EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ EN SUISSE Etat des lieux et

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EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ EN SUISSE Etat des lieux et
EUTHANASIE ET SUICIDE
ASSISTÉ EN SUISSE
Etat des lieux et perspectives
par
Hanspeter MOCK
Conseiller près l’Ambassade de Suisse à Paris (*)
Dans le cadre des débats surgissant régulièrement, notamment
en France, sur l’opportunité de légiférer en matière d’euthanasie ( 1), la Suisse est fréquemment citée, aux côtés des Pays-Bas et
de la Belgique, comme un pays connaissant une réglementation
« progressiste », notamment en matière d’assistance au suicide.
Cette impression mérite d’être nuancée, ne serait ce que parce que
la législation nationale en la matière est relativement ancienne et
ne traite pas exhaustivement de toutes les formes d’euthanasie,
laissant — pour l’heure tout au moins — aux directives de l’Académie suisse des sciences médicales le soin de pallier tant bien que
mal aux lacunes de la loi. Cette situation s’avérant insatisfaisante,
sa modification fait, comme ailleurs en Europe, l’objet de
réflexions.
En guise de bref état des lieux, la présente contribution offre un
aperçu de la réglementation légale applicable à l’euthanasie et au
suicide assisté en Suisse (chiffre I ci-dessous), avant d’évoquer les
discussions en cours relatives à une éventuelle réforme législative
(chiffres II et III).
(*) Le présent texte est la version remaniée d’une intervention tenue à Paris, le
8 avril 2003 devant la Sous-commission « Droits de l’homme et évolution de la
société » de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
Dans la mesure où il contient des appréciations, celles-ci sont personnelles et n’engagent nullement le Département fédéral des Affaires étrangères.
(1) Voy. par exemple le rapport « Euthanasie » du Service des affaires européennes
du Sénat français, daté de janvier 1999 et disponible sur le site internet du Sénat
(www.senat.fr). Voy. aussi, parmi de nombreux exemples récents, les articles suivants publiés par « Le Monde » : « Les anti-dépénalisation restent majoritaires en
Europe » (édition du 1 er octobre 2003), « Une pratique autorisée aux Pays-Bas et en
Belgique » (édition du 26 septembre 2003).
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I. — La réglementation de l’euthanasie
et de l’assistance au suicide
en droit positif suisse
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ( 2) protège aussi bien le droit à la vie
(article 10) que la dignité humaine (article 7). En outre, plusieurs
dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ( 3)
sont pertinentes en matière d’euthanasie, comme l’a rappelé récemment l’arrêt Pretty c. le Royaume-Uni ( 4). Il s’agit en particulier des
articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains
ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (non-discrimination) de la Convention ( 5).
Sur le plan pénal, on distingue en droit suisse les formes suivantes
d’euthanasie :
• L’euthanasie active directe : Considérée comme un homicide
intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne.
Elle est aujourd’hui punissable selon les articles 111 du code
pénal suisse ( 6) réprimant le meurtre, 114 (meurtre sur la
demande de la victime) ou 113 (meurtre passionnel).
• L’euthanasie active indirecte : Elle est réalisée lorsque, pour
soulager des souffrances, des substances sont administrées dont
les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la
survie. Cette forme d’euthanasie n’est pas expressément réglée
dans le code pénal actuel, mais les directives — non contraignantes mais jouissant d’une autorité morale indéniable — en
matière d’euthanasie de l’Académie suisse des sciences médicales ( 7) (directives de l’ASSM) considèrent cette forme d’euthanasie comme admissible.
• L’euthanasie passive : Définie comme la renonciation à mettre
en œuvre des mesures de maintien de la vie ou l’interruption de
(2) Recueil systématique du droit fédéral (RS) 101.
(3) RS 0.101.
(4) Cour eur. dr.h. : arrêt Pretty c. Royaume-Uni, du 29 avril 2002.
(5) Sur le sujet, voy. O. De Schutter, « L’aide au suicide devant la Cour européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt Pretty c. le Royaume-Uni du
29 avril 2002) », in Revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev. trim. dr. h.), Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 71 et s
(6) Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, RS 311.0.
