newsletter - Schellenberg Wittmer
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a v o cats j an v ier 2 0 1 4 Newsletter Auteurs: Philippe Borens Olivier Favre BANKING & FINANCE Avant-projet de nouvelle loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers Publié à la fin de l’année 2013, le projet (le Projet) de loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) prévoit une nouvelle règlementation des infrastructures des marchés financiers et introduit, pour la première fois dans la législation suisse, des règles sur le négoce des dérivés OTC. 1 REMARQUES PRELIMINAIRES L’objectif de la LIMF est, d’une part, de réunir dans un seul acte les dispositions sur les infrastructures des marchés financiers dispersées jusqu’à présent dans différentes lois et d’adapter ces dispositions aux nouvelles exigences réglementaires. D’autre part, la LIMF soumet le négoce des dérivés négociés de gré à gré (les contrats de dérivés négociés hors bourse ou dérivés OTC) à une nouvelle réglementation. La réglementation du négoce des dérivés s’inspire en grande partie des règles de l’Union Européenne (Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR)) et met en oeuvre les engagements du G20, tels que formulés lors du sommet de Pittsburgh en 2009. Enfin, la LIMF reprend quasiment telles quelles les règles actuelles sur la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition (droit des OPA) ainsi que les opérations d’initiés et la manipulation de cours de la LBVM qui sera en grande partie abrogée. 2 L E S I N F R A S T R uc T U R E S D E S M A R C H E S F I N A N CIERS 2.1GENERAL Selon le Projet, la LIMF règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers. Constituent des infrastructures des marchés financiers: >> les plates-formes de négociation (chiffre 2.3 ci-dessous); >> les contreparties centrales (chiffres 2.4 et 4.3 ci-dessous); >> les dépositaires centraux (les organismes dépositaires centraux de valeurs mobilières et les systèmes de règlement des opérations sur titres); >> les référentiels centraux (chiffre 4.4 ci-dessous); et >> les systèmes de paiement. www.swlegal.ch Newsletter janvier 2014 2 . 2 A U T O R I S AT I O N E T S U R V E I L L A N C E Les infrastructures des marchés financiers doivent en principe obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les systèmes organisés de négociation ne permettant pas le négoce multilatéral et les systèmes de paiement ne sont pas soumis à autorisation (sauf si le but de protection visé par la LIMF l’exige). L’octroi de l’autorisation suppose que les conditions y relatives soient remplies. En principe, une personne morale ne peut exploiter qu’une seule infrastructure des marchés financiers (une exception restreinte est prévue pour les dépositaires centraux). Les infrastructures des marchés financiers classées comme étant d’importance systémique par la Banque nationale suisse (BNS) doivent satisfaire à des exigences supplémentaires. La définition des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique correspond, quant à son contenu, aux dispositions des actuels articles 20 et 20a de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (OBN). Afin de déterminer si une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement est d’importance systémique, la BNS prend en compte différents critères tels que la façon dont les opérations sont compensées ou réglées par l’infrastructure des marchés financiers concernée ou le nombre et le montant des opérations qui sont compensées ou réglées par ladite infrastructure. La FINMA est l’autorité de surveillance pour les infrastructures des marchés financiers qui ne sont pas d’importance systémique. Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, un système dual de surveillance s’applique dans le cadre duquel la BNS contrôle les systèmes et la FINMA surveille les établissements (modèle de complémentarité). La LIMF prévoit en outre que les plates-formes de négociation, les contreparties centrales et les référentiels centraux étrangers doivent être reconnus par la FINMA aux conditions de la LIMF, avant d’accorder aux participants suisses l’accès à leurs installations. En sus des dispositions portant sur la restitution et le retrait de l’autorisation, le Projet prévoit également des dispositions en matière d’insolvabilité pour les infrastructures de marchés financiers. A cet égard, la LIMF renvoie aux règles pertinentes de la loi sur les banques qui s’appliquent par analogie, sauf disposition contraire de la LIMF. 2 . 3 L E S P L AT E S - F O R M E S D E N E G O C I AT I O N Alors que, s’agissant des plates-formes de négociation, la LBVM distingue uniquement les bourses des organisations analogues aux bourses, la LIMF entend désormais par plates-formes de négociation toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation soumis au régime de l’autorisation. Le Projet reprend ainsi les trois catégories qui ont cours dans la législation de l’Union européenne.1 Les trois types de plates-formes de négociation sont sujettes à des exigences échelonnées. Le Projet maintient le principe de l’autorégulation (soumis à la surveillance de la FINMA) Voir la directive MiFID ainsi que les propositions pour sa refonte, soit une directive P-MiFID II et un règlement P-MiFIR. 1 qui est déjà ancré dans la LBVM. Les plates-formes de négociation doivent notamment édicter un règlement sur l’admission des participants au négoce au terme duquel, selon le Projet, outre les négociants en valeurs mobilières, d’autres établissements soumis à la surveillance de la FINMA, les participants au négoce étrangers autorisés par la FINMA et la BNS peuvent être admis comme participants au négoce. 2 . 4 L E S C O N T R E PA R T I E S C E N T R A L E S Selon le Projet, une contrepartie centrale est un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et s’interpose entre les contreparties à un instrument financier négocié sur un ou plusieurs marchés, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. La contrepartie centrale vise donc à réduire le risque de contrepartie ce qui accroît ainsi la stabilité du système financier. Du fait qu’elles concentrent les risques de contrepartie, les contreparties centrales doivent être soumises à une réglementation et surveillance adéquates. 3 L E S N E G O C I A N T S E N VA L E U R S M O B I L I E R E S En sus des bourses et des organisations analogues aux bourses, la LBVM soumet aussi les négociants en valeurs mobilières à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA. Le Projet prévoit que les activités de négociants en valeurs mobilières des maisons d’émission, des fournisseurs de dérivés, des négociants opérant pour leur propre compte et des teneurs de marché sont transférées dans la LIMF et que leur statut d’autorisation spécifique est abrogé. Ces activités devraient uniquement être réservées aux banques et aux négociants en valeurs mobilières agissant pour le compte de clients. Dans la LBVM ne resterait plus que la catégorie des négociants agissant pour le compte de clients, avant que cette catégorie ne soit transférée dans une nouvelle loi sur les établissements financiers. "La LIMF vise à réglementer de façon exhaustive le négoce de dérivés négociés de gré à gré en droit suisse." 4 NEGOCE DE DERIVES NEGOCIES DE GRE A GRE 4 . 1 C O N T R AT S D E R I V E S C O N C E R N E S Les nouvelles règles valent pour tous les types de dérivés négociés de gré à gré (dérivés OTC), indépendamment de la documentation contractuelle applicable (soit les contrats-cadres ISDA, soit les contrats-cadres de l’association suisse des banquiers). Les opérations de Repo et les transactions de prêts de titres (Securities lending) ne sont pas des dérivés. 4 . 2 C H A M P D ’A P P L I C AT I O N Du point de vue territorial, les dispositions sur le négoce des dérivés sont en principe applicables à toute contrepartie qui a son siège en Suisse (y compris les succursales à l’étranger, mais – sous réserve d’une prescription contraire du Conseil fédéral – non les succursales en Suisse de contreparties ayant leur siège à l’étranger). La nouvelle règlementation ne s’applique en revanche pas à la Confédération, aux cantons, aux communes, à la BNS et à la Banque des règlements internationaux. Du point de vue personnel, la LIMF distingue les contreparties financières des contreparties non financières. Les contreparties financières sont les banques, les négo www.swlegal.ch Newsletter janvier 2014 ciants en valeurs mobilières, les entreprises d’assurance et de réassurance, les directions de fonds et certains placements collectifs autorisés ainsi que les institutions de prévoyance et les fondations de