Zone UHC - Ville de Douarnenez
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Zone UHC - Ville de Douarnenez
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UHC La zone UHC correspond à un type d'urbanisation aérée en ordre discontinu, destiné à l' habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle concerne les extensions pavillonnaires de la Ville de DOUARNENEZ et les secteurs agglomérés de Tréboul, Ploaré, Pouldavid. Elle comporte deux secteurs (UHCa, UHCb) qui se différencient par les règles de hauteur et un secteur UHCr délimité sur les secteurs bâtis où existent des risques d’éboulement de terrain (affaissement de falaise). SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS ARTICLE UHC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales 1.1. Sont notamment admises dans les secteurs UHCa et UHCb les occupations ou utilisations du sol suivantes : 1°) Les constructions à usage d'habitation, hôtelie r, d'équipements culturels, cultuels et sportifs, de commerce et d'artisanat, de bureaux, de loisirs, de tourisme et de services. 2°) Les aires de jeux et de sports ouvertes au publ ic. 3°) Les aires de stationnement ouvertes au public e t les constructions à usage de stationnement. 4°) Les équipements afférents à la gestion du domai ne public maritime (phares, balises...). 1.2. Sont admises sous conditions dans les secteurs UHCa et UHCb, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et les extensions d'activités existantes sont autorisées à condition : • que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), • qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone soient prises. • que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs. • que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. Il est bien entendu que le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation et des procédures spécifiques liées aux établissements. Elles permettront l'implantation d'activités propres en milieu urbain. - page 1 Peuvent également être admis les équipements afférents à la gestion du domaine public maritime (phares, balises...). 1.3. Sont admises dans le secteur UHCr à condition que les dispositions nécessaires soient prises pour empêcher tout risque liés aux éboulements de terrain , les occupations et utilisations du sol suivantes : 1°) Les constructions à usage d'habitation, hôtelie r, d'équipements culturels, cultuels et sportifs, de commerce et d'artisanat, de bureaux, de loisirs, de tourisme et de services. 2°) Les aires de jeux et de sports ouvertes au publ ic. 3°) Les aires de stationnement ouvertes au public e t les constructions à usage de stationnement. 4°) Les équipements afférents à la gestion du domai ne public maritime (phares, balises...). ARTICLE UHC 2 - Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits 1°) Les établissements qui, par leur destination, l eur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sous réserve des dispositions de l'article UHC 1 et les établissements susceptibles de provoquer des difficultés de circulation ou de stationnement. 2°) Les dépôts soumis à autorisation ou à déclarati on. 3°) L'ouverture de toute carrière et gravière. 4°) Les terrains de camping-caravanage. 5°) Les stationnements isolés ou groupés de caravan es ou d'habitation mobile. 6°) Les parcs résidentiels de loisirs. 7°) Les affouillements et exhaussements des sols, a utres que ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées. SECTION 2 CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UHC 3 - Accès et voirie 1° ) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2° ) Les caractéristiques des accès doivent répondr e à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. - page 2 3° ) Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche...). ARTICLE UHC 4 - Desserte par les réseaux 1° ) Eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Les nouvelles canalisations principales de distribution devront être réalisées avec un diamètre minimum de 100 mm permettant la mise en place sur le réseau de poteaux d'incendie normalisés. 2° ) Assainissement : Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. En attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur, et en fonction des caractéristiques du terrain ; ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau". Les eaux usées des constructions doivent être évacuées au réseau collectif d'assainissement s'il existe ; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation directe des eaux usées à ce réseau lorsqu'il sera mis en place. 3° ) EDF - PTT : Tout constructeur doit réaliser, à sa charge, les ouvrages de télécommunications et d'EDF en terrain privé. Ceux-ci comprennent notamment les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec les réseaux publics situés en limite de propriété privée et défini avec l'accord du Centre de Construction des Lignes et le Centre d'EDF. Les ouvrages ainsi réalisés devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire. ARTICLE UHC 5 - Caractéristiques des terrains La surface des terrains doit correspondre à l'importance de l'opération projetée et ne saurait être inférieure à 300 m² pour une construction individuelle. Des adaptations mineures à cette règle pourraient être accordées dans le cas des parcelles existant à la date d'approbation du P.O.S. et également pour des lotissements et des permis groupés ; la surface maximale sera alors calculée en prenant en compte la surface moyenne des lots. - page 3 ARTICLE UHC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques 1° ) Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'Occupation des Sols est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci ). Toutefois, lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan. 2° ) Des adaptations à la règle prévue au paragraph e 1° ) ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique ou architectural et notamment : - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, - pour des projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural différent, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. Ces adaptations ne seront autorisées, le cas échéant, que sous réserve de la compatibilité avec les isolations phoniques nécessaires des constructions et avec le bon fonctionnement actuel et futur de la voie. ARTICLE UHC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1° ) Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives. 2° ) Cependant, à titre exceptionnel, la constructi on avec un recul différent (et en particulier en limites séparatives latérales) peut être autorisée : a) pour la modification, d'importance limitée, de constructions existantes, b) dans les constructions d'immeubles groupés et dans les lotissements, c) sur les parcelles existantes, à la date de publication du Plan d'Occupation des Sols, de moins de 15 mètres de large selon la procédure de cours communes (articles L 451 du Code de l'Urbanisme), d) sur la ou les limites séparatives latérales où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent. 3° ) Peut être également autorisée en limites sépar atives et dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, la construction de bâtiments d’emprise au sol inférieure à 30 m², de hauteur à l'égout inférieure à 3,00 m et de hauteur au faîtage inférieure à 6,00 m. (Au-delà de la bande de 15 m à partir de l'alignement, les constructions doivent également satisfaire l'article UHC 10.2). 4° ) Des adaptations à ces règles pourront être aut orisées pour des considérations d'ordre technique ou architectural, et notamment pour la modification de constructions existantes. ARTICLE UHC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. - page 4 ARTICLE UHC 9 - Emprise au sol NON REGLEMENTE. ARTICLE UHC 10 - Hauteur des constructions 1° ) Hauteur par rapport à la largeur des voies NON REGLEMENTE. 2° ) Hauteur par rapport aux limites parcellaires Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,50 m de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45°. Dans le cas où le terrain voisin est situé en contre-bas, la hauteur sera calculée à partir du niveau moyen de hauteur entre les deux terrains. De plus, lorsque la configuration du terrain ou l'environnement le justifie l'implantation du pignon pourra être réalisée en limite séparative. 3° ) Hauteur maximale absolue Dans le secteur UHCa, la hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c'est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 6 mètres à l'aplomb des façades ni 11 mètres au faîtage. Dans les secteurs UHCb et UHCr, les hauteurs seront réduites respectivement à 3,50 m et 9 m. Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l'aplomb des façades et les hauteurs au faîtage devront s'inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en tranches de 20 mètres pour l'application de cette disposition ; la cote moyenne du terrain à l'intérieur de ces tranches sera alors prise en considération. Des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant. 4° ) Les règles des paragraphes 2° ) et 3° ) ne s'a ppliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation. 5° ) Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, à titre exceptionnel, des adaptations aux règles des paragraphes 2° ) et 3° ) peuvent être accordées pour des considérations d'ordre technique ou architectural et notamment pour la modification, l'extension ou la restauration, sans surélévation de constructions existantes, ainsi que lorsqu'il existe à proximité immédiate du bâtiment, des constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. - page 5 ARTICLE UHC 11 - Aspect extérieur 1° ) Généralités : Article R 111-21 du Code de l’Urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Loi sur l’Architecture de 1977 (extraits) L’architecture est une expression de la culture ; la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la richesse des paysages qu’ils soient naturels au bâtis. Quelque soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée : • à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes, • à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, • à sa relation à l’environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devront être justifiées lors de la présentation du projet. Les antennes et antennes paraboliques devront être positionnées et traitées de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et teintes pourront être imposées pour ces éléments. Demandes d’autorisation constitution des dossiers Tout projet de construction nouvelle quelque soit son importance et son usage, tout projet de démolition d’une construction ou d’une clôture, tout projet de modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’une clôture doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation (permis de construire, déclaration de travaux, déclaration de clôture, permis de démolir). Les dossiers doivent permettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations de juger de l’impact sur le paysage des modifications projetées. 2°) La restauration, l’aménagement, l’agrandissemen t des constructions anciennes : Les travaux de restauration, d’aménagement de bâtiments anciens doivent en conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le retrouver. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. - page 6 2.1. Matériaux de façades S’agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible des mêmes matériaux que ceux d’origine. Les enduits ciment sont proscrits. Les joints des maçonneries seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable local. Les joints seront pleins, au nu de la pierre, brossés ou grattés. 2.2. Les ouvertures Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d’origine. Dans le cas général, on devra s’efforcer de traiter les percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, finition, couleur, forme) des ouvertures d’origine. Leur localisation devra prendre en compte la composition initiale des façades. En pignon, les ouvertures resteront limitées. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu’un projet global de composition de la façade démontrera sa qualité. 2.3. Les menuiseries Elles devront présenter une unité d’aspect pour l’ensemble des bâtiments concernés par un projet. Le choix se fera dans la typologie locale traditionnelle ou en adoptant des solutions plus contemporaines (type grands vitrages). Les coffres de volets roulants extérieurs en débord de menuiseries sont proscrits. 2.4. Les toitures Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment en péril, l’utilisation de matériaux économiques tels que la tôle ondulée est autorisée. Cette mesure qui permet de conserver des bâtiments plusieurs années si leur restauration n’est pas envisagée dans l’immédiat, ne peut être admise en cas de travaux d’aménagement ou de restauration. Les formes et les pentes des toitures seront respectées. On évitera les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou différentes entre deux parties d’un même bâtiment. 2.5. Les ouvrages en toiture Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture. Ils seront réalisés de la manière suivante : • lucarnes tirées de la typologie locale, • châssis de toiture encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine de la maison, • verrières de grandes dimensions dans le plan de la toiture. 3°) Les constructions nouvelles d’expression tradit ionnelle : Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle bretonne devront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après. 3.1. L’implantation Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit : le niveau des rez-de-chaussée de plein pied ne devra pas dépasser 0.30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux). - page 7 3.2. Les volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. La largeur des pignons sera limité à une dimension proche de 8 m. Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°. 3.3. Les ouvertures Les murs-pignons seront peu percés. Les ouvertures seront de préférence plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu’elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu’elles sont positionnées en toiture. Le fronton bois pourra être éventuellement habillé de zinc. 3.4. Les matériaux : aspect Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l’aspect. Les murs-pignons bardés d’ardoise ou de matériaux s’en rapprochant par l’aspect sont interdits. Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs-pignons. Elles seront bardées dans le même matériaux que le matériaux de toiture lorsqu’elles sont positionnées en toiture. Les débords de toiture ne devront pas rendre nécessaire la création d’un triangle d’ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l’égout de toit au mur de façade. Le traitement des détails devra être simple et justifié. La couleur dominante des constructions devra s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. 4°) Les constructions nouvelles d’expression modern e : Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration se référant à l’architecture moderne sont à rechercher. Elles participent à l’évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu’à celle des paysages. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l’environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle, en utilisant avec pertinence la richesse du vocabulaire formel et expressif qui la caractérise. 5°) Les constructions annexes nouvelles d’expressio n traditionnelle : Les constructions annexes telles que garages, remises, abris, etc… devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l’environnement bâti et/ou naturel existant. Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc… réalisées avec des moyens de fortune sont interdits. - page 8 Sauf voisinage immédiat de construction d’expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s’inspirer de l’architecture d’expression traditionnelle locale, notamment par : • l’absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents, • les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en matériaux en ayant l’aspect, • les murs seront enduits ou construits en bardage bois ; les autres matériaux ne peuvent être admis que si l’environnement bâti et paysager le permet. 6°) Clôtures : Les clôtures, lorsqu’elles existent, seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement : • en site naturel, prédominance de la végétation, • en site bâti, les matériaux utilisés devront s’harmoniser avec ceux des façades. Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, implantation, teintes, devra être précisé lors de la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux dans les conditions définies aux articles L. 441.1 à L. 441.3, R. 441.1 à R. 441.11 du Code de l’Urbanisme. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, lorsque des clôtures sont prévues, elles devront faire l’objet d’un projet global définissant leur traitement (matériaux, mise en œuvre, dimensions, couleurs). Les dispositifs de clôture devront permettre d’intégrer les éléments techniques tels que coffrets, boîtes aux lettres, etc… Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront préservés. Les essences des végétaux utilisés en clôture devront être choisies parmi les essences communes de la région. Sont interdites les clôtures en plaque de béton, en briques d’aggloméré de ciment non enduites, les grillages sans végétation, les matériaux de fortunes, les haies constituées d’alignements continus de résineux de même espèce (cyprès, thuyas, etc…). Hauteurs : les murs bahuts ne devront pas dépasser une hauteur de 1.20 m surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie de 0.60 m de hauteur maximale. Cependant, à titre exceptionnel, pour les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti, leur hauteur pourra être portée à 2.00 m maximum au-dessus du