conditions d`inscription au tableau de l`ordre personne morale

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conditions d`inscription au tableau de l`ordre personne morale
CSOEC – 23 septembre 1998
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
PERSONNE MORALE
Les articles 6 et 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoient la possibilité pour les
experts-comptables de constituer des sociétés pour exercer leur profession : ces sociétés, qui
doivent remplir certaines conditions particulières pour être inscrites au Tableau, peuvent
prendre la forme de sociétés civiles (article 6) ou de sociétés à responsabilité limitée ou
anonymes (article 7).
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L’article 7-II, 1 alinéa de l’ordonnance du 19 septembre 1945 autorise par ailleurs les
experts-comptables à constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou
d’actions de sociétés d’expertise comptable : ces sociétés dites “ de participations d’expertise
comptable ” sont inscrites au Tableau de l’Ordre dans les mêmes conditions que les sociétés
qui ont pour objet l’exercice de la profession, sous réserve de celles relatives à la détention du
capital social et des droits de vote.
Notons que pour les personnes morales, l’inscription principale correspond nécessairement à
l’adresse du siège social (article 44, 1er alinéa du décret du 19 février 1970).
I-
SOCIETES AYANT POUR OBJET L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE
Les sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable peuvent prendre
la forme soit de sociétés civiles, soit de sociétés à responsabilité limitée ou anonymes. Seules
ces dernières sont habilitées à utiliser l’appellation de “ sociétés d’expertise comptable ”
(article 7-I, 6° de l’ordonnance du 19 septembre 1945).
Les membres de l’Ordre peuvent également constituer des sociétés d’exercice libéral, dans les
conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et par le décret n° 92-1124 du
2 octobre 1992.
A. SOCIETES CIVILES
Les sociétés civiles constituées pour exercer la Profession d’expert-comptable le sont dans
les conditions prévues par les articles 1832 à 1870-1. du Code civil régissant le contrat de
société en général et la société civile en particulier, sous réserve des conditions spécifiques
posées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 (en vertu de l’adage selon lequel le spécial
l’emporte sur le général).
L’article 6 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose ainsi que
“ Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des “ sociétés civiles ” pour exercer
leur profession, à la double condition :
- que tous les associés soient individuellement membres de l’ordre ;
- que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession
d’expert-comptable par le conseil de l’ordre et inscrites à son tableau. ”
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1) CONDITION TENANT A LA QUALITE DES ASSOCIES
Tous les associés doivent être individuellement membres de l’Ordre, qui peuvent être des
personnes physiques et / ou des personnes morales.
Le Conseil supérieur, dans sa session du 7 juillet 1995, a en effet décidé que des
participations pouvaient être prises dans des sociétés civiles d’expertise comptable, soit par
d’autres sociétés civiles d’expertise comptable, soit par des sociétés d’expertise
comptables à forme commerciale.
Dans ce dernier cas, il n’est pas exigé que les sociétés à forme commerciale, associées de
la société civile, soient elles-mêmes détenues à 100% par des experts-comptables et
remplissent à tout moment cette condition.
2) INSCRIPTION DU RESPONSABLE ORDINAL AU TABLEAU DE LA REGION DU SIEGE SOCIAL
Le Conseil supérieur, dans sa session du 21 mai 1996, a décidé que le responsable ordinal
d’une société membre de l’Ordre devait obligatoirement être inscrit au Tableau de la
région du siège social de la société.
S’agissant d’une société civile, le responsable ordinal est le gérant. En cas de pluralité de
gérants, il faut et il suffit qu’une seul soit inscrit au Tableau de la région du siège social.
3) APPELLATION DES SOCIETES CIVILES
L’article 18, second alinéa, de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit que “ la raison
sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’Ordre doit être exclusivement
composée de tous les noms des associés ”.
La Commission du Tableau et de la Discipline du Conseil supérieur a précisé dans sa
séance du 9 septembre 1997, qu’il ne convenait pas de distinguer entre “ raison sociale ”,
seule visée par l’article 18 de l’ordonnance statutaire et “ dénomination sociale ”, dans la
mesure où l’article 18 a été rédigé à une époque où cette distinction n’existait pas pour les
sociétés civiles, et que seul doit compter l’esprit de la Loi.
