Vendeur Acquéreur Monsieur Nom : Prénom(s) : Né le : A
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Vendeur Acquéreur Monsieur Nom : Prénom(s) : Né le : A
112032:121421AJ Entre les soussignés, il a été établi le présent acte comportant VENTE CONDITIONNELLE du bien ci-après désigné. Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale : - 'LE VENDEUR' désignera le ou les vendeurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux. - 'L'ACQUEREUR' désignera le ou les acquéreurs, qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux. - 'LE BIEN' désignera le ou les biens et droits immobiliers objet de la présente vente. Vendeur La Société dénommée FONCIERE LA VENITIE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000,00 € ayant son siège social à NANTES (LoireAtlantique) 7 rue de la verrerie identifiée sous le numéro SIREN 490 411 709 RCS NANTES. Ci-après dénommé LE VENDEUR Déclarant avoir pour notaire Maître GAYMARD, Notaire à DAX (Landes), 38 Cours Gallieni. Expressément mandaté pour prêter son concours à la vente au sens de l’article L 271-2 alinéa 2 du CCH Acquéreur Monsieur Madame Nom : Nom : Prénom(s) : Prénom(s) : Né le : Née le : A: A: Profession : Profession : Tél portable : Tél portable : Tél domicile : Tél domicile : Adresse mail : Adresse mail : 2 Ou toute personne physique ou morale qu’il lui plairait de se substituer. Si l'acquéreur est une personne morale, préciser la dénomination sociale, les coordonnées du siège social, le n° RCS et la ville, le nom du représentant légal (état civil ci-dessus): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Mariage : o Date : o Lieu : o Contrat de mariage ? oui non Nom du notaire et adresse : Date du contrat : Régime adopté : Déclarant avoir pour notaire Maître GAYMARD, Notaire à DAX (Landes), 38 Cours Gallieni. Expressément mandaté pour prêter son concours à la vente au sens de l’article L 271-2 alinéa 2 du CCH SUBSTITUTION L'ACQUEREUR aura la possibilité de substituer une tierce personne morale ou physique qui lui plaira, dans le bénéfice de la présente vente mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise la validité de cette substitution : - que L'ACQUEREUR reste solidairement tenu avec le substitué des obligations nées de la présente vente jusqu'à sa réitération par acte authentique ; - que dans le cas où il y aurait substitution, il n’y aurait pas lieu d’établir une nouvelle notification SRU. - que le tiers substitué finance le prix de son acquisition de deniers personnels sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, ce dont il devra être justifié par un écrit contenant, le cas échéant, la mention manuscrite prévue par l'article L.312-17 du Code de la consommation ou qu’à la date de la substitution, il ait déjà obtenu son financement. VENTE CONDITIONNELLE LE VENDEUR vend, en s’obligeant et sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droits, mais sous les conditions suspensives ci-après stipulées, à L’ACQUEREUR qui accepte, LE BIEN ci-après désigné. 3 DESIGNATION Sur la commune de DAX (Landes) ZAC des Bords de l'Adour . Dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé LES JARDINS D'ACQS, Figurant au cadastre sous les références suivantes : Contenance Sect. Numéro Lieudit ha a ca CN 150 3 Avenue de Logrono 53 27 Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : Garage sous-sol n° :……………………………………………………………… Parking aérien n° :………………………………………………………………… Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre. PRIX - PAIEMENT DU PRIX A - PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix, taxe à la valeur ajoutée incluse, de NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS (9 568,00 €). Ce prix sera payable comptant en totalité au jour de l’acte authentique de vente, au moyen d’un chèque émis par une banque ou d’un virement à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte. B – NEGOCIATION Les parties déclarent avoir négocié les présentes directement entre elles, sans le recours d’un intermédiaire ou d’un agent immobilier. Le VENDEUR déclare n’avoir conféré aucun mandat d’exclusivité à un intermédiaire pour la négociation du bien vendu, et s’oblige à faire son affaire personnelle des conséquences de tout engagement qu’il aurait pu prendre à ce sujet. C - FINANCEMENT DE L’OPERATION L’ACQUEREUR déclare vouloir financer son investissement immobilier de la manière suivante : Prix.....................................................................9.568,00€ Frais