1501121 IRP Comment est indemnisé un arrêt maladie

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1501121 IRP Comment est indemnisé un arrêt maladie
1501121 IRP
Comment est indemnisé un arrêt
maladie ?
Pour compenser tout ou partie de leur salaire, les personnes en arrêt de travail pour maladie ou accident
non professionnel reçoivent des indemnités.
Leur calcul en détail, selon les cas.
Grippe, bronchite, mauvaise chute… : une maladie, même bénigne, ou un accident vous oblige en général à
interrompre votre activité.
Pour vous laisser le temps de vous rétablir, le médecin vous prescrit un arrêt de travail, ce qui entraîne une
perte du salaire pendant la période d’absence… et le versement, sous conditions, de revenus de
remplacement.
Arrêt maladie : les conditions pour être indemnisé
Pour être indemnisé, il faut :
- avoir travaillé au moins pour 200 heures au cours des 3 mois précédant l’arrêt de travail ;
- ou avoir cotisé 9 754,15 € (1 015 fois le montant du Smic horaire) au cours des six mois précédant l'arrêt.
Vous devez par ailleurs informer votre employeur immédiatement, lui transmettre le troisième volet de
l’arrêt de travail, et envoyer les deux premiers volets à votre caisse d’assurance-maladie dans les quarantehuit heures.
Votre salaire est garanti partiellement par la loi, ou dans son intégralité si la convention collective ou le
régime de prévoyance de votre entreprise le prévoit.
Un délai de carence de trois jours avant l'indemnisation
En premier lieu, l’Assurance-maladie verse au salarié des indemnités journalières à partir du quatrième
jour qui suit l’arrêt de travail (soit un délai de carence de trois jours).
L’indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier de base, calculé sur les trois derniers mois
de salaire brut, divisés par 91,25.
Ce calcul est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel, soit 2 623,53 euros au 1er janvier
2015.
Exemple avec un salaire brut mensuel de 2 100 € : l’indemnité journalière atteint 35 €, soit [(3 x 2 100
€)/91,25] x 50 %.
Elle ne peut pas excéder 43,13 € brut en 2015, sauf si vous avez trois enfants à charge.
Dans ce cas une revalorisation intervient à partir du trente et unième jour d’arrêt, portant l’indemnisation
aux deux tiers du salaire journalier de base, avec un maximum de 57,50 €.
Ces versements sont assurés pendant au maximum trois ans.
Le salarié en poste reçoit un complément, prévu par la loi.
À la charge de l’employeur, il vise à assurer au salarié 90 % de sa rémunération brute pendant les trente
premiers jours, et les deux tiers pendant les trente jours suivants, indemnités journalières comprises.
Son versement a lieu à compter du huitième jour d’absence et seulement si vous justifiez d’une année
d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette durée d’indemnisation augmente de dix jours au-delà de cinq ans d’ancienneté et par tranches de
cinq ans.
Ainsi, un salarié ayant entre six et dix ans d’ancienneté perçoit 90 % de son salaire brut les quarante
premiers jours et les deux tiers les quarante suivants.
Arrêt maladie : le complément conventionnel versé
par l'employeur
"Ce système légal s’avère protecteur pour les salariés, analyse Marion Del Sol, professeur de droit à
l’université de Brest.
Cependant, le complément conventionnel ne maintient pas intégralement le salaire et n’assure pas une
couverture dès le premier jour d’arrêt de travail.
Par ailleurs, il exclut les bénéficiaires ayant peu d’ancienneté ou ceux dont l’arrêt de travail ne dépasse pas
trois jours."
"C’est la raison pour laquelle la plupart des branches professionnelles ont instauré une couverture plus
avantageuse, explique Abdelkader Berramdane, juriste à ADP, groupe dédié à la gestion de la paie.
Un dernier niveau d’indemnisation, plus favorable encore que celui de la convention collective, est parfois
mis en place par l’entreprise dans le cadre d’un régime de prévoyance.
En pratique, dès lors que le salaire est garanti, l’employeur effectue l’avance des indemnités journalières
de la Sécurité sociale et se les fait ensuite rembourser par l’assurance-maladie (on parle de subrogation).
"Le salarié n’a aucune démarche à effectuer, assure Charlotte Veillas, consultante chez Aderhis Group.
Cependant, à partir du moment où le maintien du salaire n’est plus assuré, il est conseillé de contacter son
entreprise pour connaître les formalités à accomplir auprès de l’organisme de prévoyance concerné."
