Rapport de l`expert comptable sur le projet de simplification

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Rapport de l`expert comptable sur le projet de simplification
CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
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PROJET DE SIMPLIFICATION
DES STRUCTURES JURIDIQUES
CCE du 24 septembre 2013
EMA
Le Comité Central d’Entreprise de CARREFOUR HYPERMARCHES SAS est actuellement informé
et consulté sur le projet de simplification des structures juridiques.
Une 1ère réunion d’information s’est tenue le 3 septembre 2013.
Une 2ème réunion de consultation est convoquée le 24 septembre 2013.
Le Comité Central d’Entreprise nous a mandatés lors de sa réunion du 3 septembre 2013, pour
produitre un ″avis sur l’ensemble du projet présenté et notamment sur les impacts financiers et fiscaux,
sur l’impact social, et sur les modalités juridiques de l’opération″.
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LES OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL DE SIMPLIFICATION DES STRUCTURES
JURIDIQUES
Le projet de simplification des structures juridiques des hypermarchés est la déclinaison pour le
périmètre des hypermarchés, du projet de réorganisation interne du Groupe CARREFOUR en
FRANCE qui vise à :
 simplifier et rationnaliser les structures juridiques de la FRANCE en constituant des pôles
homogènes par format (hypermarchés, supermarchés, proximité, cash & carry) et par métier (centrale
d’achats, supply chain, administratif),
 placer les pôles sous une holding unique, CARREFOUR FRANCE SAS :
CARREFOUR SA
CARREFOUR FRANCE SAS
Pôle
Hypermarchés
Pôle
Supermarchés
Pôle
Proximité
Pôle Cash &
Carry
Pôle Centrale de
référencement
et d'achats
Pôle Supply
Chain
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Pôle
Administratif
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LE PROJET DE SIMPLIFICATION DES STRUCTURES JURIDIQUES POUR LE POLE
HYPERMARCHES
 Organigramme actuel :
L’organigramme juridique de la BU Hypermarchés est particulièrement complexe :
il est la conséquence du rapprochement de CARREFOUR et de PROMODES
il retrace le rachat d’EUROMARCHE, de GUYENNE et GASCOGNE, d’HYPARLO, …
il distingue les partenariats, GML, SOGARA, CARCOOP, …
enfin, il est basé sur le modèle de séparation de la propriété des actifs commerciaux (fonds de
commerce) de l’exploitation de ces fonds de commerce (location gérance).
Au 1er septembre 2013, l’organigramme juridique de la branche hypermarchés se présente :
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 Organigramme cible :
L’organigramme cible vise à ″regrouper″ dans une même société CARREFOUR HYPERMARCHES
la propriété et l’exploitation des fonds de commerce des hypermarchés.
Sont exclus de ce regroupement :
- CARREFOUR MONACO (1 fonds de commerce)
- SDNH (12 fonds de commerce dont le personnel ne bénéficie pas du statut collectif des
hypermarchés CARREFOUR)
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 Organigramme projeté au 31 décembre 2013 :
Sont exclus provisoirement du regroupement au 31 décembre 2013 :
- GUYENNE et GASCOGNE (8 fonds de commerce) dont CARREFOUR s’est engagé à ne pas
modifier l’organisation pendant 18 mois (à compter de juin 2012),
- CARCOOP (6 fonds de commerce) que CARREFOUR va reprendre au terme du rachat des 50 % de
COOP ATLANTIQUE dont le dénouement est prévu en 2014,
- LVDIS (1 fonds de commerce à ISSOIRE) qui fait l’objet d’un contrat de location gérance avec un
partenaire tiers et VEZERE DISTRIBUTION (1 fonds de commerce à BRIVE).
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OPERATIONS ET MODALITES JURIDIQUES DE L’OPERATION ENVISAGEE
 Une opération en 2 phases pour passer de l’organigramme juridique du 1er septembre 2013 à
l’organigramme du 31 décembre 2013 :
 1ère phase : mise en location gérance
1- arrêt au 31 octobre 2013 des locations gérances concernant 37 fonds de commerce actuellement
exploités par :
SOGARA FRANCE (11 fonds de commerce)
GMC FRANCE (4 fonds de commerce)
CONTINENT 2001 (18 fonds de commerce)
HYPARLO (1 fonds de commerce Vaux en Velin)
LA CIOTAT DISTRIBUTION (1 fonds de commerce)
PERPIGNAN DISTRIBUTION (1 fonds de commerce)
RIOM DISTRIBUTION (1 fonds de commerce)
2- mise en location gérance au 1er novembre 2013 chez CARREFOUR HYPERMARCHES SAS des
37 fonds de commerce précités
+ SOGARA FRANCE (Bègles)
+ SOCIETE NOUVELLE SOGARA (Libourne)
+ HYPARLO (11 fonds de commerce)
+ SOFODIS (2 fonds de commerce)
soit au total 52 fonds de commerce
qui s’ajoutent au 133 fonds de commerce déjà exploités par CARREFOUR HYPERMARCHES, ce
qui forme un total de 185 fonds de commerce exploités par CARREFOUR HYPERMARCHES au 1 er
novembre 2013.
