Réforme des retraites
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Réforme des retraites
Reproduction effectuée par la CNAMTS avec l’autorisation du CFC. Oeuvre protégée ne pouvant être reproduite sans nouvelle autorisation. Page 1 La Semaine Juridique Social n° 14, 31 Mars 2009, 1146 La réforme des régimes spéciaux de retraite . - Symbole ou véritable réforme ? Etude par Xavier PRÉTOT conseiller à la Cour de cassation professeur associé à l'université Panthéon-Assas (Paris II) et Thierry TAURAN maître de conférences à l'université Paul Verlaine de Metz Retraite Sommaire L'innovation majeure introduite par plusieurs décrets de 2008 réformant certains régimes spéciaux de retraite est d'imposer à leurs affiliés de prolonger de quelques années la durée de leur vie active. La nécessité d'atteindre 41 ans de cotisations en 2016 est mentionnée dans la plupart de ces décretsNote 2. Ce changement, sans précédent dans l'histoire des régimes spéciaux, est motivé par le souci du Gouvernement de réaliser des économies dans le financement des retraites et par la volonté de rendre plus homogène, vis-à-vis des autres régimes de sécurité sociale, la durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein. Toutefois, cette réforme ne produira pas les effets escomptés. 1. - LaNote 3 réforme des régimes spéciaux est sans doute avec l'abandon du paiement à l'acte des praticiens et auxiliaires médicaux l'un des plus constants « marronniers » de notre système de sécurité sociale. Régulièrement annoncée, parfois sans précautions oratoires (qui ne se souvient pas du discours à l'Assemblée nationale de M. Alain Juppé, alors Premier ministre, à l'automne 1995 ?), abondamment justifiée tant par les arguments techniques et comptables que par le recours aux grands principes, maintes fois ajournée, voire remise sine die, la réforme des régimes spéciaux paraissait, voici peu encore, relever du domaine de l'utopie. Menée tambour battant, n'ayant suscité que des mouvements sociaux somme toute bien modestes, la réforme entreprise dès l'automne 2007 aurait, à en croire ses auteurs, définitivement abouti. La prudence paraît néanmoins de mise tant l'analyse des mesures adoptées, rapportées au besoin au contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent, s'agissant en particulier des compensations et contreparties statutaires et professionnelles, incite à nuancer la portée de la réforme 2. - Telle qu'engagée par le Gouvernement actuel, la réforme des régimes spéciaux s'est effectuée en deux temps : d'importants décrets ont été publiés au premier trimestre 2008 dont l'apport essentiel a été d'instaurer le principe de l'allongement de la durée de cotisationNote 4 ; ils ont été suivis par de nouveaux décrets pendant l'été de cette même annéeNote 5, qui constituent essentiellement des textes de « toilettage » des dispositions jusqu'alors en vigueur. La réforme n'est toutefois pas globale étant donné que seuls les régimes de la SNCF, des IEG (Industries électriques et gazières), de la RATP, des clercs et employés de notaire, de la Comédie française et de l'Opéra national de Paris sont concernés. Les régimes de la fonction publique avaient déjà été partiellement réformés en 2003 par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraitesNote 6. Demeurent aujourd'hui hors de la réforme notamment le régime de sécurité sociale dans les mines - pour des raisons d'ailleurs fort compréhensiblesNote 7 - et le régime des marinsNote 8. 3. - Étant donné l'extrême technicité des décrets de 2008, nous nous bornerons à signaler les principales règles nouvelles et leurs incidences. L'allongement de la durée de cotisation dans ces régimes spéciaux a pour conséquence Page 2 indirecte de rassurer leurs défenseurs qui craignaient leur remise en cause pure et simple : dire que leurs cotisants devront travailler plus longtemps signifie, ni plus ni moins, que ces régimes continueront à exister. La conséquence indirecte de la réforme de 2008 est qu'elle contribue à pérenniser ces régimes même si elle a ouvert une brèche dans leur fonctionnement, brèche dont il est prématuré de dire si elle restera en l'état ou s'élargira au moyen de réformes ultérieures 1. Les régimes spéciaux : origine, définition et régime juridique 4. - Sans doute n'est-il pas sans intérêt, avant d'entrer dans le vif du sujet, de procéder à un bref rappel sur les origines des régimes spéciaux et sur leurs caractéristiques essentielles. A. - L'origine des régimes spéciaux de sécurité sociale 5. - Évoquant les régimes spéciaux, dont on trouve l'illustration dans plus d'un pays, Paul Durand précisait : « L'institution de ces régimes s'explique en partie par un manque de coordination dans la formation historique de la sécurité sociale. Mais elle répond aussi aux aspirations des milieux professionnels »Note 9. On ne saurait mieux résumer la naissance et l'évolution des régimes spéciaux dans notre paysNote 10. 6. - Des origines fort anciennes. - Les régimes spéciaux ont, pour certains d'entre eux, une origine fort ancienne : c'est sous Louis XIV qu'interviennent ainsi au profit des marins les premières mesures de protection contre les risques, notamment l'institution de l'Établissement des invalides de la marine ; c'est sous le premier Empire que les personnels de la Banque de France (1806) ou de la Comédie française (1812) furent dotés d'un régime de retraite ; d'abord réservé aux seuls militaires (loi du 8 janvier 1831), le bénéfice des pensions fut étendu, progressivement, à l'ensemble des fonctionnaires de l'État (loi du 9 juin 1853). Le mouvement s'amplifia toutefois au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle au profit des salariés de certaines branches professionnelles en raison des risques particuliers que ceux-ci encouraient (mines) ou de l'intérêt que les pouvoirs publics attachaient à la pérennité d'activités jugées stratégiques (chemins de fer). On vit ainsi fleurir, principalement dans le domaine de la retraite, des régimes à assise étroitement professionnelleNote 11, le phénomène méritant d'autant plus mention que la protection sociale demeurait dans notre pays, réserve faite de la couverture des risques liés aux accidents du travail, des plus limitées pour la plupart des salariés de l'industrie et du commerce, et qu'elle se résumait à l'assistance pour le reste de la population 7. - Le rejet de la fusion au sein du régime général. - La pérennité des régimes spéciaux de salariés ne pouvait manquer de susciter la difficulté dès lors que le législateur entendait doter l'ensemble des salariés d'un régime de protection contre les risques et aléas de l'existence. La réaction négative des intéressés s'explique aisément. Elle procède, naturellement, de la crainte de voir alignées sur les règles de droit commun des prestations d'ordinaire plus favorables, notamment en matière de retraite - telle a été, au fil du temps, la pierre d'achoppement de toute réforme des régimes spéciaux. Elle tient également au souci de conserver un régime qui s'inscrit, par son organisation et son mode de gestion, son financement, les liens qu'il entretient avec l'Administration, l'organisme ou l'entreprise, dans le cadre même de l'activité professionnelle au point de constituer, dans maints régimes spéciaux, un élément même du statut professionnel - l'observation vaut, tout particulièrement, pour le régime des pensions civiles et militaires de l'État, les régimes des cheminots ou le régime des personnels des industries électriques et gazières. Dès l'origine ainsi, les régimes spéciaux s'avèrent en porte-à-faux, du fait même de leurs principes constitutifs, au regard de la volonté d'universalisation et d'harmonisation de la couverture des risques que portent sinon le mouvement en faveur des assurances sociales entre les deux guerres mondiales, du moins l'institution de la Sécurité sociale au lendemain de la Seconde guerre mondiale. La pérennité des régimes spéciaux ne saurait être ainsi réduite à une simple défense des avantages acquis, tant elle s'inscrit dans un contexte social et professionnel bien particulier 8. - Soucieux d'éviter tout affrontement sur la question, les pouvoirs publics préféreront temporiser, en 1928-1930 comme en 1945, et exclure du champ d'application des assurances sociales, puis du régime général de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un régime spécial. Quoique maintenus provisoirement en l'état en 1945 (V. infra, Page 3 § B), les régimes spéciaux ont survécu ainsi contre vents et marées et, s'ils ont fait l'objet de réformes, parfois d'importanceNote 12, les pouvoirs publics se sont bien gardés, à quelques exceptions près, de procéder à leur suppression. C'est d'ailleurs dans une même perspective que s'inscrit la réforme des retraites opérée en 2008, qui conduit, il est vrai, à une harmonisation pour partie des conditions d'attribution des pensions avec les dispositions propres au régime général, mais ne remet nullement en cause l'autonomie administrative et financière et, pour tout dire, l'existence même des régimes spéciaux intéressés 9. - Une exception relative. - La réserve des pouvoirs publics à l'endroit des régimes spéciaux n'est, il convient de le souligner, en rien exceptionnelle. C'est mutatis mutandis à une même attitude que ceux-ci se sont tenus, dans les premières années de la IV° République, face aux revendications des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles, avant de les doter également de régimes autonomes d'assurance vieillesse. La réunion, récemment, des régimes d'assurance vieillesse des entrepreneurs individuels de l'industrie et du commerce (ORGANIC) et des artisans (CANCAVA) et du régime d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles au sein du Régime social des indépendants confirme, si besoin était, le bien-fondé de la comparaison (ordonnance du 31 mars 2005). Si la simplification qui s'attache à la réforme est indéniable, elle pérennise néanmoins l'autonomie des régimes propres aux travailleurs indépendants alors même que ceux-ci bénéficient tout à la fois d'une harmonisation étendue des conditions d'attribution des prestations (les régimes d'assurance vieillesse susmentionnés sont désignés fréquemment sous la formule évocatrice de « régimes alignés »), et de mesures de compensation financière à la charge du régime général et des concours financiers de l'État dont l'importance souligne ce qu'a d'illusoire l'autonomie financière de ces régimes. Comment ne pas évoquer enfin le rattachement à la Caisse nationale des barreaux français pour le risque vieillesse des avocats salariés par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Note 13 ? Notre système de sécurité sociale est ainsi fait que l'extension continue de la couverture des risques à l'ensemble de la population active, voire à l'ensemble de la population (prestations familiales et prise en charge des soins), l'harmonisation des prestations et la compensation des financements s'accommodent de la persistance de régimes distincts, dont l'autonomie devient, au fil du temps, purement formelle. Force est donc de constater qu'en la matière les régimes spéciaux ne peuvent exciper d'aucune originalité, tant subsistent les fractures sociales et professionnelles au sein de la société française. B. - La définition des régimes spéciaux 10. - Le texte (re)fondateur. - Suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, « sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d'activité ou entreprises énumérées par le règlement général d'administration publique parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial ». Et les dispositions du troisième alinéa de préciser : « Des décrets établiront pour chaque branche d'activité ou entreprises visées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations ». Insérées, successivement, sous l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale issu du décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956, et sous l'article L. 711-1 du code issu du décret n° 85-1153 du 17 décembre 1985 et ratifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (art. 1er), ces dispositions constituent, aujourd'hui encore, la base légale des régimes spéciaux de salariés 11. - Fortes de cette habilitation, les dispositions de l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale (issues du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 [art. 61]) énumèrent dix catégories d'administrations, services, entreprises, organismes et professions qui demeurent soumises, pour tout ou partie des risques, à une organisation spéciale de sécurité sociale. Ces dispositions recouvrent ainsi les fonctionnaires et agents publics (1° à 3°), les marins du commerce (4°), les salariés des mines (5°), les personnels de la SNCF et des autres chemins de fer et tramways (6° et 7°), les personnels des industries électriques et gazières (8°), le personnel de la Banque de France (9°) et les personnels de l'Opéra de Paris et de la Comédie française (10°). Il existe, en pratique, une centaine de régimes spéciaux (V. Annexe 1) : si une douzaine de ces régimes peuvent s'autoriser de plus de 20 000 affiliés, nombre d'entre eux ne s'appliquent qu'à des effectifs réduits, a fortiori lorsque ayant été mis en extinction, ils n'accueillent plus de nouveaux affiliésNote 14. Page 4 12. - Critère du régime spécial. - De la sorte chaque régime spécial tire son existence, du point de vue du droit, de la seule réunion de deux conditions : son institution antérieurement à l'ordonnance fondatrice du 4 octobre 1945 et son application à l'une des catégories énumérées à l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale. Il suffit, en principe, d'un simple décret en Conseil d'État pour procéder à la suppression d'un régime spécial : telle a été la voie choisie, voici près de vingt ans, pour l'intégration dans le régime général du régime spécial de la Compagnie générale des eauxNote 15, les pouvoirs publics ayant choisi, en revanche, la voie législative pour supprimer le régime spécial des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramwaysNote 16. Il est, au demeurant, des régimes spéciaux qui, tels le régime des pensions civiles et militaires de l'État ou le régime des marins du commerce, tirent leur fondement, pour partie au moins, d'une loi qu'il conviendrait d'abroger pour mettre un terme au régime 13. - Le champ d'application des régimes spéciaux revêt un caractère limitatif. Suivant les dispositions de l'article R. 711-24 du Code de la sécurité sociale, il appartient au Gouvernement de fixer par décret la date de l'immatriculation au régime général des salariés qui étaient soumis, en application des dispositions relatives aux assurances sociales, à une organisation particulière, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des branches et professions énumérées à l'article R. 711-1. C'est sur le fondement de ces dispositions qu'il a été procédé, d'ailleurs par la voie législative, à l'intégration dans le régime général du régime de retraite du Crédit foncier de FranceNote 17. 14. - Régimes spéciaux et Sécurité sociale. - Ayant un champ d'application propre, dotés de l'autonomie administrative et financière, adossés le cas échéant à une administration, un organisme ou une entreprise, les régimes spéciaux n'en sont pas moins parties prenantes du système de Sécurité sociale. Instituées en 1996, les lois de financement de la sécurité sociale retracent ainsi les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les conditions générales de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes légaux et obligatoires de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sans distinction aucune. Leur champ d'application s'étend, dès lors, aux régimes spéciaux, y compris le régime des pensions civiles et militaires de l'État dont les ressources et les charges sont retracées ainsi à la fois dans la loi de financement de la sécurité sociale et dans la loi de financesNote 18. La Cour de cassation n'hésite pas à rappeler de même, chaque fois que l'occasion lui en est donnée, l'appartenance des régimes spéciaux à la Sécurité sociale : quoique servie directement par l'État, l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle un fonctionnaire peut prétendre à la suite d'un accident de service, revêt ainsi le caractère d'une prestation de sécurité sociale, de sorte que le montant doit en être déduit des indemnités dues par un assureur lorsque le contrat d'assurance comporte