Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
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Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
14, boulevard du Général Leclerc PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 92527 Neuilly-sur-Seine cedex N° 6 – Juillet-août 2006 Tél : 01.47.38.54.00 Fax : 01.47.38.54.99 www.fidal.fr www.fidalweb.fr DOSSIER Liens commerciaux sur internet : l’utilisation de marques comme termes de référencement est-elle un acte de contrefaçon ? Le moteur de recherche Google permet aux internautes d’accéder, en tapant des mots-clés, aux sites internet d’annonceurs ciblés. Ces annonceurs doivent au préalable s’inscrire auprès du service de référencement de Google, appelé Adwords. Ils choisissent les mots-clés adéquats en fonction de leur activité, et Google les guide dans ce choix en leur suggérant des mots-clés. A plusieurs reprises, Google a été condamné pour contrefaçon de marques (affaire « Bourse des voyages » et « Bourse des vols » : TGI Nanterre, 13 octobre 2003, confirmé par CA Paris, 10 mars 2005 ; affaire « Hôtels Méridien » : TGI Nanterre, 16°janvier 2005 ; affaire « Louis Vuitton » : TGI Paris, 4 février 2005, confirmé par CA Paris, 28 juin 2006). Le moteur de recherche proposait en effet comme motsclés des marques déposées. Les titulaires de ces marques avaient constaté que la saisie de ces dernières, en tant que critères de recherche, faisait apparaître d’autres sites que les leurs. Le 8 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a néanmoins considéré que le fait de « proposer un mot-clé à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon ». En effet, l’usage par Google d’une marque enregistrée ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement de la marque. Les juges parisiens ont cependant retenu la responsabilité de Google sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, aux motifs qu’ « en n’effectuant aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, […] Google [a] favorisé une activité contrefaisante ». Dans le même sens, le Tribunal de grande instance de Nice, le 7 février 2006, a écarté la condamnation de Google pour publicité de nature à induire en erreur. Il a cependant jugé que le moteur de recherche devait mettre en œuvre toutes les procédures de contrôle et d’alerte pour faire cesser sans délai les atteintes manifestes aux droits des tiers, à défaut de quoi celui-ci engageait sa responsabilité civile. Le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 2 mars 2006, n’a pas tenu compte de ces décisions et a maintenu que la suggestion de mots-clés correspondant à des marques protégées constitue un acte de contrefaçon. Ces mots-clés, retenus par l’annonceur et faisant apparaître un lien commercial vers des concurrents dans des secteurs d’activité identiques ou similaires, créent un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour d’appel de Versailles a confirmé cette solution dans un arrêt du 23 mars 2006. Elle a jugé que l’utilisation de mots-clés, outils techniques de référencement de sites internet, constitue un usage contrefaisant de la marque dès lors qu’elle conduit à promouvoir des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque. En fournissant l’outil technique permettant l’affichage de liens publicitaires, Google a fait un usage commercial de la marque. Cet usage commercial a été réalisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement dans la mesure où il a pour fonction de renvoyer l’internaute vers des sites proposant des produits ou services similaires. Peu importe que Google n’exploite pas lui-même des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque. En conséquence, « la responsabilité de Google se trouve engagée pour son fait personnel, lequel a consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage de la marque et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par les concurrents du titulaire de cette marque ». Les magistrats ont estimé qu’il incombait à Google de vérifier si les mots-clés réservés par les annonceurs n’étaient pas l’imitation ou la reproduction de marques déposées. Afin d’éviter d’éventuelles actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale, on recommandera aux annonceurs de veiller à choisir des mots-clés ne constituant pas des marques déposées. ACTUALITE Une couleur peut présenter un caractère distinctif et ainsi constituer une marque valide Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2006, pourvoi n° 05-16.745, Décathlon c/ Mov’in EN BREF Adoption du projet de loi relatif au droit d’auteur Le 30 juin, l’Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission mixte paritaire. Le texte devrait faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Il est disponible sur le site de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Décathlon, distributeur d’articles de sport, est titulaire de la marque de couleur « pantone process blue quadri cyan 100 % ». Constatant que la société Mov’in exploite des salles de sport en utilisant une couleur bleue identique, il a assigné celle-ci en contrefaçon de marque. Condamnée par les juges du fond, la société Mov’in