Décompte financier Ó Particularités compte permanent Ó Taux des tranches de découvert Les règles souples D’autres règles de sélection sont plus souples, chaque établissement les adaptant à sa politique d’octroi. 50 1. Le regroupement avec les différents fichiers Ø Les fichiers externes En principe, le demandeur ne doit pas être inscrit aux fichiers gérés par la Banque de France : • F.I.C.P. : Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. • F.N.C.I. : Fichier National des Chèques Irréguliers. • Fichier Neiertz : toutes les personnes qui ont déposé un dossier en commission de surendettement. • Fichages d’autres établissements de crédits : tous les incidents de paiement graves (contentieux, nombreux impayés…) signalés par des établissements concurrents ; l’anonymat de la personne et la confidentialité des opérations et de leur nature restent respectés. Ø Les fichiers internes • Le demandeur ne doit pas avoir connu de situation de contentieux ni d’impayés graves et répétitifs au sein de l’établissement de crédit dans lequel il fait sa demande, ou d’un établissement filiale ou partenaire. Néanmoins cette règle n’est pas systématique car la décision d’octroi reste toujours subordonnée à la relation qui s’établit entre l’emprunteur et le prêteur. 2. L’analyse des justificatifs fournis Comme nous l’avons vu précédemment, le vendeur, quel que soit l’établissement financier avec lequel il travaille, doit, en général, transmettre au moins un chèque annulé du demandeur ou à défaut un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) accompagné d’une quittance E.D.F. ou de loyer informatisé ou encore, une quittance de téléphone fixe. • Sur le chèque annulé, l’établissement de crédit vérifie que le nom, le prénom et l’adresse du demandeur sont identiques à ceux portés sur le contrat de crédit et l’autorisation de prélèvement. • Sur la quittance de type E.D.F., l’établissement de crédit vérifie que le nom, le prénom et l’adresse y figurant sont identiques à ceux portés sur le contrat et 51 s’assure de la ponctualité des paiements grâce à l’absence d’éventuels frais de retard. A défaut de ce document et en présence d’une quittance de loyer informatisée, l’établissement de crédit vérifie que l’adresse y figurant est identique à celle portée sur le contrat ; il s’assure par la même occasion du montant du loyer et de la ponctualité des paiements. Sur des dossiers à caractère particulier ou dont la décision est incertaine, l’établissement de crédit peut demander au vendeur ou directement au client de joindre une photocopie de la pièce d’identité voire même un justificatif de revenus (documents dont, en général, la vérification est sous la responsabilité du vendeur), afin de compléter et mener à bien l’étude de la demande de crédit. La vérification de l’ensemble de ces pièces est impérative pour l’établissement de crédit car elle permet de : • Déceler les erreurs et les faux ; • Apprécier la solvabilité du client : ponctualité des paiements, arriérés de loyer, frais et pénalités de retard, saisies sur salaire… ; • Former les vendeurs à ces techniques pour l’analyse des justificatifs dont ils portent la responsabilité ; 3. Le budget D’autres règles sont liées au budget du demandeur ; en effet, l’établissement de crédit examine la différence entre les ressources et les charges du demandeur ainsi que le ratio charges / revenu qui correspond au taux d’endettement. Il est à noter que des revenus tels que les pensions d’invalidité, les indemnités diverses, les frais de route, les allocations chômages et revenus locatifs ne sont, en général, pas pris en compte dans le calcul du budget, car ils sont insaisissables. Cependant, le budget n’est pas à lui seul un critère de décision ; il est souvent combiné avec beaucoup d’autres variables par des «systèmes-experts » de type credit-scoring pour la gestion de ces règles. Il s’agit de programmes informatiques reproduisant sous une forme modélisée des systèmes mathématiques complexes. Ce sont ce que l’on appelle des outils d’aide à la décision. 52 ii. Les outils d’aide à la décision De nombreux systèmes-experts se sont développés mais le plus utilisé et le mieux adapté au traitement de masse (gros volumes et petits / moyens montants) donc au crédit à la consommation, reste le scoring qui consiste à apprécier la capacité de remboursement du demandeur c’est à dire à prendre en compte le risque d’insolvabilité. A la base du scoring on trouve en général l’analyse discriminante qui est une méthode statistique qui permet, à partir d’un ensemble d’informations qui caractérise chaque élément d’une population, de distinguer plusieurs classes homogènes vis à vis d’un critère préétabli et d’affecter tout nouvel élément à la classe à laquelle il appartient ; il en ressort ainsi deux étapes : la détermination des classes et des informations qui caractérisent chacune d’entre elles, puis, l’utilisation des résultats de l’analyse pour tout nouveau demandeur de crédit. Le scoring est donc une technique qui s’efforce de synthétiser le risque de nonremboursement d’un crédit au moyen d’une note (score) ; le problème est, en effet, de déceler parmi les informations qui caractérisent un emprunteur celles qui «expliquent » le mieux sa solvabilité. A chaque information est attribuée une pondération et la totalisation des pondérations, comparée à une note critique préalablement définie, indique s’il faut accepter ou refuser le crédit, c’est pourquoi on dit que le credit-scoring facilite la prise de décision. Pour que cette technique soit performante deux conditions nécessaires : les emprunteurs doivent présenter une certaine homogénéité de comportement afin que les critères décisionnels soient valables pour tous ; d’autre part, le crédit doit également présenter une certaine identité de montant, de durée ou d’objet pour que les risques encourus soient comparables. Ces deux conditions expliquent alors que le credit-scoring s’applique tout particulièrement aux crédits à la consommation. Cette technique hiérarchise les demandes de crédit par classes de risques, chaque classe correspondant à un niveau de défaillance. L’analyse discriminante s’effectue à partir d’une population constituée par un échantillon de dossiers de demandes de crédit déjà traités par la banque. Dans cet échantillon, deux classes peuvent être distinguées aisément puisqu’il s’agit de dossiers archivés : les «bons clients » qui ont remboursé leur crédit sans incident et les «mauvais clients » qui soit ne les ont pas remboursés, soit qui ont eu un ou plusieurs incidents de paiement. Le credit-scoring consiste donc à identifier les principales données qui se rencontrent généralement dans le cas de pertes relevées dans un fichier historique. Leur caractère discriminant résulte de la recherche de corrélations entre certaines variables socioéconomiques censées caractérisées le demandeur. La plupart des établissements couplent les 53 variables suivantes : âge, situation familiale, nombre d’enfants, situation et ancienneté bancaire, type de logement… Chaque critère pertinent se voit attribuer une note qui tient lieu de pondération de son importance respective ; l’analyse discriminante met en évidence que certains critères sont plus significatifs que d’autres et permet de calculer la pondération à attribuer à chacun d’entre eux. Exemple de critères de solvabilité et de leur pondération : une grille de score 1. • • • • Quartier où demeure l’emprunteur : Excellent Bon Moyen Pauvre 7 5 3 0 2. • • • • • Durée de résidence à la même adresse : 0 à 6 mois 0 7 mois à 1 an 1 1 à 2 ans 2 2 à 5 ans 4 5 ans et plus 6 3. • • • • • • • • Profession : Chômeur ou assisté social Retraité Cadre moyen ou supérieur Commerçant Technicien, agent de maîtrise Ouvrier spécialisé, manœuvre Travailleur saisonnier qualifié Travailleur saisonnier non qualifié 4. • • • • • Durée d’emploi : Moins d’1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 8 ans 8 ans et plus 0 5 4 2 3 2 2 1 5. Téléphone : • Non • Oui 0 4 6. • • • • Références bancaires : Aucune Nom d’une banque Compte à vue ou d’épargne Compte à vue et d’épargne 0 3 4 3 7. • • • • • Nombre de personnes à charge : 0 1 2 3 4 et plus 1 2 3 1 0 8. • • • • • Montant de revenu mensuel : Moins de 4 000 francs De 4 000 à 8 000 francs De 8 000 à 15 000 francs De 15 000 à 25 000 francs Plus de 25 000 francs 0 1 2 4 3 0 1 2 3 4 L’expérience du passé devant permettre de prédire l’avenir. On sait que un des éléments les plus révélateurs de la fiabilité est la stabilité, le revenu n’occupant qu’une place secondaire. Ø Le score reste plus performant que le jugement humain et reste souple d’utilisation. 54 Ø Le score garantit la cohérence de la politique d’octroi de l’établissement de crédit quelle que soit la personne qui étudie le dossier ou le vendeur-prescripteur. Ø Le score prévient toute discrimination. Enfin, il faut savoir que les techniques de scoring ont de nombreuses applications dans le crédit à la consommation. Ainsi, en matière de crédit renouvelable, il peut être utilisé pour décider de l’augmentation de plafond d’une carte ; il peut déterminer l’activation d’une carte, il peut également permettre d’identifier des «potentiels » chez des clients pour des produits annexes (c’est d’ailleurs une nouvelle tendance, puisque les scores sont de plus en plus utilisés pour le ciblage des offres commerciales). Cependant le scoring ne reste qu’un outil d’aide à la décision et ne fait pas à lui tout seul l’acceptation ou le refus d’une demande de crédit ; il reste tout de même un excellent outil de maîtrise du risque d’insolvabilité des clients pour les établissements de crédit. 55 La construction du score Analyse statistique Ensemble des informations de l’échantillon Profession P.C.S. Etat du dossier bon ou mauvais Situation matrimoniale Revenus Personnes à charge Premier ensemble d’indicateurs prédictifs du risque d’insolvabilité Analyse statistique discriminante P.C.S. Situation matrimoniale Revenus Personnes à charge Critères les plus prédictifs du risque d’insolvabilité Pondération de l’influence de ces critères sur le dossier Grille de score Expérimentation sous contrôle 56 Age iii. Les garanties Pour se couvrir en cas d’impayé, l’organisme prêteur peut exiger des garanties ; elles sont généralement de trois sortes : L’engagement mutuel des deux époux Les établissements de crédit demandent quasi systématiquement l’engagement mutuel des deux époux qui deviennent co-emprunteurs et sont tenus l’un et l’autre de rembourser. La caution C’est une personne qui accepte de payer la totalité de la dette de l’emprunteur (capital, intérêts pénalités y compris les dommages et intérêts) à sa place si celui-ci ne peut pas le faire. Le cautionnement donné pour un crédit à la consommation est défini à l’article L.311 -2 du Code de la consommation. Il existe deux façons de se porter caution : 1. La caution simple : elle ne peut pas être poursuivie directement, l’établissement de crédit doit d’abord poursuivre l’emprunteur. Concrètement, la caution ne doit payer que si l’emprunteur ne peut pas rembourser son crédit. Cette forme de cautionnement est peu utilisée par les établissements de crédit car elle offre moins de garantie. Toute personne qui se porte caution solidaire doit ajouter au contrat de crédit selon l’article L.313-7 du Code de la consommation : «en me portant caution de X, dans la limite de la somme de, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ». 2. La caution solidaire : toute personne qui se porte caution solidaire doit ajouter au contrat de crédit selon l’article L.313-8 du Code de la consommation : «en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». Autrement dit, si l’établissement de crédit estime la personne détenant la caution solidaire est plus solvable ou que les revenus sont plus faciles à appréhender, il va s’adresser directement à elle en cas d’échéances impayées. 57 L’information de la caution L’offre de prêt qui doit être communiquée à la caution doit également être maintenue à son égard pendant un délai de 15 jours et elle doit obligatoirement mentionner l’identité et l’adresse de la caution selon l’article L.311-8 du Code de la consommation. La caution bénéficie du droit de rétractation afin de renoncer au cautionnement et bénéficie du même droit à l’information que l’emprunteur. L’article L.313-7 du Code de la consommation précise que pour que la caution connaisse la portée de son engagement, elle doit faire précéder sa signature des mentions légales vues ci-dessus. Enfin, l’article L.313-9 du Code de la consommation prévoit que la caution doit être informée par l’établissement de crédit de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’être inscrit au fichier des incidents de paiement, c’est à dire plus de trois échéances impayées. Si ce n’est pas fait, l’établissement de crédit n’est plus en droit de réclamer à la caution les intérêts. La disproportion dans les revenus L’établissement ne peut se prévaloir d’un cautionnement si cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si cette dernière possède un patrimoine suffisant pour régler la dette. L’exécution de la caution De fait, les articles L.313-7 (caution simple) et L.313-8 (caution solidaire) du Code de la consommation prévoient que le cautionnement est nul si les mentions légales indiquées ci dessus ne sont pas écrites de la main de la caution. De plus ces deux articles comportent une liste exhaustive de mentions légales qui doivent obligatoirement être présentes sur le contrat. Le non-respect ou la non-inscription de ces obligations est sanctionné par la nullité du contrat de cautionnement. L’assurance-crédit le créancier cherche à se prémunir contre les risques de non-paiement de ses clients en leur faisant souscrire une assurance. L’assureur s’engage, moyennant le paiement d’une prime à couvrir un sinistre, donc la perte subie par le créancier du fait de l’insolvabilité de ses débiteurs. 58 En général, les sinistres sont au nombre de quatre : v Le décès ; v L’invalidité permanente et totale ; v La garantie « maladie-accident » : il faut être en interruption totale et continue depuis au moins 60 jours consécutifs par suite de maladie ou accident survenant après la date de signature de l’offre préalable de crédit ; v La garantie « perte d’emploi suite à licenciement » : il faut qu’un licenciement ait été notifié par l’employeur plus de 90 jours après la date de signature de l’offre préalable de crédit, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, démission, départ ou mise en retraite anticipée, résiliation du contrat de travail en cours ou en fin de période d’essai. Dans tous les cas, les sinistres doivent être déclarés dans un délai maximum de six mois après leur survenance. A chaque fois, les pièces justificatives correspondantes à chaque sinistre seront demandées et l’assureur se réserve le droit de se livrer à toute enq uête ou demande de pièces justificatives supplémentaires. Il est à noter que le coût de l’assurance est propre à chaque organisme et que les primes sont perçues par l’établissement de crédit pour le compte de l’assureur à chaque échéance du crédit qui lui transmet les fonds par la suite. Les garanties sont acquises par le demandeur du crédit dès la date de signature de l’offre préalable de crédit sauf pour la garantie «perte d’emploi suite à licenciement » qui prend effet 90 jours après cette date. Les sommes dues par l’assureur au titre des prises en charge sont réglées directement à l’établissement de crédit. Dans le cas d’inexécution ou mauvaise application de l’une quelconque de ces obligations, l’établissement de crédit peut s’exposer à la résiliation d e plein droit à l’expiration d’une période de quinze jours suivant la mise en demeure que lui aura adressée le vendeur, de la convention d’agrément. 59 L’étude d’un dossier de crédit Vendeur Minitel Extranet Dossier origine, courrier fax, téléphone Etude télématique immédiate N° d’autorisation provisoire Dossier écarté Hors score ou hors règle Validation par l’établissement de crédit : Ø Formalisme du contrat Ø Justificatifs conformes Etude complète par l’établissement de crédit : Ø Rapprochement du fichier client Ø Examen des justificatifs Ø Analyse du budget Ø Vérification du formalisme du contrat Ø Réponses aux alertes Ø Sondages éventuels Décision, respect des compétences et de la délégation Accord Refus Financement 60 Deuxième partie : les effets de la matérialisation du processus A. Pour les acteurs Il est nécessaire de rappeler que les crédits affectés sont ceux dans lesquels la conclusion de la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et inversement. Comme nous l’avons vu, la loi fait obligation au vendeur (article L.311-23 du Code de la consommation) et à l’établissement de crédit (article L.311-20 du Code de la consommation) de mentionner dans les deux contrats, de vente et de crédit, le crédit en lui-même et la description de la chose vendue (bien ou prestation de services). 1. En cas d’acceptation du dossier de crédit a) Pour le client Le droit de rétractation Si le crédit est accepté, le consommateur peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit de rétractation (article L.311-15 et L.311-25 du Code de la consommation). Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée à l’établissement de crédit, et non au vendeur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature de l’offre. Le bordereau de rétractation doit donc être complété, daté, signé et adressé au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur peut aussi adresser, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier comprenant les mentions types du formulaire du bordereau de rétractation (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 1991 : l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation par d’autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but autant d’attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l’exercice). Le délai de rétractation commence à courir le lendemain du jour de la signature de l’offre de crédit et expire sept jours plus tard ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article L.311-19). Tant que l’offre de crédit n’est pas devenue parfaite, aucun paiement ne peut être fait de l’acheteur au vendeur (article L.311-17 et L.311-23 du Code de la consommation). L’inobservation de cette disposition est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs. 61 L’interdépendance des contrats lors de leur exécution Le remboursement du crédit souscrit ne commence qu’à partir de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui fait l’objet du contrat principal. L’établissement de crédit n’est donc pas en droit d’exiger du consommateur le paiement des mensualités, qui plus est, sans posséder le bon de livraison ou la facture signé de la main de l’emprunteur que le vendeur ou le prestataire de services lui a adressé (article L.311-20 du Code de la consommation et arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 1990 : lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation). A noter que la jurisprudence est nombreuse et constante à ce sujet. Même si le bien acheté à crédit a été livré de manière incomplète par le vendeur (ou est endommagé) et l’établissement de crédit réclame à l’emprunteur le remboursement du crédit selon l’échéancier prévu, en vertu de l’article 1615 du Code civil («l’obligation de livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel »), le remboursement du crédit ne commence qu’à partir de la livraison complète du bien ou la fourniture totale du service (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 avril 1987 : l’acheteur d’un véhicule automobile payable à crédit qui ne peut obtenir par la suite la carte grise du véhicule n’a pas à honorer le contrat de crédit auquel il a souscrit pour acquérir ledit véhicule et peut demander la résolution du contrat de vente et de prêt). Le bien financé par le crédit est livré complet et présente les caractéristiques prévues dans le contrat de vente mais est atteint d’un vice caché et l’établissement de crédit auprès duquel le crédit a été souscrit réclame à l’emprunteur le paiement des mensualités. Le consommateur doit saisir le tribunal compétent et lui demander la suspension du remboursement des mensualités en l’attente de la solution du litige portant sur le contrat de vente (article L.311-21 du Code de la consommation). Si le contrat est annulé ou résolu judiciairement, le contrat de crédit auquel il était lié est alors automatiquement annulé ou résolu par le juge et l’établissement de crédit doit rétrocéder au consommateur toutes les sommes que celui-ci a versées au titre du remboursement du crédit. Par contre, si le contrat de vente n’est pas annulé par le juge saisi de la contestation de l’acheteur, le contrat de crédit reprend alors ses effets et l’emprunteur doit rembourser ses mensualités conformément à l’échéancier ainsi que les échéances échues impayées. Si la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services est échelonnée dans le temps, le remboursement du crédit ne commence qu’à partir de la première livraison ou 62 exécution de la prestation. Par contre, en cas d’interruption des livraisons ou des prestations, le consommateur peut interrompre le remboursement du crédit (article L.311-20 du Code de la consommation) mais il doit rembourser l’intégralité des échéances échues non payées pendant cette interruption au cas où le vendeur ou le prestataire assure de nouveau la livraison du bien ou la fourniture de la prestation. Le remboursement anticipé du crédit L’article L.311-29 offre à l’emprunteur la possibilité de rembourser son crédit par anticipation, en totalité ou en partie, c’est à dire avant le terme conventionnellement prévu, sauf pour les contrats de Location avec Option d’Achat (L.O.A.). Cette possibilité est offerte à l’emprunteur même en l’absence de disposition le lui permettant dans le contrat de crédit ou en présence d’une clause lui interdisant. Le remboursement par anticipation n’entraîne aucune indemnité à la charge de l’emprunteur (article L.311-23 du Code de la consommation) à condition que la somme remboursée dépasse 1/10ème de la somme restant due (sauf pour les contrats de crédit conclu avant le 2 janvier 1990 où une pénalité égale au plus à 4 % du capital restant dû peut être réclamée à l’emprunteur). Toutefois, l’établissement de crédit peut refuser un paiement partiel dont le montant serait inférieur ou égal au triple du montant de la première échéance à venir (montant fixé par le décret n°90-979 du 31 octobre 1990). b) Pour le vendeur L’interdépendance des contrats lors de leur conclusion Tant que l’offre préalable de crédit n’est pas signée par le consommateur, le vendeur ou le prestataire ne peut, sous peine d’une amende de 6 000 à 12 000 francs (article L.311-34 du Code de la consommation), exiger aucun paiement ou engagement de la part du consommateur (article L.311-23 du Code de la consommation). Un contrat de vente conclu au mépris de ces dispositions est nul. Il en est de même quand, sans qu’il le demande, le vendeur reçoit sans s’y opposer un paiement de la part du consommateur. Dès que l’offre préalable est signée, le contrat de vente peut être régulièrement conclu mais à condition de préciser que le bien ou le service acheté est financé à l’aide d’un crédit (article L.311-23 du Code de la consommation). Le contrat de vente et l’offre préalable de crédit étant signés, le vendeur ou le prestataire peut valablement demander au consommateur le versement d’une avance au comptant à titre de commande ou de réservation ; le consommateur peut refuser le versement 63 de ces sommes. S’il accepte et que le prêt n’est pas accordé ou s’il exerce son droit de rétractation dans les sept jours qui suivent la signature de l’offre de crédit, comme le lui permet l’article L.311-25-2 du Code de la consommation, le contrat de vente auquel était lié l’offre de crédit est alors résolu de plein droit et le vendeur doit rembourser, sur simple demande, la somme qui lui a été versée par le consommateur. Aucune indemnité n’est due au vendeur. De plus, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts de plein droit au taux légal majoré de moitié. Le vendeur ou le prestataire ne peut, dans le délai de sept jours qui suit la signature de l’offre préalable de crédit, exiger ou recevoir du consommateur le versement d’aucune somme en plus de celle que le consommateur aurait accepté de verser au comptant (article L.311-27 du Code de la consommation). Le vendeur ou le prestataire n’est pas tenu de livrer le bien ou de fournir la prestation achetée par le consommateur tant que le délai de rétractation de sept jours n’est pas expiré, sauf à assumer les risques d’une livraison ou d’une prestation par anticipation. Toutefois, le délai de livraison ou de fourniture du service peut être réduit à trois jours minimum à la demande du consommateur, à condition que celui-ci le reconnaisse par écrit et sur le contrat de vente lui-même, selon les termes résultant de l’article 3 du décret n°78-509 du 24 mars 1978 que son délai de rétractation sera abrégé d’autant (article L.311-24 du Code de la consommation ; arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988 : en l’absence d’une mention manuscrite expresse de la part du consommateur, le délai de rétractation est de sept jours, même si la livraison du bien a lieu avant et le consommateur peut valablement exercer son droit de rétractation après réception de son véhicule à concurrence du délai qui lui imparti même si la livraison du bien par anticipation fait suite à une demande orale de sa part). Ce délai de trois jours est incompressible et demeure même si la livraison ou la fourniture intervient par anticipation et ce, aux risques du professionnel vendeur de biens ou prestataire de services. Cette possibilité de livraison ou d’exécution par anticipation n’est pas offerte au consommateur qui a acheté un bien ou un service à crédit qui fait suite à un démarchage à domicile : aucune livraison, fourniture ou paiement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours (article L.311-28 du Code de la consommation). Le délai demeure même si le démarcheur laisse l’objet acheté à crédit sur place ou exécute le service. En pratique, si la livraison du bien ou la fourniture du service financé par un crédit intervient, selon l’hypothèse, avant les délais de sept jours ou de trois jours, c’est au vendeur d’assumer les éventuels frais de restitution du bien et les risques induits par cette opération 64 (accident, détérioration du bien notamment) ou au prestataire de subir la perte financière occasionnée par la fourniture du service. Le consommateur n’a pas à régler ces frais ou à assumer ces risques au cas où il exercerait son droit de rétractation dans le délai qui lui est offert ou au cas où l’établissement de crédit lui refuserait l’octroi du crédit. De plus, aucune indemnité ne peut être réclamée au consommateur. L’interdépendance des contrats lors de leur exécution Toute infraction relevée à l’égard du vendeur, punissable pénalement (fausse signature, faux bon de livraison, escroquerie…) peut justifier la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de son annulation ou de sa résolution au cas où le contrat de vente est lui-même annulé ou résolu judiciairement (arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 30 avril 1990, Sofinco c/ ADIC : la suspension du paiement des mensualités d’un crédit peut être ordonnée par le juge des référés lorsque le vendeur du bien ainsi financé est inculpé d’escroquerie). L’obligation de livrer la chose vendue Le vendeur a l’obligation non seulement de livrer la chose vendue à l’acheteur (obligation de délivrance), mais encore de lui livrer une chose conforme, conforme à la commande et à l’usage auquel on la destine (obligation de garantie). v L’obligation de délivrance : le vendeur doit livrer non seulement une chose conforme à la commande, il doit aussi livrer les accessoires nécessaires à l’usage normal, l’emballage, le mode d’emploi, les documents et les renseignements utiles à l’acheteur. v L’obligation de garantie : le vendeur doit garantir à l’acheteur qu’il pourra effectivement se servir de la chose vendue. c) Pour l’établissement de crédit Si l’établissement ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit formulée par le consommateur, ce que l’on appelle une clause d’agrément, l’offre préalable signée par le consommateur devient le contrat de crédit et engage les parties à ce qui y est exprimé (article L.311-15 du Code de la consommation). Si l’offre préalable comporte une clause d’agrément en vertu de laquelle l’organisme financier se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit est subordonnée à la 65 décision d’acceptation de l’établissement de crédit qui dispose d’un délai de sept jours à compter de la signature de l’offre pour faire connaître sa décision (article L.311-16 du Code de la consommation). La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 février 1995 Madame Martin c/St Fichet, que l’agrément de la personne de l’emprunteur par le prêteur doit être notifié par ce dernier à l’emprunteur sous une forme quelconque, mais de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier ; la notification ne peut être implicite et déduite de l’accord donné par l’emprunteur de l’exécution des travaux financés par le crédit. Ø En cas d’agrément dans le délai de sept jours, le contrat est alors conclu. L’article L.311-16 du Code de la consommation n’indique pas sous quelle forme l’agrément doit être notifié à l’emprunteur, la jurisprudence a été amené à préciser que la notification pouvait être faite sous une forme quelconque mais de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 1995). Ø En cas de réponse positive après l’expiration du délai de sept jours, le contrat de prêt peut être conclu si le consommateur souhaite toujours bénéficier du crédit (article L.311-16 du Code de la consommation). L’établissement assure pour son compte le recouvrement des mensualités selon les modalités prévues au contrat de crédit avec chaque emprunteur. Par contre, si le bien acheté à crédit par le consommateur n’a pas été livré ou la prestation de service financée par un crédit n’a pas été fournie et l’organisme financier auprès duquel le crédit a été souscrit réclame le remboursement du crédit selon l’échéancier prévu : il revient à l’établissement de c rédit de prouver que la livraison de la marchandise ou la fourniture de service a bien été effectuée ou exécutée en fournissant à l’emprunteur une copie du bon de livraison ou de la facture signé de la main de ce dernier (article 1315 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; arrêt de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Douai du 8 septembre 1996, époux Maillard c/Société Sygma : les acheteurs d’un salon à l’aide d’un crédit partiel ne peuvent être condamnés à pay er le solde dès lors qu’ils contestent la réalité de la livraison et que le vendeur ne produit qu’un certificat de livraison, document sur lequel il est mentionné expressément qu’il est établi sous la seule responsabilité du vendeur alors qu’il est d’usage qu’au moment d’une livraison le livreur fasse attester par le consommateur que l’opération a été effectuée ; arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 1995, L. c/Société Creg : si, entre la signature du bon de commande et la date de livraison, le commerçant fait faillite et ne livre pas la 66 télévision commandée par l’acheteur, ce dernier n’a pas à honorer le contrat de crédit qui se trouve annulé de plein droit). En pratique, l’établissement de crédit procède par sondages dits «sondages livraisons ». 2. En cas de refus du dossier de crédit a) Pour le client En cas de refus de prêt, il appartient au consommateur de décider d’acheter ou non au comptant le bien ou la fourniture de service que le crédit devait financer. Le vendeur ne peut pas obliger le consommateur, notamment par une clause inscrite dans le contrat de vente ou le bon de commande à payer au comptant en cas de refus d’attribution du prêt pour le vendeur. b) Pour le vendeur A défaut de réponse ou en cas de réponse négative dans le délai de 7 jours par l’établissement de crédit, la demande de crédit du consommateur est refusée. Le contrat de vente ou de fourniture de service est alors résolu de plein droit, sans indemnité à la charge du consommateur (article L. 311-25-1 du Code de la consommation). Dans ce cas, le vendeur doit sur la simple demande de la part du consommateur rembourser les éventuelles sommes que ce dernier auraient versées d’avance sur le prix (arrhes ou acompte). A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement formulée par le consommateur, ces sommes sont productives d’intérêts de plein droit, au taux légal majoré de moitié. En cas de refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser les dites sommes, le consommateur peut recourir à une procédure d’injonction en s’adressant au tribunal d’instance compétent. c) Pour l’établissement de crédit Il s’agit d’un dossier refusé. L’établissement de crédit a droit de le garder dans sa base de données interne mais n’a pas le droit de divulguer cette information. Cette trace ne peut être ici qu’à titre informatif et ne pas être le motif d’un refus ultérieur, sauf s’il s’agit exactement de mêmes conditions dans un autre point de vente et dans un avenir très proche. 67 3. En cas d’incident de paiement dans le remboursement du dossier de crédit a) Pour le client Les articles L.311-30 à L.311-32 du Code de la consommation protègent le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement de son crédit en limitant les indemnités dont il est recevable. En effet, dans la quasi-totalité des contrats de crédit à la consommation, il existe des clauses dites pénales qui déterminent par avance les indemnités que devra régler le débiteur à titre de dommages et intérêts s’il ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement de ses mensualités aux dates convenues. Ces dispositions visent moins, en pratique, à solutionner les difficultés financières dans lesquelles se trouve l’emprunteur qu’à exiger de lui le paiement de sommes se rajoutant aux sommes principales conventionnellement dues. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur dans le remboursement de son crédit, les indemnités pouvant être exigées par le prêteur sont les suivantes à l’exception de toute autre : Ø Le capital restant dû ; Ø Les intérêts échus non payés ; Ø Les intérêts dits moratoires : ce sont les intérêts de retard calculés à un taux légal à celui du prêt courant jusqu’à la date du remboursement effectif par l’emprunteur ; Ø Le cas échéant, une indemnité conventionnelle, l’établissement de crédit dispose alors de deux possibilités (article L.311-30 du Code de la consommation) : 1. Poursuivre l’exécution du contrat : l’établissement de crédit peut alors exiger de l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du montant des échéances échues qu’il n’a pas honorées. Cette indemnité s’ajoute aux montants des échéances échues impayées que l’emprunteur doit régler, sauf à s’exposer aux procédures d’exécutions forcées de ses obligations. A ce stade, il est recommandé au consommateur de négocier des reports de paiement avec l’établissement de crédit car si celui-ci accepte l’établissement d’un nouvel échéancier des paiements, le montant de l’indemnité précitée est ramené à 4% des échéances reportées. 