une clause en ce sens au sujet des remboursements et versements effectués par un régime de sécurité socialeNote 19. De même, quoique dotées d'un caractère statutaire, les pensions civiles et militaires de l'État n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de vieillesse dont il doit être tenu compte, s'il y a lieu, pour l'application des règles de cumul de prestations propres à un autre régimeNote 20. C. - Le droit des régimes spéciaux 15. - Faisant ainsi partie de la Sécurité sociale, les régimes spéciaux sont soumis, en principe, aux règles juridiques et contentieuses qui s'appliquent à celle-ci. Le régime juridique des régimes spéciaux n'en comprend pas moins certaines particularités qui leur confèrent une place à part au sein de l'institution 16. - Importance des sources réglementaires. - Il en va ainsi, en premier lieu, de l'aménagement des sources qui déterminent le champ d'application, les prestations, l'organisation et le financement des régimes spéciaux. Ceux-ci ressortissent, il est vrai, des clauses de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur le pouvoir de fixer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, à charge pour le pouvoir réglementaire d'en préciser les modalités d'application : ainsi le régime des minesNote 21 ou le régime des marins du commerceNote 22 sont-ils compris dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 relatives aux principes fondamentaux de la sécurité sociale. Si certains régimes spéciaux (tel le régime des marins du commerce) répondent pleinement aux exigences constitutionnelles, la compétence du législateur est écartée toutefois, pour la majorité d'entre eux, au profit du pouvoir réglementaire, motif pris du renvoi opéré à ce dernier par les textes originels. Sauf exception, le Conseil d'État se refuse en effet, au terme d'une jurisprudence qui n'est pas à l'abri de critiques, à tenir pour abrogées ou pour caduques les Page 5 délégations au pouvoir réglementaire antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 alors même qu'elles s'avèrent en contradiction avec les principes qui régissent désormais la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Qu'ils soient intervenus sur le fondement de l'article 17, alinéa 3, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, ou tirent leur fondement d'un autre texte législatif, ce sont, fréquemment, de simples décrets réglementaires qui régissent les régimes spéciaux de sécurité sociale. La délégation originelle conservant ses effets, le Conseil d'État conclut ainsi à la compétence du pouvoir réglementaire pour édicter des règles qui devraient, au regard de l'article 34 de la Constitution, ressortir à la seule compétence du législateurNote 23. De cette jurisprudence, la réforme opérée en 2008 constitue une nouvelle illustration : si le Gouvernement a pu opérer la modification, dans des termes parfois radicaux, des conditions d'attribution des pensions de retraite ou de vieillesse des régimes spéciaux, c'est en raison des dispositions législatives antérieures à la Constitution de la V° République qui renvoient sur ce point au pouvoir réglementaire. On rappellera, à titre de comparaison, que c'est par la voie législative que les pouvoirs publics ont procédé, en 1993 comme en 2003, à la réforme des retraites servies au titre des principaux régimes de sécurité sociale, le pouvoir réglementaire n'étant intervenu qu'ensuite pour préciser et mettre en application des principes édictés par la loiNote 24. 17. - Incidence des liens entre le régime et le statut. - Il doit être tenu compte, en deuxième lieu, de l'incidence des liens qui unissent, s'agissant du moins de certains régimes spéciaux, la couverture des risques et le statut professionnel. Ainsi c'est au conseil de prud'hommes, non aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale qu'il appartient de se prononcer sur le litige opposant à son employeur un agent d'EDF-GDF au sujet de l'anticipation de son départ en retraiteNote 25. L'incidence peut être plus importante encore : ainsi les litiges qui opposent l'État à ses magistrats, fonctionnaires et militaires qui relèvent du régime des pensions civiles et militaires, doivent-ils être portés devant les juridictions de l'ordre administratif, les règles propres au contentieux de la sécurité sociale s'effaçant, en quelque sorte, en raison du caractère statutaire des droits à pension, au profit du contentieux des droits et obligations découlant du statut 18. - Droit communautaire. - On se doit de mentionner enfin les effets des règles communautaires sur les régimes spéciaux inhérents à la nature même de ces derniers. Il en va ainsi, tout particulièrement, au sujet des règles communautaires qui tendent à l'égalité des sexes en matière de retraite. Certes, les directives communautaires relatives à l'égalité en matière de sécurité sociale ne font pas obstacle à l'adoption, notamment pour des motifs de politique sociale et familiale, par les États membres de règles particulières, qu'il s'agisse de l'âge minimum d'ouverture des droits à pension ou des bonifications de carrière au profit des femmes ayant élevé des enfants. La question ne se pose pas toutefois dans les mêmes termes s'agissant des régimes spéciaux. Procédant à une interprétation généreuse de l'article 141 du Traité CE (anciennement article 119 du Traité de Rome), qui érige en principe l'égalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes en matière de rémunération, la Cour de justice des Communautés européennes a entendu faire application du principe aux avantages sociaux dont le bénéfice est fonction, avant tout, de l'appartenance à l'entreprise ou à la branche. D'abord appliquée aux régimes de retraite contracted out susceptibles de se substituer, en Grande Bretagne, au régime légal de retraite qui vient compléter les prestations uniformes instituées en 1945 conformément aux principes du rapport BeveridgeNote 26, la formule a été étendue, depuis lors, aux régimes spéciaux de sécurité sociale en raison de leur assise étroitement professionnelleNote 27. La jurisprudence de la Cour de justice a été reprise et suivie, naturellement, par les juridictions nationales et conduit ainsi, tout particulièrement, à écarter, dans le cadre des régimes spéciaux, l'application des règles qui réservent aux femmes le bénéfice des bonifications ou majorations de carrière pour avoir élevé des enfantsNote 28. 2. Les ambitions des décrets de 2008 19. - Les décrets précités mettent en oeuvre dans les régimes spéciaux qu'ils visent un allongement de la durée de cotisation pour pouvoir obtenir une pension de retraite à taux plein (A). Ils laissent également subsister certains avantages statutaires (B). A. - Allongement de la durée de cotisation Page 6 20. - SNCF. - Le régime de la SNCF a longtemps été justifié par la pénibilité du travail affectant surtout les conducteurs de locomotives à vapeur. Les défenseurs de ce régime font aujourd'hui observer que les activités des cheminots demeurent encore contraignantes du fait notamment des horaires de nuit, du travail les dimanches et jours fériés, des horaires décalés et « découchés » ou des dangers inhérents à la circulation de convois. Le règlement des retraites du personnel de la SNCFNote 29 se compose désormais de cinq chapitres qui envisagent les éléments constitutifs du droit à pension, les règles de liquidation de cette dernièreNote 30, les pensions à accorder aux ayants droit, le service des pensions et le calendrier d'application des règles nouvelles. Les textes antérieurs sont abrogés. La grande loi du 21 juillet 1909 relative aux retraites du personnel des grands réseaux de chemin de fer n'a plus lieu d'être de même que le règlement dit « de 1911 » qui complétait la loi précitée. 21. - La pension d'ancienneté est accordée suivant une condition d'âge et de durée de services. Les agents doivent avoir accompli au moins 25 années de services et être âgés d'au moins 55 ans en principe ; cet âge est diminué à 50 ans notamment pour les agents de conduiteNote 31. De ce point de vue, le règlement des retraites dans sa version issue de la réforme de 2008 ne supprime pas la possibilité accordée aux cheminots de prendre leur retraite à un âge précoce. 