Pour tenir compte toutefois du cas des sociétés civiles qui comprennent un grand nombre
d’associés, mais aussi de ce qui existe en matière de sociétés civiles professionnelles (bien
que les membres de l’Ordre ne puissent constituer de SCP), cette Commission a admis,
dans sa séance du 18 novembre 1997, que les sociétés civiles utilisent, comme
dénomination sociale, le nom d’un seul de ses associés, suivi de la mention “ et associés ”,
sous réserve par ailleurs que le nom de l’ensemble des associés de la société civile figure
sur les documents sociaux, et notamment sur le papier à en-tête.
B. SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE
Les sociétés d’expertise comptable peuvent prendre la forme soit de sociétés anonymes,
soit de sociétés à responsabilité limitée (article 7–I–6° et 18, 2ème alinéa de l’ordonnance
du 19 septembre 1945).
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Ces sociétés sont soumises aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les textes
statutaires, et notamment par l’article 7 – I de l’ordonnance du 19 septembre 1945 :
“ I. - Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur
profession, des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
“ 1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite
à l’ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts
dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes ;
“ 2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir,
directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de
nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés
experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur
statut et à leur déontologie ;
“ 3° L’appel public à l’épargne n’est autorisé que pour des titres excluant l’accès même
différé ou conditionnel au capital ;
“ 4° Les statuts subordonnent l’admission de tout nouvel actionnaire à l’agrément
préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
“ 5° Les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des expertscomptables, membres de la société ;
“ 6° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont
elle relève la liste des ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
“ Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre. Les
sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable sont seules
habilitées à utiliser l’appellation de “ société d’expertise comptable ”.
1) CONDITION TENANT A LA DETENTION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE (ARTICLE 7I-1°)
Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à
l’ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins
aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée
aux deux tiers dans les sociétés anonymes.
a) Notion de détention indirecte par une société inscrite à l’Ordre
Le Comité national du Tableau a considéré dès 1971 que la prise en compte de la
totalité des parts détenues dans le capital d’une société membre de l’Ordre par une
autre société inscrite à l’Ordre “ serait de nature à donner à une telle société des droits
supérieurs à ceux d’un expert-comptable et permettrait en outre de tourner les dispositions
de l’article 7 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, dès lors que les Experts-Comptables
ne détiendraient qu’une fraction du capital de cette société ; que cette assimilation ne peut
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donc être admise pour la totalité des parts ou des actions équivalente à celle des parts ou
actions que les experts-comptables y détiennent par rapport à leur total ”.
Il en résulte que si une société inscrite à l'Ordre vient à détenir des parts d’une autre
société d’expertise comptable, celles-ci n’entreront en ligne de compte, dans le calcul
de la quotité devant appartenir à des experts-comptables, que dans la proportion
équivalente à celle des parts que les experts-comptables détiennent dans le capital de la
société “ mère ”.
Exemple
Une société d’expertise comptable A est détenue à 75% par des experts-comptables
personnes physiques. Elle détient elle-même une participation de 50% dans une société
d’expertise comptable B.
Les experts-comptables associés de la société A sont réputés détenir, indirectement par
l’intermédiaire de cette société, (75% x 50%), soit 37,50 % du capital de la société B.
b) Démembrement des parts sociales ou des actions
Sont visés par l’article 7–I–1° de l’ordonnance de 1945, comme devant être détenus
dans certaines proportions par des experts-comptables, à la fois les droits de vote et le
capital.
Le problème se pose en cas de démembrement des parts sociales ou des actions d’une
société d’expertise comptable.
