responsabilité formative - Pôle Formation Education du CNEAP
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responsabilité formative - Pôle Formation Education du CNEAP
2015 : FINANCEMENTS DE LA FORMATION Financement direct et contributions à la formation de l'entreprise La loi du 5 mars 2014 procède à une simplification de l'obligation des entreprises à participer au financement de la formation professionnelle continue. Le premier volet se traduit par un financement direct de l'entreprise des actions de formation de ses salariés sans contraindre cette dernière à dépenser une contribution minimum. Le second volet consiste pour l’entreprise assujettie à verser une contribution, dont le taux varie selon l'effectif, à un seul organisme collecteur. Enfin, la contribution supplémentaire "1 % CIF-CDD" qui doit être versée par toute entreprise ayant eu recours à des salariés en CDD, quant à elle, subsiste. Premier volet : financement direct des actions de formation des salariés Si la loi du 5 mars 2014 oblige encore les entreprises à financer directement des actions de formation à leurs salariés, cette obligation est avant tout une obligation de résultats avant d’être une obligation de moyens. En effet, les entreprises de 10 salariés et plus n'ont plus l'obligation de consacrer annuellement 0,9 % minimum des rémunérations versées pour financer leur plan de formation. Le législateur a entériné l’idée que cette incitation à la dépense ne se justifie plus, et cela d'autant plus que la nature fiscale de cette contribution avait généré des règles administratives de l’imputabilité des dépenses trop contraignantes et inefficaces. La nouvelle loi recentre donc le financement direct des actions de formation de l’entreprise vers sa vocation première, c'est-à-dire celle d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais également de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations . En conséquence, cette loi laisse la liberté aux entreprises de fixer leur budget formation en fonction de leurs obligations en matière de gestion des compétences sans les contraindre à dépenser un minimum légal. Art. L6331-1 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail) Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) Art. L6321-1 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail) Fin de la déclaration fiscale n° 2483 à partir de 2016 Les entreprises de 10 salariés et plus devront renseigner une dernière déclaration fiscale 2483 au titre de l'année de participation 2014. Ce n'est qu'à partir de 2016 qu'elles n’auront plus à rendre compte à travers cette déclaration ou à justifier auprès de l’administration la manière dont leur budget formation a été utilisé pour atteindre le minimum légal de "0,9 %". Néanmoins, la loi du 5 mars 2014 a prévu que l'employeur devra tout de même transmettre à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés. Le contenu de cette information sera défini par décret Art. L6331-32 du Code du travail. Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) Source Centre Inffo Second volet : versement d'une contribution unique à l'Opca Entreprise de moins de 10 salariés : 0,55 % L'employeur de moins de 10 salariés doit verser 0,55 % du montant des rémunérations payées pendant l'année en cours à l'Opca désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à celui agréé au niveau interprofessionnel. Art. L6331-2 du Code du travail Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) Cette contribution doit être versée avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, elle devra être versée avant le 1er mars 2016 au titre de l’année de participation 2015. Art. R6331-2 du Code du travail Décret n° 2014-968 du 22.8.14 (JO du 27.8.14) Entreprise de 10 salariés et plus : choix entre 1 % et 0,8 % Principe : versement de 1 % L'employeur de 10 salariés et plus doit verser 1 % du montant des rémunérations payées pendant l'année en cours à l'Opca désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à celui agréé au niveau interprofessionnel. Art. L6331-9 du Code du travail Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) Cette contribution doit être versée avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, elle devra être versée avant le 1er mars 2016 au titre de l’année de participation 2015. Art. R6331-9 du Code du travail Décret n° 2014-968 du 22.8.14 (JO du 27.8.14) Signature d'un accord triennal d'entreprise sur le "0,2 % CPF" L’employeur de 10 salariés et plus a aussi la possibilité de verser à son Opca 0,8 % au lieu de 1 %. Pour ce faire, il doit conclure un accord d’entreprise pour une durée de trois ans consacrant au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement. Art. L6331-10 du Code du travail Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) L'accord d'entreprise triennal sur le CPF porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes. Lorsque, à l'issue de la période de ces trois années, les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement Source Centre Inffo fait l'objet d'un versement à l’Opca avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. Art. R6331-13 du Code du travail Décret n° 2014-968 du 22.8.14 (JO du 27.8.14) A défaut, l’employeur devra les reverser au Trésor public. Art.L6331-11 du Code du travail Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) Pour l'entreprise, les dépenses éligibles sur ces fonds prévus dans l'accord sont toutes celles qui ont financé les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF, pendant ou hors temps de travail. De même, sont éligibles les dépenses qui ont financé les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés lorsque le salarié mobilise son CPF en tout ou partie hors temps de travail. L’accord d’entreprise peut aussi prévoir le financement de la rémunération assurée par l’employeur aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du CPF, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites sur le CPF. Art. R6323-5 du Code du travail Décret n° 2014-1120 du 2.10.14 (JO du 4.10.14) Pendant la durée de l'accord, l’employeur ne peut pas prétendre à une prise en charge par son Opca des formations réalisées dans le cadre du CPF. Art. L6331-10 du Code du travail Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 10 (JO du 6.3.14) En outre, l'employeur adresse chaque année à son Opca une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du CPF des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative. Art.L6331-11 du Code du travail Faculté de verser des contributions conventionnelles ou volontaires Des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue peuvent être versées à l'Opca. En effet, la loi du 5 mars 2014 autorise, audelà de la contribution légale, le versement d'autres contributions, soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise. Néanmoins, ces contributions conventionnelles ou volontaires doivent faire l'objet d’un suivi comptable distinct. Art. L6332-1-2 du code du travail Contribution supplémentaire : 1 % "CIF-CDD" Contribution à verser uniquement si l'entreprise a eu recours à des CDD Indépendamment de la contribution unique, les employeurs ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) au cours d'une année civile sont redevables, quel que soit leur effectif, Source Centre Inffo d'une contribution supplémentaire. Cette contribution est égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés en CDD présents dans l'entreprise durant l'année considérée. Elle doit être versée avant le 1er mars à l'Opca désigné par la branche ou, à défaut, à celui agréé au niveau interprofessionnel. Art. L6322-37 du Code du travail Art. L6322-38 du Code du travail Art. D6322-28 du Code du travail Art. D6322-29 du Code du travail CDD non soumis à contribution Le 1 % ne s'applique pas aux rémunérations payées aux titulaires de CDD dont la durée n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits aux congés : – contrats d'accompagnement dans l'emploi ; – contrats d'avenir ; – contrats d'apprentissage ; – contrats de professionnalisation ; – contrats conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures ; – contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ; Art. D6322-21 du Code du travail De même, il ne s'applique pas aux : – contrats conclus avec les intermittents du spectacle pour les entreprises relevant de l'Afdas; Art. L6331-55 du Code du travail – contrats conclus avec des sportifs professionnels dans le secteur d'activité du sport professionnel. Art. L222-4 du Code du sport Restitution du "1 % CIF-CDD" à l'entreprise Si un CDD est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur peut alors obtenir le remboursement de la contribution de 1 % due pour ce contrat auprès de l'Opca dont il relève. Une demande écrite de remboursement est adressée à l'Opca, dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à durée indéterminée. Elle est accompagnée des copies des deux contrats successifs, que l'employeur a signés avec le salarié concerné. L'Opca procède au remboursement demandé dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. Art. L6322-39 du Code du travail Art. D6322-30 du Code du travail Art. D6322-31 du Code du travail Source Centre Inffo