(7) Académie Suisse des Sciences Médicales : « Directives médico-éthiques sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux
extrêmes », du 24 février 1995.
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celles-ci. Cette forme d’euthanasie n’est pas non plus réglée
expressément par la loi, mais elle est considérée comme permise ;
telle est aussi l’appréciation des directives de l’ASSM.
• L’assistance au suicide : Seul celui qui, « poussé par un mobile
égoïste » prête assistance au suicide d’un tiers (par exemple en lui
procurant une substance mortelle) est punissable, selon l’article 115 du code pénal, de la réclusion jusqu’à 5 ans ou de l’emprisonnement. A contrario, l’assistance désintéressée au suicide
n’est pas une infraction pénale en droit suisse.
Ce dernier point est particulièrement sensible. Il constitue aussi la
principale originalité de la législation suisse, qui distingue ainsi le
meurtre sur la demande de la victime (art. 114 du code pénal) de
l’incitation et de l’assistance au suicide (art. 115). Au vu de ces
caractéristiques, il semble important de reproduire ici la teneur
exacte de ces dispositions :
Art. 114 du code pénal : Meurtre sur la demande de la
victime
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié,
aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l’emprisonnement.
Art. 115 du code pénal Incitation et assistance au suicide :
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide,
sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement
A l’évidence, la différence peut être ténue entre un meurtre sur
demande de la victime et une « simple » assistance ( 8). Par exemple,
le fait d’administrer par voie intraveineuse un poison peut être
considéré comme un meurtre sur demande de la victime au sens de
l’article 114 du code pénal, alors que le fait de mettre en place la
perfusion tout en laissant au candidat au suicide le soin d’ouvrir le
robinet déclenchant l’injection serait de l’assistance au suicide et, à
ce titre, ne serait punissable qu’en présence d’un mobile égoïste
(8) Pour certains, la distinction tient du sophisme. Voy. la Motion Baumann
(02.3623) du 4 octobre 2002 « Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
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(volonté de gain, pressions exercées sur la victime, etc.) ( 9). Ainsi,
selon la législation suisse, le fait d’aider à mourir une personne incapable d’effectuer elle-même le geste mettant fin à ces jours est
punissable au titre du meurtre sur la demande de la victime. Dans
cette mesure, la situation n’est pas différente de celle que connaît
la France ( 10). Ce n’est que dans sa manière d’appréhender l’assistance fournie par des tiers à une personne décidée à mettre par ellemême fin à ses jours que le droit suisse se distingue, en exonérant
ledit tiers de toute condamnation pour peu qu’il n’ait pas agi pour
un motif égoïste.
La législation suisse en matière d’euthanasie et de suicide assisté
est relativement ancienne. Comme relevé plus haut, elle ne traite
pas exhaustivement l’ensemble des formes d’euthanasie. Depuis une
dizaine d’années, la question de sa refonte est discutée tant au sein
du Parlement que du Gouvernement. La suite de cet exposé est
consacrée à un aperçu de ses discussions.
II. — Vers une nouvelle réglementation
de l’euthanasie ? Perspectives
Depuis quelques d’années, un débat a lieu en Suisse sur l’opportunité de régler de façon plus précise dans la loi les différentes hypothèses d’euthanasie. Un certain nombre de parlementaires ont fait
des propositions en ce sens et le gouvernement a mis en place un
groupe d’experts dont il a repris certaines conclusions dans un rapport publié en juillet 2000 ( 11). Dans son rapport, le Conseil fédéral,
revenant en cela sur sa position antérieure ( 12), préconise de légiférer
sur l’euthanasie passive ainsi que sur l’euthanasie active indirecte.
En revanche, il ne souhaite pas modifier la disposition pénale interdisant l’euthanasie active directe tout en mettant en évidence la
nécessité d’encourager la médecine et les soins palliatifs.