niveau de la rue. Autres clôtures : sont interdites les clôtures dont la hauteur excède 2.00 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité par exemple). Sur voie : marge de recul et limites séparatives, l’utilisation du fil de fer barbelé est interdite sauf exception dûment motivée par un usage particulier du terrain. ARTICLE UHC 12 - Stationnement 1° ) Le stationnement des véhicules doit correspond re aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. En particulier, pour les catégories ci-dessous est exigé au minimum : a) pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement. b) pour les constructions (ou extensions) à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette de construction avec minimum d'une place par logement. c) pour les commerces nouveaux (et extensions) de moins de 1 000 m² le nombre de places de stationnement exigés est fonction de la surface de plancher hors œuvre nette à usage commercial (vente et réserves). Les normes sont les suivantes : - pour les surfaces de moins de 500 m² : 1 place par 30 m² - page 9 - pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place par 15 m² Pour les surfaces commerciales supérieures à 1 000 m² de surface à usage commercial (vente et réserves) ainsi que pour les salles de spectacle et de réunions, des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. d) pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux (y compris bâtiments publics) : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-oeuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. e) pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, en prenant la norme la plus favorable au stationnement. f) pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits. g) pour les hôtels et restaurants : - une place de stationnement par chambre, - une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m². Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. 2° ) Toutefois, en cas d'impossibilité architectura le ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l'article L 42l-3 du Code de l'Urbanisme. 3° ) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération, sans résorption le cas échéant du déficit existant. 4° ) Dans le cas de construction de logements locat ifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, la réalisation de place de stationnement n'est pas imposée. ARTICLE UHC 13 - Espaces libres et plantations 1° ) Les espaces boisés classés figurant au plan so nt soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2° ) Les constructions et lotissements seront subor donnés à l'observation des règles suivantes : a) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront plantées. Ces espaces libres pourront être réalisés au sol ou sur des garages enterrés ou semienterrés. A titre exceptionnel, ces espaces pourront être réalisés en terrasse pour des raisons techniques ou architecturales. b) Dans les lotissements, groupes d'habitations et immeubles collectifs, une surface de 10 % minimum doit être traitée en espaces libres communs. Ces espaces libres communs seront aménagés en espaces verts, aires de jeux, de loisirs, de plein air, etc..., sous le contrôle des services techniques compétents, et groupés sur des ensembles cohérents sur le plan de l'aménagement. Des adaptations à cette règle pourront être accordées dans le cas d'opérations de moins de 4 lots. - page 10 c) Le long des voies pour lesquelles figure au plan un recul minimal des constructions, les lotissements à usage d'habitation, les immeubles collectifs et les groupements d'habitations devront être isolés de ces voies par un écran végétal suffisant, mis en place : - ou par le promoteur ou le lotisseur, en une fois, sur les indications et sous le contrôle de l'Administration qui indiquera notamment les essences susceptibles de prospérer, - ou à l'initiative de la collectivité locale, aux frais du ou des lotisseurs, soit avec leur accord, soit en cas de défaillance de ceux-ci. 3° ) En sus des plantations, les espaces libres ser ont aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire. 4° ) Conformément à l'article L. 442.2 du code de l 'urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable identifié au titre du L. 123.1 7° doivent faire l'objet d'une autorisation préa lable au titre des installations et travaux divers. - page 11 SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UHC 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S) 1) Le coefficient d'occupation du sol est de 0,50. 2) Dans le cas de lotissement ou de permis groupé, le C.O.S. est appliqué à l'ensemble de l'opération. 3) Il est de 0,70 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d'hôtel ou de commerce, et d'activités liées à l'habitat. Dans le cas d'utilisation mixte d'un terrain (habitation et hôtel ou activité ou commerce, etc...) la formule à appliquer est la suivante : S. de Plancher à usage d'habitation --------------------------------------------0,50 + S. de Plancher à usage d'hôtel (ou d'activité ou de commerce) ------------------------------0,70 = Surface totale du terrain 4) Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics liés aux équipements d'infrastructure ni aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers. ARTICLE UHC 15 - Dépassement du Coefficient d’Occupation du Sol Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain existant, le dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol peut être autorisé dans la limite d’un COS maximum de 0,7 pour l’habitat et de 0,8 pour les autres destinations, moyennant le versement de la taxe de surdensité prévue par les articles L 332-1 à L 332-5 du Code de l'Urbanisme dans les cas suivants : a) pour la construction sur des parcelles existant déjà à la date d’approbation du présent Plan d'Occupation des Sols révisé. b) pour la modification de constructions existantes à la même date. c) pour des considérations d'ordre technique ou architectural. - page 12