Introduction - Le site des mémoires de l`IUP Marketing Vente

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Introduction - Le site des mémoires de l`IUP Marketing Vente
Introduction
Le crédit à la consommation est central parce qu’il est par définition, à l’articulation
des comportements monétaires et financiers d’une part, des comportements de consommation
et d’épargne d’autre part.
On peut le définir comme toute opération de crédit bénéficiant à un ménage pour le
financement de toute dépense autre que l’achat d’un bien immobilier dans le cadre d’un usage
non professionnel. C’est d’une telle définition que s’est inspiré le législateur dans la loi du 10
janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de
certaines opérations de crédit, tout en la combinant avec un critère de montant. Cette loi,
complétée par les décrets 78-373 du 17 mars 1978, 78-509 du 24 mars 1978 et par le Code de
la Consommation aux articles L 311-1 et suivants, ne concerne donc que les prêts pour des
besoins personnels et non les prêts à usage non professionnels (Com, 4 février 1992), elle ne
vise pas (article 3) les prêts passés en forme authentique, ceux dont la durée est inférieure à
trois mois ou dont le montant dépasse en chiffre, 140 000 francs (décret 28-293 du 25 mars
1988).
Cependant, avant d’être rigoureusement défini, on peut dire que les conditions de
l’essor du prêt à taux d’intérêt et son développement beaucoup plus récent dans la seconde
moitié du 19ème siècle furent tumultueux.
En effet, dès l’antiquité, on parle de l’usure, c’est à dire au sens étymologique le
commerce de l’argent (en latin, usura signifie l’intérêt de l’argent, de usus qui signifie l’usage
ou le droit d’user). Les documents juridiques les plus anciens traitent du crédit, attestant de sa
place essentielle dans l’économie des premières civilisations.
Le crédit dans l’Antiquité
En Mésopotamie, Le Code D’Hammurabi, roi de Babylone, au 18ème siècle avant l’ère
chrétienne, consacre de nombreux articles au règlement des litiges entre créanciers et
débiteurs et traite de tous les aspects constitutifs du crédit.
En Grèce, au 8ème siècle avant Jésus Christ, les paysans pauvres recourent
fréquemment au crédit de «soudure » qui mène souvent à la servitude (jusqu’à une réforme au
6ème siècle avant J.C.) et est donc souvent synonyme de paupérisation et d’asservissement.
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Cependant, le crédit, notamment commercial, contribue de façon déterminante à l’essor
économique.
Néanmoins, des philosophes tels que Aristote ou Platon s’opposent au crédit car pour
eux, «l’argent ne saurait engendrer l’argent ».
Dans la Rome républicaine, le Sénat plafonne les taux d’intérêts et réglemente les
conflits entre créanciers et débiteurs.
Les Hébreux, quant à eux, condamnent très fermement et ne pratiquent pas le prêt à
intérêts.
Le discours catholique originel
Les Catholiques le condamnent également dès le 3ème siècle après J.C. au nom de «la
charité et l’amour du prochain ». C’est ainsi que naît l’aumône, un des fondements du
christianisme ; ceci dit, les prêts aux non chrétiens sont tolérés, notamment au Moyen Age.
Cependant, au contact des riches classes marchandes dans lesquelles le prêt à intérêt
est une pratique courante, un élément important de la vie économique et un facteur
d’enrichissement certain, l’Eglise se familiarise avec le capitalisme naissant, entre autre sous
l’impulsion de Thomas d’Aquin (1225-1274), épris de modernité. Face aux aléas qui frappent
les plus démunis (chômage, maladies, mauvaises récoltes…), l’Eglise favorise même la
création d’institutions fournissant de l’argent à bon marché. Ainsi, les premiers monts-depiété apparaissent en Italie au milieu du 15ème siècle, cette fois-ci, sous l’impulsion des
franciscains mais aussi d’Antonin de Florence (1389-1459) et de Bernardin de Sienne (13801444) ; ils prêtent sur gage à taux réduits et sont destinés à venir en aide aux pauvres et à
préserver les chrétiens du pêché d’usure.
La rupture de la Réforme
Martin Luther (1483-1546) rompt avec le discours scolastique sur l’usure en
reconnaissant que le prêt à intérêt est de nature civile et que seuls les excès dans sa pratique
sont condamnables.
Son compère Calvin (1509-1564), juriste et philosophe déclare, quant à lui, que les
Ecritures proscrivent, non pas le prêt à intérêt, mais l’intérêt excessif. Calvin, proche du
monde des affaires, s’oppose en cela au postulat d’Aristote selon lequel «l’argent n’engendre
pas l’argent ». En effet, il met en avant la productivité de l’argent et la création de la richesse
liée à l’investissement.
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Ce courant de réforme initié par Luther et Calvin aboutit à un clivage entre Europe du
Nord ouverte au développement économique et Europe du Sud encore très influencée par la
doctrine théologique classique conservatrice.
La Contre-Réforme
C’est pour cela que l’église catholique fait preuve au 16ème siècle d’un rigorisme strict
à l’égard du prêt à intérêt. Les thèses anti-usuaires se répandent et sont appuyées, entre autre,
par Bossuet.
Parallèlement ou consécutivement à cela, l’Europe du Sud entre dans un processus de
ralentissement économique plus ou moins prononcé selon les pays, tandis que l’Europe du
Nord s’appuie sur un système de crédit et une puissance financière en plein essor.
Les monts-de-piété se sont développés, mais leur capacité de financement reste encore
symbolique alors, pour faire face à la misère croissante d’une partie de la population, des
notables et des particuliers pratiquent localement le prêt à intérêt, ce que les autorités
publiques et religieuses refusent toujours de faire à l’échelle de l’Etat.
Les Lumières
Le mouvement d’émancipation du 18ème siècle qui affecte tous les domaines de la vie
économique et sociale n’épargne pas les théories de l’usure : la forte croissance économique
s’accompagne d’un développement considérable du crédit. L’Eglise commence même à
tolérer certaines pratiques et Louis XVI créé en 1777 le mont-de-piété de Paris, qui ouvre 128
000 dossiers dès sa première année d’existence, en dépit de conditions d’octroi sévères.
Cependant les débats tournent plus autour du plafonnement des taux : certains sont pour
l’intervention de l’Etat dans ce domaine, d’autres sont contre, comme Bentham dans sa
«défense de l’usure » publiée en 1787.
De son côté, Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) plaide en faveur de la
légalisation des prêts et la libéralisation des taux d’intérêts. Il montre la nécessité et le
caractère naturel du prêt à intérêt (en contradiction totale avec le postulat d’Aristote déjà cité
deux fois ci-dessus) et dénonce une réglementation qui protège ceux qui refusent d’assumer
leurs engagements après avoir contracté un emprunt. Pour lui, la libéralisation du commerce
de l’argent aurait pour conséquences l’afflux de capitaux, le développement de la concurrence
et la baisse des taux d’intérêts.
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L’influence de Turgot est très grande en France puisque en 1789, l’Assemblée
Constituante proclame la liberté du crédit et le prêt à intérêt est légalisé en 1804. A partir de
là, l’Eglise se contente uniquement de condamner les taux d’intérêts excessifs.
La mauvaise image de la consommation au 19ème siècle
A l’aube du 19ème siècle, la pratique du prêt à intérêt est largement acceptée en Europe,
y compris dans les pays catholiques. Cependant, sur l’influence d’Adam Smith, la
consommation est synonyme d’improductivité, contrairement à des valeurs considérées
comme nobles telles que la production ou l’investissement. Associé à la consommation, le
crédit apparaît alors suspect. Ainsi pour Jean-Baptiste Say et les économistes classiques,
l’accroissement de la demande des biens de consommation au détriment de ceux
d’investissement induit une dépression des biens d’équipement et exerce donc un impact
négatif sur la croissance future.
Néanmoins des économistes tels que Malthus (1766-1834) et Sismondi (1773-1842)
critiquent la primauté de l’investissement sur la consommation et la loi des débouchés de Say,
et reconnaissent le rôle déterminant de la consommation et du crédit dans le circuit
économique.
Le développement des monts-de-piété au 19ème siècle
Les monts-de-piété sont devenus très actifs au début du 19ème siècle et offrent un
recours précieux aux indigents mais aussi aux commerçants et petits industriels ; ils
commencent également à financer une clientèle de petits bourgeois et ainsi à poursuivre un
objectif de rentabilité en dépit de leur vocation sociale primaire. Cependant, ils ne suffisent
pas à satisfaire la demande de crédits et coexistent donc avec des prêteurs privés, souvent de
quartiers, qui pratiquent des taux élevés.
Les premiers instruments du crédit à la consommation
La légitimation du crédit à la consommation intervient d’abord aux Etats Unis où sont
créés les premiers instruments du crédit : hire purchase dès 1850, il s’apparente à la fois à la
Vente à Tempérament et à la location-vente, le bien financé appartient au propriétaire
jusqu’au paiement total du prix et tient donc lieu de garantie au crédit ; revolving credit en
1985, c’est le crédit renouvelable ; home equity loan en 1980, le crédit à la consommation est
garanti par une hypothèque prise sur la résidence de l’emprunteur. Interviennent également les
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premières réglementations comme le Consumer Credit Protection Act de 1968, loi de
protection des consommateurs dans le domaine du crédit.
En France, les premières formes modernes de crédit à la consommation apparaissent
dans la seconde moitié du 19ème siècle en liaison avec le développement et la modernisation
de l’équipement des ménages. En 1865, Crépin, fondateur d’un magasin de meubles,
systématise la vente de ses produits par abonnement, rapidement imité par Dufayel qui en
plus, devient son propre banquier, puis celui d’autres magasins comme la Samaritaine, par
exemple.
L’apparition des formes modernes du crédit à la consommation
La Vente à Tempérament se développe tout d’abord dans l’entre-deux-guerres en
liaison avec l’essor de l’automobile. Puis à l’après-guerre et tout au long des Trente
Glorieuses, le contexte de prospérité marqué par une vive croissance économique et
démographique entraîne une vive explosion de la demande de biens de consommation
durables.
Parallèlement à ceci, le développement du salariat et la mensualisation des salaires
créent des conditions du développement de l’activité du crédit.
En France, jusqu’en 1979, les autorités fixent la durée du crédit et la part du versement
comptant, mais malgré cette réglementation stricte, le crédit à la consommation connaît un vif
essor. La déréglementation intervient à l’initiative du Conseil National du Crédit. De plus, en
1984, la levée de l’encadrement du crédit suscite un fort accroissement de la production de
crédits à la consommation.
Tout ceci s’accommode d’une très grande modernisation des techniques bancaires. Par
exemple en 1953, est créé par le Cetelem le système du carnet de mandats qui transfère
l’initiative du recouvrement des créances du prêteur à l’emprunteur ; on peut également citer
la «domiciliation », sorte de virement du compte bancaire du client à celui de l’établissement
prêteur ; puis le crédit renouvelable en 1965, le prélèvement automatique au début des années
70 et l’apparition de la carte bancaire qui permet d’associer de nombreuses possibilités de
crédit.
Au début des années 80, le Minitel rend possible la connexion immédiate des points de
vente avec les organismes prêteurs : le délai de transmission d’un dossier de crédit passe ainsi
de quelques jours à quelques minutes.
Aujourd’hui, la multiplication des réseaux électroniques, comme Internet, permet
encore d’améliorer les délais et la qualité des transferts.
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Cette modernisation des techniques bancaires a complètement bouleversé les
conditions de gestion et les méthodes d’octroi des crédits à la consommation.
Cette approche historique fait apparaître l’importance des courants de pensée dans le
développement économique du crédit et on s’aperçoit qu’à toute époque, il existe un souci
permanent pour les prêteurs d’obtenir le remboursement de leurs créances. En cas de nonpaiement de l’emprunteur, le créancier doit faire face à une perte, c’est ce que l’on appelle
l’insolvabilité. Ainsi, en matière de prêt, le risque encouru est l’incapacité de l’emprunteur à
honorer les thermes financiers de son contrat. il s’agit concrètement du non-paiement des flux
d’intérêts et du capital. La défaillance est le constat de l’insolvabilité. Elle ne relève pas d’un
défaut de volonté qui serait, par exemple, la manifestation d’un litige ou d’une stratégie de
pression et de conflit entre prêteur et emprunteur.
Le risque d’insolvabilité n’est qu’une éventualité lorsque le prêteur accorde un
financement. En amont, la possibilité d’une défaillance doit être au cœur du processus
d’octroi et en aval, le suivi du déroulement du crédit doit être une priorité de la relation avec
le client.
Etymologiquement, le mot «risque » vient du latin resecare qui évoque la notion de
rupture dans un équilibre par rapport à une situation attendue. Or, le métier de banquier
consiste précisément à gérer et optimiser différents équilibres c’est à dire, vivre en
permanence avec les risques.
Le terme «crédit », du latin credere signifie «confiance inspirée par quelqu’un ou
quelque chose », ainsi, «faire crédit » signifie «croire » et croire, c’est risquer de se tromper.
Ceci dit, l’objectif majeur de la banque ne consiste pas, contrairement aux assurances,
à couvrir des risques mais précisément, à faire en sorte qu’ils ne se réalisent pas.
Dans ces conditions, il existe une nécessité absolue pour la banque de construire et
mener une politique globale, cohérente et organisée de la gestion du risque d’insolvabilité.
L’approche historique a également mis en avant le développement parallèle et
extrêmement lié du crédit et du commerce ; aujourd’hui en France, les prescripteurs de crédit
sur le lieu de vente, qui, nous l’avons vu, ont pour modèles Crépin et Dufayel avec la
Samaritaine, sont très nombreux et occupent une place privilégiée dans la commercialisation
de crédits à la consommation, très nettement supérieure aux réseaux propres aux banques et
encore largement plus importante que la vente par correspondance. Cependant on peut voir
qu’ils apportent une dimension particulière à la maîtrise du risque d’insolvabilité ; en effet,
jusqu’ici, cet exercice de contrôle en amont et en aval des capacités financières du client
particulier semble relativement simple à mettre en place grâce à la relation directe qui
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s’installe entre le demandeur de crédit et l’établissement prêteur. Or ici, dans le cadre des
prescripteurs sur le lieu de vente, la relation n’est plus binaire mais ternaire. En effet, le
vendeur sur le point de vente intervient comme troisième acteur au sein de la relation. Il se
met donc en place une notion de partenariat-pouvoir-dépendance entre les trois acteurs, où
chacun cherche à défendre son propre intérêt mais, tout en se sachant très fortement lié au
comportement des deux autres.
L’évaluation du risque d’insolvabilité devient donc nettement plus compliquée à
mettre en place et à gérer et c’est ici tout l’intérêt de cette étude à savoir, l’offre
commerciale pré-financée sur un point de vente permet-elle de prendre en compte le
risque d’insolvabilité du client ?
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Première partie : Les conditions préalables à
la commercialisation des offres pré-financées
A. Les conditions de collaboration entre le vendeur et le prêteur
Comme nous l’avons énoncé précédemment, l’encadrement juridique du crédit à la
consommation est apparu rapidement comme une nécessité à laquelle a procédé le législateur
en édictant la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Le Code de la
Consommation a introduit aux articles L.311-1 et suivants les dispositions de cette loi
aujourd’hui abrogée. Toutefois, ces dispositions ne sont pas exclusives, d’autres sources de
protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation existent, dans des
chapitres différents du Code de la Consommation lui-même, par exemple les articles L.313-1
et suivants sur le taux effectif global et le taux d’usure ou, dans le code civil, à l’article 1152,
par exemple sur les clauses pénales.
Le Code de la Consommation ne cherche pas à définir le crédit à la consommation. Il
ne fait qu’énoncer le type d’opérations concernées, en exclut les autres, par le dispositif de
protection mis en place par les articles L.311-4 et suivants.
A ce titre, est considéré comme un crédit à la consommation au sens des articles
L.311-1 à L.311-3, tout prêt de sommes d’argent qui :
Ø Est consenti à titre onéreux ou gratuit par un professionnel ;
Ø Qui a une durée supérieure à trois mois ;
Ø Qui a un montant inférieur à 140 000 francs (décret n° 88-293 du 25 mars 1988) ;
Ø Qui ne se rapporte pas à une activité professionnelle (un prêt bancaire accordé à un
étudiant pour le financement de ses études ne peut être assimilé à un prêt destiné
au financement d’une activité professionnelle ; arrêt de la 1ère chambre civile de la
Cour de cassation du 17 novembre 93) ;
Ø Qui n’est pas authentifié devant notaire ;
Ø Qui n’est pas destiné à financer un achat immobilier ;
Il est à noter que les dispositions issues des articles L.311-1 et suivants du Code de la
Consommation étant d'ordre public, toutes les opérations qui présentent les caractéristiques cidessus sont considérées comme des crédits à la consommation (arrêt de la Cour d’appel de
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Paris du 13 septembre 94 : sous peine de contourner une loi dont les dispositions sont d’ordre
public, il ne peut suffire de qualifier de «vente au comptant » une opération payable à crédit
pour échapper au dispositif de protection du consommateur découlant de la législation sur le
crédit).
A contrario, toutes les opérations qui ne présentent pas ces caractéristiques sont
exclues du dispositif de protection offert par le Code de la Consommation prévu aux articles
L.311-4 et suivants, mais peuvent relever chacune en ce qui les concerne d’une
réglementation spécifique (par exemple, le crédit immobilier est encadré par les dispositions
prévues aux articles L.312-1 et suivants ; pour le prêt à usage, le prêt de consommation et le
prêt à intérêt, ils sont définis aux articles 1874 et suivants du Code Civil).
Toutefois, rien n’interdit aux parties d’un contrat de se soumettre volontairement à la
législation sur le crédit à la consommation (arrêt de la 1ère chambre de la Cour d ‘appel de
Paris du 05 juillet 95).
1. La typologie des crédits
En pratique, l’article L.311-2 du Code de la Consommation vise différentes formes de
crédits habituellement consentis par les établissements financiers, c’est à dire :
a) Les crédits affectés
Définis aux articles L.311-20 et suivants du Code de la Consommation ; proposés sur
les lieux de vente, ils sont dénommés ainsi parce que le montant du prêt est par avance affecté
au paiement du bien ou du service acheté. Bien que l’ensemble des formalités soit effectué par
le vendeur et sans contact direct avec l’établissement de crédit, le contrat de crédit est passé
par ce dernier et est lié au contrat principal concernant la fourniture d’un bien ou d’un service,
de telle sorte que la réalisation de l’un est subordonnée à l’exécution de l’autre.
Le fait que de tels crédits soient proposés dans les lieux de commercialisation
(généralement pour les appareils ménagers, les meubles ou les véhicules automobiles)
n’interdit nullement au consommateur d’avoir recours à d’autres formes de financement ou de
demander un crédit par un autre établissement bancaire à des conditions financières plus
avantageuses.
Environ 20% des biens d’équipement ménager (hors automobile) sont vendus à crédit ;
un véhicule neuf sur deux est financé au moins partiellement à crédit et un véhicule neuf sur
trois est financé à crédit sur le lieu de vente.
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Ces crédits présentent de multiples avantages pour l’emprunteur, le prêteur et le
vendeur :
ü Pour l’emprunteur, ils confèrent à l’achat rapidité et simplicité. Le versement
des fonds est immédiatement consécutif à la livraison du bien. Lorsque le
crédit est proposé sur le lieu de vente, cette mise en place ne nécessite aucune
démarche à l’extérieur de l’établissement vendeur.
Ils présentent également l’avantage de la sécurité : en effet, l’endettement ne
peut dépasser le prix du bien ou de la prestation de service financé. Le plus
souvent, en pratique, il est même inférieur à ce prix, puisqu’une partie de la
somme est payée au comptant.
C’est enfin un instrument très protecteur car, depuis la loi dite Scrivener de
1978, les contrats de prêt et de vente sont liés, si bien qu’en cas de nonlivraison du bien ou d’inexécution de la prestation de service, l’emprunteur
n’est pas tenu de payer ses mensualités.
ü Au prêteur, les crédits affectés confèrent une sécurité accrue du fait du
caractère vérifiable de l’affectation du crédit.
ü Quant au vendeur, les crédits affectés lui offrent la possibilité de «verrouiller »
sa vente immédiatement et d’éviter ainsi la fuite de ses clients à la concurrence
ou les éventuelles mises en garde des banquiers (très courantes dans la vie
quotidienne) et par voie de conséquence de perdre la vente.
i. La Vente à Tempérament (VAT)
Principes
La Vente à Tempérament tire son nom de la modération des paiements (temperare
signifie «modérer », «tempérer » en latin) qui résulte de leur fractionnement.
Protectrice pour l’emprunteur, elle l’est aussi pour le prêteur et ce, à un double titre :
•
D’une part, car il peut se prémunir grâce à elle contre le défaut de paiement
(l’insolvabilité).
•
D’autre part, parce que c’est la forme la plus traditionnelle du crédit à la
consommation : le financement d’achats à tempérament permet à la fois
l’encaissement immédiat du prix par le vendeur et le paiement par
versements échelonnés de tout ou partie de ce prix par l’acheteur.
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Les différentes formes de VAT
Les organismes qui consentent ces crédits peuvent être des banques mais sont le plus
souvent des sociétés financières.
v Le crédit gratuit : le crédit gratuit est un crédit remboursable sans paiement
d’intérêt, les agios étant supportés par le vendeur, seul le remboursement du capital
emprunté est donc dû. Le crédit gratuit est une forme de crédit à la consommation ;
le consommateur qui y a recours bénéficie donc du dispositif de protection prévu
aux articles L.311-8 et suivants. De plus, les articles L.311-5 à L.311-7 soumettent
le crédit gratuit à des règles particulières visant à en limiter les abus. A cet effet,
toute publicité comportant la mention «crédit gratuit » ou proposant un avantage
équivalent «crédit à 0% », «achetez et payez plus tard sans frais »… est interdite
hors des lieux de vente. Autorisée sur le lieu de vente, elle doit préciser le montant
de l’escompte consenti en cas de paiement comptant ; cela signifie que si le
consommateur décide de payer au comptant un article pour lequel un crédit gratuit
est offert, le vendeur est tenu de lui consentir une ristourne sur le prix affiché, dont
le montant est calculé selon le barème établi semestriellement et publié au Journal
Officiel (avis du Ministère de l’Economie, J.O. du 12 juillet 1995, pris en
application des articles 38 et 39 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984).
v Le crédit promotionnel : il s’apparente à un crédit gratuit puisque le vendeur prend
en charge une partie des agios ; cela résulte d’une politique commerciale
volontaire de la part de l’établissement vendeur en accord avec l’établissement de
crédit. Cette forme de crédit est extrêmement répandue dans la grande distribution
car elle constitue une aide à la vente très efficace.
v Le différé de paiement avec agios forfaités : cette formule récente consiste à
reporter le choix entre paiement comptant et crédit à une date ultérieure à l’achat
du bien, le plus souvent trois mois plus tard, au-delà desquels le différé de
paiement entre dans le cadre de l’article L.311 du Code de la Consommation.
L’emprunteur acquitte un forfait, qui peut être unique, quel que soit le montant de
l’achat. D’autres formules proposent un simple différé de paiement sans que soit
proposée, à l’échéance, l’alternative crédit / paiement comptant. Dans tous les cas,
les agios sont dits «forfaités » dans la mesure où leur montant n’est pas strictement
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proportionnel au montant et à la durée de la facilité de paiement (inférieure ou
égale à trois mois) ou du crédit (supérieur à trois mois).
v Le paiement fractionné avec acquittement du coût du crédit au comptant ou «crédit
classique » : dans cette formule, l’emprunteur paie la totalité des intérêts «le coût
total » au comptant, et règle une fraction du capital restant dû à chaque mensualité,
par exemple le cinquième ou le dixième. Cette formule présente l’avantage de la
transparence et de la simplicité.
v Le «crédit ballon » : c’est une nouvelle formule de financement pour l’achat
d’automobile, apparue aux Etats-Unis au début des années 90 et distribuée en
France par plusieurs sociétés de financement, celles dites «captives ». Il
s’apparente à la Location avec Option d’Achat (LOA, que nous verrons plus tard) :
en effet, si l’emprunteur devient immédiatement propriétaire de son véhicule (il ne
s’agit donc pas de location), le constructeur détermine, au départ, une dernière
échéance plus élevée et les mensualités sont plus faibles comparativement aux
autres formules de crédit. Cette dernière échéance est basée sur la valeur future
estimée du véhicule à la fin du contrat. Elle joue un rôle essentiel dans le montage
du dossier dans la mesure où elle détermine le montant des mensualités. La part de
capital remboursé chaque mois est, en effet, calculée sur la base de la différence
entre le prix d’achat et cette valeur résiduelle, éventuellement minorée de l’apport
personnel non obligatoire.
Le rôle de la VAT
En France, la VAT s’est développée avec le marché automobile à l’issue de la 1ère
Guerre Mondiale et demeure principalement utilisée pour le financement d’automobiles, qui
représentait fin 1995 73% de l’encours des VAT des établissements spécialisés (sociétés
financières et correspondantes de l’ASF1 ). Cet encours représentait lui-même 94% de
l’encours des VAT de l’ensemble des établissements de crédit tel que mesuré par la Banque
de France. Ceci est bien sûr une question de montants en valeur car en volume, la grande
distribution utilise énormément la VAT que ce soit pour l’électroménager ou les meubles.
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Association des Sociétés Financières.
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La VAT est généralement consentie par des établissements spécialisés qui peuvent être
des établissements indépendants (Cofica, Sofinco, Sovac) ou des filiales «captives » de
constructeurs automobiles (Diac, Crédipar).
ii. La Location avec Option d’Achat (LOA)
Principes
La Location avec Option d’Achat (LOA) est
l’équivalent pour les particuliers du
crédit-bail pour les professionnels (deux adaptations de la notion anglo-saxonne de leasing).
Le prêteur demande le plus souvent au locataire un simple dépôt de garantie qui ne dépasse
jamais 15% du prix d’achat, sans que cette condition soit obligatoire. En effet, restant
propriétaire du bien, le prêteur peut se montrer moins exigeant concernant l’apport personnel
du locataire que s’il s’agissait d’un crédit classique. Second attrait pour le locataire, le niveau
des loyers en LOA peut être relativement faible dans la mesure où le contrat prévoit le
paiement d’une somme résiduelle en cas d’exercice de l’option d’achat ; les loyers incluent un
remboursement du capital inférieur à celui inclus dans les mensualités d’un crédit classique.
Le renchérissement du coût du financement constitue évidemment, la contrepartie d’un tel
allégement des charges mensuelles.
Ainsi le mécanisme est plutôt complexe : le consommateur appelé «souscripteur » loue
la chose, objet du contrat (une voiture le plus souvent), pendant une période déterminée
(généralement trois ou cinq ans). A ce titre, le souscripteur verse des loyers à l’organisme de
crédit ; à la fin du contrat, il peut acheter l’objet moyennant une somme préalablement définie
dans le contrat ; il peut aussi, soit exercer son option d’achat en cours de contrat, soit ne pas
acheter le bien à la fin du contrat.
Le rôle de la LOA
La LOA est utilisée pour financer principalement des véhicules de tourisme.
b) Les crédits non affectés
Muni d’un crédit non affecté, le consommateur est libre d’acheter ce que bon lui
semble, sans engagement à l’égard du prêteur. Si celui-ci n’a pas à connaître d’un point de
vue strictement juridique l’affectation du prêt, force est de constater qu’il s’intéresse à l’usage
qu’en fera l’emprunteur (s’agissant des prêts personnels) ; la grande part de leur succès est
liée à la liberté d’utilisation car l’éventail de leurs emplois est nettement plus large que dans le
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cas des crédits affectés ; toutes les catégories de biens peuvent faire l’objet d’un crédit de ce
type.
i. Le découvert bancaire
Le titulaire d’un compte bancaire est autorisé, en vertu d’un contrat signé à l’ouverture
de son compte, à emprunter une somme plafonnée pour une durée limitée (90 jours le plus
souvent) lorsque le solde de son compte est nul. Le plafond est négocié en fonction des
revenus ; la banque autorise souvent un montant de découvert oscillant entre 30 et 60% du
revenu mensuel dans les limites d’un plafond souvent fixé à 10 000 francs. Cet emprunt peut
être renouvelé à volonté, mais il se caractérise par un taux relativement élevé et il ne peut y
avoir de résiliation sans notification écrite du banquier.