2. Exiger la résiliation du contrat : dans ce cas, l’établissement de crédit peut demander le remboursement de la totalité de la somme qui reste due par l’emprunteur augmenté d’une indemnité de 8%. Jusqu’à la date de 68 règlement effectif par l’emprunteur, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt contacté. Ø Les frais taxables (article L.311-32 du Code de la consommation) : ce sont les éventuels frais de justice et les honoraires des officiers ministériels, même en dehors de toute instance judiciaire auxquels l’organisme financier a pu avoir recours. Aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l’emprunteur défaillant, notamment les frais auxquels s’exposerait l’établissement de crédit dans la mise en œuvre des mesures précédentes (frais de lettres recommandées par exemple). Le consommateur qui se verrait réclamer d’autre frais que ceux découlant des articles L.311-30 à L.311-32 peut saisir le juge d’instance d’une demande de réduction de ceux-ci sur le fondement des articles 1152 et 1231 du Code civil. Le juge peut souverainement modérer l’indemnité demandée par le prêteur si celle-ci est manifestement excessive (est une clause pénale manifestement excessive celle d’une vente avec réserve de propriété prévoyant que la partie du prix déjà payée restera acquise au vendeur en contrepartie de la jouissance de la marchandise en cas de résolution du contrat consécutive à la défaillance de l’acheteur : arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 1990). Cette disposition est d’ordre public ainsi, toute clause contraire sur le contrat de crédit est nulle et non avenue. Le surendettement des particuliers Il est à noter qu’en cas de difficultés financières prolongées, l’emprunteur peut saisir le juge d’instance du délai de grâce pour le paiement des sommes indues (article 1244-1 du Code civil résultant de la loi du 31 décembre 1989), saisir la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement de sa situation financière (les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ne peuvent se cumuler avec celles de l’article 1244-1 du Code civil, arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1992). En effet, au cours de la décennie 80-90 l’endettement des ménages français s’est fortement accru, notamment dans le domaine des crédits à court terme. Ceci est à l’origine d’un phénomène grave de conséquences au plan social. 69 Proportion des personnes surendettées s’imposant des restrictions selon le poste de dépenses % de personnes s'imposant des restrictions sur dépenses liées aux enfants 7 Dépenses liées au logement 11 Dépenses de voiture 16 Soins médicaux 33 Alimentation 47 Habillement 65 Loisirs 72 0 10 20 30 40 50 60 70 Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999. Ce contexte économique a conduit les pouvoirs publics à rechercher des solutions aux problèmes des particuliers qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances. Le 31 décembre 1989, le Parlement français a voté à l’unanimité la loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles », couramment dénommée Loi Neiertz, du nom su secrétaire d’Etat à la Commission à l’origine de sa promulgation ; ce texte est entré en vigueur le 1er mars 1990. Alors que les statistiques prévisionnelles réalisées avant l’élaboration du cadre législatif de 1989 estimait à 200 000 la population en situation de surendettement, les commissions de surendettement on été saisies de 430 000 demandes au 31 décembre 1995. Il est alors apparu nécessaire d’améliorer globalement l’efficacité de la procédure existante qui reposait sur un système à deux étages : le règlement amiable d’une part et le redressement judiciaire d’autre part. Une réforme du dispositif a, par conséquent, été introduite par la loi du 8 février 1995 qui a unifié la procédure de traitement des situations de surendettement des ménages décomposée en trois phases (amiable, recommandation, homologation) dont l’enchaînement dans des délais brefs (15 jours) devrait permettre d’aboutir à des solutions plus rapides. 70 80 L’ouverture des procédures est réservée au traitement de la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisées par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles. Quatre conditions doivent donc être réunies pour saisir la commission : Ø Etre une personne physique ; Ø Etre français domicilié en France ou étranger résident en France ; Ø Etre de bonne foi ; Ø Etre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France. Ainsi les débiteurs professionnels susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective de règlement de leur passif ou les professions libérales pour les dettes occasionnées dans le cadre de leur exercice professionnel, ne peuvent pas saisir la commission de surendettement. La bonne foi Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier des procédures prescrites par l’article L.331-2 du Code de la consommation. Le débiteur saisissant la Commission est présumé être de bonne foi ; il appartient au créancier d’invoquer la mauvaise foi de son débiteur et d’en apporter la preuve. Sont considérés comme débiteurs de mauvaise foi par les juges : Ø Les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice des procédures prévues par le Code de la consommation (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 1994). Ø Les personnes qui ont détourné ou dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens. Ø Les personnes qui, sans l’accord de leurs créanciers ou du juge, ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du plan ou le déroulement des procédures. Les dettes pouvant être prises en compte Ø Principe : les dettes non professionnelles c’est à dire celles qui ne sont pas liées à une activité professionnelle ; elles comprennent tous les engagements souscrits par 71 le débiteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu’il y ait à distinguer selon que le créancier est ou non un établissement de crédit ; Ø Les dettes communes entre époux : tout époux peut, pour son endettement personnel demander le bénéfice des procédures définies par le Code de la consommation ; en effet, l’état de surendettement s’apprécie par rapport à celui qui présente la demande ; Ø Les dettes résultant d’une caution : par nature, le contrat de caution est un acte civil, donc un engagement non professionnel. Motifs de paiement des prêts contractés par les personnes surendettées Autres 2% Dépenses professionnelles 4% Achat d'un véhicule 31% Achat immobilier 17% Achat d'un logement 23% Crédit permanent à la consommation 23% Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999. L’état de surendettement L’état de surendettement ne fait l’objet d’aucune définition mathématique, il résulte de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du débiteur ; la Commission de surendettement doit rechercher si le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles à échoir, elle procède pour cela à une comparaison du passif et de l’actif du demandeur : Ø Le passif : la Commission doit dresser un état du passif afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement ; en cas de difficulté, elle peut saisir le Juge de l’Exécution en vue d’une procédure de vérification des créances en 72 présence du débiteur du créancier ; de même, le débiteur peut lui aussi contester l’état du passif retenu par la Commission et saisir le Juge de l’Exécution dans un délai de vingt jours à compter de sa notification par la Commission pour vérification des créances. Dans ce cas, le débiteur doit préciser les créances qu’il conteste et les motifs de ses contestations (loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion). Pour évaluer le passif, le juge ne doit pas se borner à examiner le montant des échéances échues et impayées, il doit aussi prendre en compte les échéances non encore échues des emprunts en cours et toutes les difficultés prévisibles du débiteur (circulaire du 28 septembre 1995). Ø L’actif : il comprend l’ensemble des biens et des ressources du débiteur ; il n’y a pas surendettement au sens de la loi lorsque le débiteur dispose de biens immobiliers indépendants du logement qu’il occupe. Toutes les ressources doivent être prises en compte y compris celles qui ne sont pas imposables. La saisine de la Commission de surendettement Depuis le 1er août 1995, le débiteur est obligé de passer d’abord devant la Commission de surendettement et ne peut déposer un dossier directement devant le juge ; la déclaration doit comporter les nom, prénoms, date de naissance, domicile, situation familiale, état des revenus et des éléments du patrimoine immobilier et mobilier, noms et adresses des créanciers et le montant des dettes du demandeur. Ce dernier est responsable du contenu de la déclaration accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. La procédure a alors commencé et les créanciers sont avertis. L’instruction de la demande La procédure commence par l’examen de la recevabilité de la demande par la Commission de surendettement ; elle vérifie les critères légaux c’est à dire l’impossibilité manifeste de rembourser les dettes, la bonne foi et les différentes conditions générales. La Commission dresse également l’état d’endettement du débiteur et pour cela elle peut entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, demander aux différents créanciers des précisions sur leurs créances et obtenir communication des renseignements auprès des établissements publics, des établissements de crédits, des organismes de santé et de prévoyance ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents 73 de paiement, afin d’être parfaitement renseignée sur la situation du débiteur. Comme nous l’avons vu, en cas de difficultés, la Commission peut saisir le Juge de l’Exécution pour demander une vérification des créances. La demande est déclarée recevable Dans ce cas, le débiteur peut saisir le Juge de l’Exécution qui va statuer après avoir recueilli les observations des deux parties. Ici la décision du juge n’est pas susceptible d’appel (article R.311-8 du Code de la consommation). La loi du 29 juillet 1998 a avancé la date d’inscription au fichier des incidents de paiement caractérisés (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers : F.I.C.P.) ce qui a donc modifié l’article L.334 du Code de la consommation : la loi prévoit, tout d’abord, que le débiteur surendetté doit être inscrit dans le fichier aussitôt que sa demande est jugée recevable par la Commission de surendettement ou par le juge en cas de recours contre la décision de la Commission, c’est à dire dès qu’il a été reconnu de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. L’objectif est ici d’éviter l’aggravation de la situation du débiteur pendant le déroulement de la procédure, le caractère préventif du fichier s’en trouve accru. La loi a également prévu l’inscription des mesures propres au traitement de l’insolvabilité durable qu’elle instaure par ailleurs : suspension de l’exigibilité des créances (article L.331-7-1 alinéa 1 du Code de la consommation) en cas de constatation de l’état d’insolvabilité voire effacement total ou partiel des dettes (article L.331-7-7 alinéa 3 du Code de la consommation) en cas d’insolvabilité prolongée et irréversible. Ces mesures sont inscrites dans le fichier pour la durée de leur exécution et sans pouvoir dépasser huit ans. Le règlement n°90-05 article 8 alinéa 5 précise que les informations relatives aux mesures de traitement de surendettement sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral des sommes dues aux créanciers figurant au plan ou au jugement. La demande est déclarée irrecevable Dans ce cas, la Commission cherche à concilier les parties (article L.311-6 du Code de la consommation), afin d’élaborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le débiteur et les créanciers ; dans cette hypothèse deux situations peuvent se présenter : Ø Soit les parties trouvent un accord devant la Commission et un plan conventionnel de redressement est établi ; ce plan peut prévoir des mesures, de report ou 74 rééchelonnement de paiement des dettes, de remises de dettes, de réduction ou suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Pour les délais de dettes il faut que le débiteur en ait formulé la demande auprès des organismes concernés qui sont seuls compétents pour accorder des délais (article L.311-6 du Code de la consommation). Lorsque le plan de redressement est accepté et signé par les deux parties, il est considéré comme un contrat. Chaque partie a droit à une copie du plan et celui-ci doit prévoir les modalités de son exécution et préciser les formalités à accomplir. Si les engagements signés ne sont pas respectés, 15 jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception d’un créancier mettant en demeure le débiteur, le plan devient caduc. Les créanciers pourront alors réclamer au débiteur toutes les sommes dues et impayées depuis le dépôt du dossier et pourront le poursuivre à nouveau. Ø Soit les parties ne trouvent pas d’accord alors le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations. La Commission a deux mois pour faire ses recommandations ; depuis la loi du 29 juillet 1998, ces mesures peuvent être mises en place pour une durée de huit ans ; les recommandations proposées par la Commission peuvent être simplement celles déjà prévues par le plan de redressement qui a échoué, mais elles peuvent également être différentes : la Commission est autorisée par l’article L.311-7 du Code de la consommation à : • Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder soit huit ans, soit la moitié de la durée de remboursement restant à courir ; • Imputer les paiements d’abord sur le capital ; • Prescrire sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être supérieur au taux d’intérêt légal en cours et ce quelle que soit la durée du plan de redressement ; • Prendre des recommandations en cas de vente forcée ou amiable du logement principal : en cas de vente forcée, elle peut réduire les 75 remboursements après la vente du bien ; en cas de vente amiable, elle peut faire des recommandations pour éviter la vente à bas prix. La Commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine ; cet avis est communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; chacun dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour contester les recommandations de la Commission proposées au Juge de l’Exécution. Ø Par ailleurs, la Commission peut également saisir le Juge de l’Exécution qui a seul le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution que les débiteurs subissent des créanciers, du moment qu’il ne s’agit pas de créances alimentaires (comme les pensions alimentaires par exemple). Le moratoire proposé par la Commission pour les «situations désespérées » Pour les situations les plus désespérées, la loi du 29 juillet 1998 permet à la Commission de proposer au Juge de l’Exécution purement et simplement la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales pour trois ans. On appelle cela le moratoire, il ne peut pas excéder trois ans et entraîne, sauf proposition contraire, un taux d’intérêt réduit qui ne peut excéder le taux légal en vigueur. Par ailleurs, si la situation du débiteur l’exige, la Commission peut dans le cadre de ce moratoire étendre ses effets aux créances fiscales. A l’issue de la période maximale de trois ans, la Commission doit réexaminer la situation du débiteur : Ø Si le débiteur demeure insolvable, la Commission peut recommander par proposition spéciale et motivée l’effacement total ou partiel des créances autres qu’alimentaires ou fiscales ; Ø Si la situation du débiteur le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues pour parvenir à l’apurement de la dette sur une durée qui ne peut excéder huit ans. Ici aussi chaque partie dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier avec accusé de réception pour contester les mesures proposées devant le Juge de l’Exécution, si aucune voie de recours n’a été exercée, ce dernier prend une décision exécutoire (article R.332-7 du Code de la consommation). 76 La procédure devant le Juge de l’Exécution Il intervient dans trois situations : Ø Pour vérifier les créances ; Ø Pour conférer force exécutoire aux recommandations ou moratoire de la Commission de surendettement ; en cas d’absence de contestation des recommandations, il a peu de pouvoir, il doit seulement vérifier la conformité de celles-ci avec la loi sans pouvoir les modifier ou les compléter. Si elles sont conformes, le juge rend une ordonnance donnant force exécutoire aux recommandations et les annexe à sa décision ; s’il constate un défaut de conformité à la loi, il invite la Commission à reformuler de nouvelles recommandations conformes. Ces deux décisions du juge ne sont pas susceptibles d’appel ; Ø En cas de contestation d’un ou plusieurs créanciers des recommandations proposées par la Commission de surendettement. Il ne s’agit plus d’une simple procédure régie par le Code de la consommation, mais d’une procédure classique régie par le Nouveau Code de Procédure Civile ; les parties peuvent cependant se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par une personne de leur famille, la présence d’un avocat n’étant pas obligatoire. Le juge doit, s’assurer du caractère certain, exigible et liquide de la créance ; contrôler la validité et le montant de la créance ; s’assurer de la bonne foi du débiteur au sens de la loi ; s’assurer de l’existence d’une situation d’endettement caractérisée. Il peut aussi s’estimer insuffisamment informé pour prendre sa décision et prescrire des mesures d’instruction qu’il estime utiles ; demander ou se faire communiquer tous renseignements permettant d’apprécier la situation du débiteur et son évolution ; ordonner l’exécution provisoire de certaines mesures recommandées ; ordonner des mesures de redressement ; dans le cadre du moratoire, effacer tout ou partie des dettes ; saisir la commission pour une mission de conciliation des parties ; substituer son plan à celui de la Commission. Dès que le juge a conféré force exécutoire et notamment lorsqu’il a effacé certaines dettes, les informations doivent être transmises au fichier national des incidents de paiement (F.I.C.P.). Les parties peuvent disposer selon le cas d’un recours devant la Cour d’appel ou la Cour de cassation. 