Périmètres de SCoT Evolutions

Transcription

Périmètres de SCoT Evolutions
Périmètres de SCoT
Evolutions
DDT
du Doubs
Connaissance,
Aménagement
des Territoires,
Urbanisme
Unité Planification
NOVEMBRE
2015
Références et sources :
Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques (dite MACRON)
Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
Code de l’urbanisme, notamment les article L 122-2, L 122-4 et L 122-5
Code Général des collectivités territoriales (CGCT)
Fiches techniques du MLET – Réponse ministérielle n° 75272 publiée le 09/06/2015
Objectif : La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) prévoit une rationalisation de la carte des intercommunalités d’ici au 1 er
janvier 2017. Le seuil minimal de chaque intercommunalité est fixé à 15 000
habitants, avec des adaptations pour les zones peu denses, les zones de
montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
récemment fusionnés et les zones insulaires.
La mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) risque donc de modifier le périmètre d’établissements publics porteurs de
SCoT et donc de nombreux périmètres de SCoT.
La présente fiche a pour objet de présenter les conséquences de ces évolutions
sur l’applicabilité des SCOTs.
1. PRINCIPES GENERAUX
Le SCoT est élaboré (révisé, modifié) par :
Un EPCI compétent ;
Un syndicat mixte fermé (constitué exclusivement des communes et EPCI compétents
compris dans le périmètre du schéma) ;
• Un syndicat mixte ouvert si les communes et les EPCI compétents, relevant du périmètre
du ScoT, ont adhéré à ce syndicat et lui ont transféré ladite compétence.
(par exemple, composé aussi d’autres collectivités territoriales et de chambres
consulaires).
(article L 122-4 du code de l'urbanisme – voir partie 4 « Dispositions législatives »)
•
•
Le périmètre du SCoT délimite un territoire d'un seul tenant et sans
enclave :
Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité
du périmètre de ces établissements.
Dans l’éventualité d’un établissement dont le périmètre n’est pas d'un seul tenant, le périmètre du
schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à
condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.
(article L 122-3 du code de l'urbanisme – voir partie 4 « Dispositions législatives »
Le périmètre du SCoT suit l’évolution de l’établissement public (EP) porteur
du SCoT :
Lorsqu’un établissement public (EP) de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI*, son
périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu’un EPCI ou une commune se retire d’un
EP de SCoT*, la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT.
*dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
(article L 122-5 du code de l'urbanisme – voir partie 5 « Dispositions législatives »
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La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma :
à moins qu’un «autre établissement public en assure le suivi». Dans ce cas, ce dernier doit élaborer, réviser ou
modifier le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du SCoT au plus tard à la suite
de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13.
(articles L 122-5 et L 122-13 du code de l'urbanisme – voir partie 4 « Dispositions législatives »).
2. Le périmètre du SCOT suit l'évolution de l'établissement
public (EP) porteur du SCOT
Rappel : Lorsqu’un établissement public (EP) de SCoT intègre* de nouvelles
communes ou EPCI, son périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu’un
EPCI ou une commune se retire* d’un EP de SCoT, la décision de retrait emporte la
réduction automatique du périmètre de SCoT.
*dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Illustrations :
Cas n° 1
Un EP de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI
 le périmètre du SCOT est automatiquement étendu.
Illustration :
périmètre du SCOT A
Périmètre initial du SCOT A
L'EPCI x n'appartient à aucun SCOT, il
intègre l'EP du SCOT A
SCOT A
 Conséquence : Le périmètre du SCOT A
est automatiquement étendu
EPCI x
(hors scot)
Nouveau périmètre de SCOT A élargi à l'EPCI x
SCOT A
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Cas n° 2
Une commune ou un EPCI se retire d’un EP de SCoT
et n’intègre pas un nouveau périmètre de SCoT
la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre du SCoT,
 les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées et une « zone
blanche » s'applique sur cette partie du territoire.
Illustration :
Périmètre initial du SCOT A
L'EPCI x appartient au SCOT A. Il se retire
de l'EP du SCOT A
SCOT A
 Conséquence 1 :
Le retrait de l’EPCI x emporte réduction
automatique du périmètre du SCOT A
EPCI x
Nouveau périmètre du SCOT A amputé de l’EPCI x
 Conséquence 2 :
SCOT A
Abrogation des dispositions du SCOT A sur
l'EPCI x.
 cela équivaut à une « zone blanche »
Application d’une zone blanche sur l’EPCI x
* voir partie 3 « La notion de « zone
blanche »
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EPCI x
SCOT A
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EPCI x
Zone blanche
Cas n° 3
Une commune ou un EPCI se retire d’un EP de SCoT
et intègre un nouveau périmètre de SCoT
 Le périmètre du SCoT de départ est automatiquement réduit et celui d’accueil
automatiquement étendu,
 les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées sur l’EPCI et
une « zone blanche »s'applique sur cette partie du territoire jusqu’à ce que le SCoT
d’accueil évolue afin de la couvrir.
périmètre du SCOT A
périmètre du SCOT B
Illustration :
L'EPCI x appartient au SCOT A.
Il se retire de l'EP du SCOT A pour adhérer à
l'EP du SCOT B.
Périmètres initiaux des SCOT A et B
EPCI x