En effet, dans ce cas, le capital est considéré comme étant détenu par le nu-propriétaire,
le droit de vote étant réparti entre lui et l’usufruitier :
- pour les SA, l’usufruitier dispose du droit de vote dans les Assemblées générales
ordinaires, le nu-propriétaire conservant le droit de vote dans les Assemblées
générales extraordinaires,
- pour les SARL, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Le Conseil supérieur, dans sa session du 21 novembre 1996, a donc décidé que pour
assurer le respect de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, le
démembrement des parts ou actions de sociétés d’expertise comptable ne peut être
admis que dans le seul cas où le nu-propriétaire est expert-comptable et qu’il dispose en
outre des droits de vote normalement attribués à l’usufruitier, celui-ci y ayant renoncé
en sa faveur.
2- CONDITION TENANT A L’INDEPENDANCE DES ASSOCIES (ARTICLE 7 – I – 2°)
L’article 7 – I – 2° de l’ordonnance du 19septembre 1945 dispose :
“ Aucune personne ou groupements d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir,
directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de
nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés
experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur
statut et à leur déontologie. ”
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Cette disposition constitue une nouveauté de la loi du 8 août 1994, même si elle s’inspire
de celle qui était prévue à l’article 7-8° de l’ordonnance de 1945 dans sa rédaction
antérieure à la réforme.
Deux interprétations peuvent en être données :
1) On peut lire l’article 7-I-2° comme un complément de l’article 7-I-1°
L’article 7-I-1° prévoit en effet que les trois-quarts (SARL) ou les deux tiers (SA) du
capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables, ce qui
signifie, a contrario, que le quart ou le tiers restant peut appartenir à des non-membres
de l’Ordre. Or ces dernières quotités constituent les minorités de blocage, qui
permettent aux associés ou actionnaires qui les détiennent de s’opposer à la prise de
certaines décisions requérant la majorité qualifiée.
L’article 7-I-2° viendrait ainsi préciser que la détention de la minorité de blocage par
des non membres de l’Ordre constitue a priori une participation de nature à mettre en
péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables
(…).
L’articulation de ces deux dispositions conduirait à ce que les membres de l’Ordre
détiennent obligatoirement 75% + 1 part sociale (SARL) ou à 66% + une action (SA) du
capital et des droits de vote.
2) On peut lire l’article 7-I-2° à la lumière de l’ancien article 7-8° qui prévoyait que
les sociétés d’expertise comptable ne devaient être “ sous la dépendance, même
indirecte, d’aucune personne ou groupement d’intérêts ”.
Dans ce cas, c’est la notion d’influence des non membres de l’Ordre dans la société
d’expertise comptable qui compte, bien plus que le montant réel des participations
qu’ils y détiennent apparemment.
On peut en effet tout à fait imaginer que l’un des associés experts-comptables de la
société soit “ dépendant ”, d’une façon ou d’une autre, d’une personne ou d’un
groupement d’intérêts extérieurs à l’Ordre, qui même s’il ne détient qu’une partie
infime des titres sociaux, disposerait cependant par cette “ personne interposée ” d’une
influence de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des
associés experts-comptables.
Il conviendrait alors, dans cette acception de l’article 7-I-2°, de s’assurer
systématiquement des liens éventuels pouvant exister entre les associés non membres de
l’Ordre et les experts-comptables et des conséquences pouvant en découler pour la
société.
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de jurisprudence de principe permettant de trancher en
faveur de l’une ou l’autre de ces interprétations.
L’on peut toutefois relever une décision du Comité national du Tableau rendue le 13
novembre 1997 à propos de l’inscription en Corse d’une SARL d’expertise comptable
dont le capital était détenu à 75% par des experts-comptables installés dans la région
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lyonnaise, et à 25% par un non membre de l’Ordre qui exerçait auparavant la
profession de façon illégale dans le cadre d’une association.