d’achat..............................................................1.600,00€ Frais d'emprunt…………………………………………………………….pour mémoire Solde à financer, sauf à parfaire ou à diminuer de. . .11.168,00€ après. L’ACQUEREUR envisage de contracter un emprunt ainsi qu’il sera dit ci- 4 Ou L’ACQUEREUR n’envisage pas de contracter un emprunt, ce financement devant être assuré pour la totalité de ses deniers personnels ou assimilés. IV - PROPRIETE – JOUISSANCE L'ACQUEREUR aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la signature de l’acte authentique. Ce transfert de propriété différé n’empêche pas la formation immédiate de la vente, laquelle a lieu par le seul échange des consentements dans le présent acte, sous les conditions prévues. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, l’immeuble devant être libre de toute location ou occupation quelconque. LE VENDEUR déclare que le BIEN VENDU n’a fait l’objet d’aucune location de quelque nature qu’elle soit (y compris de bail d’affichage) et qu’il n’a pas donné congé à un locataire. V - CHARGES ET CONDITIONS GENERALES La vente a lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes A – Etat L’ACQUEREUR prendra l’IMMEUBLE dans l’état où il se trouvera au jour de l’acte authentique, avec ses qualités et ses défauts, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le VENDEUR, qui s’exonère de la garantie des vices cachés ainsi que l’y autorise l’article 1643 du Code civil. De même, L’ACQUEREUR ne sera pas garanti en raison des mitoyennetés ou non mitoyennetés ou encore erreur dans la désignation, la consistance ou la contenance, toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus indiquée, en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR. Toutefois le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de sa garantie lorsque l’acquéreur est un non professionnel. Il en est de même du vendeur qui connaît les vices et ne les révèle pas. Le VENDEUR s’engage à conserver l’IMMEUBLE dans son état actuel. L’ACQUEREUR devra s’assurer du respect de cet engagement préalablement à la signature de l’acte authentique. Pendant le temps qui précède cette signature, le VENDEUR s’interdit de conférer aucun droit réel ou personnel ou charge quelconque sur lesdits biens ou de les aliéner au profit de toutes autres personnes. Jusqu’à la prise de possession par l’ACQUEREUR, le VENDEUR s’interdit également d’apporter aucune modification auxdits biens, d’y entreprendre des travaux et démolitions quelconques, à l’exception des travaux nécessaires qu’il pourrait être amené à effectuer à ses frais pour les conserver dans leur état actuel. Il s’oblige à s’opposer à toutes usurpations par des tiers. B - Contenance Sont ici reprises les dispositions de l’article 46 de ladite loi 5 “Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lot d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de ta fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente à peine de déchéance.” - En ce qui concerne les caves, garages. emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m2 et faisant également l’objet des présentes, il est expressément convenu que les parties ne pourront fonder aucune réclamation à l’encontre de quiconque à raison d’une différence de contenance en plus ou en moins constatée entre celle réelle et celle pouvant être mentionnée au présent acte, cette différence excéda- t - elle un vingtième. C - Servitudes L’ACQUEREUR profitera des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui concernent l’ensemble immobilier ci-dessus désigné, y compris celles résultant de la situation naturelle des lieux sans recours contre le VENDEUR. LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, de l’urbanisme ou de la loi ou de celles relatées ci-après : - Suivant acte reçu par Maître Daniel DUPLANTIER, notaire à PAU, le 22 décembre 1981, contenant état descriptif de division-règlement de copropriété dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de DAX, le 23 septembre 1981, volume 4633, numéro 14 Il a été créé la servitude ci-après littéralement rapportée : SERVITUDE A/ Servitude de passage: 6 1) Rampes d'accès aux parkings : en ce qui concerne les parkings et les garages situés au sous sol, leur entrée se fera au moyen de deux rampes d'accès. A ce sujet, la société déclare qu'en continuité des présents bâtiments, il sera édifié d'autres immeubles pour lesquels les rampes et les voies d'accès et de dégagement des présents bâtiments pourront servir. En conséquence de quoi, les différents