Responsabilité du transporteur routier professionnel

Transcription

Responsabilité du transporteur routier professionnel
Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA –
jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d’assurances susmentionnées.
Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code
00096 avec n° FSMA 24.941A
conditions generales
Responsabilité du transporteur routier professionnel
Réf. B 8-002-2009-01
Table des matières
Partie générale
Définitions
Etendue des garanties
Durée de validité des garanties
Description et modification du risque
Modifications des conditions d’assurance et tarifaires
Prime
Prise d’effet, durée et renouvellement, suspension, résiliation, faillite,
décès du preneur d’assurance
Obligations en cas de sinistre
Coassurance et apérition
Election de domicile par les parties
Prescription
Litiges
art.
art.
art.
art.
art.
art.
1
2
3
4
5
6
2
2
2
3
3
4
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
4
5
6
6
6
6
Partie particulière
Objet du contrat d’assurance – garantie
Vol – restriction de la garantie
Transport de marchandises sujettes de par leur nature à l’influence de la chaleur,
du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air – restriction de la garantie
Transport de marchandises en vrac par véhicules et conteneurs-citernes –
restriction de la garantie
Exclusions
Valeur assurée – premier risque
Règlement de sinistre
Dispositions diverses
siege social
siege d'eXPloitation
Frankrijklei 79
2000 antwerpen
Tél. 03 247 35 11
Fax 03 247 35 90
avenue louise 222
1050 bruxelles
Tél. 02 645 72 11
Fax 02 645 73 33
[email protected]
www.nateus.be
art. 13
art. 14
6
7
art. 15
8
art.
art.
art.
art.
art.
16
17
18
19
20
rPm 0808 719 880
Nateus sa - entreprise d'assurances
agréée sous le n° de code 2652
9
9
10
11
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Partie générale
article 1 Définitions
Qui est l’assureur?
Nateus sa, Frankrijklei 79 à 2000 Antwerpen, entreprise
d’assurances agréée sous le n° de code 2652 (MB du
24/12/2008) - RPM 0808 719 880
Qui est le preneur d’assurance?
La personne qui conclut le contrat avec l’assureur.
article 2 Etendue des garanties
2.1 La garantie s’étend aux transports effectués par
les véhicules désignés aux Conditions Particulières,
à l’intérieur du territoire national, respectivement à
l’intérieur d’un périmètre de 50 kilomètres de la frontière
des pays mentionnés aux Conditions Particulières. 
Si rien n’est indiqué, la garantie est acquise en Europe, à
l’exclusion de l’Albanie et de la CEI.
Qui sont les assurés?
Le preneur d’assurance pour son intérêt assurable dans
sa qualité de transporteur professionnel en vertu de sa
responsabilité contractuelle envers les marchandises,
pour autant qu’il agit pour compte propre ou pour compte
de et en faveur d’autres transporteurs.
2.2 La garantie reste acquise lorsque les véhicules prévus
aux Conditions Particulières sont à leur tour transportés,
sans que les marchandises soient transbordées, par mer,
chemin de fer, voie navigable intérieure ou aérienne,
dans les limites territoriales définies aux Conditions
Particulières.
Véhicule
1) Véhicule 
Les véhicules automoteurs, les véhicules articulés, les
remorques et les semi-remorques définies par l’art. 4 de
la convention internationale sur la circulation routière,
conclue à Genève en date du 19 septembre 1949 et
dont les caractéristiques sont décrites aux Conditions
Particulières.
2) Remplacement d’un véhicule 
En cas d’indisponibilité temporaire d’un véhicule désigné
aux Conditions Particulières, ce véhicule peut être remplacé par un autre, moyennant avis préalable aux assureurs. Néanmoins, si un des véhicules désignés aux Conditions Particulières est endommagé pendant le voyage,
ce véhicule peut être remplacé par un autre jusqu’à la fin
du voyage commencé sans avis préalable aux assureurs.
2.3 Si, à la suite d’un risque assuré, le véhicule se trouve
en dehors des limites territoriales définies aux Conditions Particulières, la garantie reste acquise jusqu’à son
retour dans les limites territoires définies à condition
que l’assuré en avise l’assureur sans délai, dès que les
circonstances normales le permettent, et qu’il s’engage
à payer la surprime éventuellement demandée pour
extension ou aggravation de risque.
Préposés
Les préposés et toutes autres personnes aux services
desquels l’assuré recourt pour l’exécution du transport,
entre autres comme prévu à l’art. 3, 34 et suivants de la
convention CMR, lorsque ces personnes agissent dans
l’exercice de leurs fonctions.
Voie publique
La voie publique est tout lieu autre qu’un bâtiment
entièrement fermé et de surcroît clôturé ou un parking
entièrement entouré d’une haine et de surcroît fermé.
Marchandises sensibles au vol
Des articles pour fumeurs, des boissons alcoolisées, des
appareils électriques et électroniques, des outils et des
jouets, des produits pharmaceutiques, des articles de
parfumerie, des produits cosmétiques, des vêtements,
des chaussures et des articles de maroquinerie, du
matériel photographique et cinématographique, des
supports sonores, d’image et de données, des ordinateurs
et des applications informatiques, des GSM.
2
3.4 La garantie peut être étendue, moyennant convention
expresse et préalable et surprime à convenir, aux transports dont le point de départ ou d’arrivée se situe en
dehors des limites définies aux Conditions Particulières.
article 3 Durée de validité des garanties
3.1 Prise d’effet et fin de la garantie 
La garantie prend effet au moment auquel les marchandises à transporter sont déposées sur les véhicules prévus
aux Conditions Particulières, continue sans interruption
pendant le trajet complet y compris le transbordement
lié à ce transport, et cesse au moment auquel elles en
sont enlevées. 
Le chargement est l’opération consistant à soulever les
marchandises à proximité immédiate des véhicules pour
les déposer sur ceux-ci.
Le déchargement est l’opération inverse.
Le transbordement est l’opération consistant à décharger
les marchandises pour être rechargées immédiatement
sur un des autres véhicules prévus aux Conditions
Particulières.
Pour le transport par des véhicules ou des conteneursciternes, le chargement commence au moment auquel
les marchandises quittent les installations du lieu de
chargement.
Le déchargement cesse au moment de l’arrivée de la
cargaison complète dans les installations du lieu de
déchargement.