Tout découvert bancaire contractualisé ou non et d’une durée supérieure à trois mois,
constitue pour son bénéficiaire une avance de trésorerie qualifiée de crédit à la consommation
entrant dans le champ d’application des articles L.311-1 et suivants du Code de la
consommation (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 94 : le découvert
en compte pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit soumise à la
législation sur le crédit à la consommation). Dans ces conditions, le découvert bancaire doit
donc faire l’objet d’une offre préalable de crédit. A défaut, la banque peut être déchue du droit
de demander à l’emprunteur des intérêts, tant conventionnels que légaux, en sus du
remboursement du capital (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier
1996, M. Mejard c/ Banque Populaire provençale et corse : il résulte des articles 2 et 23 de la
loi de 1978 (articles L.311-2-1 et L.311-33 du Code de la consommation que lorsqu’une
banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert
en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de la loi.
Lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l’absence d’offre préalable
régulière entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, légal ou
conventionnel, sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert plus
de trois mois).
ii. Le crédit renouvelable
Principes
Appelé «crédit revolving » ou «crédit permanent », cette forme de crédit consiste à
mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte particulier ouvert
auprès de l’établissement dispensateur de ce crédit, de façon permanente et avec laquelle il
14
peut financer les achats de son choix. Le renouvellement du crédit permanent s’opère au fur et
à mesure des remboursements de l’emprunteur dans la limite du montant autorisé par
l’organisme et à concurrence de la partie remboursée. Trois mois avant la date «anniversaire »
de l’ouverture du compte, l’établissement de crédit doit obligatoirement remettre à
l’emprunteur une offre de renouvellement (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de
cassation du 18 septembre 1998) ; de plus, l’augmentation du plafond prêté doit faire l’objet
d’une nouvelle offre de crédit (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17
mars 1998, melle S. c/ Finaref). Cette formule de crédit est généralement assortie d’une carte
de crédit utilisable dans le réseau des commerces affiliés qui acceptent cette carte. Si cette
formule présente l’avantage de la souplesse, elle est généralement coûteuse, peut constituer
une incitation dangereuse à la surconsommation et nécessite donc une parfaite gestion de son
compte.
Le succès du crédit renouvelable repose sur une demande importante et durable de
crédits de petits montants, émanant d’une clientèle nombreuse et solvable dans la majorité des
cas. Sa progression est d’ailleurs de 150% entre 1991 et 1998.1
Cette forme de crédit à la consommation a suscité diverses critiques de la part,
notamment, d’associations de consommateurs qui ont mis en cause son rôle dans le
surendettement des ménages. Le glissement que l’on observe des crédits affectés vers les
crédits non affectés prive, en effet, les emprunteurs des protections attachées à l’affectation
contractuelle.
Supports
En France, les cartes ont immédiatement été associées au crédit renouvelable ; il en
existe de quatre sortes :
v Les cartes privatives : elles sont distribuées par les commerçants en fonction du
«profil » de leurs clients (il s’agit ici d’une notion déterminée, entre autre par les
méthodes de credit scoring que nous verrons plus tard) et peuvent même être
émises directement par leurs soins ; mais elles sont gérées par l’établissement de
crédit partenaire du commerçant. Ces cartes constituent un instrument majeur de la
fidélisation de la clientèle.
1
Les échos, 29 mars 2000.
15
v Les cartes de paiement de crédit : elles sont émises par l’établissement de crédit et
distribuées soit par ces mêmes établissements, soit par des commerçants
partenaires dits «agréés ». Ces cartes se distinguent des précédentes de par la
faculté offerte à leurs détenteurs de les utiliser comme instrument de paiement (ce
qui n’est pas systématiquement le cas des cartes privatives). Contrairement aux
précédentes elles ont également l’avantage d’être multi-commerces c’est à dire,
utilisables dans des points de vente n’appartenant pas à la même enseigne, à
condition qu’ils aient un Terminal de Paiement Electronique (TPE) adapté.
v Les cartes accréditives : au nombre de 700 000 environ, ce sont des cartes de
paiement différé. Payantes, elles offrent un large éventail de services, parmi
lesquels,
le
crédit
renouvelable
(mais
aussi
des
produits
d’assurances,
d’assistance…). Le débit est généralement différé de 15 à 30 jours.
v Les cartes bancaires : au nombre de 28 millions en France1 elles sont en majorité
des cartes de paiement et de retrait (dites «cartes de débit » par opposition à
«cartes de crédit »), généralement attachées à un compte à vue. Elles présentent,
pour la plupart, des options pour le différé de paiement et une autorisation de
découvert.
Mais de plus en plus d’établissements bancaires proposent à leurs clients une carte
bancaire liée à un crédit renouvelable (carte «open » du Crédit Agricole, carte
«référence » du Crédit Mutuel, carte «provisio » de la BNP…), elles sont
aujourd’hui au nombre d’un million environ.
Il existe d’autres supports du crédit renouvelable tels que certains chéquiers ou encore
des virements télématiques mais ils sont tout de même très marginaux.
1
Source : Groupement des cartes bancaires, décembre 1998.
16
Les différents crédits renouvelables selon les établissements de crédit
Etablissement
Taux d’intérêt en %
Crédit Lyonnais
Société Générale
Crédit Mutuel
BICSä
Woolwichä
BNP
Crédit Agricole
Crédit du Nord
Caisse d'épargne
9,96 à 14,52
9,96 à 14,76
10,5 à 12,5
10,8
10,8
10,85 à 14,85
11 à 15
11,75 à 14,25
14,88
BNP Lease
Cetelem
Sofinco
S2P (Carrefour)
Cofinoga
Barclays
Cofidis
Finalion
10,28 à 12,28
10,78 à 12,18
10,90 à 14,96
11 à 14,88
11,72 à 15,48
13,9
14,4 à 15,48
14,88 à 15,48
Nom de la carte
Banques
Cotisation (en francs)
Type de carte
Libre Cours
Alterna
Préférence
60
1851
40 à 70
Visa
Visa
Eurocard
Provisio
Open
Novarance
Satellis Aurore
95
85
185
gratuite
Visa
Internationale ECF
Visa
Réseau Aurore
Dispocash budget
Axedis, Aurore
Davantage
Pass Carrefour
Cofinoga
Barclaycard
de 1202 à 2153
100 ou 150
186 ou 222
36 ou 654
1405
225
CBää ou Visa
CB ou Visa
CB ou Visa
Réseau Carrefour
Eurocard
Visa
Optal Aurore
gratuite
Réseau Aurore
Etablissements spécialisés
1
Demi-tarif pour client déjà titulaire d’une carte.
Réserve d’argent sans carte.
2
Montant inférieur à 30 000 francs.
3
Montant supérieur à 30 000 francs.
ää
CB nationale.
4
Selon que le paiement comptant est immédiat ou différé.
5
Première année de cotisation gratuite.
ä
17
iii. Le prêt personnel
Il se distingue du crédit renouvelable par le caractère unique de l’opération. Son
principal attrait est, à l’évidence, la totale liberté d’emploi qu’il laisse à l’emprunteur, que l’on
ne retrouve pas dans certaines formes de crédit renouvelable (cartes privatives) ni dans la
VAT. Les taux sont pour la plupart inférieurs aux autres formes de crédit à la consommation
car, pour la majorité, ils sont généralement plus longs et sont distribués par les banques (mais
aussi par les établissements financiers).
Les différents types de crédits aux particuliers
(en millions d’euros)
30/06/1978
30/06/1982
30/06/1986
30/06/1990
30/06/1994
30/06/1998
Découverts
Prêts
personnels
Crédits
renouvelables1
Crédits
affectés
Autres
763
1 154
2 776
5 863
4 450
4 772
2 370
5 222
10 426
26 215
22 165
32 919
14 866
18 922
2 947
5 107
9 029
14 684
13 772
16 438
102
221
1 184
6 887
3 733
3 704
Source : Banque de France, Direction des études et des statistiques monétaires.
En 1999, le marché du crédit à la consommation s’élève à 524,5 milliards de francs 2
qui se répartissent entre :
Ø 224,5 milliards de francs en prêts personnels,
Ø 134,5 milliards de francs en crédits renouvelables,
Ø 110,5 milliards de francs en financements affectés,
Ø 55 milliards de francs d’autres crédits.
Sa croissance atteint 9,9% en 1998 et 11,1% en 19993 .
1
Les crédits renouvelables ne sont recensés de façon indépendante que depuis 1991. Auparavant, ils étaient
intégrés aux prêts personnels.
2
Source : Cadran Cofidis, 1999.
3
Source : Association française des Sociétés Financières, janvier 2000.
18
Répartition des crédits à la consommation
en valeur, en milliards de francs
55
110,5
224,5
134,5
Prêts personnels
Crédits affectés
Crédits renouvelables
Autres crédits
Source : Cadran Cofidis / BDF / ASF, 1999.
Répartition des crédits à la consommation
en pourcentage
10%
21%
43%
26%
Prêts personnels
Crédits renouvelables
Crédits affectés
Autres crédits
Source : Cadran Cofidis / BDF / ASF, 1999.
Les biens et services financés à crédit
18,4
Autres
Loisirs
4,5
2
produits financiers / assurances
5,1
Santé / impôts
14,9
Facture exceptionnelle
20,2
Consommation courante
34
Equipement ménager
48,8
Automobile / moto
0
10
20
30
Source : Observatoire de l’endettement des ménages. Enquête de novembre 1998.
19
40
50
L’ensemble de ces formes de crédit à la consommation est utilisé sur les points de
vente et c’est pour cela qu’il m’a semblé nécessaire de tous les citer ou du moins, les
principaux. Cependant, tous ne sont pas directement proposés par le vendeur lors de
l’offre commerciale car il n’en a pas l’autorisation ; c’est pourquoi je ne garderai pour
mon étude que les formes de crédits dits «affectés » (VAT et LOA) et uniquement le
crédit renouvelable pour les crédits dits «non affectés ».
2. Les émetteurs de crédit
Ainsi, ces différents types de crédit à la consommation, même s’ils sont
commercialisés par des points de vente, sont émis par des établissements financiers. Or,
depuis le début du siècle, nous avons assisté à une diversification très importante des
intervenants en matière d’émission de crédits.
Les premiers établissements sont nés au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale en
liaison avec l’essor de la vente à tempérament d’automobiles. C’est à cette
époque
qu’apparaissent les premières sociétés dites «captives » : en 1919 Citroën crée la SOVAC
(Société pour la Vente d’Automobiles à Crédit), en 1924 Renault crée la DIAC (Diffusion
Industrielle de l’Automobile par le Crédit) et Peugeot crée la DIN (Diffusion Industrielle
Nouvelle) en 1928.
Une nouvelle génération d’établissements indépendants naît après la guerre. La
COFICA (Compagnie pour le Financement de l’Industrie et du Commerce et de l’Agriculture)
est créée en 1945 ; en 1951 est fondée la SOFINCO (SOciété Financière INdustrielle et
Commerciale) et en 1953, le Cetelem (Crédit Electroménager, aujourd’hui Crédit à
l’équipement des ménages).
Depuis le début des années 60 et le développement des prêts personnels en
concurrence aux Ventes à Tempérament, de nouveaux intervenants apparaissent sur le marché
du crédit à la consommation tels que les Caisses d’Epargne, les Compagnies d’assurances, des
établissements étrangers, les banques mutualistes et coopératives…
20
Ainsi on peut distinguer deux catégories majeures d’établissements émetteurs de
crédit :
a) Les établissements spécialisés
Certains de ces établissements appartiennent à la catégorie des sociétés financières qui
ne peuvent recevoir de dépôts ; d’autres appartiennent à la catégorie des banques (Cetelem,
Sofinco…) ; cependant, leur mode de fonctionnement est relativement similaire puisqu’ils se
concentrent sur une activité unique par opposition aux banques stricto sensu à vocation
générale pluridisciplinaire. Ces établissements spécialisés ont pour avantage majeur leur
antériorité qui leur a permis de tisser un réseau de relations avec tous les acteurs du secteur du
commerce. En 1998, la Commission bancaire recensait 79 établissements spécialisés.
i. Les filiales de banques à vocation générale (environ 50 établissements) :
v Franfinance pour la Société Générale
v Finalion pour le Crédit Lyonnais
Ou alors des entités appartenant aux réseaux mutualistes tels que :
v Financo pour le Crédit Mutuel
v Novacrédit pour les Banques Populaires.
ii. Les établissements indépendants (appelés ainsi même s’ils appartiennent à
des grands groupes) :
v Cetelem qui appartenait à Compagnie Bancaire, rachetée par Paribas et est
aujourd’hui dans le groupe BNP-Paribas
v Sofinco appartenant au Crédit Agricole.
iii. Les «captives » :
Elles sont appelées ainsi car elles ont été créées dans ce seul but par les constructeurs
automobiles. C’est, par exemple la Diac pour Renault ou Crédipar pour le groupe PSA
(Peugeot-Citroën).
iv.
Les relais financiers des compagnies d’assurances :
Il s’agit pour elles d’un élargissement de leur gamme de produit à proposer à leurs
clients ou prospects, en s’associant avec un établissement spécialisé en créant une société
financière en partenariat.
21
v Les AGF (Assurances Générales de France) et Cetelem ont créé AGF Financement
1 et 2
v Groupama et Cetelem ont créé Finama.
v. Les relais financiers des grands groupes de distribution :
Certains sont le fruit d’un partenariat entre un groupe de distribution et un
établissement de crédit, le plus souvent, un établissement spécialisé indépendant ; les autres
sont des filiales exclusives de groupes de distribution.
Grands magasins
v Cofinoga : filiale du groupe Galeries Lafayette et du Cetelem pour les magasins
Galeries Lafayette, le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) et Continent.
v Finedis : filiale exclusive du groupe Pinault-Printemps-La Redoute.
Magasins spécialisés dans l’équipement ménager
v Facet : filiale de Conforama et du Cetelem.
v Fidem : filiale de But et du Cetelem.
Les hypermarchés et les supermarchés
v Société des Paiements Pass (S2P) : filiale de Carrefour et du Cetelem.
v Accord : filiale exclusive du groupe Auchan.
v Banque Edel : banque exclusive des magasins Leclerc.
Les sociétés de vente par correspondance
v Cofidis : filiale des Trois Suisses et du Cetelem.
v Finaref : filiale exclusive du groupe Pinault- Printemps- La Redoute.
v Covefi : filiale des Trois Suisses et du Cetelem pour La Blanche Porte.
vi.
Les gestionnaires de cartes accréditives :
v American Express Carte France.
v Diner’s Club de France.
v Eurocard France.
22
b) Les autres institutions financières
Ces établissements sont arrivés plus récemment sur le marché du crédit à la
consommation en général et du crédit affecté en particulier, attirés essentiellement par la
rentabilité élevée de cette activité.
i. Les banques à vocation générale :
Elles sont apparues sur ce marché au milieu des années 80 suite à la suppression de
l’encadrement du crédit en 1984. Elles sont peu dynamiques sur le marché mais possèdent une
très importante part de marché due à une très grande puissance financière, un réseau
d’agences très bien implanté (11 000 guichets pour les banques stricto sensu et 14 800 pour
les établissements mutualistes et les Caisses d’Epargne), et une relation privilégiée avec leurs
clients.
ii. Les Caisses d’Epargne :
Elles ont choisi la voie du partenariat avec un établissement spécialisé indépendant : le
Cetelem.
iii. Les compagnies d’assurances :
Elles distribuent du crédit à la consommation en partenariat ou en accord avec
des
établissements de crédit spécialisés.
Dans ces deux derniers cas, c’est la Caisse d’Epargne ou la compagnie d’assurance qui
distribue le crédit et l’établissement de crédit gère toutes les autres fonctions.
Enfin, nous assistons de plus en plus à l’internationalisation de l’offre de crédits du
fait de la très forte attractivité du marché et des participations croisées de capital (par
exemple, GE Capital leader mondial en matière de financement aux particuliers a racheté le
Crédit de l’Est puis la Sovac).
Ceci dit, le degré de concentration reste tout de même moins élevé sur le marché du
crédit à la consommation que sur les crédits à l’habitat ou à l’équipement.
Ainsi, on s’aperçoit que tous les établissements financiers peuvent être présents sur les
points de vente :
•
Les établissements spécialisés le sont plus, par nature, puisque du fait de leur
antériorité ils ont réussi à nouer des liens et des partenariats possibles, tout en
développant un savoir-faire très professionnel avec les différents acteurs du
23
commerce. Ils arrivent donc à commercialiser l’ensemble de leurs produits que se
soient des crédits affectés ou des crédits permanents, grâce à leur réseau de
vendeurs prescripteurs.
•
Quant aux autres institutions financières, elles sont surtout présentes grâce à leurs
cartes de paiement qui sont pour la plupart, pour celles utilisées en magasin pour
les crédits, accréditives ; mais leur présence reste tout de même marginale sur les
différents points de vente.
Parts de marché des différents établissements de crédit en matière de crédit à la
consommation en pourcentage
4,9
1,5
24,6
39,3
4,9
Sociétés financières
Crédit municipal
Banques mutualistes ou coopératives
Caisses d'épargne
Banques AFB
Parts de marché par forme de crédit en 1999
Source : Banque de France
Crédits affectés : 110,5
milliards de francs
Banques
populaires
2%
Crédits renouvelables :
134,5 milliards de francs
Banques AFB
(dont banques
spécialisées)
25%
Sociétés
financières
38%
Banques (AFB
dont spécialisées
et mutualistes)
61%
Sociétés
financières
50%
Crédit agricole
17%
Crédit Mutuel
5%
caisses d'épargne
1%
Caisses d'épargne
1%
24
Prêts personne ls : 224,5
milliards de francs
caisses
d'épargne
7%
Sociétés
financières
5%
Crédits
municipaux
9%
FCC
4%
Banques AFB
(dont banques
spécialisées)
49%
Crédit mutuel
10%
Crédit agricole
9%
Banques
populaires
7%
3. La stratégie de distribution de crédit
a) Principes de commercialisation
Nous avons vu qu’il existe de nombreux établissements bancaires émetteurs de crédit à
la consommation et les produits qu’ils proposent sont très variés et proches des attentes du
commerce.
Nous avons choisi d’étudier les offres pré-financées sur le lieu de vente à savoir plus
particulièrement les VAT, la L.O.A. et les crédits renouvelables utilisés à cet e ffet, c’est à
dire, globalement, les crédits affectés.
Ainsi les prescripteurs sur le lieu de vente s’inspirant des modèles anciens tels que
Dufayel avec la Samaritaine, ont progressivement créé leurs propres structures de
financement de leurs clients. Leur place privilégiée sur le marché de la consommation,
comme le nombre élevé de leurs clients les autorisaient à marier vente des produits de
consommation et vente des instruments de financement de ces produits. Ceci leur a donc
permis de s’imposer comme des vendeurs complémentaires de produits financiers.
La plupart des prescripteurs sur le lieu de vente ont choisi la voie du partenariat avec
des établissements spécialisés qui peut prendre deux formes :
•
La création d’une société financière spécialisée ;
•
La signature d’un accord commercial ;
25
Il existe quatre grandes catégories de prescripteurs sur le lieu de vente :
Les grands magasins
v Les Galeries Lafayette, le Printemps, le BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) qui ont
créé des sociétés financières en partenariat.
Les magasins spécialisés dans l’équipement ménager et les concessionnaires
automobiles
v Conforama et But ont créé des sociétés financières en partenariat.
v Darty a créé une société financière en partenariat avec Cetelem (Dartem) mais a
également un accord commercial national avec Sofinco.
v Boulanger a passé un accord commercial national avec le Cetelem pour trois ans
(1999- 2001).
v Castorama travaille avec Sofinco.
v Leroy Merlin travaille avec Accord.
v Les constructeurs automobiles ont leur propre société de financement dite
«captives » (DIAC pour Renault, Crédipar pour le groupe PSA, …).
Les autres magasins spécialisés
v Décathlon a passé un accord avec le Cetelem.
v Norauto a passé un accord avec Franfinance.
Les hypermarchés et les supermarchés
v Leclerc travaille avec sa propre banque, la Banque Edel.
v Continent a passé un accord avec Cofinoga pour la gestion de sa carte privative.
Ainsi, on s’aperçoit que la notion de partenariat donne à chacun sa part de travail : les
points de vente émettent les crédits et les établissements financiers les gèrent et les exploitent.
Il semble se dégager trois segments de magasins avec des approches différentes
concernant le crédit à la consommation :
Segment 1 : ce commerce est caractérisé par la vente de produits d’équipements
lourds, presque toujours livrés, du type meubles ou habitat.
26
Les crédits effectués par ces magasins sont généralement plus longs et ont un montant
moyen plus élevé que ceux effectués que la moyenne. Ils sont donc beaucoup plus
rémunérateurs en terme d’agios mais beaucoup plus risqués du fait de leur durée.
Les négociations de partenariat sont rarement nationales, sauf exceptions (la société K
par K du groupe Lapeyre avec Cetelem, cuisines Schmidt avec Sofinco…) et donc plutôt
négociées par chaque agence de chaque établissement financier. Ainsi, la qualité de service et
le relationnel sont primordiaux.
Segment 2 : ce commerce est caractérisé par la vente de produits de consommation
emportés ou livrés, par une utilisation fréquente du crédit à la cons ommation, mais sur des
montants moyens relativement faibles (grands magasins, magasins spécialisés…). Ces
magasins utilisent principalement la VAT et la création et le paiement par des cartes
enseignes avec option pour des crédits permanents.
Ainsi, sur ce segment il existe essentiellement des sociétés financières en partenariat
ou des accords nationaux. L’objectif principal poursuivi est donc la fidélisation des clients et
le respect des engagements réciproques entre les partenaires. Une relation privilégiée
s’installe donc entre les magasins prescripteurs de crédit et les agences dites «distribution » de
l’établissement financier partenaire.
Segment 3 : ce commerce est caractérisé par la vente d’une gamme de produits et
services très larges, de l’équipement de la maison à l’art de vivre ou même des dépenses
quotidiennes (supermarchés et hypermarchés).
Ce segment reste encore pour beaucoup à conquérir et est surtout récepteur et émetteur
de cartes de paiement de crédit permanent, mais rarement émetteur de crédit pur.
Il reste donc aux établissements spécialisés à les convaincre de l’avantage à devenir
prescripteur de crédit. Ici les négociations se font au niveau de chaque agence au niveau local,
sauf si le magasin fait partie d’une chaîne, ce sera donc plutôt au niveau national.
Par conséquent, la stratégie de distribution et la commercialisation sur les points de
vente est une affaire qui naît d’un partenariat entre le vendeur et le prêteur. Ce partenariat
n’est jamais le fait du hasard et répond à des conditions très précises. Ce partenariat se met en
place à travers une procédure rigoureuse, celle dite de «l’ agrément » ou de «l’affiliation ».
27
b) La procédure d’agrément
L’agrément est donc un contrat entre l’établissement de crédit et le point de vente
prescripteur qui définit un engagement mutuel sur les modalités du partenariat.
Le partenariat exprime une dynamique collective dans le but de développer
conjointement un concept, un produit, un système selon une politique et une méthode
garantissant :
•
L’indépendance de chacun des partenaires et ses intérêts propres ;
•
L’engagement, la synergie et la concertation des partenaires ;
Dans le domaine du crédit à la consommation, le partenariat répond à des normes très
précises, car on travaille sur des masses de dossiers importantes, mais en fonction d’une
maîtrise rigoureuse des risques et notamment celui d’insolvabilité du client.
Le partenariat doit donc se baser sur des objectifs précis, sur la base d’une mise en
commun d’apports et de moyens, et de partage des résultats.
Pour que le partenariat réussisse, chaque acteur doit y trouver sa raison d’être, son
intérêt, ce qui exige de prendre en compte avant tout :
•
La spécificité de chacun ;
•
Le respect des intérêts de l’autre ;
•
L’équilibre, la complémentarité et la juste appréciation des apports de l’un et de
l’autre.
Dans le cas du crédit à la consommation, un partenariat ne peut être que sérieux et
réfléchi et qui ne peut se faire sans respecter à la fois le professionnel et le consommateur.
C’est pourquoi il doit s’appuyer sur une véritable «charte », l’agrément.
Ainsi, du fait des enjeux de plus en plus importants issus du marché de la
consommation, les établissements de crédits spécialisés cherchent à devenir les partenaires
privilégiés des différentes enseignes. C’est pourquoi l’agrément (document qui atteste de la
collaboration) est donc un vecteur important du chiffre d’affaires, des parts de marché et doit
sélectionner les commerces conformes à la politique commerciale de l’établissement
financier.
La prise de contact
Elle est soit à l’initiative de l’établissement de crédit qui souhaite étendre sa présence
commerciale ; soit à l’initiative du commerçant qui se rend compte que les marchandises qu’il
28
vend sont susceptibles de faire l’objet de crédits, parce qu’il perd des ventes du fait de ne pas
proposer de financements ou encore parce que des clients lui en demandent.
Qui agréer ?
Tous les types de commerce sont susceptibles de faire l’objet d’un partenariat avec un
établissement de crédit mais tous n’ont pas le même potentiel et certains ne correspondent pas
à la politique commerciale que souhaite donner l’établissement financier.
Ainsi, on s’aperçoit que peu d’établissements de crédit s’aventurent sur les marchés
des agences matrimoniales ou de la vente d’alarmes ou de systèmes de sécurité.
Dans le premier cas, les établissements de crédit estiment, en général, que la
commercialisation de l’amour ou des sentiments n’est
pas quelque chose d’éthiquement
correct. Dans le dernier cas, les techniques de vente utilisées par les entreprises du secteur
sont souvent jugées trop agressives : porte à porte, intimidation, abus de faiblesse, les retraités
étant la clientèle «idéale ».
Pour ce qui est des «potentiels crédits », on peut distinguer trois grands groupes de
commerce qui correspondent aux trois segments de marché que nous avons abordé
précédemment :
Groupe 1 : ce sont les commerçants susceptibles de monter des dossiers avec des
montants moyens élevés et des durées relativement longues (dossiers supérieurs à 10 0 00
francs et d’une durée supérieure à 12 mois) ; ces crédits sont très rémunérateurs en terme
d’agios. Les marchés concernés sont plutôt ceux de l’habitat, de l’ameublement, le blancbrun haut de gamme, la musique…
Groupe 2 : ce sont les commerçants susceptibles de monter des dossiers en grande
quantité, d’un montant moyen inférieur à 10 000 francs. Ces crédits sont moins rémunérateurs
que les précédents mais fournissent à l’établissement de crédit un formidable réseau d’adresse
à exploiter et à rentabili ser. Les marchés concernés sont ceux du blanc-brun traditionnel, du
petit meuble, des magasins discount et éventuellement, des hypermarchés, supermarchés et
les grandes surfaces spécialisées.
Groupe 3 : ce sont les commerçants ayant un faible taux de recours à crédit (TRC)
mais susceptibles d’établir quelques dossiers de crédit, d’émettre et d’avoir des paiements par
carte de crédit permanent. Ce sont donc également des fournisseurs d’adresses, un moyen
29
d’activation des cartes, une accession à des nouveaux marchés et une formidable vitrine
commerciale supplémentaire. Les marchés concernés sont des magasins de l’équipement de la
personne, de la maison… des bijouteries, des magasins de sport, de petit électroménager…
L’étude de l’agrément
Cette étude a pour but de vérifier si le commerce démarché ou souhaitant être agréé
correspond à la politique commerciale de l’établissement de crédit et s’il présente les qualités
de sérieux requises pour commercialiser les produits financiers de l’établissement.
Ainsi, un certain nombre de pièces sont demandées comme un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) ou un relevé de KBIS (inscription au registre du commerce) et un entretien est
mené avec le dirigeant de l’entreprise où sont abordés les points suivants :
•
Date de création de l’entreprise ;
•
Son nom, son marché et ses produits commercialisés ;
•
Sa place sur le marché ;
•
Son chiffre d’affaire ;
•
Son Taux de Recours à Crédit (TRC) ;
•
Le nombre d’employés ;
•
Le pourcentage de ses clients particuliers sur l’ensemble de ses clients ;
•
Le mode de contact de ses clients ;
•
Travaille t-il déjà avec un autre établissement financier ?
•
Pourquoi avoir choisi notre établissement de crédit ?
•
…
Après une étude minutieuse des renseignements et documents fournis ainsi qu’après
avoir procédé à un certain nombre de vérifications, la décision d’agrément est donnée.
Le «lancement » de l’agrément (de la collaboration)
En cas d’accord, il convient alors de déterminer les conditions exactes de
collaboration : objectifs, commissionnement, formation, produits mis en place, rappel des
obligations du vendeur (légales et contractuelles), les services rendus par l’établissement de
crédit, aides à la vente (scénarios, PLV, plaquettes, stimulations…)…
30
La filière et la distribution du crédit
Stratégie de distribution du
crédit
B.
