Cf. BOI-IR-RICI - Tribunal administratif de Caen

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Cf. BOI-IR-RICI - Tribunal administratif de Caen
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-10-30-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 15/12/2014
DGFIP
IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en
faveur du développement durable - Nature
des dépenses éligibles au crédit d'impôt
Positionnement du document dans le plan :
IR - Impôt sur le revenu
Réductions et crédits d'impôt
Titre 28 : Dépenses en faveur du développement durable
Chapitre 1 : Champ d'application
Section 3 : La nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt
Sommaire :
I. Rappel des évolutions législatives et réglementaires
A. Les différents textes et leurs dates d'application
B. Mesures de tempérament concernant les dates d'application des textes successifs
II. Les dépenses éligibles
A. Chaudières à condensation
1. Condition d'ancienneté relative au local
2. Définition de l'équipement éligible
B. Chaudières à micro-cogénération gaz
C. Matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation de chauffage
1. Conditions relatives au local
a. Ancienneté du local
b. Nature du local
1° Dépenses réalisées dans une maison individuelle
2° Dépenses réalisées en action seule
3° Dépenses associées à la réalisation d’un bouquet de travaux
4° Dépenses réalisées dans un immeuble collectif
2. Définition des équipements éligibles
a. Isolation thermique des parois opaques
1° Parois concernées
2° Matériaux utilisés
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3° Résistance thermique requise
b. Isolation thermique des parois vitrées
1° Normes requises
2° Précisions
c. Volets isolants
d. Portes d'entrée
e. Calorifugeage
f. Appareils de régulation de chauffage
D. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
1. Condition d'ancienneté relative au local
2. Définition des équipements éligibles
a. Liste limitative des équipements éligibles
b. Précisions sur les équipements
E. Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou la production d'eau chaude
sanitaire
1. Pompes à chaleur géothermiques
a. Pompes à chaleur sol/sol ou sol/eau
b. Pompes à chaleur eau glycolée/eau
c. Pompes à chaleur eau/eau
d. Équipements fournis par une même entreprise
2. Pompes à chaleur air/eau
3. Pompes à chaleur thermodynamiques autres qu’air/air ne produisant que de l’eau chaude sanitaire
F. Équipements de raccordement à un réseau de chaleur
1. Condition d'ancienneté relative au local
2. Définition des équipements éligibles
G. Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
1. Condition d'ancienneté relative au local
2. Équipements éligibles
a. Équipements pour un usage extérieur à l'habitation
b. Équipements complémentaires éligibles au crédit d’impôt en cas d’usage des eaux de pluie à
l’intérieur des habitations
H. Dépenses de diagnostic de performance énergétique (DPE)
III. Nature des dépenses éligibles à la majoration du taux de l’avantage fiscal dans le cadre d’un « bouquet
de travaux »
IV. Dépenses exclues de la majoration du taux de l’avantage fiscal au titre de la réalisation d’un « bouquet
de travaux »
V. Précisions communes à tous les équipements et matériaux éligibles
A. Le crédit d'impôt ne vise que les équipements fournis et installées par une même entreprise
B. Tolérance en cas d’intervention d’un sous-traitant
C. Exclusion des contrats de commissionnement
D. Correspondance entre les labels, normes ou marquages existants et les critères requis pour l'éligibilité
au crédit d'impôt
E. Critères de qualification exigés
F. Équipements produits par une entreprise étrangère
1. Principe
2. Aménagement des règles de justification
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I. Rappel des évolutions législatives et réglementaires
A. Les différents textes et leurs dates d'application
Le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) concerne les
dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 au titre de l'acquisition ou de l'installation
d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément
aux dispositions du 2 du dit article 200 quater du CGI.
Cette liste, initialement fixée par un arrêté du 9 février 2005 et codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe
IV au CGI, a été modifiée à huit reprises par :
- un arrêté du 12 décembre 2005, qui a ajouté à la liste des pompes à chaleur éligibles certaines
pompes à chaleur air/air ;
- un arrêté du 4 mai 2007, qui a fixé la liste des équipements de récupération et de traitement des
eaux pluviales ouvrant droit à un crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2007 ;
- un arrêté du 13 novembre 2007, qui a étendu la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt et
modifié certains critères de performance exigés pour certains équipements qui y étaient déjà éligibles.
- un arrêté du 3 octobre 2008, qui a complété la liste des équipements de récupération et de traitement
des eaux pluviales éligibles (applicables aux dépenses payées à compter du 19 octobre 2008) ;
- un arrêté du 18 juin 2009, qui a retiré de la liste des équipements éligibles les chaudières à basse
température et les pompes à chaleur air/air ;
- un arrêté du 30 décembre 2009, qui a modifié les critères de performance de certains équipements
et a précisé ceux exigés pour les équipements éligibles au crédit d'impôt à compter du 1er janvier
2010 (pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire et portes d'entrée donnant
sur l'extérieur) ;
- un arrêté du 30 décembre 2010 qui a modifié les critères de performance des pompes à chaleur
dédiées à la production d'eau chaude sanitaire et a fixé un plafond de dépenses par m2 pour les
matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
- un arrêté du 30 décembre 2011 qui a modifié les critères de performance des matériaux d'isolation
thermique des parois opaques et des parois vitrées, des volets isolants, calorifugeages et portes
d'entrée donnant sur l'extérieur, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
indépendante fonctionnant au bois ou autres biomasses, ainsi qu'aux pompes à chaleur dédiées à
la production d'eau chaude sanitaire.
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements
ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps
du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de
développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques.
Il est précisé que les critères de performance sont exigés uniquement des
équipements et non des bâtiments dans lesquels ils s'intègrent (RM Rouault, AN 8
mars 2005 p, 2398 n°55079).
Il convient de se reporter selon la nature de l'équipement à l'arrêté applicable à la période concernée
pour identifier les équipements éligibles et les critères de performance exigés.
Hormis les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales qui ont fait l'objet d'arrêtés
spécifiques, il convient de se reporter à :
- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 9 février 2005 et modifié par l'arrêté du
12 décembre 2005, pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 13 novembre 2007 et complété par l'arrêté
du 18 juin 2009; pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
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- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2009, pour les dépenses
réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2010, pour les dépenses
réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;
- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2011, pour les dépenses
réalisées à partir du 1er janvier 2012.
B. Mesures de tempérament concernant les dates d'application
des textes successifs
10
Afin que les modifications successives des critères de performance exigés pour certains équipements
n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant
l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est
admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard la veille de l'entrée en vigueur
de l'arrêté concerné et dont le paiement intervient à compter de l'entrée en vigueur du même arrêté,
les conditions d'éligibilité de l'équipement ou matériel ainsi que les critères techniques requis à la date
de la réalisation ou de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou
engagées au plus tard la veille de l'entrée en vigueur d'un arrêté, les dépenses pour
lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement
d’un acompte à l’entreprise (en ce sens, réponse ministérielle à M. Mathus, député,
Journal officiel Assemblée nationale du 2 septembre 2008, page 7596, n° 19101 et
Réponse ministérielle n° 72167 à M. René Couanau, député, JO AN 4/05/2010).
II. Les dépenses éligibles
20
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, de matériaux
ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, à
savoir :
- l’acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production
d’eau chaude (A) ;
- l’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz utilisées comme mode de chauffage et de
production d électricité (B) ;
- l’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage (C) ;
- l’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable (D) ;
- l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité
essentielle est la production de chaleur ou la production d'eau chaude sanitaire (E) ;
- l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau
de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération (F) ;
- l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de récupération et de traitement des
eaux pluviales (G) ;
- les dépenses de diagnostic de performance énergétique (H).
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A. Chaudières à condensation
1. Condition d'ancienneté relative au local
30
Les locaux dans lesquels sont installés ces équipements doivent avoir été achevés depuis plus de
deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.
2. Définition de l'équipement éligible
40
Les chaudières à condensation s’entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures
de fonctionnement, la vapeur d’eau contenue dans les produits de combustion est partiellement
condensée afin d’utiliser la chaleur latente de cette vapeur d’eau pour les besoins du chauffage.
Ces chaudières doivent en principe faire l’objet d’une attestation « CE de type » en cours de validité
qui est délivrée par un organisme notifié pour l’application de la directive européenne « rendement
des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à
titre de justificatif complémentaire. L’absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas
constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d’impôt obtenu.
B. Chaudières à micro-cogénération gaz
50
Le crédit d’impôt est étendu, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, aux chaudières
à micro-cogénération gaz, listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au
recours aux énergies renouvelables (g au 1 de l’article 200 quater du CGI).
La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une
énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés
aux usages domestiques permettant de chauffer l’intégralité d’un logement tout en produisant de
l’électricité pouvant soit être auto-consommée, soit être revendue.
60
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être d’une
puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
C. Matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation de
chauffage
1. Conditions relatives au local
a. Ancienneté du local
70
Les locaux dans lesquels sont installés ces équipements doivent avoir été achevés depuis plus de
deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.
