Rochefort sur Mer

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Rochefort sur Mer
Rochefort sur Mer
0/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
0.1 CADRE LÉGISLATIF
Les prescriptions établies par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Rochefort s’appliquent dans le cadre de la législation relative :
- aux Monuments Historiques (articles L.621-1 à L.621-34 du Code du Patrimoine :
- aux Sites Inscrits et Classés (articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement et article L.630-1 du Code du Patrimoine) :
- aux ZPPAUP (articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine).
0.2 CHAMP D’APPLICATION DE LA ZPPAUP
Les limites de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Rochefort sont définies aux documents graphiques 1/2000e et au 1/5000e.
Les prescriptions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de ce périmètre ainsi défini.
0.3 ZPPAUP, MH ET SITES
La création de la ZPPAUP a pour effet de suspendre, à l’intérieur de son périmètre, les servitudes relatives aux sites inscrits, ainsi que les servitudes relatives aux abords des Monuments
Historiques, lorsque ceux-ci se situent dans le périmètre de la ZPPAUP.
La ZPPAUP se substitue aux zones de protection instituées en application de la loi du 02 mai 1930.
En revanche, la création de la ZPPAUP est sans incidence sur la gestion même des immeubles inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques, lesquels demeurent assujettis à leur
propre régime d’autorisation de travaux. Il en est de même pour les sites classés.
Cette disposition s’applique aux édifices dont la liste suit :
-
Zone de protection devant l’Hôtel de Cheusse, 2/08/39
Porte de l’Arsenal dite « Porte du Soleil », inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 11/06/28.
Ancienne Corderie Royale, classée M.H, 10/10/67.
Hôpital Maritime, inscrit à l’inventaire supplémentaire des M.H, 14/09/65.
Caserne Latouche-Tréville, inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 07/04/67.
Fontaine place Colbert, inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 23/02/25.
Ancien Hôtel de Cheusse, classé M.H, 19/01/32.
Gare de Rochefort, inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 28/12/84.
Théâtre municipal, inscrit à l’inventaire supplémentaire des M.H, 29/12/69.
Pont transbordeur de Martrou, classé M.H, 30/04/76.
Partie des remparts, inscrits à l’inventaire supplémentaire des M.H, 30/05/30.
Eglise Saint-Louis, inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 30/06/87.
Forme Napoléon III, inscrite à l’inventaire supplémentaire des M.H, 07/03/88.
Forme n°1 dite « Vieille Forme », classée M.H, 09/05/89.
Forme n°2 dite « Forme double», classée M.H, 09/05/89.
Maison Pierre Loti, classée M.H, 07/05/90.
Quartiers anciens, site inscrit, 14/02/79.
0.4 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La ZPPAUP n’apporte pas de modification aux textes en vigueur en matière de protection du patrimoine archéologique et en particulier aux obligations de déclaration qu’ils prévoient.
Rappel de l’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
En application de l’article 1er du décret 86-192 du 5 février 1986, le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations
et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
La loi du 27 septembre 1941 qui impose la déclaration de toute découverte archéologique fortuite soit auprès du Maire de la Commune qui avertit le Préfet, soit auprès du Service Régional
de l’Archéologie.
La loi du n°80-532 du 10 juillet 1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destructions intentionnelles.
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la Loi n°2003- 707 du 1er août 2003, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l'Etat doit
veiller à "la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique".
Lorsque aura été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire, conformément à l'article L.421-2-4 du Code de l'Urbanisme, complété par la loi
précitée, indiquera que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.
Conformément au titre II du livre V du Code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou
de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le
cas échéant de sauvegarde par l’étude scientifique ».
0.5 ZPPAUP ET POS
Les dispositions de la ZPPAUP sont, en vertu de l’article 70 de la loi du 7 janvier 1983, annexées au POS ou au PLU en tant que servitude selon les conditions prévues à l’article L123.1 du
Code de l’Urbanisme. En ce sens, les dispositions de la ZPPAUP prévalent sur celles édictées par le POS en vigueur en cas de contradiction entre les deux documents.
Le POS en vigueur lors de la création de la ZPPAUP de Rochefort est le document créé le 06/03/1980 dont la dernière révision a été approuvée le 30 janvier 2001. Toute modification ou
révision ultérieure à cette date devra tenir compte des dispositions de la ZPPAUP.
