Quel est le degré de précision requis dans la mention des critères d
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Quel est le degré de précision requis dans la mention des critères d
MARCHÉS PUBLICS Quel est le degré de précision requis dans la mention des critères d’attribution pour les marchés à procédure adaptée? Résumé Passation Différentes procédures Marchés à procédure adaptée Détermination des modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées Contenu de la publicité Nécessité d’informer les candidats des critères d’attribution du marché et, en cas de pluralité de critères, de leurs conditions de mise en œuvre Absence d’obligation d’indiquer la méthode de notation des offres. Pour les marchés à procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit indiquer les critères d’attribution et leurs conditions de mise en œuvre, mais n’a pas à indiquer la méthode de notation de chaque critère ni des offres. CE (7/2 SSR) 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279 – Mme Chaduteau-Monplaisir, Rapp. – M. Boulouis, Rapp. public – SCP Piwnica, Molinié, Av. Décision qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon. CONCLUSIONS Nicolas BOULOUIS, rapporteur public Le relèvement, en décembre 2008, des seuils en deçà desquels règne la relative liberté que donne aux collectivités publiques l’article 28 du code des marchés publics (CMP) en matière de passation de marchés a donné à cette procédure dite « adaptée » et aux marchés éponymes (MAPA) une place de quasidroit commun dans le droit de la commande publique. La fréquence du recours à des procédures dites non formalisées induit assez naturellement des questions nouvelles. Nous en voyons au moins deux dans l’affaire qui vient d’être appelée et a trait à un marché de travaux routiers envisagé par la collectivité territoriale de Corse (CTC) en juin dernier. Le groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères a remis une offre qui a été classée troisième. Par un courrier du 9 novembre 2009, la CTC l’a informé des motifs détaillés du rejet de l’offre. Et à la demande du groupement, par l’ordonnance dont vous êtes saisis, le JRPC a annulé la procédure de passation. Après avoir écarté un certain nombre de griefs, sans doute avec le souci pédagogique de valider les partis pris par la CTC dans la perspective d’une seconde procédure, le juge a retenu l’argumentation tirée de ce que pour apprécier la valeur technique des offres, la collectivité avait pratiqué une notation sans indiquer la méthode de chiffrage retenue, ce qui, en l’espèce, portait atteinte aux principes de la commande publique, dès lors que la méthode de notation ne résultait pas de l’application d’une simple formule mathématique. Il est reproché à cet égard au juge une erreur de droit et une dénaturation. Votre décision de Section du 30 janvier 2009, ANPE, bien connue, fait obligation au pouvoir adjudicateur, en application des principes nationaux et communautaires de la commande publique de rendre publics les critères de sélection des offres et « les conditions de leur mise en œuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants. » Là où, pour les procédures formalisées en application de l’article 53 (cet article n’étant pas applicable en tant que tel aux MAPA à l’exception de certains éléments du I), les critères, s’il y en a plusieurs, doivent être pondérés ou à défaut hiérarchisés, pour les procédures adaptées, le pouvoir adjudicateur est libre… B U L L E T I N J U R I D I Q U E D E S C O N T R AT S P U B L I C S N ° 7 1 Dans l’un et l’autre cas, toutefois, il faut parfois aller au-delà des mots. Prenons l’exemple du critère du prix : il paraît évident à tout un chacun que le critère du prix signifie : « meilleure note attribuée à l’offre la moins disante ». D’autres manières de concevoir ce critère sont pourtant envisageables et parfois pratiquées : la collectivité peut vouloir privilégier l’offre qui sera la plus proche de ses propres estimations et adopter une échelle de notation qui, dès lors, privilégie l’offre la plus proche, cette prime pouvant elle-même prendre différentes formes. À supposer qu’une telle conception du critère du prix soit légale ou plus exactement que l’on puisse admettre que le critère du prix est susceptible de plusieurs acceptions – et votre jurisprudence montre que l’imagination n’est pas systématiquement censurée 1 – alors se poserait immanquablement la question de l’information préalable des candidats : une chose est de proposer un prix bas, autre chose de viser celui auquel la collectivité est parvenue. On voit ainsi que le principe de transparence peut 1 Voir, par exemple, CE 4 février 2009, Ville de Toulon. 