Pertes et provisions
Filière de recouvrement
Information
Gestion des risques
Outil de distribution
des crédits : scores,
cotations…
Filtre
Information
Accord des crédits
Suivi des crédits
(détection préventive des
risques)
31
B. Les obligations réciproques
Les trois acteurs de l’opération de vente financée (l’acheteur-emprunteur, le vendeur et
le prêteur) ont des droits et des devoirs à respecter les uns vis à vis des autres. Ces obligations
peuvent être légales (souvent définies dans le cadre de la protection des consommateurs par la
loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite loi «Scrivener » d’après le nom du Secrétaire d’Etat à la
consommation qui en a soumis le projet au gouvernement, intégrée aux
articles L.311 et
L.313 du Code de la Consommation) ou contractuelles. Dans les deux cas, leur respect est
fondamental car il peut être source de litiges entraînant de graves conséquences aussi bien
juridiques, financières que commerciales.
1. Les obligations légales
a) Du vendeur
i. L’information et la publicité
1. L’information
Le chapitre premier du Code de la Consommation met à la charge du professionnel
une obligation d’information au bénéfice du consommateur. Cette obligation pèse sur tous les
professionnels et sur tous les produits et services offerts à la vente.
L’article L.111-1 du Code de la Consommation met à la charge des professionnels
vendeurs de biens ou prestataires de services l’obligation de fournir au consommateur, avant
la signature du contrat, toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du
bien, produit ou service. De cette manière, l’acheteur peut se déterminer dans son choix en
toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques
dans un contexte marqué par le jeu du marché. C’est ce qu’on appelle communément
«l’obligation de renseignement » ou «le devoir de conseil » du professionnel. Cette obligation
de renseignement peut être faite à l’aide de n’importe quel support : étiquette, affiche, bon de
commande, notice, oralement (qui est d’ailleurs une règle minimale d’information au bénéfice
du consommateur fixée à l’article L.133-3).
L’obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des
consommateurs
puisqu’il
s’agit
pour
le
professionnel non
seulement
d’énoncer
les
caractéristiques propres au bien ou service offert à la vente, mais en plus de mettre en lumière
l’opportunité même de conclure le contrat envisagé en fonction des besoins et des moyens du
consommateur. S’il ne le fait pas, le professionnel peut se voir condamné au paiement des
dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l’acheteur, celui-ci pouvant, en plus,
32
demander l’annulation du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé
par le vendeur (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 1985 :
dissimulation de l’état d’un véhicule d’occasion).
Les recours du consommateur
v Sur le plan pénal :
Si le silence a été délibérément gardé par le professionnel de manière à tromper le
consommateur et l’amener à signer un contrat qu’il n’aurait pas signé s’il avait été
correctement informé, ce dernier peut porter plainte auprès de la Direction Départementale de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) :
•
Soit pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose (article L.213-1 du
Code de la consommation) ;
•
Soit pour abus de faiblesse dans les conditions précisées par l’article L.122-8 du
Code de la consommation ;
•
Soit pour abus frauduleux de l’état d’ignorance de l’acheteur : article L. 313-4 du
Nouveau code pénal, ayant pour objet de réprimer les agissements proches de
l’escroquerie, au préjudice de victimes particulièrement vulnérables, pour les
obliger à un acte qui leur est préjudiciable ;
•
Soit sur l’article L.121-1 du code de la consommation réprimant la publicité
mensongère.
Si des poursuites étaient engagées à l’initiative du Ministère Public contre le ou les
auteurs de l’infraction visée, il est possible au consommateur de se porter partie civile au
procès et de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
v Sur le plan civil :
En dehors de toute infraction pénale, un consommateur peut assigner un vendeur
devant les tribunaux civils pour y demander l’annulation de la vente et / ou le versement de
dommages et intérêts en cas de préjudice que la nullité de la transaction ne suffit pas à
réparer. Cette action judiciaire peut être fondée soit sur :
•
L’article 1111 du Code civil s’il y a eu pression exercée par le vendeur sur
l’acheteur pour le contraindre à signer le contrat ;
•
L’article 1116 du Code civil si des ruses ou des manœuvres ont été utilisées par le
vendeur pour induire en erreur l’acheteur et l’amener ainsi à contracter ;
33
•
Soit sur l’article 1110 du Code civil, c’est à dire le silence volontaire gardé par le
vendeur sur les caractéristiques du produit ou du service que l’acheteur avait
intérêt à connaître.
En dehors de tout vice du consentement, il est toujours possible d’assigner un
professionnel sur le fondement soit :
•
De l’article L.111-1 du Code de la consommation instituant une obligation
générale à la charge des professionnels.
•
De l’article 1382 du Code civil qui oblige tout professionnel à réparer le préjudice
qu’il cause à un acheteur si ce dernier subit un dommage du fa it du manquement
du professionnel à son obligation de renseignement.
2. La publicité
Il faut que chaque vendeur sache que toute publicité faite, reçue ou perçue en France
portant sur l’une des opérations de crédit définies par la loi, doit préciser selon l’article L.3114 du Code de la Consommation :
•
L’identité du prêteur ;
•
La nature de l’opération : Vente A Tempérament, crédit renouvelable, Location
avec Option d’Achat…
•
L’objet de l’opération s’il s’agit d’un crédit affecté ;
•
La durée de l’opération de crédit proposée ;
•
Le coût total de l’opération : somme des intérêts et des frais accessoires payés sur
la durée du crédit et le Taux Effectif Global (T.E.G.) ;
•
Le montant en francs des remboursements par échéance ou, dans le cas d’un crédit
renouvelable ou d’un découvert en compte, le moyen de déterminer ce montant
incluant le coût de l’assurance lorsqu’elle est obligatoire.
•
Pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
Pour rappel, l’information relative au crédit gratuit est particulière ; ceci fut voulu par
le législateur afin de limiter la pratique de cette forme de crédit très attractive :
ü Toute publicité hors du lieu de vente est interdite selon l’article L.311-5 du Code
de la Consommation ;
ü Toute publicité doit comporter la mention «crédit gratuit » ou équivalent ;
ü Le montant de l’escompte en cas de paiement comptant doit être indiqué.
34
ü La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou le
prestataire offre la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit doit être
assurée, conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 Décembre 1987 relatif à
l’information des consommateurs sur les prix, sous réserve des dispositions
suivantes :
Ø Lorsqu’un financement comporte une prise en charge totale ou partielle des
frais, le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit une somme supérieure
au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’une
prestation similaire, dans le même établissement de vente, au cours des trente
derniers jours précédant le début de la publicité de l’offre selon l’article L.3117 du Code de la consommation. Cette disposition vise les offres fallacieuses
incluant le coût du crédit à la consommation dans le prix comptant.
Ø Le prix pour paiement comptant doit être inférieur à celui demandé pour
l’achat à crédit et calculé selon les modalités fixées par les articles 38 et 39 du
décret n°84-705 du 24 juillet 1984 (articles R.311-4 et R.311-5 du Code de la
Consommation). Toutefois, la mention du prix pour paiement comptant est
facultative dès lors qu’une publicité réalisée sur les lieux de vente comporte la
mention «crédit gratuit » ou la mention «offre de prise en charge partielle des
frais de crédit » et indique par catégories de produits ou de services
l’importance de la réduction, en valeur absolue ou en pourcentage, accordée
pour paiement comptant et calculée par rapport aux prix pour paiement à
crédit.
Ainsi l’article L.311-4 du Code de la consommation a pour objectif d’obliger le
professionnel à fournir aux consommateurs l’information la plus claire avant toute décision de
recours à la consommation et de ne pas transformer un mode de règlement en un instrument
de promotion des ventes, notamment en minimisant l’importance de l’engagement financier
de l’emprunteur. Il vise donc également à assurer le caractère loyal et véridique du message
publicitaire et à éviter ainsi les publicités trompeuses.
Enfin, les professionnels du crédit à la consommation et le Bureau de la Vérification
de la Publicité (BVP) ont élaboré un code d’éthique du crédit à la consommation afin de
mieux encadrer encore les pratiques publicitaires définies à l’article L.311-4.
Tout annonceur qui omet de respecter les dispositions de cet article est puni par
l’article L.311-34 du Code de la consommation d’une amende de 6 000 à 12 000 francs.
35
ii. Le formalisme
v Du contrat de crédit
Les articles L.311-8 à L.311-14 du Code de la consommation définissent les
conditions de validité relative à la formation des crédits à la consommation ; on y distingue :
Des conditions de forme
Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d’une proposition
appelée «offre préalable de crédit », de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la
nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions
d’exécution du contrat. L’offre préalable doit être en triple exemplaire, c’est à dire une pour
chaque partie au contrat : l’emprunteur, le vendeur et l’acheteur (article L.311-20 du Code de
la consommation).
Les offres préalables de crédit doivent être présentées de manière claire et lisible ;
ainsi, les caractères typographiques ne doivent pas être inférieurs à celle du corps huit
(environ deux millimètres) selon l’article 1 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978. De plus, un
arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de rennes dans un procès opposant la caisse
de Crédit Mutuel de Bretagne c/ époux Lenauld du 24 avril 1998 vient préciser que la hauteur
des caractères utilisés dans les offres préalables de crédit ne peut être inférieure à trois
millimètres et calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à jambage (b, f, l)
jusqu’à l’extrémité inférieure d’un g ou d’un p.
Dans un souci d’uniformisation, chaque offre de crédit doit être conforme aux
modèles-types fixés par le comité de la réglementation bancaire. Ces modèles sont fournis en
annexe au décret n°78-509 du 24 mars 1978 intégré au Code de la Consommation. La Cour de
cassation a précisé, par sa 1ère chambre civile dans un arrêt du 25 avril 1989 dans un procès
opposant Amouriaux c/ la DIAC, qu’il n’est pas obligatoire que l’offre préalable soit la copie
servile de ces modèles-types dès l’instant qu’elle contient, sans ambiguï té, toutes les mentions
exigées par le décret.
Des conditions de fond
L’offre préalable doit obligatoirement contenir, sous peine d’une amende de 6 000 à
12 000 francs (article L.311-34 du Code de la consommation) les mentions fixées aux articles
L.311-10 et L.311-11 du Code de la consommation, à savoir, entre autre : l’identité des
parties, la nature, l’objet et les modalités du contrat, le TEG, l’assurance, les perceptions
forfaitaires…
36
L’offre préalable est donc un document écrit précisant dans le détail les conditions du
contrat proposé et répondant à l’obligation générale d’information mise à la c harge des
professionnels à l’article L.111-1 du Code de la consommation. Des mentions prévues à
l’article L.311-10 méritent des remarques particulières :
•
L’indication du bien ou de la prestation de service financé par un crédit (article
L.311-10-4) permet pour les crédits affectés de créer le lien entre le contrat de
crédit et le contrat de vente. Ainsi, si l’un des contrats est annulé ou résolu, l’autre
est automatiquement annulé ou l’exécution en est suspendue ; c’est ce qu’on
appelle le principe de « l’interdépendance des contrats » défini à l’article L.311-20
à L.311-24 du Code de la consommation.
•
Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance couvrant les
risques de décès, d’invalidité, d’incapacité de travail ou de perte d’emploi, une
notice doit être jointe à l’offre de crédit (article L.311-12 du Code de la
consommation) qui doit comporter les extraits des conditions générales de
l’assurance : nom et adresse de l’assureur, durée de l’assurance, montant des
primes, nature des risques couverts et exclus…
•
Le cadre juridique relatif aux assurances liées à un crédit est exposé dans le Code
des assurances aux articles L.122-3 et L.113-2 et suivants.
•
La commission des clauses abusives a également émis une recommandation sur les
assurances liées à un crédit à la consommation : ainsi, la souscription d’une
assurance dans ce cas n’est jamais obligatoire mais, en pratique, le prêteur l’exige
quasi systématiquement.
•
Le TEG : sa présence permet au consommateur de connaître le coût global du prêt
proposé, frais annexes compris (article L.313-1 et suivants).
37
Tableau de synthèse des mentions obligatoires sur une offre préalable de crédit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mentions obligatoires
Article
Identité complète de l’emprunteur
Nom et adresse de l’organisme prêteur
Signature de l’emprunteur et éventuellement
du co-emprunteur (Cass, Civ, 8 juillet 1997).
Nature du contrat1
Montant du crédit accordé
Taux Effectif Global (T.E.G.)
Coût total ventilé du crédit 2 (y compris
éventuellement les frais de dossiers et
l’assurance…)
Montant des mensualités3
Nombre d’échéances3
Le contrat est présenté de manière claire et
lisible. La taille des caractères doit être
supérieure ou égale au corps 8
Identité du vendeur ou du prestataire de
services4
Rappel de la faculté de rétractation dont
dispose le prêteur dans un délai de 7 jours
Présence d’un formulaire de rétractation. De
plus, ce formulaire ne doit comporter aucune
autre mention au verso que le nom et l’adresse
du prêteur (Cass, Civ, 8 juillet 1997)
Rappel de l’interdiction formelle pour
l’établissement de crédit de recevoir un
paiement sous quelque forme que ce soit
avant la fin du délai de rétractation
Rappel des limites réglementaires applicables
aux frais prévus en cas de défaillance de
l’emprunteur (8% au maximum du capital
restant dû)
Reproduction intégrale de l’article L.311-37
du Code de la consommation
Présence de la formule «les lettres de change
et billets à ordre sont interdits »
Rappel qu’aucun frais ni pénalité ne peuvent
être imputés à l’emprunteur en cas de
remboursement anticipé
Si l’offre préalable est assortie d’une
assurance, une notice doit être remise à
l’emprunteur
1
L.311-10
L.311-10
L.311-10
L.311-10
L.311-13
L.311-10
L.311-10
L.311-10
L.311-10
L.311-10
L.311-13
R.311-6
L.311-20
L.311-10
L.311-15
L.311-10
L.311-15
R.311-7
L.311-10
L.311-17
L.311-10
L.311-32
L.311-10
L.311-37
L.311-10
L.313-13
L.311-32
L.311-10
L.311-10
L.311-12
Crédit accessoire à une vente, vente à crédit, prêt personnel, ouverture de crédit (découvert de compte), crédit
utilisable par fraction…
2
Seulement pour le crédit affecté et le crédit personnel ; les autres crédits devant préciser que le coût total varie
selon le montant de sa durée effective.
3
Sauf ouverture de crédit renouvelable (permanent). Sur l’offre préalable de ce dernier doit figurer le fait que la
durée du crédit est d’un an renouvelable (article L.311-9 du Code de la consommation).
4
Uniquement pour les crédits affectés.
38
Par ailleurs les mentions suivantes me paraissent également très importantes, voire
obligatoires, sous réserve de l’appréciation du juge.
Mentions obligatoires
Article
•
Date d’établissement de l’offre
•
Date de validité de l’offre (délai dont dispose
le consommateur pour accepter l’offre)
•
Date limite de rétractation de l’emprunteur
mentionnée sur le bordereau de rétractation
1
L.311-8
L.311-13
R.311-6
L.311-8
L.311-13
R.311-6
L.311-15
L.311-13
R.311-7
Une condition de durée
Le prêteur a pour obligation de maintenir son offre de crédit pendant un délai
minimum de 15 jours à compter du moment où elle est remise au consommateur ; elle a pour
but de lui permettre de prendre connaissance des conditions du contrat qui lui est offert et de
les comparer éventuellement à d’autres.
Cas particulier des crédits affectés
Il est interdit à un vendeur ou prestataire de service de faire signer à un consommateur
plusieurs offres préalables de crédit pour un même achat, dés lors que le contrat cumulé des
crédits proposés est supérieur à la valeur à crédit du bien acheté ou de la prestation de service
fournie, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs (article L.311-35-6 du
Code de la consommation).
v Du bon de commande
Obligatoire pour tout achat, le bon de commande doit comporter, conformément à
l’article L.121-21 du Code de la Consommation et sous peine de nullité, les mentions
suivantes :
ü Nom et adresse du vendeur ;
ü Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
1
Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 juin 1997 : « le défaut de mention de la date d’acceptation de
l’offre préalable de crédit n’est pas une irrégularité sanctionnée par l’article L.311-33 du Code de la
consommation ».
39
ü Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des
services proposés ;
ü Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de
livraison des biens ou de l’exécution de la prestation de services ;
ü Le prix global à payer et les modalités de paiement ;
ü Nom et adresse de l’organisme de crédit ;
ü Le montant du crédit ;
ü Le montant des échéances ;
ü La durée du prêt ;
ü Le TEG ;
ü Le coût total de l’opération à crédit.
40
Mécanisme de la vente à crédit
Remise de l’offre
préalable de crédit
Acceptation de
l’acheteur
Délai de validité de
l’offre : 15 jours
Délai de réflexion
(7 jours)
Rétractation
de l’acheteur
Acceptation
de l’acheteur
Refus de l’acheteur
Délai d’agrément du
prêteur (7 jours)
Agrément
du prêteur
Conclusion du contrat
de crédit
Refus du
prêteur
Contrat non conclu
Vente annulée
D’après un schéma établi par l’Institut National de la Consommation (I.N.C.).
41
L’acheteur
ne connaît
pas la
décision du
prêteur
b) Du demandeur
Le prêt est accordé par le prêteur en fonction des renseignements fournis par le
demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements
sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de crédit. Toute omission ou fausse
déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de crédit. Cette sanction peut
également être appliquée si le demandeur ne signale pas immédiatement au prêteur tout
changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.
L’emprunteur peut être poursuivi pour tromperie (article L.213-1 du Code de la
consommation), falsification (article L.213-3 du code de la consommation) et sur sa mauvaise
foi (sur la base de l’article 1 134 du Code civil). Cependant, même si cela est légiféré, tout
ceci relève plutôt de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité légale du
demandeur de crédit
c) De l’établissement de crédit
i. L’information et la publicité au consommateur et le formalisme des contrats
de crédit
Il faut savoir que d’un point de vue légal les obligations de l’établissement de crédit au
sujet de l’information et la publicité aux consommateurs et au formalisme des contrats de
crédit sont exactement les mêmes que celles du vendeur puisqu’il délègue le fait d’établir
l’offre préalable de crédit au vendeur prescripteur sur le lieu de vente.
Bien évidemment, l’établissement de crédit doit contrôler, sur le terrain et en interne,
si le vendeur a bien respecté ses engagements légaux, sous peine de nullité du contrat de
crédit.
Au sujet du formalisme des contrats de crédit, je reviendrai sur deux points :
La condition de durée
Le prêteur a l’obligation de maintenir son offre de crédit pendant un délai minimum de
15 jours à compter du moment où elle est remise au consommateur.
Le cas particulier des crédits renouvelables
Les contrats de ces crédits sont soumis aux dispositions du Code de la Consommation.
Toutefois, l’article L.311-9 vient préciser que la remise d’une offre préalable en cas
d’ouverture d’un crédit renouvelable n’est obligatoire que pour le contrat initial dont la durée
est d’un an reconductible chaque année. Cette particularité comporte une limite tendant à
42
sauvegarder les intérêts des consommateurs : il est fait obligation au prêteur d’indiquer trois
mois avant l’échéance du contrat de crédit les conditions de reconduction du contrat.
De plus, les offres préalables de crédit renouvelable doivent fixer dans un tableau
d’amortissement les modalités de remboursement du crédit souscrit dans le cas où
l’emprunteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L’inobservation de l’une ou de l’ensemble des conditions de validité est sanctionnée à
un double titre :
La sanction civile
Le prêteur est déchu du droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, c’est à dire
que l’emprunteur n’est tenu de rembourser que le seul capital qu’il a emprunté suivant
l’échéancier prévu au contrat (jugement du tribunal d’instance de Guéret du 24 septembre
1992, Cofidis c/ Aumenier : le juge peut d’office déchoir le prêteur de ses droits aux intérêts
lorsqu’une offre de crédit n’est pas suffisamment informative et lisible). Le cas échéant, le
prêteur doit rembourser à l’emprunteur les intérêts que ce dernier aurait déjà versés ou les
déduire du capital restant dû, étant observé que dans les deux cas, ces intérêts sont majorés
eux-mêmes d’intérêts calculés au taux légal (article L.311-33 du Code de la consommation).
De plus, les dispositions découlant de la législation sur le crédit à la consommation
étant d’ordre public, la remise d’une offre préalable de crédit non conforme aux articles
L.311-33 et suivants et notamment aux modèles-types du décret du 24 mars 1984 précité peut
être sanctionné par la nullité du contrat et ce, malgré la bonne exécution par l’emprunteur de
ses obligations (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 1989 et 22 juin 1989,
SA Locunivers c/ Marty : une information sur les conditions de l’opération de crédit ne peut
pallier le défaut de remise d’une offre préalable conforme au modèle type, laquelle s’agissant
d’un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat, ne comprenait ni le coût total de
l’opération, ni l’identification du véhicule loué, ni le nom des parties contractantes).
La sanction pénale
Le prêteur peut être puni d’une amende de 6 000 à 12 000 francs en cas de
condamnation par le tribunal compétent, saisi de la plainte déposée par l’emprunteur
destinataire d’une offre irrégulière (article L.311-34 du Code de la consommation).
43
ii. Le respect des modalités de la loi «informatique et libertés » du 6 janvier
1978
L’établissement de crédit a également pour obligation de respecter les modalités de la
loi du 6 janvier 1978 n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
communément appelée «loi informatique et libertés ». Il doit veiller plus particulièrement à
respecter les conditions relatives aux modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation
et de consultation de l’ensemble des informations données par le demandeur de crédit. Il
s’agit donc ici du respect du chapitre IV de la loi en ses articles 25 à 33 dont certains viennent
d’être insérés par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; ceci est d’ailleurs rappelé à l’article
L.333-5 du Code de la consommation. Ces articles posent les principes suivants :
Ø Article 25 : la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou
illicite est interdite ;
Ø Article 26 : toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons
légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un
traitement ;
Ø Article 27 : les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent être informées du caractère obligatoire ou facultatif des
réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, des personnes
physiques ou morales destinataires des informations, de l’existence d’un droit
d’accès et de rectification ;
Ø Article 28 : au-delà de la durée nécessaire, la résiliation des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent se
conserver sous une forme nominative qu’en vue de leur traitement à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques.
Ø Article 29 : toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations
nominatives s’engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre
toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment
d’empêcher
qu’elles
ne
soient
déformées,
endommagées
ou
communiquées à des tiers non autorisés.
Ø Article 31 : il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sauf
accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou
indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (loi n°92-336 du 16
décembre 1992) ou les « mœurs » des personnes.
44
Cependant, on observe une certaine dérive des établissements de crédit vis-à-vis de
cette loi car, comme le rappelle Michel Gentot, Président de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.), « on est passé en vingt ans d’une problématique du
fichier à une problématique des traces informatiques 1 ». La jurisprudence est abondante à ce
sujet et la CNIL a dû multiplier ses investigations. Elle a ainsi établi que les employés de
nombreux établissements de crédit inscrivaient dans leurs blocs-notes informatiques des
considérations désobligeantes et qui portaient atteintes à la vie privée. Elle a rappelé à l’ordre
les établissements fautifs et s’est appesantie, par la même occasion, sur les méthodes de
credit-scoring ; en outre, elle s’est assurée qu’aucune des sociétés ne recouraient à la
nationalité des demandeurs comme critère discriminant. Dans son rapport annuel de 1998, elle
a ainsi proscrit l’utilisation d’un critère de type « Français, CEE, autre », que la plupart des
établissements utilisaient.
Bon nombre des décisions de la CNIL ne sont pas, pour autant, appliquées par les
établissements de crédit c’est pourquoi, elle souhaite que la nouvelle loi informatique et
libertés, imposée par la transposition en droit français de la directive européenne du 24
octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel, renforce ses pouvoirs de
contrôle. En effet, en 1998, la CNIL a été saisie de 2 671 plaintes (+ 14% par rapport à
1997) ; les secteurs les plus concernés ont été la prospection commerciale, le secteur
bancaire, le travail et les télécommunications.
iii. Les conditions de l’octroi de crédit
Deux cas de figure doivent être distingués :
Ø Si l’établissement de crédit ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté
d’accepter la demande de crédit formulée par le consommateur (ce qu’on appelle «une
clause d’agrément »), l’offre préalable signée par le consommateur devient le contrat de
crédit et engage les parties à ce qui y est exprimé (article L.311-15 du Code de la
consommation).
Ø Si l’offre préalable comporte une clause d’agrément en vertu de laquelle l’établissement
de crédit se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit formulée par le
consommateur (le prêteur désire s’assurer de la solvabilité du demandeur), la conclusion
du contrat de crédit est alors subordonnée à la décision d’acceptation de l’établissement
financier. L’acceptation est une condition dite «résolutoire ». Ce dernier dispose d’un
1
Le monde, 8 juillet 1999.
45
délai de sept jours à compter de la signature de l’offre par le consommateur pour lui faire
connaître sa décision (article L.311-16 du Code de la consommation).
iv.
Le droit de rétractation
Dans les hypothèses qui précèdent, le consommateur qui a signé une offre préalable de
crédit peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit de
rétractation (article L.311-15 du Code de la consommation). Cette rétractation n’est valable
que si elle est adressée au prêteur (et non au vendeur) avant l’expiration d’un délai de sept
jours à compter de la signature de l’offre. Pour faciliter cette rétractation, toute offre préalable
de crédit doit comporter un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de
rétractation. Ce document doit être établi conformément aux modèles-types
figurant en
annexe du décret n°78-509 du 24 mars 1978, c’est à dire qu’il ne peut comporter au verso
aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et au recto, la date d’expiration du
délai de rétractation, l’identité du prêteur (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de
cassation du 8 juillet 1997, Madame Idrici c/ Finaref : le formulaire détachable de rétractation,
qui est joint à l’offre préalable de crédit, doit comporter au verso le nom et l’adresse du
prêteur, à l’exclusion de toute autre mention, sous peine de déchéance du droit aux intérêts). Il
doit être complété daté, signé et adressé au prêteur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le prêteur qui omet de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit encourt
une peine d’amende de 6 000 à 12 000 francs (article L.311-34 du Code de la consommation).
Le consommateur victime de cette infraction peut porter plainte auprès de la DDCCRF.
L’omission de ce document n’empêche toutefois pas l’emprunteur de se rétracter dans les sept
jours qui suivent la signature de l’offre préalable. Celui- ci peut, en effet, adresser par lettre
recommandée avec accusé de réception, un courrier comprenant les mentions types du
formulaire de rétractation (arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 février
1991 : l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation par d’autres moyens que le
formulaire détachable, lequel a pour but autant d’attirer son attention sur ce droit que de lui en
faciliter l’exercice).
En pratique
v Calcul du délai de rétractation : il commence à courir le lendemain du jour de la
signature de l’offre de crédit et expire sept jours plus tard ; si le dernier jour est un
46
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant (article L.311-19 du Code de la consommation).
v Tant que l’offre de crédit n’est pas devenue parfaite : aucun paiement ne peut être
fait par le prêteur à l’emprunteur et donc de l’acheteur au vendeur (article L.31117 et article L.311-23 du Code de la consommation) ; l’inobservation de cette
disposition est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs (article
L.311-35 et suivants du Code de la consommation).
2. Les obligations contractuelles
a) Du vendeur
Objet
Il s’agit ici de l’ensemble des obligations que le vendeur doit respecter suite à la
signature des conditions de collaboration avec l’établissement crédit, c’est à dire la
convention d’agrément.
En effet, l’établissement prêteur confère au vendeur la qualité de correspondant agréé ;
cet agrément, comme nous l’avons vu précédemment a pour objet de permettre au vendeur :
Ø de lui assurer le financement de ses ventes à crédit de biens d’équipement ou
prestations de services au moyen de crédits affectés accordés à sa clientèle par
l’établissement de crédit ;
Ø de bénéficier des financements correspondants aux achats effectués chez lui par les
porteurs de toute carte de crédit renouvelable gérée par l’établissement de crédit ;
Ø de transmettre à l’établissement les demandes d’ouverture de carte de crédit
renouvelable ;
D’une manière générale, le vendeur s’interdit d’accomplir tout acte juridique au nom
de l’établissement de crédit.
Transmission des demandes de crédit
Le vendeur transmettra à l’établissement prêteur les demandes de crédit de sa
clientèle sur les formulaires d’offres préalables de crédit fournis par l’établissement.