 Conséquence 1 :
Le périmètre du SCOT A est automatiquement
réduit et celui du SCOT B automatiquement
élargi.
 Conséquence 2 :
SCOT A
SCOT B
l'EPCI x se retire de l'EP du SCOT A
et adhère à l'EP du SCOT B
Le périmètre du SCOT A est amputé de l’EPCI
x, celui du SCOT B étendu en conséquence
Abrogation des dispositions du SCOT A sur
l'EPCI x jusqu’à ce que le SCoT B évolue afin
de couvrir l'EPCI x.
 Cela équivaut à une « zone blanche ».
EPCI x

SCOT A
SCOT B
Application d'une « zone blanche »
sur le territoire de l'EPCI x
* voir partie 3 « La notion de « zone blanche »
Zone
blanche
SCOT A
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SCOT B
Cas n° 4
Cas d’un EPCI chevauchant partiellement un SCOT
suite à la fusion de deux EPCI
 Deux EPCI fusionnent. L’EPCI issu de la fusion n’est pas entièrement compris
dans un SCOT,
 la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein
droit de l'EP de SCOT, et le périmètre du schéma est étendu en conséquence,
▪ sauf opposition de la communauté (EPCI issu de la fusion) ou de l'EP de SCOT
d'accueil.
Illustration :
périmètre du SCOT A
l'EPCI x appartient au SCOT A
l'EPCI y n'appartient à aucun SCOT
L'EPCI x appartient au SCOT A, l'EPCI y
n'appartient à aucun SCOT.
L'EPCI x fusionne avec l'EPCI y : naissance
d'un EPCI z.
Le nouvel EPCI z, issu de la fusion, chevauche
partiellement le SCOT A.
EPCI x

