Prêt public et Droit des auteurs
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Prêt public et Droit des auteurs
Prêt public et Droit des auteurs Fonder une nouvelle politique globale, à l’heure du basculement numérique Antécédents Rappelons que le droit de prêt a été consacré par la directive n°92/100 du Conseil EU du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt (1). Elle reconnaît, dans son article 1er, le droit d’autoriser ou d’interdire le prêt d’originaux ou de copies. Cette directive vise à harmoniser des législations nationales adoptées dans le domaine du droit de prêt des œuvres dans les bibliothèques. En 1992, certains États membres de l’UE ont déjà mis en place des dispositifs nationaux, comme, de longue date, le Danemark (1946), la Norvège, la Finlande ou la Suède, ultérieurement rejoints par la Grande-Bretagne, l’Autriche et l’Allemagne. La France adopte sa loi sur le prêt en 2003. Aujourd’hui, 27 pays dans le monde possèdent un système rémunérant le prêt des livres en bibliothèque (< données 2008). Plusieurs pays européens ont institué des formes d’aide publique aux écrivains et traducteurs pour tenir compte des objectifs culturels de leurs politiques en faveur de la lecture. D’autres ont adopté un principe de rémunération versée au titre d’un droit d’auteur. Dans ce dernier cas, la rémunération de l’auteur est déterminée par la loi et c’est généralement l’État qui en supporte la charge, pour le compte des lecteurs, par le biais d’une contribution soumise chaque année au Parlement. (1) (Cons. UE.92/100/CE, 19 nov.1992 : JOCE n°L346, 27 nov.1992, p.61-66) Antécédents (suite) Le régime de licence légale, tel que le système belge (ou français), est une alternative organisée par l’article 5 de la directive 92/100. En vertu de cette disposition, l’État peut déroger au droit exclusif prévu pour le prêt public, à la condition que les auteurs obtiennent au moins une rémunération au titre de ce prêt. Chaque pays conserve la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de ses objectifs de promotion culturelle. Ce texte prévoit encore la possibilité pour l’État d’exempter certaines catégories de bibliothèques du paiement de la rémunération. (2) Le droit de prêt a été inséré dans la loi belge du 30 juin 1994. (2) (texte aménagé du site de la Sofia, Société française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit) Texte de la loi Article 23. § 1. L’auteur ne peut interdire le prêt d’œuvres littéraires, [de bases de données, d’œuvres photographiques,…] de partitions d’œuvres musicales, d’œuvres sonores et d’œuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. § 2. Le prêt d’œuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l’œuvre. Chapitre VI. - Dispositions relatives au prêt public. Article 62. § 1. En cas de prêt d’œuvres littéraires, de bases de données, d’œuvres photographiques ou de partitions d’œuvres musicales dans les conditions définies à l’article 23, l’auteur et l’éditeur ont droit à une rémunération. § 2. En cas de prêt d’œuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 47, l’auteur, l’artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération. Texte de la loi (suite) Article 63. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l’article 62. Celles-ci sont perçues par les sociétés de gestion des droits. Selon les conditions et les modalités qu’Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de l’ensemble des sociétés de gestion des droits d’assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public. Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines catégories d’établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l’article 62. Article 64. § 1. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l’article 62, § 1er, est répartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs. § 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l’article 62, § 2, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. Un arrêté royal élaboré durant … 10 ans (et après injonction de la CE) Arrêté royal du 25/04/2004 Article 4. Le montant des rémunérations visées à l'article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 1 EUR par an et par personne majeure inscrite dans les institutions de prêt visées à l'article 2, pour autant qu'elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence. Le montant des rémunérations visées à l'article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 0,5 EUR par an et par personne mineure inscrite dans les institutions de prêt visées à l'article 2, pour autant qu'elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence. Lorsqu'une personne est inscrite auprès de plus d'une institution de prêt, le montant de la rémunération n'est dû qu'une seule fois pour cette personne. Les Communautés et les