TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N° 1306120
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N° 1306120
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N° 1306120 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. B... A... ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Vergnaud Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Melun M. Kauffmann Rapporteur public ___________ (10ème Chambre) Audience du 29 septembre 2014 Lecture du 13 octobre 2014 ___________ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - que ledit arrêté est contraire aux dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - qu’il est entré régulièrement en France le 9 janvier 2005 sous couvert d’un visa court séjour ; - qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 15 juillet 2011 et a construit sa vie privée et familiale en France ; - que le préfet se fonde à tort sur le défaut de vie commune pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint français ; que selon la jurisprudence, N°1306120 2 le ressortissant étranger qui ne réside plus avec son conjoint mais dont le mariage n’a pas été dissous, continue de satisfaire aux exigences du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - qu’il est parfaitement intégré en France, tant sur le plan familial que professionnel ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observation en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2014 ; - le rapport de Mme Vergnaud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., né le 7 février 1977 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par arrêté du 27 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ; que M. A...demande l’annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que si le préfet du Val-de-Marne a visé dans l’arrêté litigieux l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié mais pas l’article 6-5 dont il a fait application, cette omission reste sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors que le fondement juridique de cette dernière peut être déduit des faits mentionnés dans ledit arrêté qui fait référence explicitement à l’absence de communauté de vie entre M. A...et son N°1306120 3 épouse de nationalité française ; que, par suite, l’arrêté du 27 juin 2013 ne peut être regardée comme insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales » ; qu’en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. A..., n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 4. Considérant, au surplus, qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’Accord franco-algérien que le premier renouvellement du certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français est subordonné à l’existence d’une communauté de vie effective entre les époux ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. A...a quitté le domicile conjugal ; que le requérant n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse à la date de la décision contestée ; que par suite le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en février 2005, est sans charge de famille sur le territoire français ; qu’il n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident notamment sa mère et sa fratrie ; que si M. A... fait état de son intégration professionnelle sur le territoire français, il n’en justifie pas ; que, dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté litigieux ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; N°1306120 4 DECIDE: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 29 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lorente-Willem, premier conseiller, Mme Vergnaud, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 octobre 2014. Le rapporteur, Le président, E. VERGNAUD J.P LADREYT Le greffier, C. KIFFER