L`ACTUALITE SOCIALE ET JURIDIQUE
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L’ACTUALITE SOCIALE ET JURIDIQUE du SNEFOS Avril 2008 – N°9 SNEFOS 14, passage Dubail - 75010 PARIS Tel : 01.46.07.51.61 - Fax : 01.46.07.44.50 - Site Internet : www.snefos.fr Directeur de Publication : Jean-Pierre CORNALI - Dépôt légal : 2ème trimestre 2008 - ISSN : 1950-4985 SOMMAIRE QUESTIONS / REPONSES Coïncidence du 1er mai et de l’ascension La maladie et la procédure disciplinaire La durée maximale journalière Le DIF CDD Préavis et inaptitude Le calcul des indemnité de départ et mise à la retraite bénéficier d’un jour de repos supplémentaire au titre de l’ascension. Notre CCN ne reconnaît pas expressément le caractère férié et chômé du jeudi de l’ascension. Ainsi, les salariés absents le 1er mai ne peuvent pas revendiquer un jour de repos supplémentaire. Voir pour plus d’informations : Fiche Direction Générale du Travail n°2008-02 du 16/01/08, art. 6.7 CCN et accord n°3 du 9.11.04 relatif au 1er mai, Cass. Soc 24/06/05 REGLEMENTATION La gratification des stagiaires La loi sur le pouvoir d’achat La contribution Delalande Précisions relatives à la contribution sur les indemnités de mise à la retraite LA MALADIE DISCIPLINAIRE JURISPRUDENCE La consultation du CHSCT et mise en place des entretiens d’évaluation Poursuite des relations contractuelles à l’issue d’un CDD et indemnité de précarité Le refus d’une mutation L’employeur peut sanctionner un salarié pendant que ce dernier est en arrêt maladie. En effet, l’arrêt maladie ne peut faire échec à une procédure disciplinaire engagée avant la maladie ou même à une procédure commencée pendant l’arrêt lorsque l’employeur a eu connaissance des faits fautifs pendant la maladie du salarié. QUESTIONS / REPONSES COÏNCIDENCE DU 1ER MAI ET DE L’ASCENSION Le salarié a-t-il droit à un jour de repos supplémentaire en raison de la coïncidence du 1er mai et de l’ascension ? Le chômage du 1er mai : La Cour de cassation indique que lorsqu’une convention collective reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l’ascension, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail doivent Quelle est l’incidence procédure disciplinaire? ET LA PROCEDURE de l’arrêt maladie sur la En pratique : Il convient de fixer l’entretien préalable à une heure autorisée par l’arrêt de travail, en prenant en compte les temps de trajet entre son domicile et le lieu de l'entretien. Si le salarié n’est pas autorisé à sortir, l’employeur peut alors soit repousser la date de l’entretien (dans la limite du délai de 2 mois après la connaissance des faits), soit lui envoyer une lettre RAR qui constate l'absence du salarié à l'entretien, lui indique les motifs pour lesquels son licenciement est envisagé et l'invite à faire connaître par écrit ses observations en lui fixant pour cela un délai suffisant (une semaine par exemple). Toutefois, si l’employeur n’est pas tenu d’accéder à la demande du salarié d’organiser un nouvel entretien, il ne doit pas non plus, de manière intentionnelle, mettre le salarié dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien SYNDICAT NATIONAL EMPLOYEUR DES FOYERS, RESIDENCES SOCIALES ET SERVICES POUR JEUNES préalable et s’abstenir de lui laisse le temps de présenter ses observations. Dans ce cas, les juges pourront octroyer au salarié des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Voir pour plus d’informations : Art du CT, Cass. Soc 16/03/83, 15/11/84, 01/02/01, 09/10/01 et 07/06/06. LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE Puis-je faire travailler un salarié plus de 10 heures par jour? OUI. L’employeur peut demander à son salarié de travailler plus de 10 heures par jour à condition de disposer dans son association d’un accord collectif sur cette question ou après autorisation de l’inspecteur du travail. En effet, notre CCN prévoit que la durée maximale est de 10 heures par jour. Un accord d’entreprise, signé avec un délégué syndical, peut modifier cette durée dans la limite de 12 heures par jour. En l’absence d’accord collectif, l’inspecteur du travail peut exceptionnellement autoriser, en cas de surcroît temporaire d'activité imposé, une durée de travail de 12 heures, notamment lorsque l’association doit effectuer des travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année Voir pour plus d’informations : Article 6.3 de la CCN, art. L 212-1 et D 212-16 CT. LE DIF CDD Comment dois-je calculer les 4 mois nécessaires à l’ouverture du droit au DIF pour salarié sous CDD? La loi prévoit que le salarié sous CDD bénéficie du DIF dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de 4 mois en CDD, consécutifs ou non, durant les 12 derniers mois. En l’absence de position claire, et au vue de la lecture des débats parlementaires lors de l’adoption de cette loi, certains auteurs de doctrine, ainsi que différentes OPCA se sont positionnés sur la détermination de cette ancienneté. Actuellement, et en l’absence de précisions, la position générale est la suivante : L’employeur, au moment de l’embauche, doit prendre en compte le ou les CDD dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers, y compris hors de l’entreprise, afin de déterminer si le droit à DIF est ouvert ou non. Cette appréciation ne concerne que l’ouverture du droit du DIF. En ce qui concerne le calcul des heures de DIF, celui-ci s’effectue uniquement en fonction de la durée du CDD chez le nouvel employeur. Les heures acquises au titre du premier contrat et celles qui seront acquises avec le nouveau CDD, ne sont cumulables que si le salarié est réembauché sous CDD chez le même employeur. Exemple 1 : Un salarié est embauché le 04 avril 2008 sous CDD pur une durée de 3 mois. Depuis le 04 avril 2007, il a eu un seul CDD de 5 mois chez un autre employeur, dans la restauration. Ce salarié bénéficie du DIF car il a plus de 4 mois d’ancienneté sous contrat à durée déterminée durant les 12 derniers mois. Concernant le calcul des heures, celui-ci s’effectuera uniquement en prenant compte les 3 mois chez le nouvel employeur. Ainsi il aura droit à 5 heures de DIF. Exemple 2 : Un salarié est embauché 5 mois dans une association, entre le 01/10/2007 et le 01/01/2008. Il est ensuite réembauché sous CDD chez le même employeur pendant 3 mois du 01/03/2008 au 01/06/2008. Durant la période de 12 mois qui précédent la dernière date d’embauche, il a acquis plus de 4 mois sous CDD et ouvre droit au DIF. Mais en plus, il a acquis 8 heures de DIF lors de son premier contrat. Comme il est réembauché chez le même employeur, les heures de DIF doivent se cumuler. Il a droit à 13 heures de DIF. Voir pour plus d’informations : Accord du 15/03/2005, Art L 933-1 et suivants du CT. LE PREAVIS ET L’INAPTITUDE Est-ce qu’un salarié inapte bénéficie d’un préavis ? Deux situations sont à distinguer : - Le licenciement pour une inaptitude d’origine professionnelle : Par arrêt du 15 juin 1999, la Cour de Cassation décide que la fin de contrat de travail d'un salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle se situe au jour de la notification du licenciement, nonobstant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. - Le licenciement pour une inaptitude d’origine non professionnelle : Par arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de cassation décide que la fin du contrat de travail d’un salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle se situe après le préavis, même si le salarié ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis. Cette solution permet de déterminer clairement la date à partir de laquelle le salarié a droit aux allocations de chômage et celle retenue pour le calcul de l'ancienneté. Voir pour plus d’informations : Cass. Soc 15/06/1999, 20/09/2006, art. L 122-32-5 et L 122-24-4 CT LE CALCUL DES INDEMNITES DE DEPART ET DE MISE A LA RETRAITE Quel est le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités ? Le salaire à retenir pour le calcul des indemnités est, selon ce qui est le plus avantageux, soit le salaire moyen des 12 derniers mois de salaires, soit celui des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée pendant cette période doit être prise en compte prorata temporis. SNEFOS – L’actualité sociale et juridique N°9 Avril 2008 REGLEMENTATION LA GRATIFICATION DES STAGIAIRES Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 L’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances prévoit une gratification pour les stages excédant 3 mois consécutifs (cette durée s'apprécie en tenant compte des éventuels avenants à la convention de stage, ayant pour effet de prolonger le stage). Le décret du 31 janvier 2008 fixe cette gratification à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (plafond horaire fixé, pour 2008, à 21 €). La gratification est due à compter du premier jour du premier mois de stage et doit être versée tous les mois. En aucun cas, cette gratification pourra représenter le remboursement des frais engagés pour effectuer le stage ainsi que les avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, son montant sera proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. Exemple : Pour un stagiaire à temps plein, la gratification mensuelle est égale à 398,13 € (2,625 x 151,67). Publication sur le site du SNEFOS : Une note relative à la loi sur le pouvoir d’achat sera publiée prochainement sur notre site Internet www.snefos.fr Il s’agit d’une note explicative concernant uniquement le rachat des jours de repos. Voir pour plus d’informations : Circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12.02.2008, art. L 442-10 CT LA CONTRIBUTION DELALANDE Circulaire UNEDIC n°2007-05 du 14 février 2007 La loi du 30 décembre 2006 supprime progressivement la contribution Delalande, car cette dernière semble avoir eu pour effet de décourager l’embauche des salariés âgés de plus de 50 ans. A compter du 1er janvier 2008, l’employeur qui rompt le contrat de travail d’un salarié âgé de plus de 50 ans sera exonéré du paiement de cette cotisation. Voir pour plus d’informations : Loi n°2006-1770 du 30/12/2006 sur le développement de la participation et de l'actionnariat. PRECISIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION SUR LES INDEMNITES DE MISE A LA RETRAITE LA LOI SUR LE POUVOIR D’ACHAT Circulaire N°DSS/5B/2008/66 du 25 février 2008 Loi n°2008-111 du 8 février 2008 La loi sur le pouvoir d’achat permet aux salariés, avec l’accord de leurs employeurs, de racheter des jours de repos, tout en bénéficiant d’une exonération des cotisations salariales pour les droits acquis avant le 31.12.2007, ou d’une réduction des cotisations sociales et d’une exonération de l’impôt sur le revenu pour les droits acquis du 01.01.2008 au 31.12.2009. L’employeur bénéficie lui aussi d’une exonération de charges patronales pour les jours acquis par ses salariés avant le 31.12.2007 et de la déduction forfaitaire de cotisations prévue par la loi TEPA, pour les jours acquis du 01.01.2008 au 31.12.2009. Parmi ses différentes mesures, cette loi introduit la possibilité, pour les employeurs, de verser une prime exceptionnelle de 1000 € maximum, exonérée de charges sociales, à condition que son versement soit instaurée par accord collectif ou accord référendaire et qu’elle concerne l’ensemble du personnel. Le montant de la prime peut être modulé en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté, etc. Rappel : L’accord référendaire est un projet d’accord présenté par l’employeur et ratifié par les salariés à la majorité simple. En l’absence de précisions légales, il convient d’appliquer le droit commun électoral. Concernant la prime exceptionnelle, la loi exige la majorité des 2/3 du personnel et que la ratification soit demandée conjointement par le l’employeur et les membres du comité d’entreprise ou les délégués syndicaux, s’ils existent dans l’entreprise. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, en date 19 décembre 2007, introduit une nouvelle contribution, à la charge exclusive des employeurs, sur les indemnités de mise à la retraite. Cette contribution est égale à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008, et de 50 % sur les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009. Certains employeurs ont prononcé des mises à la retraite depuis le 11 octobre 2007 et sont donc concernés par cette loi qui contient ainsi des dispositions avec effet rétroactif. Une circulaire en date du 25 février 2008 précise qu’aucun redressement ne sera effectué par l’URSSAF concernant les indemnités versées entre le 11 octobre et le 22 décembre 2007, en raison de la publication tardive de cette loi, à condition que la contribution patronale due sur les indemnités versées sur cette période soit acquittée au plus tard le 31 mars 2008. Si vous avez versé une indemnité de mise à la retraite depuis le 11 octobre 2007, sans payer la contribution de 25 %, vous risquez un redressement de l’URSSAF. Il convient de contacter cet organisme le plus vite possible pour essayer de négocier un règlement amiable. Voir pour plus d’informations : Circulaire N°DSS/5B/2008/66 du 25 février 2008, Loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, art. L 137-12 du C.S.S SNEFOS – L’actualité sociale et juridique N°9 Avril 2008 JURISPRUDENCE CONSULTATION DU CHSCT ET MISE PLACE DES ENTRETIENS D’EVALUATION EN Cass. Soc. 28/11/2007 n°06-21964 Faits : Un DRH décide de mettre en place des entretiens professionnels individuels pour l’ensemble de son personnel. A ce titre, il consulte le CE mais pas le CHSCT, lequel, conjointement avec les organisations syndicales demande la suspension des entretiens tant que le CHSCT n’est pas consulté sur ce point. L’employeur refuse d’accéder à cette demande en estimant que le fait par un employeur d’évaluer les salariés est un élément inhérent à la nature du travail et qui ne constitue pas un aménagement des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs. Problèmes juridiques : La mise en place des entretiens individuels nécessite-telle la consultation préalable du CHSCT? Solution : OUI. La Cour de cassation estime que les évaluations professionnelles ont pour but de permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l’accomplissement des objectifs. A ce titre, elles peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur carrière et leur rémunération. Ceci entraîne manifestement, selon les juges, une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail. Le CHSCT doit donc être consulté. Cette décision rappelle que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de ses salariés, tant sur un plan physique que sur un plan moral et dont il doit assurer l’effectivité. Voir pour plus d’informations : L. 236-2 du CT, Cass. Soc 28/02/2006 POURSUITE, DES RELATIONS CONTRACTUELLES A L’ISSUE D’UN CDD ET INDEMNITE DE PRECARITE Cass. Soc. 03/10/07 n°05.44-958 Faits : Un salarié avait continué à travailler pendant 15 jours après le terme de son contrat. Cette prolongation entraîne automatiquement la requalification du CDD en CDI car le CDD est obligatoirement un contrat écrit. Le salarié au terme des 15 jours demande l’indemnité de précarité. L’employeur considère que l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI. Problèmes juridiques : L’employeur doit-il verser l’indemnité de précarité lorsque les relations contractuelles se sont poursuivies au terme du CDD ? Solution : L’indemnité de précarité est due lorsque aucun CDI pour un occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du CDD, et ce même si la relation s’est poursuivie et transformée en CDI. Il faut donc que l’employeur propose un CDI et que le salarié le signe avant l’arrivée du terme du CDD. C’est uniquement dans ces conditions, que l’employeur n’aura pas à verser l’indemnité de fin de contrat. Rappel : Notre CCN précise que le personnel sous CDD qui compte plus de 3 mois d’ancienneté dans l’association et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d’un événement doit recevoir, un mois avant le terme de son contrat, une notification de l’échéance de celui-ci. Voir pour plus d’informations : L 124-4 du CT et art. 5.3.2 de la CCN. LE REFUS D’UNE MUTATION Cass. Soc. 23/01/08 n°07.40-522 Faits : Après un congé sabbatique, une salariée est mutée à Nevers alors que son dernier poste se situait à Auxerre. La salariée refuse cette mutation et l’employeur la licencie pour faute grave. En effet, l’employeur avait simplement mis en œuvre la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail. Problèmes juridiques : Le refus d’une mutation constitue-t-il systématiquement une faute grave, susceptible de justifier un licenciement sans indemnité de licenciement ni de préavis ? Solution : NON. Selon la Cour de cassation, le refus d’une mutation en application d’une clause de mobilité constitue certes un manquement aux obligations contractuelles mais elle ne se traduit pas nécessairement par une faute grave. L’employeur avait soulevé le fait qu’aucun poste n’était disponible à Auxerre ou dans un établissement plus proche du domicile du salarié. Le refus donc de ce dernier mettait l’entreprise dans l’impossibilité de garder le salarié même pendant le préavis. Les juges ne furent pas de cet avis. Il s’agit pour eux d’éléments propres à l’entreprises, non imputables à la salariée. La réponse est claire : seules des circonstances particulières, imputables au salarié, telles que le refus totalement injustifié, peuvent constituer une faute grave. Dans le cas contraire, le refus d’une mutation, malgré la présence d’une clause de mobilité valable, constitue une faute simple, susceptible d’entraîner un licenciement, mais qui ne prive pas le salarié ni de l’indemnité de licenciement ni du préavis. Les juges ont ainsi admis que le refus d’une mutation en raison de la scolarisation des enfants ou des contraintes professionnelles du conjoint écartent la qualification de la faute grave. Rappel : Pour qu’une clause de mobilité soit valable, celle-ci doit préciser le secteur géographique de façon précise. Elle doit également prévoir un délai de prévenance. Sa mise en œuvre doit être justifiée par le bon fonctionnement de l’entreprise. A défaut de clause de mobilité ou de clause valable, le transfert du lieu de travail en dehors du même " secteur géographique " constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié (Cass. Soc. 4 mai 1999). Voir pour plus d’informations : Cass. Soc 9/01/2008, 1 9/10/2007, 23/02/2005. SNEFOS – L’actualité sociale et juridique N°9 Avril 2008