22. - En pratique toutefois, de tels avantages sont remis en cause par l'application d'un système de décote qui empêche un agent de l'entreprise de bénéficier d'une retraite à taux plein s'il ne justifie pas de la durée requise de cotisation : l'allongement de la durée de cotisation de 37,5 années (en vigueur jusqu'au 30 juin 2008) à 41 ans (en 2016) a pour conséquence pratique de rendre plus difficile l'obtention d'une retraite à taux plein à des âges aussi précoces, sauf à être entré à la SNCF à un âge extrêmement jeune. La mise en application de la décote (coefficient de minoration de la pension de retraite pour cause d'insuffisance du nombre de trimestres cotisés) est effective à compter du 1er juillet 2010. Soulignons toutefois que l'instauration de la surcote (coefficient de majoration de la pension de retraite) intervient à compter du 1er janvier 2009. 23. - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension d'ancienneté ni à une pension de réforme (V. infra) et qui justifient au moins d'une année de service dans le cadre permanent de l'entreprise ont droit à une pension de retraite proportionnelle. Les mêmes conditions d'âge sont exigées que s'agissant des pensions de retraiteNote 32. De surcroît, la revalorisation des pensions s'effectue dorénavant sur les prix et non plus sur les salaires des agents en activité. Cette règle s'applique à compter du 1er janvier 2009. 24. - Les restrictions imposées par la réforme de 2008 donnent lieu à quelques compensations. Les pensions de réversion sont portées de 50 à 54 % de la pension de droit direct d'ici le 1er juillet 2010. L'expression de pensions de « veuve » est remplacée par celle de « conjoint survivant » afin que les droits de réversion soient identiques pour les hommes et les femmes. Les agents handicapés bénéficient de règles dérogatoires s'agissant de l'âge de départ à la retraite. Dans le courant de l'année 2008, des négociations ont eu lieu au sein de la SNCF avec les organisations syndicales représentatives. Divers éléments sont intégrés dans la rémunération de base des cheminots et contribuent à renforcer leurs droits en matière de retraiteNote 33. 25. - IEG. - L'actuel régime de retraite du personnel des industries électriques et gazières figure au sein de l'annexe III du Statut national du personnel des IEG, statut instauré à la suite du décret du 22 juin 1946 (modifié) dans le sillage de la nationalisation de l'électricité et du gaz. Cette annexeNote 34 se compose de cinq titres qui abordent la constitution de la pension de retraite, la liquidation de celle-ci, les pensions dont peuvent bénéficier les ayants droit, les règles applicables en cas d'invalidité et de risques professionnels et, enfin, diverses dispositions techniques et transitoires. La structure de ce règlement des retraites est très proche de celui du personnel de la SNCF, même si leur contenu varie sur divers points. 26. - En constitution, le régime prend en compte les services militaires, diverses périodes d'études, les services à temps partiel comme de temps plein sous certaines conditionsNote 35. Certaines périodes peuvent faire l'objet de validations : on relève l'existence de validations soumises au paiement de cotisations, s'agissant par exemple des périodes passées en congé parental pour des enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008Note 36 ; d'autres validations sont gratuites sous certaines limites s'agissant par exemple des périodes de temps partiel accordé de droit pour élever un enfant à partir du Page 7 1er juillet 2008Note 37. 27. - Il existe également des possibilités de majoration, notamment de la durée d'assurance pour accouchement au titre d'enfants nés depuis le 1er juillet 2008Note 38. La plus grande prudence doit être observée à l'égard des termes utilisés : il s'agit ici de majorations de la durée d'assurance, c'est-à-dire en schématisant de la période de cotisation. Il ne s'agit pas d'une majoration de la pension. La distinction entre les deux s'explique par le fait qu'une majoration peut porter sur des éléments fort divers : dire, par exemple, que la durée d'assurance est de 20 ans (alors qu'elle n'a duré que 18 ans en réalité) fait référence à une majoration de la durée d'assurance ; dire, en revanche, que la pension sera égale à 1 000 euros (alors par exemple que son calcul réel équivaudrait à 900 euros) fait référence à une majoration de la pension. Pour reprendre l'exemple de la majoration précitée, les agents féminins bénéficient, pour chacun des enfants nés à compter du 1er juillet 2008 et au titre de l'accouchement, d'une majoration de la durée d'assurance de 2 trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de 4 trimestres pour les autres enfants. 28. - La liquidation intervient lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de 60 ans ou de 55 ans s'il totalise 15 ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires (ou de 10 ans de services effectifs insalubres)Note 39. De telles conditions d'âge ne doivent pas faire oublier le système de la décote suivant lequel un agent qui ne justifie pas du nombre de trimestres voulus peut certes bénéficier d'une pension de retraite, mais nullement d'une pension à taux plein. Une majoration de pension (et non plus de la durée d'assurance) est prévue au titre des enfants élevés : les agents doivent avoir eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. La majoration est égale à 10 % pour trois enfants et de 5 % supplémentaire par enfant au-delà du troisième. Des minima de pension sont prévusNote 40. Les pensions sont revalorisées sur les prix à la consommation à dater du 1er janvier 2009 et non plus sur les salaires d'activité 29. - Selon les conditions posées par l'annexe IIINote 41, le conjoint survivant d'un agent décédé a droit à une pension de réversion égale à 50 % (majoration pour enfant comprise) de la pension dont bénéficiait l'agent où dont il aurait pu bénéficier. Une pension complémentaire de réversion est prévue. Elle est accordée sous condition de ressources, celles-ci étant appréciées sur l'année civile précédente. Le complément de réversion est égal à 4 % de la pension de l'ouvrant-droit. Les orphelins ont droit chacun à une pension égale, soit à 10 % de la pension de retraite de l'ouvrant-droit hors majoration pour enfant, soit à 10 % du salaire de l'agent s'il était en activité ou en invalidité lors de son décès. 30. - Autres régimes. - Le régime spécial de la RATP est comparable sur bien des points à celui de la SNCF étant donné que l'on trouve dans chacune de ces entreprises des personnels roulants. Les départs à la retraite peuvent intervenir dès 55 ans voire dès 50 ansNote 42. Le régime des retraites des clercs et employés de notaire ne saurait être comparé à ceux qui précèdent étant donné que ses affiliés accomplissent des tâches essentiellement administratives, les exposant à moins de dangers que les cheminots ou les électriciens et gaziers. Le décret du 21 août 2008 réformant ce régimeNote 43 modifie les dispositions antérieures qui régissaient la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notairesNote 44. Ce texte envisage plusieurs questions juridiques et notamment l'assurance vieillesse. Il précise les modalités d'application de la décote dans ce régime. Il sera sans doute suivi dans les années qui viennent par d'autres textes réglementaires afin d'organiser la refonte du règlement intérieur des prestations du régime. Enfin, les régimes de la Comédie françaiseNote 45 et de l'Opéra national de ParisNote 46 sont caractérisés - en dehors du fait que leurs affiliés sont peu nombreux - par la possibilité qu'ils accordent à certains d'entre - eux de prendre leur retraite à un âge très précoce. B. - Maintien d'avantages statutaires 31. - Salaire de référence. - Tout comme dans la fonction publique, le salaire pris en compte dans le calcul de la pension est celui détenu depuis au moins six mois au moment du départ à la retraite. Le pourcentage maximal de la pension est alors fixé à 75 % de ce salaire. Cette règle posée, chaque règlement des retraites précise ce qu'il faut entendre, en son sein, par « salaire » de référence. Ainsi, l'assiette des cotisations varie d'un régime à l'autre. Au sein des IEG par exemple, il faut retenir les salaires ou traitements annuels (accompagnés de la majoration résidentielle) sur la Page 8 base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise. Il faut y ajouter la gratification de fin d'annéeNote 47. 