77 Le sort des procédures d’exécution pendant la procédure de traitement de surendetteme nt Lorsqu’un débiteur saisit la Commission ou avant la saisine de la Commission, il peut faire l’objet de mesures d’exécution diligentées par un ou plusieurs des créanciers ; il s’agit notamment : Ø De commandement d’huissier aux fins de saisie-vente ; Ø De saisie sur les rémunérations ; Ø De saisie attribution du compte en banque ; Ø De saisie immobilière ; Ø Etc. Le débiteur peut signaler à la Commission qu’il fait l’objet de poursuites, car celle -ci peut, éventuellement solliciter la suspension des poursuites en cours auprès du Juge de l’Exécution. en cas d’extrême urgence, depuis la loi du 29 juillet 1998, le Président de la Commission, le délégué du Président, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur lui-même peuvent directement demander au Juge de l’exécution la suspension des mesures d’exécution, sans attendre la prochaine réunion de la Commission. La demande de suspension a pour objectif d’éviter que pendant la procédure et notamment pendant la phase d’élaboration du plan, la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise par des mesures d’exécution forcées. La demande de suspension d’exécution doit être limitée aux seules procédures en cours d’exécution et aux poursuites mettant en péril l’élaboration du plan de redressement. Seul le Juge de l’Exécution peut les suspendre si la situation du débiteur l’exige pendant une durée de : Ø Un an ; Ø L’approbation du plan conventionnel ; Ø Une durée allant jusqu’au terme du délai dont le débiteur dispose pour demander des recommandations à la Commis sion en cas d’échec du plan ; dans ce cas, la suspension produira ses effets jusqu’au jour où les recommandations auront force exécutoire. La décision de suspension des mesures d’exécution interdit temporairement aux créanciers de continuer leurs poursuites. Bien entendu, le débiteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation et d’ailleurs, le juge lui interdit formellement de régler des créances autres que les créances alimentaires… 78 Point sur le surendettement en France en 1999 Profils de surendettés Âge Catégories socioprofessionnelles - 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans de 55 ans et + 1% 20% 40% 26% 13% Indépendants et cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres inactifs 4% 17% 21% 39% 7% 4% Source : Banque de France. Comparaison de la population de la répartition par P.C.S. en France1 à celle des personnes surendettées 35 32 30 30 26 25 20 20 15 19 14 11 10 9 8 7 6 5 4 3 France Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999. 1 Les données comparatives sont issues de l’Enquête-Logement, INSEE, 1998. 79 Autres inactifs Retraités Ouvriers Employés Professions intermédiaires Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 Commerçants / artisans 0 Agriculteurs 2 7 Surendettés Répartition de la population par âge au moment de la déclaration en surendettement 35 31 30 30 24 25 20 13 15 10 5 2 0 18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-64 ans 65 ans et + Source : Enquête CNCT / CREDOC / INSEE, 1999. Cette répartition de la population par âge au moment de la déclaration en surendettement est le reflet de la théorie du cycle de vie et de l’épargne de Franco Modigliani. Né à Rome en 1918 où il a obtenu un doctorat en droit, il a émigré aux Etats Unis où il s’est spécialisé dans l’économie dont il obtint le Prix Nobel en 1985. Il définit une théorie du comportement qui considère que l’épargne dépend moins du taux d’intérêt (comme le pensent les Classiques) ou du revenu (comme le pense Keynes) que de l’âge de l’individu. Celui-ci emprunte épargne pendant une grande période de sa vie active (et plus particulièrement dans sa jeunesse) et desépargne de sa retraite à son décès. Ainsi, le dépenses sont étalées dans le temps grâce à l’épargne et au crédit. 80 Revenu Patrimoine Epargne Consommation Desépargne Ceci semblerait donc expliquer que la plupart des personnes surendettées soient des personnes plutôt jeunes. Destinations des remboursements de prêts contractés par les personnes selon leurs revenus nets mensuels Prêt lié au logement Prêt lié à un véhicule Prêt pour du mobilier, électroménager Crédit permanent à la consommation Prêt pour dépenses professionnelles Autres Total Moins de 6 000 Francs De 6 000 à 9 999 francs 10 000 francs et plus 14% 22% 33% 28% 23% 34% 18% 27% 12% 28% 22% 23% 5% 3% 4% 2% 100% 1% 100% 1% 100% Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999. 81 Répartition des ménages surendettés selon le revenu net mensuel au moment de la déclaration en surendettement 35 35 30 25 25 20 15 15 11 10 7 7 5 0 Moins de 6 6 à 7 999 000 francs francs 8 à 9 999 10 à 11 12 à 14 15 000 francs 999 francs 999 francs francs et plus Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999. La tentation de la faillite civile La faillite civile est une procédure d’apurement du passif destinée aux personnes physiques. Elle constitue en apparence, une solution radicale au problème de l’insolvabilité totale d’une minorité de ménages. Elle permettrait en effet, à ceux plongés dans une situation désespérée de repartir sur des bases financières sinon comportementales, nouvelles. Deux modèles s’offrent à ses partisans : le régime applicable aux entreprises en difficulté tel qu’adapté aux ménages en Alsace-Moselle, et le régime de la faillite personnelle aux EtatsUnis. 1. Le cas particulier de l’Alsace-Moselle Un régime de faillite civile inspiré du régime applicable aux entreprises fonctionne depuis longtemps en Alsace-Moselle, il résulte d’une loi allemande de 1877 et de la loi de 1985 relative à la réforme des procédures collectives, initialement prévue pour sauvegarder les entreprises en préservant les droits des créanciers. Cependant de nombreuses critiques émanent de la Commission d’harmonisation du droit privé alsacien-mosellan, de magistrats et même d’associations de défense de consommateurs qui condamnent respectivement les abus de certains débiteurs qui profitent de l’effacement de leurs dettes, une loi commerciale inadaptée aux situations sociales et un coût trop élevé des procédures judiciaires. 82 2. La faillite personnelle aux Etats-Unis Le Bankruptcy Act de 1978, réformé en 1984 permet aux particuliers se trouvant dans une situation financière critique de déposer une pétition de faillite. Celle ci est généralement accordée sauf preuve d’un comportement malhonnête ou frauduleux. Le «failli » est alors libéré de toutes ses dettes passées à l’exception de celles d’origine fiscale. Aucune action en recouvrement ne peut être entreprise à son égard à partir du moment où il dépose sa pétition. Après la déclaration de la faillite, on procède à la liquidation de ses biens saisissables afin de rembourser les créanciers avec le produit de la vente. En pratique, la mise en application de la loi de 1978 a donné lieu à de nombreux abus, cependant, l’inscription dans la fiche identitécrédit du consommateur, pour une durée de dix ans, a joué un rôle modérateur. 3. La nécessité d’une approche pragmatique Si la déresponsabilisation des emprunteurs constitue un risque inhérent au régime de la faillite civile, il en est un plus redoutable : le bouleversement de l’équilibre de la loi Neiertz : la pluralité des procédures pourrait, en effet, inciter les ménages à un arbitrage entre la solution amiable et l’apurement du passif (que l’on observe d’ailleurs en Alsace-Moselle). Or la phase amiable constitue un point dominant du dispositif de traitement du surendettement comme en témoigne le renforcement de son rôle à l’issue de la réforme du 8 février 1995. Ainsi, la procédure de traitement du surendettement renvoie un but supérieur : la lutte contre la pauvreté ; le surendettement n’est, en effet, qu’une manifestation de ce fléau social dont le traitement et la prise en charge constituent une des missions traditionnelles de l’Etat. b) Pour le vendeur Quelle que soit la cause de l’incident de paiement (changement dans la situation du client particulier ou erreur ou faute d’une des trois parties intervenant dans la création du crédit), l’insolvabilité passagère ou totale du client a des conséquences non négligeables sur la relation vendeur / prescripteur – établissement de crédit. En effet quelque soit le statut du vendeur agréé, l’établissement de crédit surveille sa production de crédit et plus particulièrement ce qui est appelé «la production crédit compromise » ; il s’agit ici du montant total des encours et du nombre de dossiers connaissant des difficultés de recouvrement normal. Le système expert des établissements de crédit détermine automatiquement un seuil de tolérance en fonction de la production crédit réellement effectuée et en cas de dépassement de 83 ce seuil, il met en place un certain nombre d’alertes. celles-ci peuvent être regroupées sous deux appellations : Ø Des alertes de production Il s’agit ici de renforcer le contrôle du vendeur par les membres de l’établissement de crédit de l’ensemble des tâches qui sont confiées aux vendeurs, comme par exemple, la vérification approfondie de l’identité, de l’adresse, de l’employeur, des revenus… du client. cela permet ainsi de faire un point sur la fiabilité du travail du vendeur en ce qui concerne la constitution des dossiers de crédits, de rectifier le tir le cas échéant ou, au pire, déceler les escroqueries. Ø Des alertes de situation financière Certains impayés peuvent révéler des pratiques commerciales douteuses, plus ou moins éthiques qui permettent de déceler les problèmes de trésorerie (la plupart du temps) chez certains vendeurs – prescripteurs. En pratique, cela consiste à «forcer » le client à faire un crédit afin d’être financé par l’établissement de crédit à la livraison de la chose achetée afin d’assainir la situation financière de l’enseigne. Dans ces deux cas, une production «compromise » ou «défectueuse » trop élevée ou trop souvent récurrente peut amener l’établissement de crédit à : • Modifier ses conditions de collaboration avec le vendeur agréé. : notamment en termes de commission, avantages divers, barèmes préférentiels… donc de revoir les conditions de la convention d’agrément. • Voire directement (en cas de fraude caractérisée) ou à terme (en cas de récurrence de la situation), rompre définitivement la collaboration pour non-respect ou nonapplication des conditions stipulées et acceptées dans la convention d’agrément. Ainsi, on aurait pu penser que le vendeur n’avait aucun intérêt à se préoccuper de la solvabilité de ses clients et ce, pour deux raisons : 1. En cas d’acceptation du crédit, il est automatiquement financé par l’établissement de crédit à la livraison de la chose vendue. 2. En cas d’incident de paiement, c’est l’établissement de crédit qui s’occupe du recouvrement des créances impayées. 84 On peut donc s’apercevoir que la solvabilité des clients est un facteur fondamental dans la collaboration établissement de crédit – vendeur agréé. Cependant, en pratique, seuls les directeurs de magasins et les responsables sont véritablement sensibilisés à ce problème. Les vendeurs ont un comportement tout autre et ce pour deux raisons : 1. L’acceptation du crédit leur permet de conclure leur vente, de toucher une commission et donc d’assurer leur salaire. 2. Le turn over étant très important, en particulier dans le secteur de la grande distribution spécialisée, la collaboration sur le long terme avec l’établissement de crédit n’a pas une grande importance pour eux. c) Pour l’établissement de crédit L’incident de paiement pour l’établissement de crédit correspond à la matérialisation du risque qui démarre à partir du premier jour où l’échéance du crédit a été impayée et / ou l’engagement pris par un client non respecté (régularisation d’un impayé par exemple). Pendant longtemps les établissements de crédit ont, pour des raisons diverses, délaissé cette activité «d’après vente » de leurs crédits. Il est vrai que jusqu’à une époque récente (environ au milieu des années 80) leurs préoccupations étaient plutôt tournées vers le développement de leurs activités commerciales dans un environnement économique favorable et des marges élevées, «le développement payait le risque ». Progressivement, l’augmentation des risques d’insolvabilités de crédit a été liée à de multiples facteurs : Ø Economiques : durcissement de la conjoncture, augmentation de la concurrence, difficulté des emprunteurs ; Ø Juridiques et réglementaires : lois protectrices des emprunteurs, règles prudentielles ; Ø Psychologiques : adeptes du crédit «mode de vie » et de l’impayé ; Tout ceci a amené les banques à porter leur attention sur la récupération des créances qu’elles avaient accordées. Ainsi l’efficacité du recouvrement d’un établissement de crédit relève d’enjeux financiers et commerciaux très importants ; ainsi par exemple, pour un crédit de 10 000 francs totalement impayé, il faut une production de crédit parallèle de 500 000 francs avec un déroulement absolument parfait pour compenser cette perte1 . Cet ordre de grandeur n’est pas valable pour tous les établissements de crédit, mais il marque tout de même l’esprit. 85 C’est pourquoi l’organisation de la «chaîne du crédit » dans les établissements de crédit a complètement été repensée et on y a intégré une fonction recouvrement qui a fait l’objet d’une étude détaillée d’organisation. De plus, des critères d’appréciation de son efficacité ont été détaillés, identifiés et objectivés. Ainsi, pour schématiser : La chaîne du risque crédit dans la banque Prévenir Anticiper Développement crédit Gestion crédit (administrative et juridique) Gestion clientèle sensible (risque potentiel) Pilotage (tableaux de bord) Réagir Récupérer Gestion client en difficulté (risque né) Gestion contentieuse L’organisation de la fonction recouvrement Cette fonction répond à trois grandes finalités : 1. La réactivité : prise en compte du temps (accumulation des impayés, disparition de la solvabilité du client…) ; 2. La continuité : dans le traitement de l’impayé ; 3. La progressivité : mesures coercitives adaptées et de plus en plus contraignantes ; 1 Source : Conseil exécutif de Paribas, février 2000. 86 Ces trois objectifs répondent à quatre attentes : 1. Récupérer toutes les créances impayées possibles tout en optimisant au maximum les coûts de procédure (amiable ou judiciaire) ; 2. Préserver autant que possible la relation commerciale avec les clients ; 3. Assurer la couverture des risques de la banque (politique prudente de provisionnement des créances) ; 4. Contribuer aux corrections de la stratégie de distribution du crédit en réalisant régulièrement des analyses sur les causes de la défaillance des clients et de l’inefficacité du recouvrement (c’est ici un réservoir d’informations) internes et externes sur les clients, le fonctionnement de l’établissement de crédit et des vendeurs. Cependant les outils et moyens d’actions ont peu évolué mais de nombreux changements sont intervenus dans la manière de les organiser et de les utiliser avec l’aide de systèmes experts d’informations spécifiques au vu des volumes traités. Les moyens d’intervention de la filière recouvrement Il est nécessaire de rappeler ici qu’il est convenu dans la convention d’agrément signée avec le vendeur que l’établissement de crédit assure pour son compte le recouvrement des mensualités impayées. En effet, en cas de retard de paiement à l’échéance d’une ou plusieurs mensualités, l’établissement de crédit met en œuvre les mesures nécessaires en vue du règlement des sommes dues soit par voie amiable, soit par voie judiciaire. L’établissement de crédit assure donc en sa qualité de prêteur, le risque d’insolvabilité des emprunteurs concernant les contrats de crédit. Ainsi, dès lors que la détection préventive du risque n’a pas permis d’éviter l’incident, le système d’information de l’établissement de crédit doit prendre le relais pour permettre la gestion des procédures automatisées de relance en même temps que va s’organiser l’intervention des unités de recouvrement de la banque. Les banques généralistes ont pour cela des informations plus complètes que les établissements financiers, elles peuvent donc mieux détecter et plus tôt les incidents : rejets de prélèvements, dépassements sur les comptes, hausse des mouvements débiteurs, baisse des mouvements créditeurs… Le système d’information de l’établissement de crédit doit donc organiser la gestion automatique des prêts selon des principes clairs : Ø Priorité absolue au prélèvement automatique et de l’envoi de relances au client ; 87 Ø Le service recouvrement surveille et gère le processus du même nom ; Ø Toujours être à l’écoute du client : délais, plan de régulation, gestion personnalisée… Intervention des unités de recouvrement de l’établissement de crédit Ces unités interviennent en principe en aval de la gestion du risque en agence ou simultanément parfois, en ce qui concerne l’unité de recouvrement amiable. Il est toujours souhaitable d’assurer une proximité relationnelle. 1. Les agences Elles sont le premier maillon de la chaîne de gestion des risques dans l’établissement de crédit. Il leur appartient d’effectuer les premières démarches de recouvrement auprès des clients qu’elles connaissent généralement bien. Il s’agit le plus souvent de régularisations d’impayés grâce à l’envoi automatique de courrier de relanc e, de détecter les causes de difficulté et enfin, de préparer l’action du service pré-contentieux par la recherche de différentes informations (solvabilité, patrimoine, situation…). 