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3.2 Extension au séjour préalable ou intermédiaire 
En attendant l’expédition ou la réexpédition des marchandises jusqu’au point final de livraison, la garantie peut
être étendue aux séjours préalables ou intermédiaires
dans les magasins définis aux Conditions Particulières
moyennant convention expresse et préalable et surprime
à convenir, et ceci suivant les dispositions de l’art. 13
Formule G.
3.3 Immobilisation
3.3.1 Immobilisation involontaire
La garantie reste acquise si le véhicule est immobilisé
contre le gré de l’assuré ou de ses préposés, ou si les
marchandises sont déchargées en attendant leur
réexpédition à la suite d’un accident de circulation ou
d’une panne mécanique, électrique ou électronique du
véhicule. La garantie sera suspendue, sauf convention
préalable avec les assureurs et surprime à convenir, si le
délai entre un des événements précités et la réexpédition
dépasse 6 jours civils. La continuation du transport
par le véhicule de remplacement restera couverte aux
conditions prévues pour le véhicule remplacé.
Pour les transports effectués par les véhicules appropriés
décrits dans l’annexe 1 de l’accord ATP (accord relatif aux
transports internationaux de denrées périssables, conclu
à Genève en date du 1er septembre 1970), cette période
de 6 jours civils est ramenée à 3 jours civils 
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3.3.2 Immobilisation volontaire
Si le véhicule est immobilisé volontairement par l’assuré
ou par ses préposés, sans surveillance ni moyens
appropriés de protection, la garantie reste acquise
pendant 72 heures au maximum, à compter du moment
de l’arrêt du véhicule. L’assuré doit apporter la preuve
formelle que la perte ou l’avarie s’est produite pendant la
période précitée.
Pour les transports effectués par les véhicules appropriés décrits dans l’annexe 1 de l’accord ATP, cette
période de 72 heures est ramenée à 18 heures.
article 4 Description et modification du risque
4.1 Au moment de la conclusion du contrat 
Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer
exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les
circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des
éléments d’appréciation du risque. S’il n’est point répondu
à certaines questions écrites de l’assureur, par exemple
les questions figurant dans la proposition d’assurance, et
si l’assureur a néanmoins conclu le contrat, il ne peut,
hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de
cette omission.
Si l’omission ou l’inexactitude intentionnelle induisent
l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du
risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu’au
moment auquel l’assureur a eu connaissance de l’omis-
sion ou de l’inexactitude intentionnelle lui sont dues.
Si l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration n’est
pas intentionnelle, l’assureur propose, dans le délai
d’un mois à compter du jour auquel il a eu connaissance
de l’omission ou de l’inexactitude, la modification du
contrat avec effet au jour auquel il a eu connaissance de
l’omission ou de l’inexactitude.
Si la proposition de modification du contrat est refusée
par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai
d’un mois à compter de la réception de cette proposition,
cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier
le contrat dans les 15 jours.
Néanmoins, si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait
en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat
dans le délai d’un mois à compter du jour auquel il a eu
connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
4.2 Modifications en cours du contrat
En cours du contrat, le preneur d’assurance a l’obligation
de déclarer, conformément à l’art. 4.1., les circonstances
nouvelles ou les circonstances modifiées qui sont de
nature à entraîner une aggravation sensible et durable
du risque.
Si le risque s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation
avait existé au moment de la souscription, l’assureur
n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, il
doit, dans le délai d’un mois à compter du jour auquel il
a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de
l’aggravation. Si la proposition de modification du contrat
est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme
d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette
proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur
peut résilier le contrat dans les 15 jours.
Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun
cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat
dans le délai d’un mois à compter du jour auquel il a eu
connaissance de l’aggravation.
Si, au cours de l’exécution du contrat, le risque a
diminué d’une façon sensible et durable au point
que, si la diminution avait existé au moment de la
souscription, l’assureur aurait consenti l’assurance à
d’autres conditions, celui-ci accorde une diminution
de la prime à due concurrence à partir du jour auquel
il a eu connaissance de la diminution du risque. Si les
parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur
la nouvelle prime dans un délai d’un mois à compter de
la demande de diminution par le preneur d’assurance,
celui-ci peut résilier le contrat.
article 5 Modifications des conditions d’assurance
et tarifaires
Si l’assureur modifie les conditions d’assurance et
tarifaires ou simplement le tarif, il adapte le présent
contrat à l’échéance annuelle suivante. Il notifie cette
adaptation au preneur d’assurance au moins 90 jours
3
La faculté de résiliation prévue au premier alinéa
n’existe pas si la modification du tarif ou des conditions
d’assurance résulte d’une opération d’adaptation générale
imposée par les autorités compétentes et qui, dans son
application, est uniforme pour tous les assureurs.
article 6 Prime
6.1 Paiement de la prime
La prime est annuelle et indivisible, même en cas
de paiement de prime fractionné, et est payable par
anticipation aux échéances prévues aux Conditions
Particulières. Majorée des taxes et des frais, la prime
est quérable aux dites échéances.
6.2 Indexation
La prime est modifiée à l’échéance annuelle de la prime
si les Conditions Particulières en font mention. La prime
est multipliée par l’indice des prix à la consommation
du deuxième mois précédant le mois d’échéance de
la prime et est divisée par l’indice visé aux Conditions
Particulières.
article 7 Prise d’effet, durée et renouvellement,
suspension, resiliation, faillite, décès du
preneur d’assurance
7.1 Prise d’effet 
Sauf convention contraire, la police prendra cours à la
date mentionnée aux Conditions Particulières et pour
autant que la première prime et les taxes et frais soient
payés.
7.2 Durée et renouvellement 
Sauf convention contraire expresse et préalable, la police
est conclue pour une période d’un an. A la fin de chaque
période d’assurance, la police sera reconduite tacitement
d’année en année, à moins qu’elle n’ait été résiliée par
une des parties, par lettre recommandée, au moins
3 mois avant l’échéance de la période en cours.
7.3 Suspension 
En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance,
l’assureur peut suspendre la garantie du contrat ou
résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance
ait été mis en demeure soit par exploit d’huissier, soit par
lettre recommandée à la poste.