Aménagements des combles : La circonstance que ces dépenses d'équipement ou de matériaux
soient engagées en vue de l'aménagement de combles ou de greniers ne fait pas obstacle au bénéfice
du crédit d'impôt, dès lors que ces pièces sont elles-mêmes situées dans un immeuble achevé depuis
plus de deux ans et que ces dépenses ont pour objet de permettre une meilleure utilisation du volume
existant.
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En revanche, lorsque les aménagements concourent, au sens de l’article 279-0 bis du CGI, à une
addition de construction ou à une augmentation de la surface plancher hors d’oeuvre nette des locaux
existant de plus de 10 %, il y a lieu de considérer que les dépenses engagées au titre de l'acquisition
de matériaux d'isolation thermique ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de
deux ans et, en conséquence, qu’elles n’ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.
b. Nature du local
80
Pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, des volets
isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, payées à compter du 1er janvier 2012, il convient
de distinguer selon que les travaux sont réalisés dans une maison individuelle ou un immeuble
collectif.
1° Dépenses réalisées dans une maison individuelle
90
Désormais, pour apprécier l’éligibilité des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique
des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur effectuées dans une
maison individuelle, il convient de distinguer selon que ces dépenses ont été réalisées en action seule
(cf. II-C-1-b-2°) ou associées à la réalisation d’un bouquet de travaux (cf. II-C-1-b-3° § 120 à 130).
2° Dépenses réalisées en action seule
100
Hors réalisation concomitante de dépenses mentionnées au 5 bis de l’article 200 quater du CGI entrant
dans la composition d’un bouquet de travaux, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur,
mentionnées au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du CGI, n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt
lorsqu’elles sont réalisées dans une maison individuelle.
110
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à
l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
3° Dépenses associées à la réalisation d’un bouquet de travaux
120
Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants
ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, mentionnées au 2° du b du 1 de l’article 200 quater
du CGI, restent éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont effectuées au titre de la même
année et associées à la réalisation d’autres dépenses comprises dans les dépenses retenues pour
l’appréciation de la réalisation d‘un bouquet de travaux.
130
Conformément au a du 5 bis de l’article 200 quater du CGI, seules les dépenses d’acquisition de
matériaux d’isolation thermique des parois vitrées constituent l’une des catégories de dépenses
comprises pour l’appréciation d’un bouquet de travaux.
Il en résulte que les dépenses d’acquisition de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur
l’extérieur ne constituent pas des dépenses retenues au nombre des actions dont la combinaison
constitue un bouquet de travaux.
140
L’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois
vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur est donc conditionnée à la
réalisation d’un bouquet de travaux. Dans ce cadre, la réalisation d’un bouquet de travaux doit être
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appréciée notamment en tenant compte de l’exigence relative à l’ampleur des travaux dans le cas de
dépenses portant sur des éléments multiples décrite au III.
150
Pour les dépenses réalisées dans une maison individuelle, et toutes conditions étant par ailleurs
remplies, notamment celle tenant à la réalisation d’un bouquet de travaux, le taux du crédit d’impôt
applicable sera :
- le taux majoré prévu pour les dépenses éligibles au bouquet de travaux, pour les matériaux d’isolation
thermique des parois vitrées, soit 22 % avant « rabot » et 18 % après « rabot » (voir sur ce point
BOI-IR-RICI-280-20-30 § 100 et le tableau au § 140), si les dépenses conduisent à isoler au moins la
moitié des parois vitrées du logement. Ces dépenses étant comprises dans les actions constituant un
bouquet de travaux, il suffit que le contribuable réalise au moins une autre action figurant au nombre
de celles retenues pour l’appréciation d’un bouquet de travaux pour, d’une part, rendre éligibles les
matériaux d’isolation thermique des parois vitrées au crédit d’impôt, d’autre part, bénéficier du taux
majoré ;
- le taux prévu en action seule, pour les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, si les
dépenses ne conduisent pas à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement, soit 12 %
avant « rabot » et 10 % après « rabot » (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-20-30 § 50 à 70 et tableau
§ 140). Dans cette hypothèse, dès lors que ces dépenses ne portent pas sur une partie significative
du logement, elles ne sont pas comprises dans les actions constituant un bouquet de travaux. Par
suite, le taux prévu en action seule sera appliqué à la condition que le contribuable réalise par ailleurs
au moins deux dépenses entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, lui ouvrant droit au
titre des dépenses concernées au taux majoré ;
- le taux prévu en action seule, pour les volets isolants et les portes d’entrée donnant sur l’extérieur,
soit 12 % avant « rabot » et 10 % après « rabot » (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-20-30 §
50 à 70 et tableau § 140). Ces dépenses n’étant pas comprises dans les actions constituant un
bouquet de travaux, le taux prévu en action seule sera toujours appliqué aux volets isolants et portes
d’entrée donnant sur l’extérieur, à la condition que le contribuable réalise par ailleurs au moins deux
dépenses entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, lui ouvrant droit au titre des dépenses
concernées au taux majoré.
160
Exemples en maison individuelle.
- Remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à
condensation => deux dépenses entrent dans la composition d’un bouquet de travaux : fenêtres
éligibles au taux de 18 % et chaudière éligible au taux de 18 % ;
- Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à
condensation => une seule dépense entre dans la composition d’un bouquet de travaux : fenêtres
non éligibles au crédit d’impôt et chaudière éligible au taux de 10 % ;
- Installation de volets isolants + chaudière à condensation => une seule dépense entre dans la
composition d’un bouquet de travaux : volets non éligibles au crédit d’impôt et chaudière éligible au
taux de 10 % ;
- Installation de portes d’entrée donnant sur l’extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une
maison comportant huit fenêtres => une seule dépense entre dans la composition d’un bouquet de
travaux : portes d’entrée et fenêtres non éligibles au crédit d’impôt, dès lors qu’il n’y a pas de réalisation
d’un bouquet de travaux par au moins la réalisation de deux dépenses entrant dans la composition
de ce bouquet ;
- Installation d’une porte d’entrée donnant sur l’extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une
maison comportant huit fenêtres + chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent
dans la composition d’un bouquet de travaux : porte d’entrée éligible au taux de 10 %, fenêtres éligibles
au taux de 18 % et chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 % ;
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- Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + isolation de la totalité
de la toiture + chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent dans la composition
d’un bouquet de travaux : fenêtres éligibles au taux de 10 %, isolation de la toiture éligible au taux de
23 % et chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 % ;
- Installation d’une porte d’entrée donnant sur l’extérieur + isolation de la totalité de la toiture +
chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent dans la composition d’un bouquet de
travaux : porte d’entrée éligible au taux de 10 %, isolation de la toiture éligible au taux de 23 % et
chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 %.
170
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. La
mesure transitoire relative à l’ampleur des travaux portant sur des éléments multiples définie au III
§ 650 s’applique également.
4° Dépenses réalisées dans un immeuble collectif
180
Lorsqu’elles sont réalisées dans un immeuble collectif, et toutes conditions étant par ailleurs remplies,
les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants
ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du
CGI, restent éligibles au crédit d’impôt.
190
S’agissant des immeubles collectifs, ces dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement luimême que, le cas échéant, sur les parties communes de l’immeuble.
2. Définition des équipements éligibles
200
L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et vitrées, les volets isolants,
les portes d'entrée donnant sur l'extérieur et le calorifugeage de tout ou partie d’une installation de
production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d’impôt.
Il en est de même de l’acquisition d’appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel
ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire.
a. Isolation thermique des parois opaques
1° Parois concernées
210
Les matériaux d’isolation thermique doivent être posés sur l’une des parois suivantes :
Planchers
Planchers bas sur sous-sol (caves,
garages, buanderies), sur vide sanitaire
(c'est-à-dire le volume inutilisé séparant
le sol naturel du premier plancher) ou sur
passage ouvert dans les immeubles (pour
piétons, voitures, etc…)
Planchers de combles perdus
Plafonds
Murs
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Plafonds de combles
Murs en façade ou en pignon. Seule
l’isolation des murs existants ouvre droit
au crédit d’impôt. La construction d’une
seconde paroi, avec aménagement d’un
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vide d’air entre les deux parois, n’est pas
éligible à l’avantage fiscal
Toitures
Toitures terrasses
Rampants de toitures
Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est
indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l’isolant doit être appliqué impérativement en
face externe.
Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l’exception des planchers sur
combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées,
n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
2° Matériaux utilisés
220
Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec
plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n’est pas limitative.
Matériaux les plus couramment
utilisés (liste non limitative)
Isolants en fibres minérales
Laines minérales, verre cellulaire,
vermiculite et perlite-cellulose, etc…
Isolants en fibres végétales ou animales Chanvre, liège, ouate de cellulose, feutre
de bois, laine de coco, laine de mouton,
plumes, laine de lin, etc…
Isolants de synthèse
Polystyrène, polyuréthane,
polychlorure de vinyle, etc..