Régimes social et fiscal des indemnités journalières pour maladie
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale échappent aux cotisations sociales.
Elles restent assujetties à la CSG et à la CRDS, au taux global de 6,70 % (CSG 6,20 %, CRDS 0,50 %) au lieu de
8 %.
Le complément de salaire, qu’il soit légal ou conventionnel, est assimilé à un élément de la rémunération
et supporte les charges sociales.
Enfin, sur le plan fiscal, les indemnités journalières de base sont imposables (sauf affection de longue
durée), ainsi que les indemnités complémentaires.
Publication des décrets sur la formation
professionnelle
Deux nouveaux décrets d’application de la loi du 5 mars 2014 relatif à la formation professionnelle ont été
publiés au journal officiel.
Ces deux décrets concernent :
•La contribution au fond paritaire relatif au financement des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs
•la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système
d’information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au
compte personnel de formation
Plusieurs projets de décret ont été présentés au Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de
l’orientation professionnelle (CNEFOP) au cours du mois de décembre.
•Un projet de décret concerne la qualité des actions de la formation professionnelle. Le texte prévoit les
critères que devront prendre en compte les OPCA et autres financeurs de la formation professionnelle
pour s’assurer de la capacité des prestataires à mettre en œuvre une formation de qualité.
•Le deuxième projet de décret prévoit de donner une définition au socle de connaissances et de
compétences.
Tout savoir sur le système d’information du CPF
Ce décret ayant pour objet le système d’information du compte personnel d’information concerne les
stagiaires de la formation professionnelle, la Caisse des dépôts et consignation et les financeurs de la
formation professionnelle.
La loi du 5 mars 2014 prévoit la mise en place d’un service dématérialisé gratuit au bénéfice des titulaires
de compte personnel de formation, leur permettant de prendre connaissance du nombre d’heures
créditées sur ce compte et leur donnant des informations sur les formations éligibles et sur les
abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités.
Le décret définit les modalités de mise en œuvre du traitement automatisé, géré par la Caisse des dépôts
et consignation.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2015.
•La finalité du système d’information
Le système d’information du compte personnel de formation » (SI-CPF), permet la gestion des droits
inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Le système d’information vient permettre :
•La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le CPF accessible via un site internet mis en place à cet
effet ;
•L’information du titulaire d’un compte sur le nombre d’heures créditées sur ce compte, les formations
éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
•L’analyse de l’utilisation et l’évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation,
notamment par le biais de la statistique.
– Les données enregistrées dans le traitement automatisé
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé
sont :
- Les données personnelles relatives au titulaire du CPF :
•Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ;
•La date de création dans le référentiel CPF ;
•Le nom de naissance, nom d’usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication
d’un handicap éventuel ;
•L’adresse en France et, le cas échéant, à l’étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et
adresse électronique ;
•Le cas échéant, date de décès ;
– Les données relatives aux heures comptabilisées :
•Les heures acquises au titre du DIF;
•Les heures inscrites sur le compte ;
•Les informations sur la nature des droits : périodes d’activité et d’inactivité (avec le motif de celle-ci),
dates prises en compte ;
•Le numéro SIRET de l’employeur, code profession ;
•Le temps de travail, taux de temps de travail ;
•La rémunération du titulaire du compte ;
– Les données relatives au dossier de formation :
•Les formations éligibles ;
•L’historique des opérations effectuées sur le compte ;
•Le champ de saisie de commentaires par le titulaire ;
•Le titre, intitulé complet et objectif de la formation ;
•La date d’accord du titulaire pour la mobilisation d’heures inscrites au compte ;
•Les données relatives à l’organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse
inscription, renseignement spécifique, code public visé ;
•Les données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés,
modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact,
parcours, conditions (niveau d’entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;
•Le statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socioprofessionnelle ;
•En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l’employeur, URSSAF, activité
principale de l’entreprise/nomenclature des activités françaises (APE/NAF), OPCA de l’entreprise,
identifiant convention collective/convention collective nationale (IDCC/CCN), imputation ;
•La rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de
l’article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;
•Le financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des
droits acquis au titre du CPF ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et
au titre du CPF ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas
de financement d’heures complémentaires en application du II de l’article L. 6323-4, et par financeur, nom
de l’organisme, nombre d’heures financées, montant financé, commentaire ;
- Les données relatives au passeport d’orientation, de formation et de compétences :
•Les études et formations suivies ;
•Les diplômes et certifications obtenus ;
•Les qualifications détenues et exercées ;
•L’expérience professionnelle ;
•Les aptitudes et compétences ;
•Le permis de conduire ;
•Les langues étrangères ;
•Les assermentations ;
– Les données relatives aux gestionnaires des organismes :
•Nom et prénom, fonction ;
•Organisme employeur, unité d’appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.
