FICHE PRATIQUE Les Différents Régimes Matrimoniaux
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FICHE PRATIQUE Les Différents Régimes Matrimoniaux
FICHE PRATIQUE Les Différents Régimes Matrimoniaux Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chaque époux en actif et en passif. Il règle le pouvoir de chacun d’eux sur leur patrimoine respectif. Il est donc essentiel d’en connaitre le mécanisme de base pour étudier la transmission d’une entreprise. Indépendamment du choix d’un régime matrimonial, le mariage lui-même entraîne un certains nombre de conséquences. Pouvoirs et obligations nés du mariage Quel que soit le régime matrimonial, les époux sont soumis à un statut fondamental (le régime primaire). Il règle les pouvoirs des époux ainsi que leurs droits et obligations. Dans le domaine de la transmission-reprise, il existe quelques dispositifs fondamentaux : - Incapacité ou refus injustifiés d’un époux à prendre une disposition : un époux qui a besoin du concours de son conjoint pour prendre une disposition, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de sa famille, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à prendre cette décision (Code civil art. 217). - Protection du logement de famille : il est interdit à un époux de vendre, donner à bail, sans le concours de son conjoint, les biens immobiliers ou le droit au bail assurant le logement de la famille (même si celui-ci est sa propriété personnelle). La même interdiction joue sur une inscription d’hypothèque ou une caution hypothécaire sur un bien immobilier assurant le logement de la famille (Code civil art. 215). - Ouverture d’un compte de dépôt : chaque époux peut se faire ouvrir sans le consentement de son conjoint tout compte de dépôt de fonds et de dépôts de titres quel que soit son régime matrimonial (présomption à l’égard du dépositaire que le déposant est réputé en avoir la libre disposition). - Pouvoirs individuels des époux sur les biens meubles : chaque époux peut faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement (Code civil art. 222). Les titres de société sont considérés comme des biens meubles, donc en vertu de cette disposition, les titres de société peuvent être aliénés par un époux alors qu’il n’en serait pas seul propriétaire. - Exercice d’une profession : chaque époux peut sans le consentement de l’autre, exercer librement une profession (Code civil art. 223). Il peut disposer comme il l’entend de ses revenus professionnels après s’être acquitté des charges du mariage ; peu importe son régime matrimonial et la nature des revenus tirés de sa profession. - Interdiction des donations déguisées ou indirectes : les époux ne peuvent pas se donner indirectement, au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions impératives du Code civil (Code civil art. 1099). Toute donation déguisée ou faite à des personnes interposées est nulle (cas des sociétés écrans). - Sociétés entre époux : deux époux peuvent être, seuls ou avec d’autre personnes, associés dans une société civile ou commerciale, et participer ensemble ou non à la gestion sociale (Code civil art. 1832-1). 1 CCI LYON Métropole Direction Entrepreneuriat Commerce et Proximité Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 07-2016 COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2016 http://www.lyon-metropole.cci.fr Solidarité fiscale des époux Quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont solidairement responsables des dettes fiscales suivantes : - Impôts sur le revenu - Taxe d’habitation - Impôt sur la fortune En revanche les autres impôts ne peuvent être réclamés au conjoint que si le régime matrimonial le permet. Les différents régimes matrimoniaux Ces différents régimes sont régis par les articles 1387 à 1581 du Code civil. Tout d’abord, tous les époux mariés sans contrat notarié préalable à leur mariage avant le 1 er février 1966 sont réputés avoir adopté le régime de la communauté de meuble aux acquêts. Postérieurement à cette date, le régime de droit commun, en l’absence de contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le Code civil pose, en dehors du statut primaire, le principe de la liberté de convention matrimoniale, pourvu que cela ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il est donc possible d’établir un contrat de mariage spécifique, non traditionnel. Tous les textes qui ne sont pas d’ordre public peuvent être écartés dans le cadre d’un contrat de mariage. Il faut adopter un contrat de mariage spécifique, la conclusion d’un acte authentique reçu par un notaire et ce préalablement au mariage. Les régimes matrimoniaux peuvent se regrouper en deux types : - Les régimes de communautés - Le régime de la séparation de biens - Le régime de participation aux acquêts Le régime de communauté La communauté peut être totale (communauté universelle), partiellement limitée (communauté réduite aux meubles et aux acquêts) ou limitée (communauté réduite aux acquêts). Communauté universelle : cela suppose un acte authentique reçu par un notaire ou un consul. C’est un régime par lequel les époux mettent en commun tous leurs biens meubles et immeubles et les acquêts. Seuls les biens propres par nature sont exclus de la communauté. NB : pour les clientèles des professions libérales il existe une distinction entre le titre et la finance. La finance correspond à l’élément patrimonial (droit de présentation doublé de l’obligation de nonconcurrence), cet élément a été inclus dans la communauté. Le titre correspond quant à lui à l’élément personnel (c’est-à-dire la réunion des qualités professionnelles nécessaires pour exercer l’activité et attirer la clientèle) et a été considéré comme un bien propre, car attaché à la personne de l’époux concerné. Donc le titre reste propre tandis que la finance appartient aux deux époux. 