3° Résistance thermique requise
230
La résistance thermique correspond à l'aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie
calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse. La résistance thermique minimale exigée doit
être conforme aux normes requises qui varient selon la période concernée.
Il y a lieu de se référer à l'arrêté ministériel applicable à la période en cause.
240
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des
matériaux d’isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant :
Parois concernées
Résistance ® exprimée en mètres
carrés Kelvin par watt (m².K/W) requise
de 2008 à 2011
Planchers bas sur sous sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert
R # 2,8 m².K/W
Murs en façade ou en pignon
R # 2,8 m².K/W
Toitures-terrasses
R # 3 m².K/W
Planchers de combles perdus
R # 5 m².K/W
Rampants toitures
R # 5 m².K/W
Plafonds de combles
R # 5 m².K/W
250
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Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 15/12/2014
A compter du 1er janvier 2012, les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux
d’isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement
Critères de performance Équivalence
exigés
Label
–
Norme
Marquage
Planchers bas sur soussol, sur vide sanitaire ou
sur passage ouvert
R # 3 m². k/W
Murs en façade ou en
pignon
R # 3,7m². k/W
Toitures-terrasses
R # 4,5 m². k/W
Planchers de combles
perdus
R # 7 m². k/W
Rampants de toiture et
plafonds de combles
R # 6 m². k/W
-
Marquage CE ou
label ACERMI
(la résistance R figure
sur l’étiquette du produit
ou sur la fiche de
réalisation du chantier
pour les produits soufflés)
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois
opaques n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses
avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de
retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement
intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou
de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
260
Précisions
Les travaux d’isolation thermique des parois opaques doivent, pour être éligibles au crédit d’impôt,
mettre en œuvre un matériau isolant possédant une résistance thermique minimale, précisée au 1°
du b du 2 de l’article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts.
Pour satisfaire à cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en place à
l’occasion des travaux d’isolation est prise en considération ; il n'est ainsi pas tenu compte de la
résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle isolation
préexistante.
Exemple :
Un contribuable va faire réaliser en 2012 l’isolation thermique des combles de son habitation
principale par la pose d’un isolant en plancher de combles perdus. Avant les travaux, ce plancher
disposait déjà d’une faible isolation thermique réalisée grâce à cinq centimètres de laine de
roche. L’intéressé décide de renforcer cette isolation en ajoutant une épaisseur supplémentaire de
matériau isolant à la couche préexistante.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, le contribuable devra donc mettre en place un matériau isolant
2
présentant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m .KW, compte non tenu de la
présence de l’isolation thermique préexistante.
En revanche, la superposition de couches d'isolants par l'installateur lors de mêmes travaux d'isolation
ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt, le calcul de la
résistance thermique des couches superposées s'effectuant alors en additionnant les résistances
thermiques de chacune d'elles.
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Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 15/12/2014
Exemple :
L'installation lors de mêmes travaux d'isolation thermique de plafonds de combles de deux couches
de laines de verre superposées dont l'addition des coefficients de résistance thermique de chacune
2
d'elles est supérieure ou égale à 7 m .KW ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies, au crédit d'impôt.
b. Isolation thermique des parois vitrées
270
Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses relatives à l’acquisition des matériaux suivants qui
remplissent le critère technique de performance ; le coefficient de transmission thermique requis (Ug
pour les vitrages, Uw pour les fenêtres), soit la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur,
doit être conforme aux normes applicables à la période concernée.
1° Normes requises
280
er
1. Rappel des critères applicables du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2011 :
Dépenses concernées
Coefficient de transmission thermique
applicable du 1/01/2009 au 31/12/2011
Uw pour les fenêtres
Ug pour les vitrages
Fenêtres ou portes-fenêtres composées
en tout ou partie de polychlorure de vinyle
(PVC)
Uw # 1,4W/m².K
Fenêtres ou portes fenêtres composées
en tout ou partie de bois, autres que celle
mentionnées ci-dessus
Uw # 1,6 Wm².K
Fenêtres ou porte-fenêtres métalliques
Uw # 1,8 W/m².K
Double fenêtres consistant en la pose sur
la baie existante d'une seconde fenêtre à
double vitrage renforcé
Uw # 2 W/m².K
Vitrages de remplacement à isolation
renforcée dénommés également vitrages
à faible émissivité, installés sur une
menuiserie existante
Ug # 1,5 W/m².K
290
L’arrêté du 30 décembre 2011, modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, introduit à compter
du 1er janvier 2012 de nouveaux critères de performance pour l’éligibilité à l’avantage fiscal des
matériaux d’isolation thermique des parois vitrées.
Deux catégories de critères de performance vont coexister sur l’année 2012 (2 et 3) En revanche, à
compter du 1er janvier 2013, seuls les critères requis au (2) seront applicables.
300
er
2. Critères applicables à compter du 1 janvier 2012
Nature de l’équipement
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Critères de performance Équivalence
exigés
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Label
–
Marquage
Fenêtres ou portesfenêtres (2 possibilités)
Uw # 1,3 W/m². K
Et
Sw(1)
# 0,3
ou
Uw # 1,7 W/m². K
Et Sw # 0,36
Fenêtres en toiture
Uw # 1,5 W/m². K
Et Sw # 0,36
Norme
-
Label Acotherm classe
Th12 ou marquage CE
qui donne la valeur de Uw
Label Acotherm classe
(2)
Th9 ou supérieur, avec
respect du critère Uw
ou marquage CE qui
donne la valeur de Uw
Label Acotherm classe
(3)
Th10 ou supérieur,
avec respect du critère
Uw ou marquage CE qui
(4)
donne la valeur de Uw
Vitrages de remplacement
à
isolation
renforcée
dénommés
également
vitrages à faible émissivité,
installés
sur
une
menuiserie existante
Ug # 1,1 W/m². K
Label Cekal classe TR9
ou supérieur ou marquage
CE avec valeur de Ug
Doubles
fenêtres,
consistant en la pose sur
la baie existante d'une
seconde fenêtre à double
vitrage renforcé
Uw # 1,8 W/m². K
Label Acotherm classe
Th9 ou supérieur ou
marquage CE qui
(4)
donne la valeur de Uw
(5)
Et Sw # 0,32
(1) Sw : facteur de transmission solaire, entendu au sens de la norme XP P 50-777, caractérisant
le rapport entre l’énergie solaire totale transmise dans un local à travers une paroi vitrée et l’énergie
solaire incidente sur cette paroi.
(2) La classe ACOTHERM Th9 (1.8 Uw >1.6) ne garantit pas systématiquement le respect de cette
valeur.
(3) La classe ACOTHERM Th10 (1.6 Uw >1.4) ne garantit pas systématiquement le respect de
cette valeur.
(4) Ou Document Technique d’Application, homologation de gamme, Avis Technique, attestation
menuiserie 21.
(5) Dans ce cas, le facteur Sw est à prendre en compte conjointement au facteur Uw uniquement à
compter du 1er janvier 2013.
310
3. Critères applicables uniquement du 1er janvier au 31 décembre 2012
Nature
l’équipement
de Critères
performance
exigés
Fenêtres
ou portesfenêtres – PVC
Page 12/36
de Équivalence
Uw # 1,4 W/m². K
Label – Norme - Marquage
Label Acotherm
# classe TH 11
ou supérieur
ou marquage
CE qui donne
la valeur de Uw
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Fenêtres
ou portesfenêtres – Bois
Uw # 1,6 W/m². K
Label Acotherm
# classe TH 10
ou supérieur
Fenêtres
ou portesfenêtres – Métal
Uw # 1,8 W/m². K
Label Acotherm
# classe TH 9
ou supérieur
4. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012.
Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de
matériaux d'isolation thermique des parois vitrées n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables
qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation
fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus
tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères
techniques requis à la date de la réalisation ou de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
2° Précisions
320
Cas particulier des loggias et vérandas : les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois
vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d’impôt.
En revanche, les dépenses d’acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants
dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, au crédit d’impôt.
Définition des portes-fenêtres : il s’agit de fenêtres comportant un seuil et permettant le passage des
personnes.
Justification des performances des fenêtres et portes–fenêtres : le critère technique d’éligibilité
des fenêtres et portes-fenêtres s’exprime sous la forme d’un coefficient de transmission thermique
noté Uw. Dans le cas général, la valeur Uw pour une fenêtre est calculée pour des dimensions
conventionnelles fixes, prévues par la norme européenne NF EN 14 351-1. C’est également à partir
de ces dimensions conventionnelles que sont exprimées les valeurs Uw dans les homologations de
gamme, avis techniques, certificats Acotherm, attestations menuiserie 21, et marquage CE. Cette
valeur Uw peut également être calculée pour ses dimensions réelles dans certains cas.
Pour apprécier le respect du critère de performance requis pour le bénéfice du crédit d’impôt, il
convient de retenir, s’agissant des fenêtres et portes-fenêtres, le coefficient Uw calculé pour les
dimensions conventionnelles prévues par la norme européenne. Une valeur de Uw évaluée selon les
dimensions réelles de fenêtre peut également être acceptée.