La suspension de garantie ou la résiliation a effet à
l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain
de la signification ou du dépôt à la poste de la lettre
recommandée.
Si la garantie est suspendue, le paiement par le preneur
d’assurance des primes échues, augmentées, le cas
4
échéant, des intérêts, comme spécifié dans la dernière
sommation ou décision judiciaire, met fin à cette
suspension.
Si l’assureur a suspendu son obligation de garantie,
il peut résilier le contrat s’il s’en est réservé la faculté
dans la mise en demeure visée au premier alinéa. Dans
ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l’expiration
d’un délai de 15 jours à compter du premier jour de la
suspension. Si l’assureur ne s’est pas réservé cette
faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en
demeure conformément aux alinéas 1 et 2.
La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au
droit de l’assureur de réclamer les primes à échéance
ultérieure à condition que le preneur d’assurance ait
été mis en demeure conformément au premier alinéa.
Le droit de l’assureur est toutefois limité aux primes
afférentes à 2 années consécutives.
7.4 Résiliation
L’assureur peut résilier le contrat:
1) A la fin de chaque période d’assurance, conformément à l’art. 7.2.;
2) En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle
dans la description du risque en cours du contrat;
3) En cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelle dans la description du risque à la conclusion du
contrat, conformément à l’art. 4.1. et, en cas d’aggravation
du risque, conformément à l’art. 4.2.;
4) En cas de non-paiement de la prime, conformément
à l’art. 7.3.;
5) Après chaque déclaration de sinistre, mais au plus
tard un mois après le paiement ou le refus de paiement
de l’indemnité;
6) En cas de faillite, de déconfiture ou de décès du
preneur d’assurance, conformément aux art. 7.5. et 7.6.
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat:
1) A la fin de chaque période d’assurance, conformément à l’art. 7.2.;
2) Après chaque déclaration de sinistre, mais au
plus tard un mois après la notification par l’assureur du
paiement ou du refus de paiement de l’indemnité;
3) En cas de modification des conditions d’assurance et
du tarif ou simplement du tarif, conformément à l’art. 5.;
4) En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de
retrait de l’autorisation de l’assureur;
5) En cas de diminution du risque, conformément à
l’art. 4.2.;
6) Si, entre la date de sa conclusion et celle de sa
prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an.
Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois
avant la prise d’effet du contrat.
La résiliation se fait par exploit d’huissier de justice,
par lettre recommandée ou par remise de la lettre de
résiliation contre récépissé.
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avant cette date d’échéance. Toutefois, le preneur
d’assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de
la notification de l’adaptation. De ce fait, le contrat prend
fin à l’échéance annuelle suivante.
Sauf dans les cas visés aux art.5, 7.2. et 7.3., la résiliation
n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
du lendemain de la signification ou de la date du récépissé
ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du
lendemain de son dépôt à la poste.
7.8 Heure
L’heure de la prise d’effet, de la suspension, de la remise
en vigueur, de la cessation et des échéances est fixée à
0.00 heures, temps belge.
article 8 Obligations en cas de sinistre
La résiliation du contrat par l’assureur après déclaration
d’un sinistre prend effet lors de sa notification, si le
preneur d’assurance ou l’assuré a manqué à l’une des
obligations nées de la survenance du sinistre dans
l’intention de tromper l’assureur.
La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation est
remboursée par l’assureur.
7.5 Faillite
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat est
maintenu au profit de la masse des créanciers qui devient
débitrice envers l’assureur du montant des primes à
échoir à partir de la déclaration de la faillite.
L’assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins
le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du
contrat par l’assureur ne peut se faire au plus tôt que
3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le
curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois
qui suivent la déclaration de la faillite.
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7.6 Décès du preneur d’assurance
En cas de décès du preneur d’assurance, le contrat est
maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au
paiement des primes, sans préjudice de la faculté de
l’assureur de résilier le contrat, dans les formes prévues
à l’art. 7.4., dans les 3 mois à compter du jour auquel il a
eu connaissance du décès.
Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes
prévues à l’art. 7.4., dans les 3 mois et 40 jours du
décès.
Si le véhicule désigné est attribué en pleine propriété à l’un
des héritiers ou à un légataire du preneur d’assurance, le
contrat est maintenu au profit de celui-ci. Toutefois, cet
héritier ou légataire peut résilier le contrat dans le mois
à compter du jour auquel le véhicule lui est attribué.
7.7 Voyages à terminer
Sauf convention expresse et préalable et surprime à
convenir, aucune garantie n’est accordée pour tout voyage
effectué par l’assuré et commencé avant la prise d’effet
ou la remise en vigueur de la police après suspension.
Par contre, en cas de suspension ou de cessation de la
police, la garantie reste acquise pour tout voyage déjà
commencé et à terminer par l’assuré, même si la fin de
ce voyage se situe après la date de la suspension ou de
cessation de la police.
8.1 Dès qu’il a connaissance d’un sinistre, l’assuré est
tenu d’en aviser l’assureur et d’agir en bon père de
famille. En outre, il s’engage à respecter les obligations
suivantes:
- Prendre toutes les mesures utiles pour limiter les
dommages, pour sauvegarder les marchandises et pour
suivre les instructions éventuelles de l’assureur;
- Préserver le recours contre tous tiers, contractants ou
sous-traitants;
- En cas de vol ou d’autre délit, prendre toutes les
mesures nécessaires pour que:
1) plainte soit déposée immédiatement auprès des
autorités judiciaires du lieu de la constatation;
2) plainte soit déposée auprès de la police du lieu du
siège d’exploitation de l’assuré.
8.2 De plus, en cas d’accident, d’incendie ou dans tous
les cas où l’importance du sinistre le justifie, l’assuré est
tenu d’en aviser immédiatement par la voie la plus rapide,
les assureurs et les ayants droit à la marchandise et de
se conformer à leurs instructions. En cas d’impossibilité
d’obtenir ces instructions, l’assuré est tenu, nonobstant
les obligations reprises à l’art. 8.1., de faire dresser sur
place un constat avec indication de la nature, de la cause
et de l’étendue du dommage contradictoirement avec le
tiers responsable éventuel ou, à défaut, avec une autorité
compétente.
8.3 L’assuré s’engage à donner à ses préposés les
instructions nécessaires afin de respecter les obligations
reprises aux art. 8.1. et 8.2.