0.6 PUBLICITÉ - ENSEIGNES
La publicité, les enseignes et les pré-enseignes sont soumises aux dispositions de la loi n° 79.1150 du 29 décembre 1973 qui interdit toute publicité et pré enseignes dans les sites classés
ou inscrits, dans le champ de visibilité d’un M.H et à l’intérieur des périmètres de la ZPPAUP.
Dans la ZPPAUP, les enseignes sont soumises à autorisation du Maire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Une Zone de Publicité Restreinte (ZPR) a été instituée par arrêté du 29 juillet 1983. L’arrêté de la ZPR est annexé à la présente ZPPAUP. Ses règles demeurent applicables.
0.7 PERMIS DE DÉMOLIR ET AUTORISATION D’URBANISME
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection sont
soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France». (Article 71, loi du
07/01/83 modifiée).
0.8 CONTROLE DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
La circulaire n°85-45 du 1er juillet 1985 précise les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une ZPPAUP.
« Une fois la zone de protection créée, les prescriptions qu’elle contient s’imposent aussi bien à l’architecte des bâtiments de France qu’au maire et à l’autorité compétente pour délivrer les
autorisations. L’architecte des bâtiments de France conserve un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce en référence aux règles du jeu connues de tous qui lui permettent de justifier
son avis conforme. ».
0.9 CONTESTATIONS - LITIGES
« En cas de désaccord du maire ou de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France, le représentant de l’État dans la
région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France. » (Article 71, loi du 07/01/83
modifiée).
0.10 PRESCRIPTION GÉNÉRALE
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » (Article R111-21 du Code de l’Urbanisme).
0.11 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
A l’intérieur des limites de la ZPPAUP, sont définis des secteurs qui font l’objet de prescriptions particulières.
La délimitation des secteurs est représentée au plan général de la ZPPAUP au 1/6250e. Elle est reprise au « Schéma des protections » (format A3) intégré au présent règlement.
A chacun des secteurs se rapporte un cahier de prescriptions particulières.
Ces secteurs sont les suivants :
1- Le centre ancien
2- Les faubourgs
3- Les remparts
4- L’Arsenal centre
5- L’Arsenal Sud
6- L’entrée de Ville Nord,
7- Le quartier de la Gare
8- Les marais péri-urbains
0.12 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES PAR TYPE D’OUVRAGE
A l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, sont repérés des éléments du patrimoine faisant l’objet de prescriptions particulières.
Ces éléments sont repérés aux « Documents graphiques » au 1/2000e et au 1/5000e et les prescriptions qui s’y appliquent sont précisées dans le cadre du cahier de prescriptions par
secteur auquel ils appartiennent.
Ces éléments de patrimoine identifiés sont les suivants :
- Constructions protégées au titre des Monuments Historiques
- Éléments du patrimoine remarquables
- Edifices remarquables
- Immeubles traditionnels du centre ancien et du faubourg en l’état ou légèrement modifiés.
- Immeubles de qualité postérieurs à 1914
Les prescriptions s’appliquant à ces immeubles sont précisées à l’article « aspect extérieur » de chaque règlement de secteur.
0.13 PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations aux prescriptions particulières ou des prescriptions supplémentaires pourront être admises ou imposées par l’architecte des bâtiments de France afin de tenir compte de la
particularité d’un projet et de son environnement notamment pour des raisons d’ordre historique, architectural, urbain, monumental, esthétique, technique,.…
En particulier, ces adaptations mineures et prescriptions supplémentaires pourront être apportées dans le cas d’ouvrages publics exceptionnels par leur usage et/ou leur rôle symbolique
dans la Ville ou dans le cas de projets d’ensemble portant sur un îlot, ou une partie significative d’un îlot.
0.14 CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION
Les dossiers de demande d’autorisation doivent permettre aux autorités compétentes en matière de permis de construire ainsi qu’à l’architecte des bâtiments de France de juger de l’impact
sur le paysage des modifications projetées.
Dans le cas d’une intervention sur un édifice existant et suivant l’intérêt de l’immeuble faisant l’objet des travaux, il peut être recommandé au pétitionnaire de réaliser une monographie
historique de l’immeuble à partir des sources existantes (Archives municipales et départementales, Services historiques de la Marine, etc…).
