République française Au nom du peuple français
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République française Au nom du peuple français
CA Rennes30 novembre 2012N° 10/09319 République française Au nom du peuple français 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°818-‐819 R. G : 10/09319 et 10/09402 joints -‐ Association ASTRE -‐ Me Raymond DUPONT (mandataire judiciaire de l'Association ASTRE) -‐ AGS -‐ CGEA DE RENNES C/ Mme Nathalie F. Jonction et réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean François SABARD, Président, Madame Marie Hélène L'HÉNORET, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2012 devant Mesdames Marie Hélène L'HÉNORET et Catherine LEGEARD, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS et intimés à titre incident : l'Association ASTRE actuellement en redressement judiciaire prise en la personne de son Président en exercice 3, Rue de l'étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE Maître Raymond DUPONT ès qualité de mandataire judiciaire de l'association ASTRE 14, Boulevard de la Paix -‐ BP 173 56005 VANNES CEDEX TOUS DEUX REPRESENTES par Me Benoît GABORIT, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C. G.E. A.) DE RENNES Délégation régionale AGS Centre Ouest 4, Cours Raphaël B. ... ... représentés par Me Marie Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES INTIMEE et appelante à titre incident : Madame Nathalie F. ... ... représentée par Me Magali AMISSE GAUTHIER, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE Statuant sur les appels régulièrement interjetés par l'Association ASTRE et Me DUPONT, ès qualité de mandataire judiciaire de l'Association ASTRE, d'une part, et par l'AGS et le CGEA de Rennes, d'autre part, d'un jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire. FAITS ET PROCEDURE Après avoir travaillé pour le compte de l'Association ASTRE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme F. a été engagée le 23 août 1999 par cette association en qualité de formatrice par contrat à durée indéterminée à temps complet. Suivant avenant en date du 1er janvier 2006 la durée du travail a été réduite à 17h30 par semaine. Le 26 juin 2009 l'Association ASTRE a été mise en redressement judiciaire. Par ordonnance en date du 21 août 2009, le juge commissaire a autorisé l'Association ASTRE à procéder au licenciement, indispensable à la poursuite de l'activité, de deux salariés, en l'espèce en supprimant le poste de Directrice ainsi que celui d'une conseillère formatrice. Le 1er septembre 2009, Mme F. a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 21 septembre 2009 pour motif économique. La salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat a été rompu le 2 octobre 2009. Contestant la validité et le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme F., par requête du 11 décembre 2009, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire pour obtenir diverses indemnités, des dommages intérêts, des rappels de salaires, de congés payés, de frais de déplacement et de primes ainsi qu'une indemnité de préavis. Par jugement en date du 19 novembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire, -‐ a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -‐ a fixé la créance de Mme F. à l'égard du redressement judiciaire de l'Association ASTRE aux sommes suivantes : *12 387,50 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l article L 1233-‐5 du Code du Travail, *6.192,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.238,70 euros et 123,87 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, *5.425,03 euros à titre de rappel de primes, *800 € au titre de ses frais irrépétibles. -‐ a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, -‐ a déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes dans la limite de leur garantie légale, -‐ a débouté la salariée de ses autres réclamations. L'Association ASTRE et Me DUPONT, ès qualité de mandataire judiciaire, d'une part, et l'AGS et le CGEA de RENNES, d'autre part, ont interjeté appel de ce jugement. OBJETS DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES : L'Association ASTRE et Me DUPONT, ès qualité de mandataire judiciaire, concluent à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a alloué à la salariée des dommages intérêts à la fois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères d'ordre des licenciements ainsi qu'un rappel de primes, à sa confirmation pour le surplus et sollicitent une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir : -‐ que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler avec des dommages intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, -‐ que Mme F. ne peut valablement revendiquer le remboursement des primes dans la mesure où elle y avait renoncé de façon expresse comme d'ailleurs l'ensemble de ses collègues, -‐ que l'annonce faite lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 juillet 2007 