8.4 L’assuré s’engage à transmettre le plus vite possible
aux assureurs toute citation et, en général, tout acte
judiciaire relatif à un sinistre.
8.5 L’assuré s’engage à transmettre le plus vite possible
aux assureurs toute autre pièce relative à un sinistre.
8.6 L’assuré ne pourra ni commettre un acte ni formuler
une promesse susceptible d’être considéré comme une
reconnaissance de responsabilité, ni transiger, ni fixer le
dommage, ni effectuer un paiement sans l’autorisation
préalable des assureurs. 
8.7 Si les assureurs établissent un préjudice suite à
l’inobservation de l’une ou l’autre stipulation de cet article,
le sinistre qui en découle restera à charge de l’assuré.
5
article 9 Coassurance et apérition
En cas de coassurance, les dispositions suivantes sont
d’application:
9.1 Il n’existe pas de solidarité entre les assureurs
souscripteurs de cette police. Entre l’assuré et chacun
des assureurs s’établit par conséquent une police
distincte pour le montant ou le pourcentage souscrit par
chacun des assureurs.
9.2 Les assureurs chargent l’apériteur de prester les
services suivants:
- Convenir avec l’assuré des conditions de police et des
primes;
- Recevoir toutes communications destinées aux assureurs, de sorte qu’une communication faite à l’apériteur
est censée être faite à tous les assureurs;
- En cas de sinistre, prendre toutes les mesures utiles ou
nécessaires en vue de son règlement adéquat.
9.3 Cette prestation de service est gratuite, sauf
convention contraire.
article 10 Election de domicile par les parties
Les parties élisent domicile: l’assureur au siège social
de Nateus sa et le preneur d’assurance à son adresse,
indiquée aux Conditions Particulières du présent
contrat.
article 11 Prescription
Toute action en paiement d’indemnité sera prescrite
après 3 ans à compter de la date du sinistre qui y donne
lieu.
12.2 Arbitrage
En cas d’arbitrage, les litiges entre l’assureur et l’assuré
au sujet de la présente police sont jugés par un tribunal
arbitral dont les deux premiers membres sont nommés
par chacune des parties et le troisième par les arbitres
ainsi nommés. En cas de désaccord, ce troisième arbitre
sera nommé par le Président du Tribunal de Première
Instance, statuant à la requête de la partie la plus
diligente. 
Les litiges seront jugés au lieu où le contrat est émis par
l’assureur. 
Le tribunal arbitral juge en dernier ressort à moins
que la faculté d’appel ait été prévue dans la convention
d’abritrage ou dans la correspondance admise en cette
matière. 
Néanmoins, les tribunaux ordinaires restent compétents
pour les litiges uniquement afférents à l’encaissement
des primes non-litigieuses.
Partie particulière
article 13 Objet du contrat d’assurance - garantie
Ce contrat d’assurance a pour objet la responsabilité
contractuelle de l’assuré envers l’ayant droit à la
marchandise dans sa qualité de transporteur de
marchandises par la route et ceci conformément aux
modalités d’assurance définies dans la police.
La responsabilité assurée porte sur la responsabilité
contractuelle définie aux Conditions Particulières pour
pertes et avaries partielles ou totales ou retard à la
livraison des marchandises, telle que définie ci-après:
Formule A: Transport à l’intérieur de la Belgique
Conformément à la Loi du 3 mai 1999 concernant le
transport de marchandises par la route.
Formule B: Transport international
Outre la responsabilité mentionnée sous la Formule
A, cette formule couvre également la responsabilité
conformément à la convention relative au transport
international de marchandises par la route (CMR),
conclue à Genève en date du 19 mai 1956.
6
article 12 Litiges
12.1 Juridiction
Tout litige découlant de la présente assurance est soumis
aux décisions du juge compétent du lieu où le contrat a été
signé, à moins que les parties en cause ne conviennent
entre elles à un arbitrage.
Formule C: Cabotage
Outre la responsabilité mentionnée sous la Formule B,
cette formule couvre également la responsabilité pour le
transport effectué à l’intérieur des frontières du territoire
des pays définis aux Conditions Particulières suivant la
législation en vigueur dans ces pays.
Formule D: Couverture limitée
Quelle que soit la législation nationale ou internationale
applicable à la responsabilité de l’assuré envers les
ayants droit à la marchandise, cette police ne couvre
que la responsabilité du preneur d’assurance causée
directement par un des événements suivants:
1) Incendie, explosion;
2) Un accident quelconque survenu au véhicule;
3) L’influence des conditions météorologiques qui suit
un des événements précités;
4) Vol ou tentative de vol que l’on peut raisonnablement
considérer comme une conséquence d’un des événements
précités sous 1) et 2);
B 8-002-2009-01
En ce qui concerne l’action récursoire contre l’assureur,
le délai de prescription pour la couverture de la responsabilité commence à courir dès l’introduction de l’action
judiciaire par le préjudicié.
B 8-002-2009-01
5) Un événement inhérent à l’exécution physique du
chargement, du déchargement et du transbordement.
et la couverture doit être suffisante pour la charge utile
des véhicules.
Formule E: Responsabilité conteneur – semi-remorque
Outre la responsabilité assurée mentionnée sous la
Formule B, cette formule couvre également la responsabilité pour le corps des conteneurs, des remorques
des semi-remorques et le châssis conteneur qui sont la
propriété de tiers.
Des conteneurs, des semi-remorques et le châssis
conteneur achetés en crédit-bail ou loués sont considérés
être du matériel propre, même si la location ou le créditbail est de courte durée.
Cette assurance ne couvre que la responsabilité du
preneur d’assurance causée directement par un des
événements énumérés sous la Formule D.
En plus, il a été convenu qu’est exclue de la garantie la
perte ou l’avarie partielle et/ou totale:
- Survenue aux pneus et/ou aux bâches de semiremorques, sauf si cette perte ou avarie résulte
directement d’un risque assuré;
- Survenue lorsque le véhicule est dételé;
- A la suite de vice propre, de vétusté normale et de
maintenance défectueuse.
Formule G: Séjour préalable ou intermédiaire
Pour autant que le séjour préalable ou intermédiaire
comme prévu à l’art. 3.2 soit compris dans la garantie,
cette police couvre pendant ce séjour la responsabilité
du preneur d’assurance directement causée par la
manutention physique des marchandises liée au contrat
de transport.