2. Le service de recouvrement amiable Il s’agit de la mise en place d’un ensemble complexe d’actions commerciales, psychologiques et parfois procédurales pour obtenir le recouvrement des créances. Il fait une large place à la négociation et à l’effort de persuasion qui restent les instruments les plus efficaces du recouvrement. Les moyens utilisés sont les lettres de relance, le recouvrement téléphonique (formation spécifique, base de données mises à jour, scénarios d’appels, synthèses…), télégrammes et face à face. Les entretiens permettent au débiteur de justifier ses difficultés et sont orientés vers un plan de régularisation adapté à la situation en vue de maintenir un contact commercial. Passé un certain délai ou un certain nombre d’échéances impayées, le dossier non régularisé est remis au service «de la procédure » c’est à dire le service contentieux. 3. Le service contentieux Il est souhaitable qu’à ce stade 60 à 80% des dossiers problématiques soient régularisés, sachant que la durée du recouvrement amiable n’excède pas, en général, trois mois car, passé ce délai, il est prouvé que l’efficacité du recouvrement amiable décroît 88 fortement. Le recouvrement contentieux est réalisé par des spécialistes qui s’appuient sur des intervenants extérieurs : avocats, huissiers, sociétés d’enquête et de recherche… La loi du 9 juillet 1991 qui a fortement réformé les procédures civiles d’exécution et son décret d’application du 31 juillet 1992 ont profondément renouvelé les règles applicables aux actions en recouvrement. Cette loi précise d’ailleurs en son article 32 que les dépenses de recouvrement engagées sans décision de justice restent à la charge du créancier. Les procédures ont été diversifiées et leur déroulement accéléré tandis que la protection du débiteur a été accrue. Il existe donc deux grandes catégories de mesures : Ø Les mesures conservatoires : elles revêtent un caractère urgent : tout créancier qui estime ses droits menacés peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ; la loi du 9 juillet 1991 prévoit deux catégories de mesures conservatoires : • Les saisies conservatoires : elles portent sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur : saisie du mobilier, des comptes ou des titres. • Les sûretés judiciaires : elles peuvent être constituées sur des immeubles (hypothèques), fonds de commerce, parts sociales et valeurs mobilières. Ces mesures ne sont pas seulement utilisées pour garantir les droits de l’établissement de crédit, elles visent aussi à amener le débiteur à négocier et à ne plus éluder l e remboursement de la dette. Ø Les mesures d’exécution : elles ne sont utilisées qu’en dernier recours ; il s’agit de la saisie des rémunérations, la saisie-vente du mobilier, celle des véhicules, biens placés dans un coffre-fort… La loi de 1991 précise le principe selon lequel toute mesure d’exécution doit être proportionnée au montant de la créance, ceci en vue de protéger le débiteur. La loi encadre également très strictement les opérations d’exécution elle liste les biens insaisissables : pensions à caractère alimentaire, biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille… L’activité de la filière recouvrement doit donc faire l’objet d’une attention soutenue car son inefficacité pèse fortement sur le coût du risque crédit. L’efficacité de la fonction recouvrement dans l’établissement de crédit Quelque soit l’efficacité de la fonction recouvrement, dès lors qu’un crédit génère des dysfonctionnements, il entraîne des coûts supplémentaires, essentiellement de deux natures : 89 • Coûts de fonctionnement : personnel, honoraires (avocats, huissiers…), logistique (immobilier, informatique…), coût des relances (lettres, téléphone…). • Coûts inhérents : à la non-récupération d’une partie ou de la totalité des créances risquées. Pour limiter tout cela, l’établissement de crédit doit mettre en place des méthodes de recouvrement et en mesurer les résultats : 1. Les méthodes Elles varient en fonction de l’organisation de l’établissement de crédit et de la stratégie de recouvrement qu’il a choisi. Il est donc nécessaire de mettre en place : Ø Un logiciel pertinent de recouvrement pour alléger les tâches administratives, raccourcir les délais d’exécution et avoir des outils d’information et de pilotage des risques. Ø Un système de tableaux de bord de recouvrement qui doit s’intégrer dans le processus général d’informations sur les risques et permettre de porter un jugement sur l’évolution de l’efficacité du recouvrement. Au final, c’est le rapport résultats / moyens engagés qui permettra de juger de l’efficacité du service recouvrement de l’établissement de crédit. 2. Les résultats Ø Comme toute activité de l’établissement de crédit, le service recouvrement et chacune des unités du service doivent se voir fixer des objectifs déclinables à chacun des collaborateurs. Ils doivent être adaptés à la nature du portefeuille de clients gérés, à la difficulté et au nombre de dossiers. Ø La comptabilisation des pertes même provisionnées : certains établisements de crédit refusent de le faire au motif qu’il subsiste toujours un mince espoir de récupération des créances. Ø Analyse des causes du risque : absence ou mauvaise utilisation des procédures de distribution du crédit, scores inefficaces, garanties mal adaptées… pour permettre le recentrage de la distribution du crédit : resserrement des scores, augmentation des marges, limitation des volumes sur certains segments de clientèle… et de l’adapter en permanence au niveau de risque supportable par l’établissement de crédit. 90 Ainsi, en cas d’incident de paiement, l’établissement de crédit doit s’appuyer sur une chaîne de maîtrise du risque d’insolvabilité caractérisé par : • La culture recouvrement de l’établissement de crédit ; • La motivation des collaborateurs ; • L’orientation des outils adaptés à l’anticipation, la détection et le traitement des impayés ; • Le pilotage du risque d’insolvabilité à travers l’utilisation d’indicateurs adaptés et un suivi rigoureux de l’activité et des résultats ; Ainsi, la gestion de la chaîne du risque d’insolvabilité procure plusieurs avantages : • Apprécier le risque d’un client dès son premier impayé ; • Concentrer l’attention des gestionnaires sur les seuls clients présentant un risque significatif ; • Passer du traitement d’une irrégularité à la gestion en temps réel du risque client ; • Anticiper le risque client ; • Homogénéiser les jugements des gestionnaires et le traitement des clients ; • Déculpabiliser le gestionnaire face à l’incident. 91 Le déroulement du risque crédit Gestion normale Détection préventive Recouvrement automatisé Recouvrement amiable Recouvrement judiciaire Le suivi du risque Réaction Mise en demeure Régularisation Recouvrement Détection incident de remboursement J • • Information gestionnaire Mesures de sauvegarde (moyens de paiement) J+2 • • Convocation lettre-type Demande de régularisation J+6 • • • 92 Lettre-type client Rejet des paiements Mise en demeure J + 10 • • Lettre-type client Transfert en recouvrement B. Les limites du système 1. Les risques de contournement a) Fraude du client Comme on a pu le voir précédemment, le prêt est accordé par le prêteur en fonction des renseignements fournis par le demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de crédit. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de crédit. Cette sanction peut également être appliquée si le demandeur ne signale pas immédiatement au prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle. Ainsi, cette fraude volontaire par ajout (on donne le salaire brut et non le salaire net par exemple) ou par omission (on évite donner des informations qui pourraient être pénalisantes : réelle ancienneté professionnelle, certains crédits en cours…) aura pour conséquence de fausser le jugement du système expert et / ou celui de l’employé de l’établissement de crédit. En cas d’incident de paiement, et si le personnel du recouvrement se rend compte de la véritable situation, l’emprunteur frauduleux pourra être poursuivi pour tromperie envers l’établissement de crédit ; il pourra être condamné sur la base de l’article L.213-1 du Code de la consommation qui condamne «quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers ». Il pourra être également poursuivi pour falsification s’il modifie volontairement ses pièces justificatives (pièce d’identité, bulletins de salaire…), d’après l’article L.213-3 du Code de la consommation. Bien entendu, la preuve de la faute incombe à l’établissement de crédit et celle ci entraîne la nullité absolue du contrat de crédit. b) Fraude du vendeur Comme nous l’avons vu précédemment, cette possibilité de contourner le système peut avoir deux causes principales à savoir un souci de faire aboutir la vente à tout prix pour que le vendeur : 1. Assure son salaire ; 2. Assure une meilleure santé financière et plus exactement de trésorerie à son magasin, son enseigne ou son entreprise ; 93 Les moyens pour y arriver sont multiples et correspondent le plus souvent en pratique à un manquement à ses obligations qu’elles soient légales ou contractuelles que nous avons pu aborder précédemment. Concrètement il s’agit le plus souvent d’une modification de la situation financière réelle du client par ajout ou omission de ressources et plus rarement par falsification de documents. La responsabilité du commerçant est engagée à la suite d’une faute ou d’une négligence dans l’établissement des contrats de crédit ou des demandes de financement pour les paiements de crédits dits classiques ou par carte et d’une manière générale en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la convention d’agrément risque d’être résiliée de plein droit par l’établissement de crédit à l’expiration d’une période de 15 jours, en général, suivant la mise en demeure du commerçant fautif. Si de ce fait l’établissement de crédit ne pouvait obtenir totalement ou en partie le remboursement de ses crédits en conséquence d’une faute ou d’une négligence du commerçant, celui-ci doit régler à son partenaire financier le montant des impayés de ses clients en capital majorés des frais et des agios. La convention sera en outre résiliable et sans préavis, de plein droit par l’établissement de crédit en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d’activité, de cession ou de transmission du fonds de commerce pour quelque cause que ce soit : mise en gérance, transfert à une société par voie d’apport, fusion, scission, cession partielle d’actif… Elle sera également résiliée de plein droit sans préavis en cas de manquement aux obligations de confidentialité. En cas de résiliation de la convention d’agrément pour quelque cause que ce soit, le commerçant continuera à garantir à l’établissement de crédit les obligations de tous les engagements souscrits antérieurement à la résiliation de la conventio n. Il s’engage ainsi à restituer sans délai à l’établissement de crédit tous les moyens et matériels, notamment imprimante, contrats, documents et informations divers mis à sa disposition. De plus, il est à noter qu’au vu de l’article L.311-11 du Code de la consommation, tout vendeur salarié ou non d’un organisme de bancaire ou de crédit ne peut être en aucun cas rémunéré en fonction du taux de crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier. Cette décision sanctionne le prêteur et le vendeur qui contreviennent à cet article d’une peine d’amende de 10 000 francs. Enfin, selon la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.) certains crédits affectés sont à la limite de la légalité. Souhaitant à tout prix vendre son produit, le commerçant peut inciter l’acheteur à prendre le 94 crédit d’une enseigne de la place sans vérifier au préalable si celui ci sera en mesure de rembourser. Certains vendeurs rémunérés sur le nombre de crédits octroyés vont jusqu’à forcer les acheteurs à payer à crédit alors que ceux -ci peuvent payer comptant. D’autres pratiques douteuses sont semble t’il devenues courantes en particulier celle qui consiste à antidater le contrat de prêt de sorte que l’emprunteur ne puisse se rétracter comme la loi l’y autorise dans un délai de sept jours. A surveiller de près également les publicités souvent trompeuses de certains distributeurs, c’est pourquoi, de plus en plus, ce sont les établissements de crédit qui fabriquent la P.L.V. pour leurs partenaires agréés, afin que toutes les mentions légales soient bien présentes sur le support choisi. Se posent ici de nombreux problèmes d’éthique qui se définit comme «une pratique commerciale inacceptable qui est caractérisée lorsque la firme empêche sciemment le consommateur ou l’acheteur de délibérer dans de bonnes conditions et d’apprécier les conséquences de ses choix »1 . Serraf2 en propose un inventaire qui peut s’appliquer dans tous les cas aux crédits affectés : Catégories Exemples Intention de provoquer des tentations en Ceci est le cas typique du vendeur qui pousse décalage avec les besoins ou les ressources. à l’achat et qui provoque dans un premier temps un suréquipement puis un surendettement. Argumentations biaisées dans le but de Cela correspond ici à masquer les coûts tromper l’usage sur les qualités de l’offre. induits du crédit : T.E.G., coût d’un éventuel report, remboursement anticipé… Exploitation abusive de sentiments ou C’est ici se servir de l’orgueil, de la d’émotions. culpabilité ou de la peur pour vendre son produit et y rajouter un crédit. 1 Source : LADWEIN Richard (1999), «comportement de l’acheteur et du consommateur », Economica. SERRAF G., «problématique d’une éthique pour le marketing », Revue Française du Marketing, n°153-154, p.3-4, p. 25-41. 2 95 c) Les limites du credit-scoring Les spécialistes du crédit ont pris conscience qu’il leur fallait adopter des méthodes plus performantes pour maîtriser le risque d’insolvabilité de la clientèle des particuliers. En effet, les méthodes traditionnelles n’ont pas donné les effets escomptés La méthode la plus ancienne est celle du taux d’effort ; son usage reste dominant notamment en matière de crédit immobilier. Elle trouve son origine dans les enquêtes de consommation et est fondée sur l’idée que le pourcentage de ressources qu’un ménage peut consacrer à l’un des postes de son budget ne doit pas être supérieur au pourcentage moyen établi sur l’ensemble de la population. Le problème est que ce ratio n’a pas de caractère discriminant ; on se heurte notamment à la diversité des définitions de revenus d’un établissement de crédit à l’autre. Cependant, cette technique reste toujours utilisée et la Cour de cassation s’en sert encore dans certains de ses arrêts ; ainsi sa 1ère chambre civile dans un arrêt du 27 juin 1995 a condamné le Crédit Foncier et l’UCB (Union du Crédit pour le Bâtiment) à verser au couple Garcia une indemnité de 150 000 francs pour leur avoir accordé un prêt de 450 000 francs. Elle a estimé que »le taux d’endettement, représentant plus de 30% de leurs revenus, proposé par le projet de financement et connu de l’établissement de crédit, était insupportable pour l’emprunteur qui ne disposait que de faibles revenus ». Le credit-scoring consiste à identifier les principales données qui se rencontrent généralement dans le cas de pertes relevées dans un fichier historique ; leur caractère discriminant résulte de la recherche de corrélations. Le croisement de ces données détermine des groupes de population dont l’exploitation du fichier fournit la probabilité des pertes. Ici, «l’expérience du passé doit permettre de prévenir l’avenir »1 . S’agissant de crédits courts, les pertes de chaque génération sont rapidement connues ; les prêts sont nombreux mais les données sont restreintes et difficilement vérifiables, dans la mesure où la décision est accordée fréquemment sur le point de vente par Minitel ; le prêteur ne peut ignorer que l’acheteur et le vendeur ont un intérêt de commun de conclure la transaction, comme nous l’avons vu précédemment en fournissant, le cas échéant, de fausses déclarations ne serait-ce que par omission de données à caractère négatif. Les données discriminantes doivent permettre de vérifier que le ménage est solvable : il ne figure sur aucun fichier de mauvais payeur, il a un comportement stable, des revenus issus de son activité professionnelle… le score permet donc de rattacher un emprunteur à un groupe de personnes ayant les mêmes 1 Source : Jean-Pierre Dufoix et Gaël de Pontbriand, «maîtriser le risque de la clientèle des particuliers », Banque n°564, p.44-47. 96 caractéristiques. Ainsi, le score doit être apprécié comme un système d’évaluation assez rudimentaire qui donne seulement le taux des mauvais payeurs ; et encore, car le score obtenu par la technique classique de la régression linéaire pour évaluer la qualité d’un demandeur de prêt permet d’identifier correctement 70% de l’ensemble des demandeurs bons ou mauvais ; il suffit qu’il y en ait un petit nombre pour que les pertes qu’ils occasionnent dépassent les gains procurés par une très grande majorité de bons dossiers. Les scores ont également des limites d’ordre pratique, celles ci sont plus surmontables que les limites méthodologiques mais difficilement ; en effet, la qualité des fichiers qui exigent une information riche et exacte, les effectifs doivent être importants, les données discriminantes disponibles et la codification doivent être stables. Or, la pratique montre que ces conditions sont rarement remplies ; de plus, les agents des établissements de crédit n’y porte pas une attention suffisante ; enfin, avec la généralisation du credit-scoring, les utilisateurs finissent par en comprendre le fonctionnement et connaissent les données discriminantes auxquelles le système attribue un caractère négatif. Une autre limite quant à l’utilisation des scores est due à de s simplifications conceptuelles abusives : il faut tout d’abord éviter la confusion entre instabilité et mobilité ; par exemple, il n’y a pas lieu de pénaliser un emprunteur qui change d’emploi sans subir de perte de salaire. Ensuite, le score nous renseigne sur le comportement de l’emprunteur qui est jugé bon ou mauvais en exploitant des données rarement quantitatives (il existe toujours un endettement maximum au-delà duquel le bon payeur devient incapable de faire face à ses charges, le credit-scoring ne donne aucune indication sur ce seuil). Les sérieuses réserves qui viennent d’être énoncées incitent à soulever la question de la réelle utilité des scores. Il faut voir uniquement dans le credit-scoring un outil parfaitement adapté au traitement de masse : il permet d’isoler dans une population homogène, rapidement et à un coût insignifiant, une majorité des prêts présentant un risque faible. Il peut aussi mettre en évidence des groupes très dangereux. Le problème est de savoir ce qu’il faut faire dans la zone intermédiaire des risques significatifs. C’est à cette question que répond en partie la pratique de l’intérêt commercial. 