Le vendeur, personne physique ou morale, s’interdit de transmettre par télématique
toute demande de crédit qui serait pour lui, le dirigeant de la société, sa famille ou celle du
47
dirigeant, ses salariés ou ceux de la société. Il s’interdit également de transmettre toute
demande de crédit destinée à financer des besoins professionnels ou commerciaux.
Etablissement des offres préalables
Le vendeur s’engage à vérifier l’identité, l’adresse, la profe ssion, les références
bancaires ou postales des clients au moyen des documents originaux suivants :
Ø pièces d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, permis de
conduire, carte de séjour valide…) ;
Ø bulletin de salaire du dernier mois écoulé, titre de pensions ou de retraites ou tout
autre document officiel permettant de vérifier la nature et le montant des revenus
du demandeur (avis d’imposition par exemple) ;
Ø quittance informatisée d’électricité, de gaz, de loyer ou de téléphone fixe établies
au nom du client et à l’adresse indiquée par ce dernier sur l’offre préalable de
crédit.
Le commerçant s’engage également à ne retranscrire sur l’offre préalable de crédit que
les informations conformes aux documents présentés par le client.
Envoi du dossier à l’établissement de crédit
Le vendeur enverra, pour étude, à l’établissement de crédit, l’offre préalable dûment
remplie, acceptée et signée par le demandeur, accompagnée, généralement, des pièces
justificatives suivantes :
Ø un chèque annulé retiré d’un formulaire de chéquier portant la même adresse que
celle figurant sur l’offre de crédit ;
Ø à défaut, un chèque annulé retiré d’un formulaire de chéquier ne portant pas la
même adresse, accompagné d’une quittance informatisée (E.D.F., G.D.F.) portant
la même adresse que celle figurant sur l’offre de crédit ;
Ø à défaut, un relevé d’identité bancaire ou postal informatisé accompagné d’une
quittance informatisée (E.D.F., G.D.F.) portant la même adresse que celle figurant
sur l’offre de crédit.
Les méthodes, procédures, procédés techniques ou autres informations qui sont
transmis par l’établissement au vendeur sont confidentiels.
Dans le cas d’inexécution ou mauvaise application de l’une quelconque de ces
obligations, le vendeur peut s’exposer à la résiliatio n de plein droit à l’expiration d’une
48
période de quinze jours suivant la mise en demeure que lui aura adressée l’établissement de
crédit, de la convention d’agrément.
b) Du demandeur
Si le demandeur accepte les conditions de l’offre préalable de crédit, il doit le faire
connaître au prêteur en lui renvoyant un exemplaire de l’offre, après avoir apposé sa signature
au bas de la formule d’acceptation fournie dûment remplie.
Le prêt est accordé par le prêteur en fonction des renseignements fournis par le
demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements
sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de crédit. Toute omission ou fausse
déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de crédit. Cette sanction peut
également être appliquée si le demandeur ne signale pas immédiatement au prêteur tout
changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de situation professionnelle.
On a pu voir que le demandeur de crédit pouvait être poursuivi pour tromperie (article
L.213-1 du Code de la consommation), falsification (article L.213-3 du Code de la
consommation), ou sur sa mauvaise foi (article 1 134 du Code civil) en cas de faute de sa part.
Dans tous ces cas, pour engager la responsabilité contractuelle du demandeur, l’établissement
de crédit doit prouver la faute du particulier, le dommage qui lui a été causé et le lien de
causalité qui existe entre les deux.
c) De l’établissement de crédit
Elles sont toutes relatives, que ce soit pour le vendeur ou le demandeur, aux conditions
d’octroi du crédit ; ce processus peut être décomposé en deux étapes :
Ø Le contrôle du respect d’un certain nombre de règles strictes et souples communes
à la plupart des établissements de crédit.
Ø L’appréciation de la solvabilité du demandeur à
l’aide d’outils d’aides à la
décision communément appelés «méthodes de scoring » importées des Etats Unis
qui se sont généralisées.
i. Les règles de sélection
Les règles strictes
Tout d’abord, le demandeur ne peut être sans ressources ni être en contentieux avec
l’établissement auprès duquel il sollicite un crédit. Ensuite, l’établissement de crédit a pour
mission impérative de vérifier la conformité du contrat et des différents justificatifs fournis
49
pour toutes les raisons que nous avons vu précédemment. Ainsi, l’offre préalable doit
répondre aux conditions de conformité légales ; à défaut du respect de ce formalisme
l’établissement de crédit peut risquer :
•
La déchéance du droit aux intérêts ;
•
La nullité du contrat de crédit si l’établissement de crédit est amené à porter
une affaire devant un tribunal en cas de litige ou d’impayés.
L’offre préalable ne doit comporter :
•
Ni surcharge ;
•
Ni rature ;
•
Ni omission.
Les éléments obligatoires de l’offre préalable de crédit
L’établissement
de crédit vérifie
Date de l’offre
Ó
Date limite de validité de l’offre
Ó
Date d’expiration du délai de rétractation
Ó
Nom et prénom de la main du client
Ó
Signature du contrat
Ó
Date et signature du client attestant les renseignements indiqués
Ó
Assurance cochée
Ó
Double de l’offre accompagnée du formulaire de rétractation
Ó
remis au client
Particularités VAT
Nature de l’achat
Ó
Décompte financier
Ó
Particularités compte permanent
Ó
Taux des tranches de découvert
Les règles souples
D’autres règles de sélection sont plus souples, chaque établissement les adaptant à sa
politique d’octroi.
50
1. Le regroupement avec les différents fichiers
Ø Les fichiers externes
En principe, le demandeur ne doit pas être inscrit aux fichiers gérés par la Banque de
France :
•
F.I.C.P. : Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
•
F.N.C.I. : Fichier National des Chèques Irréguliers.
•
Fichier Neiertz : toutes les personnes qui ont déposé un dossier en commission de
surendettement.
•
Fichages d’autres établissements de crédits : tous les incidents de paiement graves
(contentieux, nombreux impayés…) signalés par des établissements concurrents ;
l’anonymat de la personne et la confidentialité des opérations et de leur nature
restent respectés.
Ø Les fichiers internes
•
Le demandeur ne doit pas avoir connu de situation de contentieux ni d’impayés
graves et répétitifs au sein de l’établissement de crédit dans lequel il fait sa
demande, ou d’un établissement filiale ou partenaire.
Néanmoins cette règle n’est pas systématique car la décision d’octroi reste
toujours subordonnée à la relation qui s’établit entre l’emprunteur et le prêteur.
2. L’analyse des justificatifs fournis
Comme nous l’avons vu précédemment, le vendeur, quel que soit l’établissement
financier avec lequel il travaille, doit, en général, transmettre au moins un chèque annulé du
demandeur ou à défaut un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) accompagné d’une quittance
E.D.F. ou de loyer informatisé ou encore, une quittance de téléphone fixe.
•
Sur le chèque annulé, l’établissement de crédit vérifie que le nom, le prénom et
l’adresse du demandeur sont identiques à ceux portés sur le contrat de crédit et
l’autorisation de prélèvement.
•
Sur la quittance de type E.D.F., l’établissement de crédit vérifie que le nom, le
prénom et l’adresse y figurant sont identiques à ceux portés sur le contrat et
51
s’assure de la ponctualité des paiements grâce à l’absence d’éventuels frais de
retard.
A défaut de ce document et en présence d’une quittance de loyer informatisée,
l’établissement de crédit vérifie que l’adresse y figurant est identique à celle portée
sur le contrat ; il s’assure par la même occasion du montant du loyer et de la
ponctualité des paiements.
Sur des dossiers à caractère particulier ou dont la décision est incertaine,
l’établissement de crédit peut demander au vendeur ou directement au client de joindre une
photocopie de la pièce d’identité voire même un justificatif de revenus (documents dont, en
général, la vérification est sous la responsabilité du vendeur), afin de compléter et mener à
bien l’étude de la demande de crédit.
La vérification de l’ensemble de ces pièces est impérative pour l’établissement de
crédit car elle permet de :
•
Déceler les erreurs et les faux ;
•
Apprécier la solvabilité du client : ponctualité des paiements, arriérés de loyer,
frais et pénalités de retard, saisies sur salaire… ;
•
Former les vendeurs à ces techniques pour l’analyse des justificatifs dont ils
portent la responsabilité ;
3. Le budget
D’autres règles sont liées au budget du demandeur ; en effet, l’établissement de crédit
examine la différence entre les ressources et les charges du demandeur ainsi que le ratio
charges / revenu qui correspond au taux d’endettement. Il est à noter que des revenus tels que
les pensions d’invalidité, les indemnités diverses, les frais de route, les allocations chômages
et revenus locatifs ne sont, en général, pas pris en compte dans le calcul du budget, car ils sont
insaisissables.
Cependant, le budget n’est pas à lui seul un critère de décision ; il est souvent combiné
avec beaucoup d’autres variables par des «systèmes-experts » de type credit-scoring pour la
gestion de ces règles. Il s’agit de programmes informatiques reproduisant sous une forme
modélisée des systèmes mathématiques complexes. Ce sont ce que l’on appelle des outils
d’aide à la décision.
52
ii. Les outils d’aide à la décision
De nombreux systèmes-experts se sont développés mais le plus utilisé et le mieux
adapté au traitement de masse (gros volumes et petits / moyens montants) donc au crédit à la
consommation, reste le scoring qui consiste à apprécier la capacité de remboursement du
demandeur c’est à dire à prendre en compte le risque d’insolvabilité.
A la base du scoring on trouve en général l’analyse discriminante qui est une méthode
statistique qui permet, à partir d’un ensemble d’informations qui caractérise chaque élément
d’une population, de distinguer plusieurs classes homogènes vis à vis d’un critère préétabli et
d’affecter tout nouvel élément à la classe à laquelle il appartient ; il en ressort ainsi deux
étapes : la détermination des classes et des informations qui caractérisent chacune d’entre
elles, puis, l’utilisation des résultats de l’analyse pour tout nouveau demandeur de crédit.
Le scoring est donc une technique qui s’efforce de synthétiser le risque de nonremboursement d’un crédit au moyen d’une note (score) ; le problème est, en effet, de déceler
parmi les informations qui caractérisent un emprunteur celles qui «expliquent » le mieux sa
solvabilité. A chaque information est attribuée une pondération et la totalisation des
pondérations, comparée à une note critique préalablement définie, indique s’il faut accepter
ou refuser le crédit, c’est pourquoi on dit que le credit-scoring facilite la prise de décision.
Pour
que
cette
technique
soit performante deux conditions nécessaires : les
emprunteurs doivent présenter une certaine homogénéité de comportement afin que les
critères décisionnels soient valables pour tous ; d’autre part, le crédit doit également présenter
une certaine identité de montant, de durée ou d’objet pour que les risques encourus soient
comparables. Ces deux conditions expliquent alors que le credit-scoring s’applique tout
particulièrement aux crédits à la consommation.
Cette technique hiérarchise les demandes de crédit par classes de risques, chaque
classe correspondant à un niveau de défaillance. L’analyse discriminante s’effectue à partir
d’une population constituée par un échantillon de dossiers de demandes de crédit déjà traités
par la banque. Dans cet échantillon, deux classes peuvent être distinguées aisément puisqu’il
s’agit de dossiers archivés : les «bons clients » qui ont remboursé leur crédit sans incident et
les «mauvais clients » qui soit ne les ont pas remboursés, soit qui ont eu un ou plusieurs
incidents de paiement.
Le credit-scoring consiste donc à identifier les principales données qui se rencontrent
généralement dans le cas de pertes relevées dans un fichier historique. Leur caractère
discriminant résulte de la recherche de corrélations entre certaines variables socioéconomiques censées caractérisées le demandeur. La plupart des établissements couplent les
53
variables suivantes : âge, situation familiale, nombre d’enfants, situation et ancienneté
bancaire, type de logement… Chaque critère pertinent se voit attribuer une note qui tient lieu
de pondération de son importance respective ; l’analyse discriminante met en évidence que
certains critères sont plus significatifs que d’autres et permet de calculer la pondération à
attribuer à chacun d’entre eux.
Exemple de critères de solvabilité et de leur pondération : une grille de score
1.
•
•
•
•
Quartier où demeure l’emprunteur :
Excellent
Bon
Moyen
Pauvre
7
5
3
0
2.
•
•
•
•
•
Durée de résidence à la même adresse :
0 à 6 mois
0
7 mois à 1 an
1
1 à 2 ans
2
2 à 5 ans
4
5 ans et plus
6
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
Profession :
Chômeur ou assisté social
Retraité
Cadre moyen ou supérieur
Commerçant
Technicien, agent de maîtrise
Ouvrier spécialisé, manœuvre
Travailleur saisonnier qualifié
Travailleur saisonnier non qualifié
4.
•
•
•
•
•
Durée d’emploi :
Moins d’1 an
1 à 2 ans
2 à 5 ans
5 à 8 ans
8 ans et plus
0
5
4
2
3
2
2
1
5. Téléphone :
• Non
• Oui
0
4
6.
•
•
•
•
Références bancaires :
Aucune
Nom d’une banque
Compte à vue ou d’épargne
Compte à vue et d’épargne
0
3
4
3
7.
•
•
•
•
•
Nombre de personnes à charge :
0
1
2
3
4 et plus
1
2
3
1
0
8.
•
•
•
•
•
Montant de revenu mensuel :
Moins de 4 000 francs
De 4 000 à 8 000 francs
De 8 000 à 15 000 francs
De 15 000 à 25 000 francs
Plus de 25 000 francs
0
1
2
4
3
0
1
2
3
4
L’expérience du passé devant permettre de prédire l’avenir. On sait que un des
éléments les plus révélateurs de la fiabilité est la stabilité, le revenu n’occupant qu’une place
secondaire.
Ø Le score reste plus performant que le jugement humain et reste souple d’utilisation.
54
Ø Le score garantit la cohérence de la politique d’octroi de l’établissement de crédit quelle
que soit la personne qui étudie le dossier ou le vendeur-prescripteur.
Ø Le score prévient toute discrimination.
Enfin, il faut savoir que les techniques de scoring ont de nombreuses applications dans
le crédit à la consommation. Ainsi, en matière de crédit renouvelable, il peut être utilisé pour
décider de l’augmentation de plafond d’une carte ; il peut déterminer l’activation d’une carte,
il peut également permettre d’identifier des «potentiels » chez des clients pour des produits
annexes (c’est d’ailleurs une nouvelle tendance, puisque les scores sont de plus en plus
utilisés pour le ciblage des offres commerciales).
Cependant le scoring ne reste qu’un outil d’aide à la décision et ne fait pas à lui tout
seul l’acceptation ou le refus d’une demande de crédit ; il reste tout de même un excellent
outil de maîtrise du risque d’insolvabilité des clients pour les établissements de crédit.
55
La construction du score
Analyse statistique
Ensemble des informations de
l’échantillon
Profession
P.C.S.
Etat du dossier bon ou mauvais
Situation
matrimoniale
Revenus
Personnes à
charge
Premier ensemble d’indicateurs prédictifs du risque d’insolvabilité
Analyse statistique discriminante
P.C.S.
Situation
matrimoniale
Revenus
Personnes à
charge
Critères les plus prédictifs du risque d’insolvabilité
Pondération de l’influence de ces
critères sur le dossier
Grille de
score
Expérimentation
sous contrôle
56
Age
iii. Les garanties
Pour se couvrir en cas d’impayé, l’organisme prêteur peut exiger des garanties ; elles
sont généralement de trois sortes :
L’engagement mutuel des deux époux
Les établissements de crédit demandent quasi systématiquement l’engagement mutuel
des deux époux qui deviennent co-emprunteurs et sont tenus l’un et l’autre de rembourser.
La caution
C’est une personne qui accepte de payer la totalité de la dette de l’emprunteur (capital,
intérêts pénalités y compris les dommages et intérêts) à sa place si celui-ci ne peut pas le faire.
Le cautionnement donné pour un crédit à la consommation est défini à l’article L.311 -2 du
Code de la consommation.
Il existe deux façons de se porter caution :
1. La caution simple : elle ne peut pas être poursuivie directement, l’établissement de
crédit doit d’abord poursuivre l’emprunteur. Concrètement, la caution ne doit
payer que si l’emprunteur ne peut pas rembourser son crédit. Cette forme de
cautionnement est peu utilisée par les établissements de crédit car elle offre moins
de garantie. Toute personne qui se porte caution solidaire doit ajouter au contrat de
crédit selon l’article L.313-7 du Code de la consommation : «en me portant
caution de X, dans la limite de la somme de, couvrant le paiement du principal,
des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de,
je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X n’y satisfait pas lui-même ».
2. La caution solidaire : toute personne qui se porte caution solidaire doit ajouter au
contrat de crédit selon l’article L.313-8 du Code de la consommation : «en
renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en
m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans
pouvoir
exiger
qu’il
poursuive
préalablement
X ».
Autrement
dit,
si
l’établissement de crédit estime la personne détenant la caution solidaire est plus
solvable ou que les revenus sont plus faciles à appréhender, il va s’adresser
directement à elle en cas d’échéances impayées.
57
L’information de la caution
L’offre de prêt qui doit être communiquée à la caution doit également être maintenue à
son égard pendant un délai de 15 jours et elle doit obligatoirement mentionner l’identité et
l’adresse de la caution selon l’article L.311-8 du Code de la consommation. La caution
bénéficie du droit de rétractation afin de renoncer au cautionnement et bénéficie du même
droit à l’information que l’emprunteur. L’article L.313-7 du Code de la consommation précise
que pour que la caution connaisse la portée de son engagement, elle doit faire précéder sa
signature des mentions légales vues ci-dessus. Enfin, l’article L.313-9 du Code de la
consommation prévoit que la caution doit être informée par l’établissement de crédit de la
défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’être
inscrit au fichier des incidents de paiement, c’est à dire plus de trois échéances impayées. Si
ce n’est pas fait, l’établissement de crédit n’est plus en droit de réclamer à la caution les
intérêts.
La disproportion dans les revenus
L’établissement ne peut se prévaloir d’un cautionnement si cet engagement était, lors
de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si
cette dernière possède un patrimoine suffisant pour régler la dette.
L’exécution de la caution
De fait, les articles L.313-7 (caution simple) et L.313-8 (caution solidaire) du Code de
la consommation prévoient que le cautionnement est nul si les mentions légales indiquées ci
dessus ne sont pas écrites de la main de la caution. De plus ces deux articles comportent une
liste exhaustive de mentions légales qui doivent obligatoirement être présentes sur le contrat.
Le non-respect ou la non-inscription de ces obligations est sanctionné par la nullité du
contrat de cautionnement.
L’assurance-crédit
le créancier cherche à se prémunir contre les risques de non-paiement de ses clients en
leur faisant souscrire une assurance. L’assureur s’engage, moyennant le paiement d’une prime
à couvrir un sinistre, donc la perte subie par le créancier du fait de l’insolvabilité de ses
débiteurs.
58
En général, les sinistres sont au nombre de quatre :
v Le décès ;
v L’invalidité permanente et totale ;
v La garantie « maladie-accident » : il faut être en interruption totale et continue
depuis au moins 60 jours consécutifs par suite de maladie ou accident survenant
après la date de signature de l’offre préalable de crédit ;
v La garantie « perte d’emploi suite à licenciement » : il faut qu’un licenciement ait
été notifié par l’employeur plus de 90 jours après la date de signature de l’offre
préalable de crédit, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, démission, départ
ou mise en retraite anticipée, résiliation du contrat de travail en cours ou en fin de
période d’essai.
Dans tous les cas, les sinistres doivent être déclarés dans un délai maximum de six
mois après leur survenance. A chaque fois, les pièces justificatives correspondantes à chaque
sinistre seront demandées et l’assureur se réserve le droit de se livrer à toute enq uête ou
demande de pièces justificatives supplémentaires.
Il est à noter que le coût de l’assurance est propre à chaque organisme et que les
primes sont perçues par l’établissement de crédit pour le compte de l’assureur à chaque
échéance du crédit qui lui transmet les fonds par la suite.
Les garanties sont acquises par le demandeur du crédit dès la date de signature de
l’offre préalable de crédit sauf pour la garantie «perte d’emploi suite à licenciement » qui
prend effet 90 jours après cette date.
Les sommes dues par l’assureur au titre des prises en charge sont réglées directement à
l’établissement de crédit.
Dans le cas d’inexécution ou mauvaise application de l’une quelconque de ces
obligations, l’établissement de crédit peut s’exposer à la résiliation d e plein droit à
l’expiration d’une période de quinze jours suivant la mise en demeure que lui aura adressée le
vendeur, de la convention d’agrément.
59
L’étude d’un dossier de crédit
Vendeur
Minitel
Extranet
Dossier origine, courrier
fax, téléphone
Etude télématique immédiate
N° d’autorisation
provisoire
Dossier écarté
Hors score ou hors règle
Validation par l’établissement de crédit :
Ø Formalisme du contrat
Ø Justificatifs conformes
Etude complète par l’établissement de crédit :
Ø Rapprochement du fichier client
Ø Examen des justificatifs
Ø Analyse du budget
Ø Vérification du formalisme du contrat
Ø Réponses aux alertes
Ø Sondages éventuels
Décision, respect des
compétences et de la
délégation
Accord
Refus
Financement
60
Deuxième partie : les effets de la
matérialisation du processus
A. Pour les acteurs
Il est nécessaire de rappeler que les crédits affectés sont ceux dans lesquels la
conclusion de la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et inversement. Comme nous
l’avons vu, la loi fait obligation au vendeur (article L.311-23 du Code de la consommation) et
à l’établissement de crédit (article L.311-20 du Code de la consommation) de mentionner
dans les deux contrats, de vente et de crédit, le crédit en lui-même et la description de la chose
vendue (bien ou prestation de services).
1. En cas d’acceptation du dossier de crédit
a) Pour le client
Le droit de rétractation
Si le crédit est accepté, le consommateur peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son
engagement en exerçant son droit de rétractation (article L.311-15 et L.311-25 du Code de la
consommation). Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée à l’établissement de
crédit, et non au vendeur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signature
de l’offre. Le bordereau de rétractation doit donc être complété, daté, signé et adressé au
prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur peut aussi adresser,
toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier comprenant les
mentions types du formulaire du bordereau de rétractation (arrêt de la chambre civile de la
Cour de cassation du 12 février 1991 : l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation par
d’autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but autant d’attirer son attention
sur ce droit que de lui en faciliter l’exercice).
Le délai de rétractation commence à courir le lendemain du jour de la signature de
l’offre de crédit et expire sept jours plus tard ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche,
un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article
L.311-19).
Tant que l’offre de crédit n’est pas devenue parfaite, aucun paiement ne peut être fait
de l’acheteur au vendeur (article L.311-17 et L.311-23 du Code de la consommation).
L’inobservation de cette disposition est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000
francs.
61
L’interdépendance des contrats lors de leur exécution
Le remboursement du crédit souscrit ne commence qu’à partir de la livraison du bien
ou de la fourniture de la prestation de service qui fait l’objet du contrat principal.
L’établissement de crédit n’est donc pas en droit d’exiger du consommateur le
paiement des mensualités, qui plus est, sans posséder le bon de livraison ou la facture signé de
la main de l’emprunteur que le vendeur ou le prestataire de services lui a adressé (article
L.311-20 du Code de la consommation et arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du
6 mars 1990 : lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services
financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien
ou de la fourniture de la prestation). A noter que la jurisprudence est nombreuse et constante à
ce sujet.
Même si le bien acheté à crédit a été livré de manière incomplète par le vendeur (ou
est endommagé) et l’établissement de crédit réclame à l’emprunteur le remboursement du
crédit selon l’échéancier prévu, en vertu de l’article 1615 du Code civil («l’obligation de
livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel »), le
remboursement du crédit ne commence qu’à partir de la livraison complète du bien ou la
fourniture totale du service (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 avril 1987 : l’acheteur
d’un véhicule automobile payable à crédit qui ne peut obtenir par la suite la carte grise du
véhicule n’a pas à honorer le contrat de crédit auquel il a souscrit pour acquérir ledit véhicule
et peut demander la résolution du contrat de vente et de prêt).
Le bien financé par le crédit est livré complet et présente les caractéristiques prévues
dans le contrat de vente mais est atteint d’un vice caché et l’établissement de crédit auprès
duquel le crédit a été souscrit réclame à l’emprunteur le paiement des mensualités. Le
consommateur doit saisir le tribunal compétent et lui demander la suspension du
remboursement des mensualités en l’attente de la solution du litige portant sur le contrat de
vente (article L.311-21 du Code de la consommation). Si le contrat est annulé ou résolu
judiciairement, le contrat de crédit auquel il était lié est alors automatiquement annulé ou
résolu par le juge et l’établissement de crédit doit rétrocéder au consommateur toutes les
sommes que celui-ci a versées au titre du remboursement du crédit. Par contre, si le contrat de
vente n’est pas annulé par le juge saisi de la contestation de l’acheteur, le contrat de crédit
reprend alors ses effets et l’emprunteur doit rembourser ses mensualités conformément à
l’échéancier ainsi que les échéances échues impayées.
Si la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services est échelonnée dans
le temps, le remboursement du crédit ne commence qu’à partir de la première livraison ou
62
exécution de la prestation. Par contre, en cas d’interruption des livraisons ou des prestations,
le consommateur peut interrompre le remboursement du crédit (article L.311-20 du Code de
la consommation) mais il doit rembourser l’intégralité des échéances échues non payées
pendant cette interruption au cas où le vendeur ou le prestataire assure de nouveau la livraison
du bien ou la fourniture de la prestation.
Le remboursement anticipé du crédit
L’article L.311-29 offre à l’emprunteur la possibilité de rembourser son crédit par
anticipation, en totalité ou en partie, c’est à dire avant le terme conventionnellement prévu,
sauf pour les contrats de Location avec Option d’Achat (L.O.A.). Cette possibilité est offerte à
l’emprunteur même en l’absence de disposition le lui permettant dans le contrat de crédit ou
en présence d’une clause lui interdisant.
Le remboursement par anticipation n’entraîne aucune indemnité à la charge de
l’emprunteur (article L.311-23 du Code de la consommation) à condition que la somme
remboursée dépasse 1/10ème de la somme restant due (sauf pour les contrats de crédit conclu
avant le 2 janvier 1990 où une pénalité égale au plus à 4 % du capital restant dû peut être
réclamée à l’emprunteur). Toutefois, l’établissement de crédit peut refuser un paiement partiel
dont le montant serait inférieur ou égal au triple du montant de la première échéance à venir
(montant fixé par le décret n°90-979 du 31 octobre 1990).
b) Pour le vendeur
L’interdépendance des contrats lors de leur conclusion
Tant que l’offre préalable de crédit n’est pas signée par le consommateur, le vendeur
ou le prestataire ne peut, sous peine d’une amende de 6 000 à 12 000 francs (article L.311-34
du Code de la consommation), exiger aucun paiement ou engagement de la part du
consommateur (article L.311-23 du Code de la consommation). Un contrat de vente conclu au
mépris de ces dispositions est nul. Il en est de même quand, sans qu’il le demande, le vendeur
reçoit sans s’y opposer un paiement de la part du consommateur.
Dès que l’offre préalable est signée, le contrat de vente peut être régulièrement conclu
mais à condition de préciser que le bien ou le service acheté est financé à l’aide d’un crédit
(article L.311-23 du Code de la consommation).
Le contrat de vente et l’offre préalable de crédit étant signés, le vendeur ou le
prestataire peut valablement demander au consommateur le versement d’une avance au
comptant à titre de commande ou de réservation ; le consommateur peut refuser le versement
63
de ces sommes. S’il accepte et que le prêt n’est pas accordé ou s’il exerce son droit de
rétractation dans les sept jours qui suivent la signature de l’offre de crédit, comme le lui
permet l’article L.311-25-2 du Code de la consommation, le contrat de vente auquel était lié
l’offre de crédit est alors résolu de plein droit et le vendeur doit rembourser, sur simple
demande, la somme qui lui a été versée par le consommateur. Aucune indemnité n’est due au
vendeur. De plus, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette
somme est productive d’intérêts de plein droit au taux légal majoré de moitié.
Le vendeur ou le prestataire ne peut, dans le délai de sept jours qui suit la signature de
l’offre préalable de crédit, exiger ou recevoir du consommateur le versement d’aucune somme
en plus de celle que le consommateur aurait accepté de verser au comptant (article L.311-27
du Code de la consommation).