Cette formule ne peut être accordée qu’en extension des
Formules A, B, C ou F.
Quelle que soit la formule choisie, en cas de transport
superposé par mer, la contribution dans la répartition
de l’avarie commune par rapport au véhicule et son
chargement est toujours comprise, pour autant que ce
risque ne soit pas assuré dans une autre police.
Formule F: Transporteur principal
Tout en respectant les conditions de la police, cette
assurance couvre également la responsabilité contractuelle du preneur d’assurance si celui-ci agit comme
transporteur principal et confie le transport effectif à un
ou à plusieurs sous-traitants.
Est considéré comme sous-traitant au sens de la
présente disposition: le transporteur à qui le preneur
d’assurance même confie le transport effectif et à qui le
preneur d’assurance même – par exclusion des autres –
fait appel pour effectuer ces prestations et qui ne fait pas
partie du contrat de transport initial avec le commettant
du transport à effectuer.
La couverture accordée sous la présente formule
s’applique uniquement en cas de sous-assurance et/
ou d’insolvabilité du (des) transporteur(s) effectif(s),
pour autant que la responsabilité de ce(s) dernier(s)
soit démontrée sur tous les points et que le preneur
d’assurance dans sa qualité d’entrepreneur principal
soit également responsable envers le destinataire des
marchandises.
A tout moment, le preneur d’assurance doit, sous peine
d’échéance de couverture, agir en bon père de famille
et sauvegarder le recours envers le sous-traitant
responsable. Les assureurs se réservent le droit d’exercer
recours contre ce sous-traitant.
En cas de sinistre, le preneur d’assurance doit, sous
peine d’échéance de couverture, déposer une attestation
d’assurance valable de l’assureur CMR du sous-traitant.
Cette attestation d’assurance doit mentionner les
garanties et les capitaux assurés ainsi que les franchises
article 14 Vol – restriction de la garantie
14.1 Si le véhicule dételé se trouve sur la voie publique, le
vol est exclu de la garantie.
14.2 Si le véhicule attelé se trouve sur la voie publique, le
vol est inclus dans la garantie pourvu que les conditions
suivantes soient remplies de façon cumulative et simultanément:
a) Au moment du vol, le véhicule était équipé d’un
système antivol agréé par Assuralia du type VV1 ou
d’un système anti-carjacking. En cas de transport de
marchandises sensibles au vol, il faut que le véhicule soit
également équipé:
- d’une protection périmétrique;
- d’une protection volumétrique;
- d’un système d’alarme acoustique à sirène auto-alimentée;
- d’une signalisation optique; et ce conformément aux
définitions décrites dans les prescriptions de prévention
de vol de véhicules automoteurs émises par Assuralia
relatives aux systèmes d’alarme électroniques complémentaires du type VV3.
b) Au moment du vol, le système antivol s’est mis en
marche pendant l’absence (quelque brève qu’elle soit) du
chauffeur.
c) Au moment du vol, le véhicule était entièrement
clôturé et fermé à clé et toutes les vitres étaient
entièrement closes.
d) L’abandon du véhicule par le chauffeur au moment
du vol était absolument nécessaire et inévitable.
Si l’assuré prouve l’observation cumulative et simultanée
de toutes les conditions, la franchise contractuelle sera
d’application.
14.3 Si le véhicule attelé se trouve sur la voie publique
et que les conditions suivantes (art. 14.2) ne sont pas
remplies de façon cumulative et simultanément, le vol
est inclus dans la garantie mais les franchises suivantes
seront d’application:
7
14.4 Si le véhicule ne se trouve pas sur la voie publique, le
vol est uniquement inclus dans la garantie si ce vol résulte
d’une effraction démontrable ou de violence prouvée sur
des personnes pourvu que les conditions suivantes soient
remplies de façon cumulative et simultanément:
a) Il y avait de la surveillance permanente, c.-à-d. de la
surveillance ininterrompue effectuée par le personnel
instruit et chargé de cette tâche; par une compagnie de
surveillance autorisée; ou par un système de sécurité
électronique efficace agréé par Assuralia en vue d’éviter
des crimes et des délits contre les biens et/ou les objets,
installé et contrôlé annuellement par un installateur
certifié par le Ministère des Affaires intérieures.
b) Au moment du vol, le véhicule était équipé d’un
système antivol agréé par Assuralia du type VV1 ou d’un
système anti-carjacking CJ1. En cas de transport de
marchandises sensibles au vol, il faut que le véhicule soit
également équipé:
- d’une protection périmétrique;
- d’une protection volumétrique;
- d’un système d’alarme acoustique à sirène autoalimentée;
- d’une signalisation optique;
et ce conformément aux définitions décrites dans les
prescriptions de prévention de vol de véhicules automoteurs émises par Assuralia relatives aux systèmes
d’alarme électroniques complémentaires du type VV3.
c) Au moment du vol, le système antivol s’est mis en
marche pendant l’absence (quelque brève qu’elle soit) du
chauffeur.
d) Au moment du vol, le véhicule était entièrement
clôturé et fermé à clé et les vitres étaient entièrement
closes.
Si l’assuré prouve l’observation cumulative et simultanée
de toutes les conditions, la franchise contractuelle sera
d’application.
14.5 Si le véhicule ne se trouve pas sur la voie publique
et que les conditions susdites (art. 14.4) ne sont pas
remplies de façon cumulative et simultanément, le vol est
8
inclus dans la garantie si ce vol résulte d’une effraction
démontrable ou de violence prouvée sur des personnes
mais les franchises suivantes seront d’application:
Si la valeur assurée est inférieure à € 50 000:
- Marchandises sensibles au vol:  
toujours une franchise déductible de € 2 500,00.
- Marchandises non-sensibles au vol: 
toujours une franchise déductible de € 1 250,00.
Si la valeur assurée est supérieure à € 50 000,00:
- Marchandises sensibles au vol:   
une franchise de 10 % avec un minimum de € 6 500,00
toujours déductible.