L’objectif avoué était la régularisation de la situation de cet illégal par son intégration
en qualité de salarié de la société d’expertise comptable ainsi constituée. Toutefois, il
résultait des éléments du dossier que :
- l’association sous le couvert de laquelle le non membre de l’Ordre exerçait
illégalement la profession avait eu, dès 1992, des relations suivies avec les expertscomptables lyonnais, ces derniers supervisant plusieurs dossiers dont l’exécution
matérielle était assurée par l’association ;
- les chèques transmis au Conseil régional dans le cadre de la procédure d’inscription
au Tableau de la société d’expertise comptable avaient été émis par l’association en
question ;
- l’adresse du siège social et le numéro de téléphone de la société d’expertise
comptable étaient les mêmes que ceux de l’association ;
- les experts-comptables associés de la société ne connaissaient ni le nombre, ni le
nom des clients de l’association qu’ils étaient cependant supposés reprendre ;
- l’assemblée générale extraordinaire de l’association a décidé sa liquidation le 1er
octobre 1997, bien après la décision du Conseil régional refusant d’inscrire la société
d’expertise comptable ;
- l’associé non membre de l’Ordre de la société, qui était par ailleurs trésorier de
l’association, serait la seule personne représentant la société présente sur place en
permanence.
Le Comité national du Tableau a considéré que la liquidation de l’association n’avait
d’autre objet que de donner l’apparence d’une régularisation, “ qui ne pourra être
réellement effective, compte tenu de tout ce qui précède, ” et notamment de la participation
de l’illégal au capital de la société d’expertise comptable. Il a ainsi refusé, dans ces
conditions, d’inscrire cette société, estimant que l’indépendance des membres de
l’Ordre associés de la société vis-à-vis de leur associé non membre de l’Ordre n’était
pas établie, et que la condition prévue par l’article 7-I-2° n’était donc pas remplie.
3) CLAUSE D’AGREMENT
L’article 7-I-4° de l’ordonnance oblige les statuts à subordonner l’admission de tout
nouvel actionnaire à l’agrément préalable du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance.
Ne sont visées par cette disposition que les sociétés d’expertise comptable à forme
anonyme. En effet, l’article 45 1er alinéa de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales prévoit de façon impérative que les parts sociales des SARL ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des parts sociales :
Article 45 – 1er alinéa de la loi du 24 juillet 1966 : “ Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. ”
Les cessions de parts sociales ou d’actions entre associés ou actionnaires d’une société
d’expertise comptable ne sont donc pas soumises à agrément.
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4) CONDITION TENANT A LA QUALITE DES MANDATAIRES SOCIAUX (ARTICLE 7 – I – 5°)
L’article 7-I-5° de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit que “ Les gérants, le
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs
généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs
ou des membres du conseil de surveillance doivent être des experts-comptables, membres
de la société. ”
a) Inscription du responsable ordinal dans la région du siège social
En application de la décision du 21 mai 1996 du Conseil supérieur, le représentant
légal, responsable ordinal (le gérant, ou un des gérants en cas de pluralité, pour les
SARL, le président du conseil d’administration ou du directoire pour les SA) d’une
société membre de l’Ordre doit obligatoirement être inscrit dans la région du siège
social de cette société.
b) Application de l’article 7-IV de l’ordonnance de 1945
L’article 7-IV prévoit qu’ “ un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés
membres de l'Ordre. Cette disposition n’est pas applicable aux administrateurs et aux
membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à
concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans
lesquelles ils exercent déjà l’une ou l’autre de ces fonctions, dans la mesure où le
nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition
n’excède pas quatre ”.
Hors le cas des groupes de sociétés, un expert-comptable peut donc être gérant et / ou
administrateur et / ou membre du conseil de surveillance de quatre sociétés membres de
l’Ordre (sociétés d’expertise comptable ou de participations d’expertise comptable) au
maximum.
Par ailleurs, s’agissant de sociétés à forme commerciale, elles sont également soumises
à la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit dans son article 111 que “ nul ne peut exercer
simultanément plus de deux mandats de président de conseil d’administration de
sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine ”.
Il en résulte qu’un expert-comptable peut être gérant, administrateur et / ou membre du
conseil de surveillance d’au plus quatre sociétés membres de l’Ordre, mais sans pouvoir
exercer dans le cadre de ces quatre sociétés plus de deux mandats de président du
conseil d’administration.