Fenêtres ou portes-fenêtres mixtes : les fenêtres ou portes-fenêtres comportant un assemblage
de plusieurs matériaux sont éligibles au crédit d’impôt, sous réserve de respecter le coefficient de
transmission thermique (Uw) le plus exigeant, c’est-à-dire le coefficient Uw le plus faible.
La circonstance que la fenêtre comporte certains éléments mineurs constitués d’autres matériaux
(poignées ou joints par exemple) ne suffit pas à la considérer comme mixte.
c. Volets isolants
330
Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses relatives à l’acquisition de volets isolants caractérisés
par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure
à 0,20 mètre carré Kelvin par Watt pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2011 et à 0,22
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mètre carré Kelvin par Watt (soit > 0,22 m². k/W (Marque NF fermeture qui indique la valeur de la
résistance thermique additionnelle pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de volets isolants n’aient pas pour
effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012
sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses
engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter
du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l’engagement de
la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
d. Portes d'entrée
340
L'acquisition de portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt à compter du
1er janvier 2010.
Seules les portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt. Les portes d'entrée
donnant sur un palier, un couloir, un vestibule ou une partie close d'un immeuble ainsi que les portes
de garage en sont exclues.
Pour les dépenses payées en 2010 et 2011, les portes d'entrée éligibles doivent présenter un
coefficient de transmission thermique Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K (Marquage CE, label
Acotherm classe Th9 ou supérieur ou Document Technique d’Application, Avis Technique).
Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, les portes d'entrée éligibles doivent
présenter un coefficient de transmission thermique Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K (Marquage CE,
label Acotherm classe Th9 ou supérieur ou Document Technique d’Application, Avis Technique).
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de portes d'entrée donnant sur
l'extérieur n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses
avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de
retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement
intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou
de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
e. Calorifugeage
350
Les dépenses d’acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d’une
installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire caractérisés par une
résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 mètre carré Kelvin par Watt (soit R 1,2 m². k/W pour
les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 (Marquage CE avis technique (la résistance R
figure sur l’étiquette du produit ou dans le document d’Avis Technique)) ouvrent droit au crédit d'impôt.
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les matériaux utilisés pour le calorifugeage n’aient pas pour
effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012
sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses
engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter
du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l’engagement de
la dépense.
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Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
Pour calorifuger les canalisations d’eau chaude et les gaines d’air chaud, on utilise, en général, des
matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres
minérales, manchons de mousse plastique.
Pour les chaudières et les ballons d’eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales
(laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée
in situ et adhérant aux parois.
f. Appareils de régulation de chauffage
360
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui permettent
le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire.
Seul l’appareil de régulation de chauffage est susceptible d’être éligible au crédit d’impôt à l’exclusion
des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l’accessoire
(systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance
électrique du chauffage électrique notamment).
L'éligibilité de l'appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par
l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation, de la désignation et du prix de l'appareil
de régulation de chauffage.
Liste des appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt :
Appareils installés dans
une maison individuelle
Systèmes permettant la régulation
centrale des installations de chauffage
par thermostat d’ambiance ou par
sonde extérieure, avec horloge de
programmation ou programmateur mono
ou multizone
Systèmes permettant les régulations
individuelles terminales des émetteurs
de chaleur (robinets thermostatiques,
robinets à commande électrique, etc…)
Systèmes de limitation de la puissance
électrique du chauffage électrique en
fonction de la température extérieure
Systèmes gestionnaires d’énergie ou de
délestage de puissance du chauffage
électrique
Appareils installés dans
un immeuble collectif
Appareils de régulation de chauffage
installés dans une maison individuelle
énumérés ci-dessus
Matériels nécessaires à l'équilibrage des
installations de chauffage permettant une
répartition correcte de la chaleur délivrée
à chaque logement
Matériels permettant la mise en cascade
des chaudières, à l’exclusion de
l’installation de nouvelles chaudières
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Systèmes de télégestion de chaufferie
assurant les fonctions de régulation et de
programmation du chauffage
Systèmes permettant la régulation
centrale des équipements de production
d’eau chaude sanitaire dans le cas
de production combinée d’eau chaude
sanitaire et d’eau destinée au chauffage
Compteurs
individuels
d’énergie
thermique et répartiteurs de frais de
chauffage
D. Équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable
L’intégration à un logement neuf, jusqu'au 31 décembre 2012, ou l’acquisition d’équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ouvre droit au crédit d’impôt.
1. Condition d'ancienneté relative au local
370
Pour l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable,
aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement.
Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée
et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur
d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits
sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la
propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix
à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage
jusqu’à réception des travaux (code de la construction et de l’habitation, art. L261-3) ;
- lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R* 424-16 du code de l’urbanisme ;
- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative
du contribuable dans un logement déjà achevé.
2. Définition des équipements éligibles
a. Liste limitative des équipements éligibles
380
Équipements
éligibles
Équipements
de
chauffage ou de
production
d'eau
chaude sanitaire
Page 16/36
Équipements
fonctionnant
à
l'énergie solaire et
dotés de capteurs
solaires
Critères
de Normes exigées
performance
exigés à compter
du 1/01/2010
Certification
CSTbat ou
Keymarck
équivalente
Solar
ou
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Équipements
fonctionnant
l'énergie
hydraulique
à
Équipements
de Poêles à bois (1)
chauffage ou de
production
d'eau
chaude
indépendants
fonctionnant
au
bois
ou
autres
biomasses
Concentration
NF EN 13240 ou NF
moyenne
de D 35376 ou NF EN
monoxyde
de 14785 ou EN 15250
carbone (CO) #
0,3%
rendement
énergétique (Re) #
70%
Foyers
fermés [CO] # 0,6%
et
les
inserts
Re # 70%
de
cheminées
(1)
intérieures
NF EN 13229 ou NF
D 35376
Cuisinières comme [CO] # 0,6%
modes
de
Re # 70%
(1)
chauffage
NF EN 12815ou NF
D 32301
Chaudières
Chaudières autres
fonctionnant
au que les chaudières
bois
ou
autres à
basse
biomasses
température
et
les chaudières à
condensation
Équipements
à NF EN 303.5 ou EN
chargement manuel 12809
Re # 80%
Puissance
300kw
(P)
Équipements
chargement
automatique
<
à
Re # 85%
P < 300 kW
Systèmes
fourniture
d'électricité
de Systèmes
de
fourniture
d'électricité à partir
de l'énergie solaire
EN 61215 ou NF EN
61646
Systèmes
de
fourniture
d'électricité à partir
de
l'énergie
éolienne,
hydraulique ou de
biomasse
(1) critères d'éligibilité à compter du 1er janvier 2012, voir II-D-2-a § 390.
390
er
A compter du 1 janvier 2012, les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des équipements de chauffage
ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses sont repris
dans le tableau suivant. Il est précisé qu’il n’y a plus lieu de distinguer selon le type d’équipement, les
critères techniques exigés s’appliquant quel que soit l’appareil visé.
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Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 15/12/2014
Nature de l’équipement
Poêles à bois (NF EN
13240 ou NF EN 14785 ou
EN 15250)
Foyers fermés et inserts de
cheminées intérieures (NF
EN 13229)
Critères de performance Equivalence
exigés
Label
–
Norme
Marquage
E # 0,3 %
-
Label « Flamme verte »
# # 70 %
I#2
Cuisinières
utilisées
comme mode de chauffage
(NF EN 12815)
E : concentration moyenne de monoxyde de carbone;
# : rendement énergétique ;
I : indice de performance environnemental.
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les équipements de chauffage ou de production d'eau
chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses n’aient pas pour effet de pénaliser
les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de
la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou
réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier
2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
b. Précisions sur les équipements
400
Équipements fonctionnant au bois ou au charbon : par nature, les équipements de chauffage ou
de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois peuvent également fonctionner au
charbon. Cette caractéristique n’est toutefois pas de nature, dès lors qu’ils respectent les critères de
performance requis dans le cadre de l’utilisation du bois, à exclure ces équipements du bénéfice du
crédit d’impôt ou à modifier le taux applicable qui reste celui applicable aux équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.
En effet, dès lors que la quasi-totalité des poêles et cuisinières à bois peuvent indifféremment être
utilisés avec du charbon, l'application d'une solution identique à celle retenue pour les chaudières
bois/fioul priverait d'application effective le crédit d'impôt au taux prévu par le législateur pour cette
catégorie d’équipements.
410
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage : par cuisinière, il convient d’entendre l’appareil à
alimentation automatique ou manuelle dont la fonction principale est le chauffage. A compter du
1er janvier 2008, il n’est plus exigé que ces équipements produisent de l’eau chaude sanitaire pour
être éligibles au crédit d’impôt.
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Pour les équipements ayant fait l’objet de dépenses payées avant le 1er janvier 2008, il convient
également de privilégier la fonction chauffage pour déterminer l'éligibilité de l'équipement au crédit
d'impôt. En conséquence, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, un bloc cuisinière
chauffage assurant les fonctions principales de chauffage et respectant les normes requises est
éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, y compris lorsque l'appareil n'assure pas
la production d'eau chaude.