32. - Traditionnellement dans les régimes spéciaux, les agents en activité ne cotisent pas sur les primes mais simplement sur leur salaire d'activité et ces régimes n'octroient aucune pension de retraite complémentaire (ce sont des régimes de base). Or l'article 14 du règlement des retraites du personnel de la SNCF indique - et au-delà du traitement fixe - une longue liste de primes à prendre en compte pour le calcul de la pension. Sont cités notamment la prime de travail (pour certains montants), la prime de fin d'année et généralement les éléments de rémunération accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008. 33. - Ce type de disposition atteste d'un changement d'esprit dans le fonctionnement des régimes spéciaux. Cotiser sur une assiette plus large signifie percevoir une pension plus conséquente. Sur ce point, la différence est nette par rapport au régime des pensions des fonctionnaires de l'État. Les règlements des retraites réformés en 2008 n'organisent aucun régime de retraite complémentaire en faveur de leurs affiliés. Dans la fonction publique en revanche, les fonctionnaires cotisent sur le traitement d'activité pour bénéficier de leur retraite de base ; de plus, ils cotisent depuis 2005 sur certaines primes pour bénéficier d'une retraite additionnelle qui constitue une sorte de retraite complémentaire, retraite aujourd'hui gérée par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du RAFP (régime de retraite additionnelle de la fonction publique). 34. - Pension de réforme. - Une pension de ce type peut être attribuée notamment à un agent de la SNCF ou de la RATPNote 48. Un cheminot qui est atteint d'une maladie (de même qu'une blessure ou une infirmité) qui le met dans l'impossibilité d'occuper un emploi au Chemin de fer peut demander à être réforméNote 49. Sa mise en réforme peut également être décidée d'office par l'employeur. De quoi s'agit-il ? Dans le régime général de la sécurité sociale, un salarié qui ne peut plus travailler pour cause d'invalidité est pris en charge par l'assurance invalidité conçue à cet effet. Dans de nombreux régimes spéciaux, le mécanisme est différent. Lorsque l'agent ne peut plus rester au service de la SNCF du fait d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité, il est « réformé », c'est-à-dire reconnu inapte à poursuivre sa carrière au sein de cette entreprise par la commission de réforme. La pension de réforme (pension d'invalidité) qui lui est alors servie est liquidée comme une pension de retraite. 35. - Cette situation peut sembler curieuse étant donné que la SNCF est une entreprise suffisamment grande pour que l'on puisse très souvent trouver un poste qui correspondrait à l'état de santé de l'agent et qui serait compatible avec ses compétences. Étant donné que l'entreprise contient en son sein plusieurs centaines de métiers différents (dans les gares, les dépôts, les services administratifs...), un reclassement d'un agent invalide est théoriquement souvent possible. Mais dans la réalité, la mise à la retraite pour invalidité est prononcée par la commission de réforme pour les agents qui ne souhaitent pas rester au service de l'entreprise ou d'office par l'employeur. La SNCF n'a aucune raison de garder un agent qui souhaite la quitter et qui demande à être réformé pour une cause médicale qui reste à établir. Le résultat de cette démarche est que l'agent réformé quitte le service et se trouve placé à la retraite. La mise en réforme est décidée par la SNCF après consultation de la commission de réforme. 36. - Prise en compte des services insalubres. - Le régime de retraite des IEG a été historiquement considéré comme le plus avantageux étant donné la prise en compte extrêmement favorable des services insalubres accomplis par certains de ses affiliés. Désormais - et en constitution de la pension - les périodes prises en compte sont notamment les périodes d'activité accomplies dans le cadre statutaire à temps plein ou à temps partiel auprès d'un employeur dont le personnel relève du Statut du personnel des IEGNote 50. Les services accomplis peuvent être « sédentaires », « actifs » ou « insalubres » : les premiers sont pris en compte pour leur durée réelle ; les deuxièmes donnent droit à une bonification égale à 1/6e de leur durée ; les troisièmes sont bonifiés d'un 1/3 de leur duréeNote 51. De telles bonifications ne sont prises en compte que pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agents statutaires a été effectué avant le 1er janvier 2009. La liste de services insalubres est jointe au règlement des retraites des IEG dans le cadre d'un tableau additionnel 37. - Âges spécifiques de départ à la retraite. - Sans entrer dans les détails, signalons par exemple que dans le régime de l'Opéra national de Paris, les artistes chorégraphiques peuvent prendre leur retraite dès 42 ans. Les artistes du choeur Page 9 doivent attendre 60 ans. S'agissant des musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs, l'âge de départ est fixé à 62 ans. Pour les autres catégories de personnel, l'âge de principe est fixé à 65 ans. 3. Les conséquences symboliques des réformes accomplies 38. - Les décrets de 2008 ont, dans l'ensemble, pris pour référence le Code des pensions civiles et militaires de retraite. En d'autres termes, ils effectuent un alignement des régimes spéciaux concernés sur le régime des retraites des fonctionnaires de l'État (A). Sur le plan financier, l'impact réel des décrets de 2008 va être extrêmement réduit, non point en raison des calendriers d'application prévus d'ici 2016, mais tout simplement parce que cette réforme n'influe que très peu sur la pyramide des âges des régimes concernés. Or c'est là que réside la raison essentielle des déséquilibres budgétaires qui les affectent. Les décrets de 2008 ne ramèneront pas à l'équilibre les régimes visés, pas plus qu'ils ne leur rendront leur capacité à s'autofinancer (B). A. - L'alignement sur le régime des retraites des fonctionnaires de l'État 39. - Principe et limites de l'alignement. - Le principe essentiel qui résulte des décrets de 2008 est que les régimes spéciaux visés sont alignés sur le régime des pensions des fonctionnaires de l'État. La conséquence majeure est que la crainte des gestionnaires de ces régimes de les voir alignées sur le régime général de la sécurité sociale est désormais dissipée. Les régimes spéciaux sont dorénavant consolidés et renforcés même si leurs affiliés sont contraints de travailler plus longtemps pour obtenir une retraite à taux plein. 40. - Pour y voir plus clair au sein des pensions publiques, une distinction entre trois régimes doit être opérée. 41. - En premier lieu, intervient le régime des fonctionnaires civils de l'État, régime directement concerné par l'allongement de la durée de cotisation : en 2012, les fonctionnaires devront en principe cotiser pendant 41 ans pour obtenir une retraite à taux pleinNote 52. Les décrets de 2008 instaurent la même règle à la SNCF, RATP, IEG etc. même si la date fixée pour y parvenir est plus tardive (2016)Note 53. Le droit à pension des fonctionnaires de l'État est, du reste, tiraillé par des impératifs contradictoiresNote 54. 42. - En deuxième lieu, intervient le régime de retraite des militaires. Il est faiblement affecté par les réformes engagées depuis 2003 étant donné que le Code des pensions civiles et militaires de retraite continue de prévoir que les militaires non-officiers peuvent prendre leur retraite après 15 ans de services et que les officiers peuvent en faire de même après 25 ans de servicesNote 55. Du reste, les bonifications qui leurs sont attribuées ne sont pas remises en causeNote 56. 