0.15 ESPACES PUBLICS
L’aménagement des espaces publics situés dans le périmètre de la ZPPAUP est soumis à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France .
Les réseaux téléphoniques, électriques, câbles vidéo seront aménagés en souterrain ou le long des façades. Les traversées de voies seront réalisées dans la mesure du possible en
souterrain.
Le mobilier urbain (cabines téléphoniques, containers de ré purgation, arrêts de bus,…) devra s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et respecter les caractéristiques
des lieux dans lesquels ils s’inscrivent. En particulier, il ne devra pas créer d’effets perturbants de masque sur les constructions environnantes
1/ LE CENTRE ANCIEN
(LES CARACTÈRES EN ITALIQUES RENVOIENT AUX RÈGLES COMMUNES AVEC LE PLU ACTUEL DE ROCHEFORT)
1.1 CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR
Le centre ancien de ROCHEFORT, ensemble urbain homogène est une réalité singulière de grande qualité patrimoniale qu’il convient de protéger en tant que tel.
Ses caractéristiques majeures sont :
- un tracé des voies très rigoureux et faiblement hiérarchisé :
- un parcellaire très répétitif (7m de large) :
- un mode d’occupation relativement souple de ce cadre contraignant (hauteur, occupation des coeurs d’îlots) basé sur des variations de type :
- une ambiance générale (couleur, matière, rythme) d’une grande unité provenant de l’architecture des immeubles traditionnels de pierre calcaire (fin XVIIe à fin XIXe) qui dominent le
paysage de la rue.
Objectifs généraux de protection
- protéger la structure urbaine de base :
- protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement des transformations sur le bâti existant :
- protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement d’une architecture d’accompagnement qui s’inspire de l’architecture traditionnelle :
- permettre le renouvellement de la ville, l’extension des constructions existantes, la création contemporaine de qualité et les interventions d’exception :
- préserver, restaurer dans leur état d’origine et permettre le réinvestissement des édifices remarquables :
- préserver, restaurer dans leur état d’origine et mettre en valeur les éléments remarquables.
1.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
1.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Dès lors qu’une construction à l’alignement existe, les constructions en coeur de parcelles peuvent être autorisées.
1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions édifiées dans une bande de 15 m mesurée à partir de l’alignement, doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.
Au-delà de la bande de 15 m mesurée à partir de l’alignement, les constructions devront être implantées sur l’une des limites séparatives. Toutefois, en fond de parcelle, les constructions
pourront être implantées sur les deux limites latérales et sur la limite de fond de parcelle sur une profondeur maximum de 7 m.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les constructions à usage commercial, artisanal, de bureaux ou pour les équipements publics ou d’intérêt général dès lors que les
règles relatives à la hauteur des constructions sont respectées.
1.5 HAUTEUR
Hauteur des constructions sur rue
La hauteur des constructions édifiées dans une bande de 15 m mesurée à partir de l’alignement ne peut excéder 10 mètres (R+2) mesurée à partir de l’égout des toitures ou de l’acrotère.
Toutefois de part et d’autre des voies énumérées ciaprès,
cette hauteur pourra être portée à 12 mètres (R+3) mesurée à partir de l’égout des toitures ou de l’acrotère :
- Place Colbert
- Avenue Charles de Gaulle
- Avenue La Fayette
Ces hauteurs maximales pourront être dépassées lorsque la construction projetée est contiguë ou se substitue à un immeuble existant antérieur à 1918 d’une hauteur plus élevée. Dans ce
cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction voisine ou celle de la construction préexistante.
Ces hauteurs maximales pourront également être dépassées lorsque l’étage supplémentaire est réalisé sous forme d’attique (étage supérieur de hauteur nettement moindre que les étages
inférieurs) et présente un traitement architectural de qualité cohérent avec l’architecture de l’immeuble surélevé.
Hauteur des constructions édifiées en coeur de parcelles
La hauteur des constructions édifiées en fond de parcelle ne peut excéder 10 mètres (R+2) mesurée à l’égout des toitures ou de l’acrotère.
La hauteur des constructions édifiées en coeur de parcelle ne peut excéder 7 mètres au faîtage.
Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée si la construction projetée s’adosse à un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à 7m.
Dans ce cas, la hauteur du bâtiment projeté sera au maximum égale à celle du bâtiment existant.