s’est pourvue en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en reprenant les termes de l’arrêt Libertel de la CJCE du 6 mai 2003 : « Une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère distinctif […] et peut faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, et que, si cette dernière condition ne peut être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, elle peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu ». On rappellera que, pour être valide à titre de marque, un signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre d’identifier un objet ou un service, afin que le public puisse le reconnaître et attribuer son origine à une entreprise déterminée. Si une couleur peut en principe constituer une marque valide, la position des autorités compétentes et des tribunaux est néanmoins nuancée. Il convient donc de faire preuve de prudence quant au choix de la couleur déposée, afin d’éviter un rejet de la demande d’enregistrement ou une annulation de la marque. On recommandera d’éviter de demander l’enregistrement d’une couleur plate et primaire. Afin de limiter les contestations quant à la validité de la marque, il est conseillé de déposer les couleurs dans le cadre de marques « complexes » (marque constituée d’une forme et d’une couleur, ou de lettres et d’une couleur, par exemple). Le titulaire d’une marque doit être vigilant s’il ne veut pas être déchu de ses droits sur celle-ci CJCE, 27 avril 2006, aff. C-145/05, Levi Strauss c/ Casucci Levi Strauss est titulaire d’une marque graphique constituée du dessin d’une double surpiqûre apposée sur les poches arrière des jeans qu’il distribue. La société Casucci ayant mis sur le marché des jeans décorés d’un motif similaire, Levi Strauss l’a assigné en contrefaçon de marque. Casucci faisait valoir que cette marque déposée par Levi Strauss avait perdu son caractère distinctif car de nombreux jeans portant un signe similaire avaient été commercialisés, de sorte que la double surpiqûre ne permettait plus d’identifier les jeans comme ceux produits par Levi Strauss. Ce dernier devait selon Casucci être déchu de ses droits sur sa marque, celle-ci étant devenue usuelle pour désigner des jeans. La CJCE, saisie sur question préjudicielle par la Cour de cassation belge, indique toutefois que le caractère distinctif de la marque doit s’apprécier au moment où le signe similaire a commencé à être utilisé. « En effet, explique-t-elle, si le risque de confusion [entre la marque en cause et le signe similaire] était évalué à une date postérieure à celle à laquelle le signe concerné a commencé à être employé, l’utilisateur de ce signe pourrait tirer indûment profit de son propre comportement illégal en invoquant une atténuation de la notoriété de la marque protégée dont il serait lui-même responsable ou à laquelle il aurait lui-même contribué ». Reste que le titulaire de la marque doit faire preuve de vigilance pour ne pas être déchu de ses droits. Comme le rappelle la CJCE, il doit agir en temps utile afin d’éviter que sa marque devienne usuelle, par exemple en demandant aux tribunaux d’interdire aux tiers de faire usage de signes pour lesquels il existe un risque de confusion avec cette marque. La fragrance d’un parfum ne bénéficierait pas de la protection par le droit d’auteur Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 juin 2006, pourvoi n° 02-44.718, BsiriBarbir c/ Haarmann et Reimer EN BREF Le dépôt légal est étendu Décret n° 2006-696 du 13°juin 2006, JO 15 juin 2006 Le nouveau texte modifie le décret n° 93-1429 du 31°décembre 1993 relatif au dépôt légal des œuvres auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF), du Centre national de la cinématographie et de l’Institut national de l’audiovisuel. En particulier, il étend aux « produits de l’intelligence artificielle » le dépôt légal à la BNF, ce dépôt concernant déjà, notamment, les progiciels, les bases de données et les systèmes experts mis à la disposition du public sur un support matériel. Une créatrice de parfums a formé une demande en indemnisation à l’encontre de la société pour laquelle elle avait travaillé. Elle souhaitait obtenir une gratification sur les parfums qu’elle avait créés, en application de la protection des œuvres de l’esprit prévue par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Les juges du fond ont débouté la créatrice, estimant que les parfums ne pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La créatrice a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour justifier sa décision, elle énonce, dans un attendu de principe, que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas […] la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ». On notera que les juges du fond admettent, quant à eux, de plus en plus souvent la protection des fragrances par le droit d’auteur (Voir par exemple : T. com. Paris, 24°septembre 1999 ; TGI Paris, 26 mai 2004 ; CA Paris, 17 septembre 2004 ; CA°Paris, 15 janvier 2006. Contra., refusant la protection : TGI Paris, 5 novembre 1997). Rappelons qu’une création est protégeable par le droit d’auteur, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », à la