Le vendeur ou le prestataire n’est pas tenu de livrer le bien ou de fournir la prestation
achetée par le consommateur tant que le délai de rétractation de sept jours n’est pas expiré,
sauf à assumer les risques d’une livraison ou d’une prestation par anticipation. Toutefois, le
délai de livraison ou de fourniture du service peut être réduit à trois jours minimum à la
demande du consommateur, à condition que celui-ci le reconnaisse par écrit et sur le contrat
de vente lui-même, selon les termes résultant de l’article 3 du décret n°78-509 du 24 mars
1978 que son délai de rétractation sera abrégé d’autant (article L.311-24 du Code de la
consommation ; arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988 : en
l’absence d’une mention manuscrite expresse de la part du consommateur, le délai de
rétractation est de sept jours, même si la livraison du bien a lieu avant et le consommateur
peut valablement exercer son droit de rétractation après réception de son véhicule à
concurrence du délai qui lui imparti même si la livraison du bien par anticipation fait suite à
une demande orale de sa part).
Ce délai de trois jours est incompressible et demeure même si la livraison ou la
fourniture intervient par anticipation et ce, aux risques du professionnel vendeur de biens ou
prestataire de services. Cette possibilité de livraison ou d’exécution par anticipation n’est pas
offerte au consommateur qui a acheté un bien ou un service à crédit qui fait suite à un
démarchage à domicile : aucune livraison, fourniture ou paiement ne peut intervenir avant
l’expiration d’un délai de sept jours (article L.311-28 du Code de la consommation). Le délai
demeure même si le démarcheur laisse l’objet acheté à crédit sur place ou exécute le service.
En pratique, si la livraison du bien ou la fourniture du service financé par un crédit
intervient, selon l’hypothèse, avant les délais de sept jours ou de trois jours, c’est au vendeur
d’assumer les éventuels frais de restitution du bien et les risques induits par cette opération
64
(accident, détérioration du bien notamment) ou au prestataire de subir la perte financière
occasionnée par la fourniture du service. Le consommateur n’a pas à régler ces frais ou à
assumer ces risques au cas où il exercerait son droit de rétractation dans le délai qui lui est
offert ou au cas où l’établissement de crédit lui refuserait l’octroi du crédit. De plus, aucune
indemnité ne peut être réclamée au consommateur.
L’interdépendance des contrats lors de leur exécution
Toute infraction relevée à l’égard du vendeur, punissable pénalement (fausse
signature, faux bon de livraison, escroquerie…) peut justifier la suspension de l’exécution du
contrat de crédit dans l’attente de son annulation ou de sa résolution au cas où le contrat de
vente est lui-même annulé ou résolu judiciairement (arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 30
avril 1990, Sofinco c/ ADIC : la suspension du paiement des mensualités d’un crédit peut être
ordonnée par le juge des référés lorsque le vendeur du bien ainsi financé est inculpé
d’escroquerie).
L’obligation de livrer la chose vendue
Le vendeur a l’obligation non seulement de livrer la chose vendue à l’acheteur
(obligation de délivrance), mais encore de lui livrer une chose conforme, conforme à la
commande et à l’usage auquel on la destine (obligation de garantie).
v L’obligation de délivrance : le vendeur doit livrer non seulement une chose
conforme à la commande, il doit aussi livrer les accessoires nécessaires à l’usage
normal, l’emballage, le mode d’emploi, les documents et les renseignements utiles
à l’acheteur.
v L’obligation de garantie : le vendeur doit garantir à l’acheteur qu’il pourra
effectivement se servir de la chose vendue.
c) Pour l’établissement de crédit
Si l’établissement ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté
d’accepter la demande de crédit formulée par le consommateur, ce que l’on appelle une clause
d’agrément, l’offre préalable signée par le consommateur devient le contrat de crédit et
engage les parties à ce qui y est exprimé (article L.311-15 du Code de la consommation).
Si l’offre préalable comporte une clause d’agrément en vertu de laquelle l’organisme
financier se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit est subordonnée à la
65
décision d’acceptation de l’établissement de crédit qui dispose d’un délai de sept jours à
compter de la signature de l’offre pour faire connaître sa décision (article L.311-16 du Code
de la consommation). La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt
du 7 février 1995 Madame Martin c/St Fichet, que l’agrément de la personne de l’emprunteur
par le prêteur doit être notifié par ce dernier à l’emprunteur sous une forme quelconque, mais
de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier ; la notification ne peut
être implicite et déduite de l’accord donné par l’emprunteur de l’exécution des travaux
financés par le crédit.
Ø En cas d’agrément dans le délai de sept jours, le contrat est alors conclu. L’article
L.311-16 du Code de la consommation n’indique pas sous quelle forme l’agrément
doit être notifié à l’emprunteur, la jurisprudence a été amené à préciser que la
notification pouvait être faite sous une forme quelconque mais de manière
expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier (arrêt de la chambre civile
de la Cour de cassation du 7 février 1995).
Ø En cas de réponse positive après l’expiration du délai de sept jours, le contrat de
prêt peut être conclu si le consommateur souhaite toujours bénéficier du crédit
(article L.311-16 du Code de la consommation).
L’établissement assure pour son compte le recouvrement des mensualités selon les
modalités prévues au contrat de crédit avec chaque emprunteur.
Par contre, si le bien acheté à crédit par le consommateur n’a pas été livré ou la
prestation de service financée par un crédit n’a pas été fournie et l’organisme financier auprès
duquel le crédit a été souscrit réclame le remboursement du crédit selon l’échéancier prévu : il
revient à l’établissement de c rédit de prouver que la livraison de la marchandise ou la
fourniture de service a bien été effectuée ou exécutée en fournissant à l’emprunteur une copie
du bon de livraison ou de la facture signé de la main de ce dernier (article 1315 du Code
civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; arrêt de la 8ème
chambre de la Cour d’appel de Douai du 8 septembre 1996, époux Maillard c/Société Sygma :
les acheteurs d’un salon à l’aide d’un crédit partiel ne peuvent être condamnés à pay er le
solde dès lors qu’ils contestent la réalité de la livraison et que le vendeur ne produit qu’un
certificat de livraison, document sur lequel il est mentionné expressément qu’il est établi sous
la seule responsabilité du vendeur alors qu’il est d’usage qu’au moment d’une livraison le
livreur fasse attester par le consommateur que l’opération a été effectuée ; arrêt de la chambre
civile de la Cour de cassation du 7 février 1995, L. c/Société Creg : si, entre la signature du
bon de commande et la date de livraison, le commerçant fait faillite et ne livre pas la
66
télévision commandée par l’acheteur, ce dernier n’a pas à honorer le contrat de crédit qui se
trouve annulé de plein droit).
En pratique, l’établissement de crédit procède par sondages dits «sondages
livraisons ».
2. En cas de refus du dossier de crédit
a) Pour le client
En cas de refus de prêt, il appartient au consommateur de décider d’acheter ou non au
comptant le bien ou la fourniture de service que le crédit devait financer. Le vendeur ne peut
pas obliger le consommateur, notamment par une clause inscrite dans le contrat de vente ou le
bon de commande à payer au comptant en cas de refus d’attribution du prêt pour le vendeur.
b) Pour le vendeur
A défaut de réponse ou en cas de réponse négative dans le délai de 7 jours par
l’établissement de crédit, la demande de crédit du consommateur est refusée. Le contrat de
vente ou de fourniture de service est alors résolu de plein droit, sans indemnité à la charge du
consommateur (article L. 311-25-1 du Code de la consommation). Dans ce cas, le vendeur
doit sur la simple demande de la part du consommateur rembourser les éventuelles sommes
que ce dernier auraient versées d’avance sur le prix (arrhes ou acompte). A compter du
huitième jour suivant la demande de remboursement formulée par le consommateur, ces
sommes sont productives d’intérêts de plein droit, au taux légal majoré de moitié. En cas de
refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser les dites sommes, le
consommateur peut recourir à une procédure d’injonction en s’adressant au tribunal
d’instance compétent.
c) Pour l’établissement de crédit
Il s’agit d’un dossier refusé. L’établissement de crédit a droit de le garder dans sa base
de données interne mais n’a pas le droit de divulguer cette information. Cette trace ne peut
être ici qu’à titre informatif et ne pas être le motif d’un refus ultérieur, sauf s’il s’agit
exactement de mêmes conditions dans un autre point de vente et dans un avenir très proche.
67
3. En cas d’incident de paiement dans le remboursement du dossier de
crédit
a) Pour le client
Les articles L.311-30 à L.311-32 du Code de la consommation protègent le
consommateur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement de son crédit en
limitant les indemnités dont il est recevable. En effet, dans la quasi-totalité des contrats de
crédit à la consommation, il existe des clauses dites pénales qui déterminent par avance les
indemnités que devra régler le débiteur à titre de dommages et intérêts s’il ne respecte pas ses
obligations, notamment le paiement de ses mensualités aux dates convenues. Ces dispositions
visent moins, en pratique, à solutionner les difficultés financières dans lesquelles se trouve
l’emprunteur qu’à exiger de lui le paiement de sommes se rajoutant aux sommes principales
conventionnellement dues.
Ainsi, en cas de défaillance du débiteur dans le remboursement de son crédit, les
indemnités pouvant être exigées par le prêteur sont les suivantes à l’exception de toute autre :
Ø Le capital restant dû ;
Ø Les intérêts échus non payés ;
Ø Les intérêts dits moratoires : ce sont les intérêts de retard calculés à un taux légal à
celui du prêt courant jusqu’à la date du remboursement effectif par l’emprunteur ;
Ø Le cas échéant, une indemnité conventionnelle, l’établissement de crédit dispose
alors de deux possibilités (article L.311-30 du Code de la consommation) :
1. Poursuivre l’exécution du contrat : l’établissement de crédit peut alors
exiger de l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du
montant des échéances échues qu’il n’a pas honorées. Cette indemnité
s’ajoute aux montants des échéances échues impayées que l’emprunteur
doit régler, sauf à s’exposer aux procédures d’exécutions forcées de ses
obligations. A ce stade, il est recommandé au consommateur de négocier
des reports de paiement avec l’établissement de crédit car si celui-ci
accepte l’établissement d’un nouvel échéancier des paiements, le montant
de l’indemnité précitée est ramené à 4% des échéances reportées.
2. Exiger la résiliation du contrat : dans ce cas, l’établissement de crédit peut
demander le remboursement de la totalité de la somme qui reste due par
l’emprunteur augmenté d’une indemnité de 8%. Jusqu’à la date de
68
règlement effectif par l’emprunteur, les sommes restant dues produisent des
intérêts à un taux égal à celui du prêt contacté.
Ø Les frais taxables (article L.311-32 du Code de la consommation) : ce sont les
éventuels frais de justice et les honoraires des officiers ministériels, même en
dehors de toute instance judiciaire auxquels l’organisme financier a pu avoir
recours.
Aucune autre indemnité ne peut être réclamée à l’emprunteur défaillant, notamment
les frais auxquels s’exposerait l’établissement de crédit dans la mise en œuvre des mesures
précédentes (frais de lettres recommandées par exemple). Le consommateur qui se verrait
réclamer d’autre frais que ceux découlant des articles L.311-30 à L.311-32 peut saisir le juge
d’instance d’une demande de réduction de ceux-ci sur le fondement des articles 1152 et 1231
du Code civil. Le juge peut souverainement modérer l’indemnité demandée par le prêteur si
celle-ci est manifestement excessive (est une clause pénale manifestement excessive celle
d’une vente avec réserve de propriété prévoyant que la partie du prix déjà payée restera
acquise au vendeur en contrepartie de la jouissance de la marchandise en cas de résolution du
contrat consécutive à la défaillance de l’acheteur : arrêt de la chambre commerciale de la Cour
de cassation
du 10 juillet 1990). Cette disposition est d’ordre public ainsi, toute clause
contraire sur le contrat de crédit est nulle et non avenue.
Le surendettement des particuliers
Il est à noter qu’en cas de difficultés financières prolongées, l’emprunteur peut saisir le
juge d’instance du délai de grâce pour le paiement des sommes indues (article 1244-1 du
Code civil résultant de la loi du 31 décembre 1989), saisir la commission de surendettement
des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code de la
consommation, en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement de sa
situation financière (les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la
consommation ne peuvent se cumuler avec celles de l’article 1244-1 du Code civil, arrêt de la
chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1992).
En effet, au cours de la décennie 80-90 l’endettement des ménages français s’est
fortement accru, notamment dans le domaine des crédits à court terme. Ceci est à l’origine
d’un phénomène grave de conséquences au plan social.
69
Proportion des personnes surendettées s’imposant des restrictions selon le
poste de dépenses
% de personnes s'imposant des restrictions sur
dépenses liées aux enfants
7
Dépenses liées au logement
11
Dépenses de voiture
16
Soins médicaux
33
Alimentation
47
Habillement
65
Loisirs
72
0
10
20
30
40
50
60
70
Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999.
Ce contexte économique a conduit les pouvoirs publics à rechercher des solutions aux
problèmes des particuliers qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances. Le 31 décembre
1989, le Parlement français a voté à l’unanimité la loi «relative à la prévention et au règlement
des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles », couramment
dénommée Loi Neiertz, du nom su secrétaire d’Etat à la Commission à l’origine de sa
promulgation ; ce texte est entré en vigueur le 1er mars 1990.
Alors que les statistiques prévisionnelles réalisées avant l’élaboration du cadre
législatif de 1989 estimait à 200 000 la population en situation de surendettement, les
commissions de surendettement on été saisies de 430 000 demandes au 31 décembre 1995.
Il est alors apparu nécessaire d’améliorer globalement l’efficacité de la procédure
existante qui reposait sur un système à deux étages : le règlement amiable d’une part et le
redressement judiciaire d’autre part.
Une réforme du dispositif a, par conséquent, été introduite par la loi du 8 février 1995
qui a unifié la procédure de traitement des situations de surendettement des ménages
décomposée en trois phases (amiable, recommandation, homologation) dont l’enchaînement
dans des délais brefs (15 jours) devrait permettre d’aboutir à des solutions plus rapides.
70
80
L’ouverture
des
procédures
est
réservée
au
traitement
de
la
situation
de
surendettement des personnes physiques, caractérisées par l’impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles. Quatre
conditions doivent donc être réunies pour saisir la commission :
Ø Etre une personne physique ;
Ø Etre français domicilié en France ou étranger résident en France ;
Ø Etre de bonne foi ;
Ø Etre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non
professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France.
Ainsi les débiteurs professionnels susceptibles de faire l’objet d’une procédure
collective de règlement de leur passif ou les professions libérales pour les dettes occasionnées
dans le cadre de leur exercice professionnel, ne peuvent pas saisir la commission de
surendettement.
La bonne foi
Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier des procédures prescrites par
l’article L.331-2 du Code de la consommation. Le débiteur saisissant la Commission est
présumé être de bonne foi ; il appartient au créancier d’invoquer la mauvaise foi de son
débiteur et d’en apporter la preuve. Sont considérés comme débiteurs de mauvaise foi par les
juges :
Ø Les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des
documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice des procédures prévues par le
Code de la consommation (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation
du 11 octobre 1994).
Ø Les personnes qui ont détourné ou dissimulé ou tenter de détourner ou de
dissimuler tout ou partie de leurs biens.
Ø Les personnes qui, sans l’accord de leurs créanciers ou du juge, ont aggravé leur
endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de
disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du plan ou le déroulement des
procédures.
Les dettes pouvant être prises en compte
Ø Principe : les dettes non professionnelles c’est à dire celles qui ne sont pas liées à
une activité professionnelle ; elles comprennent tous les engagements souscrits par
71
le débiteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu’il y ait à distinguer
selon que le créancier est ou non un établissement de crédit ;
Ø Les dettes communes entre époux : tout époux peut, pour son endettement
personnel demander le bénéfice des procédures définies par le Code de la
consommation ; en effet, l’état de surendettement s’apprécie par rapport à celui qui
présente la demande ;
Ø Les dettes résultant d’une caution : par nature, le contrat de caution est un acte
civil, donc un engagement non professionnel.
Motifs de paiement des prêts contractés par les personnes
surendettées
Autres
2%
Dépenses
professionnelles
4%
Achat d'un
véhicule
31%
Achat immobilier
17%
Achat d'un
logement
23%
Crédit
permanent à la
consommation
23%
Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999.
L’état de surendettement
L’état de surendettement ne fait l’objet d’aucune définition mathématique, il résulte de
la
situation
personnelle,
familiale,
professionnelle
et
patrimoniale
du
débiteur ;
la
Commission de surendettement doit rechercher si le débiteur est dans l’impossibilité
manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles à échoir, elle procède pour
cela à une comparaison du passif et de l’actif du demandeur :
Ø Le passif : la Commission doit dresser un état du passif afin de permettre
l’élaboration d’un plan de redressement ; en cas de difficulté, elle peut saisir le
Juge de l’Exécution en vue d’une procédure de vérification des créances en
72
présence du débiteur du créancier ; de même, le débiteur peut lui aussi contester
l’état du passif retenu par la Commission et saisir le Juge de l’Exécution dans un
délai de vingt jours à compter de sa notification par la Commission pour
vérification des créances. Dans ce cas, le débiteur doit préciser les créances qu’il
conteste et les motifs de ses contestations (loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre l’exclusion).
Pour évaluer le passif, le juge ne doit pas se borner à examiner le montant des
échéances échues et impayées, il doit aussi prendre en compte les échéances non
encore échues des emprunts en cours et toutes les difficultés prévisibles du
débiteur (circulaire du 28 septembre 1995).
Ø L’actif : il comprend l’ensemble des biens et des ressources du débiteur ; il n’y a
pas surendettement au sens de la loi lorsque le débiteur dispose de biens
immobiliers indépendants du logement qu’il occupe. Toutes les ressources doivent
être prises en compte y compris celles qui ne sont pas imposables.
La saisine de la Commission de surendettement
Depuis le 1er août 1995, le débiteur est obligé de passer d’abord devant la Commission
de surendettement et ne peut déposer un dossier directement devant le juge ; la déclaration
doit comporter les nom, prénoms, date de naissance, domicile, situation familiale, état des
revenus et des éléments du patrimoine immobilier et mobilier, noms et adresses des créanciers
et le montant des dettes du demandeur. Ce dernier est responsable du contenu de la
déclaration accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
La procédure a alors commencé et les créanciers sont avertis.
L’instruction de la demande
La procédure commence par l’examen de la recevabilité de la demande par la
Commission de surendettement ; elle vérifie les critères légaux c’est à dire l’impossibilité
manifeste de rembourser les dettes, la bonne foi et les différentes conditions générales.
La Commission dresse également l’état d’endettement du débiteur et pour cela elle
peut entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, demander aux différents
créanciers des précisions sur leurs créances et obtenir communication des renseignements
auprès des établissements publics, des établissements de crédits, des organismes de santé et de
prévoyance ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents
73
de paiement, afin d’être parfaitement renseignée sur la situation du débiteur. Comme nous
l’avons vu, en
cas de difficultés, la Commission peut saisir le Juge de l’Exécution pour
demander une vérification des créances.
La demande est déclarée recevable
Dans ce cas, le débiteur peut saisir le Juge de l’Exécution qui va statuer après avoir
recueilli les observations des deux parties. Ici la décision du juge n’est pas susceptible d’appel
(article R.311-8 du Code de la consommation).
La loi du 29 juillet 1998 a avancé la date d’inscription au fichier des incidents de
paiement caractérisés (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
F.I.C.P.) ce qui a donc modifié l’article L.334 du Code de la consommation : la loi prévoit,
tout d’abord, que le débiteur surendetté doit être inscrit dans le fichier aussitôt que sa
demande est jugée recevable par la Commission de surendettement ou par le juge en cas de
recours contre la décision de la Commission, c’est à dire dès qu’il a été reconnu de bonne foi
et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles ou à échoir. L’objectif est ici d’éviter l’aggravation de la situation du débiteur
pendant le déroulement de la procédure, le caractère préventif du fichier s’en trouve accru.
La loi a également prévu l’inscription des mesures propres au traitement de
l’insolvabilité durable qu’elle instaure par ailleurs : suspension de l’exigibilité des créances
(article L.331-7-1 alinéa 1 du Code de la consommation) en cas de constatation de l’état
d’insolvabilité voire effacement total ou partiel des dettes (article L.331-7-7 alinéa 3 du Code
de la consommation) en cas d’insolvabilité prolongée et irréversible.
Ces mesures sont inscrites dans le fichier pour la durée de leur exécution et sans
pouvoir dépasser huit ans. Le règlement n°90-05 article 8 alinéa 5 précise que les
informations relatives aux mesures de traitement de surendettement sont radiées dès que le
débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral des sommes dues aux
créanciers figurant au plan ou au jugement.
La demande est déclarée irrecevable
Dans ce cas, la Commission cherche à concilier les parties (article L.311-6 du Code de
la consommation), afin d’élaborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le
débiteur et les créanciers ; dans cette hypothèse deux situations peuvent se présenter :
Ø Soit les parties trouvent un accord devant la Commission et un plan conventionnel
de redressement est établi ; ce plan peut prévoir des mesures, de report ou
74
rééchelonnement de paiement des dettes, de remises de dettes, de réduction ou
suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de
garantie. Pour les délais de dettes il faut que le débiteur en ait formulé la demande
auprès des organismes concernés qui sont seuls compétents pour accorder des
délais (article L.311-6 du Code de la consommation).
Lorsque le plan de redressement est accepté et signé par les deux parties, il est
considéré comme un contrat. Chaque partie a droit à une copie du plan et celui-ci
doit prévoir les modalités de son exécution et préciser les formalités à accomplir.
Si les engagements signés ne sont pas respectés, 15 jours après la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception d’un créancier mettant en demeure le
débiteur, le plan devient caduc. Les créanciers pourront alors réclamer au débiteur
toutes les sommes dues et impayées depuis le dépôt du dossier et pourront le
poursuivre à nouveau.
Ø Soit les parties ne trouvent pas d’accord alors le débiteur dispose d’un délai de 15
jours pour adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à la
Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites
recommandations. La Commission a deux mois pour faire ses recommandations ;
depuis la loi du 29 juillet 1998, ces mesures peuvent être mises en place pour une
durée de huit ans ; les recommandations proposées par la Commission peuvent être
simplement celles déjà prévues par le plan de redressement qui a échoué, mais
elles peuvent également être différentes : la Commission est autorisée par l’article
L.311-7 du Code de la consommation à :
•
Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes sans que le délai de report
ou de rééchelonnement puisse excéder soit huit ans, soit la moitié de la
durée de remboursement restant à courir ;
•
Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
•
Prescrire sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur
l’exige, que les sommes correspondant aux échéances reportées ou
rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être supérieur
au taux d’intérêt légal en cours et ce quelle que soit la durée du plan de
redressement ;
•
Prendre des recommandations en cas de vente forcée ou amiable du
logement principal : en cas de vente forcée, elle peut réduire les
75
remboursements après la vente du bien ; en cas de vente amiable, elle peut
faire des recommandations pour éviter la vente à bas prix.
La Commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine ; cet avis est
communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; chacun
dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour
contester les recommandations de la Commission proposées au Juge de
l’Exécution.
Ø Par ailleurs, la Commission peut également saisir le Juge de l’Exécution qui a seul
le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution que les débiteurs subissent des
créanciers, du moment qu’il ne s’agit pas de créances alimentaires (comme les
pensions alimentaires par exemple).
Le moratoire proposé par la Commission pour les «situations désespérées »
Pour les situations les plus désespérées, la loi du 29 juillet 1998 permet à la
Commission de proposer au Juge de l’Exécution purement et simplement la suspension de
l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales pour trois ans. On appelle cela le
moratoire, il ne peut pas excéder trois ans et entraîne, sauf proposition contraire, un taux
d’intérêt réduit qui ne peut excéder le taux légal en vigueur. Par ailleurs, si la situation du
débiteur l’exige, la Commission peut dans le cadre de ce moratoire étendre ses effets aux
créances fiscales. A l’issue de la période maximale de trois ans, la Commission doit
réexaminer la situation du débiteur :
Ø Si le débiteur demeure insolvable, la Commission peut recommander par
proposition spéciale et motivée l’effacement total ou partiel des créances autres
qu’alimentaires ou fiscales ;
Ø Si la situation du débiteur le permet, la commission recommande tout ou partie des
mesures prévues pour parvenir à l’apurement de la dette sur une durée qui ne peut
excéder huit ans.
Ici aussi chaque partie dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du
courrier avec accusé de réception pour contester les mesures proposées devant le Juge de
l’Exécution, si aucune voie de recours n’a été exercée, ce dernier prend une décision
exécutoire (article R.332-7 du Code de la consommation).
76
La procédure devant le Juge de l’Exécution
Il intervient dans trois situations :
Ø Pour vérifier les créances ;
Ø Pour conférer force exécutoire aux recommandations ou moratoire de la
Commission
de
surendettement ;
en
cas
d’absence
de
contestation
des
recommandations, il a peu de pouvoir, il doit seulement vérifier la conformité de
celles-ci avec la loi sans pouvoir les modifier ou les compléter. Si elles sont
conformes,
le
juge
rend
une
ordonnance
donnant
force
exécutoire
aux
recommandations et les annexe à sa décision ; s’il constate un défaut de conformité
à la loi, il invite la Commission à reformuler de nouvelles recommandations
conformes. Ces deux décisions du juge ne sont pas susceptibles d’appel ;
Ø En cas de contestation d’un ou plusieurs créanciers des recommandations
proposées par la Commission de surendettement. Il ne s’agit plus d’une simple
procédure régie par le Code de la consommation, mais d’une procédure classique
régie par le Nouveau Code de Procédure Civile ; les parties peuvent cependant se
défendre elles-mêmes ou se faire représenter par une personne de leur famille, la
présence d’un avocat n’étant pas obligatoire. Le juge doit, s’assurer du caractère
certain, exigible et liquide de la créance ; contrôler la validité et le montant de la
créance ; s’assurer de la bonne foi du débiteur au sens de la loi ; s’assurer de
l’existence d’une situation d’endettement caractérisée.
Il peut aussi s’estimer insuffisamment informé pour prendre sa décision et prescrire
des mesures d’instruction qu’il estime utiles ; demander ou se faire communiquer tous
renseignements permettant d’apprécier la situation du débiteur et son évolution ; ordonner
l’exécution provisoire de certaines mesures recommandées ; ordonner des mesures de
redressement ; dans le cadre du moratoire, effacer tout ou partie des dettes ; saisir la
commission pour une mission de conciliation des parties ; substituer son plan à celui de la
Commission.
Dès que le juge a conféré force exécutoire et notamment lorsqu’il a effacé certaines
dettes, les informations doivent être transmises au fichier national des incidents de paiement
(F.I.C.P.).
Les parties peuvent disposer selon le cas d’un recours devant la Cour d’appel ou la
Cour de cassation.
77
Le sort des procédures d’exécution pendant la procédure de traitement de
surendetteme nt
Lorsqu’un débiteur saisit la Commission ou avant la saisine de la Commission, il peut
faire l’objet de mesures d’exécution diligentées par un ou plusieurs des créanciers ; il s’agit
notamment :
Ø De commandement d’huissier aux fins de saisie-vente ;
Ø De saisie sur les rémunérations ;
Ø De saisie attribution du compte en banque ;
Ø De saisie immobilière ;
Ø Etc.
Le débiteur peut signaler à la Commission qu’il fait l’objet de poursuites, car celle -ci
peut, éventuellement solliciter la suspension des poursuites en cours auprès du Juge de
l’Exécution. en cas d’extrême urgence, depuis la loi du 29 juillet 1998, le Président de la
Commission, le délégué du Président, le représentant local de la Banque de France ou le
débiteur lui-même peuvent directement demander au Juge de l’exécution la suspension des
mesures d’exécution, sans attendre la prochaine réunion de la Commission. La demande de
suspension a pour objectif d’éviter que pendant la procédure et notamment pendant la phase
d’élaboration du plan, la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise par des
mesures d’exécution forcées. La demande de suspension d’exécution doit être limitée aux
seules procédures en cours d’exécution et aux poursuites mettant en péril l’élaboration du plan
de redressement. Seul le Juge de l’Exécution peut les suspendre si la situation du débiteur
l’exige pendant une durée de :
Ø Un an ;
Ø L’approbation du plan conventionnel ;
Ø Une durée allant jusqu’au terme du délai dont le débiteur dispose pour demander
des recommandations à la Commis sion en cas d’échec du plan ; dans ce cas, la
suspension produira ses effets jusqu’au jour où les recommandations auront force
exécutoire.
