reglement du port

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reglement du port
BRUXELLES ROYAL YACHT CLUB ASBL
Chaussée de Vilvorde 1
1020 Bruxelles
RÈGLEMENT DU PORT
Section I
Généralités
Article 60. Les dispositions du « Règlement du Port » s’appliquent à l’ensemble des installations du port du
B.R.Y.C.
Celles-ci comprennent l’ensemble des bassins d’amarrage pour membres et visiteurs, leurs passerelles d’accès,
ainsi que tout le terrain géré par le B.R.Y.C., y compris les parkings, les hangars collectifs, les casiers
d’armement, mais à l’exception du Club-House.
Article 61. Seules les personnes visées au Titre 1, article 13 a, b, c, g et h du présent règlement ont accès aux
amarrages, passerelles et terrain situés au-delà des grilles de clôture du port privé.
A titre exceptionnel, certains visiteurs peuvent avoir accès aux installations, moyennant autorisation préalable
demandée au secrétariat pendant les heures de bureau.
Une clé leur sera remise contre le dépôt de leur carte d’identité. Ces visiteurs se conformeront, en tous points,
aux conditions générales et particulières du présent Règlement de Port, sous peine d’expulsion immédiate.
Les autorisations temporaires de circulation et d’accès ne pourront être accordées qu’aux personnes justifiant de
l’invitation d’un membre en règle de cotisation les couvrant.
Article 62. Toute personne ayant accès au port, à quelque titre que ce soit, devra veiller, en permanence, à s’y
comporter de manière à faciliter le bon fonctionnement du Club, à promouvoir la sécurité des biens et des
personnes et à ne gêner, en aucune manière, les autres usagers. Il est absolument interdit de déverser des
produits polluants tels que huiles usagées, carburant, solvants, etc., ailleurs que dans les containers réservés
spécialement à cet usage.
Les usagers veilleront à maintenir en état de propreté l’emplacement qui leur est attribué. Un bateau ne pourra
quitter son emplacement que si celui-ce est propre et exempt de déchets.
Tant les membres que les visiteurs occasionnels autorisés veilleront à refermer soigneusement les grilles d’accès
qu’ils auront ouvertes ou qu’ils trouveront ouvertes.
Article 63. Seuls les bateaux en état de naviguer, maintenus en permanence en bon état de flottabilité et ne
présentant aucun risque pour leur environnement, seront admis au port.
Ils devront, en outre, présenter un aspect soigné, être entretenus correctement, couverts par une assurance
« frais de retirement » et identifiables conformément aux dispositions légales.
Article 64. Conformément au Titre 1, article 33 du présent règlement, l’application du Règlement du Port relève
de l’autorité du Capitaine d’Ancrage ou, à défaut, d’un administrateur agissant au nom du Conseil
d’Administration.
Article 65. Si les circonstances et l’urgence le justifient, le Capitaine d’Ancrage prendra, sans préavis et aux frais
du propriétaire éventuellement responsable, toutes mesures destinées à sauvegarder la sécurité des biens ou des
personnes, ou à éviter toute pollution.
Article 66. Tout changement de propriétaire d’un bateau devra être signalé, par écrit et dans un délai de 15 jours,
au secrétariat du Club.
Aucun casier d’armement ni emplacement à terre ou à flot ne pourra être cédé sans accord écrit du Conseil
d’Administration.
Section II
Usage des installations et des services du port
CHAPITRE I
Les installations
Article 67. L’occupation des installations du port, ainsi que l’utilisation des divers services mis à la disposition de
ses usagers, est soumise à l’autorisation du Capitaine d’Ancrage, conformément à l’article 64 ci-dessus.
Article 68. La présence d’entreprises étrangères au B.R.Y.C. et chargées d’effectuer, pour compte d’un membre,
des travaux importants tels que peinture au pistolet, sablage, modifications structurelles, construction,
démolition, transformations, grutages , etc. sera soumise à l’autorisation préalable du Capitaine d’Ancrage.
Il appartiendra au membre de prendre toute disposition pour exiger de l’entreprise qu’elle se conforme aux
prescriptions de l’article 62. Préalablement à l’exécution de tels travaux, les propriétaires qui souhaitent les faire
exécuter devront en aviser le Capitaine d’Ancrage qui leur attribuera un emplacement compatible avec leur
nature.
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser l’exécution en ses installations de travaux jugés
dangereux ou polluants.
Article 69. Est considéré comme occupant :
§
un amarrage : tout bateau se trouvant à flot dans les limites du port privé administré par le B.R.Y.C.,
§
un emplacement à terre : tout bateau se trouvant sur une quelconque partie du terrain administré par le
B.R.Y.C., à l’exception des bateaux qui ne font que traverser les installations en vue d’une mise à l’eau
immédiate.
Article 70. Les amarrages, emplacements à terre et casiers d’armement sont attribués par le Capitaine d’Ancrage
suivant l’ordre d’arrivée des formulaires et les disponibilités. Les demandes sont introduites par écrit et,
exclusivement, sur le formulaire ad hoc disponible au secrétariat.
Article 71. Les amarrages ou emplacements à terre ne peuvent, en aucun cas, être attribués pour des durées
supérieures à un an.
Leur attribution ne confère aucun droit à prorogation ou à tacite reconduction. Néanmoins, le Capitaine d’Ancrage
s’efforcera d’attribuer, dans la mesure des disponibilités, le même emplacement aux membres qui en feraient la
demande en temps utile.
Les emplacements sous hangar sont attribués suivant les disponibilités, pour une période limitée à deux mois.