241 MARCHÉS PUBLICS conduire à exiger plus que la seule mention des critères et des conditions de leur mise en œuvre, formule au demeurant suffisamment vague pour inclure tout ce qui, étant susceptible d’influer sur le comportement des opérateurs dans l’élaboration de leurs offres, doit leur être communiqué au préalable. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en totale opposition avec le juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui a voulu exprimer l’idée qu’il se pourrait que, dans certains cas, le seul énoncé du critère soit insuffisant. Mais nous nous séparons de lui tant sur la distinction qu’il a adoptée, qui ne nous semble ni compréhensible ni opérationnelle, que sur l’application qu’il a faite de cette distinction en l’espèce. Extrait des données du litige, son jugement semble condamner tout système dans lequel les critères techniques ne seraient pas notés grâce à des automatismes résultant de formules mathématiques. Or, autant il est facile à une machine de classer des offres en fonction du critère du prix, quelle que soit l’acception de celui-ci, autant il y a inévitablement une part de jugement en ce qui concerne la valeur technique, quelles que soient la précision de la définition du critère, sa division aussi fine que possible en souscritères et la réduction de ceux-ci à des alternatives. Si l’on fait crédit à l’auteur de l’ordonnance de n’avoir pas voulu dire cela, alors c’est son appréciation des données de l’espèce qui nous paraît erronée. La CT avait choisi deux critères pondérés : le prix à 40 % et la valeur technique à 60 %, critère subdivisé en deux sous-critères d’égale valeur « organisation du chantier, phasage et planning », d’une part, et « provenance et la qualité des matériaux », d’autre part. Ces informations étaient données dans les documents de la consultation. L’information que n’ont pas eue les candidats au préalable est la méthode de classement des offres pour chacun des critères. Cette méthode est simple : pour le critère du prix, le candidat arrivé en tête se voit attribuer la note de 20/20 et les suivants ont une note /20 qui tient compte de l’écart de leur offre par rapport à celle du premier par l’application 242 d’une règle de trois. Pour le critère de la valeur technique, une note /20 est attribuée pour chaque sous-critère puis la moyenne est faite. Le candidat arrivé en tête se voit attribuer la note de 20/20 et les suivants ont une note /20 qui tient compte de l’écart de leur offre par rapport à celle du premier par l’application d’une règle de trois, comme pour le prix. Si la règle de trois n’est pas une simple formule mathématique, dont l’application est destinée, en l’espèce, à classer les offres en maintenant les écarts relatifs, alors on ne voit pas quelle formule plus mathématique ou plus simple aurait pu être choisie par la CT sans publicité préalable. Nous vous proposons donc d’annuler l’ordonnance. Comme juge des référés, vous écarterez le moyen retenu par le juge. Vous ne retiendrez pas non plus le moyen tiré de ce que le sous-critère « provenance et qualité des matériaux » était sans rapport avec l’objet du marché, trop imprécis et conférait en réalité une liberté de choix totale au pouvoir adjudicateur : le CCTP qui fait partie des documents de la consultation comporte de nombreuses précisions sur ce point, notamment l’exigence que les matériaux proviennent de carrières agréées et répondent à des conditions qu’il spécifie. De même, l’autre sous-critère, assez classique dans un marché de travaux, est tout à fait pertinent et contrairement à ce qui est soutenu, il s’agit bien d’un critère sur la valeur technique de l’offre qui n’avait pas à être distingué ou érigé en critère autonome quoi qu’en dise le I de l’article 53 du CMP dont l’énumération qui distingue entre autres critères la valeur technique et le délai d’exécution n’a sur ce point qu’une valeur indicative. Et ce critère a bien été mis en œuvre dans l’analyse des offres, y compris celle de la requérante. Quant à la critique de la pondération respective des deux critères, elle se borne à une affirmation de principe insusceptible d’établir qu’elle était sans rapport avec l’objet et les autres caractéristiques du marché. Il est enfin fait reproche à la CT d’avoir méconnu les articles 80 et 83 du CMP. Vous pourriez écarter au moins partiellement le moyen comme inopérant dès lors que les articles 80 et 83 ne s’appliquent pas en cas de procédure adaptée. Si vous ne l’avez jamais jugé, cette exclusion résulte de son texte même pour l’article 80 ; elle est moins évidente pour l’article 83 qui ne précise rien mais s’insère dans une séquence qui paraît exclusivement dédiée aux procédures formalisées. C’est au demeurant