43. - En troisième lieu, intervient le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ce régime, géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), n'est pas victime d'une situation démographique préoccupante du fait que de nombreux cotisants ont été recrutés par les employeurs locaux (communes, départements, régions) après 1982 à la suite des lois de décentralisation. De plus, les collectivités territoriales, alimentées par la fiscalité locale, peuvent financièrement assumer les cotisations qu'elles doivent régler en tant qu'employeurs à la CNRACL. Ce régime a donc théoriquement une marge financière sauf si on le contraint à reverser ses excédents aux autres régimes spéciaux (dans le cadre d'une solidarité inter-régimes). 44. - En résumé, les partisans d'une sécurité sociale unifiée ne peuvent que constater que les pouvoirs publics n'ont pas remis en cause en 2008 l'existence des régimes spéciaux mais se sont contentés de les aligner sur le régime des retraites des fonctionnaires civils de l'État. En revanche, les défenseurs de ces régimes ont vite fait de remarquer que c'est la première fois depuis 1945 que des restrictions sont entrées en vigueur s'agissant du calcul de la pension dans ces régimes. 45. - Le mythe de l'égalité entre régimes de retraite. - Comme exposé précédemment, les décrets de 2008 n'ont pas repris dans leur ensemble les éléments retenus dans le calcul de la pension. Seule la durée de cotisation a été abordée et non le salaire de référence pris en compte dans ce calcul. De ce point de vue, un écart considérable sépare encore les Page 10 régimes spéciaux du régime général. Dans ce dernier, c'est la moyenne des salaires des vingt-cinq meilleures années qui est prise en compte alors que dans les régimes spéciaux, c'est le salaire que le cotisant a perçu pendant au moins six mois avant de prendre sa retraite. 46. - Cette règle est lourde de conséquences : dans le secteur privé, les salariés ne disposent d'aucune sécurité de l'emploi et alternent souvent des périodes de travail et de chômage. La moyenne des salaires est donc tirée vers le bas. Dans les régimes spéciaux, au contraire, les cheminots, électriciens et gaziers etc. sont des salariés dont le statut est proche de celui de la fonction publique. À ce titre, le salaire qu'ils perçoivent à la fin de leur carrière est le plus élevé de toute leur vie active. Cette considération a pour conséquence de tirer leur pension vers le haut. B. - Le faible impact financier de l'allongement de la durée de cotisation 47. - Facteurs de pessimisme. - Si l'on se place sur le terrain du financement, seuls les spécialistes des comptes des régimes de sécurité sociale peuvent chiffrer les économies que les décrets de 2008 permettent de réaliser. Dans l'attente de chiffres disponibles, deux remarques peuvent être formulées. D'une part, ceux qui souhaitent un retour à l'équilibre des comptes des régimes de retraite sont contraints d'observer qu'un allongement de la durée de cotisation dans les régimes spéciaux concernés n'influera que très peu sur leurs recettes : les agents de la RATP, de la SNCF, des IEG... devront, d'ici 2016, travailler 3,5 ans de plus (41 ans de cotisations au lieu de 37,5). De ce fait, les employeurs garderont dans leurs effectifs les cotisants pendant 3,5 années supplémentaires et les caisses de retraite correspondantes n'auront pas à leur verser de pension pendant cette durée. Soit... 48. - Toutefois, cette innovation ne change que très peu le rapport démographique (cotisants / retraités) des régimes spéciaux visés. Lorsque, dans un régime, on ne recense qu'un cotisant pour 3, 4, 5 retraités, voire davantage dans le régime minier, le retour à l'équilibre est impossible à réaliser par le seul jeu de cette réforme. La seule solution pour y parvenir serait que les employeurs recrutent massivement des salariés afin que l'on compte dans les régimes spéciaux au moins un cotisant pour un retraité, prévisions d'embauches impossibles à réaliser dans les secteurs professionnels concernés (énergie, transports ferroviaires, fonction publique...). 49. - D'autre part, les défenseurs des régimes spéciaux ne sont pas rassurés sur le plan financier par les décrets de 2008 qui n'introduisent guère de solutions nouvelles s'agissant des ressources. Ce sont des textes destinés à dégager des économies budgétaires, non à faire naître des financements nouveaux. Pour comprendre cette inquiétude, une petite rétrospective est nécessaire : jusqu'à une époque récente, les employeurs eux-mêmes géraient le régime spécial de sécurité sociale applicable à leurs agents. Désormais, cette époque est révolue. Les nouvelles normes comptables, résultant notamment de l'Union européenne, ont obligé les entreprises concernées à clairement distinguer leur budget d'exploitation de celui correspondant au régime spécial lui-même. C'est alors que l'on a vu naître quasiment au même moment, à partir de 2004, diverses caisses spéciales détachées de l'employeur et se rajoutant à celles qui existaient déjàNote 57 : Caisse nationale des industries électriques et gazièresNote 58, Caisse d'assurance-maladie des industries électriques et gazièresNote 59, Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCFNote 60, Caisse de retraite du personnel de la RATPNote 61 essentiellement. En fait, ce sont les services gestionnaires des prestations internes à ces entreprises qui ont été détachés de celles-ci pour devenir de véritables caisses dotées de l'autonomie administrative et financière. D'un point de vue financier, cette séparation institutionnelle entre le régime et l'employeur n'a guère rapporté de ressources inédites. Pire encore, les organisations syndicales ont souvent vu dans cette démarche une volonté des employeurs de ne plus s'impliquer financièrement dans le fonctionnement des régimes spéciaux et de les livrer à eux-mêmes. 50. - Facteurs d'optimisme. - Les entreprises concernées (SNCF, RATP, IEG) font preuve de leur capacité à relever les défis économiques : les chiffres du nombre de voyageurs transportés par la RATP sont impressionnants qu'il s'agisse de voyageurs domiciliés en Île-de-France, de provinciaux en déplacement à Paris ou de touristes étrangers ; la SNCF a montré ses capacités en ce qui concerne la grande vitesse ; les Industries électriques et gazières montrent qu'elles sont des acteurs incontournables au niveau mondial dans le domaine énergétique. Si les évolutions économiques en cours devaient tourner en faveur de ces entreprises - par exemple le déclin du transport routier rendant à la SNCF sa clientèle de naguère - une solution pourrait être trouvée au problème du financement des régimes spéciaux : un employeur riche a Page 11 davantage de marge de manoeuvre pour faire profiter ses salariés d'avantages sociaux en matière notamment de maladie et de retraite. Mieux, ce serait un facteur d'apaisement des tensions sociales dans les services publics concernés, en dépit de la séparation évoquée plus haut entre le régime spécial et l'employeur. 51. - Cet aspect n'est pas nouveau et bien au contraire ! Aux origines des régimes spéciaux, au milieu et à la fin du 19ème siècle, on se souvient des initiatives d'employeurs soucieux d'organiser en faveur de leur personnel quelques avantages encore modiques pour l'époque en matière de santé et de vieillesse. La lueur d'espoir que peuvent entrevoir les régimes spéciaux réside dans l'efficacité économique des employeurs et non dans le soutien financier des autres régimes de sécurité sociale de plus en plus confrontés eux aussi aux déséquilibres démographiques. 