seule condition d’être originale, c’est-à-dire de porter « l’empreinte » de la personnalité de son auteur (article L. 112-1 du CPI). De plus, la liste des œuvres protégeable par le droit d’auteur dressée à l’article L. 112-2 du CPI, si elle ne mentionne pas les parfums, n’est pas exhaustive. La tolérance accordée par un inventeur à une société pour l’exploitation d’un brevet ne bénéficie pas nécessairement aux acquéreurs du fonds de cette société Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2006, pourvoi n° 04-15.846, Remorques PAM c/ Ets. Y. La société Nautilus, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de remorques porte-bateau, exploitait à cette fin un brevet déposé par son dirigeant, et ce sans qu’aucun acte de cession n’ait été conclu entre l’inventeur et la société. La société ayant été mise en redressement judiciaire, ses actifs ont été cédés à la société Seremo. Le fonds de commerce de cette dernière fut ensuite acquis par la société Remorques, qui exploita le brevet. Estimant que cette dernière se livrait à des actes de contrefaçon, les héritiers de l’inventeur l’ont assigné en justice. Les juges du fond ont admis la contrefaçon. La société Remorques a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond qui ont relevé que l’acte de cession conclu dans le cadre du plan de redressement ne comportait aucun brevet, et ont estimé que « la simple tolérance accordée par l’inventeur à la société Nautilus qu’il dirigeait ne saurait s’étendre aux cessionnaires successifs quand l’acte de cession passé entre la société Seremo et la société Remorques ne fait pas mention du brevet litigieux comme constituant un élément du EN BREF Une étude sur l’ innovation technologique Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2005 Dans la troisième partie de son rapport annuel, la Cour de cassation fait le point sur sa jurisprudence en matière d’innovation technologique. Des développements sont consacrés, notamment, aux questions touchant au droit de la propriété littéraire et artistique, au droit des marques et au droit de la concurrence. Le rapport est disponible sur le site de la Cour de cassation. fonds de commerce cédé ». Ainsi estime-t-elle que la société Remorques « ne justifie d’aucun droit personnel sur le brevet ». Cet arrêt devrait inciter les acquéreurs de fonds de commerce à être vigilants quant aux droits de propriété intellectuelle (brevets, marques) effectivement cédés. Le manque de vigilance lors de la mise en œuvre d’un plan de cession peut aboutir à ce que l’acquéreur d’un fonds de commerce se trouve dans l’impossibilité juridique d’exercer l’activité liée à ce fonds faute d’avoir acquis les droits portant sur le brevet protégeant l’invention exploitée par ce fonds ou sur la marque. L’AFNIC est fondée à procéder au blocage de noms de domaine frauduleusement réservés en <.fr> Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 25 avril 2006, France Printemps et autres c/ KLTE Ltd La société KTLE Ltd avait réservé de nombreux noms de domaine se terminant en <.fr >, dont certains imitaient des marques existantes ou empruntaient la dénomination de personnes physiques ou morales. L’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), dont le rôle est de gérer les noms de domaine en en <.fr >, a décidé de bloquer l’usage des noms litigieux. KTLE Ltd a contesté cette décision. Dans son ordonnance, le juge des référés déclare que « s’il est vrai que les faits retenus concernent une vingtaine de noms sur les mille deux cent quatre-vingt seize que la société KTLE Ltd a déposés, il s’infère que les pratiques incriminées sont conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société KTLE Ltd, et on ne saurait sérieusement reprocher à l’AFNIC de n’avoir pas fait l’inventaire exhaustif, parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la concurrence, alors qu’il appartient au contraire au demandeur à l’attribution, en application de la Charte de nommage, de s’assurer de ce que le nom déposé ne cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ». Le blocage des noms de domaine par l’AFNIC est ainsi considéré comme licite. Toutefois, afin de concilier les droits des tiers et ceux de KTLE Ltd, le juge enjoint à l’AFNIC de « publier sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu’elle estimera appropriés la liste des noms de domaine déposés par KTLE Ltd ». Si, dans un délai de trente jours suivant la publication, aucune réclamation, mise en demeure ou plainte n’est adressée à l’AFNIC, cette dernière doit débloquer le nom de domaine afin que celui-ci puisse être exploité. Les titulaires de marques ont ainsi disposé d’un délai très bref pour faire valoir leurs droits. Retrouvez la lettre d’information Propriété intellectuelle - Technologies de l’information sur nos sites www.fidal.fr et www.fidalweb.com F I D A L – société d’avocats Société d’exercice libéral à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2006 Capital : 2 658 000 Euros RCS 775726433 Nanterre TVA Union Européenne FR 28 775 726 433 – APE 741 A Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00– www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine