Garde partagée et calcul de la subvention à l`égard du REEE

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Garde partagée et calcul de la subvention à l`égard du REEE
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
Garde partagée et calcul de la subvention à l’égard du REEE
Avant juillet 2011, les parents ayant une garde partagée de leurs enfants recevaient « généralement » la
prestation fiscale canadienne pour enfants en rotation (les 6 premiers mois de l’année à l’un et les 6 derniers
mois à l’autre parent). D’autre part, aux fins de la subvention bonifiée applicable à un REEE, lors d’une garde
partagée, la position administrative du « Programme canadien pour l’épargne-études » (PCEE) était, pour
l’essentiel, d’utiliser le « revenu familial » du parent qui recevait la prestation fiscale canadienne pour l’enfant
en janvier pour déterminer si les cotisations versées au REEE dans l’année donnaient droit ou non au taux
bonifié de la subvention applicable aux familles à revenus moyens et modestes (voir à cet effet le tableau 211
du Chapitre A du plus récent cartable Mise à jour en fiscalité).
Or, dans le budget fédéral de 2010, il a été annoncé qu’à partir de juillet 2011, les versements de la prestation
fiscale canadienne pour enfants dans les situations de garde partagée seront désormais versés aux deux
parents de façon simultanée (bref, des montants réduits, mais mensuels et non plus par rotation de 6 mois). La
pratique administrative du « Programme canadien pour l’épargne-études » ne pouvait donc plus être la même.
Annie Boivin, fiscaliste et planificatrice financière, a donc envoyé un courriel au Programme canadien pour
l’épargne-études sur ce point précis. Elle nous a gentiment fait parvenir la réponse obtenue le 12 janvier 2011
que nous citons « mot à mot » pour être certains que nous n’aurons pas mis des mots inexacts dans la bouche
du fonctionnaire qui a répondu à Annie…
« À la suite de l’introduction de la disposition concernant la garde partagée dans le Budget de 2010, un
bénéficiaire âgé de moins de 18 ans peut avoir deux responsables au cours du même mois dans une
année donnée. En administrant cette disposition concernant la garde partagée telle qu’elle s’applique à
la SCEE supplémentaire, le PCEE choisira le revenu du responsable dont le nom apparaît sur la
transaction de cotisation qui a été signalée au système du PCEE par les promoteurs pour établir le droit
à la SCEE supplémentaire.
Ceci s’appliquera sur les cotisations qui nécessitent la SCEE supplémentaire à compter de juillet 2011
ou après. »
Merci à Annie Boivin pour les informations transmises et n’hésitez pas à nous aviser si le « système
gouvernemental se met à déraper » ou si d’autres modifications surviennent. C’est désormais aux paragraphes
5(7) à 5(7.2) de la Loi canadienne sur l’épargne-études que vous retrouverez ces informations.
Les paragraphes 5(6.1) et (6.2) traitent quant à eux, des changements de garde survenus dans l’année.
Lorsqu’il y a un changement de garde dans l’année et qu’un particulier qui n’est pas le responsable d’un
bénéficiaire pour le mois de janvier de l’année donnée (c’est-à-dire qu’il ne reçoit pas la PFCE ou l’ACE à
l’égard de cet enfant pour le mois de janvier de l’année où la cotisation a eu lieu) le devient par la suite, le
revenu utilisé pour calculer si le taux majoré de subvention s’applique est le revenu ayant servi à calculer la
PFCE ou l’ACE pour le premier mois au cours duquel ce particulier devient admissible à la PFCE ou à l’ACE. Il
comprend donc le revenu du particulier et de son conjoint fiscal (si conjoint, il y a). À titre d’exemple, si le
particulier commence à recevoir l’ACE entre les mois de juillet à décembre 2016 (et qu’il n’était pas admissible
à recevoir la PFCE entre janvier et juin 2016 en raison du temps de garde insuffisant), ce sera le revenu de
2015 qui servira à calculer si le taux majoré de la subvention s’applique pour une cotisation effectuée en 2016
(et non le revenu de 2014 comme nous l’avons présenté dans le tableau 211 du Chapitre A), puisque c’est le
revenu de 2015 qui a servi à calculer l’ACE pour le premier mois au cours duquel le particulier a commencé à
la recevoir en 2016.
Au Québec, les règles sont quelque peu différentes. Le revenu servant à déterminer l’accessibilité à la
majoration est toujours basé sur le revenu de celui (ou ceux) qui reçoit le Soutien aux enfants en janvier de
l’année suivante. Ainsi, si une seule personne est admissible au Soutien aux enfants en janvier 2017, ce sera
le revenu de 2015 de cette personne (et de son conjoint fiscal s’il y a lieu) qui sera pris en compte pour établir
le pourcentage de la majoration à l’égard d’une cotisation effectuée en 2016, et ce, qu’il y ait changement ou
non dans la garde des enfants. Si deux personnes sont admissibles au Soutien aux enfants en janvier 2017, le
revenu familial à utiliser à l’égard d’une cotisation effectuée en 2016 est la moitié de l’ensemble du revenu de
2015 de chaque particulier qui reçoit le Soutien aux enfants (et de leur conjoint respectif si conjoint il y a) au
début du mois de janvier 2017. Ces règles sont prévues à l’article 1029.8.127 LI.
www.cqff.com/liens/garde_partagee.pdf
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