acquéreurs des lots des bâtiments ci-dessus décrits devront, dans l'acte d'acquisition donner un pouvoir irrévocable à la société, afin d'autoriser les futurs acquéreurs éventuels des bâtiments voisins, à utiliser les rampes et voies d'accès ainsi que les aires de dégagement; 2) Voies d'accès aux locaux commerciaux : Pour permettre l'accès aux locaux commerciaux du rez-de-chaussée, l'aire de stationnement située au Sud du bâtiment G1 ainsi que toutes les voies d'accès, pourront servir aux copropriétaires des présents bâtiments, aux copropriétaires des bâtiments voisins, et au public en général. Il est ici précisé que le nettoyage, l'entretien, et la réfection éventuelle de ces emplacements, seront à la charge de l'ensemble des commerçants occupant lesdits locaux. Une convention sera ultérieurement passée entre eux pour définir les modalités de cette prise en charge. B/Servitudes thermiques et acoustiques concernant les locaux commerciaux: Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un local à usage commercial, devra faire aménager ledit local conformément aux normes acoustiques et thermiques établies par la Loi, de telle sorte que les locaux placés de part et d'autre, au-dessous, et notamment ceux à usage d'habitation situés au dessus, ne soient en rien dérangés ou incommodés, et que la société ne puisse être ni inquiétée ni recherchée à ce sujet. C/ Servitudes de raccordement au réseau de télédistribution : Conformément à l'article 15 Ter du cahier des charges de la ZAC des bords de l'Adour sus visé, tout copropriétaire aura l'obligation de se brancher sur le réseau de télédistribution réalisé par la S.I.D.E.A. dans le périmètre couvert par le plan d'aménagement de zone, de telle sorte que la société ne puisse être ni inquiétée ni recherchée à ce sujet. D/Servitudes de raccordement et d'utilisation des équipements d'eau et de chauffage : En ce qui concerne le raccordement, la mise en place, et l'utilisation des réseaux d'eau et de chauffage, un contrat sera passé entre la société et la "Compagnie générale de chauffe", aux termes duquel il sera stipulé que les équipements de chauffage collectif et d'eau chaude seront raccordés à la copropriété et installés dans un local situé dans les bâtiments existants, spécialement affectés à cet usage, pour permettre d'alimenter lesdits bâtiments et ceux voisins à venir qui devront obligatoirement s'y raccorder. Le local affecté à l'installation de tels équipements est situé au rez-de-chaussée du bâtiment G4, et forme le lot numéro 114 du règlement de copropriété. Il sera constitué entre tous les copropriétaires, tant des bâtiments existants, que de ceux à venir, un syndicat secondaire, dont chaque acquéreur fera partie de droit et obligatoirement par le seul fait de son acquisition. Ce syndicat sera propriétaire du local, et sera chargé d'en assurer la gestion, et l'administration. Les statuts dudit syndicat demeureront ci-annexés après mention. E/ Parkings inondables : Il est expressément stipulé que les parkings situés au premier et deuxième niveau sous-sol des bâtiments sont inondables, par le seul fait de la situation naturelle des lieux et de la proximité de l'Adour. En conséquence, chaque acquéreur devra déclarer parfaitement connaître cet état de chose, en faire son affaire personnelle, et décharger, la société de toute responsabilité, de telle sorte qu'elle ne puisse être ni recherchée et ni inquiétée à ce sujet D - Contributions - taxes - Quote parts L’ACQUEREUR acquittera, à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l’IMMEUBLE cidessus désigné peut et pourra être assujetti, sans exception ni réserve, étant précisé à ce sujet: 7 - que la taxe d’habitation de l’année en cours demeurera en totalité à l’occupant au 1er Janvier. - que la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les frais de rôle se répartiront prorata temporis entre VENDEUR et ACQUEREUR; dès à présent l’ACQUEREUR s’engage (quand bien même il pourrait lui-même prétendre à une exonération) à rembourser à première demande du VENDEUR la fraction lui incombant, quand bien même l’avertissement serait établi au nom du VENDEUR. Il est convenu que ce remboursement aura lieu sur présentation de l’avis de recouvrement de la taxe foncière de l’année en cours. E - Abonnements L’ACQUEREUR fera muter à son nom, à compter de l’entrée en jouissance, tous contrats d’abonnement pour la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, le tout s’il en existe. F - Assurances Il est précisé