placement. Les personnes morales qui ne sont pas des contreparties financières sont des contreparties non financières. Certains allègements existent pour des petites contreparties financières ou non financières. Alors que les obligations de communication et (sous réserve de certaines exceptions) de réduction des risques valent pour toute contrepartie financière et non financière, l’obligation de compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne vaut que pour les dérivés entre contreparties, dont les deux dépassent certains seuils pour certaines catégories de dérivés. Ces seuils et catégories de dérivés devront être précisés dans la législation d’application. Comme dans le règlement EMIR, les petites contreparties non financières exemptées de l’obligation de compenser sont déterminées en fonction de la position brute moyenne dans la classe déterminante de dérivés (à l’exclusion des opérations de hedging), le dépassement d’un seuil conduisant à une obligation de compensation pour toutes les catégories de dérivés. Contrairement à ce qui existe dans l’EMIR, le Projet crée une catégorie de petites contreparties financières qui concluent des opérations de dérivés exclusivement dans le but de limiter les risques issus de transactions hypothécaires. Ces petites contreparties financières sont aussi exemptées du devoir de compensation. 4 . 3 L’ O B L I G AT I O N D E C O M P E N S AT I O N PA R L’ I N T E R M É D I A I R E D E S C O N T R E PA R T I E S C E N T R A L E S Les contreparties financières et non financières (à l’exception des petites contreparties financières et non financières) doivent – par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue par la FINMA (chiffre 2.3 ci-dessus) – compenser toutes les opérations réalisées sur des dérivés (qui sont considérés comme standardisés au sens de la LIMF) avec une contrepartie soumise à l’obligation de compensation (obligation de compensation). Les opérations intragroupe sont – à certaines conditions – exemptées. La FINMA devra préciser les dérivés qui doivent être considérés comme “standardisés”. Dans la mesure où l’obligation de compensation s’applique, la contrepartie centrale s’interpose entre les parties initiales au contrat de dérivés (éventuellement avec la participation d’un Clearing Broker). De même que l’EMIR, la LIMF prévoit que l’obligation de compenser s’applique également aux opérations transfrontières, lorsque la contrepartie étrangère serait soumise à l’obligation de compenser, si elle avait son siège en Suisse. "S’agissant du négoce de dérivés, la LIMF introduit en droit suisse des obligations de compensation, communication et réduction des risques dont l’étendue varie." 4 . 4 L’ O B L I G AT I O N D E C O M M U N I C AT I O N Pour des raisons de transparence, les contreparties financières et non financières ainsi que les contreparties centrales doivent s’assurer que les caractéristiques essen- tielles de leurs opérations sur dérivés sont communiquées à l’un des référentiels centraux agréés ou reconnus par la FINMA (obligation de communiquer). L’obligation de communication vaut pour toutes les opérations sur dérivés OTC (y compris les opérations intragroupe) et non seulement pour les opérations sur dérivés standardisés. L’exécution de l’obligation de communiquer peut être déléguée à des tiers (par exemple à la contrepartie). Les référentiels centraux sont tenus de conserver les données pertinentes et de donner accès aux autorités dans la mesure prévue par la loi. Les modalités de l’obligation de communication doivent être précisées dans la législation d’application, mais l’identité des contreparties, le type d’opération, l’échéance, la valeur nominale, le prix, la date du règlement et la monnaie utilisée pour la transaction devront à tout le moins figurer dans chaque communication. 4 . 5 L’ O B L I G AT I O N D E R E D U C T I O N D E S R I S Q U E S Les opérations sur dérivés qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue par la FINMA sont soumises à une obligation de réduction des risques. Cette obligation entraîne le devoir d’échanger rapidement la confirmation de la transaction et de mettre en place des procédures permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer les risques associés, de déceler et de régler rapidement les éventuels différends. Les contreparties financières et non financières (à l’exception des petites contreparties financières et non financières) doivent évaluer chaque jour les dérivés au prix du marché. De plus, les contreparties financières et non financières (à l’exception des petites contreparties non financières) doivent échanger des garanties pour couvrir le risque de défaillance. A certaines conditions, les opérations intragroupe sont exemptées de l’obligation d’échanger des garanties. 