97 Zone d’appartenance probable clients défaillants Fréquences Moyenne des clients défaillants Zone supérieure négative Zone d’appartenance probable clients sains Moyenne totale Zone d’incertitude Danger Prudence Moyenne des clients sans problème Zone supérieure négative Scores Situation saine 2. La notion d’intérêt commercial a) L’intérêt commercial L’intérêt commercial est une notion qui n’existe pas en réalité ; en effet, les demandes de prêt sont acceptées ou refusées sur des critères stricts, définis et non négociables. Or, comme nous venons de le voir la technique de credit-scoring permet de définir des catégories de population sans risque (ou ayant un risque d’insolvabilité très faible), d’autres très risquées, mais elle laisse surtout en suspend tout une zone dite intermédiaire où le risque est significatif ; en pratique, il s’agit généralement du score «44 ». Que faire à ce niveau ? Accepter un crédit en prenant un compte une probabilité de risque d’insolvabilité importante ou refuser purement et simplement la demande de crédit ? C’est à ce niveau qu’intervient la notion d’intérêt commercial. Elle se ma térialise par l’acceptation de la demande de prêt d’un client, non pas seulement dans l’intérêt du client, mais plutôt dans celui de ne pas faire perdre sa vente au vendeur. Cette pratique est absolument stratégique dans la politique de distribution de l’établissement de crédit. En effet, un effort commercial est accordé à un vendeur qui présente un certain intérêt pour l’établissement prêteur ; cet intérêt peut être multiple : 98 Ø Très gros partenaire qu’il faut récompenser de sa fidélité ; Ø Partenaire important sur lequel l’établissement de crédit essaye d’obtenir l’exclusivité en terme de production de crédit ; Ø Partenaire qui l’établissement voit de sa production crédit décide de de crédit suivre en et pleine progression d’accompagner dans que son développement commercial ; Ø Petit vendeur agréé qui passe peu de dossiers de financement et dont on souhaite souligner l’effort ; Ø Vendeur agréé qui travaille majoritairement ou à part égale avec un autre établissement financier et dont on souhaite récupérer la production de crédit ou devenir le partenaire privilégié ; Ø Vendeur qui débute une collaboration et que l’on souhaite encourager ; Ø Le dossier est d’un montant important et représente un enjeu important aussi bien pour le vendeur, son enseigne et l’établissement de crédit ; Ø Etc.… Comme on peut le voir ici l’intérêt commercial intervient quasi uniquement dans une stratégie de développement commercial ou de fidélisation ; c’est donc l’importance relative du point de vente dans la stratégie de l’établissement de crédit qui détermine la possibilité de réaliser des efforts commerciaux sur certains dossiers de crédits litigieux dans leur acceptation. Cependant l’intérêt du client doit tout de même rentrer en compte. Ainsi, l’ensemble des données discriminantes doivent être étudiées par les agents de l’établissement de crédit et le motif de refus du crédit donné par le système expert doit être analysé avec soin. Ainsi un refus motivé sur une règle stricte d’octroi ne peut pas être remis en cause ; par contre, un refus motivé sur une règle souple de décision peut être réévalué et le dossier peut être réétudié en fonction de la solvabilité du client. L’intérêt commercial est donc accordé prioritairement en fonction de l’enseigne, mais il ne faut pas perdre de vue la possibilité de recouvrement des créances engagées sur le dossier étudié. Un dossier «limite » aura des chances de bénéficier d’un effort commercial si le client présente un certain profil ou a un passé dans l’établissement de crédit : Ø Le client vient de solder sans aucun incident un crédit du même type (même type, même durée, même mensualités…) ; Ø Le client est connu pour être bon payeur dans l’établissement de crédit ; 99 Ø Le client bénéficie de revenus supplémentaires (placements…) ; à noter que ces revenus ne peuvent pas être pris en compte dans l’établissement du budget mais peuvent être une preuve de sa santé financière ; Ø Des informations complémentaires non fournies à l’établissement du dossier de crédit font évoluer sa situation ; Ø Etc.… b) Le principe de délégation Il est important de savoir que l’application de l’intérêt commercial entraîne une prise de risque importante. Cette pratique se base sur un outil principal de gestion préventive du risque d’insolvabilité du client à savoir la délégation. Le contenu des délé gations consenties aux agents des établissements de crédit permet une réactivité quasi-immédiate sur les flux d’entrées de risque c’est à dire, aux différents problèmes que peuvent amener une note de score intermédiaire ne permettant pas de donner une réponse immédiate. L’utilisation des techniques de scores, couplées aux délégations remplit le double objectif de marier le développement commercial en accélérant les processus d’analyse et de décision et permet une mesure assez fine des risques acceptables. La délégation est «l’acte volontaire et formel par lequel une instance ou un dirigeant investit d’un pouvoir de décision dans l’exercice de l’activité de crédit, confère, pour une durée fixe ou déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à une instance et/ou à un collaborateur de l’établissement de crédit qui l’accepte »1 . La mise en œuvre, le suivi et, si nécessaire, la modification du système de délégation en vigueur dans la banque participent aux outils de maîtrisent du risque d’insolvabilité, mais en augmentent certains aspects. Ainsi, des délégations performantes doivent permettre de combiner plusieurs objectifs : Ø Qualité de service vendeur et client (rapidité, niveau de décision…) ; Ø Qualité du risque (montant, garantie…) ; Ø Productivité (rapidité…) ; 1 Source : Mathieu M., «l’exploitant bancaire et le risque crédit, mieux le cerner pour mieux le maîtriser », p.160, Ed. La revue Banque éditeur, 1995. 100 A contrario des délégations inefficaces peuvent engendrer exactement l’inverse : Ø Mauvaise qualité de service vendeurs et clients (lenteur, mauvais renseignements…) ; Ø Qualité du risque (acceptation au lieu de refus, décisions inapropriées…) ; Ø Baisse de productivité (lenteurs, rappels successifs pour contestation…) ; La délégation reste tout de même un moyen de responsabiliser et de motiver les collaborateurs tout en organisant la pratique de leur métier et en fixant clairement les règles du jeu. Toute délégation contient des limites dont le niveau supérieur est au plus, égal au pouvoir de décision détenu par l’instance ou le dirigeant qui la consent. Mais contrairement à certaines idées reçues, l’exercice de la délégation ne constitue en aucune façon un «blanc-seing » pour celui qui la reçoit. Cela est particulièrement vrai en matière de crédit : la délégation suppose un contrôle de sa mise en œuvre par l’instance ou le dirigeant qui la décide. Tout système de délégation doit, pour être complet, reposer sur au moins trois points fondamentaux : le domaine d’exercice, les conditions d’exercice et enfin les modalités de contrôle de l’utilisation de la délégation. Le fonctionnement du système de délégation Orientations stratégiques 1. de la banque Conditions d’utilisation Qualité de service Niveau de risque Caractéristiques du système de délégation Conditions de contrôle 101 Productivité Modification des délégations Modification des procédures Evolution du système d’information Réallocation de moyens Le domaine d’exercice de la délégation La délégation portera, en premier lieu, sur un montant de crédit délégué par opération et / ou pour un encours de crédit. Elle tiendra compte également de la nature des crédits, des garanties proposées (la garantie accompagne le crédit mais ne le détermine pas). La délégation fixe également le niveau de taux applicable au crédit. Cet état de fait peut être déterminé en fonction de la qualité du client et de la rentabilité de la relation commerciale entretenue. La qualité du client (comme la rentabilité de la relation) sur des critères objectifs et homogènes. En pratique, les différents critères peuvent être croisés, ajoutés, pondérés… en fonction des choix de l’établissement de crédit. Toute délégation comporte également des exclusions relatives ou absolues en fonction de la sensibilité de l’établissement de crédit ; cela peut être par exemple : Ø Clients douteux ou litigieux ; Ø Ouverture d’un règlement amiable ou d’un redressement judiciaire ; Ø Revenus nets inférieurs à x francs et / ou charges d’endettement supérieures à x% des revenus. Montant Durée Garantie Taux Rentabilité client Qualité client Délégation Les conditions d’exercice de la délégation La délégation est attachée à une personne qui l’exerce et non à une fonction dans l’établissement de crédit. Il est extrêmement souhaitable que les délégations fassent l’objet d’une formalisation écrite. Les niveaux de délégation doivent être gradués entre les différents intervenants dans la chaîne du crédit : Attaché / conseiller commercial < directeur d’agence < directeur régional < directeur de marché… Tout ceci afin de faire face aux volumes d’opérations à traiter ; bien qu’il soit difficile d’en indiquer le volume exact (tout dépend de l’organisation de l’établissement de crédit, de son degré de centralisation des décisions, du nombre d’échelons intermédiaires…), on peut 102 estimer qu’environ 80% des demandes de crédits doivent être traitées dès le premier niveau de décision. Le suivi et le contrôle des délégations Toute délégation s’inscrit dans le cadre général de la maîtrise du risque d’insolvabilité et du respect des procédures internes en vigueur dans l’établissement de crédit. Elle doit donc faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle rigoureux quant à son exercice (respect des montants délégués, des conditions pratiquées, des scores…) et à son compte rendu (information du niveau hiérarchique supérieur). Ce contrôle est effectué à partir d’indicateurs clés : Ø Délais d’octroi des crédits (attention aux goulots d’étranglement 1 ) ; Ø Les taux d’anomalies (problèmes de qualité ou de productivité…) ; Ø Le nombre de dossiers traités par stade de délégation ; Ø Complexité du système de délégation ; Ø Etc.… Le contrôle doit prendre un caractère encore plus systématique et rigoureux dans les dossiers sinistrés : analyse des dossiers en recouvrement en nombre et en montant, par nature de crédits ou de marchés, taux de créances douteuses et litigieuses… La reconnaissance du droit à l’erreur fait partie d’un bon fonctionnement d’un système de délégation ; mais ce droit à l’erreur ne doit pas masquer d’éventuels problèmes de nonrespect des procédures, d’insuffisance de compétences ou bien encore d’incapacité relationnelle envers les vendeurs et / ou les clients. Ces erreurs ont une conséquence directe et non négligeable de la dégradation de la prise en compte du risque d’insolvabilité des clients par l’établissement de crédit ; tout comme la définition exacte de la délégation qui fait souvent défaut dans les établissements de crédit ou dont l’application et l’interprétation sont très souvent libres. 1 PRESIDENT AND FELLOXS OF HARVARD COLLEGE (décembre 1987), « designing services that deliver », Harvard Business Review. 103 Utilité et danger d’un système de délégation Utilité Danger Client / Vendeur Etablissement de crédit Ø Rapidité Ø Productivité Ø Crédibilité Ø Satisfaction interlocuteur vendeur et client Ø Incompétence Ø Pertes Ø Crédibilité Collaborateur Ø Responsabilité Ø Motivation Ø Crédibilité vendeur Ø Incompétence Ø Erreur de jugement 3. Des solutions à envisager Il existe donc un certain nombre de limites à la prise en compte du risque d’insolvabilité des clients par les établissements de crédit pour les crédits affectés ; celles-ci sont soit inhérentes à la particularité des crédits affectés et à leur commercialisation (fraudes du vendeur et / ou du demandeur), d’autres sont dues au propre fonctionnement de l’établissement de crédit (scoring, intérêt commercial, délégation). C’est sur ces aspects qui posent encore de nombreux problèmes que les établissements de crédit doivent encore travailler afin de réduire le risque d’insolvabilité. De ce fait, pour pallier aux nombreux problèmes inhérents aux crédits affectés, les établissements de crédit doivent mettre en place un contrôle beaucoup plus strict. Il existe bien évidemment un contrôle externe à l’établissement de crédit exercé par la Commission bancaire (article 37 de la loi bancaire de 1984) ; elle contrôle la légalité des opérations et la solvabilité des banques ; ces pouvoirs d’action peuvent amener à une régularisation, un redressement voire des procédures disciplinaires ou même des sanctions pécuniaires. Cependant elle stipule clairement et fermement qu’il appartient aux établissements de crédit eux-mêmes d’organiser la prévention et la bonne gestion de leurs risques et en particulier celui d’insolvabilité, par une mise en œuvre efficace de leur système de contrôle interne. Les prescriptions relatives au contrôle interne de l’activité bancaire qui figurent dans le règlement 98-08 du 25 juillet 1990 modifié par le règlement 94-03 du 8 décembre 1994 s’appliquent d’ailleurs pleinement aux opérations de crédit. Plus précisément ces contrôles s'opèrent sur l’analyse des modes de détermination des orientations stratégiques (en matière de crédit affecté), l’examen des procédures de sélection, l’étude des méthodes de surveillance des dossiers de crédit et du degré d’implication effective des contrôleurs internes. 104 Toutes les actions de maîtrise du risque d’insolvabilité ne peuvent pas être efficaces si elles ne font pas l’objet d’un contrôle interne régulier et rigoureux : le règlement 90-08 du Comité de la réglementation bancaire, renforcé par le règlement 97-02 du 25 mars 1997, a fixé des normes générales dans ce domaine : • Un contrôle interne doit être systématiquement mis en place à l’échelon central. • Chaque entité décentralisée doit disposer d’une fonction de contrôle interne. • Les contrôleurs internes ont ensuite à vérifier l’ensemble des procédures. • L’établissement d’un rapport annuel particulier portant sur les résultats du contrôle interne de risque d’insolvabilité. La gestion du risque d’insolvabilité est donc une préoccupation majeure qui s’exerce dans toutes les phases de la vie d’un crédit : sélectivité à l’origine du dossier, réactivité dans le suivi du risque, dynamisme dans la gestion de portefeuille… Pour cela, il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant par un contrôle interne de limiter les risques inhérents à la particularité des crédits affectés et leur commercialisation : Ø La création du Comité d’audit chargé de surveiller et vérifier l’ensemble de la procédure. Ø Avec à sa tête un risk manager. Cette méthode a été testée et a eu pour principaux effets un meilleur résultat du contrôle du risque d’insolvabilité dans 71% des cas, un meilleur retour sur fonds propres dans 64% des cas et une des diminutions des provisions sur créances douteuses de 57%1 . Ø Une autre méthode est appelée la Gestion Globale des Risques (GGR) : il s’agit ici de la prise en compte à tous les niveaux des risques et en particulier du risque d’insolvabilité intégré dans un contrôle interne qui a une position stratégique dans l’établissement de crédit. Elle peut se baser sur un large éventail d’outils : • Les outils Value At Risk qui renseignent sur la solvabilité du client, correspondent à une approche statistique, proposent des indicateurs faciles à interpréter…, • Les outils ALM (gestion ressources / dépenses) qui donnent une approche plus dynamique et une vision du risque à moyen-long terme, • L’établissement d’une carte dite forward de crédit, • La méthode RAROC, mise au point par le Crédit Lyonnais, qui permet au niveau de chaque client d’optimiser le couple rendement / risque d’insolvabilité ; ça permet 1 Source : DELZANNO Pierre J. (novembre 1995), «risques bancaires »l’après tornade » », Banque n°564. 105 également de gérer le portefeuille de crédits de la banque et de mieux en structurer l’offre en jouant sur les marges, la durée des crédits, les modes d’amortissement, les garanties, les types de crédit…, • Le grading du groupe Barclays qui est une méthode de notation interne des crédits dont l’objectif est de déterminer la perte statistique que représente chaque client à un moment donné, • L’établissement d’une Carte des risques en fonction de chaque type de crédit, • La mesure du taux de défaillance : nombre de défaillances constatées / nombre total de clients appartenant à cette classe, • La mesure des fonds propres consommés : exposition au risque * probabilité maximum de survenance au risque, • Etc.