- Marchandises non-sensibles au vol:  
une franchise de 10 % avec un minimum de
€ 3 250,00, toujours déductible
Les franchises susdites sont calculées sur le montant de
l’indemnité, c’est-à-dire après application d’éventuelles
limitations prévues dans le droit des transports
applicable.
article 15 Transport de marchandises sujettes de
par leur nature à l’influence de la chaleur,
du froid, des variations de température
ou de l’humidité de l’air – restriction de la
garantie
15.1 Cet article s’applique aux denrées périssables
reprises aux annexes 2 et 3 de l’accord ATP (accord
relatif aux transports internationaux de denrées périssables conclu à Genève, en date du 1 septembre 1970)
ainsi qu’à toutes autres marchandises sujettes de par leur
nature à l’influence de la chaleur, du froid, des variations
de température ou de l’humidité de l’air.
15.2 Sous réserve des dispositions ci-après, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des
marchandises résultant de l’influence de la chaleur, du
froid, des variations de température ou de l’humidité de
l’air, est exclue de la garantie, sauf si elle résulte d’un
accident de circulation caractérisé survenu au véhicule
concerné ou d’un incendie survenu à son chargement.
15.3 Toutefois, pour les transports effectués par des
véhicules appropriés décrits dans l’annexe 1 de l’accord
ATP, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la
livraison des marchandises est incluse dans la garantie si
elle résulte d’une panne ou d’un mauvais fonctionnement
des aménagements spécifiques de ces véhicules, d’une
durée d’au moins 8 heures consécutives.  
Cette limitation à 8 heures n’est cependant pas
d’application dans les cas suivants:
 - Accident de circulation caractérisé survenu au véhicule
concerné ou au aménagement ou aux parties du
véhicule qui assurent son isolation;
 - Incendie survenu au véhicule concerné ou à son
chargement.
B 8-002-2009-01
Si la valeur assurée est inférieure à € 50 000,00:
- Marchandises sensibles au vol toujours une franchise
déductible de € 5 000,00.
- Marchandises non-sensibles au vol toujours une
franchise déductible de € 2 500,00
Si la valeur assurée est supérieure à € 50 000:
- Marchandises sensibles au vol: une franchise de 20 %
avec un minimum de € 13 000, toujours déductible.
- Marchandises non-sensibles au vol: une franchise de 20 %
avec un minimum de € 6 500,00, toujours déductible.
Les franchises susdites sont calculées sur le montant de
l’indemnité, c’est-à-dire après application d’éventuelles
limitations prévues dans le droit des transports
applicable.
Sous peine d’extinction de couverture, l’assuré doit
prouver la durée de la panne ou du mauvais fonctionnement de l’installation.
15.4 Pour les transports décrits à l’art. 15.3., peut être
incluse dans la garantie, moyennant convention expresse
préalable et surprime à convenir, la responsabilité de
l’assuré pour pertes, avaries ou retard à la livraison des
marchandises, résultant de l’influence de la chaleur, du
froid, des variations de température ou de l’humidité
de l’air, qui découlent d’une faute dans les opérations
de chargement, d’arrimage, de transbordement, de
déchargement ou d’utilisation des aménagements
décrits à l’art. 15.3.
15.5 L’assuré s’engage à faire procéder à l’entretien et à
la vérification du bon fonctionnement des aménagements
décrits à l’art. 15.3., selon les normes fixées par le
constructeur. Les assureurs se réservent le droit d’exiger
à chaque moment la production des attestations ou des
fiches de travail s’y rapportant.
article 16 Transport de marchandises en vrac
par véhicules et conteneurs-citernes
- restriction de la garantie
16.1 Pour le transport de marchandises en vrac par
véhicules et conteneurs-citernes, la contamination
causée par un accident de circulation survenu au véhicule concerné est incluse dans la garantie si ce véhicule
lui-même est endommagé.
B 8-002-2009-01
16.2 Moyennant convention expresse et préalable et
surprime à convenir, la garantie peut être étendue à la
contamination des marchandises transportées due à:
- Un défaut de conditionnement du matériel utilisé;
- La présence dans la citerne ou dans l’équipement du
véhicule de matières étrangères ou d’émanations
résiduelles;
- Une faute commise au cours des opérations de
chargement et de déchargement par l’assuré ou ses
préposés.
article 17 Exclusions
17.1 Exclusions absolues
Est en tout cas exclue de la garantie, la responsabilité
pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises causés par:
1) Dol et faute lourde de l’assuré.
Sont qualifiés de faute lourde:
- L’état d’ivresse ou état analogue résultant de l’utilisation
de produits tels que des boissons alcoolisées, des
médicaments et des drogues;
- L’incitation à faire des paris ou des provocations;
- La participation aux bagarres;
- Le dépassement des temps légaux de roulage ou
l’inobservation des temps légaux de repos;
- Le dépassement des normes légales concernant le
maximum de chargement;
- Le manque de protection des marchandises contre les
conditions atmosphériques et contre le vol;
Le dol et la faute lourde des préposés restent néanmoins
couverts suivant les dispositions de l’art. 19.3, pourvu que
l’assuré prouve formellement qu’il a donné les instructions nécessaires à ses préposés en ce qui concerne la
prévention des cas susmentionnés de dol et de faute
lourde.
2) Le dol et la faute équivalente au dol au sens de
l’art. 29 de la convention CMR ou d’une législation
similaire, commis en dehors de l’exécution physique de
l’ordre de transport par l’assuré ou par ses préposés.
3) Risques de guerre:
- Guerre avec ou sans déclaration, guerre civile, révolution,
hostilités, représailles, arrêt, prise, molestation de la
part de quelconques gouvernements, amis ou ennemis,
reconnus ou non, rébellion, révolte ou lutte civile qui en
résulte ou tout acte hostile commis par ou contre une
force belligérante;
- Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant
des événements précités et les conséquences de ceuxci ou de toute tentative à cet effet;
- Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes
de guerre abandonnées;
- Autres risques de guerre définis dans la loi belge;
- Tout accident et fortune de guerre en général.
4) - Risques de grève, d’émeute et de terrorisme:
- Grévistes, émeutiers ou personnes prenant part à des
mouvements populaires, à des lock-out ou à des luttes
provenant de conflits de travail;
- Chaque acte de terrorisme et de sabotage, y compris
chaque contamination biologique ou chèmique y imputable.