associations de bibliothèques peuvent prendre en charge en tout ou en partie le payement des rémunérations visées aux alinéas 1er et 2 pour le compte des institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives ou peuvent répercuter celles-ci sur les emprunteurs. Un arrêté royal élaboré durant … 10 ans (et après injonction de la CE) Article 5. Est exempté de l'obligation de payement de la rémunération pour prêt public, le prêt d'œuvres et de prestations effectués par : 1° les établissements d'enseignement reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics; 2° les établissements de recherche scientifique reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics; 3° les institutions de soins de santé reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics; 4° les institutions officiellement reconnues, créées à l'intention des aveugles, des malvoyants, des sourds et des malentendants. Des perceptions très inférieures aux prévisions Un résultat insatisfaisant sur la période 1995-2010 Sur 15 ans : o une perception globale de 8.084.000 € o pour plus de 35.000.000 usagers o et près 1.000.000.000 de prêts Soit - une moyenne de 539.000 €/an - moins de 25 cents/usager - moins de 1 cent par prêt (c’est-à-dire 1/20e de la valeur hollandaise actuelle) Mal appliqué en FWB Total déclaré/officiel à Reprobel sur les 3 ans (2007-2009) Majeurs : Mineurs : déclarés 700.132 543.462 officiels 1.156.835 1.442.909 60,52% 37,66% Dont les auteurs francophones ont à subir les conséquences, car le partage s’établit selon les sources de perception par Communauté Et finalement jugé illégal par la CJE Décision: « L’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, s’oppose à une législation, telle que celle en cause au principal, qui institue un système selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est calculée exclusivement en fonction du nombre d’emprunteurs inscrits dans les établissements publics, sur la base d’une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an. « La Cour a jugé de plus la somme insuffisante et constate la mauvaise application de l’AR dans le chef des bibliothèques de la CF. » Les pays voisins : Pays-Bas exceptions to the rule: 1912 Law on copyright 1930 -1960 discussions on introduction PLR 1985 compensation under Welfare law 1991 founding of Stichting Leenrecht 1995 . new law on lending as part of Law on copyright, based on the EU Directive 1996 lump sum system 2000 - fee per loan system 1) lending by schools and universities 2) lending of software 3) works for which the right owner has declined his lending rights Tariff on Books: € 0,1220 Tariff on DVD’s: € 0,2851 Tariff on audio-CD’s: € 0,2851 Les pays voisins : France Afin d’encourager la lecture et la diversité culturelle, les pouvoirs publics ont décidé de transposer la directive 92/100 sur le droit de prêt et de location par la loi du 18 juin 2003 en instituant un nouveau droit à rémunération pour les auteurs et les éditeurs, qui s’inscrit dans l’économie globale de la chaîne du livre. Elle a également instauré un dispositif de retraite complémentaire pour les auteurs, dont les cotisations sont financées pour moitié par le droit de prêt. Une part de cette rémunération correspond à une redevance, perçue auprès des libraires. Elle s’élève à 6% du prix public des ouvrages achetés par les bibliothèques de prêt (la France bénéficie d’un régime de prix fixe du livre). En contrepartie les bibliothèques ne peuvent exiger du libraire une remise supérieure à 9% (au lieu, avant 2003, d’une remise libre pouvant atteindre 20%). L’autre part de la rémunération est versée par l’État sous forme d’une contribution forfaitaire s’élevant à 1,50 € par inscrit en bibliothèque publique et 1€ par inscrit dans les bibliothèques universitaires. Elle était d’environ à 11 millions d'euros jusqu’en 2010 et avoisine actuellement les 10 millions d’euros. Les pays voisins : France (suite) Le champ d’application de la loi est très large et vise quasiment l’ensemble des bibliothèques de prêt, soit : les bibliothèques de lecture publique et celles de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que différents réseaux de bibliothèques qui ont une activité de prêt. Tous les livres vendus à ces bibliothèques sont concernés par le droit de prêt, à l'exception des livres d’occasion ou des livres soldés entièrement par l’éditeur. Depuis 2006, les livres étrangers sont assujettis au droit de prêt lorsqu’ils sont vendus à des bibliothèques françaises. Les sommes collectées en direct par la Sofia, soit 17,5 millions d’euros en 2010, sont réparties à parts égales entre les auteurs et les éditeurs après déduction des frais de gestion et d’une contribution au fonds de retraite des auteurs (1 million). Les pays voisins : Royaume-Uni The Public Lending Right