2 CCI LYON Métropole Direction Entrepreneuriat Commerce et Proximité Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 07-2016 COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2016 http://www.lyon-metropole.cci.fr Régime de la communauté de meubles et acquêts Ce régime permet à chacun des époux de participer au travail de l’autre. Dans ce régime matrimonial, il y a trois masses de biens : - Les biens immobiliers de l’époux (les biens légués ou données sont considérés comme des biens propres sous la condition express qu’ils ne tombent pas en communauté) - Les biens immobiliers de l’épouse (les biens légués ou données sont considérés comme des biens propres sous la condition express qu’ils ne tombent pas en communauté) - Les biens communs NB : Les économies réalisées sur les revenus des biens propres tombent en communauté. Chacun des époux conserve l’administration et la disposition de ses biens propres (sauf limitations). Les principaux actes de gestion des biens communs requièrent quant à eux l’intervention des deux époux, notamment : - Actes de donation - Actes de disposition à titre onéreux et portant sur des immeubles, des fonds de commerce, des titres sociaux non négociables. - Conclusion des baux commerciaux supérieurs à neuf ans - Actes de caution - L’aliénation de meubles corporels soumis à publicité (avions, bateaux…) Communauté réduite aux acquêts Ce régime concerne tous ceux qui n’ont pas établi de contrat de mariage. Dans ce régime matrimonial, il y a trois masses de biens : - Les biens immobiliers de l’époux - Les biens immobiliers de l’épouse - Les biens communs Contrairement au régime de la communauté de meubles et acquêts, les biens meubles recueillis par succession et donation ne tombent pas en communauté. Il faut noter que les biens meubles sont réputés communs, sauf preuve du contraire, à l’exception des biens propres par nature (vêtements, instruments de travail…). Les dispositions relatives à la gestion de ce régime sont les mêmes que celles indiquées pour le régime de communauté de meubles et acquêts. La particularité de ce régime est qu’il convient d’établir un compte de récompense (Code civil art. 1468 et 1469). Les récompenses dues par la communauté sont constituées par le profit que la communauté a pu tirer de la gestion des biens propres de l’époux concerné. Les récompenses dues par un époux à la communauté résultent des profits personnels qu’ils peuvent avoir tiré des biens de la communauté. La récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. 3 CCI LYON Métropole Direction Entrepreneuriat Commerce et Proximité Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 07-2016 COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2016 http://www.lyon-metropole.cci.fr Le régime de la séparation de biens Ce régime offre une protection du patrimoine de chacun des époux par rapport aux dettes de l’autre époux. Il est cependant plus judicieux d’ajouter dans le contrat que l’époux n’ayant pas de ressources propres aurait le droit, au moment de la dissolution du mariage, à une créance sur l’accroissement du patrimoine de l’autre époux provenant de son travail. Dans ce régime il n’existe que deux masses de biens : les biens de chaque époux. Chacun des époux est réputé propriétaire des biens en son nom. Cependant ce principe comporte deux limites : - Si les biens possédés par l’un des conjoint ont été acquis par un financement procuré gratuitement par l’autre conjoint, il y a donation. Alors le conjoint bénéficiaire en doit la contre valeur. - Si un époux a aidé intellectuellement ou matériellement son conjoint à exercer sa profession, il doit en être indemnisé. Chaque époux conserve la libre administration et disposition de ses biens personnels. Cependant, il ne peut disposer du logement de famille sans le consentement exprès de son conjoint, même s’il est le seul propriétaire ou titulaire du droit au bail. Le Régime de la participation Ce régime matrimonial est hybride : - Pendant la vie conjugale, il est considéré comme un régime de séparation de biens - A la dissolution du lien matrimonial, il y a assimilation à un régime de communauté réduite aux acquêts, mais en valeur seulement (on calcul la différence entre le patrimoine final de chaque époux et son patrimoine originaire). Chaque époux a le droit de participer pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Les règles d’administration sont celles du régime de séparation de biens. De plus il est a noter que chaque époux reste responsable de ses dettes sur son patrimoine personnel avec les mêmes exceptions que pour le régime de séparation de biens. 4 CCI LYON Métropole Direction Entrepreneuriat Commerce et Proximité Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 07-2016 COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2016 http://www.lyon-metropole.cci.fr