n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la salariée n'était nullement démissionnaire. L'AGS et le CGEA de RENNES concluent également à la réformation partielle du jugement, au rejet des prétentions de la salariée à l'exception de l'indemnité de préavis et font état de leurs réserves habituelles. Ils font observer : -‐ que Mme F. ne démontre nullement avoir été élue déléguée du personnel et qu'elle ne peut invoquer la nullité de son licenciement, -‐ qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et qu'aucune possibilité de reclassement n'existait, -‐ que l'Association a informé la salariée des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que ces critères ont été respectés, -‐ que le rappel de primes n'est pas dû en raison de la renonciation expresse de Mme F. au paiement de celles ci, -‐ que la salariée ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer sa réclamation au titre des heures supplémentaires, -‐ que la preuve d'un usage relatif à la revalorisation annuelle de son salaire de base n'est pas rapportée, -‐ que la demande en dommages intérêts pour préjudice moral n'est pas justifiée. Mme F. conclut à la réformation partielle de la décision et présente les demandes suivantes devant la Cour : -‐ indemnité de préavis et congés payés y afférents : 1.238,70 euros et 123,87 euros, -‐ dommages intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements : 22 297,50 euros, -‐ dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 297,50 euros, -‐ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.238,75 euros, -‐ heures complémentaires et congés payés y afférents : 7162,22 euros et 716,22 euros, -‐ revalorisation de salaire et congés payés y afférents : 799,45 euros et 79,94 euros, -‐ rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 30 juin 2006 et congés payés y afférents : 7.144,86 euros et 714,48 euros, -‐ frais de déplacement : 1918,08 euros, -‐ indemnité de congés payés : 571,90 euros, -‐ rappel de primes : 5425,03 euros, -‐ dommages intérêts pour préjudice moral : 5.000 € , -‐ article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 € .. Elle soutient : -‐ que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés ; -‐ que le préjudice qu'elle a subi est important ; -‐ que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité, la convocation à l'entretien préalable ne mentionnant pas la faculté pour la salariée de se faire assister par un conseiller extérieur ; -‐ que la société ne justifie pas avoir effectué des démarches pour tenter de procéder à son reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -‐ que les dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des critères d'ordre des licenciements peuvent se cumuler depuis un revirement de jurisprudence opéré en 2008 ; -‐ que compte tenu du temps passé en rendez vous et en face-‐à-‐ face » qui impliquent une préparation et un suivi elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires et complémentaires en travaillant à son domicile ; -‐ qu'en 2005 l'Association a d'ailleurs accepté de lui régler 56 heures supplémentaires et qu'au cours des exercices suivants elle a bénéficié de récupérations qui cependant ne couvraient pas les heures réalisées ; -‐ que chaque année son salaire été revalorisé conformément à un usage en vigueur dans l'entreprise auquel l'employeur a mis fin de façon unilatérale à partir de 2008 sans procéder à la dénonciation régulière de cet usage ; -‐ que ce n'est qu'en juillet 2006 qu'elle a signé un avenant réduisant la durée du travail à 17h30 par semaine et qu'elle devait être rémunérée à temps complet jusqu'à cette date ; -‐ que les indemnités de déplacement sont dues ; -‐ que compte tenu de son statut de travailleur handicapé, la demande qu'elle forme au titre de l'indemnité de préavis est justifiée ; -‐ qu'il lui reste dû un solde de congés payés ; -‐ que la dénonciation de l'usage concernant les primes est irrégulière, que c'est sous la pression de la direction qu'elle a renoncé au paiement des primes et que celles ci restaient dues en cas de départ des salariés dans les cinq ans, quelle qu'en soit la cause; -‐ que sa demande en dommages intérêts est justifiée par les reproches et les brimades dont elle a fait l'objet à partir du moment où elle a été reconnue comme travailleur handicapé et par la mauvaise foi de son employeur qui a fait preuve de négligence dans la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Considérant qu'il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels Sur la rupture du contrat de travail Considérant que devant la Cour Mme F. ne revendique plus le bénéfice du statut protecteur et n'invoque plus la nullité de son licenciement. Considérant d'une part que s'il est exact que des élections de «délégués du personnel» ont eu lieu le 6 juillet 2009, celles ci, en réalité, ont été organisées en application de l'article L 621-‐4 du Code de Commerce à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Association