Le deuxième alinéa de l’article 7-IV prévoit une dérogation au principe ci-dessus
exposé dans le cadre des groupes de sociétés. Cette disposition ne vise que les groupes
de sociétés anonymes, dès lors qu’il n’est plus fait référence qu’aux fonctions
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance. Un expert-comptable est
donc autorisé à exercer ces fonctions dans quatre sociétés membres de l’Ordre
supplémentaires, sous réserve que ces sociétés soient détenues à concurrence de 20 pour
cent au moins par une autre société inscrite à l’Ordre dans laquelle le professionnel
considéré est déjà administrateur ou membre du conseil de surveillance.
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L’article 111 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit également que “ les dispositions de
l’article 92, alinéas 2 et suivants, sont applicables ”, c’est-à-dire que le président du
conseil d’administration d’une société, même déjà titulaire de deux mandats peut, en
outre, être titulaire, dans la limite de cinq mandats supplémentaires pour la loi du 24
juillet 1966, d’autres sociétés dont le capital est détenu à concurrence d’au moins 20%
par une société dont il est administrateur.
L’application cumulée de l’article 7-IV de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et de
l’article 111, deuxième alinéa de la loi du 24 juillet 1966, autorise donc un expertcomptable à être président du conseil d’administration de quatre sociétés membres de
l’Ordre, à condition que ces sociétés soient détenues à concurrence de 20% au moins
par une ou des sociétés déjà inscrites à l’Ordre au sein desquelles le professionnel
considéré exerce des fonctions d’administrateur.
Un membre de l’Ordre peut donc être deux fois président du conseil d’administration de
sociétés anonymes inscrites à l’Ordre au titre du premier alinéa de l’article 7-IV, outre
l’exercice de fonctions d’administrateur ou de gérant ou de membre du conseil de
surveillance dans deux autres sociétés inscrites à l’Ordre, et être par ailleurs président
du conseil d’administration de quatre autres sociétés membres de l’Ordre au titre du
deuxième alinéa de l’article 7-IV de l’ordonnance de 1945.
Le Conseil supérieur a précisé, lors de sa session de mai 1996, que les fonctions de
représentant permanent d’une société d’expertise comptable, exercées par un expertcomptable au conseil d’administration d’une autre société d’expertise comptable,
comptent dans le nombre des mandats visés à l’article 7-IV de l’ordonnance de 1945.
On peut s’interroger sur les conséquences de l’application de ces dispositions sur
l’inscription d’une société, lorsque est désigné comme mandataire social un membre de
l’Ordre qui a déjà atteint le nombre maximum de mandats sociaux qu’il est en droit de
détenir.
L’ordonnance du 19 septembre 1945 étant muette sur ce point, on peut se reporter au
second alinéa de l’article 92 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel “ toute personne
physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions de l’alinéa qui précède (limitant le nombre de mandats d’administrateur
détenus par une même personne physique), doit, dans les trois mois de sa nomination,
se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être
démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que
soit de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. ”
Appliqué aux membres de l’Ordre, ce principe conduirait à considérer que le nouveau
mandat auquel accède un expert-comptable alors qu’il exerce déjà par ailleurs les
fonctions de gérant, administrateur ou membre du conseil de surveillance de quatre
sociétés inscrites à l’Ordre (plus, le cas échéant, les fonctions d’administrateur ou de
membre du conseil de surveillance de quatre autres sociétés appartenant à un groupe),
est valable, mais que cet expert-comptable doit, dans un délai de trois mois se démettre
de l’un de ses autres mandats, sauf à être réputé démissionnaire à l’expiration de ce
délai de ce nouveau mandat.
On ne pourrait alors refuser l’inscription au Tableau de l’Ordre d’une société dont un
(ou plusieurs) mandataire social aurait dépasser le nombre de mandats autorisés par
l’article 7-IV puisque ce nouveau mandat serait considéré comme valable et produisant
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ses effets. Le Conseil régional devrait toutefois attirer l’attention du membre de l’Ordre
concerné sur la nécessité de démissionner de l’un de ses mandats, faute de quoi il serait
réputé démissionnaire d’office de ce nouveau mandat à l’expiration d’un délai de trois
mois, faisant ainsi courir le risque à la société de ne plus remplir les conditions
d’inscription à l’Ordre et donc d’être radiée d’office.