(9) Cet exemple est repris des déclarations de l’avocat Ludwig Minelli, fondateur
de l’association « Dignitas », parues dans le quotidien « Le Monde » du 8 février 2003
dans le cadre d’un article intitulé « Polémique en Suisse autour d’une association qui
offre la mort aux candidats au suicide ».
(10) Voy. à ce propos l’article de D. Folscheid et C. Delsol dans « Le Figaro »
du 7 octobre 2003 sous le titre « Faut-il légiférer après l’affaire Vincent Humbert ? Le
tragique n’est pas soluble dans le juridique ».
(11) Rapport du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 donnant suite au Postulat Ruffy
« Assistance au décès, adjonction au Code pénal suisse » (P 94.3370).
(12) Prise à l’occasion de la révision des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille, en 1985 (Feuille fédérale 1985, II, 1037).
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Ce faisant, le Conseil fédéral suit l’avis émis par l’ensemble du
groupe de travail « Assistance au décès » ( 13) recommandant que ces
deux formes d’euthanasie (passive et active indirecte) fassent l’objet
d’une loi. Selon le Conseil fédéral, l’euthanasie concerne la vie et,
par conséquent, le bien juridique suprême ( 14). Dès lors, une réglementation qui fixe les limites entre l’homicide licite et l’homicide
illicite doit intervenir par le fait du législateur démocratiquement
légitimé et non pas être laissée en mains des seules autorités scientifiques de la médecine. Une législation claire aurait en outre l’avantage de garantir l’égalité de traitement (notamment inter-cantonale)
et la sécurité du droit.
Dans sa prise de position, le Gouvernement suisse ajoute que la
médecine a beaucoup évolué et que le problème de l’euthanasie en
général est devenu un problème de société qui est discuté ouvertement. Il s’agit donc d’adapter le droit aux faits sans toutefois toucher au principe de l’illicéité de l’euthanasie active directe.
Néanmoins, le Conseil fédéral estime qu’il est indispensable de
parvenir à offrir aux malades incurables en fin de vie et qui demanderaient l’euthanasie active directe les moyens de diminuer leurs
souffrances. Il est donc d’avis qu’il est absolument nécessaire d’exploiter toutes les ressources de la médecine et des soins palliatifs. En
effet les nouvelles méthodes de soins aux personnes en fin de vie
sont encore méconnues, elles devraient pour le moins être intégrées
au système de formation des futurs médecins.
En résumé, le rapport du gouvernement contient les conclusions
suivantes : renonciation à tout assouplissement de l’interdiction de
l’euthanasie active directe ; accord de principe pour une réglementation explicite dans la loi (Code pénal ou loi spécifique) de l’euthanasie passive et de l’euthanasie active indirecte. En effet, ces deux
formes d’euthanasie sont déjà considérées comme admissibles mais
ne font l’objet que de directives de l’Académie suisse des sciences
médicales. Or, compte tenu de l’importance de la question, il semble
nécessaire que l’euthanasie soit réglée dans une loi. Développement
de la médecine de soins palliatifs, considérés comme essentiels dans
le cadre du débat sur l’assistance aux personnes en fin de vie. Pour
(13) « Assistance au décès ». Rapport du Groupe de travail au Département fédéral
de justice et police, mars 1999.
(14) Voy. l’article 10 de la Constitution fédérale. Dans le Message relatif à la nouvelle Constitution, le Conseil fédéral soulignait de façon expresse que la protection
de la dignité humaine revêt « particulièrement dans les domaines de [...] la médecine
[...] une importance centrale » (Feuille fédérale 1997 I 141).
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le gouvernement suisse, il est en effet indispensable d’offrir à ces
personnes la meilleure qualité possible en matière de soins palliatifs
afin d’atténuer les souffrances et contribuer ainsi à limiter le recours
à l’euthanasie et au suicide.