Un acte de terrorisme ou de sabotage est toute action
organisée clandestinement aux intentions idéologiques,
politiques, économiques ou sociales et commise par
un seul individu ou en groupe, avec violence sur des
personnes ou destruction des marchandises:
- soit pour impressioner le public et créer un climat
d’insécurité (le terrorisme);
- soit pour empêcher la circulation ou le fonctionnement
normal d’un service ou d’une entreprise (le sabotage).  
5) Risques de contamination radioactive et d’armes
chimiques, biologiques et électromagnétiques:
- Radiations ionisantes de ou contamination radioactive
par tout combustible nucléaire et/ou déchet nucléaire
et/ou par la combustion de combustible nucléaire;
- Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres
propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute
installation nucléaire, de tout réacteur et/ou d’autre
assemblage ou composant nucléaire;
9
17.2 Exclusions relatives
a) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la
responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison
des marchandises résultant de:
10
1) Défaut d’encaissement par l’assuré du remboursement
lors de la livraison des marchandises au destinataire
entre autres en vertu de l’art. 21 de la convention CMR;
2) L’acceptation par l’assuré de toute dérogation aux
dispositions de l’art. 37 de la convention CMR en vertu de
la faculté prévue à l’art. 40;
3) Les charges supplémentaires imposées à l’assuré en
vertu de l’art. 38 de la convention CMR.
b) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la
responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison
des marchandises suivantes:
1) Marchandises particulièrement sujettes, de par leur
nature, à la combustion, à l’explosion, à la corrosion, à
l’inflammabilité;
2) Matières et produits radioactifs;
3) Métaux précieux, ouvrés ou non, monnayés ou non,
joyaux, perles fines ou de culture, pierres précieuses,
bijoux et fourrures;
4) Titres, coupons, espèces, chèques, billets à ordre ou
au porteur, documents de toute nature;
5) Objets d’art, antiquités ou pièces de collection ayant
une valeur d’amateur;
6) Animaux vivants;
7) Plantes vivantes et fleurs coupées;
8) Fruits et légumes frais transportés par des véhicules
non-frigorifiques ou non-isothermes;
9) Mobiliers de particuliers et d’entreprises;
10) Matériel de protection, de manutention ou d’arrimage
de marchandises ainsi que le corps de conteneurs et de
véhicules.
c) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la
responsabilité de l’assuré pour:
1 Les frais de déblai;
2 Les frais de destruction.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux frais de
déblai et de destruction résultant d’un sinistre couvert et
ce jusqu’à 10 % au maximum de la valeur assurée avec
un maximum de € 25 000,00.
d) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la
responsabilité qui résulte de l’acceptation par l’assuré
dans la lettre de voiture, d’une déclaration de valeur ou
d’intérêt spécial à la livraison en exécution entre autres
des art. 24 et 26 de la convention CMR.
article 18 Valeur assurée - premier risque
18.1 Premier risque
La valeur assurée est le montant fixé aux Conditions
Particulières qui constitue, dans les limites de la garantie,
l’engagement maximal de l’assureur par sinistre ou par
véhicule, suivant les modalités convenues entre parties.
Sauf convention expresse et préalable, la couverture vaut
au premier risque.
B 8-002-2009-01
- Toute arme ou tout dispositif pour lesquels la fission
et/ou la fusion atomique ou nucléaire, ou autre réaction
similaire, ou la force ou la matière radioactive sont
employées;
- Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres
propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute
matière radioactive. L’exclusion visée au présent
paragraphe ne s’applique pas aux isotopes radioactifs,
hormis le combustible nucléaire, si de tels isotopes sont
préparés, transportés, entreposés ou utilisés à des fins
commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou à
d’autres fins pacifiques similaires;
- Toute arme chimique, biologique, biochimique ou
électromagnétique.
6) Risques d’attaques cybernétiques:
- L’utilisation ou la mise en action, de manière nuisible,
de tout ordinateur, système informatique, programme
informatique, code malveillant, virus ou processus
informatique ou de tout autre système électronique.
7) Risques d’amiante:
- L’amiante et/ou ses propriétés nuisibles, ainsi que tout
autre matériel comportant de l’amiante sous n’importe
quelle forme.
8) Saisie, confiscation, détention par la douane ou par
une autorité reconnue ou non reconnue, contrebande,
commerce prohibé ou clandestin.
9) L’inobservation des dispositions légales et administratives propres au transport des marchandises par
route, compromettant la sécurité des marchandises.
10) L’état défectueux du véhicule, de ses parties et de ses
aménagements.
11) L’inobservation des dispositions de l’accord ADR
(accord européen relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route) ou de l’accord
ATP (accord relatif aux transports internationaux de
denrées périssables), compromettant la sécurité des
marchandises.
12) L’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude des documents de transport, de douane et d’autres pièces, ainsi
que leur perte ou leur utilisation incorrecte.
14) L’omission par l’assuré de l’indication dans la lettre
de voiture de la soumission du transport au régime de la
convention CMR au sens de son art. 7 paragraphe 3.
14) L’effet d’armes ou d’engins destinés à exploser par
modification structurelle du noyau atomique.
15) L’exercice de droits sur des marchandises et/ou des
véhicules en raison du non-acquittement des frais du
transport et/ou d’autres dettes dues par l’assuré.
18.2 Dépassement de la valeur assurée
Moyennant déclaration préalable et convention expresse
et surprime à convenir, la couverture peut être accordée
pour le montant dépassant la valeur assurée.
article 19 Règlement de sinistre
19.1 Calcul de l’indemnitaté
Sans préjudice des dispositions de l’art. 17.1.1), les
indemnités pour pertes, avaries ou retard à la livraison
des marchandises ne dépasseront jamais les limites
prévues dans la législation de transport applicable, entre
autres comme prévu à l’art. 23 de la convention CMR,
même si la faute mise à la charge de l’assuré ou de ses
préposés par jugement, arrêt ou sentence arbitrale est
qualifiée de dol ou de faute équivalente au dol au sens de
la législation de transport applicable entre autres comme
prévu à l’art. 29 de la convention CMR.
Les intérêts à payer en vertu de la police suivront aux
mêmes conditions le régime des limitations prévu dans la
législation de transport applicable, entre autres comme
prévu à l’art. 27 de la convention CMR.