La décision de suspension des mesures d’exécution interdit temporairement aux
créanciers de continuer leurs poursuites. Bien entendu, le débiteur ne peut en aucun cas
aggraver sa situation et d’ailleurs, le juge lui interdit formellement de régler des créances
autres que les créances alimentaires…
78
Point sur le surendettement en France en 1999
Profils de surendettés
Âge
Catégories socioprofessionnelles
- 25 ans
de 25 à 34 ans
de 35 à 44 ans
de 45 à 54 ans
de 55 ans et +
1%
20%
40%
26%
13%
Indépendants et cadres supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres inactifs
4%
17%
21%
39%
7%
4%
Source : Banque de France.
Comparaison de la population de la répartition par P.C.S. en France1 à
celle des personnes surendettées
35
32
30
30
26
25
20
20
15
19
14
11
10
9
8
7
6
5
4
3
France
Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999.
1
Les données comparatives sont issues de l’Enquête-Logement, INSEE, 1998.
79
Autres inactifs
Retraités
Ouvriers
Employés
Professions
intermédiaires
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
1
Commerçants /
artisans
0
Agriculteurs
2
7
Surendettés
Répartition de la population par âge au moment de la déclaration en
surendettement
35
31
30
30
24
25
20
13
15
10
5
2
0
18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
Source : Enquête CNCT / CREDOC / INSEE, 1999.
Cette répartition de la population par âge au moment de la déclaration en
surendettement est le reflet de la théorie du cycle de vie et de l’épargne de Franco Modigliani.
Né à Rome en 1918 où il a obtenu un doctorat en droit, il a émigré aux Etats Unis où il s’est
spécialisé dans l’économie dont il obtint le Prix Nobel en 1985. Il définit une théorie du
comportement qui considère que l’épargne dépend moins du taux d’intérêt (comme le pensent
les Classiques) ou du revenu (comme le pense Keynes) que de l’âge de l’individu. Celui-ci
emprunte épargne pendant une grande période de sa vie active (et plus particulièrement dans
sa jeunesse) et desépargne de sa retraite à son décès. Ainsi, le dépenses sont étalées dans le
temps grâce à l’épargne et au crédit.
80
Revenu
Patrimoine
Epargne
Consommation
Desépargne
Ceci semblerait donc expliquer que la plupart des personnes surendettées soient des
personnes plutôt jeunes.
Destinations des remboursements de prêts contractés par les personnes
selon leurs revenus nets mensuels
Prêt lié au logement
Prêt lié à un véhicule
Prêt pour du
mobilier,
électroménager
Crédit permanent à
la consommation
Prêt pour dépenses
professionnelles
Autres
Total
Moins de 6 000
Francs
De 6 000 à 9 999
francs
10 000 francs et plus
14%
22%
33%
28%
23%
34%
18%
27%
12%
28%
22%
23%
5%
3%
4%
2%
100%
1%
100%
1%
100%
Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999.
81
Répartition des ménages surendettés selon le revenu net mensuel au
moment de la déclaration en surendettement
35
35
30
25
25
20
15
15
11
10
7
7
5
0
Moins de 6 6 à 7 999
000 francs
francs
8 à 9 999
10 à 11
12 à 14
15 000
francs
999 francs 999 francs francs et
plus
Source : Enquête CNCT / CREDOC, 1999.
La tentation de la faillite civile
La faillite civile est une procédure d’apurement du passif destinée aux personnes
physiques. Elle constitue en apparence, une solution radicale au problème de l’insolvabilité
totale d’une minorité de ménages. Elle permettrait en effet, à ceux plongés dans une situation
désespérée de repartir sur des bases financières sinon comportementales, nouvelles. Deux
modèles s’offrent à ses partisans : le régime applicable aux entreprises en difficulté tel
qu’adapté aux ménages en Alsace-Moselle, et le régime de la faillite personnelle aux EtatsUnis.
1. Le cas particulier de l’Alsace-Moselle
Un régime de faillite civile inspiré du régime applicable aux entreprises fonctionne
depuis longtemps en Alsace-Moselle, il résulte d’une loi allemande de 1877 et de la loi de
1985 relative à la réforme des procédures collectives, initialement prévue pour sauvegarder
les entreprises en préservant les droits des créanciers. Cependant de nombreuses critiques
émanent de la Commission d’harmonisation du droit privé alsacien-mosellan, de magistrats et
même d’associations de défense de consommateurs qui condamnent respectivement les abus
de certains débiteurs qui profitent de l’effacement de leurs dettes, une loi commerciale
inadaptée aux situations sociales et un coût trop élevé des procédures judiciaires.
82
2. La faillite personnelle aux Etats-Unis
Le Bankruptcy Act de 1978, réformé en 1984 permet aux particuliers se trouvant dans
une situation financière critique de déposer une pétition de faillite. Celle ci est généralement
accordée sauf preuve d’un comportement malhonnête ou frauduleux. Le «failli » est alors
libéré de toutes ses dettes passées à l’exception de celles d’origine fiscale. Aucune action en
recouvrement ne peut être entreprise à son égard à partir du moment où il dépose sa pétition.
Après la déclaration de la faillite, on procède à la liquidation de ses biens saisissables afin de
rembourser les créanciers avec le produit de la vente. En pratique, la mise en application de la
loi de 1978 a donné lieu à de nombreux abus, cependant, l’inscription dans la fiche identitécrédit du consommateur, pour une durée de dix ans, a joué un rôle modérateur.
3. La nécessité d’une approche pragmatique
Si la déresponsabilisation des emprunteurs constitue un risque inhérent au régime de la
faillite civile, il en est un plus redoutable : le bouleversement de l’équilibre de la loi Neiertz :
la pluralité des procédures pourrait, en effet, inciter les ménages à un arbitrage entre la
solution amiable et l’apurement du passif (que l’on observe d’ailleurs en Alsace-Moselle). Or
la phase amiable constitue un point dominant du dispositif de traitement du surendettement
comme en témoigne le renforcement de son rôle à l’issue de la réforme du 8 février 1995.
Ainsi, la procédure de traitement du surendettement renvoie un but supérieur : la lutte contre
la pauvreté ; le surendettement n’est, en effet, qu’une manifestation de ce fléau social dont le
traitement et la prise en charge constituent une des missions traditionnelles de l’Etat.
b) Pour le vendeur
Quelle que soit la cause de l’incident de paiement (changement dans la situation du
client particulier ou erreur ou faute d’une des trois parties intervenant dans la création du
crédit), l’insolvabilité passagère ou totale du client a des conséquences non négligeables sur la
relation vendeur / prescripteur – établissement de crédit.
En effet quelque soit le statut du vendeur agréé, l’établissement de crédit surveille sa
production de crédit et plus particulièrement ce qui est appelé «la production crédit
compromise » ; il s’agit ici du montant total des encours et du nombre de dossiers connaissant
des difficultés de recouvrement normal.
Le système expert des établissements de crédit détermine automatiquement un seuil de
tolérance en fonction de la production crédit réellement effectuée et en cas de dépassement de
83
ce seuil, il met en place un certain nombre d’alertes. celles-ci peuvent être regroupées sous
deux appellations :
Ø Des alertes de production
Il s’agit ici de renforcer le contrôle du vendeur par les membres de l’établissement de
crédit de l’ensemble des tâches qui sont confiées aux vendeurs, comme par exemple, la
vérification approfondie de l’identité, de l’adresse, de l’employeur, des revenus… du client.
cela permet ainsi de faire un point sur la fiabilité du travail du vendeur en ce qui concerne la
constitution des dossiers de crédits, de rectifier le tir le cas échéant ou, au pire, déceler les
escroqueries.
Ø Des alertes de situation financière
Certains impayés peuvent révéler des pratiques commerciales douteuses, plus ou
moins éthiques qui permettent de déceler les problèmes de trésorerie (la plupart du temps)
chez certains vendeurs – prescripteurs. En pratique, cela consiste à «forcer » le client à faire
un crédit afin d’être financé par l’établissement de crédit à la livraison de la chose achetée
afin d’assainir la situation financière de l’enseigne.
Dans ces deux cas, une production «compromise » ou «défectueuse » trop élevée ou
trop souvent récurrente peut amener l’établissement de crédit à :
•
Modifier ses conditions de collaboration avec le vendeur agréé. : notamment en
termes de commission, avantages divers, barèmes préférentiels… donc de revoir
les conditions de la convention d’agrément.
•
Voire directement (en cas de fraude caractérisée) ou à terme (en cas de récurrence
de la situation), rompre définitivement la collaboration pour non-respect ou nonapplication des conditions stipulées et acceptées dans la convention d’agrément.
Ainsi, on aurait pu penser que le vendeur n’avait aucun intérêt à se préoccuper de la
solvabilité de ses clients et ce, pour deux raisons :
1. En cas d’acceptation du crédit, il est automatiquement financé par l’établissement
de crédit à la livraison de la chose vendue.
2. En cas d’incident de paiement, c’est l’établissement de crédit qui s’occupe du
recouvrement des créances impayées.
84
On peut donc s’apercevoir que la solvabilité des clients est un facteur fondamental
dans la collaboration établissement de crédit – vendeur agréé. Cependant, en pratique, seuls
les directeurs de magasins et les responsables sont véritablement sensibilisés à ce problème.
Les vendeurs ont un comportement tout autre et ce pour deux raisons :
1. L’acceptation du crédit leur permet de conclure leur vente, de toucher une
commission et donc d’assurer leur salaire.
2. Le turn over étant très important, en particulier dans le secteur de la grande
distribution spécialisée, la collaboration sur le long terme avec l’établissement de
crédit n’a pas une grande importance pour eux.
c) Pour l’établissement de crédit
L’incident de paiement pour l’établissement de crédit correspond à la matérialisation
du risque qui démarre à partir du premier jour où l’échéance du crédit a été impayée et / ou
l’engagement pris par un client non respecté (régularisation d’un impayé par exemple).
Pendant longtemps les établissements de crédit ont, pour des raisons diverses, délaissé
cette activité «d’après vente » de leurs crédits. Il est vrai que jusqu’à une époque récente
(environ au milieu des années 80) leurs préoccupations étaient plutôt tournées vers le
développement de leurs activités commerciales dans un environnement économique favorable
et des marges élevées, «le développement payait le risque ».
Progressivement, l’augmentation des risques d’insolvabilités de crédit a été liée à de
multiples facteurs :
Ø Economiques : durcissement de la conjoncture, augmentation de la concurrence,
difficulté des emprunteurs ;
Ø Juridiques
et
réglementaires :
lois
protectrices
des
emprunteurs,
règles
prudentielles ;
Ø Psychologiques : adeptes du crédit «mode de vie » et de l’impayé ;
Tout ceci a amené les banques à porter leur attention sur la récupération des créances
qu’elles avaient accordées. Ainsi l’efficacité du recouvrement d’un établissement de crédit
relève d’enjeux financiers et commerciaux très importants ; ainsi par exemple, pour un crédit
de 10 000 francs totalement impayé, il faut une production de crédit parallèle de 500 000
francs avec un déroulement absolument parfait pour compenser cette perte1 . Cet ordre de
grandeur n’est pas valable pour tous les établissements de crédit, mais il marque tout de même
l’esprit.
85
C’est pourquoi l’organisation de la «chaîne du crédit » dans les établissements de
crédit a complètement été repensée et on y a intégré une fonction recouvrement qui a fait
l’objet d’une étude détaillée d’organisation.
De plus, des critères d’appréciation de son efficacité ont été détaillés, identifiés et
objectivés.
Ainsi, pour schématiser :
La chaîne du risque crédit dans la banque
Prévenir
Anticiper
Développement
crédit
Gestion crédit
(administrative
et juridique)
Gestion clientèle
sensible (risque
potentiel)
Pilotage
(tableaux de bord)
Réagir
Récupérer
Gestion client
en difficulté
(risque né)
Gestion
contentieuse
L’organisation de la fonction recouvrement
Cette fonction répond à trois grandes finalités :
1. La réactivité : prise en compte du temps (accumulation des impayés, disparition de
la solvabilité du client…) ;
2. La continuité : dans le traitement de l’impayé ;
3. La progressivité : mesures coercitives adaptées et de plus en plus contraignantes ;
1
Source : Conseil exécutif de Paribas, février 2000.
86
Ces trois objectifs répondent à quatre attentes :
1. Récupérer toutes les créances impayées possibles tout en optimisant au maximum
les coûts de procédure (amiable ou judiciaire) ;
2. Préserver autant que possible la relation commerciale avec les clients ;
3. Assurer la couverture des risques de la banque (politique prudente de
provisionnement des créances) ;
4. Contribuer aux corrections de la stratégie de distribution du crédit en réalisant
régulièrement des analyses sur les causes de la défaillance des clients et de
l’inefficacité du recouvrement (c’est ici un réservoir d’informations) internes et
externes sur les clients, le fonctionnement de l’établissement de crédit et des
vendeurs.
Cependant les outils et moyens d’actions ont peu évolué mais de nombreux
changements sont intervenus dans la manière de les organiser et de les utiliser avec l’aide de
systèmes experts d’informations spécifiques au vu des volumes traités.
Les moyens d’intervention de la filière recouvrement
Il est nécessaire de rappeler ici qu’il est convenu dans la convention d’agrément signée
avec le vendeur que l’établissement de crédit assure pour son compte le recouvrement des
mensualités impayées. En effet, en cas de retard de paiement à l’échéance d’une ou plusieurs
mensualités, l’établissement de crédit met en œuvre les mesures nécessaires en vue du
règlement des sommes dues soit par voie amiable, soit par voie judiciaire. L’établissement de
crédit assure donc en sa qualité de prêteur, le risque d’insolvabilité des emprunteurs
concernant les contrats de crédit.
Ainsi, dès lors que la détection préventive du risque n’a pas permis d’éviter l’incident,
le système d’information de l’établissement de crédit doit prendre le relais pour permettre la
gestion des procédures automatisées de relance en même temps que va s’organiser
l’intervention des unités de recouvrement de la banque. Les banques généralistes ont pour
cela des informations plus complètes que les établissements financiers, elles peuvent donc
mieux détecter et plus tôt les incidents : rejets de prélèvements, dépassements sur les comptes,
hausse des mouvements débiteurs, baisse des mouvements créditeurs…
Le système d’information de l’établissement de crédit doit donc organiser la gestion
automatique des prêts selon des principes clairs :
Ø Priorité absolue au prélèvement automatique et de l’envoi de relances au client ;
87
Ø Le service recouvrement surveille et gère le processus du même nom ;
Ø Toujours
être
à
l’écoute
du
client :
délais,
plan
de
régulation,
gestion
personnalisée…
Intervention des unités de recouvrement de l’établissement de crédit
Ces unités interviennent en principe en aval de la gestion du risque en agence ou
simultanément parfois, en ce qui concerne l’unité de recouvrement amiable. Il est toujours
souhaitable d’assurer une proximité relationnelle.
1. Les agences
Elles sont le premier maillon de la chaîne de gestion des risques dans l’établissement
de crédit. Il leur appartient d’effectuer les premières démarches de recouvrement auprès des
clients qu’elles connaissent généralement bien. Il s’agit le plus souvent de régularisations
d’impayés grâce à l’envoi automatique de courrier de relanc e, de détecter les causes de
difficulté et enfin, de préparer l’action du service pré-contentieux par la recherche de
différentes informations (solvabilité, patrimoine, situation…).
2. Le service de recouvrement amiable
Il s’agit de la mise en place d’un ensemble complexe d’actions commerciales,
psychologiques et parfois procédurales pour obtenir le recouvrement des créances. Il fait une
large place à la négociation et à l’effort de persuasion qui restent les instruments les plus
efficaces du recouvrement. Les moyens utilisés sont les lettres de relance, le recouvrement
téléphonique (formation spécifique, base de données mises à jour, scénarios d’appels,
synthèses…), télégrammes et face à face. Les entretiens permettent au débiteur de justifier ses
difficultés et sont orientés vers un plan de régularisation adapté à la situation en vue de
maintenir un contact commercial. Passé un certain délai ou un certain nombre d’échéances
impayées, le dossier non régularisé est remis au service «de la procédure » c’est à dire le
service contentieux.
3. Le service contentieux
Il est souhaitable qu’à ce stade 60 à 80% des dossiers problématiques soient
régularisés, sachant que la durée du recouvrement amiable n’excède pas, en général, trois
mois car, passé ce délai, il est prouvé que l’efficacité du recouvrement amiable décroît
88
fortement. Le recouvrement contentieux est réalisé par des spécialistes qui s’appuient sur des
intervenants extérieurs : avocats, huissiers, sociétés d’enquête et de recherche…
La loi du 9 juillet 1991 qui a fortement réformé les procédures civiles d’exécution et
son décret d’application du 31 juillet 1992 ont profondément renouvelé les règles applicables
aux actions en recouvrement. Cette loi précise d’ailleurs en son article 32 que les dépenses de
recouvrement engagées sans décision de justice restent à la charge du créancier. Les
procédures ont été diversifiées et leur déroulement accéléré tandis que la protection du
débiteur a été accrue. Il existe donc deux grandes catégories de mesures :
Ø Les mesures conservatoires : elles revêtent un caractère urgent : tout créancier qui
estime ses droits menacés peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de
procéder à une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ; la loi du 9
juillet 1991 prévoit deux catégories de mesures conservatoires :
•
Les saisies conservatoires : elles portent sur les biens meubles corporels ou
incorporels du débiteur : saisie du mobilier, des comptes ou des titres.
•
Les sûretés judiciaires : elles peuvent être constituées sur des immeubles
(hypothèques), fonds de commerce, parts sociales et valeurs mobilières.
Ces mesures ne sont pas seulement utilisées pour garantir les droits de l’établissement
de crédit, elles visent aussi à amener le débiteur à négocier et à ne plus éluder l e
remboursement de la dette.
Ø Les mesures d’exécution : elles ne sont utilisées qu’en dernier recours ; il s’agit de
la saisie des rémunérations, la saisie-vente du mobilier, celle des véhicules, biens
placés dans un coffre-fort… La loi de 1991 précise le principe selon lequel toute
mesure d’exécution doit être proportionnée au montant de la créance, ceci en vue
de protéger le débiteur. La loi encadre également très strictement les opérations
d’exécution elle liste les biens insaisissables : pensions à caractère alimentaire,
biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille…
L’activité de la filière recouvrement doit donc faire l’objet d’une attention soutenue
car son inefficacité pèse fortement sur le coût du risque crédit.
L’efficacité de la fonction recouvrement dans l’établissement de crédit
Quelque soit l’efficacité de la fonction recouvrement, dès lors qu’un crédit génère des
dysfonctionnements, il entraîne des coûts supplémentaires, essentiellement de deux natures :
89
•
Coûts de fonctionnement : personnel, honoraires (avocats, huissiers…), logistique
(immobilier, informatique…), coût des relances (lettres, téléphone…).
•
Coûts inhérents : à la non-récupération d’une partie ou de la totalité des créances
risquées.
Pour limiter tout cela, l’établissement de crédit doit mettre en place des méthodes de
recouvrement et en mesurer les résultats :
1. Les méthodes
Elles varient en fonction de l’organisation de l’établissement de crédit et de la stratégie
de recouvrement qu’il a choisi. Il est donc nécessaire de mettre en place :
Ø Un logiciel pertinent de recouvrement pour alléger les tâches administratives,
raccourcir les délais d’exécution et avoir des outils d’information et de pilotage des
risques.
Ø Un système de tableaux de bord de recouvrement qui doit s’intégrer dans le
processus général d’informations sur les risques et permettre de porter un jugement
sur l’évolution de l’efficacité du recouvrement.
Au final, c’est le rapport résultats / moyens engagés qui permettra de juger de
l’efficacité du service recouvrement de l’établissement de crédit.
2. Les résultats
Ø Comme toute activité de l’établissement de crédit, le service recouvrement et
chacune des unités du service doivent se voir fixer des objectifs déclinables à
chacun des collaborateurs. Ils doivent être adaptés à la nature du portefeuille de
clients gérés, à la difficulté et au nombre de dossiers.
Ø La comptabilisation des pertes même provisionnées : certains établisements de
crédit refusent de le faire au motif qu’il subsiste toujours un mince espoir de
récupération des créances.
Ø Analyse des causes du risque : absence ou mauvaise utilisation des procédures de
distribution du crédit, scores inefficaces, garanties mal adaptées… pour permettre
le recentrage de la distribution du crédit : resserrement des scores, augmentation
des marges, limitation des volumes sur certains segments de clientèle… et de
l’adapter en permanence au niveau de risque supportable par l’établissement de
crédit.
90
Ainsi, en cas d’incident de paiement, l’établissement de crédit doit s’appuyer sur une
chaîne de maîtrise du risque d’insolvabilité caractérisé par :
•
La culture recouvrement de l’établissement de crédit ;
•
La motivation des collaborateurs ;
•
L’orientation des outils adaptés à l’anticipation, la détection et le traitement des
impayés ;
•
Le pilotage du risque d’insolvabilité à travers l’utilisation d’indicateurs adaptés et
un suivi rigoureux de l’activité et des résultats ;
Ainsi, la gestion de la chaîne du risque d’insolvabilité procure plusieurs avantages :
•
Apprécier le risque d’un client dès son premier impayé ;
•
Concentrer l’attention des gestionnaires sur les seuls clients présentant un risque
significatif ;
•
Passer du traitement d’une irrégularité à la gestion en temps réel du risque client ;
•
Anticiper le risque client ;
•
Homogénéiser les jugements des gestionnaires et le traitement des clients ;
•
Déculpabiliser le gestionnaire face à l’incident.
91
Le déroulement du risque crédit
Gestion
normale
Détection
préventive
Recouvrement
automatisé
Recouvrement
amiable
Recouvrement
judiciaire
Le suivi du risque
Réaction
Mise en
demeure
Régularisation
Recouvrement
Détection incident
de remboursement
J
•
•
Information
gestionnaire
Mesures de
sauvegarde
(moyens de
paiement)
J+2
•
•
Convocation
lettre-type
Demande de
régularisation
J+6
•
•
•
92
Lettre-type client
Rejet des
paiements
Mise en demeure
J + 10
•
•
Lettre-type client
Transfert en
recouvrement
B. Les limites du système
1. Les risques de contournement
a) Fraude du client
Comme on a pu le voir précédemment, le prêt est accordé par le prêteur en fonction
des renseignements fournis par le demandeur ; ce dernier certifie sur l’honneur l’exactitude de
l’ensemble des renseignements sonnés qui sont nécessaires pour l’étude de sa demande de
crédit. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l’offre de
crédit. Cette sanction peut également être appliquée si le demandeur ne signale pas
immédiatement au prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou
de situation professionnelle.
Ainsi, cette fraude volontaire par ajout (on donne le salaire brut et non le salaire net
par exemple) ou par omission (on évite donner des informations qui pourraient être
pénalisantes : réelle ancienneté professionnelle, certains crédits en cours…) aura pour
conséquence de fausser le jugement du système expert et / ou celui de l’employé de
l’établissement de crédit.
En cas d’incident de paiement, et si le personnel du recouvrement se rend compte de la
véritable situation, l’emprunteur frauduleux pourra être poursuivi pour tromperie envers
l’établissement de crédit ; il pourra être condamné sur la base de l’article L.213-1 du Code de
la consommation qui condamne «quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé
ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même
par l’intermédiaire d’un tiers ». Il pourra être également poursuivi pour falsification s’il
modifie volontairement ses pièces justificatives (pièce d’identité, bulletins de salaire…),
d’après l’article L.213-3 du Code de la consommation.
Bien entendu, la preuve de la faute incombe à l’établissement de crédit et celle ci
entraîne la nullité absolue du contrat de crédit.
b) Fraude du vendeur
Comme nous l’avons vu précédemment, cette possibilité de contourner le système peut
avoir deux causes principales à savoir un souci de faire aboutir la vente à tout prix pour que le
vendeur :
1. Assure son salaire ;
2. Assure une meilleure santé financière et plus exactement de trésorerie à son
magasin, son enseigne ou son entreprise ;
93
Les moyens pour y arriver sont multiples et correspondent le plus souvent en pratique
à un manquement à ses obligations qu’elles soient légales ou contractuelles que nous avons pu
aborder précédemment. Concrètement il s’agit le plus souvent d’une modification de la
situation financière réelle du client par ajout ou omission de ressources et plus rarement par
falsification de documents.
La responsabilité du commerçant est engagée à la suite d’une faute ou d’une
négligence dans l’établissement des contrats de crédit ou des demandes de financement pour
les paiements de crédits dits classiques ou par carte et d’une manière générale en cas
d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la convention d’agrément
risque d’être résiliée de plein droit par l’établissement de crédit à l’expiration d’une période
de 15 jours, en général, suivant la mise en demeure du commerçant fautif.
Si de ce fait l’établissement de crédit ne pouvait obtenir totalement ou en partie le
remboursement de ses crédits en conséquence d’une faute ou d’une négligence du
commerçant, celui-ci doit régler à son partenaire financier le montant des impayés de ses
clients en capital majorés des frais et des agios.
La convention sera en outre résiliable et sans préavis, de plein droit par l’établissement
de crédit en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d’activité, de
cession ou de transmission du fonds de commerce pour quelque cause que ce soit : mise en
gérance, transfert à une société par voie d’apport, fusion, scission, cession partielle d’actif…
Elle sera également résiliée de plein droit sans préavis en cas de manquement aux obligations
de confidentialité.
En cas de résiliation de la convention d’agrément pour quelque cause que ce soit, le
commerçant continuera à garantir à l’établissement de crédit les obligations de tous les
engagements souscrits antérieurement à la résiliation de la conventio n. Il s’engage ainsi à
restituer sans délai à l’établissement de crédit tous les moyens et matériels, notamment
imprimante, contrats, documents et informations divers mis à sa disposition.
De plus, il est à noter qu’au vu de l’article L.311-11 du Code de la consommation, tout
vendeur salarié ou non d’un organisme de bancaire ou de crédit ne peut être en aucun cas
rémunéré en fonction du taux de crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier
ou immobilier. Cette décision sanctionne le prêteur et le vendeur qui contreviennent à cet
article d’une peine d’amende de 10 000 francs.
Enfin, selon la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F.) certains crédits affectés sont à la limite de la légalité.
Souhaitant à tout prix vendre son produit, le commerçant peut inciter l’acheteur à prendre le
94
crédit d’une enseigne de la place sans vérifier au préalable si celui ci sera en mesure de
rembourser. Certains vendeurs rémunérés sur le nombre de crédits octroyés vont jusqu’à
forcer les acheteurs à payer à crédit alors que ceux -ci peuvent payer comptant. D’autres
pratiques douteuses sont semble t’il devenues courantes en particulier celle qui consiste à
antidater le contrat de prêt de sorte que l’emprunteur ne puisse se rétracter comme la loi l’y
autorise dans un délai de sept jours. A surveiller de près également les publicités souvent
trompeuses de certains distributeurs, c’est pourquoi, de plus en plus, ce sont les
établissements de crédit qui fabriquent la P.L.V. pour leurs partenaires agréés, afin que toutes
les mentions légales soient bien présentes sur le support choisi.
Se posent ici de nombreux problèmes d’éthique qui se définit comme «une pratique
commerciale inacceptable qui est caractérisée lorsque la firme empêche sciemment le
consommateur ou l’acheteur de délibérer dans de bonnes conditions et d’apprécier les
conséquences de ses choix »1 . Serraf2 en propose un inventaire qui peut s’appliquer dans tous
les cas aux crédits affectés :
Catégories
Exemples
Intention de provoquer des tentations en
Ceci est le cas typique du vendeur qui pousse
décalage avec les besoins ou les ressources.
à l’achat et qui provoque dans un premier
temps
un
suréquipement
puis
un
surendettement.
Argumentations biaisées dans le but de
Cela correspond ici à masquer les coûts
tromper l’usage sur les qualités de l’offre.
induits du crédit : T.E.G., coût d’un éventuel
report, remboursement anticipé…
Exploitation abusive de sentiments ou
C’est ici se servir de l’orgueil, de la
d’émotions.
culpabilité ou de la peur pour vendre son
produit et y rajouter un crédit.
1
Source : LADWEIN Richard (1999), «comportement de l’acheteur et du consommateur », Economica.
SERRAF G., «problématique d’une éthique pour le marketing », Revue Française du Marketing, n°153-154,
p.3-4, p. 25-41.