Fort de cette prise de position, le Gouvernement suisse a indiqué
vouloir étudier les diverses possibilités de légiférer. Preuve qu’une
réflexion globale est maintenant engagée, le 4 juillet 2003, il a officiellement chargé la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine d’examiner la problématique de l’assistance au suicide
(y compris l’euthanasie active indirecte et l’euthanasie passive) sous
l’angle éthique et juridique. Cette dernière lui présentera un rapport
et un projet de réglementation législative à l’issue de ses travaux.
Sur cette base, le Conseil fédéral devrait déposer un projet de loi,
comme il s’y est engagé en réponse à une récente motion parlementaire l’invitant à soumettre des propositions en vue d’une réglementation législative de l’euthanasie active indirecte et de l’euthanasie
passive ainsi qu’à prendre des mesures pour promouvoir la médecine
palliative ( 15).
III. — La question spécifique
de l’assistance au suicide
Sur ce point, la réglementation actuelle, codifiée à l’article 115 du
code pénal, suscite un certain nombre d’incertitudes et de discussions. A cet égard, il faut noter qu’elle a notamment pour conséquence de permettre à des associations de proposer en toute légalité
une assistance au suicide à leurs membres. Assez récemment, la ville
de Zurich a soulevé la polémique en autorisant l’assistance au suicide dans les Etablissements médicaux sociaux pour personnes
âgées. Cette nouveauté était inspirée par un souci d’égalité de traitement entre les personnes âgées restées chez elles et celles qui, dans
des centres médico-sociaux, n’avaient pas accès à une assistance au
suicide. Selon un rapport rendu public en mars 2003, elle n’a pas
entraîné d’augmentation significative des cas de suicide de personnes âgées ( 16).
(15) Motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
(03.3180) du 11 avril 2003 « Euthanasie et médecine palliative ».
(16) Voy. l’article paru dans le journal « Neue Zürcher Zeitung » du 6 mars 2003
sous le titre « Acht begleitete Suizide in zwei Jahren. Bilanz der Stadtzürcher Altersund Krankenheime ».
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Autre point délicat, alors que certaines organisations d’assistance
au suicide n’acceptent de prendre en compte que des « candidats »
de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse, d’autres offrent une
assistance à des étrangers, ce que d’aucuns considèrent comme favorisant un « tourisme du suicide » ( 17) (selon des sources non-officielles, environ 500 cas de suicide auraient été « assistés » par des
organisations, dont environ un quart concernerait des personnes
non domiciliées en Suisse) ( 18). Confronté à la question, le gouvernement s’est déclaré conscient du fait que le phénomène du « tourisme
du suicide » préoccupe un nombre croissant de personnes ( 19).
D’autre part, bien que les organisations en cause prennent en
principe grand soin de respecter le cadre légal et exigent un diagnostic médical clair, une ordonnance médicale établie par un médecin
de confiance après entretien approfondi ainsi qu’un consentement
éclairé de la personne souhaitant se suicider, elles n’échappent pas
au reproche de laxisme ( 20).
Enfin, comme cela a déjà été indiqué plus haut, la limite est parfois ténue entre meurtre à la demande de la victime (punissable) et
assistance désintéressée au suicide (non punissable) ( 21). S’y ajoute
le fait que l’inégalité de traitement que connaît le droit suisse entre
candidats au suicide selon qu’ils sont capables d’accomplir euxmêmes le geste fatal ou qu’ils dépendent pour ce faire de l’aide d’un
tiers (lequel se rend alors pénalement punissable) n’est pas sans soulever de questions au titre de l’interdiction de la discrimination
posée tant par la Constitution fédérale que par la Convention européenne des droits de l’homme ( 22).
(17) Voy. l’article paru dans le journal « Le Monde », du 8 février 2003 sous le titre
« Polémique en Suisse autour d’une association qui offre la mort aux candidats au
suicide ».
(18) Voy. la motivation de la Motion Baumann (02.3623) du 4 octobre 2002
« Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
(19) Réponse du Conseil fédéral à la Motion Baumann, précitée.
(20) Voy. l’article paru dans le journal « Neue Zürcher Zeitung » du 6 mars 2003
sous le titre « Den Suizid tolerien, aber nicht propagieren. Sterbehilfeorganisationen
immer gefragter ».