19.2 Calcul de l’indemnisation de la responsabilité
conteneurs et semi-remorques (CTA)  
Conformément à la Formule E, le calcul des indemnisations pour la perte et l’avarie aux conteneurs, aux
semi-remorques et au châssis de conteneur assurés
tient compte de leur valeur actuelle le jour précédant le
sinistre ainsi que de l’amortissement ‘vieux au neuf’, à
fixer par l’expert ou suivant les tableaux d’amortissement
usuels.
L’intervention maximale des assureurs se limite à la
valeur assurée maximale de l’objet impliqué dans le
sinistre.
19.3 Frais de gardiennage et de vente
Si les marchandises sont déchargées pour être entreposées
ou vendues conformément aux dispositions des
art. 14, 15 et 16 de la convention CMR, les frais exposés
restant à charge de l’assuré lui seront remboursés s’ils
ont eu pour but de sauvegarder les marchandises.
B 8-002-2009-01
19.4 Dol et faute lourde des préposés
Sans préjudice des dispositions de l’art. 17.1.1), les
indemnités pour pertes, avaries ou retard à la livraison
des marchandises, causées par dol ou faute lourde des
préposés seront déduites d’une franchise déductible de
10 % de l’indemnité, avec un minimum de € 250,00 et un
maximum de € 2 500,00.
Cette franchise déductible interviendra après l’application
des franchises prévues aux Conditions Particulières.
19.5 Déduction illégitime du fret
Fret non acquitté endéans les 90 jours après la date
d’échéance suite à une déduction illégitime par le
commettant par rapport à un sinistre régi par cette
police, et dont le règlement au moment de l’expiration
du délai précité n’est pas finalisé, sera remboursé par
les assureurs à l’assuré dans les limites du sinistre
concerné.
Les assureurs se réservent le droit d’exercer un recours
contre le commettant.
19.6 Direction du litige
1 En cas de sinistre, les assureurs se réservent le droit de
se subroger à l’assuré en vue de la négociation avec l’ayant
droit et de l’éventuelle indemnisation de ce dernier.
2 En cas de poursuite judiciaire intentée contre l’assuré
et susceptible de faire intervenir la garantie de la police,
les assureurs se réservent le droit de diriger ou de suivre
le procès au nom de l’assuré, sauf si l’intérêt pécuniaire
de l’assuré dans le litige dépasse celui des assureurs.
Les assureurs assument, pour compte de l’assuré,
l’indemnité due en principal, augmentée des intérêts
et des frais et ceci conformément aux conditions de
la police et dans les limites de la valeur assurée. Les
assureurs assument, même au-delà des limites de la
valeur assurée, les intérêts afférents à l’indemnité due
en principal ainsi que les frais de justice, les honoraires
et les frais des avocats et des experts pour autant que
ces frais soient exposés par eux ou avec leur accord, ou
en cas de conflit d’intérêts non imputable à l’assuré, pour
autant que ces frais ne soient pas engagés de manière
déraisonnable.
Dans toute action où les assureurs assument la défense
de l’assuré, celui-ci peut, à ses frais, faire appel à un
avocat de son choix.
article 20 Dispositions diverses
20.1 Qui peut vous aider à exécuter votre contrat ?
Votre intermédiaire d’assurances peut vous informer sur
votre contrat et les prestations qui en résultent. Il sera
toujours à votre côté pour tout ce qui concerne l’exécution
du contrat.
D’autre part, vous pouvez aussi prendre contact avec
l’Ombudsman de la compagnie:
Ombudsman de Nateus sa
Frankrijklei 79 - 2000 Antwerpen
Tél. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90
Courriel: [email protected]
Vous pouvez également vous adresser à l’Ombudsman
des Assurances:
Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75
Courriel: [email protected]
11
20.2 Pluralité de preneurs d’assurance
Si l’assurance est conclue par plus d’un preneur d’assurance, ils sont liés solidairement et indivisiblement
envers nous.
20.3 Domicile et correspondance
Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à notre siège social.
Toute correspondance qui vous est destinée est
valablement envoyée, même à l’égard des héritiers et
ayants droit, si elle est expédiée à l’adresse indiquée aux
Conditions Particulières ou à l’adresse que vous nous
avez notifiée ultérieurement.
S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, chaque communication adressée à l’un d’entre eux est valable à l’égard
de tous.
20.4 Juridiction
Le présent contrat est régi par le droit belge.
Tous les différends relatifs à ce contrat ressortent
exclusivement de la compétence des tribunaux belges.
20.5 Protection de la vie privée
Vous vous déclarez d’accord quant au traitement de vos
données personnelles par Nateus sa, Frankrijklei 79 à
2000 Antwerpen, responsable du traitement des données
personnelles au sens de la Loi du 8 décembre 1992 sur
la protection de la vie privée, et de l’AR du 13 février 2001
portant exécution de ladite loi.
Vous donnez également votre accord exprès et explicite
quant au traitement de vos données personnelles relatives à votre santé sous la responsabilité d’un praticien
de l’art de guérir.
Si cela s’avère nécessaire, aux fins du traitement ou aux
fins du contrat, nous pouvons recueillir ce type de renseignement auprès d’autres personnes.
Vous disposez en tout temps, sans frais, d’un droit
personnel à l’accès et à la rectification des données
erronées.
Vous pouvez toujours obtenir des renseignements
complémentaires auprès de la Commission sur la
protection de la vie privée.
B 8-002-2009-01
Les données personnelles que vous nous avez communiquées seront enregistrées et traitées en vue de la gestion
des relations découlant de votre contrat d’assurance, la
gestion des contrats et des sinistres, la prévention des abus
et de la fraude et l’établissement de statistiques. Vous vous
déclarez d’accord avec la transmission de ces données aux
courtiers d’assurances avec lesquels nous travaillons, ainsi
qu’avec leur communication à d’autres tiers si l’exécution
du contrat d’assurance le demande ou en cas d’intérêt
légal. Vous vous déclarez expressément d’accord quant
à la communication de ces données personnelles à GIE
Datassur, lorsque celles-ci sont relevantes pour l’application
du risque et la gestion des contrats et sinistres.
Vous avez le droit de connaître les renseignements qui
vous concernent et, le cas échéant, de les faire rectifier.
A cette fin, vous devez envoyer à Datassur, service des
fichiers, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, une
demande datée et signée ainsi qu’une copie de votre
carte d’identité.
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