office is based in Stockton on Tees. Overall responsibility for PLR lies with the Registrar, and he is supported by 12 members of staff providing Author Services and Corporate Services (see PLR Organisational Chart). PLR is funded by the Department for Culture, Media and Sport and in 2010-11 received £7.45 million pounds in grant-in-aid, of which £6.7 million was distributed to authors. Funding for 2011-12 has been set at £7.22 million (8,8 millions d’euros). The Registrar is advised by a Management Board and Audit Committee (see PLR committees). In administering the PLR Scheme, the Registrar and his team set themselves a number of core objectives (see PLR objectives). PLR's most recent Corporate Plan can be viewed within the Media Centre area of this site under Publications. A three-year Funding Agreement between DCMS and PLR sets out PLR's strategic priorities and the contribution that it will make towards meeting the objectives of the Department. The most recent Funding Agreement covers the period 2008-11 and can be viewed under Publications. Les pays voisins : Allemagne The Public Lending Right in Germany is financed from an annual lump sum, 90% of which is paid by the State governments and 10% by the Federal government. The size of the lump sum is subject to review on a bi-annual basis. The funds are paid to the Zentralstelle Bibliothekstantieme (ZBT) which operates under the guidance of VG Wort and which is responsible for their further distribution. Since the Copyright Law amendment of 1995 not only copyrightholders but also holders of related rights are entitled to participate in PLR. According to available statistics the share of non-book lending in Germany is 13% of total lendings. In accordance with the agreement with the federal government and the state governments, the amount allocated for books was taken as 100 and the allocation for non-book lending added to this. Therefore in 2008 100/113 of the lump sum was for book lending and 13/113 for non-book lending. The remuneration was therefore divided by the ZBT between its member societies on the basis that 88,5% of the remuneration was for books and 11,5% for non-books. The total paid by the federal and state governments in 2008 was EUR 23,17 million. Les pays voisins : Danemark The scheme is from 1946 It is a part of the Danish State's cultural promotion measures. It is financed by a grant in the Finance Act allocated by Parliament. The total grant on the Finance Act for 2011 is 163.2 million DKK (+/- 22 millions EUR) – not including remunerations for recorded music and visual arts. Grant for recorded music: 5.7 mill. DKK (rounded). Grant for visual arts: 114.424 DKK (rounded). The scheme has previously been covered by a political agreement valid for a limited four year period. The latest political agreement covered 2007-2010. The political agreement is no longer limited for a specific period. In connection with budget negotiations related to the Finance Act for 2011 it was also agreed that a temporary additional allocation of 5.5 million DKK annually to the scheme which ended 2010, is now included as a permanent grant on the Finance Act. Vision européenne (estimations) B NL UK F DK D moyenne A moyenne B Rémunération 1.500.000 17.400.000 8.800.000 16.780.000 22.500.000 8.500.000 75.480.000 12.580.000,00 Nombre prêts 66.000.000 131.000.000 335.000.000 162.000.000 46.000.000 474.000.000 1.214.000.000 202.333.333,33 2.400.000 4.000.000 12.078.000 7.089.000 1.726.000 10.860.000 38.153.000 6.358.833,33 10.500.000 11.630.000 62.200.000 64.876.000 5.544.000 81.000.000 235.750.000 - 0,14 1,50 0,14 0,26 4,06 0,10 0,32 1,03 0,023 0,133 0,026 0,104 0,489 0,018 0,062 0,13 Montant/usager 0,63 4,35 0,73 2,37 13,04 0,78 1,98 3,65 Nb prêts/usager 27,50 32,75 27,74 22,85 26,65 43,65 31,82 30,19 Nombre usagers Habitants Montant/habitant Montant/prêt Modèle hollandais ? Vu la réalité des prêts et de liens culturels, le modèle hollandais s’impose comme solution à terme. Il pourrait être proposé : - Un forfait par usager (sans plus de distinction) de par exemple 0,5 €/an - Augmenté d’un forfait par prêt qui partirait de la valeur actuelle et qui rejoindrait la valeur hollandaise après une montée en charge à définir. Les dossiers connexes Certains dossiers connexes pourraient être actionnés pour compenser les auteurs et éditeurs, sans grever directement les budgets de la lecture publique : - La licence légale « enseignement » - Le régime des œuvres orphelines - Le régime des œuvres hors commerce - Les échanges et la piraterie sur Internet - La copie privée et la reprographie - La numérisation de la chaîne du livre - Les Fonds d’aide à l’édition et le Fonds d’aide à l’écriture ou au développement de projets - En FWB, Le Fonds d’aide à la création radio (approche cross média)