conseil de l`europe comité des ministres résolution (78) 28

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conseil de l`europe comité des ministres résolution (78) 28
CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ
DES MINISTRES
RÉSOLUTION (78) 28
CONCERNANT LE RÈGLEMENT
SUR LE CONGÉ POUR CONVENANCE PERSONNELLE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 avril 1978,
lors de la 286e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 16 du Statut du Conseil de l'Europe;
Vu le 5e rapport d'activité du Comité ad hoc d'experts administratifs;
Vu l'article 34 du statut des agents,
Sur proposition du Secrétaire Général,
Décide:
Article 1
Est approuvé le Règlement sur le congé pour convenance personnelle dont le texte figure en
annexe à la présente résolution et qui constituera l'annexe VI au statut des agents.
Article 2
Les dispositions de la présente résolution prennent effet le 18 avril 1978.
Annexe à la Résolution (78) 28
RÈGLEMENT SUR LE CONGÉ POUR CONVENANCE PERSONNELLE
Article 1
L'agent peut, à sa demande, être mis en congé par le Secrétaire Général pour des raisons de
convenance personnelle dans les conditions fixées par le présent règlement.
Article 2
Pour prendre sa décision, le Secrétaire Général tient compte des nécessités du service et de la nature
des motifs invoqués.
Article 3
Le congé peut être accordé, notamment pour les motifs suivants:
a. élever un enfant ou s'occuper de celui qui est atteint d'une infirmité exigeant des soins continus;
b. accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant;
c. études ou recherches présentant un intérêt pour la formation de l'agent et pour l'Organisation;
d. établissement de la résidence habituelle de l'agent en un lieu éloigné du lieu d'exercice de ses
fonctions, lorsque cet établissement a pour cause la profession du conjoint.
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Article 4
1.
La durée totale des congés ne peut excéder, sauf circonstances particulières, trois ans au cours de la
carrière de l'agent. Chaque congé est limité à une période d'un an mais peut être prolongé pour des
périodes ne dépassant pas un an. La demande de prolongation doit être présentée normalement deux mois
avant le terme du congé en cours.
2.
Le congé ne peut être accordé qu'après l'expiration de la période probatoire, sauf pour l'un des motifs
mentionnés à l'article 3.a et b ci-dessus.
3.
L'agent doit épuiser ses droits à congé annuel avant d'obtenir un congé pour convenance personnelle.
Article 5
1.
L'agent doit informer le Secrétaire Général de toute modification de la situation ayant motivé la
demande de congé pour convenance personnelle.
2.
Le Secrétaire Général peut, à tout moment, s'assurer du maintien de la situation ayant motivé l'octroi
du congé.
3.
S'il est constaté que tel n'est plus le cas, la décision de mise en congé peut être immédiatement
rapportée.
Article 6
1.
2.
Pendant la durée du congé, l'agent n'a droit à aucun des éléments constituant sa rémunération.
Il
ne peut bénéficier ni d'un avancement d'échelon, ni d'une promotion de grade.
3.
La période de congé n'est pas prise en compte dans les délais fixés pour le passage d'un échelon à
l'échelon suivant.
Article 7
1.
L'affiliation au régime de sécurité sociale et à l'assurance complémentaire est suspendue.
2.
Les droits de l'agent et de ses ayants droit en matière de pensions sont régis par le Règlement de
pensions et les instructions d'application y relatives.
Article 8
L'agent ne peut être remplacé numériquement que par un agent temporaire.
Article 9
L'agent qui, sans motif valable, n'a pas repris son service à l'expiration du congé est réputé démissionnaire.
Article 10
A titre exceptionnel, l'agent peut, à sa demande, être réintégré avant le terme du congé.
Article 11
En fixant la date de la reprise des fonctions, le Secrétaire Général tient compte des intérêts de
l'Organisation, de l'agent en congé et de son remplaçant.
Article 12
L'agent admis au bénéfice d'un congé pour convenance personnelle reste soumis aux dispositions
statutaires et réglementaires dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.
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