Une prorogation éventuelle peut être accordée s’il n’y a pas d’autres demandes en attente.
Article 72. Toute redevance pour l’usage des installations ou des services du port devra être acquittée
conformément au Titre 4 du présent règlement. Les éventuelles redevances de navigation sur le canal incombent
à titre individuel à tout usager de cette voie navigable.
CHAPITRE II
Les services du port
Article 73. La fourniture d’eau douce et d’électricité aux usagers du port sera assurée à condition que leur
consommation soit strictement limitée aux besoins du bord et aux travaux effectués sur les bateaux.
Article 74. L’ouverture des compteurs d’électricité se fera exclusivement sur autorisation du Capitaine d’Ancrage
ou de son délégué et en fonction des disponibilités.
La redevance mensuelle d’amortissement des compteurs, ainsi que la consommation seront facturées
régulièrement. Tout retard dans leur paiement entraînera la suppression de l’usage du compteur, de même que
son utilisation insuffisante.
Article 75. La fourniture de carburant est limitée à la fourniture de gasoil destiné à l’usage sur les bateaux
résidant au B.R.Y.C.
Article 76. Le B.R.Y.C. n’est pas responsable de la qualité du carburant fourni.
Section III
Circulation - Stationnement
Article 77. Aucun bateau ne pourra être changé d’emplacement à terre ou à flot, mis à flot ou mis à terre sans
l’accord du Capitaine d’Ancrage.
Ces manutentions seront effectuées uniquement par le personnel du B.R.Y.C. travaillant sous l’autorité du
Capitaine d’Ancrage, ou par le personnel compétent de sociétés de transport et de grutage.
Toute manutention ne sera effectuée que contre la remise au personnel du port d’un bon de manutention délivré
par le secrétariat. Ce bon ne sera délivré que si le demandeur est en règle de payement de sa cotisation et de
toute redevance.
Cet article n’est pas applicable aux unités légères visées à l’article 78.
Article 78. Les unités légères sur remorques attelées à des voitures particulières peuvent être mises à flot et à
terre à l’aide de la grue de 1 tonne sous la responsabilité des utilisateurs.
Si ces unités ne disposent pas d’emplacement à terre au sens de l’article 69, elles n’auront accès aux installations,
ainsi que le véhicule tractant que pendant le temps strictement nécessaire à la mise à l’eau ou à la mise sur
remorque.
En dehors de ces moments, les remorques devront stationner sur les emplacements affectés à cet usage ou à
tout autre emplacement désigné par le Capitaine d’Ancrage.
Article 79. L’entreposage de bers non démontés ou de remorques non attelées est soumis à l’autorisation du
Capitaine d’Ancrage.
Article 80. Les espars des voiliers désarmés seront entreposés aux endroits désignés par le Capitaine d’Ancrage.
Article 81. Sont seuls autorisés tant en circulation qu’en stationnement dans les installations du B.R.Y.C., les
véhicules immatriculés et porteurs des plaques règlementaires.
Tout véhicule trouvé en contravention de cet article sera immédiatement évacué aux frais et risques de son
propriétaire, qu’il soit ou non membre du B.R.Y.C.
Les véhicules stationneront sur les emplacements réservés à cet usage et en aucun cas :
§
sur les quais au-delà des grilles de protection (sauf durant le temps nécessaire au déchargement ou
chargement d’objets lourds ou encombrants),
§
§
devant les portes d’accès,
devant les casiers d’armement.
Article 82. Dans l’enceinte du port, les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse.
Il est demandé aux propriétaires de ces animaux de veiller à ce que la propreté et l’hygiène du port soient
respectées.
Section IV
Résidents
Article 83. La domiciliation au B.R.Y.C. et la résidence à bord de bateaux se trouvant dans le port du B.R.Y.C.
sont interdites.
Article 84. A titre exceptionnel, et pour des périodes ne dépassant pas un an, le Conseil d’Administration statuant
au scrutin secret, peut autoriser un membre à résider exceptionnellement à bord dans les eaux du B.R.Y.C.
moyennant une redevance mensuelle.
Article 85. Cette autorisation peut être retirée à tout moment par le Conseil d’Administration conformément à
l’article 26 des statuts et cette décision sera signifiée par écrit au membre dans un délai de quinze jours.
Dans toute la mesure du possible, aucune décision ne sera prise sans avoir entendu le membre concerné. En cas
de retrait de l’autorisation de résidence, un délai d’un mois pourra être accordé par le Conseil d’Administration.
Article 86. S’il le juge utile, le Conseil d’Administration avisera les services de la population de la ville de Bruxelles
de la situation du résident et la police maritime, du retrait de cette autorisation.
Section V
Expulsions
Article 87. Sur proposition du Capitaine d’Ancrage, le Conseil d’Administration peut décider, au scrutin secret, de
l’expulsion de bateaux ou de biens se trouvant dans les installations du Club.
Si possible, il entendra préalablement les intéressés, propriétaires ou gestionnaires.
Article 88. En cas d’urgence ou pour motif grave, les décisions du Conseil d’Administration en matière d’expulsion
pourront prendre effet immédiatement et seront confirmées par lettre recommandée dans le délai de trois jours.
Dans les autres cas, les intéressés en seront avisés par lettre simple et un délai de quinze jours leur sera accordé
pour se conformer à la décision. Passé ce délai, le Conseil d’Administration prendra d’office, et aux frais des
propriétaires ou gestionnaires, toutes mesures visant à faire exécuter ses décisions.