que les biens objets des présentes faisant partie d’une copropriété, l’ensemble immobilier est assuré par le syndicat des copropriétaires. L’ACQUEREUR souscrira pour le jour de la signature de l’acte authentique un contrat multirisques habitation. Le VENDEUR s’oblige à rester assuré jusqu’à la prise de possession par I’ACQUEREUR. G - Frais L’ACQUEREUR acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes, de l’acte authentique et de ses suites, et autres accessoires à la vente, conformément à l’article 1593 du Code civil. VI - CONDITIONS LIEES A LA COPROPRIETE La vente emporte engagement par l’ACQUEREUR d’adhérer au règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels dont il déclare avoir pris connaissance, un exemplaire de ces documents lui ayant été remis. L’ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et obligations résultant du règlement de copropriété. Il en fera son affaire personnelle et les exécutera de façon qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le VENDEUR de la part de qui que ce soit. Le VENDEUR déclare : - que le SYNDIC de l’immeuble est : CABINET NEXITY, 3 Cours Gallieni 40100 DAX - qu’à sa connaissance, aucune Assemblée Générale des Copropriétaires n’a été convoquée à ce jour, tendant à décider l’exécution de travaux importants dans l’immeuble, à l’exception de ceux indiqués le cas échéant ci-dessous. Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004. Le notaire soussigné rappelle que la répartition légale des charges de copropriété entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR est la suivante : - le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur. 8 - le paiement des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, selon les modalités adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires. - le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Les parties peuvent toutefois convenir d'une répartition différente. Mais leur convention n'aura d'effet qu'entre elles et ne pourra être opposable au syndic. Les parties n’entendent apporter aucune dérogation à ces dispositions légales. VII - INFORMATIONS RELATIVES A L’IMMEUBLE A - Construction de l’immeuble Le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de 10 ans et qu’à sa connaissance il n’a pas été construit en infraction avec la réglementation en vigueur (article L 111-3 CU). B - Etat parasitaire Un certificat conforme à la réglementation, dont les frais restent à la charge du VENDEUR, établi par la société ATLANTIQUE CONTROLE le 30 janvier 2012 révélant qu'il n'a pas été constaté la présence d'indices d'infestation de termites souterrains, est demeuré ci-annexé et visé par les parties. L’ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle. Il devra être en cours de validité le jour de l’acte authentique, le VENDEUR s’engageant à en faire établir un nouveau, à ses frais, le cas échéant. C - Déclaration sur l’amiante LE VENDEUR déclare que le permis de construire de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus a été délivré après le 1er juillet 1997. Il n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique. D - Lutte contre le saturnisme LE VENDEUR déclare que LE BIEN a été construit après le 1er janvier 1949 et n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article L.1334-5 du Code de la santé publique. LE VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, aucun occupant du BIEN n’a été atteint de saturnisme. Il déclare en outre n’avoir reçu aucune notification de la part du préfet tendant à l’établissement d’un constat en vue de déterminer si LE BIEN présente un risque d’accessibilité ou d’exposition au plomb pour ses occupants. E - Diagnostic de Performance Energétique LE VENDEUR déclare que le BIEN n’entre pas dans le champ d’application des articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et qu’en conséquence il n’a pas fait établir ce diagnostic. 