SCOT A
 Conséquence 1 :
L'EPCI x fusionne avec l’lEPCI y
L'EPCI z résulte de la fusion de ces 2 EPCI
La communauté (EPCI z) devient, au terme
d'un délai de six mois, membre de plein droit
de l'EP du SCOT (A) dont le périmètre du
schéma est étendu en conséquence.
sauf si dans ce délai :
– l'organe délibérant de la communauté
(EPCI z) s'est prononcé contre son
appartenance à l'EP du SCOT( A),
– ou l'EP du SCOT (A) s'oppose à
l'extension.
Dans ce cas, la délibération de la communauté
(EPCI z) ou l'opposition de l'EP du SCOT(A)
emporte réduction du périmètre du SCOT (A).
 Conséquence 2 :
Le territoire de l’ancien EPCI y est compris
dans le périmètre du SCOT A, ce dernier doit
toutefois évoluer afin de couvrir ce territoire
 cela équivaut à une « zone blanche »
Dans l’éventualité où l’EPCI z s’est retiré du
SCOT A, il sera intégralement en « zone
blanche ».
* voir partie 3 « La notion de « zone blanche »
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EPCI y
hors scot
EPCI z
SCOT A
L’EPCI z devient, au terme d’un délai de 6 mois,
membre de plein droit de l’EP du SCOT A dont le
périmètre est étendu pour couvrir l’EPCI z*,
EPCI Z
SCOT A
sauf opposition de l’EPCI z ou de L'EP du SCOT A
dans ce délai**.
EPCI Z
hors SCOT
SCOT A
*Dans le 1er cas, le territoire de l’ancien EPCI y est
couvert par une zone blanche,
**dans le second cas, c’est l’intégralité du territoire
de l’EPCI z qui est couvert par une zone blanche.
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Cas n° 5
Cas d’un EPCI « à cheval » sur deux SCOT différents
suite à la fusion de deux EPCI
 Deux EPCI appartenant à deux SCoT différents fusionnent. L’EPCI issu de la
fusion comprend des communes appartenant à deux SCOT différents,
 la communauté devient, au terme d’un délai de six mois, membre de plein
droit de l’EP de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa
population,
▪ sauf opposition de la communauté ou si cette dernière se prononce pour son
appartenance à un autre SCOT.
Périmètre du SCOT A
Périmètre du SCOT B
Illustration :
L'EPCI x appartient au SCOT A, l'EPCI y
appartient au SCOT B.
L'EPCI x fusionne avec l'EPCI y : naissance
d'un EPCI z.
Le nouvel EPCI z issu de la fusion comprend
des communes appartenant à deux SCOT
différents.
EPCI x 10000 habitants- EPCI y 5000 habitants
l'EPCI x est compris dans le SCOT A,
l'EPCI y dans le SCOT B
EPCI x
10000 hab

SCOT A
EPCI y
5000 hab

SCOT B
 Conséquence 1:
La communauté (EPCI z) devient, au terme
d'un délai de six mois, membre de plein droit
de l'EP de SCOT sur le territoire duquel est
comprise la majorité de sa population (SCOT
A) ,
sauf si dans ce délai :
– l'organe délibérant de la communauté
(EPCI z) s'est prononcé contre son
appartenance à l'EP du SCOT( A)
– ou pour son appartenance à l'EP d’un
autre SCOT (B dans le cas présent)
Les communes appartenant à la communauté
sont retirées de l'EP du SCOT dont la
communauté n'est pas devenue membre. Ce
retrait emporte réduction du périmètre du
SCOT correspondant.
 Conséquence 2 :
L'EPCI z issu de la fusion des EPCI x et y se trouve
« à cheval » sur les deux SCOT A et B
EPCI z
SCOT A
SCOT B
L’EPCI z devient au terme d’un délai de 6 mois
membre de plein droit de l’EP du SCOT A *
(majorité de sa population sur le SCOT A )
EPCI z

SCOT A
SCOT B
sauf opposition de l'EPCI z d’appartenir au SCOT A
ou volonté d’appartenir au SCOT B**
Les dispositions du SCOT B sont abrogées sur
EPCI z

l'ancien périmètre de l'EPCI y jusqu’à ce que le
SCoT A évolue afin de couvrir ce territoire
SCOT B
SCOT A
 cela équivaut à une « zone blanche ».
Dans l’éventualité où l’EPCI z opte pour l’EP
du SCoT B, c’est le territoire de l’ECPI x qui est
*Dans le 1er cas, le territoire de l’ancien EPCI y est
en « zone blanche ».
couvert par une zone blanche,
* voir partie 3 « La notion de « zone blanche »
**dans le second cas, c’est le territoire de l’EPCI x
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3. La notion de « zone blanche »
Lorsqu'un EPCI se retire* d'un syndicat mixte compétent qui a élaboré un SCOT applicable,
le périmètre du SCOT se réduit automatiquement d'autant, et les dispositions du SCOT sur
l'EPCI sont abrogées : c'est ce qui est appelé couramment une « zone blanche ».
Lorsqu'un EPCI adhère* à un syndicat mixte de SCOT applicable, le périmètre du SCOT
s'étend automatiquement d'autant, mais le territoire de I'EPCI n'a pas été incorporé dans les
études du SCOT : il n'est pas inclus dans le projet de territoire.
Le territoire de cet EPCI est donc considéré, là également, comme une « zone blanche »,
non couverte par les orientations et les objectifs du SCOT, jusqu'à la révision du schéma qui
l'incorporera alors dans la réflexion sur le projet d'aménagement, sur son nouveau périmètre.
* Dans les conditions fixées par le CGCT
périmètre du SCOT A
périmètre du SCOT B
Illustration :
L'EPCI x appartient au SCOT A
Il se retire l'EP du SCOT A
et adhère à l'EP du SCOT B.
EPCI x