- Des données complémentaire pouvant alimenter le traitement automatisé
Le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
•Au Système national de gestion des identifiants ;
•Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;
•Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
•Aux données sociales collectées mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 relatives aux
intermittents du spectacle et aux artistes auteurs;
•Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les
heures complémentaires et supplémentaires;
•Aux données relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification
professionnelle.
Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés
du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et de la Caisse des
dépôts et consignations. Ces mises en relation sont subordonnées à l’information préalable de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes
portant autorisation de ces traitements.
– L’accès aux données
Le titulaire du CPF accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de
constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport
d’orientation, de formation et de compétences.
Les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent
directement à tout ou partie des données à caractère personnel, pour la constitution et la mise à jour des
données relatives aux comptes d’heures et de formation.
Cependant les seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le
traitement automatisé pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d’heures, au
projet de formation et aux sources de financement de la formation sont :
•Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations;
•Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle pour les données relatives aux
comptes d’heures de formation, à l’historique des formations suivies ou au contenu du passeport
d’orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le
titulaire du compte ;
•Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre
du droit individuel à la formation précédemment mentionné.
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement
automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions :
•Les agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel
de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée;
•Les agents de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère
chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu’elle mandate au moyen de conventions de
recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l’évaluation du SI-CPF
;
•Les agents de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le
cadre de l’évaluation prévue à l’article L. 6323-9.
- La conservation des données
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées
pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du CPF.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision
juridictionnelle définitive.
Toute opération relative au traitement automatisé fait l’objet d’un enregistrement comprenant
l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ce traitement.
Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an.
La contribution au fonds paritaire relatif au financement des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs
Ce décret fixe le taux et les modalités de collecte de la contribution des employeurs au fonds paritaire
(fonds mentionné à l’article L2135-9 du Code du Travail) financé par les organisations professionnelles
d’employeurs et syndicales de salariés.
Ce taux s’élève à 0,016%.
Les dates de reversement de cette contribution sont fixées par des conventions établies entre le fonds de
financement et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.
Cette contribution est due sur toutes les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015.
La qualité des actions de la formation professionnelle
Ce projet de décret concerne les OPCA et OPACIF, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution
mentionnée à l’article L. 5214-1 soit les communautés de communes qui financent des actions de
formation professionnelle continue.
Ce projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 6316-1 du code du travail issu de l’article 8 de la
loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Il détermine les critères permettant de s’assurer de la capacité du prestataire de formation à mettre en
œuvre des actions de formation de qualité.
– Les critères à retenir par les différents acteurs dans le financement d’une action de formation
professionnelle continue
Le texte indique que les OPCA, les OPACIF, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à
l’article L. 5214-1 soit les communautés de communes, lorsqu’ils financent une action de formation
professionnelle continue, s’assurent de la capacité des prestataires de formation à dispenser une
formation de qualité sur la base des critères suivants :
•Le respect des dispositions légales relatives notamment à l’élaboration d’un règlement intérieur
applicable aux stagiaires, d’un programme définissant les prérequis et les objectifs de l’action de
formation, et à l’établissement de la liste des formateurs (Articles L.6352-3 à L. 6352-5, L.6353-1, L. 6353-8
et L.6353-9)
•La capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé ;
•La cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mobilisés par le prestataire, le cas
échéant par l’appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge induite par la
commande, de l’objectif à atteindre, de la qualification ou la certification visée, du public formé et de la
durée de l’action ;
•Selon la nature de l’action, l’objectif fixé et le public formé, la capacité du prestataire à mettre en place
un système de suivi pédagogique et d’évaluation adapté dès l’entrée en formation et permettant d’ajuster
son offre en fonction des savoirs et compétences acquis en cours de formation ;
•L’accessibilité aux tiers à des informations transparentes sur les activités conduites par le prestataire, son
fonctionnement, le délai d’accès à la formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et
les résultats obtenus notamment en matière de réussite aux examens et d’accès à l’emploi ;
•La qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de
la réalisation des actions et leur cohérence avec les actions envisagées ;
•Les modalités de la formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions.