(21) Voy. la motivation de la Motion Baumann (02.3623) du 4 octobre 2002
« Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
(22) Voy. la réponse extrêmement prudente apportée à la question par la Cour
européenne des droits de l’homme dans son arrêt Pretty c. Royaume-Uni, précité.
Voy. également l’Avis du Conseil d’Etat belge, du 2 juillet 2001, sur les propositions
de loi relatives à l’euthanasie et aux soins palliatifs, reproduit in Rev. trim. dr. h.,
2002, pp. 259 et s., spéc. 272/273 et les observations de F. Rigaux, « L’avis du
Conseil d’Etat belge sur la dépénalisation de l’euthanasie et le droit aux soins palliatifs », in Rev. trim. dr. h., 2002, pp. 274 et s.
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Il n’est ainsi guère étonnant que certains parlementaires se soient
alarmés et aient interpellé le gouvernement. L’un d’entre eux
demande que l’assistance au suicide soit réglementée de la façon suivante ( 23) :
1. l’aide au suicide ne doit pouvoir être accordée qu’aux personnes
domiciliées en Suisse.
2. Les organisations d’aide au suicide doivent être soumises à une
obligation d’enregistrement et à un régime d’autorisation et de
contrôle.
3. Deux médecins (ce qui doit permettre de compléter l’appréciation du médecin traitant par celle d’un praticien « officiel ») doivent constater de manière indépendante la constance du désir de
mourir et la capacité de jugement de la personne aspirant au suicide.
4. Toute publicité pour des organisations d’aide au suicide serait
interdite.
Un second parlementaire propose pour sa part de supprimer le
membre de phrase « poussé par un mobile égoïste » de l’article 115
du code pénal ( 24). Autrement dit, l’assistance au suicide serait alors
punissable sans exception.
En réponse à ces interpellations parlementaires, et bien qu’affirmant qu’« il n’estime pas nécessaire de modifier la réglementation de
l’incitation et de l’assistance au suicide » ( 25), le Conseil fédéral a indiqué qu’« une éventuelle modification de l’article 115 du code pénal doit
être traitée en même temps que l’ensemble du problème de l’euthanasie » ( 26). En d’autres termes, une réforme éventuelle de la réglementation de l’assistance au suicide devra être intégrée dans le mandat
récemment confié à la Commission nationale d’éthique pour la
médecine humaine, le 4 juillet 2003.
(23) Motion Vallender (02.3500) du 30 septembre 2002, « Aide au suicide et tourisme du suicide ».
(24) Motion Baumann (02.3623) du 4 octobre 2002 « Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
(25) Voy. en dernier lieu les réponses du Conseil fédéral aux motions Vallender
(02.3500) du 30 septembre 2002, « Aide au suicide et tourisme du suicide » et Baumann (02.3623) du 4 octobre 2002 « Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
(26) Réponse du Conseil fédéral à la Motion Baumann (02.3623) du 4 octobre 2002
« Interdire le tourisme du suicide en Suisse ».
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Observations conclusives
Vue de l’étranger, la Suisse fait souvent figure de pays « progressiste » en matière de traitement de la fin de vie et d’euthanasie. Elle
doit sans doute cette réputation à l’originalité de sa législation en
matière d’assistance au suicide, dont on relèvera toutefois qu’elle
date de... 1918. Outre cet aspect particulier, sur le plan juridique,
la situation n’est absolument claire qu’en matière d’euthanasie
active directe, prohibée par le code pénal au titre du meurtre
(art. 111), du meurtre passionnel (art. 113) et, surtout, du meurtre
sur la demande de la victime (art. 114).