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 2ème phase : apport de fonds de commerce
Apport de la propriété de 184 fonds de commerce à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par
les sociétés suivantes :
Cession du fonds de commerce de la CIOTAT par LALAUDIS à CARREFOUR (la présence de
minoritaires dans le capital de LALAUDIS empêchant une opération d’apport sauf à rémunérer les
minoritaires par des actions de la société CARREFOUR HYPERMARCHES …)
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 Modalités juridiques
 1er outil juridique : la location gérance de fonds de commerce
Selon les articles L 144-1 et suivants du Code de commerce, la location - gérance est le contrat ou
la convention par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède partiellement ou
totalement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.
Les conditions de la location - gérance
- Existence d'un fonds de commerce, c'est-à-dire d'une clientèle attachée aux éléments corporels ou
incorporels permettant l'exploitation économique.
- Capacité commerciale du locataire qui a la qualité de commerçant et est soumis à toutes les
obligations qui en découlent.
- Exigence d'exploitation du fonds pendant 2 ans par le titulaire du fonds.
Les effets du contrat de location - gérance
- Obligations réciproques entre le bailleur et le locataire - gérant
Le bailleur demeure propriétaire du fonds et perçoit des loyers.
Il doit assurer au locataire - gérant l'exploitation paisible du fonds.
Le bailleur est solidairement responsable des dettes d'exploitation du fonds aux côtés du preneur
pendant les 6 premiers mois de la location - gérance.
Le preneur a pour obligation principale de payer le loyer appelé redevance et de gérer le
fonds en bon père de famille.
Les effets à l'égard des tiers
Les créanciers du bailleur ont la possibilité de saisir le Tribunal de Commerce, dans un délai de 3 mois
à compter de la publicité du contrat de location - gérance dans un Journal d'Annonces Légales, pour
demander le règlement immédiat de leur créance, s'ils estiment qu'il existe un risque.
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Le bailleur est solidairement responsable aux côtés du preneur des dettes liées à l'exploitation de ce
dernier pendant un délai de 6 mois suivant la publication du contrat de location - gérance.
Pendant toute la durée du contrat de location - gérance, le loueur est co-débiteur solidaire des impôts
directs assis sur le fonds (CGI art. 1683.3°).
Certains contrats sont automatiquement transmis au preneur. Tel est le cas des contrats de
travail (C. trav. art. L 1224 - 1).
 2ème outil juridique : l’apport du fonds de commerce
Sur le plan juridique
L'apport est l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, soit un ou plusieurs
éléments isolés (par exemple un immeuble), soit un ensemble de biens constitutifs d'une branche
d'activité (par exemple un fonds de commerce et tous les éléments qui y sont attachés), à une
autre société préexistante ou constituée à cette fin, moyennant la remise par celle-ci de titres
représentatifs de son capital social (augmentation de capital).
L'opération d'apport constitue un moyen de concentration des entreprises, par exemple en permettant
la réunion, au sein d'une même entreprise, d'activités identiques exercées par des sociétés appartenant
à un même groupe.
Sur le plan comptable
Des normes comptables édictées par le règlement CRC 2004.01 gouvernent la valorisation des apports
dans les comptes de la société bénéficiaire de l'opération.
Les apports sont obligatoirement transcrits d'après leurs valeurs réelles ou d'après leurs valeurs
comptables suivant la situation de contrôle des sociétés participantes :
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- valeurs réelles lorsqu'ils sont réalisés entre sociétés placées sous contrôle distinct,
- valeurs comptables lorsqu'ils sont réalisés entre sociétés placés sous contrôle commun, ce qui est le
cas de l’opération envisagée.
Sur le plan fiscal
En l'absence de mesures particulières, la société qui réalise un apport partiel d'actif se trouverait placée
sous le régime de droit commun des cessions ou cessations partielles d'activité et serait par la suite
tenue de tirer les conséquences de la cession de l'activité transférée, c'est-à-dire principalement :
- en matière d'impôt sur les sociétés, l'imposition immédiate des plus-values réalisées à l'occasion de
l'apport,
- au regard des droits d'enregistrement, l'exigibilité des droits dus sur les ventes d'immeubles ou de
fonds de commerce.