ASTRE comme celà ressort du mode de scrutin et du délai dans lequel cette élection est intervenue. Considérant que dans la mesure où le représentant des salariés ainsi désigné ne dispose que d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective, il ne peut être assimilé à une institution représentative du personnel au sens du Code du Travail Que dès lors la lettre de convocation à l'entretien préalable ne pouvait se limiter à indiquer à Mme F. qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'association mais devait mentionner la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste spéciale Que cette irrégularité de procédure sera réparée par l'octroi d'une indemnité de 800 € . Considérant d'autre part que Mme F. reproche préalablement à l'Association de ne pas avoir respecté les critères d'ordre des licenciements ; Qu'à la suite de la demande d'énonciation de ces critères qu'elle adressée à l'Association, celle ci lui a fait part des critères retenus qui sont les suivants : 1-‐ besoins de la structure en conseillères et formatrices, 2-‐ besoins par sites d'intervention, 3-‐ situation des salariés par rapport aux caractéristiques sociales, 4-‐ charges de famille, 5-‐ ancienneté, 6-‐ qualités professionnelles. Considérant que force est de constater qu'indépendamment du fait que les deux premiers critères sont inopérants, les formatrices pouvant être affectées sur tel ou tel site en fonction des besoins, il est constant et d'ailleurs non formellement contesté par l'Association et le mandataire judiciaire que manifestement ni l'ancienneté de la salariée qui remontait à 1999, ni ses charges de famille (trois enfants), ni ses difficultés de réinsertion liées à son classement en invalidité en avril 2006 et à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé d'octobre 2006 à octobre 2011 n'ont été pris en compte, étant précisé en outre qu'en raison de son expérience l'employeur lui avait confié la mission de mener le projet qualité afin d'obtenir une qualification OPQCM, ce qui met en exergue ses qualités professionnelles ; Qu'il est ainsi établi que l'Association, au sein de laquelle travaillaient plusieurs formatrices, n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ; Que ce manquement, qui a abouti à ce que Mme F. soit licenciée à la place de l'une de ses collègues, s'il n'est pas de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifie toutefois que la salariée soit indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; Que compte tenu de son ancienneté, de ses difficultés de réinsertion et de sa situation actuelle de demandeur d'emploi alors qu'elle a effectué une formation de Directrice d'établissement de l'intervention sociale, il convient d'allouer à ce titre à l'intéressée des dommages intérêts à hauteur de 13 000 € ; Considérant en revanche que Mme F. ne peut cumuler de tels dommages intérêts destinés à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de son emploi avec des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ont le même objet, étant observé qu'il convient d'opérer une distinction entre le non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements (ce qui est le cas en l'espèce) et l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements qui constitue une irrégularité de forme justifiant une indemnisation distincte laquelle se cumule dans ce cas avec les dommages intérêts réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Que la demande tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages intérêts sur ce fondement se trouve en conséquence superfétatoire et sans objet ; Considérant enfin que l'indemnité de préavis n'est pas remise en cause par les appelants ; Sur les autres demandes : Considérant en premier lieu que par lettre du 19 juillet 2007 l'Association ASTRE a dénoncé les usages en vigueur dans l'entreprise et notamment le versement des primes dites « d'usage », précisant que des négociations pour nouvel accord d'entreprise modifiant son contrat de travail allaient être ouvertes à partir de ces bases; Que dans un document manuscrit en date du 14 août 2007 Mme F. a renoncé à réclamer à l'Association ASTRE sous quelque forme que ce soit le versement des primes des années 2005, 2006 et 2007 ; Considérant que s'il est exact que la dénonciation d'un usage ne vaut que pour l'avenir, rien n'interdisait à la salariée, qui ne rapporte nullement la preuve des pressions dont elle fait état, de renoncer de façon expresse au paiement de la prime litigieuse qui ne résultait d'aucune disposition légale, contractuelle ou conventionnelle, cette renonciation étant dépourvue d'ambiguïté ; Considérant par ailleurs que si lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 juillet 2007 avec le Président de Association, M. B., et l'ensemble du personnel, il a été spécifié que toute personne démissionnaire dans les cinq ans serait en droit d'exiger les primes concernant les années 2005 et 2006 ainsi