l’interprétation qu’en donne le ministère des Finances dans son guide des bonnes pratiques 2. Mais dès lors que vous jugez et ce même depuis la décision Smirgeomes que le refus d’informer est une atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence 3, il s’en déduit, nous semble-t-il, une obligation d’informer quel que soit le type de procédure retenu, afin notamment de donner sa pleine efficacité au référé précontractuel. En l’espèce, le groupement a disposé de l’ensemble des informations et ce en temps utile pour contester efficacement la procédure puisqu’une lettre l’informant du rejet et de son rang de classement lui a été adressée en octobre et que le 9 novembre la CT a répondu à sa demande d’exposé détaillé des motifs du rejet. Écartant ce dernier moyen, vous rejetterez l’ensemble des conclusions. Vous pourrez mettre à la charge de la société la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Et par ces motifs, nous concluons à l’annulation de l’ordonnance, au rejet de la demande et que soit mise à la charge de la société la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 Voir point 15.1.2. CE 21 janvier 2004, Société Aquitaine Démolition : Rec., T., p. 771 ; CE 6 mars 2009, Syndicat mixte de la région d’Aubray Belz Quiberon : aux Tables. 3 B U L L E T I N J U R I D I Q U E D E S C O N T R AT S P U B L I C S N ° 7 1 MARCHÉS PUBLICS DÉCISION Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État présentés pour la Collectivité territoriale de Corse […], représentée par le président de son conseil exécutif ; la Collectivité territoriale de Corse demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler l’ordonnance du 17 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères, la procédure de passation du marché de travaux d’aménagement d’un créneau de dépassement dans la commune de Casalabriva – RN 196 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères le versement d’une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics […]. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement […]. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations […] » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia que, par un avis d’appel public à la concurrence du 18 juin 2009, la Collectivité territoriale de Corse a engagé une procédure de passation d’un marché ayant pour objet l’exécution des travaux d’aménagement d’un créneau de dépassement sur la route nationale 196, dans la commune de Casala- briva ; que cet avis précisait que l’offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction de la valeur technique de l’offre retenue pour 60 % et du prix des prestations pour 40 % et que le critère de la valeur technique de l’offre serait évalué pour moitié en fonction d’une part de l’organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais, d’autre part de la provenance et de la qualité des matériaux ; Considérant que, pour annuler la procédure de passation de ce marché relevant de la procédure adaptée, le juge des référés s’est fondé sur ce qu’en ne faisant pas figurer dans les documents de consultation la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à lui en vertu des principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci ; que toutefois si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ; que, par suite, en jugeant irrégulière la procédure en cause, au motif que les documents de consultation ne comportaient pas cette indication, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par le groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le groupement requérant ne peut utilement soutenir que les documents de consultation auraient dû comporter des indications sur la « méthode de chiffrage » retenue pour apprécier le critère de la valeur technique des offres et sur la méthode d’évaluation des offres lui permet- B U L L E T I N J U R I D I Q U E D E S C O N T R AT S P U B L I C S N ° 7 1 tant d’apprécier le critère tenant au prix des prestations ; Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir adjudicateur, à qui il était loisible de définir des sous-critères permettant d’apprécier la valeur technique des offres, pouvait, eu égard à l’objet du marché, retenir que celles-ci seraient appréciées en tenant compte de la provenance et de la qualité des matériaux ; qu’il n’avait pas à préciser, audelà de ce qu’il a fait, la portée qu’il donnait à la provenance des matériaux, laquelle constitue un des éléments d’appréciation de leur qualité ; que la seule circonstance que ces matériaux devaient répondre aux normes minimales fixées par un label n’enlevait pas sa pertinence au critère de qualité retenu par l’appel d'offres ; que le sous-critère relatif à « l’organisation