Dans tous les cas, les bâtiments édifiés au delà de la bande des 15 mètres mesurée à partir de l’alignement ne devront pas être d’une hauteur supérieure aux bâtiments implantés dans
cette bande des 15 mètres.
Des dérogations à ces règles de hauteur en coeur de parcelles pourront être accordées dans le cas d’équipement public et de bâtiment d’intérêt public.
1.6- ASPECT EXTÉRIEUR
1.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
1.62 Éléments remarquables
Ces éléments du patrimoine local (décor monumental, ou détails architecturaux, ouvrages techniques, ouvrages défensifs, etc…) sont protégés en tant que témoins de l’histoire de
Rochefort.
A ce titre, ils ne peuvent être démolis.
Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
1.63 Édifices remarquables
Ces édifices, par leur architecture, par leur usage, par leur place symbolique dans la ville, se singularisent par rapport au patrimoine bâti très homogène de Rochefort . Ils sont protégés
pour leur qualité architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même.
Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de
permettre leur réinvestissement pour d’autres usages. Ce réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et des modifications par rapport à leur état originel, conditions de la
conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
1.64 Immeubles traditionnels du centre ancien
CONSERVATION – RESTAURATION – EXTENSIONS
Ces immeubles constituent le fond patrimonial de la ville. Ils donnent corps à l’ambiance urbaine et à l’identité particulière de Rochefort.
En conséquence, la règle s’appliquant aux immeubles traditionnels repérés au plan est :
- leur préservation :
- la reconstitution de leur état d’origine :
- leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses des principes qui régissent cette architecture traditionnelle telle qu’elle est définie aux articles qui
suivent.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur l’espace public seront obligatoirement à deux versants symétriques. Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront obligatoirement
parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35%.
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants sont autorisées en coeur d’îlots.
- Les toitures à la Mansart peuvent être autorisées dans le cas d’édifices publics (brisis en ardoise et terrasson en tuile creuse sans membron).
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées en tuiles canal en terre cuite de tons mélangés (deux tons minimum) dites aussi tuiles creuses ou tige
de botte. Les rives seront scellées à la saintongeaise.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) pourront être autorisées si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture du bâtiment
et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Ouvertures en toiture :
Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Souches de cheminée :
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton.
- Débords de toiture :
Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les autres façades, les débords de toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence d’une
corniche.
FAÇADE
- Respect du parcellaire :
Dans l’hypothèse d’une même construction sur plusieurs parcelles, les façades devront exprimer la trame parcellaire d’origine.
- Saillies et retraits :
- Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des corniches et bandeaux.
- Les loggias en façade sur rue sont interdites.
- Les balcons en façade sur rue peuvent être autorisés dans la mesure où ils s’apparentent par leur dimension et leur mise en oeuvre à des modèles traditionnels existant dans le secteur et
dans la mesure où ils sont compatibles avec le style de l’immeuble.
- Les balcons existants et présentant un réel intérêt architectural seront conservés ou reconstruits à l’identique.
- Exceptionnellement , des retraits pourront être admis pour des édifices publics à condition que ces dispositions ne remettent pas en cause l’aspect général d’alignement continu de la rue.
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine.
- Les baies des constructions nouvelles seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique, ou suivant le principe de composition des façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les étages, les fenêtres seront
toujours plus hautes que larges dans une proportion de 2 pour 1.
- Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Il pourra toutefois être toléré lorsqu’il se substitue à une devanture commerciale ou si il permet l’accès à un garage collectif ou
aires de stationnement d’au moins quatre unités.
- Lors de modification de seuils de portes d’entrée, de commerces ou de garages, les seuils seront réalisés en pierre calcaire ou en maçonnerie d’aspect équivalent.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la maçonnerie enduite.
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives.
- Lorsque la pierre de taille est utilisée en façade, elle sera en calcaire de la région.
- La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de celle
de la pierre.
- Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera alors réaliséà pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à granulométrie sont interdits.
- Quelle que soit leur composition, les enduits auront une teinte qui se rapprochera des teintes des pierres du pays, ravalées ou non.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité et devront s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de l’architecture traditionnelle.
MENUISERIE
- Fenêtres
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin).
- Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. Les petits bois seront saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage.