52. - Conclusion. - La situation actuelle des régimes spéciaux est contrastée. Les années qui précèdent ont été marquées par la mise en place officielle de caisses autonomes (au moment où personne ne l'aurait soupçonné) et par un abandon de l'idée de les aligner sur le régime général de la sécurité sociale (depuis, tout au moins, les décrets de 2008). Qui l'aurait cru en 1945 à l'époque où la survie des régimes spéciaux n'était officiellement que « provisoire » ? De ce point de vue, les régimes spéciaux ont gagné du terrain et le fait que leurs cotisants doivent travailler plus longtemps pour une retraite à taux plein ne suffit pas à remettre en cause leur particularisme. S'il est vrai qu'elle contribue à rapprocher les conditions d'attribution de leurs prestations des principes retenus pour le régime général, la réforme de 2008 n'en préserve pas moins des régimes spéciaux que leur assise étroitement professionnelle inscrit, plus encore que les régimes propres aux travailleurs indépendants ou aux exploitants agricoles, en marge d'un système de sécurité sociale dont le législateur a pourtant entendu énoncer qu'il procède des exigences de la solidarité nationale ((C. trav., art. L. 111-1). Annexe . - Annexe 1 : liste des principaux régimes spéciaux a) Régimes spéciaux de plus de 10 000 affiliés (CSS, art. R. 711-1) : un même régime spécial peut contenir une ou plusieurs caisse(s) nationale(s) suivant les cas. D'autres correspondent à des fonds. - Régime des fonctionnaires de l'État : sont visés les administrations, services, offices, établissements publics de l'État s'agissant des fonctionnaires et des magistrats ; - Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ; - Fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État (FSPOEIE) ; - Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; - Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; - Régime des industries électriques et gazières, doté de plusieurs caisses dont (CNIEG et CAMIEG, Caisse nationale des industries électriques et gazières et Caisse d'assurance-maladie des industries électriques et gazières). On prendre garde au fait que l'article R. 711-1, 8° du Code de la sécurité sociale précise « les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électriques et de gaz ». Il ne fait nullement référence à EDF-GDF, ce qui signifie que le régime spécial n'est pas lié au sort de ces entreprises, mais plus précisément à l'existence d'exploitations ; - Régime de la SNCF (CPR) ; - Régime de la RATP (Caisse de retraite du personnel de la RATP, Caisse de coordination aux assurances sociales, Conseil de prévoyance de la RATP) ; Page 12 - Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ; - Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; - Régime de retraite du personnel de la Banque de France - Régime des cultes (CAVIMAC). b) Autres régimes spéciaux Ce sont des régimes spéciaux de petite taille dont l'importance s'estompe parfois : - Caisse de retraite de l'Opéra national de Paris ; - Caisse de retraite de la Comédie française ; - Divers régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Plus de 10 régimes et fonds gérés : (Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, Fonds de prévoyance militaire, Fonds de prévoyance de l'aéronautique, Régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers non professionnels, Fonds commun des accidents du travail, Fonds commun des accidents du travail agricoles...) ; - Imprimerie nationale ; - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Caisse de retraite du Conseil économique et social ; - Quelques régimes de retraite de certaines collectivités locales d'Alsace-Moselle : caisses départementales, communales ou d'établissements publics hospitaliers (Port autonome de Strasbourg [CSS, art. R. 711-19-1], centre hospitalier de Metz, centre hospitalier de Thionville, hospices civils de Strasbourg...). Toutefois, ces régimes sont en voie d'effacement et viennent se fondre dans un autre régime spécial ayant vocation à les reprendre : il s'agit du régime spécial de retraite des agents des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers gérés par la CNRACL, préc.) ; - Port autonome de Bordeaux ; - Régime du personnel du Sénat ; - Régime de l'Assemblée nationale Annexe . - Annexe 2 : Calendrier d'application de l'augmentation de la durée de cotisation (SNCF, IEG, RATP, Comédie-Française, Opéra national de Paris) Date de départ à la retraite Jusqu'au 30 juin 2008 1er juillet 2008 Nombre de trimestres nécessaires 150 (ou 37,5 années) 151 Page 13 1er janvier 2009 152 1er juillet 2009 153 1er janvier 2010 154 1er juillet 2010 155 1er janvier 2011 156 1er juillet 2011 157 1er janvier 2012 158 1er juillet 2012 159 1er décembre 2012 160 (ou 40 années) 1er juillet 2013 161 1er juillet 2014 162 1er juillet 2015 163 1er juillet 2016 164 (ou 41 années) Annexe . - Annexe 3 : calendrier d'application de l'âge de départ à la retraite (régime des clercs et employés de notaires) Date de naissance de l'assuré Avant le 1er juillet 1953 Âge minimal requis Au moins 55 ans Au cours du 2nd semestre 1953 Au moins 55,5 ans Au cours de 1er semestre 1954 Au moins 56 ans Au cours du 2nd semestre 1954 Au moins 56,5 ans Au cours de 1er semestre 1955 Au moins 57 ans Au cours du 2nd semestre 1955 Au moins 57,5 ans Page 14 Au cours de 1er semestre 1956 Au moins 58 ans Au cours du 2nd semestre 1956 Au moins 58,5 ans Au cours de 1er semestre 1957 Au moins 59 ans Au cours du 2nd semestre 1957 Au moins 59,5 ans 1958 et au-delà 60 ans Encyclopédies : Protection sociale Traité, Fasc. 655 à 658, par Thierry Tauran Note 3 Cette étude a été publiée initialement à la Revue Juridique de l'Économie Publique (RJEP 2009, étude 3). Note 1 Les opinions émises dans la présente étude n'engagent que l'auteur, non la juridiction à laquelle il appartient. Note 2 V. calendriers d'application, annexes 2 et 3 en fin d'étude. L'époque où il suffisait de justifier de 37,5 années de cotisations (150 trimestres) pour une retraite à taux plein est désormais dépassée. Note 4 Régimes de la SNCF (D. n° 2008-47, 15 janv. 2008 : JO 16 janv., p. 814), de la RATP (D. n° 2008-48, 15 janv. 2008 : Journal Officiel 16 Janvier 2008), des Industries électriques et gazières (D. n° 2008-69, 22 janv. 2008 : Journal Officiel 23 Janvier 2008), des clercs et employés de notaire (D. n° 2008-147, 15 févr. 2008 : Journal Officiel 17 Février 2008), de la Comédie-Française (D. n° 2008-239, 6 mars 2008 : Journal Officiel 9 Mars 2008), de l'Opéra national de Paris (D. n° 2008-240, 6 mars 2008 : JO 9 mars p. 4403). Note 5 Régimes de la SNCF (D. n° 2008-639, 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français : Journal Officiel 1er Juillet 2008. - D. n° 2008-640, 30 juin 2008 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à son financement : Journal Officiel 1er Juillet 2008), de la RATP (D. n° 2008-637, 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : Journal Officiel 1er Juillet 2008), des Industries électriques et gazières (D. n° 2008-627, 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières : Journal Officiel 29 Juin 2008. - D. n° 2008-653, 2 juill. 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières : Journal Officiel 4 Juillet 2008), de la Comédie française et de l'Opéra national de Paris (D. n° 2008-658, 2 juill. 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie française : Journal Officiel 4 Juillet 2008. - D. n° 2008-659, 2 juill. 2008 relatif au régime spécial de retraite de l'Opéra national de Paris : Journal Officiel 4 Juillet 2008) et des clercs et employés de notaire (D. n° 2008-820, 21 août 2003 relatif au régime spécial de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire : Journal Officiel 23 Aout 2008). Note 6 L. n° 2003-775, 21 août 2003 : Journal Officiel 22 Aout 2003 notamment art. 5 III : en principe, 41 ans de cotisations en 2012. Note 7 La plupart des affiliés du régime minier sont aujourd'hui à la retraite. Le régime compte aujourd'hui 10 000 cotisants environ (cotisants « administratifs » des organismes du régime) pour plus de 300 000 retraités. Le régime a fait l'objet d'une réforme en 2004 qui a transféré à la Caisse des dépôts et consignations les retraites des mines. Note 8 Le régime des marins n'a pas été affecté en raison essentiellement du caractère dangereux et pénible de la navigation maritime justifiant des règles dérogatoires en matière de retraite mais également par l'impossibilité du pouvoir règlementaire de le réformer. En effet, l'assurance vieillesse des gens de mer est envisagée par le Code des pensions de retraite des marins qui comporte une partie législative. En toute logique, réformer le régime des marins suppose une intervention législative. Note 9 P. Durand, La politique contemporaine de sécurité sociale [Préface X. Prétot] : Dalloz, rééd. 2005, n° 118 [éd. orig. : 1953] Page 15 Note 10 Sur les régimes spéciaux, cf. T. Tauran, Contribution à l'étude des régimes spéciaux : Thèse université Bordeaux IV, 1996, et Les régimes spéciaux de sécurité sociale : PUF (coll. « Que-sais-je ? »), 2000. - V. également J.