que celles du premier semestre 2007, Mme F. ne peut se prévaloir d'une telle disposition dès lors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et qu'elle n'a nullement démissionné de ses fonctions ; Considérant qu'il s'ensuit que la salariée ne peut prétendre à un rappel de primes pour les années 2005, 2006 et 2007 ; Que par contre le bulletin de salaire de décembre 2004 fait apparaître qu'aucune prime n'a été versée à cette dernière à la différence des mois de décembre précédents; Qu'aucune renonciation n'est intervenue pour l'année 2004 et que la demande n'est pas prescrite puisque le Conseil de Prud'hommes a été saisi en décembre 2009; Que Mme F. est en conséquence fondée à obtenir un rappel de 1144,50 euros correspondant à la prime de 2004 ; Considérant en second lieu que Mme F. ne démontre pas l'existence d'un usage concernant la revalorisation annuelle de son salaire de base au delà des minima conventionnels et notamment le caractère de constance, de fixité et de généralité de cette revalorisation ; Considérant en troisième lieu que même si l'avenant daté du 1er janvier 2006 réduisant la durée du travail de la salariée à 17h30 par semaine n'a été soumis à cette dernière qu'en juillet 2006, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a signé sans émettre la moindre réserve et qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle a travaillé à temps plein de janvier à juin 2006 ; Que l'intéressée ne soutient pas davantage avoir été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, insistant au contraire sur le fait que son état de santé ne lui permettait pas de travailler au delà de tels horaires ; Que le rappel de salaire sollicité à ce titre n'est pas justifié ; Considérant en quatrième lieu que pour étayer sa réclamation au titre des heures complémentaires, Mme F. verse aux débats des tableaux récapitulatifs mois par mois sans procéder à aucun décompte hebdomadaire ni mentionner les journées travaillées ; Considérant en outre que si l'on compare ces tableaux avec le document produit pas l'Association faisant apparaître les arrêts de travail de la salariée laquelle, à aucun moment, ne remet en cause cette pièce, des incohérences apparaissent puisqu'il est demandé des heures complémentaires pour des périodes où Mme F. était absente; Que les éléments ainsi communiqués par la salariée qui ne sont corroborés par aucune autre pièce ne sont pas suffisants, compte tenu de leur imprécision et de leur manque de fiabilité, pour étayer la demande qui sera rejetée ; Considérant en cinquième lieu qu'il en est de même en ce qui concerne les indemnités de déplacement qui ne reposent sur aucun justificatif précis et détaillé ; Considérant en sixième lieu que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître qu'il reste du à la salariée un solde de congés payés à hauteur de 384,72 euros ; Considérant en dernier lieu que si les brimades et les réflexions désobligeantes de l'employeur à l'égard de Mme F. ne sont pas établies, il est en revanche constant que l'Association s'est abstenue de transmettre en temps utile à Pôle Emploi la CRP à laquelle la salariée avait adhéré et les documents complémentaires, obligeant cette dernière à adresser à son ancien employeur plusieurs courriers de rappel ; Que ce retard a nécessairement causé à Mme F. un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 € Considérant que l'équité commande d'accorder à la salariée une indemnité globale de 2.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Que l'association ASTRE et Me DUPONT ès qualité de mandataire judiciaire qui succombent partiellement supporteront leurs propres frais irrépétibles et les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Prononce la jonction des appels enrôlés sous les numéros 10/09319 et 10/09402. Déclare recevables les appels interjetés par l'Association ASTRE et Me DUPONT, ès qualité de mandataire judiciaire, et l'AGS et le CGEA de RENNES. Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, Fixe le montant de la créance de Mme F. à l'égard du redressement judiciaire de l'Association ASTRE aux sommes suivantes : -‐1.238,70 euros et 123,87 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, -‐13 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d ordre des licenciements, -‐800 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -‐395,72 euros à titre de solde de congés payés, -‐1.144,50 euros à titre de rappel de prime pour 2004, -‐1.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct, -‐2.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne la remise de bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Déboute Mme F. de ses autres demandes. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes dans la limite des articles L 3253-‐6 et suivants du Code du Travail Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Association ASTRE et de Me DUPONT ès qualité. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,