Il n’existe cependant aucune jurisprudence sur cette question, et le principe exposé cidessus ne constitue qu’un élément de réflexion pour les conseils de l’Ordre, sans avoir
de valeur obligatoire.
c) Sociétés anonymes – Composition du conseil d’administration – SARL gérant
• administrateurs salariés
L’article 7-I-6° de l’ordonnance prévoit que les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales qui
prévoit que “ le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de
travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions ” ne sont pas
applicables aux sociétés inscrites à l’Ordre. Cette exception ne vise que les seules
sociétés anonymes à conseil d’administration.
• personne morale administrateur
Une société d’expertise comptable peut être désignée comme administrateur d’une
autre société d’expertise comptable (décision du 18 novembre 1997 – Commission
du Tableau et de la Discipline du Conseil supérieur).
La société – administrateur doit alors désigner, parmi ses associés expertscomptables, un représentant permanent pour siéger au conseil d’administration de sa
filiale. Les fonctions de représentant permanent d’une société d’expertise comptable
– administrateur comptent dans le nombre de mandats pouvant être exercés par un
même expert-comptable en application de l’article 7-IV de l’ordonnance de 1945
(Conseil supérieur – 21 mai 1996).
Ce représentant permanent ne doit par ailleurs pas être déjà administrateur à titre
personnel de la seconde société.
Il convient de noter qu’aucun texte n’interdit expressément de cumuler les fonctions
d’administrateur, détenues à titre personnel, et celles exercées en qualité de
représentant permanent d’une personne morale. Ce cumul serait cependant contraire
à l’esprit de la loi.
En effet, le principe posé par l’article 7-I-5° de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
selon lequel la moitié au moins des membres du Conseil d’administration doit être
des membres de l’Ordre, a pour objet d’assurer le respect des règles particulières à
l’exercice de la Profession d’expert-comptable, d’ordre déontologique.
Ce respect ne peut être assuré que si, outre la détention de la majorité en voix au sein
du Conseil d’administration, existe également une pluralité d’experts-comptables
siégeant effectivement à ce conseil ; seule cette pluralité peut garantir
l’indépendance des administrateurs et le contrôle effectif de la société par des
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membres de l’Ordre : le cumul de deux postes d’administrateur par un même
membre de l’Ordre conduit à une majorité déguisée, dès lors qu’il n’y a plus de
pluralité.
• SARL – gérant associé “ indirect ”
Il est par ailleurs admis que le gérant d’une SARL d’expertise comptable soit l’un
des associés experts-comptables d’une société d’expertise comptable elle-même
associée de la SARL (décision du 18 novembre 1997 – Commission du Tableau et de
la Discipline du Conseil supérieur).
5) DENOMINATION SOCIALE DES SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE
Il n’existe pas de texte particulier concernant la dénomination sociale des sociétés
d’expertise comptable, mis à part l’article 43 du décret du 19 février 1970 qui précise que
“ les sociétés sont inscrites (…) sous leur raison ou dénomination sociale ”.
Le Conseil supérieur et le Comité national du Tableau ont cependant été amenés à fixer un
certain nombre de règles, pour tenir compte notamment des obligations déontologiques que
doivent respecter les sociétés d’expertise comptables (article 13 de l’ordonnance de 1945),
étant rappelé que ces sociétés ne peuvent s’inscrire que sous la dénomination sociale ou le
sigle qui figure dans leurs statuts.
a) Absence d’antériorité
La dénomination envisagée doit ne pas être déjà utilisée par une autre société inscrite au
Tableau : il appartient au Conseil régional de s’assurer de cette absence d’antériorité.