du chantier, le phasage et le planning afin de respecter les délais » tendait à mesurer la capacité technique de l’entreprise à respecter des délais d’exécution prévus dans les documents contractuels ; qu’il était ainsi en rapport avec l’objet du marché et n’avait pas à être individualisé sous la forme d’un critère à part entière ; qu’il y a lieu dès lors d’écarter les moyens du groupement tirés de l’absence de pertinence et de l’imprécision des critères retenus ; Considérant, en troisième lieu, que, si le groupement requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence en ignorant le sous-critère d’attribution relatif à « l’organisation du chantier, le phasage et le planning afin de respecter les délais » au cours de la phase d’analyse des offres, il ressort toutefois du rapport d’analyse des offres que ce sous-critère a fait l’objet d’une évaluation pour tous les candidats et que la notation obtenue à ce titre par le groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères, la plus basse par rapport aux autres candidats, résulte notamment de l’incohérence technique de son planning d’exécution des travaux ; qu’ainsi le moyen manque en fait ; Considérant, enfin, que, si le groupement requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en omettant de lui indiquer les motifs pour lesquels son offre a été rejetée, ne le mettant pas ainsi en mesure de contester utilement ces motifs devant le juge des référés précontractuels, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 novembre 2009, la Collectivité territoriale de Corse a fourni à ce groupement les motifs de son éviction ; qu’ainsi, ce moyen manque en fait ; 243 MARCHÉS PUBLICS Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères la somme de 3 000 € que la Collectivité territoriale de Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance du 17 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée. Article 2 : La demande du groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le groupement d’entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères versera à la Collectivité territoriale de Corse une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative. […] OBSERVATIONS Cette décision est relative à l’information qui doit être donnée aux candidats pour les marchés à procédure adaptée. On se souvient que, par la décision de Section du 30 janvier 2009, ANPE, le Conseil d’État a fait obligation au pouvoir adjudicateur, en application des principes nationaux et communautaires de la commande publique, de rendre publics dans une procédure adaptée les critères de sélection des offres « et les conditions de leur mise en œuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants » 4. On se souvient également que, quelques mois plus tard, le Conseil d’État a étendu cette exigence aux conventions de délégation de service public, tout en l’atténuant légèrement puisque, pour ces contrats, seule doit être donnée une information sur les critères d’attribution du marché 5. La décision commentée précise que le pouvoir adjudicateur n’a pas à indiquer, dans les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, la méthode de notation des offres. En conséquence, le fait que les documents de consultation ne comportent pas d’indication sur la « méthode de chiffrage » retenue pour apprécier le critère de la valeur technique des offres ni sur la méthode d’évaluation des offres lui permettant d’apprécier le critère tenant au prix des presta- tions est dépourvu d’incidence sur la régularité de la procédure. La décision rappelle par ailleurs que le juge administratif exerce un contrôle sur la pertinence des critères d’appréciation des offres retenus par le pouvoir adjudicateur, et sur le caractère suffisamment précis des critères retenus. Elle a, au cas d’espèce, validé les souscritères définis par le pouvoir adjudicateur et rejeté un moyen tiré de ce qu’un des sous-critères aurait dû être individualisé comme un critère à part entière. Le souscritère « organisation du chantier, phasage et planning afin de respecter les délais » est en effet en rapport avec la valeur technique de l’offre et avec l’objet du marché et n’avait pas à être individualisé, alors même que l’article 53 du code des marchés publics établit une distinction entre la valeur technique et le délai d’exécution. La distinction établie par cet article du code des marchés publics n’a qu’une valeur indicative. Ch. M. 4 BJCP n° 64, juin 2009, p. 201, concl. B. Dacosta. CE 23 décembre 2009, Établissement public du musée et du domaine national de Versailles : BJCP n° 69, avril 2010, p. 103, concl. B. Dacosta. 5 244 B U L L E T I N J U R I D I Q U E D E S C O N T R AT S P U B L I C S N ° 7 1