2
95
c) Les limites du credit-scoring
Les spécialistes du crédit ont pris conscience qu’il leur fallait adopter des méthodes
plus performantes pour maîtriser le risque d’insolvabilité de la clientèle des particuliers. En
effet, les méthodes traditionnelles n’ont pas donné les effets escomptés
La méthode la plus ancienne est celle du taux d’effort ; son usage reste dominant
notamment en matière de crédit immobilier. Elle trouve son origine dans les enquêtes de
consommation et est fondée sur l’idée que le pourcentage de ressources qu’un ménage peut
consacrer à l’un des postes de son budget ne doit pas être supérieur au pourcentage moyen
établi sur l’ensemble de la population. Le problème est que ce ratio n’a pas de caractère
discriminant ; on se heurte notamment à la diversité des définitions de revenus d’un
établissement de crédit à l’autre. Cependant, cette technique reste toujours utilisée et la Cour
de cassation s’en sert encore dans certains de ses arrêts ; ainsi sa 1ère chambre civile dans un
arrêt du 27 juin 1995 a condamné le Crédit Foncier et
l’UCB (Union du Crédit pour le
Bâtiment) à verser au couple Garcia une indemnité de 150 000 francs pour leur avoir accordé
un prêt de 450 000 francs. Elle a estimé que »le taux d’endettement, représentant plus de 30%
de leurs revenus, proposé par le projet de financement et connu de l’établissement de crédit,
était insupportable pour l’emprunteur qui ne disposait que de faibles revenus ».
Le credit-scoring consiste à identifier les principales données qui se rencontrent
généralement dans le cas de pertes relevées dans un fichier historique ; leur caractère
discriminant résulte de la recherche de corrélations. Le croisement de ces données détermine
des groupes de population dont l’exploitation du fichier fournit la probabilité des pertes. Ici,
«l’expérience du passé doit permettre de prévenir l’avenir »1 . S’agissant de crédits courts, les
pertes de chaque génération sont rapidement connues ; les prêts sont nombreux mais les
données sont restreintes et difficilement vérifiables, dans la mesure où la décision est
accordée fréquemment sur le point de vente par Minitel ; le prêteur ne peut ignorer que
l’acheteur et le vendeur ont un intérêt de commun de conclure la transaction, comme nous
l’avons vu précédemment en fournissant, le cas échéant, de fausses déclarations ne serait-ce
que par omission de données à caractère négatif. Les données discriminantes doivent
permettre de vérifier que le ménage est solvable : il ne figure sur aucun fichier de mauvais
payeur, il a un comportement stable, des revenus issus de son activité professionnelle… le
score permet donc de rattacher un emprunteur à un groupe de personnes ayant les mêmes
1
Source : Jean-Pierre Dufoix et Gaël de Pontbriand, «maîtriser le risque de la clientèle des particuliers », Banque
n°564, p.44-47.
96
caractéristiques. Ainsi, le score doit être apprécié comme un système d’évaluation assez
rudimentaire qui donne seulement le taux des mauvais payeurs ; et encore, car le score obtenu
par la technique classique de la régression linéaire pour évaluer la qualité d’un demandeur de
prêt permet d’identifier correctement 70% de l’ensemble des demandeurs bons ou mauvais ;
il suffit qu’il y en ait un petit nombre pour que les pertes qu’ils occasionnent dépassent les
gains procurés par une très grande majorité de bons dossiers.
Les scores ont également des limites d’ordre pratique, celles ci sont plus surmontables
que les limites méthodologiques mais difficilement ; en effet, la qualité des fichiers qui
exigent une information riche et exacte, les effectifs doivent être importants, les données
discriminantes disponibles et la codification doivent être stables. Or, la pratique montre que
ces conditions sont rarement remplies ; de plus, les agents des établissements de crédit n’y
porte pas une attention suffisante ; enfin, avec la généralisation du credit-scoring, les
utilisateurs finissent par en comprendre le fonctionnement et connaissent les données
discriminantes auxquelles le système attribue un caractère négatif.
Une autre limite quant à l’utilisation des scores est due à de s simplifications
conceptuelles abusives : il faut tout d’abord éviter la confusion entre instabilité et mobilité ;
par exemple, il n’y a pas lieu de pénaliser un emprunteur qui change d’emploi sans subir de
perte de salaire. Ensuite, le score nous renseigne sur le comportement de l’emprunteur qui est
jugé bon ou mauvais en exploitant des données rarement quantitatives (il existe toujours un
endettement maximum au-delà duquel le bon payeur devient incapable de faire face à ses
charges, le credit-scoring ne donne aucune indication sur ce seuil).
Les sérieuses réserves qui viennent d’être énoncées incitent à soulever la question de
la réelle utilité des scores. Il faut voir uniquement dans le credit-scoring un outil parfaitement
adapté au traitement de masse : il permet d’isoler dans une population homogène, rapidement
et à un coût insignifiant, une majorité des prêts présentant un risque faible. Il peut aussi mettre
en évidence des groupes très dangereux. Le problème est de savoir ce qu’il faut faire dans la
zone intermédiaire des risques significatifs. C’est à cette question que répond en partie la
pratique de l’intérêt commercial.
97
Zone d’appartenance
probable clients défaillants
Fréquences
Moyenne des
clients défaillants
Zone supérieure
négative
Zone d’appartenance
probable clients sains
Moyenne
totale
Zone
d’incertitude
Danger
Prudence
Moyenne des clients
sans problème
Zone supérieure
négative
Scores
Situation saine
2. La notion d’intérêt commercial
a) L’intérêt commercial
L’intérêt commercial est une notion qui n’existe pas en réalité ; en effet, les demandes
de prêt sont acceptées ou refusées sur des critères stricts, définis et non négociables. Or,
comme nous venons de le voir la technique de credit-scoring permet de définir des catégories
de population sans risque (ou ayant un risque d’insolvabilité très faible), d’autres très
risquées, mais elle laisse surtout en suspend tout une zone dite intermédiaire où le risque est
significatif ; en pratique, il s’agit généralement du score «44 ».
Que faire à ce niveau ? Accepter un crédit en prenant un compte une probabilité de
risque d’insolvabilité importante ou refuser purement et simplement la demande de crédit ?
C’est à ce niveau qu’intervient la notion d’intérêt commercial. Elle se ma térialise par
l’acceptation de la demande de prêt d’un client, non pas seulement dans l’intérêt du client,
mais plutôt dans celui de ne pas faire perdre sa vente au vendeur. Cette pratique est
absolument stratégique dans la politique de distribution de l’établissement de crédit. En effet,
un effort commercial est accordé à un vendeur qui présente un certain intérêt pour
l’établissement prêteur ; cet intérêt peut être multiple :
98
Ø Très gros partenaire qu’il faut récompenser de sa fidélité ;
Ø Partenaire
important sur lequel l’établissement de crédit essaye d’obtenir
l’exclusivité en terme de production de crédit ;
Ø Partenaire
qui
l’établissement
voit
de
sa
production
crédit
décide
de
de
crédit
suivre
en
et
pleine
progression
d’accompagner
dans
que
son
développement commercial ;
Ø Petit vendeur agréé qui passe peu de dossiers de financement et dont on souhaite
souligner l’effort ;
Ø Vendeur agréé qui travaille majoritairement ou à part égale avec un autre
établissement financier et dont on souhaite récupérer la production de crédit ou
devenir le partenaire privilégié ;
Ø Vendeur qui débute une collaboration et que l’on souhaite encourager ;
Ø Le dossier est d’un montant important et représente un enjeu important aussi bien
pour le vendeur, son enseigne et l’établissement de crédit ;
Ø Etc.…
Comme on peut le voir ici l’intérêt commercial intervient quasi uniquement dans une
stratégie de développement commercial ou de fidélisation ; c’est donc l’importance relative
du point de vente dans la stratégie de l’établissement de crédit qui détermine la possibilité de
réaliser des efforts commerciaux sur certains dossiers de crédits litigieux dans leur
acceptation.
Cependant l’intérêt du client doit tout de même rentrer en compte. Ainsi, l’ensemble
des données discriminantes doivent être étudiées par les agents de l’établissement de crédit et
le motif de refus du crédit donné par le système expert doit être analysé avec soin. Ainsi un
refus motivé sur une règle stricte d’octroi ne peut pas être remis en cause ; par contre, un refus
motivé sur une règle souple de décision peut être réévalué et le dossier peut être réétudié en
fonction de la solvabilité du client. L’intérêt commercial est donc accordé prioritairement en
fonction de l’enseigne, mais il ne faut pas perdre de vue la possibilité de recouvrement des
créances engagées sur le dossier étudié. Un dossier «limite » aura des chances de bénéficier
d’un effort commercial si le client présente un certain profil ou a un passé dans
l’établissement de crédit :
Ø Le client vient de solder sans aucun incident un crédit du même type (même type,
même durée, même mensualités…) ;
Ø Le client est connu pour être bon payeur dans l’établissement de crédit ;
99
Ø Le client bénéficie de revenus supplémentaires (placements…) ; à noter que ces
revenus ne peuvent pas être pris en compte dans l’établissement du budget mais
peuvent être une preuve de sa santé financière ;
Ø Des informations complémentaires non fournies à l’établissement du dossier de
crédit font évoluer sa situation ;
Ø Etc.…
b) Le principe de délégation
Il est important de savoir que l’application de l’intérêt commercial entraîne une prise
de risque importante. Cette pratique se base sur un outil principal de gestion préventive du
risque d’insolvabilité du client à savoir la délégation. Le contenu des délé gations consenties
aux agents des établissements de crédit permet une réactivité quasi-immédiate sur les flux
d’entrées de risque c’est à dire, aux différents problèmes que peuvent amener une note de
score intermédiaire ne permettant pas de donner une réponse immédiate. L’utilisation des
techniques de scores, couplées aux délégations remplit le double objectif de marier le
développement commercial en accélérant les processus d’analyse et de décision et permet une
mesure assez fine des risques acceptables.
La délégation est «l’acte volontaire et formel par lequel une instance ou un dirigeant
investit d’un pouvoir de décision dans l’exercice de l’activité de crédit, confère, pour une
durée fixe ou déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à une instance et/ou à un
collaborateur de l’établissement de crédit qui l’accepte »1 .
La mise en œuvre, le suivi et, si nécessaire, la modification du système de délégation
en vigueur dans la banque participent aux outils de maîtrisent du risque d’insolvabilité, mais
en augmentent certains aspects.
Ainsi, des délégations performantes doivent permettre de combiner plusieurs
objectifs :
Ø Qualité de service vendeur et client (rapidité, niveau de décision…) ;
Ø Qualité du risque (montant, garantie…) ;
Ø Productivité (rapidité…) ;
1
Source : Mathieu M., «l’exploitant bancaire et le risque crédit, mieux le cerner pour mieux le maîtriser », p.160,
Ed. La revue Banque éditeur, 1995.
100
A contrario des délégations inefficaces peuvent engendrer exactement l’inverse :
Ø Mauvaise
qualité
de
service
vendeurs
et
clients
(lenteur,
mauvais
renseignements…) ;
Ø Qualité du risque (acceptation au lieu de refus, décisions inapropriées…) ;
Ø Baisse de productivité (lenteurs, rappels successifs pour contestation…) ;
La délégation reste tout de même un moyen de responsabiliser et de motiver les
collaborateurs tout en organisant la pratique de leur métier et en fixant clairement les règles
du jeu. Toute délégation contient des limites dont le niveau supérieur est au plus, égal au
pouvoir de décision détenu par l’instance ou le dirigeant qui la consent.
Mais contrairement à certaines idées reçues, l’exercice de la délégation ne constitue en
aucune façon un «blanc-seing » pour celui qui la reçoit. Cela est particulièrement vrai en
matière de crédit : la délégation suppose un contrôle de sa mise en œuvre par l’instance ou le
dirigeant qui la décide.
Tout système de délégation doit, pour être complet, reposer sur au moins trois points
fondamentaux : le domaine d’exercice, les conditions d’exercice et enfin les modalités de
contrôle de l’utilisation de la délégation.
Le fonctionnement du système de délégation
Orientations stratégiques
1.
de la banque
Conditions
d’utilisation
Qualité de
service
Niveau de
risque
Caractéristiques du
système de délégation
Conditions de
contrôle
101
Productivité
Modification des
délégations
Modification des
procédures
Evolution du système
d’information
Réallocation
de moyens
Le domaine d’exercice de la délégation
La délégation portera, en premier lieu, sur un montant de crédit délégué par opération
et / ou pour un encours de crédit. Elle tiendra compte également de la nature des crédits, des
garanties proposées (la garantie accompagne le crédit mais ne le détermine pas). La
délégation fixe également le niveau de taux applicable au crédit. Cet état de fait peut être
déterminé en fonction de la qualité du client et de la rentabilité de la relation commerciale
entretenue. La qualité du client (comme la rentabilité de la relation) sur des critères objectifs
et homogènes. En pratique, les différents critères peuvent être croisés, ajoutés, pondérés… en
fonction des choix de l’établissement de crédit.
Toute délégation comporte également des exclusions relatives ou absolues en fonction
de la sensibilité de l’établissement de crédit ; cela peut être par exemple :
Ø Clients douteux ou litigieux ;
Ø Ouverture d’un règlement amiable ou d’un redressement judiciaire ;
Ø Revenus nets inférieurs à x francs et / ou charges d’endettement supérieures à x%
des revenus.
Montant
Durée
Garantie
Taux
Rentabilité
client
Qualité
client
Délégation
Les conditions d’exercice de la délégation
La délégation est attachée à une personne qui l’exerce et non à une fonction dans
l’établissement de crédit. Il est extrêmement souhaitable que les délégations fassent l’objet
d’une formalisation écrite. Les niveaux de délégation doivent être gradués entre les différents
intervenants dans la chaîne du crédit :
Attaché / conseiller commercial < directeur d’agence < directeur régional < directeur
de marché…
Tout ceci afin de faire face aux volumes d’opérations à traiter ; bien qu’il soit difficile
d’en indiquer le volume exact (tout dépend de l’organisation de l’établissement de crédit, de
son degré de centralisation des décisions, du nombre d’échelons intermédiaires…), on peut
102
estimer qu’environ 80% des demandes de crédits doivent être traitées dès le premier niveau de
décision.
Le suivi et le contrôle des délégations
Toute délégation s’inscrit dans le cadre général de la maîtrise du risque d’insolvabilité
et du respect des procédures internes en vigueur dans l’établissement de crédit. Elle doit donc
faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle rigoureux quant à son exercice (respect des montants
délégués, des conditions pratiquées, des scores…) et à son compte rendu (information du
niveau hiérarchique supérieur).
Ce contrôle est effectué à partir d’indicateurs clés :
Ø Délais d’octroi des crédits (attention aux goulots d’étranglement 1 ) ;
Ø Les taux d’anomalies (problèmes de qualité ou de productivité…) ;
Ø Le nombre de dossiers traités par stade de délégation ;
Ø Complexité du système de délégation ;
Ø Etc.…
Le contrôle doit prendre un caractère encore plus systématique et rigoureux dans les
dossiers sinistrés : analyse des dossiers en recouvrement en nombre et en montant, par nature
de crédits ou de marchés, taux de créances douteuses et litigieuses…
La reconnaissance du droit à l’erreur fait partie d’un bon fonctionnement d’un système
de délégation ; mais ce droit à l’erreur ne doit pas masquer d’éventuels problèmes de nonrespect des procédures, d’insuffisance de compétences ou bien encore d’incapacité
relationnelle envers les vendeurs et / ou les clients. Ces erreurs ont une conséquence directe et
non négligeable de la dégradation de la prise en compte du risque d’insolvabilité des clients
par l’établissement de crédit ; tout comme la définition exacte de la délégation qui fait souvent
défaut dans les établissements de crédit ou dont l’application et l’interprétation sont très
souvent libres.
1
PRESIDENT AND FELLOXS OF HARVARD COLLEGE (décembre 1987), « designing services that
deliver », Harvard Business Review.
103
Utilité et danger d’un système de délégation
Utilité
Danger
Client / Vendeur Etablissement de
crédit
Ø Rapidité
Ø Productivité
Ø Crédibilité
Ø Satisfaction
interlocuteur
vendeur et
client
Ø Incompétence Ø Pertes
Ø Crédibilité
Collaborateur
Ø Responsabilité
Ø Motivation
Ø Crédibilité
vendeur
Ø Incompétence
Ø Erreur de
jugement
3. Des solutions à envisager
Il existe donc un certain nombre de limites à la prise en compte du risque
d’insolvabilité des clients par les établissements de crédit pour les crédits affectés ; celles-ci
sont soit inhérentes à la particularité des crédits affectés et à leur commercialisation (fraudes
du vendeur et / ou du demandeur), d’autres sont dues au propre fonctionnement de
l’établissement de crédit (scoring, intérêt commercial, délégation). C’est sur ces aspects qui
posent encore de nombreux problèmes que les établissements de crédit doivent encore
travailler afin de réduire le risque d’insolvabilité.
De ce fait, pour pallier aux nombreux problèmes inhérents aux crédits affectés, les
établissements de crédit doivent mettre en place un contrôle beaucoup plus strict. Il existe
bien évidemment un contrôle externe à l’établissement de crédit exercé par la Commission
bancaire (article 37 de la loi bancaire de 1984) ; elle contrôle la légalité des opérations et la
solvabilité des banques ; ces pouvoirs d’action peuvent amener à une régularisation, un
redressement voire des procédures disciplinaires ou même des sanctions pécuniaires.
Cependant elle stipule clairement et fermement qu’il appartient aux établissements de crédit
eux-mêmes d’organiser la prévention et la bonne gestion de leurs risques et en particulier
celui d’insolvabilité, par une mise en œuvre efficace de leur système de contrôle interne. Les
prescriptions relatives au contrôle interne de l’activité bancaire qui figurent dans le règlement
98-08 du 25 juillet 1990 modifié par le règlement 94-03 du 8 décembre 1994 s’appliquent
d’ailleurs pleinement aux opérations de crédit. Plus précisément ces contrôles s'opèrent sur
l’analyse des modes de détermination des orientations stratégiques (en matière de crédit
affecté), l’examen des procédures de sélection, l’étude des méthodes de surveillance des
dossiers de crédit et du degré d’implication effective des contrôleurs internes.
104
Toutes les actions de maîtrise du risque d’insolvabilité ne peuvent pas être efficaces si
elles ne font pas l’objet d’un contrôle interne régulier et rigoureux : le règlement 90-08 du
Comité de la réglementation bancaire, renforcé par le règlement 97-02 du 25 mars 1997, a
fixé des normes générales dans ce domaine :
•
Un contrôle interne doit être systématiquement mis en place à l’échelon central.
•
Chaque entité décentralisée doit disposer d’une fonction de contrôle interne.
•
Les contrôleurs internes ont ensuite à vérifier l’ensemble des procédures.
•
L’établissement d’un rapport annuel particulier portant sur les résultats du contrôle
interne de risque d’insolvabilité.
La gestion du risque d’insolvabilité est donc une préoccupation majeure qui s’exerce
dans toutes les phases de la vie d’un crédit : sélectivité à l’origine du dossier, réactivité dans
le suivi du risque, dynamisme dans la gestion de portefeuille… Pour cela, il existe aujourd’hui
de nombreux outils permettant par un contrôle interne de limiter les risques inhérents à la
particularité des crédits affectés et leur commercialisation :
Ø La création du Comité d’audit chargé de surveiller et vérifier l’ensemble de la
procédure.
Ø Avec à sa tête un risk manager.
Cette méthode a été testée et a eu pour principaux effets un meilleur résultat du
contrôle du risque d’insolvabilité dans 71% des cas, un meilleur retour sur fonds propres dans
64% des cas et une des diminutions des provisions sur créances douteuses de 57%1 .
Ø Une autre méthode est appelée la Gestion Globale des Risques (GGR) : il s’agit ici
de la prise en compte à tous les niveaux des risques et en particulier du risque
d’insolvabilité intégré dans un contrôle interne qui a une position stratégique dans
l’établissement de crédit. Elle peut se baser sur un large éventail d’outils :
•
Les outils Value At Risk qui renseignent sur la solvabilité du client, correspondent à une
approche statistique, proposent des indicateurs faciles à interpréter…,
•
Les outils ALM (gestion ressources / dépenses) qui donnent une approche plus dynamique
et une vision du risque à moyen-long terme,
•
L’établissement d’une carte dite forward de crédit,
•
La méthode RAROC, mise au point par le Crédit Lyonnais, qui permet au niveau de
chaque client d’optimiser le couple rendement / risque d’insolvabilité ; ça permet
1
Source : DELZANNO Pierre J. (novembre 1995), «risques bancaires »l’après tornade » », Banque n°564.
105
également de gérer le portefeuille de crédits de la banque et de mieux en structurer l’offre
en jouant sur les marges, la durée des crédits, les modes d’amortissement, les garanties,
les types de crédit…,
•
Le grading du groupe Barclays qui est une méthode de notation interne des crédits dont
l’objectif est de déterminer la perte statistique que représente chaque client à un moment
donné,
•
L’établissement d’une Carte des risques en fonction de chaque type de crédit,
•
La mesure du taux de défaillance : nombre de défaillances constatées / nombre total de
clients appartenant à cette classe,
•
La mesure des fonds propres consommés : exposition au risque * probabilité maximum de
survenance au risque,
•
Etc.…
L’ensemble de ces outils sont dorénavant, grâce à des modifications diverses,
applicables au crédit à la consommation en général et aux crédits affectés en particulier, mais
sont à l’origine des outils issus du contrôle interne des opérations passées sur le marché
financier.
Aujourd’hui, il devient donc indispensable d’intégrer le risque d’insolvabilité dans la
mesure de la performance des agences.
Un autre problème intervient, c’est la tarification qui est encore trop souvent liée aux
conditions du marché et établie en fonction de la concurrence. Elle n’est pas le résultat d’une
analyse fine de l’opération qui intègre, entre autre le coût du risque d’insolvabilité.
106
Décomposition du coût d’un crédit à la consommation
Taux en %
Marge
d’exploitation
Taux de
prêt au
client
Risque de
défaut
Objectif de
rentabilité des
fonds propres
Option de
remboursement
anticipé
Coût de
refinancement
Frais généraux
Risques
commerciaux
Usure et taux effectifs moyens en 2000
•
•
•
Catégories
Taux effectif moyen
Taux de l’usure
14,11%
18,81%
12,04%
16,05%
8,42%
11,23%
Prêts d’un montant inférieur
ou égal à 10 000 francs
Découverts en compte, prêts
permanents et financement
d’achats ou de ventes à
tempérament d’un montant
supérieur à 10 000 francs
Prêts personnels et autres
prêts d’un montant supérieur
à 10 000 francs
Source : Banque de France
Ensuite,
pour
lutter
contre
les
problèmes
inhérents
au
fonctionnement
de
l’établissement de crédit, je m’attarderai ici sur la méthode du credit-scoring. En effet, cette
méthode traditionnelle n’a pas forcément donné les effets escomptés car on a pu voir qu’elle
107
laisse à la libre appréciation de l’individu chargé de l’étude du dossier, une marge de
manœuvre importante, ce qui peut laisser envisager un risque d’insolvabilit é important.
Ainsi, une approche à la fois statistique et comptable fondée sur l’élaboration de
budgets-types ouvre certaines perspectives. Elle se base sur des données déclaratives
(revenus, composition de la famille…), des données calculées (impôts sur le revenu,
allocations familiales…), des données statistiques provenant d’enquête sur la consommation
des ménages. La méthode consiste à établir le solde de budget-type comme étant la différence
entre les ressources et les dépenses courantes et spécifiques. Ce solde détermine le montant
maximum d’un crédit éventuel en fonction du taux d’intérêt, de la durée et du mode
d’amortissement. Le budget-type présente l’avantage d’être applicable immédiatement sans
étude statistique préalable et permet également de déterminer un niveau de marge d’après les
risques observés. De plus, des gains importants sont enregistrés à trois niveaux :
commercialisation (il réduit l’incertitude, fixe les marges, augmente la compétitivité et la
productivité), gestion (il apprécie la capacité d’emprunt indépendamment du type d’opération,
il est stable et universel), recouvrement (baisse des pertes et des effectifs du contentieux).
Le système peut également permettre de prédire comment devraient évoluer les dépenses
courantes et spécifiques des ménages après l’opération de crédit. Ce système paraît donc plus
sûr, moins contraignant (pas de réactualisation) et plus rapide.
Une autre approche propose, au vu de la taille des bases de données utilisée par la
technique du scoring, consisterait à appliquer au score un «réseau de neurones ». Le modèle
est calqué sur celui du cerveau et prend la forme d’un ensemble de nœuds fortement
connectés ; les exemples qui lui sont présentés permettent d’ajuster le poids des connections
entre les nœuds. Aprè s la phase d’apprentissage, le réseau forme une fonction complexe c’est
à dire un modèle associant des variables descriptives et celles que l’on cherche à expliquer ; le
système est ainsi capable de qualifier des exemples qui ne lui ont jamais été présentés.
L’emploi du réseau de neurones peut contribuer sensiblement à l’amélioration de la précision
des prédictions grâce à cette prise en compte des effets non linéaires. Ainsi sur 95% de la
population le score neuronal prévoit correctement le comportement de 77% des demandeurs
de crédit contre 70% pour le score linéaire classique 1 . Cette technique innovante devrait don
être utilisée afin de s’assurer que toute information pertinente a été extraite et que le risque
inhérent à la prise de décision aura été minimisé.
1
CANARELLI Patrick, IVANOFF Hélène (janvier 1997), «intelligence artificielle et scoring bancaire », Banque
n°577.
108
Conclusion
On a pu le voir tout au long de ce mémoire, les établissements de crédit n’ont qu’une
crainte lorsqu’ils octroient un prêt : ne pas être remboursés. Les pertes pour créances
irrécouvrables représentent en France moins de 2% du produit net bancaire de ces
établisssements1 . Un taux de risque d’insolvabilité qu’ils surveillent attentivement car leur
marge en dépend. Ainsi, à chaque crédit affecté accordé, ces établissements de crédit estiment
donc leur risque et, que ce soit en amont (avec la typologie des produits mis en place, leur
mode de commercialisation, la sélection des points de vente agréés, les obligations
réciproques de chaque acteur) ou en aval (à l’acceptation ou au refus des dossiers) tout est mis
en place pour que la matérialisation du risque d’insolvabilité, à savoir l’incident de paiement,
ne se réalise pas.
Taux de risque des établissements spécialisés dans le crédit à la
consommation2
2,5
2,26
2,06
2
1,5
1,29
1,27
1995
1996
1,43
1
0,5
0
1992
1993
1994
1997
1998
Source : enquête Cetelem, 1998.
1
Source : Les échos, 29 mars 2000.
La charge du risque correspond pour les établissements de crédit aux pertes liées à la défaillance (probable ou
certaine) des créances. Le taux de risque est égal au rapport : (provisions sur pertes + pertes sur créances
irrécupérables) / encours moyen.
2
109
Or, de nombreux impayés surviennent tout de même. Comme on a pu le voir, certains
sont inhérents à la particularité des crédits affectés et à leur commercialisation (fraudes du
vendeur et / ou du demandeur), d’autres sont dus au propre fonctionnement de l’établissement
de crédit (scoring, intérêt commercial, délégation). C’est sur ces aspects qui posent encore de
nombreux problèmes que les établissements de crédit doivent encore travailler afin de réduire
le risque d’insolvabilité.
Nous avons, à ce sujet, exposé un certain nombre d’améliorations éventuelles de prise
en compte du risque d’insolvabilité des clients, qui n’ont pas pour prétention de donner des
solutions miracles à ces établissements, puisque ces techniques sont déjà connues du milieu
mais, de mettre en relief le fait qu’elles ne soient que très partiellement appliquées. En effet,
les établissements de crédit soit, ne jugent pas l’apport de ces approches suffisamment
important en terme de réduction du risque d’insolvabilité et / ou sont frileux vis à vis de
l’investissement qu’ils représentent ; soit, ils estiment que pour l’instant, l’ensemble des
techniques utilisées correspondent parfaitement à leur politique de développement et offre
même
des
possibilités
d’utilisations
marketing
intéressantes
(comme
le
ciblage
ou
l’augmentation d’encours de crédit permanent pour ne citer que l’exemple du scoring). Ainsi,
le développement de leur activité se contenterait très bien d’une prise en compte mesurée du
risque d’insolvabilité des clients donnée par les techniques actuelles.
Résultat net issu de l’activité de crédit
Développement commercial :
Ø Production
Ø Parts de marché
Maîtrise des risques :
Ø Pertes et provisions
Rentabilité :
Coûts, marges,
crédits
Résultat net issu de l’activité de crédit
110
Ceci est accentué par le fait que l’avenir du crédit à la consommation et du crédit
affecté en particulier semble radieux : « l’encours devrait doubler d’ici 2005 »1 d’après
Marcel Doucet, directeur du réseau France et membre du directoire du Cetelem et ce, grâce à
deux points majeurs :
1. Le bon environnement économique : l’évolution des crédits est évidemment liée à
celle de la consommation des ménages et les prévisions sur cette dernière sont
bonnes.