Si une société demande son inscription au Tableau sous une dénomination déjà utilisée
par une société inscrite à l’Ordre, le Conseil régional devra refuser l’inscription sous
cette dénomination, sauf pour la société demanderesse à justifier de l’accord écrit de
l’autre société qui bénéficie de l’antériorité.
b) Dénomination sociale de “ fantaisie ”
Lorsque la société adopte une dénomination sociale de fantaisie, la dénomination
retenue :
- ne doit prêter à aucune confusion avec celle d’une autre société ayant pour objet
l’exercice d’une autre profession ;
- doit éviter de faire référence à une entreprise commerciale ou à un secteur
économique déterminé, ce qui faciliterait le démarchage.
Le Comité national du Tableau a ainsi rappelé dans une décision du 2 octobre 1997
que “ la référence, dans la dénomination sociale d’une société d’expertise comptable, à un
secteur d’activité économique déterminé, tel le secteur agricole, serait de nature à faciliter le
démarchage, en violation des articles 23 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et 12 – a du
code des devoirs professionnels ”.
- ne doit pas porter atteinte à l’image de la Profession ( Commission du Tableau et de
la Discipline - décision du 9 septembre 1997 refusant l’utilisation du sigle
“ TRIADE ” en raison de sa connotation mafieuse).
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S’il apparaît à un Conseil régional que la dénomination choisie est susceptible d’induire
les tiers en erreur sur les travaux pouvant être réellement effectués, ce Conseil en
demandera la modification.
c) Nom patronymique
Lorsqu’une société adopte un nom patronymique, le nom choisi doit être :
- celui d’un actionnaire,
- membre de l’Ordre,
- exerçant effectivement son activité dans la société.
Lorsque ledit actionnaire cesse son activité et cède ses droits, la société n’est pas tenue
de modifier sa dénomination sociale : l’Ordre admet la pérennité du nom professionnel.
d) Dénomination sociale et réseau
Un nombre significatif de cabinets d’expertise comptable sont affiliés à des réseaux
internationaux ou nationaux à vocation plus ou moins multidisciplinaire.
L’inscription des sociétés d’expertise comptable sous la dénomination sociale des
organisations auxquelles elles sont affiliées a été acceptée sous condition du respect, par
l’ensemble du réseau, des règles déontologiques de la profession comptable libérale
(circulaire du Conseil supérieur du 9 décembre 1993 – n° 3233).
6) AUTRES DISPOSITIONS
L’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 comprend un certain nombre de
dispositions qui ne constituent pas des conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre des
sociétés d’expertise comptable mais des obligations mises à la charge de ces sociétés.
Le non respect de ces obligations par une société d’expertise comptable ne peut donc pas
constituer, a priori, un motif de refus d’inscription ou de radiation d’office (article 16
dernier alinéa du décret du 15 octobre 1945), mais sera susceptible de faire l’objet de
sanctions disciplinaires.
a) Appel public à l’épargne
L’article 7-I-3° autorise les sociétés d’expertise comptable à faire appel public à
l’épargne, mais seulement pour des titres excluant l’accès même différé ou conditionnel
au capital.
Cette disposition vise à éviter l’entrée dans le capital de la société d’expertise
comptable de non-membres de l’Ordre et donc à faire respecter la quotité prévue par
l’article 7-I-1° de l’ordonnance.
Outre les sanctions disciplinaires, la société qui ferait appel public à l’épargne en
émettant des actions permettant un accès au capital risque de voir passer la quotité de ce
dernier détenu par des membres de l’Ordre en deçà du seuil des deux tiers : ne
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CSOEC – 23 septembre 1998
respectant plus les conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre, elle pourrait alors
faire l’objet d’une procédure de radiation d’office.
b) Information des conseils de l’Ordre
L’article 7-6° de l’ordonnance oblige les sociétés membres de l’Ordre à communiquer
annuellement aux conseils de l’Ordre dont elles relèvent (siège social et bureaux
secondaires) la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
c) Prise de participations
L’article 7-II-2ème alinéa de l’ordonnance interdit à une société d’expertise comptable de
détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature “ à
l’exception, et sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, de celles ayant pour objet
ème
l’exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7 alinéa, sans que cette détention
constitue l’objet principal de son activité ”.