Des dispositions spéciales permettent toutefois d'éviter que les apports partiels d'actifs ne produisent
ces conséquences et ainsi donc d'assurer la neutralité fiscale. C’est ce qui est visé dans l'opération
projetée.
En matière d'impôt sur les sociétés, le régime spécial des fusions s'applique aux apports partiels
d'actifs d'une branche complète d'activité lorsque la société apporteuse prend l'engagement de
conserver les titres remis lors de l'apport et de calculer ultérieurement les plus-values de cession par
référence à la valeur que les biens apportés avaient dans ses propres écritures (plus-values en sursis
d'imposition).
La branche d'activité transférée doit être complète et autonome, ce qui suppose en principe que la
société qui la recueille dispose de tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou
indirectement à l'exploitation, et du personnel qui y est affecté. Selon l'Administration fiscale,
l'autonomie de l'exploitation apportée s'apprécie du point de vue de la société apporteuse au regard de
différents indices tels que l'exploitation d'une clientèle, d'un personnel, d'installations.
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Dans l'hypothèse ou l'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité, ce qui est le cas de
l’opération envisagée puisque l’exploitation du fonds de commerce est déjà réalisée par la société
bénéficiaire de l’apport, la mise en œuvre du régime spécial suppose l'obtention d'un agrément
préalable. Cet agrément est de droit lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l'opération est justifiée par un motif économique,
- l'opération n'a pas comme objectif la fraude ou l'évasion fiscale,
- les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis
d'imposition.
S'agissant des droits d'enregistrement, en application des articles 817 et 817 A du CGI, l'apport partiel
d'actifs d'une branche complète d'activité est soumis au seul droit fixe.
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IMPACT SOCIAL DU TRANSFERT D’ENTREPRISE REALISE PAR LA MISE EN
LOCATION DES FONDS DE COMMERCE
 Sur les contrats de travail
Selon l'art. L 1224-1 du Code du travail :
"S'il survient une modification juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au
jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise″.
Cela vaut dans le cas de la mise en location - gérance d'un fonds de commerce.
L'application de ce texte suppose la réunion cumulative de 3 conditions :
- l'existence d'une entité économique autonome (= ensemble organisé de personnes et d'éléments
corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif
propre) ; l’exploitation d’un hypermarché constitue une activité économique autonome,
- le transfert de cette entité : le transfert se réalise dans le cadre d'un contrat ou d'une convention ; ici
un contrat de location - gérance,
- le maintien de l'identité de cette entité après le transfert : le transfert d'activité n'entraîne celui des
contrats de travail que si l'activité transférée a vocation à se maintenir, ce qui est le cas avec la
location gérance.
NB : Lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 ne sont pas réunies, le transfert du
contrat constitue une modification de celui-ci. Par conséquent, il ne peut intervenir que si les salariés
concernés donnent leur accord exprès.
Si les conditions sont réunies, ce qui est le cas pour l’opération envisagée, le transfert des
contrats de travail des salariés concernés s'opère de manière automatique et sans qu'aucune des
parties ne puisse y déroger, l'article L 1224-1 du Code du travail étant d'ordre public.
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Tous les contrats de travail en cours au moment du transfert sont concernés : les CDI, les CDD,
les contrats d'apprentissage, …, les contrats suspendus, les contrats des salariés en préavis, les
contrats des salariés détachés.
Le nouvel employeur est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations résultant de ce
contrat : rémunération, ancienneté, droits acquis à congés payés, mais également clauses de
mobilité, de non-concurrence.
 Sur le statut collectif
Si l'entreprise qui poursuit ou reprend l'activité est soumise à la même convention collective que la
société à laquelle appartenait le salarié, celui-ci demeure soumis aux mêmes dispositions
conventionnelles.
La convention collective interentreprises CARREFOUR s’applique à toutes les sociétés mises en
location gérance, à l’exception de SOFODIS qui bénéficie de dispositions moins favorables et dont les
salariés vont bénéficier au terme de l’opération du statut social collectif des hypermarchés
CARREFOUR.
Lorsque le changement d'employeur s'opère en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, les
usages et engagements unilatéraux sont transférés avec les contrats de travail et sont opposables au
nouvel employeur.