2. Le rattrapage : les études comparatives avec d’autres pays d’Europe démontrent
que les Français sont encore très frileux dans leur recours à ce type de crédit. En
effet, seulement 28% des Français sont endettés contre 36% des Allemands et 32%
des Anglais. Parallèlement, le montant moyen de l’endettement est plutôt faible en
France : l’encours de crédits par individu est de 8 900 francs contre 17 300 francs
en Allemagne et 17 700 en Grande Bretagne. Les crédits de trésorerie et les crédits
à la consommation ne représentent que 8% du revenu disponible des ménages
français contre 16% an Allemagne et 28% aux Etats Unis.
1
Source : Les échos, 29 mars 2000.
111
Comparaisons européennes
Encours total crédit à la consommation par
pays en milliards de francs
1345
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
835
525
241
51
Portugal
Italie
France
Grande
Bretagne
158
Espagne
Belgique
Allemagne
67
Taux d'utilisateurs de crédit à la consommation
en pourcentage
40
36
32
28
30
28
25
24
23
20
15
Moyenne
Portugal
Italie
France
Espagne
Allemagne
Belgique
0
Grande
Bretagne
10
Encours crédit à la consommation par habitant
16 393
14 156
8 360
6 569
5 449
6 125
112
Portugal
Italie
Grande
Bretagne
France
Espagne
Belgique
2 632
Allemagne
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Commentaires1
1.
Une tendance lourde en Europe : la banalisation du crédit à la consommation.
2.
Des postures nationales plus ou moins favorables au crédit à la consommation :
Ø Les pays les plus favorables : Italie, Espagne, Portugal.
•
Une meilleure image du crédit à la consommation : outil de gestion du budget
familial, aide à l’amélioration du confort, moteur de la croissance économique.
•
Une identification au crédit plus aisée : des consommateurs plus nombreux à déclarer
que sans le crédit, ils ne pourraient pas consommer comme ils veulent.
Ø Les pays les moins favorables : Belgique, Allemagne, France.
•
Jugent le crédit à la consommation cher et risqué.
•
Mais y voient un intérêt pour des achats importants (exemple : voiture).
•
Une tendance progressive à sa banalisation.
Selon les établissements de crédit, cet écart tient en grande partie à une réticence
culturelle à s’endetter qui serait en train de s’atténuer d’autant que les pouvoirs publics ont
pris récemment position pour un développement de ce type d’endettement analysé comme un
facteur positif pour la croissance de l’économie2 .
Tout ceci se heurte à la vive opposition des associations de
défense des
consommateurs inquiets face à la multiplication des dossiers de surendettement : 86 999
dossiers ont été déposés en phase amiable en 1996, 95 756 en 1997 et 117 854 en 1998 et des
interdits bancaires.
Surendettement des particuliers pour 1998
Evolution sur
un an
Dossiers déposés :
117 854
é
+ 10,1%
Dossiers recevables :
98 644
é
+12%
Dossiers jugés irrecevables :
8 132
é
+15,4%
1
CETELEM (janvier 2000), «le consommateur européen dans tous ses états : le crédit à la consommation en
Europe », Cetelem et COFIDIS (1999), «cadran de Cofidis », Trois Suisses.
113
Evolution du nombre d’interdits bancaires entre 1993 et 1998
en milliers
3 000 000
2 500 000
Nombre
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Série1
31/12/93
31/12/94
31/12/95
31/12/96
31/12/97
31/12/98
1 269 840
1 572 359
1 891 856
2 107 417
2 243 700
2 391 137
Temps
D’où la nécessité absolue pour les établissements de crédit d’améliorer leurs méthodes
de prise en compte du risque d’insolvabilité dans les crédits affectés, dans leur propre intérêt
mais aussi et surtout dans celui de leurs clients. Mais pour cela, encore faut-il que leur
stratégie soit orientée dans une optique de la qualité de leur production de crédit et non dans
celle de la quantité liée au développement commercial.
Car, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, aussi bien pour les établissements
de crédit que pour leurs enseignes agréées, on peut légitimement penser que, pendant
quelques temps encore, «le développement commercial paiera le risque d’insolvabilité », mais
à quel prix social ?
Cependant, il ne faut surtout pas que les établissements de crédit perdent de vue que
«le risque d’insolvabilité des clients, pour les établissements de crédit, c’est comme les
parapets d’un pont, ça ne fait pas avancer, mais ça empêche de tomber »1 .
2
LEBRANCHU Marylise, ministre des PME et de l’artisanat, «rapport du conseil économique et social »,
février 2000.
1
MATHIEU Michel (1995), «l’exploitant bancaire et le risque de crédit : mieux le cerner pour mieux le
maîtriser », La revue banque éditeur.
114
Apports et limites de ce mémoire
Ce mémoire représente le point d’orgue de mon année de maîtrise, mais il est
également l’aboutissement de trois ans d’enseignement et de découverte permanente aussi
bien grâce aux enseignements, aux exercices, qu’aux stages effectués. Ainsi, il est la porte
ouverte sur un avenir professionnel que je souhaite orienté vers le secteur bancaire.
Cet exercice sanctionne la fin du cursus de l’I.U.P. M.V., mais pour moi, il s’agit
également d’un véritable outil de travail. En effet, travaillant depuis deux ans à Paribas et plus
spécialement à la gestion des crédits affectés au sein des sociétés spécialisées du groupe, ce
mémoire a le mérite de faire le point sur l’environnement juridique et commercial de cette
branche très particulière, sensible et primordiale du crédit à la consommation :
Ø Particulière, car il s’agit de produits spécifiques, uniques, adaptés aux spécificités
du commerce moderne.
Ø Sensible, car les crédits affectés amènent une relation ternaire de partenariatpouvoir-dépendance entre l’établissement de crédit, le vendeur-prescripteur et le
client-emprunteur.
Ø Primordial, car il représente en 1999, en France, un chiffre d’affaires potentiel total
de 245 milliards de francs, mais un également un formidable vivier d’adresse de
clients potentiels pour d’autres activités de l’établissement de crédit, un pont
extraordinaire avec les acteurs du commerce, ainsi qu’une vitrine commerciale
évidente.
Ce mémoire n’a pas pour prétention d’aborder et d’apporter des solutions à l’ensemble
des problèmes inhérents aux crédits affectés, mais d’étudier complètement les enjeux et la
mise en œuvre actuelle de ce marché.
De plus, les conclusions apportées sont en opposition avec le discours officiel actuel
de l’ensemble des établissements de crédit : en effet, ces derniers affirment avoir une double
priorité : le développement commercial et la maîtrise du risque d’insolvabilité de leurs clients.
Or, mon étude montre qu’il n’existe pas une réelle tendance à cette «double priorité » mais
plutôt qu’il existe deux priorités distinctes et hiérarchisées :
1. Le développement commercial : dû à la bonne conjoncture économique et aux
perspectives de croissance de la consommation intéressantes ; au rattrapage
115
prévisible des comportements en matière de crédit à la consommation par rapport
aux voisins européens ; à une évolution de l’opinion des Français vis à vis du
crédit à la consommation1 , à une concurrence effrénée des établissements de crédit
de tout bord (établissements spécialisés, banques généralistes, VPCistes…), à des
produits de plus en plus simples, souples et adaptés.
2. La maîtrise du risque d’insolvabilité des clients : garante de la santé financière de
l’établissement, elle est aujourd’hui très présente mais tout de même au second
plan, notamment par rapport à la décennie qui vient de s’écouler où elle
représentait vraiment la priorité. Aujourd’hui les techniques de prise en compte du
risque d’insolvabilité sont bonnes mais peuvent encore être améliorées. Ces
améliorations existent, sont connues, mais elles ne sont que trop peu appliquées.
En effet, ces améliorations sont coûteuses à mettre en place du point de vue
financier, technique et humain ; elles n’ont pas encore toutes fait leurs preuves ;
tout simplement elles ne sont pas l’actualité des établissements de crédit qui se
contentent «seulement » de faire évoluer leurs techniques de credit-scoring.
Ce mémoire a donc le mérite d’éclaircir la situation de ce point de vue, mais il
présente cependant certaines limites :
Ø Méthodologiques : car je me suis «contenté » de décrire ici l’environnement
juridique et commercial du crédit affecté et je n’ai pas abordé le point de vue
marketing, économique et social. C’est un choix volontaire, le sujet pouvant être
traité de multiples façons. J’ai voulu établir un véritable outil de travail pour les
professionnels du crédit à la consommation qui leur permettrait d’avoir un point
global sur la situation juridique de leur métier, une approche objective de leur
pratique commerciale et un outil de réflexion sur l’évolution de la maîtrise du
risque d’insolvabilité des clients.
Ø Pratiques : car ce mémoire se présente sous la forme d’un devoir de droit. Ayant
choisi de traiter le sujet d’un point de vue essentiellement juridique, il m’a semblé
cohérent d’aller jusqu’au bout de ma démarche aussi bien dans la forme
(l’architecture du mémoire), que dans le fond (rhétorique).
Ø Conceptuelles : car je n’ai pas posé d’hypothèses, ni cherché à les réfuter ou les
accepter. En effet, j’ai choisi de décrire le secteur et d’en déceler les pratiques et
les manques en fonction de ma problématique de départ. J’ai cependant
1
Cetelem, (octobre 1999), «les consommateurs-emprunteurs : évolution, comportements, attentes », Cetelem.
116
constamment cherché à appuyer mon argumentaire d’exemples concrets basés sur
ma propre expérience du milieu, des constats réalisés sur le terrain et des entretiens
avec des professionnels du crédit à la consommation (conseillers / attachés
commerciaux, inspecteurs commerciaux, directeurs d’agence, un directeur régional
et deux responsables du risque d’établissements de crédit ; des vendeurs et des
directeurs de magasins utilisant à des degrés divers le crédit affecté ; un
responsable de la Commission de surendettement de la Banque de France et deux
associations de défense des consommateurs).
Je pense en toute modestie que ce travail peut servir à l’ensemble des acteurs du crédit
affecté à la consommation, pour découvrir ou parfaire leur connaissance du secteur et
envisager d’en améliorer la pratique, notamment pour une meilleure prise en compte du risque
d’insolvabilité de leurs clients.
117
Glossaire
Les contrats de crédit sont soumis à la règle générale qui oblige à employer des termes
juridiques précis. Ce glossaire est présent pour permettre une meilleure lisibilité des termes et
expressions employées dans ce mémoire. Sans prétendre être exhaustif, il rassemble une
vingtaine de termes ou expressions fréquemment utilisés.
•
ACH : Assurance chômage.
•
ADI : Assurance décès, invalidité, incapacité.
•
Agios : intérêts perçus par un prêteur en contrepartie des découverts ou crédits utilisés par
l’emprunteur. Ils sont calculés à partir de la mise à disposition effective des fonds.
•
Apport personnel : somme financière en possession d’un acquéreur pour financer luimême une partie de son crédit.
•
Association des Sociétés Financières (A.S.F.) : elle regroupe les sociétés financières
pouvant octroyer des crédits mais ne pouvant pas recevoir de dépôts. Elle étudie les
questions intéressant l’exercice de la profession, collecte des informations auprès de ses
adhérents, sert d’intermédiaire entre ceux-ci et les autorités de tutelle et de contrôle et
veille à l’application par eux des décisions de ces dernières.
•
Association Française des Banques (A.F.B.) : elle regroupe tous les établissements de
crédit ayant le statut de banque. Elle étudie les questions intéressant l’exercice de la
profession, collecte des informations auprès de ses adhérents, sert d’intermédiaire entre
ceux-ci et les autorités de tutelle et de contrôle et veille à l’application par eux des
décisions de ces dernières.
•
Autorisation de prélèvement : double mandat donné par le client autorisant, d’une part,
le prêteur (aussi désigné par « émetteur » ou «bénéficiaire ») à prélever directement sur le
compte bancaire ou postal du client les sommes contractuellement convenues et, d’autre
part, le banquier du client à payer ces sommes.
•
Avenant : modification d’un contrat existant. Acte écrit matérialisant cette modification.
•
Caducité : une clause contractuelle caduque est une clause privée d’effets à la suite
notamment de l’expiration d’un délai ou de la survenance d’un événement.
118
•
Carence (délai de) : période qui suit la souscription d’un contrat d’assurance pendant
laquelle certains risques ne sont pas couverts.
•
Caution : personne qui s’engage formellement à remplir, vis -à-vis du prêteur, les
obligations de l’emprunteur défaillant.
•
Clause pénale : pénalité contractuellement prévue en cas de manquement aux obligations
du contrat.
•
Co-emprunteur : personne qui signe le contrat de prêt avec l’emprunteur. elle s’engage
au même titre sur le crédit et est soumise aux mêmes obligations.
•
Condition résolutoire : condition qui, si elle vient à être remplie, a pour effet d’annuler
rétroactivement le contrat.
•
Condition suspensive : condition qui doit être remplie pour donner effet à un contrat.
•
Contrat de prêt : acte sous seing privé ou authentique, dans lequel le prêteur verse à
l’emprunteur le montant de son prêt. A charge pour ce dernier de restituer dans les
conditions fixées dans l’acte et de payer un intérêt.
•
Copie exécutoire : copie d’un jugement ou d’un contrat passé devant notaire, revêtue
d’une formule, dite formule exécutoire, qui permet de poursuivre directement le débiteur
en paiement des sommes dues, par exemple au moyen d’une saisie.
•
Coût total : correspond au coût de la somme empruntée augmentée des intérêts, des
assurances et des frais divers à la charge de l’emprunteur.
•
Crédit renouvelable : il permet de disposer d’une réserve d’argent qui, après utilisation,
se
reconstituera
progressivement
de
la
fraction
du
capital
comprise
dans
les
remboursements.
•
Crédit : avance de fonds ou engagement d’avancer des fonds, avec ou sans garantie, à un
débiteur qui est tenu de rembourser, sur demande ou dans un délai fixe ou à déterminer,
les fonds avancés ainsi que les frais ou les intérêts payables.
•
Déchéance du terme : perte de la possibilité de continuer à rembourser par échéances le
prêt à la suite de l’inexécution, par l’emprunteur, des engagements figurant au contrat.
l’établissement prêteur exige alors le paiement immédiat des sommes dues (capital et
intérêts majorés des indemnités). Le calcul des sommes dues résulte des dispositions
légales et du contrat.
•
Découvert autorisé : droit à l’utilisation d’un crédit dans le cadre d’un contrat
d’ouverture de crédit. Les intérêts ne sont dus que sur les sommes effectivement utilisées.
•
Défaillance : fait de ne pas respecter l’une des utilisations nées du contrat de crédit.
119
•
Délai Scrivener : loi du 13 juillet 1979 qui prévoit, entre autre, un délai de réflexion
minimum de 7 jours pour accepter et retourner l’offre de prêt.
•
Différé
d’amortissement :
méthode
permettant
à
l’emprunteur
de
différer
le
remboursement du capital emprunté pendant une période donnée. L’avantage principal du
différé d’amortissement est de rembourser des échéances moins lourdes, ne comprenant
que les intérêts d’emprunt ainsi que les frais d’assurance de garantie et de gestion tout en
bénéficiant, si il y a lieu, du maximum de déductibilité fiscale.
•
Echéance : date à laquelle un paiement (mensualité, trimestrialité, etc.…) doit être
effectué. Le terme désigne aussi le montant de ce paiement. Une échéance est échue
lorsque sa date de paiement est dépassée.
•
Exigibilité : fait pour un créancier de pouvoir réclamer immédiatement une partie ou la
totalité des sommes dues par son débiteur (par exemple les échéances échues impayées).
•
F.I.C.P. : Fichier national des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers : géré
par la Banque de France, il centralise les informations de tous les établissements de crédit
sur les incidents de paiement constatés à l’occasion du remboursement de financements
accordés à des personnes physiques. Il enregistre également les plans de redressement
judiciaire civil même lorsque le surendettement n’est pas directement imputable à un
crédit en cours.
•
Forclusion (délai de) : délai à l’issue duquel les actions en justice ne peuvent plus être
engagées.
•
Frais de dossier : frais prélevés par les établissements de crédit pour l’étude et la mise en
place d’un dossier de prêt.
•
Frais et débours : représentent l’ensemble des sommes payées par le notaire pour réaliser
l’acte ou par un avocat pour conduire un procès.
•
Frais taxables : frais causés par une action en justice et ses suites. Ils sont à la charge du
perdant.
•
Franchise (délai de) : en matière d’assurance, période suivant la survenance de
l’événement assuré et à l’issue de laquelle seulement intervient la prise en charge, par
exemple en cas de maladie ou de chômage. En matière de crédit, délai pendant lequel
l’emprunteur ne rembourse pas le capital et / ou tout ou partie des intérêts.
•
Gestion du risque d’insolvabilité : contrôle des répercussions sur l’établissement de
crédit des opérations de crédit représentant un risque de non-recouvrement des créances.
120
•
Ligne de conduite en matière de risque d’insolvabilité : énoncé de principes et
d’objectifs indiquant le degré de risque d’insolvabilité qu’un établissement de crédit est
prêt à assumer. Cette ligne de conduite variera en fonction de la nature et de la complexité
des activités de l’établissement, de sa capacité d’essuyer ses pertes, de l’ampleur des
autres risques assumés, ainsi que du rendement minimum acceptable attendu de tel ou tel
niveau de risque d’insolvabilité.
•
Lissage du prêt : réajustement des mensualités entre les anciens et les nouveaux crédits
pour assurer à l’emprunteur des mensualités constantes sur la durée du prêt le plus long.
•
Location avec option d’achat : la L.O.A. ou leasing permet d’utiliser un bien en tant que
locataire (plus spécialement voiture ou moto) pendant une certaine durée et de décider
d’en devenir ou non-propriétaire à la fin ou au cours de la période de location à condition
d’avoir payé les loyers et versé le montant correspondant à l’option d’achat.
•
Novation : substitution d’une obligation à une autre.
•
Offre préalable de crédit : ensemble de documents contractuels édités par un organisme
de prêt qui définit juridiquement l’ensemble des accords entre l’emprunteur et le prêteur ;
l’emprunteur dispose d’un délai de 7 jours (cachet de la poste faisant foi) pour accepter ou
refuser tout ou partie des termes du contrat. Sa signature vaut engagement et accord.
•
Offre préalable de crédit : proposition écrite de contrat que délivre l’établissement de
crédit afin de donner à l’emprunteur une information complète sur les conditions d’octroi
du crédit.
•
Position de risque d’insolvabilité : degré d’exposition d’un établissement de crédit au
risque d’insolvabilité.
•
Préavis : avertissement qu’un événement va se produire dans un certain délai. Le terme
«préavis » désigne aussi ce délai lui-même.
•
Prêt modulable : donne la possibilité à l’emprunteur de modifier les mensualités et la
durée en fonction de l’évolution de sa situation future.
•
Quantième : date à laquelle le montant de la mensualité du prêt doit être encaissé.
•
Réaménagement : renégociation des conditions du prêt consenti par l’établissement
prêteur. Il peut être formalisé par un avenant.
•
Remboursement
anticipé : remboursement par l’emprunteur de son prêt avant
l’expiration de la date initiale de celui-ci. Il peut être partiel ou total.
•
Report d’échéance : décision que peut prendre le prêteur de reporter le paiement d’une
échéance à une date ultérieure.
121
•
Résiliation : fait de mettre fin au contrat sans remettre en cause ses effets antérieurs.
•
Rétractation (délai de) : en matière de crédit à la consommation, délai dont le candidat
emprunteur dispose après la signature de l’offre pour annuler sa demande de crédit
(maximum 7 jours).
•
Risque de crédit : risque de perte financière résultant de l’incapacité d’un débiteur, pour
quelque raison que ce soit, de s’acquitter entièrement de ses obligations financières ou
contractuelles à l’égard d’un établissement de crédit.
•
Scoring : outil d’analyse en vue de définir si l’emprunteur et le co-emprunteur possèdent
ou pas la capacité de faisabilité d’une opération financière en vue d’un prêt. Il s’agit d’un
grille de questions cotées dont le total des réponses doivent donner suffisamment de
points en fonction du risque pour déterminer un accord ou un refus.
•
Sinistre ou fait générateur : événement de nature à mettre en jeu l garantie de
l’assurance : maladie, accident, etc.…
•
Tableau d’amortissement : grille de fonctionnement d’un crédit indiquant mois par mois
les remboursement jusqu’à l’échéance finale ; il est fourni avec l’offre de prêt.
•
Taux de base : taux de référence déterminé par chaque établissement de crédit.
•
Taux de l’usure : seuil déterminé par la loi au-delà duquel le taux est considéré comme
excessif ; un prêt dit «usuaire » constitue un délit qui apporte des sanctions pénales.
•
Taux effectif global : il s’agit d’un taux intégrant tous les coûts obligatoires pour
l’obtention d’un prêt, c’est à dire :
Ø L’incidence en taux de frais de dossier,
Ø L’incidence en taux des autres frais obligatoires (garanties notamment).
Ø L’incidence en taux des primes ou cotisations d’assurances obligatoires, il exclut
donc l’incidence en taux des primes d’assurances facultatives (assurance chômage,
assurance maladie, etc.…
Ø Le taux d’intérêt nominal,
•
Taux fixe : taux déterminé à l’origine du contrat de crédit et pour toute sa durée.
•
Taux révisable : taux pouvant évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction des
fluctuations du marché.
122
Bibliographie
Ouvrages
•
BALAGUY Hubert (1996), «le crédit à la consommation en France », Presses
Universitaires de France.
•
Banque de France (1999), «le surendettement des ménages », Banque de France.
•
Banque de France (1999), «rapport annuel », Banque de France.
•
Centre d’Information sur l’Epargne et le Crédit (1999), «bulletin mensuel n°220-228 »,
Banque de France.
•
CETELEM (janvier 2000), «le consommateur européen dans tous ses états : le crédit à la
consommation en Europe », Cetelem.
•
CETELEM (novembre 1999), «l’aménagement de l’habitat : comportements et attentes
des consommateurs », Cetelem.
•
CETELEM (octobre 1999), «les consommateurs-emprunteurs : évolution, comportements,
attentes », Cetelem.
•
CHOFFRAY Jean-Marie, CLAESSENS Michel, DUSSAIX Anne-Marie, EVRARD
Yves, PRAS Bernard, ROUX Elyette (1997), « Market : études et recherches en
marketing », Nathan.
•
CNIL (juillet 1999), « rapport annuel », CNIL.
•
Code civil (1999), Dalloz.
•
Code de la consommation (1999), Dalloz.
•
COFIDIS (1999), «cadran de Cofidis », Trois Suisses.
•
Comité consultatif (1999), «rapport annuel », Banque de France.
•
Conseil National du Crédit (1995), «risque de crédit », banque de France.
•
GELPI Rosa-maria, JULIEN-LABRUYERE François (1994), «histoire du crédit à la
consommation : doctrines et pratiques », La découverte.
•
LADWEIN Richard (1999), «comportement de l’acheteur et du consommateur »,
Economica.
123
•
LAPERT Denis, Lovelock Christopher ( 1999), «Marketing des services : stratégie, outils,
management », Publi Union.
•
LEBRANCHU Marylise, ministre des PME et de l’artisanat (février 2000), «rapport du
conseil économique et social ».
•
MATHIEU Michel (1995), «l’exploitant bancaire et le risque de crédit : mieux le cerner
pour mieux le maîtriser », La revue banque éditeur.
•
Rapport d’enquête du C.R.E.D.O.C. pour le Comité consultatif (1999), «les personnes
interdites de chéquiers », Banque de France.
•
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (avril 2000) crédit à
la consommation, Que choisir.
•
VAN PRAAG Nicolas (1995), «crédit management et crédit scoring », Economica.
124
Articles
•
BABEAU
André
(novembre
1998),
«le
surendettement :
manifestation
dans
les
commissions départementales, efficacité des plans », La revue d’économie financière,
AEF.
•
BORIS Etienne (mars 1999), «l’information sur les risques : la grande marche », Banque
magazine n°601.
•
BOUET François, GROSSMANN Isabelle (septembre 1996), «un système d’aide à la
gestion des clients débiteurs », Banque n°573.
•
CAFFET
Marie-Christine (novembre
1998),
«faillite
civile : le régime en alsace-
moselle », La revue d’économie financière, AEF.
•
CANARELLI Patrick, IVANOFF Hélène (janvier 1997), «intelligence artificielle et
scoring bancaire », Banque n°577.
•
CHAPEAUX Loï c, MOUILLART Michel (novembre 1998), «l’endettement des
ménages », La revue d’économie financière, AEF.
•
CHIAPPORI Pierre-andré, YANELLE Marie-Odile (1996), «le risque bancaire »,
Problèmes économiques n°2506.
•
COMMISSION BANCAIRE (avril 1998), « Bulletin de la Commission Bancaire », n°18.
•
CONTESSE Alain (décembre 1996), «la maîtrise du risque de crédit sur le terrain »,
Banque n°576.
•
D’HEROUVILLE Patrick, MATHIEU Pierre (juin 1997), «comment utiliser une courbe
forward de crédit », Banque n°582.
•
DATHIS Bruno (février 1997), «l’information sur le risque de crédit doit être renforcée »,
Banque n°578.
•
DE BENOIST Xavier (décembre 1996), «le coût du risque n’est pas suffisamment pris en
compte dans la tarification d’un crédit », Banque n°576.
•
DELZANNO Pierre J. (novembre 1995), «risques bancaires «l’après tornade » », Banque
n° 564.
•
DESJARDINS Cécile (mars 2000), «crédit à la consommation : la guerre ouverte des
professionnels », «un marché français plein de promesses », «des produits de plus en plus
élaborés pour fidéliser les emprunteurs », «un cadre juridique très contraignant pour les
125
prêteurs », «un marketing très contesté », «l’évaluation des risques est le nouvel outil de la
démarche commerciale », Les échos du 29 mars 2000
•
DIETSCH Michel (novembre 1998), «atout et handicaps du Crédit Client face au Crédit
Bancaire », La revue d’économie financière, AEF.
•
DUFOIX Jean-Pierre, DE PONTBRIAND Gaël (novembre 1995), «maîtriser le risque de
la clientèle des particuliers », Banque n°564.
•
DUMAS Frédéric (décembre 1996), «ratio de solvabilité : une incitation à accroître le
risque de crédit ? », banque n°576.
•
FOURNIER Jacques (décembre 1995), «méthodologie pour mieux maîtriser le risque de
crédit », Banque n°565.
•
GAVIOLA Charles (février 1998), «le crédit scoring aux Etats Unis », Banque n°589.
•
GINIER Claude (octobre 1996), «intégrer le risque de crédit dans la mesure de la
performance des agences », Banque n°574.
•
GORY B. (1998), « Mise en œuvre d’un système expert bancaire d’aide à l’octroi de
crédits », Revue du Financier, n°114.
•
INCIYAN Erich (8 juillet 1999), « Les fichiers privés, nouveaux espions de la vie
quotidienne », Le monde.
•
LEVY Marc (décembre 1998), «une carte des risques pour un meilleur contrôle interne »,
Banque n°598.
•
MADER Reine-Claude (novembre 1998), «surendettement : une nouvelle impulsion », La
revue d’économie financière, AEF.
•
MARLEIX Pierre (novembre 1998), «réformes du surendettement : des dispositions
transitoires entre la Loi Neiertz et la Loi Aubry », La revue d’économie financière, AEF.
•
PRESIDENT AND FELLOXS OF HARVARD COLLEGE (décembre 1987), « designing
services that deliver », Harvard Business Review.
•
REBOUL Pierre (avril 1997), «gestion globale des risques : outils Value at Risk ou
ALM ? », Banque n°580.
•
SALEWYN Bertrand (mars 1997), «les acquis de la mesure du risque de contrepartie sur
produits dérivés », Banque n°579.
•
SERRAF G., «problématique d’une éthique pour le marketing », Revue Française du
Marketing, n°153-154, p.3-4, p. 25-41.
•
SIMON Pierre (novembre 1998), «la réforme du surendettement des ménages », La revue
d’économie financière, AEF.
126
•
SUANT Guy (mai 1997), «le règlement 97-02 renforce le contrôle interne », Banque
n°581.
•
TOLLA Gérard (décembre 1996), «raroc : outil de contrôle des risques, outil de gestion
des crédits », Banque n°576.
•
VITRON Philippe (mars 1997), «risques de contrepartie : les points clés pour un système
d’information », Banque n°579.
127