Cette disposition a fait l’objet d’un avis de la part du Conseil supérieur (avis sur les
filiales et participations – 15 novembre 1995 – SIC n° 146 d’octobre 1996 p. 27 et s.).
II - SOCIETES
AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LA DETENTION DE PARTS OU D’ACTIONS DE
SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE (SOCIETES DE PARTICIPATIONS D’EXPERTISE
COMPTABLE)
L’article 7 – II de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit dans son premier alinéa la
possibilité pour les experts-comptables de constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la
détention de parts ou d’actions des “ sociétés mentionnées au I. ”, c’est-à-dire des sociétés
d’expertise comptable. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise
comptable.
Le Conseil supérieur a précisé, dans sa session du 10 juillet 1996, qu’ “ une telle société ne
pouvait avoir d’autre objet que la détention de parts ou d’actions de sociétés d’expertise
comptable, sous réserve de l’exercice de mandats d’administrateur dans ses filiales, dans les
conditions posées par l’article 7-IV de l’ordonnance, ce qui exclut la possibilité pour cette
société d’avoir pour objet social accessoire la gestion et le suivi administratif de ses filiales
ou d’exercer des activités administratives, qu’elle leur re-facture, pour leur compte. ”
Les sociétés de participations d’expertise comptable :
-
ne peuvent pas exercer la Profession ni aucune autre activité de quelque nature que ce
soit,
-
elles ne peuvent que détenir des parts ou des actions,
-
et uniquement dans des sociétés d’expertise comptable.
er
Ces sociétés sont inscrites au Tableau de l’Ordre : l’article 7-II 1 alinéa dispose qu’elles
doivent respecter les conditions mentionnées au I. à l’exception du 1°, et précise à cet égard
que les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des expertscomptables.
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A. FORME DES SOCIETES DE PARTICIPATIONS D’EXPERTISE COMPTABLE
Les sociétés de participations d’expertise comptable peuvent être constituées sous la forme
de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, visées par le I de l’article 7 auquel la
disposition qui leur est applicable renvoie.
Le Conseil supérieur a par ailleurs décidé, dans sa session du 7 juillet 1995, d’admettre la
constitution de sociétés de participations d’expertise comptable à forme civile.
B. CONDITIONS
D’INSCRIPTION
DES
SOCIETES
DE
PARTICIPATIONS
D’EXPERTISE
COMPTABLE
Les conditions d’inscription au Tableau des sociétés de participations d’expertise
comptable sont les mêmes que pour les sociétés d’expertise comptable, exposées ci-dessus
et sur lesquelles nous ne reviendrons pas, à l’exception de celle relative à la détention du
capital social et des droits de vote (article 7-I-1° de l’ordonnance).
En effet, et quelle que soit leur forme juridique (SA, SARL, sociétés civiles), les trois
quarts du capital et des droits de vote de ces sociétés doivent être détenus par des expertscomptables.
Bien que l’article 7-II 1er alinéa ne le mentionne pas expressément, il semble que cette
détention puisse être directe, ou indirecte par une société inscrite à l’Ordre : il conviendra
alors de calculer la quotité effective détenue par des membres de l’Ordre dans le cadre de
cette participation indirecte pour déterminer si cette détention des trois quarts est bien
respectée (voir supra).
Les remarques effectuées plus haut sur le démembrement des parts sociales ou des actions
s’appliquent également aux sociétés de participations d’expertise comptable.
C. SECTION DU TABLEAU
Les textes actuellement applicables ne prévoient pas de section particulière pour inscrire
les sociétés de participations d’expertise comptable au Tableau de l’Ordre. Le projet de
décret relatif au Tableau qui a été élaboré à la suite de la réforme de 1994 prévoit la
création d’une section spécifique pour ces sociétés, en plus de celle existant déjà pour les
sociétés d’expertise comptable.
Dans l’attente de la parution de ce décret, et en accord avec le Ministère de Tutelle, il a été
admis que les sociétés de participations d’expertise comptable soient inscrites dans la
section des sociétés d’expertise comptable, sous réserve qu’un élément d’identification
spécifique leur soit attribué.
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