 Sur les représentants du personnel
En cas de changement légal d'employeur, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, le
mandat des représentants du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet du transfert subsiste lorsque
cette dernière conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct, ou si le transfert concerne un ou plusieurs
établissements distincts qui conservent le caractère, le mandat des représentants du personnel dans
l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme.
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La Cour de Cassation considère qu'il suffit, pour que le mandat subsiste, que l'entité économique
faisant l'objet du transfert conserve, dans les faits, son autonomie, même si elle n'est plus
juridiquement autonome. Autrement dit, les mandats doivent être maintenus dès lors que les
conditions d'applications de l'article L 1224-1 sont réunies.
L’opération envisagée n’aura donc pas d’impact sur les mandats ″locaux″ des comités d’établissement.
Si la modification de la situation juridique de l'employeur porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au Comité Central de
l'entreprise d'accueil par leurs représentants au Comité Central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans ce cas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut
entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au Comité Central d'Entreprise (C.
trav. art. L 1327-11).
En revanche, la suppression des comités centraux d’entreprises des sociétés qui vont se ″vider″ de
toute activité, entrainera la disparition des mandats des délégués centraux dès le 1 er novembre 2013.
Seuls subsisteront les délégués centraux ″historiques″ de CARREFOUR HYPERMARCHES SAS.
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IMPACT SUR LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT DES SALARIES
L'ACCORD DE PARTICIPATION GROUPE CARREFOUR FRANCE
 Période d'application : 2013 - 2014 - 2015
 Formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation :
RSP = 6 % du résultat opérationnel courant des sociétés FRANCE entrant dans le périmètre de
l’accord majoré de la participation chargée comprise dans ce résultat
 Plafonnement de la réserve spéciale de participation :
RSP < 50 % du bénéfice net fiscal cumulé des sociétés entrant dans le champ d'application de l'accord
 Impact de l’opération sur le calcul de la RSP
Dès lors que toutes les sociétés concernées par l’opération de simplification des structures juridiques
entrent dans la formule de l’accord de participation, le fait que les redevances seraient payées par une
société ou par une entité à une société bailleur ou à une autre n’a aucun impact sur le résultat
opérationnel d’ensemble. La charge de l’une étant systématiquement un produit pour l’autre.
Il n’y aurait pas non plus d’impact sur le résultat d’ensemble si les montants des redevances de
location gérance changeaient.
Il en sera de même, lorsque les apports de fonds de commerce seront réalisés et qu’il n’y aura plus
alors de redevances de location gérance.
Par ailleurs, le coût fiscal et le coût juridique de l’opération projetée n’apparaissent pas significatifs au
regard des économies qui devraient être réalisées (comptabilité, déclarations fiscales, gestion
juridique, gestion sociale,…).
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 Impact de l’opération sur le bénéfice net fiscal cumulé
Dès lors que toutes les sociétés concernées par l’opération de simplification des structures juridiques
entrent dans le périmètre de l’accord de participation et dans le périmètre d’intégration fiscale, le
bénéfice net fiscal cumulé ne sera pas impacté.
NB : la participation des salariés, calculée selon la formule légale, de la société CARREFOUR
HYPRMARCHES sera défavorablement impactée par le montant des capitaux propres qui va
fortement augmenté, sous l’effet de la recapitalisation préalable de la société et par l’apport des 184
fonds de commerce sous forme d’augmentation de capital.
L’ACCORD D'INTERESSEMENT DES SOCIETES D’HYPERMARCHES CARREFOUR
2011/2012/2013
 Période d'application : 2011 - 2012 - 2013
 Seuil de déclenchement :
EBIT DA cumulé des sociétés entrant dans le champ d'application de l'accord > 0,20 % du chiffre
d'affaires HT cumulé de ces sociétés
 Critères :
Part nationale : atteinte des objectifs de CA HT hors carburant cumulé et taux d'EBITDA des magasins
entrant dans le champ d'application de l'accord
Part magasin : taux de satisfaction client
poids du CA HT MDC PGC (hors parapharmacie)
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L’EBITDA est une notion du tableau de bord magasins qui prend en compte un loyer théorique quel
que soit le mode de détention ou d’exploitation de l’immobilier ou du fonds de commerce du magasin.
Par ailleurs, les critères de calcul de l’intéressement, tant pour la part nationale que pour la part
magasin, sont indépendants des structures juridiques qui possède l’immobilier ou exploitent les fonds
de commerce.
Le projet de simplification des structures juridiques n’a pas d’impact sur l’intéressement des salariés
quant à son application et quant à la détermination de son montant.
Fait à Paris, le 23 septembre 2013
H. MARSAULT
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