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420
Définition de la biomasse : par biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le
bois de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets organiques
d'origine agricole comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d’origine agro-alimentaire ou
urbaine comme les déchets verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures
ménagères).
L’éligibilité des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude est subordonnée à des
normes qui sont, en principe, applicables aux équipements fonctionnant au bois. Compte tenu de
la commercialisation croissante d’équipements fonctionnant avec d’autres biomasses telles que
les biocombustibles liquides ou solides d’origine agricole (huiles végétales, bioéthanols, paille ou
céréales), les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude alimentés par d’autres
biomasses que le bois sont admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors qu’une attestation est délivrée
par le fabricant de l’équipement indiquant que le rendement énergétique de celui-ci est conforme aux
critères de performance exigés (voir n° 390).
A défaut, il conviendra de refuser le bénéfice du crédit d’impôt.
430
Chauffage ou production d'eau chaude sanitaire à partir de l'énergie hydraulique : les chaudières de
chauffage central à propulsion hydraulique sont éligibles au crédit d'impôt. Ces systèmes constituent
des coupleurs hydrocynétiques composés d’un stator fixe et d’un rotor entraînés par une force motrice
(roue du moulin ou turbine hydraulique) et qui permettent la transformation de l’énergie mécanique
en énergie calorifique (chaleur) suivant le principe de JOULE et VON MAYER.
440
Poêles à granulés et poêles à faïence : l’éligibilité des poêles est subordonnée à une norme qui est,
en principe, applicable aux seuls poêles à bois.
A compter du 1er janvier 2012, les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des équipements de chauffage
ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses sont fixés par
l'arrêté du 30 décembre 2011 (voir n° 390). Il est précisé qu’il n’y a plus lieu de distinguer selon le
type d’équipement, les critères techniques exigés s’appliquant quel que soit l’appareil visé.
450
Précision concernant la certification des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire : les équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable éligibles au crédit d’impôt comprennent notamment les équipements de
chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs
solaires qui disposent d’une certification CSTBat ou Solar Keymark.
Il s’agit de certifications attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux
normes européennes de test de matériel.
Nouvelles certifications admises : les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d’une certification
équivalente aux certifications CSTBat ou Solar Keymark sont également admis au bénéfice du crédit
d’impôt, dès lors que cette certification repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 et qu’elle
est mentionnée comme telle sur la facture ou l’attestation fournie par l’entreprise.
460
Précisions concernant les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire :
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de
l'énergie solaire doivent respecter les normes EN 61215 ou NF EN 61 646.
Si ces critères doivent être strictement respectés, il n'y a cependant pas lieu de faire
de distinction entre la norme internationale CEI et les normes EN ou NF portant le
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même numéro, dès lors que celles-ci constituent la reprise intégrale dans la collection
des normes européennes et françaises du contenu technique de la norme CEI.
Ainsi, sont éligibles au crédit d'impôt, les panneaux photovoltaïques répondant à
la norme CEI (ou IEC) 61215 ou 61646, toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies.
470
Cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol : la liste mentionnée ci-dessus ne comprend
pas les cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol, lesquelles ne peuvent être, par ailleurs,
assimilées à l’une des catégories d’équipement citées au 18 bis de l'annexe IV au CGI. En outre, il n’est
pas établi à ce jour que ces équipements présentent les caractéristiques et garanties d’efficacité, de
sécurité et de fiabilité nécessaires au regard des objectifs assignés au crédit d'impôt. En conséquence,
l’acquisition de tels équipement ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt.
480
Cas particulier des ballons d'eau chaude sanitaire : la base du crédit d'impôt accordé au titre des
équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie
renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend également le coût des systèmes de
stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).
Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer
selon la nature de l'installation.
Ainsi, s’agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau
chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son
rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une
production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont :
ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon
accumulateur, etc.
S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que
lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement
en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation
fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).
E. Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production
de chaleur ou la production d'eau chaude sanitaire
490
Les pompes à chaleur géothermiques et air/eau dont la finalité essentielle est la production de chaleur
sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater
du code général des impôts si elles remplissent les critères de performance énergétique exigés par
l'arrêté applicable pour la période concernée.
Les pompes à chaleur dédiées uniquement à la production d'eau chaude sanitaire sont éligibles à
compter du 1er janvier 2010.
Les dépenses relatives aux planchers chauffants sont exclues du crédit d'impôt.
Les pompes à chaleur air / air ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
Les pompes à chaleur éligibles doivent toutes à compter du 1er janvier 2010 respecter une intensité
maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé et remplir les critères de
performance suivants propres à chaque catégorie de pompes à chaleur :
1. Pompes à chaleur géothermiques
500
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Sont concernées les pompes à chaleur géothermiques suivantes :
- pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical ;
- pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur enterré de faible profondeur (capteur horizontal,
capteur compact) ;
- pompes à chaleur eau / eau (captage d'aquifères) ;
- pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / sol ;
- pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / eau.
a. Pompes à chaleur sol/sol ou sol/eau
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène
de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une
température d’évaporation de – 5 °C et une température de condensation de + 35 °C.
b. Pompes à chaleur eau glycolée/eau
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant
un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie
d’eau glycolée de 0 °C et – 3 °C à l’évaporateur, et des températures d’entrée et de sortie d’eau de
+ 30°C et + 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d’essai 14511-2.
c. Pompes à chaleur eau/eau
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie de
+ 10°C et + 7°C d’eau à l’évaporateur, et de + 30°C et + 35°C au condenseur, selon le référentiel
de la norme d’essai 14511-2.
d. Équipements fournis par une même entreprise
En principe, les dépenses d’équipements ouvrent droit au crédit d’impôt à la condition qu’ils soient
fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une seule facture.
Cela étant, il est admis que le crédit d'impôt puisse s’appliquer, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, en cas d’intervention d’un sous-traitant chargé de tout ou partie de l’installation, sous
réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement et que
cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Ainsi, lorsque des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante, ces frais doivent figurer sur
une facture d’ensemble qui doit être établie par l’entreprise qui procède à la fourniture de l’équipement.
Certaines mesures de tempérament sont toutefois prévues pour les travaux de forage ou de
terrassement nécessaires à l’installation des pompes à chaleur géothermiques.
Conditions d’installation. II est admis que les travaux de forage ou de terrassement nécessaires
à l'installation de ces équipements puissent être réalisés par une entreprise distincte de celle qui
procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements et être facturés distinctement par
l'entreprise qui les réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt
2. Pompes à chaleur air/eau
510
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance
supérieur ou égal à 3,4 pour une température d’entrée d’air de + 7°C à l’évaporateur, et des
températures d’entrée et de sortie d’eau de + 30°C et + 35°C au condenseur, selon le référentiel de
la norme d’essai 14511-2
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3. Pompes à chaleur thermodynamiques autres qu’air/air ne
produisant que de l’eau chaude sanitaire
520
Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire doivent répondre, selon le
référentiel de la norme d'essai EN 255-3, aux critères suivants en fonction de la technologie utilisée :
Les critères de performance présentés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent aux dépenses
payées du 1er janvier au 31 décembre 2011 :
Technologie
utilisée
COP supérieur à
Température
d'essai (source)
Température
de
consigne de l'eau
Air ambiant
2,5
+ 7°
+ 50°
Air extérieur
2,5
+ 7°
+ 50°
Air extrait
2,9
+ 20°
+ 50°
Géothermie
2,5
-
+ 50°
Les éléments à retenir dans la base du crédit d'impôt sont décrits au BOI-IR-RICI-280-20-10.
530
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2011 : afin que la modification
des critères de performance exigés pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude
sanitaire n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses
avant le 1er janvier 2011 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de
retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2010 et dont le paiement
intervient à compter du 1er janvier 2011, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou
de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2010, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
540
A compter du 1er janvier 2012, les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des pompes à chaleur dédiées
à la production d’eau chaude sanitaire sont repris dans le tableau suivant :
Technologie
(source)
utilisée COP supérieur à
Température
d’eau
chaude de référence
Air ambiant
2,3
+ 52,5°
Air extérieur
2,3
+ 52,5°
Air extrait
2,5
+ 52,5°
Géothermie
2,3
+ 52,5°
Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications
des critères de performance exigés pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude
sanitaire n’aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses
avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de
retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement
intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou
de l’engagement de la dépense.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus
tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
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F. Équipements de raccordement à un réseau de chaleur
550
Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI est accordé au titre des dépenses
afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
1. Condition d'ancienneté relative au local
560
Pour dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2012, au titre de l’installation d’équipements de
raccordement à un réseau de chaleur, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces
équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement ;
- lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R* 424-16 du code de l’urbanisme ;
- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative
du contribuable dans un logement déjà achevé.