… L’ensemble de ces outils sont dorénavant, grâce à des modifications diverses, applicables au crédit à la consommation en général et aux crédits affectés en particulier, mais sont à l’origine des outils issus du contrôle interne des opérations passées sur le marché financier. Aujourd’hui, il devient donc indispensable d’intégrer le risque d’insolvabilité dans la mesure de la performance des agences. Un autre problème intervient, c’est la tarification qui est encore trop souvent liée aux conditions du marché et établie en fonction de la concurrence. Elle n’est pas le résultat d’une analyse fine de l’opération qui intègre, entre autre le coût du risque d’insolvabilité. 106 Décomposition du coût d’un crédit à la consommation Taux en % Marge d’exploitation Taux de prêt au client Risque de défaut Objectif de rentabilité des fonds propres Option de remboursement anticipé Coût de refinancement Frais généraux Risques commerciaux Usure et taux effectifs moyens en 2000 • • • Catégories Taux effectif moyen Taux de l’usure 14,11% 18,81% 12,04% 16,05% 8,42% 11,23% Prêts d’un montant inférieur ou égal à 10 000 francs Découverts en compte, prêts permanents et financement d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 10 000 francs Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 10 000 francs Source : Banque de France Ensuite, pour lutter contre les problèmes inhérents au fonctionnement de l’établissement de crédit, je m’attarderai ici sur la méthode du credit-scoring. En effet, cette méthode traditionnelle n’a pas forcément donné les effets escomptés car on a pu voir qu’elle 107 laisse à la libre appréciation de l’individu chargé de l’étude du dossier, une marge de manœuvre importante, ce qui peut laisser envisager un risque d’insolvabilit é important. Ainsi, une approche à la fois statistique et comptable fondée sur l’élaboration de budgets-types ouvre certaines perspectives. Elle se base sur des données déclaratives (revenus, composition de la famille…), des données calculées (impôts sur le revenu, allocations familiales…), des données statistiques provenant d’enquête sur la consommation des ménages. La méthode consiste à établir le solde de budget-type comme étant la différence entre les ressources et les dépenses courantes et spécifiques. Ce solde détermine le montant maximum d’un crédit éventuel en fonction du taux d’intérêt, de la durée et du mode d’amortissement. Le budget-type présente l’avantage d’être applicable immédiatement sans étude statistique préalable et permet également de déterminer un niveau de marge d’après les risques observés. De plus, des gains importants sont enregistrés à trois niveaux : commercialisation (il réduit l’incertitude, fixe les marges, augmente la compétitivité et la productivité), gestion (il apprécie la capacité d’emprunt indépendamment du type d’opération, il est stable et universel), recouvrement (baisse des pertes et des effectifs du contentieux). Le système peut également permettre de prédire comment devraient évoluer les dépenses courantes et spécifiques des ménages après l’opération de crédit. Ce système paraît donc plus sûr, moins contraignant (pas de réactualisation) et plus rapide. Une autre approche propose, au vu de la taille des bases de données utilisée par la technique du scoring, consisterait à appliquer au score un «réseau de neurones ». Le modèle est calqué sur celui du cerveau et prend la forme d’un ensemble de nœuds fortement connectés ; les exemples qui lui sont présentés permettent d’ajuster le poids des connections entre les nœuds. Aprè s la phase d’apprentissage, le réseau forme une fonction complexe c’est à dire un modèle associant des variables descriptives et celles que l’on cherche à expliquer ; le système est ainsi capable de qualifier des exemples qui ne lui ont jamais été présentés. L’emploi du réseau de neurones peut contribuer sensiblement à l’amélioration de la précision des prédictions grâce à cette prise en compte des effets non linéaires. Ainsi sur 95% de la population le score neuronal prévoit correctement le comportement de 77% des demandeurs de crédit contre 70% pour le score linéaire classique 1 . Cette technique innovante devrait don être utilisée afin de s’assurer que toute information pertinente a été extraite et que le risque inhérent à la prise de décision aura été minimisé. 1 CANARELLI Patrick, IVANOFF Hélène (janvier 1997), «intelligence artificielle et scoring bancaire », Banque n°577. 108 Conclusion On a pu le voir tout au long de ce mémoire, les établissements de crédit n’ont qu’une crainte lorsqu’ils octroient un prêt : ne pas être remboursés. Les pertes pour créances irrécouvrables représentent en France moins de 2% du produit net bancaire de ces établisssements1 . Un taux de risque d’insolvabilité qu’ils surveillent attentivement car leur marge en dépend. Ainsi, à chaque crédit affecté accordé, ces établissements de crédit estiment donc leur risque et, que ce soit en amont (avec la typologie des produits mis en place, leur mode de commercialisation, la sélection des points de vente agréés, les obligations réciproques de chaque acteur) ou en aval (à l’acceptation ou au refus des dossiers) tout est mis en place pour que la matérialisation du risque d’insolvabilité, à savoir l’incident de paiement, ne se réalise pas. Taux de risque des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation2 2,5 2,26 2,06 2 1,5 1,29 1,27 1995 1996 1,43 1 0,5 0 1992 1993 1994 1997 1998 Source : enquête Cetelem, 1998. 1 Source : Les échos, 29 mars 2000. La charge du risque correspond pour les établissements de crédit aux pertes liées à la défaillance (probable ou certaine) des créances. Le taux de risque est égal au rapport : (provisions sur pertes + pertes sur créances irrécupérables) / encours moyen. 2 109 Or, de nombreux impayés surviennent tout de même. Comme on a pu le voir, certains sont inhérents à la particularité des crédits affectés et à leur commercialisation (fraudes du vendeur et / ou du demandeur), d’autres sont dus au propre fonctionnement de l’établissement de crédit (scoring, intérêt commercial, délégation). C’est sur ces aspects qui posent encore de nombreux problèmes que les établissements de crédit doivent encore travailler afin de réduire le risque d’insolvabilité. Nous avons, à ce sujet, exposé un certain nombre d’améliorations éventuelles de prise en compte du risque d’insolvabilité des clients, qui n’ont pas pour prétention de donner des solutions miracles à ces établissements, puisque ces techniques sont déjà connues du milieu mais, de mettre en relief le fait qu’elles ne soient que très partiellement appliquées. En effet, les établissements de crédit soit, ne jugent pas l’apport de ces approches suffisamment important en terme de réduction du risque d’insolvabilité et / ou sont frileux vis à vis de l’investissement qu’ils représentent ; soit, ils estiment que pour l’instant, l’ensemble des techniques utilisées correspondent parfaitement à leur politique de développement et offre même des possibilités d’utilisations marketing intéressantes (comme le ciblage ou l’augmentation d’encours de crédit permanent pour ne citer que l’exemple du scoring). Ainsi, le développement de leur activité se contenterait très bien d’une prise en compte mesurée du risque d’insolvabilité des clients donnée par les techniques actuelles. Résultat net issu de l’activité de crédit Développement commercial : Ø Production Ø Parts de marché Maîtrise des risques : Ø Pertes et provisions Rentabilité : Coûts, marges, crédits Résultat net issu de l’activité de crédit 110 Ceci est accentué par le fait que l’avenir du crédit à la consommation et du crédit affecté en particulier semble radieux : « l’encours devrait doubler d’ici 2005 »1 d’après Marcel Doucet, directeur du réseau France et membre du directoire du Cetelem et ce, grâce à deux points majeurs : 1. Le bon environnement économique : l’évolution des crédits est évidemment liée à celle de la consommation des ménages et les prévisions sur cette dernière sont bonnes. 2. Le rattrapage : les études comparatives avec d’autres pays d’Europe démontrent que les Français sont encore très frileux dans leur recours à ce type de crédit. En effet, seulement 28% des Français sont endettés contre 36% des Allemands et 32% des Anglais. Parallèlement, le montant moyen de l’endettement est plutôt faible en France : l’encours de crédits par individu est de 8 900 francs contre 17 300 francs en Allemagne et 17 700 en Grande Bretagne. Les crédits de trésorerie et les crédits à la consommation ne représentent que 8% du revenu disponible des ménages français contre 16% an Allemagne et 28% aux Etats Unis. 1 Source : Les échos, 29 mars 2000. 111 Comparaisons européennes Encours total crédit à la consommation par pays en milliards de francs 1345 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 835 525 241 51 Portugal Italie France Grande Bretagne 158 Espagne Belgique Allemagne 67 Taux d'utilisateurs de crédit à la consommation en pourcentage 40 36 32 28 30 28 25 24 23 20 15 Moyenne Portugal Italie France Espagne Allemagne Belgique 0 Grande Bretagne 10 Encours crédit à la consommation par habitant 16 393 14 156 8 360 6 569 5 449 6 125 112 Portugal Italie Grande Bretagne France Espagne Belgique 2 632 Allemagne 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Commentaires1 1. Une tendance lourde en Europe : la banalisation du crédit à la consommation. 2. Des postures nationales plus ou moins favorables au crédit à la consommation : Ø Les pays les plus favorables : Italie, Espagne, Portugal. • Une meilleure image du crédit à la consommation : outil de gestion du budget familial, aide à l’amélioration du confort, moteur de la croissance économique. • Une identification au crédit plus aisée : des consommateurs plus nombreux à déclarer que sans le crédit, ils ne pourraient pas consommer comme ils veulent. Ø Les pays les moins favorables : Belgique, Allemagne, France. • Jugent le crédit à la consommation cher et risqué. • Mais y voient un intérêt pour des achats importants (exemple : voiture). • Une tendance progressive à sa banalisation. Selon les établissements de crédit, cet écart tient en grande partie à une réticence culturelle à s’endetter qui serait en train de s’atténuer d’autant que les pouvoirs publics ont pris récemment position pour un développement de ce type d’endettement analysé comme un facteur positif pour la croissance de l’économie2 . Tout ceci se heurte à la vive opposition des associations de défense des consommateurs inquiets face à la multiplication des dossiers de surendettement : 86 999 dossiers ont été déposés en phase amiable en 1996, 95 756 en 1997 et 117 854 en 1998 et des interdits bancaires. Surendettement des particuliers pour 1998 Evolution sur un an Dossiers déposés : 117 854 é + 10,1% Dossiers recevables : 98 644 é +12% Dossiers jugés irrecevables : 8 132 é +15,4% 1 CETELEM (janvier 2000), «le consommateur européen dans tous ses états : le crédit à la consommation en Europe », Cetelem et COFIDIS (1999), «cadran de Cofidis », Trois Suisses. 113 Evolution du nombre d’interdits bancaires entre 1993 et 1998 en milliers 3 000 000 2 500 000 Nombre 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Série1 31/12/93 31/12/94 31/12/95 31/12/96 31/12/97 31/12/98 1 269 840 1 572 359 1 891 856 2 107 417 2 243 700 2 391 137 Temps D’où la nécessité absolue pour les établissements de crédit d’améliorer leurs méthodes de prise en compte du risque d’insolvabilité dans les crédits affectés, dans leur propre intérêt mais aussi et surtout dans celui de leurs clients. Mais pour cela, encore faut-il que leur stratégie soit orientée dans une optique de la qualité de leur production de crédit et non dans celle de la quantité liée au développement commercial. Car, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, aussi bien pour les établissements de crédit que pour leurs enseignes agréées, on peut légitimement penser que, pendant quelques temps encore, «le développement commercial paiera le risque d’insolvabilité », mais à quel prix social ? Cependant, il ne faut surtout pas que les établissements de crédit perdent de vue que «le risque d’insolvabilité des clients, pour les établissements de crédit, c’est comme les parapets d’un pont, ça ne fait pas avancer, mais ça empêche de tomber »1 . 2 LEBRANCHU Marylise, ministre des PME et de l’artisanat, «rapport du conseil économique et social », février 2000. 1 MATHIEU Michel (1995), «l’exploitant bancaire et le risque de crédit : mieux le cerner pour mieux le maîtriser », La revue banque éditeur. 114 Apports et limites de ce mémoire Ce mémoire représente le point d’orgue de mon année de maîtrise, mais il est également l’aboutissement de trois ans d’enseignement et de découverte permanente aussi bien grâce aux enseignements, aux exercices, qu’aux stages effectués. Ainsi, il est la porte ouverte sur un avenir professionnel que je souhaite orienté vers le secteur bancaire. Cet exercice sanctionne la fin du cursus de l’I.U.P. M.V., mais pour moi, il s’agit également d’un véritable outil de travail. En effet, travaillant depuis deux ans à Paribas et plus spécialement à la gestion des crédits affectés au sein des sociétés spécialisées du groupe, ce mémoire a le mérite de faire le point sur l’environnement juridique et commercial de cette branche très particulière, sensible et primordiale du crédit à la consommation : Ø Particulière, car il s’agit de produits spécifiques, uniques, adaptés aux spécificités du commerce moderne. Ø Sensible, car les crédits affectés amènent une relation ternaire de partenariatpouvoir-dépendance entre l’établissement de crédit, le vendeur-prescripteur et le client-emprunteur. Ø Primordial, car il représente en 1999, en France, un chiffre d’affaires potentiel total de 245 milliards de francs, mais un également un formidable vivier d’adresse de clients potentiels pour d’autres activités de l’établissement de crédit, un pont extraordinaire avec les acteurs du commerce, ainsi qu’une vitrine commerciale évidente. Ce mémoire n’a pas pour prétention d’aborder et d’apporter des solutions à l’ensemble des problèmes inhérents aux crédits affectés, mais d’étudier complètement les enjeux et la mise en œuvre actuelle de ce marché. De plus, les conclusions apportées sont en opposition avec le discours officiel actuel de l’ensemble des établissements de crédit : en effet, ces derniers affirment avoir une double priorité : le développement commercial et la maîtrise du risque d’insolvabilité de leurs clients. Or, mon étude montre qu’il n’existe pas une réelle tendance à cette «double priorité » mais plutôt qu’il existe deux priorités distinctes et hiérarchisées : 1. Le développement commercial : dû à la bonne conjoncture économique et aux perspectives de croissance de la consommation intéressantes ; au rattrapage 115 prévisible des comportements en matière de crédit à la consommation par rapport aux voisins européens ; à une évolution de l’opinion des Français vis à vis du crédit à la consommation1 , à une concurrence effrénée des établissements de crédit de tout bord (établissements spécialisés, banques généralistes, VPCistes…), à des produits de plus en plus simples, souples et adaptés. 2. La maîtrise du risque d’insolvabilité des clients : garante de la santé financière de l’établissement, elle est aujourd’hui très présente mais tout de même au second plan, notamment par rapport à la décennie qui vient de s’écouler où elle représentait vraiment la priorité. Aujourd’hui les techniques de prise en compte du risque d’insolvabilité sont bonnes mais peuvent encore être améliorées. Ces améliorations existent, sont connues, mais elles ne sont que trop peu appliquées. En effet, ces améliorations sont coûteuses à mettre en place du point de vue financier, technique et humain ; elles n’ont pas encore toutes fait leurs preuves ; tout simplement elles ne sont pas l’actualité des établissements de crédit qui se contentent «seulement » de faire évoluer leurs techniques de credit-scoring. Ce mémoire a donc le mérite d’éclaircir la situation de ce point de vue, mais il présente cependant certaines limites : Ø Méthodologiques : car je me suis «contenté » de décrire ici l’environnement juridique et commercial du crédit affecté et je n’ai pas abordé le point de vue marketing, économique et social. C’est un choix volontaire, le sujet pouvant être traité de multiples façons. J’ai voulu établir un véritable outil de travail pour les professionnels du crédit à la consommation qui leur permettrait d’avoir un point global sur la situation juridique de leur métier, une approche objective de leur pratique commerciale et un outil de réflexion sur l’évolution de la maîtrise du risque d’insolvabilité des clients. Ø Pratiques : car ce mémoire se présente sous la forme d’un devoir de droit. Ayant choisi de traiter le sujet d’un point de vue essentiellement juridique, il m’a semblé cohérent d’aller jusqu’au bout de ma démarche aussi bien dans la forme (l’architecture du mémoire), que dans le fond (rhétorique). Ø Conceptuelles : car je n’ai pas posé d’hypothèses, ni cherché à les réfuter ou les accepter. En effet, j’ai choisi de décrire le secteur et d’en déceler les pratiques et les manques en fonction de ma problématique de départ. J’ai cependant 1 Cetelem, (octobre 1999), «les consommateurs-emprunteurs : évolution, comportements, attentes », Cetelem. 116 constamment cherché à appuyer mon argumentaire d’exemples concrets basés sur ma propre expérience du milieu, des constats réalisés sur le terrain et des entretiens avec des professionnels du crédit à la consommation (conseillers / attachés commerciaux, inspecteurs commerciaux, directeurs d’agence, un directeur régional et deux responsables du risque d’établissements de crédit ; des vendeurs et des directeurs de magasins utilisant à des degrés divers le crédit affecté ; un responsable de la Commission de surendettement de la Banque de France et deux associations de défense des consommateurs). Je pense en toute modestie que ce travail peut servir à l’ensemble des acteurs du crédit affecté à la consommation, pour découvrir ou parfaire leur connaissance du secteur et envisager d’en améliorer la pratique, notamment pour une meilleure prise en compte du risque d’insolvabilité de leurs clients. 