4 . 6 L’ O B L I G AT I O N D E PA S S E R PA R U N E P L AT E F O R M E D E N E G O C I AT I O N Le Projet prévoit enfin une base légale pour obliger les contreparties financières et non financières (à l’exception des petites contreparties financières et non financières) à exécuter les opérations sur des dérivés standardisés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation (chiffre 2.3 ci-dessus) agréée ou reconnue par la FINMA (obligation de passer par une plate-forme de négociation), augmentant ainsi la transparence pré- et post-négociation. A certaines conditions, les opérations intragroupe sont une nouvelle fois exemptées de cette obligation. Selon les dispositions transitoires, l’obligation d’utiliser une plateforme de négociation n’entrera en vigueur que si le contexte international l’exige (en particulier les développements au sein de l’UE selon P-MiFID II et P-MiFIR), 5 AUTRES DISPOSITIONS Les dispositions de la LBVM sur la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition ainsi que les opérations d’initiés et la manipulation de cours seront transférées dans la LIMF sans modifications matérielles majeures. En sus d’autres dispositions (instruments de surveillance des marchés, dispositions pénales et finales), le Projet prévoit aussi la modification de nombreuses autres lois fédérales. Il est notamment prévu de créer une disposition centrale relative à l’assistance administrative dans la LFINMA ce qui devrait restreindre la procédure relative aux clients. www.swlegal.ch Newsletter janvier 2014 6 PERSPECTIVES La période de consultation relative au Projet de la LIMF court jusqu’au 31 mars 2014. Il faut s’attendre à ce que le projet de loi révisé soit publié ensuite rapidement et discuté au parlement. Il semble donc réaliste que la LIMF entre en vigueur en 2015. Si la règlementation sur le négoce des dérivés entre en vigueur sous la forme proposée actuellement dans le Projet, les participants au marché devront agir. En particulier, il faudra: >> déterminer si le participant au marché est une contrepartie financière ou non financière, respectivement s’il ‘est une petite contrepartie financière ou non financière; >> adapter les contrats afin de satisfaire à la nouvelle obligation de réduction des risques (par exemple conformément à ce qui est prévu dans les protocoles de l’ISDA pour la mise en œuvre des obligations correspondantes selon l’EMIR); >> si nécessaire, régler les modalités de l’obligation de communication avec la contrepartie (en particulier s’agissant d’obligations de conserver le secret ou s’agissant de la délégation); >> obtenir une confirmation de la contrepartie qu’elle est soumise à l’obligation de compensation ou non; et >> dès l’instauration de l’obligation de compensation, conclure les accords nécessaires avec un clearing broker (en utilisant la documentation disponible). Contacts Le contenu de cette Newsletter ne peut pas être assimilé à un avis ou conseil juridique ou fiscal. Si vous souhaitez obtenir un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer ou l’un des avocats suivants répondra volontiers à vos questions: Jean-Yves De Both Philippe Borens Associé [email protected] Associé, Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore [email protected] Erol Baruh Olivier Favre Avocat [email protected] Avocat [email protected] Schellenberg Wittmer SA Avocats G E N È Ve 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 1211 Genève 1 / Suisse T +41 22 707 8000 F +41 22 707 8001 [email protected] Z U rich Löwenstrasse 19 Case postale 1876 8021 Zurich / Suisse T +41 44 215 5252 F +41 44 215 5200 [email protected] www.swlegal.ch Schellenberg Wittmer Pte Ltd, Singapore: 6 Battery Road, #37-02 / Singapore 049909 /[email protected] / www.swlegal.sg Cette Newsletter est disponible en français, anglais et allemand sur notre site internet www.swlegal.ch.