A compter du 1er janvier 2013, les dépenses correspondantes, payées dans le cadre de travaux
réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans, n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt.
2. Définition des équipements éligibles
570
Les équipements concernés sont les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté
à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année civile par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies
renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation
de cogénération.
Équipements de raccordement : seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur
sont éligibles au crédit d’impôt. Ils s’entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur
au poste de livraison de l’immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble ;
- matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition
correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans
les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
Réseau de chaleur : un réseau de chaleur constitue un mode de chauffage urbain alimenté par une
chaufferie centrale qui, à partir d’énergies fossiles ou renouvelables, fabrique l’énergie nécessaire
au fonctionnement du réseau. La chaufferie centrale est, le cas échéant, secondée par une usine
d’incinération des ordures ménagères.
L’eau chaude ou la vapeur d’eau produite est véhiculée par un réseau de canalisations adaptées vers
des postes de livraisons (appelés également sous-stations) chargés de répartir la chaleur au sein des
immeubles.
Réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables : sont considérées, pour
l’éligibilité au crédit d’impôt de cette catégorie d’équipement, comme énergies renouvelables : l'énergie
thermique du sous-sol (géothermie), l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie
dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale (biomasses), de
déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
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Réseau alimenté par une installation de cogénération : aux termes du décret n° 99-360 du 5 mai 1999,
est considérée comme une installation de cogénération, celle qui assure une production combinée et
simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
- la valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est
au moins égale à 0,5 ;
- la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques
produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au
moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une
valorisation effective.
G. Équipements de récupération et de traitement des eaux
pluviales
580
Le crédit d’impôt prévu par l'article 200 quater du CGI est accordé au titre des dépenses afférentes
au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Un arrêté interministériel du 4 mai 2007, modifié par l'arrêté interministériel du 3 octobre 2008, a fixé
la liste des équipements éligibles pour des utilisations des eaux pluviales collectées exclusivement
à l’extérieur des habitations.
1. Condition d'ancienneté relative au local
Le dispositif n'est subordonné à aucune condition d'ancienneté.
2. Équipements éligibles
a. Équipements pour un usage extérieur à l'habitation
590
Les équipements concernés sont les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à
l’aval de toitures dont l’accès est inaccessible, pour des utilisations exclusivement à l’extérieur des
habitations (ex : arrosage d’un jardin, lavage d’une automobile), définis par l’arrêté conjoint des
ministres de l’écologie, du logement, du budget et de la santé du 4 mai 2007 précité.
Collecte des eaux de pluie à l’aval de toitures inaccessibles : sont ainsi exclues des surfaces de
collecte celles où se déploie une activité humaine (ex : terrasses d’agrément, balcons…).
Éléments constitutifs des équipements éligibles : les équipements de collecte des eaux de pluie
doivent obligatoirement être constitués de l’ensemble des éléments suivants :
- crapaudine ;
- dérivation sur descente ou regard de dérivation ;
- dispositif de filtration par dégrillage ;
- dispositif de stockage ;
- conduites de liaison ;
- robinet de soutirage verrouillable ;
- plaque de signalisation.
Une présentation schématique des installations concernées figure au BOI-ANNX-000021. Des
précisions concernant ces différents éléments sont données ci-après.
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Crapaudine : La crapaudine est un dispositif installé en amont de chaque descente de gouttière dont la
fonction est d’empêcher la pénétration dans celle-ci de corps dont la taille serait susceptible d’obstruer
la descente (ex : feuilles, petits animaux, sacs plastiques, ballons et autres objets se retrouvant
accidentellement sur le toit, voire gravillons dans le cas des toitures terrasses en gravillons).
Il peut s’agir d’une crapaudine maillée sphérique, d’une crapaudine en forme de « camembert » ou
de « chapeau » ou encore d’une grille plate recouvrant la naissance de la descente.
En revanche, ne peuvent être considérées comme des crapaudines, pour l’application du crédit
d’impôt, les grilles de protection qui couvrent l’intégralité des gouttières et qui, bien qu’assurant une
fonction voisine, ont essentiellement pour objet d’alléger la procédure de nettoyage de celles-ci.
Dérivation sur descente de gouttière ou regard de dérivation : L’équipement doit comporter :
- soit, en cas de descente unique, un dispositif permettant de dériver l’eau de pluie de la descente
de gouttière vers le dispositif de stockage ;
- soit, en cas de pluralité de descentes, un regard de dérivation destiné à rassembler en un point du
sol l’intégralité des eaux récupérées.
Ces deux dispositifs comportent le plus souvent une fonction de dégrillage (voir ci-après).
Dispositif de filtration des eaux de pluie par dégrillage : Un dispositif de dégrillage est constitué d’une
grille de forme variable (généralement plate, cylindrique avec ou sans fond) qui laisse passer l’eau et
arrête mécaniquement les éléments de taille fine.
Placé en amont du dispositif de stockage, le dispositif de dégrillage doit être constitué d’une
grille de maille inférieure à 5 mm. Cette grille doit être démontable afin de pouvoir être nettoyée
périodiquement. Ce dispositif est généralement intégré soit à la dérivation sur descente, soit au regard
de dérivation.
Dispositif de stockage des eaux de pluie : Constitué d’une ou plusieurs cuves reliées entre elles,
le dispositif de stockage des eaux de pluie, enterré ou non, doit répondre aux caractéristiques
mentionnées ci-après.
Ainsi, il doit s’agir d’un équipement :
- étanche ;
- résistant à des variations de remplissage ;
- non translucide, c’est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière ;
- fermé par un couvercle solide et sécurisé ;
- comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques ;
- équipé d’une arrivée d’eau noyée et d’un système de trop plein muni d’un clapet anti-retour (sauf
dans le cas où le trop plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;
- vidangeable ;
- nettoyable intégralement par un accès manuel en tout point de la paroi.
Sont exclus les systèmes de stockage des eaux de pluie réhabilités, tels que les anciennes cuves à
fioul ou les fosses septiques, ainsi que le stockage des eaux de pluie à l’air libre.
Par ailleurs, sont également exclues les cuves de rétention présentant une double fonction, c’est-àdire qui assurent à la fois la rétention avec débit différé ainsi que la récupération des eaux pluviales
pour leur utilisation.
Conduites de liaison : Les conduites de liaison sont les éléments permettant de relier le système de
dérivation avec le stockage des eaux pluviales et le trop plein avec le pied de la gouttière dérivée.
La conduite de liaison reliant le système de dérivation avec le dispositif de stockage peut être la même
que celle reliant le système de trop plein avec le pied de la gouttière dérivée. En revanche, la conduite
de liaison vers le collecteur public d’eaux pluviales est exclue.
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Robinet de soutirage verrouillable : Le robinet de soutirage installé à la sortie du dispositif de stockage
doit être verrouillable, c’est-à-dire qu’il ne peut être ouvert qu’à l’aide d’un outil spécifique. Ces
dispositions ont pour objectif d’éviter, grâce à l’installation d’un dispositif de verrouillage effectif, et
donc à l’exclusion d’un simple robinet standard, une utilisation accidentelle inappropriée, notamment
par des enfants, des eaux ainsi collectées.
Plaque de signalisation : Une plaque apparente et scellée à demeure doit être installée au-dessus
du robinet de soutirage des eaux pluviales, portant de manière visible la mention « eau non potable
» et un pictogramme caractéristique d’une eau impropre à la consommation (ex : verre barré). Ces
panneaux doivent être en matériau durable (ex : plaques sérigraphiées) et fixées solidement.
Éléments de distribution de l’eau : Sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt les dispositifs de pompage
et d’alimentation électriques ainsi que les dispositifs situés à l’aval du robinet de soutirage (tuyaux
d’arrosage…).
II est admis que les travaux de construction ou la fourniture d'un dispositif de stockage des eaux de
pluie, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la
fourniture des autres éléments de l'équipement, soient facturés distinctement par l'entreprise qui les
réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt.
b. Équipements complémentaires éligibles au crédit d’impôt en cas
d’usage des eaux de pluie à l’intérieur des habitations
600
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie et de la santé du 21 août 2008 précise
les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles à l’intérieur
des habitations ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements
nécessaires à leur récupération.
Cet arrêté précise notamment les usages autorisés des eaux de pluie, ainsi que les règles techniques
de protection du réseau d’eau potable.
L’article 2 de cet arrêté indique que l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être
utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment.
A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en
amiante ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas (toilettes)
et le lavage des sols.
Sous certaines conditions et à titre expérimental, l’utilisation de l’eau de pluie collectée à l’aval de
toitures inaccessibles est autorisée pour le lavage du linge.
L’article 4 de l’arrêté soumet le propriétaire d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur
des habitations à des obligations d’entretien et de surveillance.