9 F - Etat de l'installation intérieure d'électricité Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu n’est pas équipé d’une installation électrique. En conséquence, la présente vente n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.134-7 du Code de la construction et de l’habitation. G - Risques naturels et technologiques LE VENDEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire, que la commune sur laquelle est situé LE BIEN objet des présentes est concernée par un plan de prévention des risques naturels, le ou les risques naturels pris en compte sont : INONDATIONS. L'immeuble objet des présentes est situé dans le périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ciannexées après mention. A ce jour, il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. Les parties sont informées que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité Zone 2 et qu'il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L 111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique. Un état des risques naturels et technologiques de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé après mention. De même, il déclare qu’à sa connaissance, LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles ou technologiques. H - Contrôle préalable de l’installation fixe de gaz Le VENDEUR déclare que LE BIEN n’est pas équipé d’une installation de gaz fixe. En conséquence, la présente vente n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation. VIII - CONDITIONS SUSPENSIVES La présente convention est établie sous les conditions suspensives suivantes ci-après énoncées dont la réalisation aura un effet rétroactif sur la conclusion de la vente par l’échange des consentements, le transfert de propriété demeurant soumis à la signature de l’acte authentique. Il est convenu que: - chaque partie a la possibilité de renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt. Cette renonciation devra résulter d’une manifestation de volonté expresse et écrite et, s’agissant d’une éventuelle renonciation par l’acquéreur à la condition suspensive de l’obtention de son prêt, du respect des formalités imposées par le code de la consommation. - conformément à l’article 1178 C.civ., la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement. A - Conditions suspensives au profit de l’acquéreur 1) L’obtention d’un prêt par l’ACQUEREUR dont les caractéristiques sont les suivantes: 10 Apport personnel : Montant total du prêt sollicité : Durée du prêt : Taux du prêt hors assurance : % l'an L’ACQUEREUR s’engage à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du ou des prêts susvisés dans un délai de trente jours (30) à compter de la signature des présentes. Faute d’avoir respecté cette obligation, la condition suspensive sera réputée réalisée au sens de l’article 1178 C.civ. Le prêt sera considéré comme accordé et la condition suspensive de son obtention comme réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre correspondant aux caractéristiques du financement qui viennent d’être précisées ci-dessus. L’ACQUEREUR devra informer sans délai le VENDEUR de la présentation de cette offre. Si une offre de prêt conforme aux caractéristiques ci-dessus n’a pas été présentée à l’ACQUEREUR dans un délai de quinze jours avant la date la plus tardive prévue pour la signature de l’acte authentique, il y aura caducité de la vente au sens de l’article 1176 C.civ. par défaillance de la condition suspensive. 2) que tout titulaire éventuel de droit de préemption ou de préférence ait renoncé à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l’acte authentique. 3) la justification que la situation hypothécaire du VENDEUR ne révèle pas d’empêchement ou d’inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant une procédure de purge. 4) la production d’une note d’urbanisme et d’un certificat d’alignement justifiant que les biens immobiliers vendus ne sont grevés d’aucune disposition d’urbanisme ou servitude publique susceptible de porter atteinte à l’intégrité de l’immeuble vendu, d’en déprécier la valeur ou de le rendre impropre à sa destination.. 5) La production d’un certificat ne révélant pas d’attaques présentes ou passées de termites ou de capricornes, ou si un certificat est annexé aux présentes, la production d’un nouveau certificat confirmant la situation actuelle pour le cas où le précédent ne serait plus en cours de validité au jour de l’acte authentique. 6) la production d’un certificat par un organisme habilité ne révélant pas la présente d’amiante ni dans les parties privatives, ni dans les parties communes, 7) en tant que de besoin, la production d’un certificat délivré par un organisme habilité ne révélant pas de risques d’accessibilité au plomb 8) le rapport, par le VENDEUR de toutes autorisations nécessaires pour garantir l’ACQUEREUR contre tous risques d’éviction. B - Conditions suspensives au profit du vendeur Qu’il soit versé par l’ACQUEREUR ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l’acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction des fonds versés à titre de dépôt de garantie -séquestre et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels l’ACQUEREUR aura justifié d’une offre acceptée par lui). Ce versement sera fait par l’ACQUEREUR à titre de sûreté, en garantie de son engagement d’acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l’acte authentique. 