117 Glossaire Les contrats de crédit sont soumis à la règle générale qui oblige à employer des termes juridiques précis. Ce glossaire est présent pour permettre une meilleure lisibilité des termes et expressions employées dans ce mémoire. Sans prétendre être exhaustif, il rassemble une vingtaine de termes ou expressions fréquemment utilisés. • ACH : Assurance chômage. • ADI : Assurance décès, invalidité, incapacité. • Agios : intérêts perçus par un prêteur en contrepartie des découverts ou crédits utilisés par l’emprunteur. Ils sont calculés à partir de la mise à disposition effective des fonds. • Apport personnel : somme financière en possession d’un acquéreur pour financer luimême une partie de son crédit. • Association des Sociétés Financières (A.S.F.) : elle regroupe les sociétés financières pouvant octroyer des crédits mais ne pouvant pas recevoir de dépôts. Elle étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, collecte des informations auprès de ses adhérents, sert d’intermédiaire entre ceux-ci et les autorités de tutelle et de contrôle et veille à l’application par eux des décisions de ces dernières. • Association Française des Banques (A.F.B.) : elle regroupe tous les établissements de crédit ayant le statut de banque. Elle étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, collecte des informations auprès de ses adhérents, sert d’intermédiaire entre ceux-ci et les autorités de tutelle et de contrôle et veille à l’application par eux des décisions de ces dernières. • Autorisation de prélèvement : double mandat donné par le client autorisant, d’une part, le prêteur (aussi désigné par « émetteur » ou «bénéficiaire ») à prélever directement sur le compte bancaire ou postal du client les sommes contractuellement convenues et, d’autre part, le banquier du client à payer ces sommes. • Avenant : modification d’un contrat existant. Acte écrit matérialisant cette modification. • Caducité : une clause contractuelle caduque est une clause privée d’effets à la suite notamment de l’expiration d’un délai ou de la survenance d’un événement. 118 • Carence (délai de) : période qui suit la souscription d’un contrat d’assurance pendant laquelle certains risques ne sont pas couverts. • Caution : personne qui s’engage formellement à remplir, vis -à-vis du prêteur, les obligations de l’emprunteur défaillant. • Clause pénale : pénalité contractuellement prévue en cas de manquement aux obligations du contrat. • Co-emprunteur : personne qui signe le contrat de prêt avec l’emprunteur. elle s’engage au même titre sur le crédit et est soumise aux mêmes obligations. • Condition résolutoire : condition qui, si elle vient à être remplie, a pour effet d’annuler rétroactivement le contrat. • Condition suspensive : condition qui doit être remplie pour donner effet à un contrat. • Contrat de prêt : acte sous seing privé ou authentique, dans lequel le prêteur verse à l’emprunteur le montant de son prêt. A charge pour ce dernier de restituer dans les conditions fixées dans l’acte et de payer un intérêt. • Copie exécutoire : copie d’un jugement ou d’un contrat passé devant notaire, revêtue d’une formule, dite formule exécutoire, qui permet de poursuivre directement le débiteur en paiement des sommes dues, par exemple au moyen d’une saisie. • Coût total : correspond au coût de la somme empruntée augmentée des intérêts, des assurances et des frais divers à la charge de l’emprunteur. • Crédit renouvelable : il permet de disposer d’une réserve d’argent qui, après utilisation, se reconstituera progressivement de la fraction du capital comprise dans les remboursements. • Crédit : avance de fonds ou engagement d’avancer des fonds, avec ou sans garantie, à un débiteur qui est tenu de rembourser, sur demande ou dans un délai fixe ou à déterminer, les fonds avancés ainsi que les frais ou les intérêts payables. • Déchéance du terme : perte de la possibilité de continuer à rembourser par échéances le prêt à la suite de l’inexécution, par l’emprunteur, des engagements figurant au contrat. l’établissement prêteur exige alors le paiement immédiat des sommes dues (capital et intérêts majorés des indemnités). Le calcul des sommes dues résulte des dispositions légales et du contrat. • Découvert autorisé : droit à l’utilisation d’un crédit dans le cadre d’un contrat d’ouverture de crédit. Les intérêts ne sont dus que sur les sommes effectivement utilisées. • Défaillance : fait de ne pas respecter l’une des utilisations nées du contrat de crédit. 119 • Délai Scrivener : loi du 13 juillet 1979 qui prévoit, entre autre, un délai de réflexion minimum de 7 jours pour accepter et retourner l’offre de prêt. • Différé d’amortissement : méthode permettant à l’emprunteur de différer le remboursement du capital emprunté pendant une période donnée. L’avantage principal du différé d’amortissement est de rembourser des échéances moins lourdes, ne comprenant que les intérêts d’emprunt ainsi que les frais d’assurance de garantie et de gestion tout en bénéficiant, si il y a lieu, du maximum de déductibilité fiscale. • Echéance : date à laquelle un paiement (mensualité, trimestrialité, etc.…) doit être effectué. Le terme désigne aussi le montant de ce paiement. Une échéance est échue lorsque sa date de paiement est dépassée. • Exigibilité : fait pour un créancier de pouvoir réclamer immédiatement une partie ou la totalité des sommes dues par son débiteur (par exemple les échéances échues impayées). • F.I.C.P. : Fichier national des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers : géré par la Banque de France, il centralise les informations de tous les établissements de crédit sur les incidents de paiement constatés à l’occasion du remboursement de financements accordés à des personnes physiques. Il enregistre également les plans de redressement judiciaire civil même lorsque le surendettement n’est pas directement imputable à un crédit en cours. • Forclusion (délai de) : délai à l’issue duquel les actions en justice ne peuvent plus être engagées. • Frais de dossier : frais prélevés par les établissements de crédit pour l’étude et la mise en place d’un dossier de prêt. • Frais et débours : représentent l’ensemble des sommes payées par le notaire pour réaliser l’acte ou par un avocat pour conduire un procès. • Frais taxables : frais causés par une action en justice et ses suites. Ils sont à la charge du perdant. • Franchise (délai de) : en matière d’assurance, période suivant la survenance de l’événement assuré et à l’issue de laquelle seulement intervient la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de chômage. En matière de crédit, délai pendant lequel l’emprunteur ne rembourse pas le capital et / ou tout ou partie des intérêts. • Gestion du risque d’insolvabilité : contrôle des répercussions sur l’établissement de crédit des opérations de crédit représentant un risque de non-recouvrement des créances. 120 • Ligne de conduite en matière de risque d’insolvabilité : énoncé de principes et d’objectifs indiquant le degré de risque d’insolvabilité qu’un établissement de crédit est prêt à assumer. Cette ligne de conduite variera en fonction de la nature et de la complexité des activités de l’établissement, de sa capacité d’essuyer ses pertes, de l’ampleur des autres risques assumés, ainsi que du rendement minimum acceptable attendu de tel ou tel niveau de risque d’insolvabilité. • Lissage du prêt : réajustement des mensualités entre les anciens et les nouveaux crédits pour assurer à l’emprunteur des mensualités constantes sur la durée du prêt le plus long. • Location avec option d’achat : la L.O.A. ou leasing permet d’utiliser un bien en tant que locataire (plus spécialement voiture ou moto) pendant une certaine durée et de décider d’en devenir ou non-propriétaire à la fin ou au cours de la période de location à condition d’avoir payé les loyers et versé le montant correspondant à l’option d’achat. • Novation : substitution d’une obligation à une autre. • Offre préalable de crédit : ensemble de documents contractuels édités par un organisme de prêt qui définit juridiquement l’ensemble des accords entre l’emprunteur et le prêteur ; l’emprunteur dispose d’un délai de 7 jours (cachet de la poste faisant foi) pour accepter ou refuser tout ou partie des termes du contrat. Sa signature vaut engagement et accord. • Offre préalable de crédit : proposition écrite de contrat que délivre l’établissement de crédit afin de donner à l’emprunteur une information complète sur les conditions d’octroi du crédit. • Position de risque d’insolvabilité : degré d’exposition d’un établissement de crédit au risque d’insolvabilité. • Préavis : avertissement qu’un événement va se produire dans un certain délai. Le terme «préavis » désigne aussi ce délai lui-même. • Prêt modulable : donne la possibilité à l’emprunteur de modifier les mensualités et la durée en fonction de l’évolution de sa situation future. • Quantième : date à laquelle le montant de la mensualité du prêt doit être encaissé. • Réaménagement : renégociation des conditions du prêt consenti par l’établissement prêteur. Il peut être formalisé par un avenant. • Remboursement anticipé : remboursement par l’emprunteur de son prêt avant l’expiration de la date initiale de celui-ci. Il peut être partiel ou total. • Report d’échéance : décision que peut prendre le prêteur de reporter le paiement d’une échéance à une date ultérieure. 121 • Résiliation : fait de mettre fin au contrat sans remettre en cause ses effets antérieurs. • Rétractation (délai de) : en matière de crédit à la consommation, délai dont le candidat emprunteur dispose après la signature de l’offre pour annuler sa demande de crédit (maximum 7 jours). • Risque de crédit : risque de perte financière résultant de l’incapacité d’un débiteur, pour quelque raison que ce soit, de s’acquitter entièrement de ses obligations financières ou contractuelles à l’égard d’un établissement de crédit. • Scoring : outil d’analyse en vue de définir si l’emprunteur et le co-emprunteur possèdent ou pas la capacité de faisabilité d’une opération financière en vue d’un prêt. Il s’agit d’un grille de questions cotées dont le total des réponses doivent donner suffisamment de points en fonction du risque pour déterminer un accord ou un refus. • Sinistre ou fait générateur : événement de nature à mettre en jeu l garantie de l’assurance : maladie, accident, etc.… • Tableau d’amortissement : grille de fonctionnement d’un crédit indiquant mois par mois les remboursement jusqu’à l’échéance finale ; il est fourni avec l’offre de prêt. • Taux de base : taux de référence déterminé par chaque établissement de crédit. • Taux de l’usure : seuil déterminé par la loi au-delà duquel le taux est considéré comme excessif ; un prêt dit «usuaire » constitue un délit qui apporte des sanctions pénales. • Taux effectif global : il s’agit d’un taux intégrant tous les coûts obligatoires pour l’obtention d’un prêt, c’est à dire : Ø L’incidence en taux de frais de dossier, Ø L’incidence en taux des autres frais obligatoires (garanties notamment). Ø L’incidence en taux des primes ou cotisations d’assurances obligatoires, il exclut donc l’incidence en taux des primes d’assurances facultatives (assurance chômage, assurance maladie, etc.… Ø Le taux d’intérêt nominal, • Taux fixe : taux déterminé à l’origine du contrat de crédit et pour toute sa durée. • Taux révisable : taux pouvant évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction des fluctuations du marché. 122 Bibliographie Ouvrages • BALAGUY Hubert (1996), «le crédit à la consommation en France », Presses Universitaires de France. • Banque de France (1999), «le surendettement des ménages », Banque de France. • Banque de France (1999), «rapport annuel », Banque de France. • Centre d’Information sur l’Epargne et le Crédit (1999), «bulletin mensuel n°220-228 », Banque de France. • CETELEM (janvier 2000), «le consommateur européen dans tous ses états : le crédit à la consommation en Europe », Cetelem. • CETELEM (novembre 1999), «l’aménagement de l’habitat : comportements et attentes des consommateurs », Cetelem. • CETELEM (octobre 1999), «les consommateurs-emprunteurs : évolution, comportements, attentes », Cetelem. • CHOFFRAY Jean-Marie, CLAESSENS Michel, DUSSAIX Anne-Marie, EVRARD Yves, PRAS Bernard, ROUX Elyette (1997), « Market : études et recherches en marketing », Nathan. • CNIL (juillet 1999), « rapport annuel », CNIL. • Code civil (1999), Dalloz. • Code de la consommation (1999), Dalloz. • COFIDIS (1999), «cadran de Cofidis », Trois Suisses. • Comité consultatif (1999), «rapport annuel », Banque de France. • Conseil National du Crédit (1995), «risque de crédit », banque de France. • GELPI Rosa-maria, JULIEN-LABRUYERE François (1994), «histoire du crédit à la consommation : doctrines et pratiques », La découverte. • LADWEIN Richard (1999), «comportement de l’acheteur et du consommateur », Economica. 123 • LAPERT Denis, Lovelock Christopher ( 1999), «Marketing des services : stratégie, outils, management », Publi Union. • LEBRANCHU Marylise, ministre des PME et de l’artisanat (février 2000), «rapport du conseil économique et social ». • MATHIEU Michel (1995), «l’exploitant bancaire et le risque de crédit : mieux le cerner pour mieux le maîtriser », La revue banque éditeur. • Rapport d’enquête du C.R.E.D.O.C. pour le Comité consultatif (1999), «les personnes interdites de chéquiers », Banque de France. • UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (avril 2000) crédit à la consommation, Que choisir. • VAN PRAAG Nicolas (1995), «crédit management et crédit scoring », Economica. 124 Articles • BABEAU André (novembre 1998), «le surendettement : manifestation dans les commissions départementales, efficacité des plans », La revue d’économie financière, AEF. • BORIS Etienne (mars 1999), «l’information sur les risques : la grande marche », Banque magazine n°601. • BOUET François, GROSSMANN Isabelle (septembre 1996), «un système d’aide à la gestion des clients débiteurs », Banque n°573. • CAFFET Marie-Christine (novembre 1998), «faillite civile : le régime en alsace- moselle », La revue d’économie financière, AEF. • CANARELLI Patrick, IVANOFF Hélène (janvier 1997), «intelligence artificielle et scoring bancaire », Banque n°577. • CHAPEAUX Loï c, MOUILLART Michel (novembre 1998), «l’endettement des ménages », La revue d’économie financière, AEF. • CHIAPPORI Pierre-andré, YANELLE Marie-Odile (1996), «le risque bancaire », Problèmes économiques n°2506. • COMMISSION BANCAIRE (avril 1998), « Bulletin de la Commission Bancaire », n°18. • CONTESSE Alain (décembre 1996), «la maîtrise du risque de crédit sur le terrain », Banque n°576. • D’HEROUVILLE Patrick, MATHIEU Pierre (juin 1997), «comment utiliser une courbe forward de crédit », Banque n°582. • DATHIS Bruno (février 1997), «l’information sur le risque de crédit doit être renforcée », Banque n°578. • DE BENOIST Xavier (décembre 1996), «le coût du risque n’est pas suffisamment pris en compte dans la tarification d’un crédit », Banque n°576. • DELZANNO Pierre J. (novembre 1995), «risques bancaires «l’après tornade » », Banque n° 564. • DESJARDINS Cécile (mars 2000), «crédit à la consommation : la guerre ouverte des professionnels », «un marché français plein de promesses », «des produits de plus en plus élaborés pour fidéliser les emprunteurs », «un cadre juridique très contraignant pour les 125 prêteurs », «un marketing très contesté », «l’évaluation des risques est le nouvel outil de la démarche commerciale », Les échos du 29 mars 2000 • DIETSCH Michel (novembre 1998), «atout et handicaps du Crédit Client face au Crédit Bancaire », La revue d’économie financière, AEF. • DUFOIX Jean-Pierre, DE PONTBRIAND Gaël (novembre 1995), «maîtriser le risque de la clientèle des particuliers », Banque n°564. • DUMAS Frédéric (décembre 1996), «ratio de solvabilité : une incitation à accroître le risque de crédit ? », banque n°576. • FOURNIER Jacques (décembre 1995), «méthodologie pour mieux maîtriser le risque de crédit », Banque n°565. • GAVIOLA Charles (février 1998), «le crédit scoring aux Etats Unis », Banque n°589. • GINIER Claude (octobre 1996), «intégrer le risque de crédit dans la mesure de la performance des agences », Banque n°574. • GORY B. (1998), « Mise en œuvre d’un système expert bancaire d’aide à l’octroi de crédits », Revue du Financier, n°114. • INCIYAN Erich (8 juillet 1999), « Les fichiers privés, nouveaux espions de la vie quotidienne », Le monde. • LEVY Marc (décembre 1998), «une carte des risques pour un meilleur contrôle interne », Banque n°598. • MADER Reine-Claude (novembre 1998), «surendettement : une nouvelle impulsion », La revue d’économie financière, AEF. • MARLEIX Pierre (novembre 1998), «réformes du surendettement : des dispositions transitoires entre la Loi Neiertz et la Loi Aubry », La revue d’économie financière, AEF. • PRESIDENT AND FELLOXS OF HARVARD COLLEGE (décembre 1987), « designing services that deliver », Harvard Business Review. • REBOUL Pierre (avril 1997), «gestion globale des risques : outils Value at Risk ou ALM ? », Banque n°580. • SALEWYN Bertrand (mars 1997), «les acquis de la mesure du risque de contrepartie sur produits dérivés », Banque n°579. • SERRAF G., «problématique d’une éthique pour le marketing », Revue Française du Marketing, n°153-154, p.3-4, p. 25-41. • SIMON Pierre (novembre 1998), «la réforme du surendettement des ménages », La revue d’économie financière, AEF. 126 • SUANT Guy (mai 1997), «le règlement 97-02 renforce le contrôle interne », Banque n°581. • TOLLA Gérard (décembre 1996), «raroc : outil de contrôle des risques, outil de gestion des crédits », Banque n°576. • VITRON Philippe (mars 1997), «risques de contrepartie : les points clés pour un système d’information », Banque n°579. 127