Le propriétaire est ainsi tenu de vérifier tous les six mois la propreté des équipements, l’existence de la
signalisation des points de soutirage et le bon fonctionnement du système de disconnexion entre les
réseaux de distribution d’eau. Il doit également procéder annuellement au nettoyage des filtres ainsi
qu’à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage. Le propriétaire est tenu de
déposer en mairie une déclaration d’usage comportant l’identification du bâtiment concerné, ainsi que
l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments. En cas de mise en location du logement
équipé d’un système de distribution des eaux de pluie à l’intérieur de l’habitation, le propriétaire doit
informer les occupants des modalités de fonctionnement des équipements. En cas de vente, il doit
informer le futur acquéreur de l’existence de ces équipements.
Equipements complémentaires éligibles au crédit d’impôt : En cas d’usage des eaux de pluie
collectées à l’aval de toitures inaccessibles à l’intérieur des habitations, les éléments constituant
l’équipement de récupération des eaux de pluie pour des utilisations à l’extérieur des habitations
doivent être complétés par l’ensemble des éléments suivants :
- une pompe, immergée ou de surface, ou un surpresseur, d’une puissance inférieure à un kilowatt ;
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- un réservoir d’appoint doté d’une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
- un ensemble étiquetage/marquage des canalisations de distribution à l’exclusion des canalisations
elles-mêmes ;
- un compteur.
Pompe ou surpresseur : Une pompe est l’équipement permettant de puiser l’eau de pluie dans le
système de stockage et de la distribuer dans le réseau intérieur réservé à l’eau de pluie. La pompe
peut être immergée dans la cuve de stockage ou en surface.
Un surpresseur a pour fonction la mise et le maintien sous pression du réseau de distribution d’eau
de pluie.
La puissance de la pompe ou du surpresseur doit être inférieure à un kilowatt.
Réservoir d’appoint : L’installation d’un réservoir d’appoint doté d’une disconnexion de type AA ou
AB au sens de la norme NF EN 1717 a pour but d’éviter une pollution de l’eau potable par une
interconnexion entre les réseaux intérieurs.
Une disconnexion par surverse totale (de type AA ou AB) est un dispositif qui permet de protéger le
réseau d’eau potable contre la pollution par retour des eaux de pluie.
Étiquetage des canalisations : Le réseau de distribution de l’eau de pluie récupérée doit pouvoir
être identifié de manière permanente. En conséquence, des étiquettes doivent être accolées sur les
canalisations de distribution de l’eau de pluie.
Il est précisé que seul le marquage/étiquetage des canalisations est éligible au crédit d’impôt ; les
canalisations elles-mêmes sont exclues de la base de l’avantage fiscal.
Compteurs d’eau : Au moins un compteur d’eau doit être installé afin de mesurer la consommation
d’eau de pluie utilisée. Lorsque le volume des eaux de pluie collectées utilisé à l’extérieur
des habitations est important, plusieurs compteurs d’eau peuvent être nécessaires afin d’évaluer
précisément le volume des eaux de pluie collectées rejeté dans le réseau de collecte des eaux usées.
Plaque de signalisation : Une plaque de signalisation portant la mention « eau non potable » et un
pictogramme caractéristique doit être installée à proximité de chaque robinet de soutirage et point
d’usage à l’intérieur de l’habitation alimenté par les eaux de pluie.
H. Dépenses de diagnostic de performance énergétique (DPE)
610
A compter du 1er janvier 2009, les dépenses engagées pour un diagnostic de performance
énergétique (DPE) défini à l’article L134-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrent droit
au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.
Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de diagnostic réalisées en dehors des cas où la
réglementation rend ce diagnostic obligatoire.
A cet égard, il est précisé que la réalisation d’un DPE est obligatoire à l’occasion de la vente d'un
logement ou d'un bâtiment en France métropolitaine depuis le 1er novembre 2006, lors de la signature
d'un contrat de location depuis le 1er juillet 2007 ainsi que pour les bâtiments neufs dont le permis
de construire a été déposé après le 1er juillet 2007.
Conditions à respecter : pour être éligible au crédit d’impôt, le diagnostic doit être réalisé sur un
immeuble achevé depuis de plus de deux ans et la facture être délivrée par un professionnel dûment
certifié par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC). Sur cette facture
doivent figurer, outre les mentions obligatoires (art. 289 du CGI), une mention stipulant que le
diagnostic a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ainsi que l’adresse
précise du lieu où il a été effectué.
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Limitation : pour un même logement, un seul DPE ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq
ans. En pratique, dès lors que seules les dépenses de diagnostic payées du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2015 ouvrent droit au crédit d’impôt.
III. Nature des dépenses éligibles à la majoration du taux de
l’avantage fiscal dans le cadre d’un « bouquet de travaux »
620
Conformément au 5 bis de l’article 200 quater du CGI, issu de l'article 81 de la loi de finances pour
2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), une majoration de dix points (avant « rabot ») des taux
du crédit d’impôt, pour les dépenses entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, s’applique
dès lors que des dépenses, relevant d’au moins deux des catégories limitativement énumérées, sont
réalisées.
Les dépenses entrant dans les différentes catégories d’un bouquet de travaux pour les besoins du
crédit d’impôt peuvent différer légèrement de celles retenues pour le bénéfice de l’éco-PTZ.
630
La majoration de dix points (avant « rabot ») des taux du crédit d’impôt n’est pas subordonnée à
un montant de dépenses. Elle s’applique à chacun des taux des dépenses éligibles entrant dans
la composition d’un bouquet de travaux. Toutefois, pour certains travaux portant sur des éléments
multiples (matériaux d’isolation des parois vitrées ou opaques), la dépense doit porter sur une partie
significative du logement. A cet égard, la facture de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et
à l'installation de ces matériaux doit préciser l’ampleur des travaux réalisés selon la nature de la
dépense, afin de justifier du respect de cette condition (voir III § 640 pour apprécier l’importance des
travaux d’isolation).
Les plafonds de dépenses cités au BOI-IR-RICI-280-20-20 n° 10 demeurent quant à eux inchangés.
Ainsi, lorsqu’en raison du plafond pluriannuel de dépenses, une seule dépense, entrant dans la
composition d’un bouquet de travaux, ouvre effectivement droit au crédit d’impôt, le taux majoré
s’applique à cette dépense. Le contribuable devra cependant être en mesure de justifier de l’existence
des autres dépenses effectuées dans le cadre du bouquet de travaux, supérieures au plafond
pluriannuel.
640
Les dépenses doivent relever d’au moins deux des six catégories suivantes limitativement
énumérées :
1/ acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées (a du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) :
ces travaux doivent conduire à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement (il s’agit du
nombre de fenêtres, non de la moitié de la surface vitrée) ;
2/ acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des murs
(b du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : que les parois opaques soient isolées par l’intérieur ou
l’extérieur, ces travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du
logement donnant sur l’extérieur ;
3/ acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des toitures (c
du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : ces travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture ;
4/ acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses (d du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : ces dépenses
peuvent porter sur l’installation initiale ou le remplacement de tels équipements ;
5/ acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie
renouvelable (e du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) ;
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6/ acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et
d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éolien,
hydraulique) ou de pompes à chaleur (f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) : dès lors que les
dépenses portent sur l’acquisition de pompes à chaleur, il est admis que les travaux de pose de
l’échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques soient éligibles au taux majoré, au même
titre que les pompes à chaleur géothermiques incluses dans la liste des catégories du bouquet de
travaux.
650
Mesure transitoire pour les dépenses engagées ou payées avant le 4 avril 2012.
Pour les travaux portant sur des éléments multiples engagées ou payés avant le 4 avril 2012 , il n’est
pas exigé que les dépenses portent sur une partie significative du logement pour qu’elles entrent dans
la composition d’un bouquet de travaux. Ainsi, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation
des parois vitrées, d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de
l’isolation des murs et d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue
de l’isolation des toitures, engagées ou réalisées au plus tard le 4 avril 2012, peuvent entrer dans la
composition d’un bouquet de travaux, quelle que soit l’ampleur des travaux réalisés.
Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au
plus tard au 4 avril 2012 les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation
d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.