11 Le notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement séquestre dans les termes indiqués ci-après au paragraphe « Dépôt de garantie séquestre ». La condition sera censée défaillie à défaut de la production par l’ACQUEREUR du justificatif de ce versement, sans préjudice de l’application de l’article 1178 du Code civil. C - Réalisation des conditions suspensives – ou caducité de la vente En cas de réalisation des conditions suspensives, l’acte authentique de vente devra être signé à la date convenue. En cas de non réalisation d’une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente au sens de l’article 1176 C.civ. sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ni formalité quelconque. IX - SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE – EXECUTION FORCEE - CLAUSE PENALE A - Date de la signature La signature de l’acte authentique de vente, dressé par Me Jean Christophe GAYMARD, notaire à DAX, devra intervenir au plus tard le ………………………………………………………………………………………………………………………………………. B - Exécution forcée Si toutes les conditions suspensives étant réalisées, l’une des parties se refuse à signer l’acte authentique, l’autre pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre. Dans ce but, il sera fait sommation par voie extrajudiciaire à la partie défaillante et à son notaire d’avoir à se trouver en l’étude du notaire rédacteur à tels jours et heures qui seront fixés pour signer l’acte authentique ou établir un procès verbal de difficultés ou de défaut. C - Clause pénale Si une des parties se refuse à exécuter les présentes alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une somme représentant DIX POUR CENT (10%) du prix de vente. Si la somme est due par l’ACQUEREUR, le montant du dépôt de garantie s’imputera à due concurrence. Il est convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l’existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit. X - DEPOT DE GARANTIE - SEQUESTRE L’ACQUEREUR verse ce jour entre les mains de Me GAYMARD qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants Code civil., l’encaissement du chèque valant acceptation de la mission, la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 A ce sujet, il est formellement convenu entre les parties ce qui suit: A / Si la vente se réalise, cette somme s’imputera sur le prix ou les frais. B / Si I’ACQUEREUR ne signe pas l’acte authentique dans le délai prévu, les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, la somme versée reviendra au VENDEUR. Toutefois, conformément à l’article 1960 C.civ., le séquestre ne pourra remettre les fonds au VENDEUR que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive. C / Si le refus de signer l’acte authentique provient du VENDEUR, la ou les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, 1’ACQUEREUR pourra, s’il ne poursuit pas le VENDEUR en exécution forcée, obtenir la restitution de la somme versée. Dans cette hypothèse, le VENDEUR donne d’ores et déjà l’autorisation irrévocable au séquestre de remettre la somme à I’ACQUEREUR sans préjudice de la clause pénale ci-dessus. D / Si une des conditions suspensives n’est pas réalisée, ou si une des parties conteste la réalisation ou la non réalisation d’une condition suspensive, le séquestre, conformément à l’article 1960 C.civ., ne pourra se dessaisir des fonds que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive. E / Pour le cas où l’ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation dont il est parlé ci-après, le dépôt de garantie lui sera restitué sans intérêt et le séquestre valablement déchargé de sa mission par l’envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi. XI- DISPOSITIONS DIVERSES SINISTRE PENDANT LA VALIDITE DU CONTRAT Si pendant la validité des présentes, LE BIEN était l’objet d’un sinistre rendant ce dernier impropre à sa destination, L’ACQUEREUR aurait alors la possibilité : - soit de renoncer purement et simplement à la réalisation authentique des présentes et il se fera alors restituer toutes les sommes éventuellement avancées par lui ; - soit de poursuivre la réalisation des présentes en se faisant verser toutes les indemnités éventuellement versées par la ou les compagnies d’assurances. LE VENDEUR entendant que dans cette hypothèse L’ACQUEREUR soit purement et simplement subrogé dans tous ses droits à l’égard des compagnies d’assurances. DECES En cas de décès de l’une ou l’autre des parties, les héritiers du VENDEUR seront tenus d’exécuter la présente convention, les héritiers de L’ACQUEREUR auront la faculté de se désister sans indemnité. MANDAT AU SENS DE L’ARTICLE L 271-2 ALINÉA 2 DU CCH Les parties, agissant dans un intérêt commun, mandatent expressément le ou les notaires susnommés à l’effet de prêter leur concours à la présente vente. 