SCOT A
EPCI x
SCOT B
SCOT A
SCOT B
L'EPCI x est compris dans le périmètre du SCOT B,
il est cependant couvert par une « Zone blanche » jusqu’à ce que le SCoT B évolue afin de couvrir l'EPCI x.
Zone
blanche
SCOT A
SCOT B
Autrement dit, dans ce laps de temps, aucune disposition de SCoT (qu’il s’agisse des
dispositions du SCoT de départ ou de celles du SCoT d’accueil) ne s’applique sur le
territoire de l'EPCI nouvellement inclus.
L'EP de SCoT d’accueil doit engager l’élaboration, la révision ou la modification du SCoT en
vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre au plus tard lors de
la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur, c’est-àdire six ans au plus tard après l’approbation de ce schéma (il en est de même pour le SCOT
de départ).
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4. conséquences sur la règle de l’urbanisation limitée
(article L 122-2 du code de l’urbanisme)
 l’article L 122 ne s’applique pas aux communes et EPCI se retirant d’un
SCOT applicable et n’intégrant pas un nouveau SCoT
Pour les communes et EPCI se retirant d’un périmètre de SCOT applicable et
n’intégrant pas un nouveau périmètre de SCOT, l’article L 122-2 du code de
l’urbanisme ne s’applique pas pendant un délai de 6 ans à compter du retrait.
Il s’agit de ne pas pénaliser ces communes ou EPCI ayant investi dans un SCoT, qui
se retrouveraient sans transition soumis à l’application du principe d’urbanisation
limitée.
Le délai de 6 ans doit être mis à profit pour que ces collectivités intègrent un nouveau
périmètre de SCoT puis élaborent dans ce cadre un nouveau SCoT.
 l’article L 122 s’applique aux communes et EPCI se retirant d’un SCOT pour
intégrer un nouveau périmètre de SCOT
Pour les communes ou EPCI qui se retirent d’un EP de SCoT pour intégrer un
nouveau périmètre de SCoT, et qui ne sont pas encore couvertes par un SCoT
applicable, le principe d’urbanisation limitée s’applique, sous réserve de bénéficier
d’une dérogation accordée par l’EP du SCoT d’accueil jusqu’au 31 décembre 2016,
puis par le préfet, dans les deux cas après avis de la CDPENAF.
5. Dispositions législatives
Textes en vigueur au 03/11/2015
Article L122-3 du code de l'urbanisme
« I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
II. ― Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce
périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes
membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le
concerne.
Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles
et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois.
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des
parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de
déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et
de loisirs... »
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Article L122-4
« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;
b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma ;
c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la
compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux
délibérations concernant le schéma.
L'établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma
de cohérence territoriale.
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le
suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour
adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de
l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13 ».
Article L122-5 du Code de l’urbanisme
« I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en
vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse
des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13.
II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu
aux a et b de l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait,
l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un
périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence
territoriale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités
territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à
l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 1224. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris
dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein
droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence,
sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet
établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
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IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à
plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit
de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa
population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet
établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes
appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 122-4 dont la
communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale
correspondants.
V.-Dans le cas prévu au c de l'article L. 122-4, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma
de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le
syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant
l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma
en vigueur prévue à l'article L. 122-13.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de
cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et
abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L.
122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre
de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence
territoriale ».
Article L122-13
« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération
portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du
présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du
schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de
l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée
à l'article L. 121-12.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc ».
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