660
Tableau de synthèse des équipements entrant dans chacune des catégories :
Catégories d’équipements
Détails des équipements, matériaux et
appareils
(les critères de performance sont
rappelés à l’article 18 bis de l’annexe IV
au CGI)
1- Matériaux d’isolation thermique des
parois vitrées
- fenêtres ou portes fenêtres (PVC, bois
ou métalliques)
- vitrage de remplacement, doubles
fenêtres
2- Matériaux d’isolation thermique des
- murs en façade ou en pignon
parois opaques en vue de l’isolation des
murs
3- Matériaux d’isolation thermique des
- toitures-terrasses
parois opaques en vue de l’isolation des
- planchers de combles perdus
toitures
- rampants de toiture et plafonds de
combles
4- Chaudières ou équipements de
chauffage ou de production d'eau
chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses
- poêles
- foyers fermés et inserts de cheminées
intérieurs
- cuisinières utilisées comme mode de
chauffage
- chaudières fonctionnant au bois ou
autres biomasses
5- Équipements de production d'eau
chaude sanitaire utilisant une source
d'énergie renouvelable
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- équipements de fourniture d’eau
chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie
solaire et dotés de capteurs solaires
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(il s’agit notamment des « Chauffeseau solaires », ainsi que les « systèmes
solaires combinés »)
- pompes à chaleur dédiées à la
production d’eau chaude sanitaire
(couramment appelées « chauffes-eau
thermodynamiques »), y compris le
cas échéant la pose de l'échangeur de
chaleur souterrain des pompes à chaleur
géothermiques
6- Système de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire
performant : chaudière à condensation
ou pompes à chaleur (hors airair) ou équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable (hors photovoltaïque,
hors équipements bois ou biomasse
déjà visés au 4 ci-dessus) ou chaudière
micro-cogénération gaz
- chaudières à condensation
- pompes à chaleur dont la finalité
essentielle est la production de chaleur
y compris le cas échéant la pose de
l’échangeur de chaleur souterrain des
pompes à chaleur géothermiques
- équipements de chauffage ou de
fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie hydraulique,
systèmes de fourniture d’électricité à
partir de l’énergie éolienne, hydraulique
ou de biomasse
- chaudière à micro-cogénération gaz
670
La réalisation d’un bouquet de travaux est conditionnée à la réalisation de dépenses relevant d’au
moins deux catégories parmi les six catégories listées aux a à f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI
(voir sur ce point III § 640 et 660). La réalisation de deux dépenses au sein d’une même catégorie
(par exemple, acquisition d’une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur géothermique,
dépenses visées au f du 5 bis de l’article 200 quater du CGI) ne permet pas de bénéficier de la
majoration de taux pour réalisation d’un bouquet de travaux.
680
Les dépenses éligibles à la majoration de taux dans le cadre de la réalisation d’un bouquet de travaux
doivent respecter les mêmes critères de performance technique que celles effectuées en action seule.
690
Conformément au 5 bis de l’article 200 quater du CGI, la réalisation d’un bouquet de travaux s’apprécie
au titre d’un seul et même logement et d’une même année. Par conséquent, il convient de se placer à
la date du fait générateur du crédit d’impôt pour apprécier la réalisation d’un bouquet de travaux sur le
même logement. Il est rappelé que le fait générateur du crédit d’impôt intervient à la date du paiement
de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d’un acompte, notamment lors de
l’acceptation du devis, n’est pas considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt.
Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même
accepté, ne peut être considéré comme une facture.
IV. Dépenses exclues de la majoration du taux de l’avantage
fiscal au titre de la réalisation d’un « bouquet de travaux »
700
Les dépenses non comprises dans les dépenses retenues pour l’appréciation de la réalisation d’un
bouquet de travaux demeurent éligibles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d’impôt
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au taux prévu en action seule. Sur les taux applicables en action seule, il convient de se reporter BOIIR-RICI-280-20-30 n° 50 à 70 et au tableau n° 140.
Tel est le cas des dépenses suivantes :
- acquisition d’équipements de production d’électricité photovoltaïque ;
- acquisition de matériaux de calorifugeage, d’appareils de régulation de chauffage ;
- acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- acquisition d’équipements de récupération et de retraitement des eaux pluviales ;
- acquisition de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
- réalisation de diagnostic de performance énergétique ;
- acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur
sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert.
V. Précisions communes à tous les équipements et matériaux
éligibles
A. Le crédit d'impôt ne vise que les équipements fournis et
installées par une même entreprise
710
Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils
n'ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI que si ces équipements,
matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donner lieu à
l'établissement d'une facture.
Dés lors que les équipements, matériaux ou appareils éligibles sont soumis à des critères stricts de
performance, la justification du respect de ces critères ne peuvent être valablement apportée que par
le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible.
Ainsi, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les équipements, matériaux ou appareils acquis
directement par le contribuable, même si la pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.
B. Tolérance en cas d’intervention d’un sous-traitant
720
Il est admis que le crédit d'impôt puisse s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies,
en cas d’intervention d’un sous-traitant chargé de tout ou partie de l’installation, sous réserve que ce
dernier agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement et que cette dernière
établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Dans ces conditions, la circonstance que l’entreprise qui fournit l’équipement fasse appel, dans le
cadre d’un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux ne fait pas
obstacle à l’application de l’avantage fiscal.
Cette tolérance s'applique également dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises qui
réalisent les travaux de forage nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermale. Les
dépenses afférentes à ces travaux sont toutefois exclues de la base du crédit d'impôt.
C. Exclusion des contrats de commissionnement
730
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La tolérance applicable en cas de sous-traitance, telle que mentionnée au V-B n’est pas applicable
lorsque l’entreprise qui procède à l’installation effectue cette opération dans le cadre d’un contrat de
commissionnement avec le distributeur.
En effet, cette forme de contrat n’est pas de nature à offrir à l’entreprise chargée d’effectuer la
facturation globale les mêmes garanties qu’un contrat de sous-traitance, notamment en ce qui
concerne la responsabilité relative à la qualité de l’installation, essentielle pour assurer le respect des
critères de performance exigés.
D. Correspondance entre les labels, normes ou marquages
existants et les critères requis pour l'éligibilité au crédit d'impôt
740
Afin d’améliorer la lisibilité du dispositif de crédit d’impôt et d’en faciliter l’application, des tableaux
de correspondance entre les critères de performance définis par l’article 18 bis de l’annexe IV au
CGI et, lorsqu’ils existent, les labels, normes ou marquages correspondants, sont établis (voir Tableau
de correspondance - Dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2012 (BOI-ANNX-000433) et
Dépenses réalisées du 01/01/2009 au 31/12/2011(BOI-ANNX-000022)).
Tout équipement qui présente un label, norme ou marquage indiqué sur le tableau, est réputé satisfaire
aux critères de performance requis.
Toutefois, le respect des critères de performance ne présume pas de l’éligibilité de l’équipement
considéré au crédit d’impôt. En effet, l’appréciation du caractère éligible ne peut s’effectuer qu’au
regard de l’ensemble des conditions requises, et notamment de celles relatives à l’installation de
l’équipement. Ainsi, un équipement qui présente un label, norme ou marquage indiqué sur le tableau
mais qui ne satisfait pas à l’ensemble des autres conditions requises, n’est pas éligible au crédit
d’impôt.
A l’inverse, l’absence de label, norme ou marquage n’a pas pour effet à lui seul d’exclure de l’avantage
fiscal les équipements concernés.
Dans l’hypothèse où l’équipement ne présente aucun label, norme ou marquage indiqué sur le tableau,
il conviendra de vérifier s’il satisfait aux critères de performance exigés pour bénéficier du crédit
d'impôt.
E. Critères de qualification exigés
750
Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le
second alinéa du 2 de l’article 200 quater du CGI introduit une condition supplémentaire d’application
du crédit d’impôt pour certains travaux, fixés par décret, pour lesquels le respect de critères de
qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation est exigé.
A terme, l’installation des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt, outre les
critères de performances techniques prévus par l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, devra avoir été
réalisée par une entreprise qui respecte des critères de qualification ou de qualité de l’installation.
Toutefois, à la date du 4 avril 2012 (date de la publication du bulletin officiel des impôts 5 B-18-12),
aucune dépense de travaux n’est soumise au respect de critères de qualification de l’entreprise ou
de qualité de l’installation.
F. Équipements produits par une entreprise étrangère
760
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1. Principe
L’éligibilité au crédit d’impôt de certains équipements peut être conditionnée par le respect d’une
norme française ou européenne.
Il est rappelé, à cet égard, que le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des
entreprises qui doivent notamment comporter les normes et les critères techniques de performance
mentionnés à l’article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts de l’annexe IV au code général
des impôts.
2. Aménagement des règles de justification
Le marquage selon une norme française ou européenne des équipements peut poser problème
lorsqu’ils sont produits par une entreprise étrangère située en dehors de l’Union Européenne.
Dans ces circonstances, les équipements seront admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors qu’une
attestation, traduite en français, est délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que celui-ci
respecte les critères techniques de performance requis et qu’il a été testé avec succès selon les
exigences des normes dont il dépend.
Une attestation par référencement exact de l’équipement suffit.
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances
publiques
N° ISSN : 2262-1954
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autres annexes
ANNEXE - IR - Crédit d'impôt en faveur du développement
durable (CGI, art. 200 quater) - Exemple d'installation d'un
système de récupération et de traitement des eaux pluviales
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autres annexes
ANNEXE - IR - Crédit d'impôt en faveur du
développement durable (CGI, art. 200 quater) - Labels
et normes applicables - Tableau de correspondance
- Dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2012
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directeur général des finances publiques
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N° ISSN : 2262-1954
Exporté le : 16/12/2014
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000022-20140627
Date de publication : 27/06/2014
DGFIP
autres annexes
ANNEXE - IR - Crédit d'impôt en faveur du développement durable
(CGI, art. 200 quater) - Labels et normes applicables-Tableau de
correspondance-Dépenses réalisées du 01/01/2009 au 31/12/2011
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Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Bézard,
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