-Cl. Protection sociale, fasc. 655 et s., La problématique de l'allongement de la durée de cotisation dans les régimes spéciaux de retraite : JCP S 2008, n° 22, p. 3. - Réforme des régimes spéciaux de retraite : calendriers d'application : JCP S 2008, n° 24, p. 16. - Réforme des régimes spéciaux de retraite : un coup d'épée dans l'eau ? : RDSS 2008, p. 748. - Régimes spéciaux de retraite : quelques statuts particuliers de fonctionnaires et la règle des 40 ans de cotisation : Dr. soc. 2008, p. 370. - P. Coursier, Quelle réforme pour les régimes spéciaux ? : Gaz. Pal. 2007, n° 339, doctr. p. 4. Note 11 Durablement chacune des compagnies qui se partageaient alors l'exploitation du réseau de chemin de fer, disposera d'une caisse de retraite éventuellement doublée d'une caisse de prévoyance. Note 12 On mentionnera, par exemple, la réécriture des dispositions intéressant le régime minier (D. n° 92-1354, 24 déc. 1992, D. n° 93-1048, 2 sept. 1993 et D. n° 2004-1172, 2 nov. 2004) ou la réorganisation du régime des personnels des industries électriques et gazières désormais doté d'un organisme autonome : la Caisse nationale des industries électriques et gazières (L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004 et D. n° 2005-278, 24 mars 2005). Note 13 Cf. J. Barthélémy, Le surprenant statut social de l'avocat salarié : Dr. soc. 1992, p. 302 et Conséquences sociales de la nouvelle profession d'avocat salarié : JCP G 1992, I, 3459. Note 14 Cf. T. Tauran, JCl. Protection sociale, fasc. 655, n° 22 et s. Note 15 D. n° 91-489, 14 mai 1991 : Journal Officiel 17 Mai 1991. Note 16 L. n° 91-1406, 31 déc. 1991, art. 31 : Journal Officiel 4 Janvier 1992. Note 17 L. n° 89-18, 13 janv. 1989 : Journal Officiel 14 Janvier 1989. Note 18 Nombre de régimes spéciaux étant adossés, aujourd'hui encore, à une administration, un organisme ou une entreprise, il convient de procéder, pour en retracer les ressources et les charges, à une extraction de celles-ci des comptes de l'administration, de l'organisme ou de l'entreprise. C'est à une telle opération que correspond, en particulier, la catégorie des cotisations fictives que retrace la troisième partie de la loi de financement de la sécurité sociale. La création, telle la Caisse nationale des industries électriques et gazières, d'un organisme distinct, spécialement destiné à la gestion du régime, est de nature à réduire un phénomène peu satisfaisant du point de vue de la clarté des comptes de la sécurité sociale. Note 19 Cf. Cass., civ. 1re, 19 déc. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 397. Note 20 Cf. Cass. soc., 20 juin 1996, n° 94-17.727, D : JurisData n° 1996-002737. Note 21 Cons. const., 7 juin 1977, déc. n° 77-9 FNR : Rec. Cons. const. 1977, p. 75. Note 22 Cons. const., 2 juill. 1965, déc. n° 65-34 L : Rec. Cons. const. 1965, p. 75 ; D. 1967, p. 613, note L. Hamon ; Penant 1966, p. 347, note P. Lampué. Note 23 CE, 18 oct. 1967, Synd. CGT de la RATP : Rec. CE 1967, p. 379. - CE, sect., 10 juill. 1996, URSSAF de la Haute-Garonne : Rec. CE 1996, p. 275 ; CJEG 1997, p. 117, concl. M. Denis-Linton ; RFD adm. 1996, p. 1250, concl. M. Denis-Linton ; RJS 10/96, n° 1116. Note 24 Le régime des pensions civiles et militaires de l'État mérite une mention à part. Si son appartenance à la sécurité sociale est désormais admise (il figure, en particulier, au nombre des régimes légaux et obligatoires de base dont les ressources et les charges sont retracées dans les lois de financement de la sécurité sociale), les liens étroits qu'entretiennent les droits à pension avec les statuts de la fonction publique conduisent à reconnaître au législateur compétence sur le fondement des clauses de l'article 34 de la Constitution relatives aux garanties fondamentales des fonctionnaires et agents publics, compétence d'ailleurs plus étendue que celle afférente aux principes fondamentaux de la sécurité sociale. Note 25 Cass. soc., 21 janv. 2004 : Bull. civ. 2004, V, n° 23. Note 26 CJCE, 17 mai 1990, aff. C-262/88, Douglas Harvey Barber : Rec. CJCE 1990, I, p. 1889. Note 27 CJCE, 29 nov. 2001, aff. C-366/99, Griesmar : Rec. CJCE 2001, I, p. 9383. Note 28 Cass. 2e civ. , 8 juill. 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 397 ; Dr. soc. 2004, p. 1000, obs. J.-P. Lhernould. - Cass. 2e civ., 16 mai 2007, n° 05-45.054 et n° 06-43.133- n° 06-43.132. - V. également, Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-17.399, F-D : JurisData n° 2008-044993. CE, 29 juill. 2002, n° 141112, Griesmar : JurisData n° 2002-064108 ; Rec. CE 2002, p. 284 ; AJDA 2002, p. 823, concl. F. Lamy ; Dr. soc. 2002, p. 1132. - CE, 18 déc. 2002, n° 247224, Plouhinec : JurisData n° 2002-064680 ; RJS 4/03, n° 542. - CE, 6 déc. 2006, n° 291473, Page 16 Boissière : JurisData n° 2006-071140. - CE, 13 déc. 2006, n° 291595, Mailhetard : JurisData n° 2006-071196 ; RJS 3/07, n° 400 (deux espèces). Note 29 D. n° 2008-639, 30 juin 2008, préc. Note 30 La distinction entre « constitution » et « liquidation » de la pension est classique dans les régimes spéciaux : dans le premier cas, il s'agit de déterminer les éléments constitutifs de la pension (âge, durée des services accomplis...) et, dans le second, il s'agit de calculer le montant de cette dernière. Note 31 Règlement des retraites des agents de la SNCF, art. 1er. Note 32 Règlement des retraites des agents de la SNCF, 2008, art. 3. Note 33 Les éléments intégrés dans la rémunération sont les suivants en 2008 : ½ du montant de la prime de travail en décembre 2008, ¼ du montant des gratifications d'exploitation et de vacances en juin 2008 ; ¾ de point d'indemnité de résidence (un demi en décembre 2008 et un quart en avril 2008). L'inclusion de ces éléments dans l'assiette de calcul des pensions en 2008 aboutit à les relever d'environ 1,4 %. Les pensions qui ont été versées en avril ont bénéficié d'une revalorisation des salaires dans l'entreprise de 0,7 % à dater du 1er janvier 2008. À cette même date, le montant moyen de la prime de travail (mensuelle) a été majoré de 7,50 euros. Note 34 D. n° 2008-627, 27 juin 2008, préc. Note 35 Ann. III, préc., art. 11. Note 36 Ann. III, préc., art. 4. Note 37 Ann. III, préc., art. 5. Note 38 Ann. III, préc., art. 14. Note 39 Ann. III, préc., art. 16. Note 40 Ann. III, préc., art. 19. Note 41 Ann. III, préc., art. 22 à 29. Note 42 D. n° 2008-637, 30 juin 2008, préc., règlement des retraites, art. 6. Note 43 D. n° 2008-820 du 21 août 2003, préc. Note 44 D. n° 90-1215, 20 déc. 1990 : Journal Officiel 30 Décembre 1990. Note 45 D. n° 2008-658, 2 juill. 2008, préc. Note 46 D. n° 2008-659, 2 juill. 2008, préc. Note 47 Ann. III, préc., art. 18. Note 48 Ex. : règlement des retraites du personnel de la RATP, art. 13. Note 49 Règlement des retraites des agents de la SNCF, 2008, art. 2. Note 50 Ann. III, préc., art. 2. Note 51 En toute logique suivant cette règle, un service insalubre accompli par un agent pendant 3 mois est pris en compte en « constitution » de la pension pour 4 mois (sa durée + un 1/3). Note 52 L. n° 2003-775, 21 août 2003 : Journal Officiel 22 Aout 2003, notamment art. 5 III. Note 53 Ce décalage s'explique par le fait que les pensions des fonctionnaires de l'État ont été réformées bien plus tôt (en 2003). Note 54 Si l'on se place dans la logique du financement des régimes de retraite, il faut inciter les fonctionnaires de l'État à cotiser plus longtemps, c'est-à-dire prolonger la durée de leur vie active. Cet aspect est connu. En revanche, si l'on se place dans la logique du Page 17 financement de l'État, il faut inciter les fonctionnaires à quitter le plus rapidement possible le service dans la perspective d'une réduction du nombre poste à court et moyen terme afin d'alléger les budgets publics. Ces deux impératifs distincts conduisent à des résultats diamétralement opposés. Note 55 C. pens. retr., art. L. 24 II. Note 56 C. pens. retr., art. R. 11 et s. Note 57 Par ex., la CNRACL, existante depuis 1945, et dont le fonctionnement a récemment été réaménagé (D. n° 2007-173, 7 févr. 2007 : Journal Officiel 9 Février 2007). Note 58 D. n° 2004-1354, 10 déc. 2004 : Journal Officiel 11 Décembre 2004. Note 59 D. n° 2007-489, 30 mars 2007 : Journal Officiel 31 Mars 2007. Note 60 D. n° 2007-730, 7 mai 2007 : Journal Officiel 8 Mai 2007. Note 61 D. n° 2005-1635, 26 déc. 2005 : Journal Officiel 27 Décembre 2005. © LexisNexis SA