13 En conséquence, le notaire du VENDEUR est mandaté à l’effet notamment: - de procéder à toutes notifications auprès de toutes administrations en vue de purger tous droits de préemption et de signer en leur nom les documents administratifs nécessaires, - de solliciter auprès de toutes personnes et administrations, les documents et pièces préalables nécessaires à la rédaction de l’acte authentique, - de notifier le présent avant contrat conformément à l’article L 271-1 CCH à l’adresse ci-dessus indiquée par l’ACQUEREUR. En considération du mandat qui précède, et indépendamment du dépôt de garantie, l’ACQUEREUR verse en l’Etude du notaire du VENDEUR la somme de TROIS CENT EUROS (300€) représentant une provision sur les frais et débours à engager. Il est expressément convenu: - qu’en cas de signature de l’acte authentique, cette somme s’imputera sur les frais globaux dus par l’ACQUEREUR, qu’à défaut de signature de l’acte authentique, cette somme sera conservée par le notaire à titre de frais de dossier. AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts, que la présente vente exprime l’intégralité du prix convenu et qu’ils sont informés des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation. ELECTION DE DOMICILE Pour l’entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective. FACULTÉ DE RÉTRACTATION Conformément au mandat ci-dessus, le présent contrat sera notifié par le notaire du VENDEUR à l’ACQUEREUR. Les parties conviennent que cette notification sera valablement effectuée par l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile indiqué ci-dessus d’une copie des présentes par le notaire rédacteur. L’ACQUEREUR déclare avoir été informé qu’il disposera d’un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification pour exercer sa faculté de rétractation. Celle-ci devra être exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au notaire expéditeur de la notification. Cette lettre recommandée matérialisant la rétractation devra être émise avant l’expiration du délai. Il est ici rappelé qu’en vertu de l’article 642 NCPC, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 14 Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’ACQUEREUR de prouver qu’il a exercé sa faculté de rétractation dans le délai imparti. En cas de pluralité d’acquéreurs, il est expressément convenu que la rétractation d’un seul d’entre eux emportera automatiquement résolution de la présente convention. TAXATION DES PLUS-VALUES Le Notaire soussigné a spécialement averti le VENDEUR des dispositions légales relatives aux plus values immobilières des particuliers et qu’il serait redevable de la plus value sauf cas d’exemption. La déclaration des plus values sera déposée en même temps que l’acte authentique à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble objet des présentes. A cette déclaration sera jointe la somme représentant le montant de l’impôt sur le revenu afférent à la plus value. Le VENDEUR reconnaît être informé : - que le montant de l’impôt au titre de la plus value immobilière sera prélevé par le Notaire soussigné sur le prix de la présente vente et versé à la conservation des hypothèques avant l’exécution de la formalité fusionnée. FRAIS LE VENDEUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, la vente ayant lieu acte en mains. Cependant, les frais de prêt éventuel compris aux présentes ou dans un acte séparé seront supportés par L’ACQUEREUR qui s’y oblige. REMISE DE PIÈCES Il a été remis à chacune des parties une photocopie des présentes et des annexes éventuelles. Fait en un seul exemplaire original par dérogation expresse à l’article 1325 du Code Civil, qui du consentement des parties et dans un intérêt commun restera en la garde et possession du notaire du vendeur susnommé, constitué tiers dépositaire jusqu’à la réalisation authentique des présentes. POUR LE VENDEUR Fait à Le POUR L’ACQUEREUR Fait à Le