Tant l’euthanasie active indirecte que l’euthanasie passive ne font
l’objet que de directives — non contraignantes — de l’Académie
suisse des sciences médicales. A cet égard, la volonté du gouvernement suisse de légiférer paraît légitime, même si la matière est particulièrement complexe. Comme l’écrit Olivier De Schutter dans un
article récent consacré à l’euthanasie et à l’aide au suicide devant
la Cour européenne des droits de l’homme : « On touche là au cœur
de la difficulté qu’il y a à définir les limites de l’obligation de l’Etat
de protéger la vie au regard du consentement libre et éclairé de l’individu à se passer de cette protection : imposer des conditions trop exigeantes pour que ce consentement soit pris en compte, c’est lui faire
perdre toute effectivité ; n’imposer aucune condition, c’est exposer les
personnes les plus vulnérables au risque d’abus » ( 27).
Quant à la polémique relative au suicide assisté, il est probable
qu’elle sera englobée dans la réflexion législative qui s’annonce. En
effet, on peut penser que sa dépénalisation partielle, telle qu’elle
existe en droit suisse, devrait s’accompagner de conditions de procédure strictes, établies par la loi afin notamment d’assurer au mieux
que la préférence qu’une personne exprime pour la mort corresponde à une volonté réelle et ne résulte pas, ni de pressions ou d’influences extérieures, ni des difficultés éprouvées à pouvoir bénéficier
de soins palliatifs permettant de soulager les souffrances liées à la
fin de vie ( 28). Ici aussi, les difficultés qu’affrontera le législateur
sont importantes, les directives de l’ASSM, en donnent une illustration dans les réserves qu’elles expriment sur la question : « Bien que
l’aide au suicide ne soit pas punissable lorsqu’elle ne repose pas sur des
motifs égoïstes, différentes réserves doivent être formulées du point de
vue médical. Outre le refus du suicide pour des motifs religieux ou
(27) O. De Schutter, op. cit., p. 108.
(28) O. De Schutter, op. cit., p. 109.
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idéologiques [...] les risques d’abus qui pourraient résulter d’une acceptation trop générale de l’aide au suicide par le médecin sont évidents.
L’assistance au suicide n’est pas une activité médicale. Le médecin
s’efforce de soulager, de soigner et de guérir les douleurs physiques et
morales pouvant amener un patient à des intentions suicidaires » ( 29).
Enfin, une dépénalisation du meurtre sur demande de la victime
ne semble pas à l’ordre du jour en Suisse. On notera à cet égard que
l’article 114 du code pénal suisse tient compte du mobile honorable
de l’auteur en prévoyant la sanction de l’emprisonnement et non de
la réclusion à son encontre ( 30). Il est vrai qu’on voit mal comment
le législateur pourrait prétendre réglementer à quelles conditions
une personne, incapable de mettre fin à ses jours par elle-même,
pourrait légitimement avoir recours au concours d’une tierce personne sans, du même coup, établir — même indirectement — qu’il
est des vies moins dignes d’être vécues ( 31).
La réflexion est donc en cours et on peut espérer que les experts
de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine,
chargés de faire des propositions, ne manqueront pas de s’intéresser
à l’expérience des Etats voisins, comme les Pays-Bas et la Belgique
dont les législations sont récentes ( 32), ou comme la France où un
débat est également en cours ( 33).
✩
(29) Académie suisse des sciences médicales : « Directives médico-éthiques sur l’accompagnement médical des patiens en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux
extrêmes », du 24 février 1995.
(30) Dans le Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal
et du code pénal militaire (Feuille fédérale 1985, II, pp. 1021 et s, spéc. 1036), le
Conseil fédéral qualifie le meurtre sur demande de la victime de « forme privilégiée de
meurtre ». A l’époque déjà, il excluait d’autoriser l’euthanasie active qui, « dans quelque circonstance que ce soit, est un acte inacceptable et qui doit rester punissable ».
(31) D. Folscheid et C. Delsol, op. cit. O. De Schutter, op. cit., pp. 110/111.
(32) Voy. dans le présent numéro de cette Revue l’article de Y.-H. Leleu &
G. Genicot, « L’euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas — Variations sur le thème
de l’autodétermination ».
(33) Le 2 octobre 2003, l’Assemblée nationale française a décidé de mettre en
place une mission d’information parlementaire sur l’accompagnement de la fin de vie.