– L’appréciation des critères
Le projet de décret indique que ces critères sont appréciés selon une méthodologie établie par le Conseil
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) dans le cadre de ses
missions.
De plus le CNEFOP devrait établir une liste de labels, de certifications ou de normes qui pourraient être
attribués aux prestataires de formation.
Le texte indique que lorsqu’un prestataire de formation bénéficie d’un label, d’une certification ou d’une
norme figurant sur une liste établie par le bureau du CNEFOP, les critères énoncés ci-dessus sont réputés
satisfaits.
Les modalités d’élaboration de cette liste seront définies par le bureau du CNEFOP. Cette liste est rendue
publique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les organismes financeurs de formation s’assurent de la cohérence du prix des prestations qu’ils achètent
au regard de l’analyse de leurs besoins, de l’ingénierie déployée par le prestataire, de l’innovation des
moyens mobilisés et des tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des
prestations analogues.
Les prestataires de formation qui respectent les différents critères mentionnés ci-dessus sont identifiés par
les OPCA, OPCACIF, l’Etat, les régions, Pôle emploi et les communautés de communes, lorsqu’ils financent
une action de formation professionnelle continue, sur une liste de référence pour les formations financées.
Cette liste est rendue publique par ces organismes.
Dans le cadre de leurs missions, les organismes paritaires agréés concernés peuvent, en cas d’anomalies
constatées, solliciter auprès des entreprises et des prestataires de formation tous documents qui justifient
de la réalité et de la conformité des actions de formation qu’ils financent. Le défaut de justificatif peut être
un motif de refus de prise en charge des actions.
Le projet de décret sur le socle de connaissances et de compétences
Selon le COPANEF le socle doit permettre de garantie un bagage commun de compétences permettant à
chaque individu de s’adapter et de continuer à apprendre tout au long de sa vie professionnelle pour
intégrer les évolutions de son environnement et des technologies.
Il doit permettre ainsi à l’individu de rester ou de devenir un acteur de son parcours professionnel et de
favoriser le maintien de son employabilité et sa mobilité professionnelle.
Le projet de décret reprend 7 critères constitutifs pour ce socle appelé non seulement à être apprécié dans
un contexte professionnel, mais aussi « utile à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu ».
Ainsi défini, le socle recenserai les compétences suivantes :
- La communication en français qui comprendrait :
•écouter et comprendre,
•s’exprimer à l’oral,
•lire,
•écrire,
•décrire et formuler;
– L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique :
•se repérer dans l’univers des nombres,
•résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations,
•lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités,
•se repérer dans l’espace,
•restituer oralement un raisonnement mathématique;
– L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique :
•connaitre son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur,
•saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents,
•se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web,
•utiliser la fonction messagerie;
– L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe :
•respecter les règles de vie collective,
•travailler en équipe,
•contribuer dans un groupe,
•communiquer;
– L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel :
•comprendre son environnement de travail,
•réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’un action simple ou d’un projet,
•prendre des initiatives et être force de proposition;
- La capacité « d’apprendre à apprendre » tout au long de la vie :
•mieux se connaitre et prendre confiance en soi,
•entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel,
•optimiser les conditions d’apprentissage;
– La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires :
•respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité,
•avoir les bons gestes et reflexes afin d’éviter les risques,
•être capable d’appliquer les gestes de premier secours,
•contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie;
La thématique « communiquer dans une langue étrangère » avait déjà été écartée par les membres du
Comité Observation et Certification en considérant que cette compétence n’est pas un prérequis de base
systématique pour exercer une activité professionnelle.
En cas d’approbation par le Comité, ce socle sera amené à faire l’objet d’une certification qui pourra
comprendre des modules particuliers spécifiques à la lutte contre l’illettrisme.
Indemnisation de la victime d'un accident du travail
La chambre mixte de la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt qui décide que la perte du
droit à la retraite par la victime d'un accident du travail, licencié pour inaptitude, en cas de faute grave de
l'employeur est indemnisée par la majoration de la rente viagère qui lui est allouée.
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité
sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la
condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est
couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare
notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité
permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
C’est à juste titre que la cour d’appel décide que la perte subie par la victime se trouve déjà indemnisée par
application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur
le fondement du texte précité.