- Les menuiseries seront réalisées en bois. De manière
exceptionnelle, le PVC pourra être admis sur certains immeubles traditionnels et à la condition que le dessin des menuiseries s’adapte parfaitement à la forme de la baie et que la largeur
des profils soit proche de celle des menuiseries bois.
- De façon exceptionnelle (devantures commerciales, extensions, restructurations), des menuiseries en métal ou en aluminium pourront être tolérées.
- Les portes fenêtres avec garde-corps en tableau sont autorisées en étage. Une imposte au-dessus des parties ouvrantes est autorisée.
Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne seront réalisées en bois plein, sans panneau décoratif et avec une mouluration rappelant les portes traditionnelles de
Rochefort.
- Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois, mais devront être peintes dans une couleur foncée (vert wagon, bordeaux, bleu, etc…).
- Il est possible d’éclairer l’intérieur des entrées d’immeubles par une imposte vitrée.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront obligatoirement en bois et sans oculi.
- Elles devront être peintes de la même couleur que la porte d’entrée.
- Les volets :
- Les volets seront en bois plein, battants au rez-de-chaussée (dont une partie peut éventuellement se replier en tableau), et persiennés à l’étage. Ils ne comporteront ni barre ni écharpe.
- Ils ne devront ni être vernis ni peints ton bois et devront être peints dans une couleur claire.
- Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets.
- Les volets roulants sont interdits. Ils pourront être exceptionnellement tolérés dans le seul cas où dès l’origine, l’immeuble a été conçu sans volets battants et à la condition que le coffrage
soit invisible de la voie.
SERRURERIE
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, …), lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble, seront conservés.
- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et qu’ils présentent un intérêt certain, leur reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigé
- Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de protection, portails, devront être traités avec sobriété. Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère
sont interdits.
MURS DE CLÔTURE
Les murs de clôture en façade seront soit pleins et d’une hauteur au moins égale à 2 mètres, soit composés d’un mur bahut d’environ 1 à 1,50 mètre avec banquette arrondie en pierre de
taille surmontées d’une grille à barreaudage traditionnel peint de couleur foncée et d’une hauteur de 2 à 3,50 mètres.
1.65 Immeubles de qualité postérieurs à 1914
Ces immeubles, postérieurs à 1914, ne sont pas significatifs du point de vue du patrimoine particulier à la ville de Rochefort. Mais leur qualité architecturale propre justifie qu’une vigilance
particulière soit apportée à tous travaux de restauration ou modification de ces immeubles.
Ces immeubles sont protégés en tant que patrimoine contemporain. Toutefois, un permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la
qualité de l’ensemble urbain dans lequel l’immeuble se situe.
La restauration de ces immeubles, les modifications ou extensions qui peuvent leur être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine.
Des modifications ou extensions d’expression contemporaine de qualité pourront également être acceptées par le Maire après avis conforme de l’ABF.
1.66 Immeubles non répertoriés
Ces immeubles, non répertoriés, ne présentent aucun intérêt particulier d’un point de vue strictement patrimonial. Il s’agit soit d’immeubles traditionnels largement remaniés dont le retour
à l’état d’origine semble impossible, soit d’immeubles médiocres postérieurs à 1914.
Certains de ces immeubles, du fait des modifications graves qu’ils ont subi ou par leurs caractéristiques non conformes aux règles communes aux constructions traditionnelles de Rochefort
constituent des évènements dommageables à la qualité des espaces urbains dans lesquels ils se situent.
Le cas échéant, ils peuvent pourtant jouer un rôle en assurant la continuité d’un front bâti ou du fait d’une volumétrie cohérente avec l’environnement de la rue.
DEMOLITION – CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la qualité de l’ensemble urbain dans lequel l’immeuble se situe.
RESTAURATION – EXTENSIONS
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale de la rue et du
quartier).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales
s’inspireront des règles relatives aux immeubles traditionnels du centre ancien et des faubourgs et des objectifs généraux de protection du secteur.
1.67 Constructions neuves et extensions des constructions existantes
Elles devront respecter les règles de protection de la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle
dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
Le Maire, après avis conforme de l’ABF, pourra refuser des projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis au présent règlement (article 1.64).
1.68 Façades commerciales
FAÇADES
- Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles
s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie disparues en rez-dechaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la façade pourront être imposées.
- Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui
des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de
l’encadrement des baies. Seuls les stores droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile,
unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant , les briques de parement sont interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros oeuvre et empêcherait la
restitution ultérieure des matériaux d’origine.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente
des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux
intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage.
Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente.
Les lettre « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits,
de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rezde– chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée. Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en
état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP
2/ LES FAUBOURGS
2.1 CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR
Comme le centre ancien, le secteur des faubourgs constitue un ensemble urbain homogène caractéristique de l’histoire du développement de la ville.
L’homogénéité de cet ensemble résulte de caractéristiques communes à une très grande majorité des constructions :
- une implantation à l’alignement des voies et en ordre continu,
- une unité architecturale basée sur la référence commune que constitue le modèle XIXe des immeubles traditionnels des faubourgs.
Toutefois, à la différence du centre ancien, il présente une relative diversité :
- les voiries n’ont pas été composées à priori,
- le découpage parcellaire, bien que largement répétitif, s’est adapté au parcellaire agricole préexistant,
- la densité y est plus faible en général et plus variable,
- certaines constructions, implantées en retrait des voies, présentent des dispositifs de clôture sur rue intéressants qui permettent de préserver la cohérence globale de la rue,
- le modèle des immeubles traditionnels, s’il est prégnant, admet une certaine variété qui s’exprime dans la diversité des gabarits ou dans l’utilisation de la couleur.
Objectifs généraux de protection
- protéger la structure urbaine de base :
- permettre le renouvellement de la ville, la densification des faubourgs, l’extension des constructions existantes.
- protéger l’ambiance urbaine par l’encadrement des transformations sur le bâti existant :
- protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement d’une architecture d’accompagnement qui s’inspire de l’architecture traditionnelle mais permette également les possibilités
d’interprétations contemporaines.
2.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Dès lors qu’une construction à l’alignement existe, les constructions en coeur de parcelles peuvent être autorisées.
Règle simplifiée par rapport à UB 6 du POS
2.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions édifiées dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement, doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.
Exceptionnellement, s’il s’agit d’une parcelle d’une largeur supérieure à 16 mètres, la construction pourra être implantée sur une seule limite séparative. Dans ce cas, une clôture devra alors
assurer la continuité bâtie à l’alignement des voies, soit sous la forme d’un mur plein d’une hauteur minimale de 2m de hauteur lorsque les constructions voisines sont implantées à
l’alignement, soit par un dispositif cohérent avec les clôtures voisines lorsqu’il en existe.
Au delà de la bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement, les constructions devront être implantées sur l’une des limites séparatives. Toutefois, en fond de parcelle, elles pourront être
implantées sur les deux limites séparatives et sur la limite de fond de parcelle sur une profondeur maximale de 5 m.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les constructions à usage commercial, artisanal, de bureaux ou pour les équipements publics ou d’intérêt général dès lors que les
règles relatives à la hauteur des constructions sont respectées.
Le POS limite la hauteur à 4 m dans ce cas.
2.5 HAUTEUR
Hauteur des constructions sur rue
La hauteur des constructions édifiées dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement ne peut excéder 6,50 mètres (R+1) mesurée à partir de l’égout des toitures ou de l’acrotère.
De part et d’autre des voies énumérées ci-après, cette hauteur pourra être portée à 10 mètres (R+2) mesurée à partir de l’égout des toitures ou de l’acrotère :
- Rue Denfert-Rochereau
- Avenue Rochambeau
- Rue du Colonel Meynard
- Rue Gambetta
Ces hauteurs maximales pourront être dépassées lorsque la construction projetée est contiguë ou se substitue à un immeuble existant antérieur à 1918 d’une hauteur plus élevée.
Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction voisine ou celle de la construction préexistante.
Hauteur des constructions édifiées en coeur de parcelles
La hauteur des constructions édifiées au-delà d’une bande de 20m mesurée à partir de l’alignement ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée si la construction s’adosse à un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à 4m. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment projeté sera au
maximum égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir excéder 7m.
Enfin dans le cas d’opérations d’ensemble réalisées en coeur d’îlot, les hauteurs maximales pourront être dépassées sans pouvoir excéder 6 mètres (R+1) mesurée à partir de l’égout des
toitures ou de l’acrotère.
2.6- ASPECT EXTÉRIEUR
2.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
2.62 Éléments remarquables
Ces éléments du patrimoine local (décor monumental, ou détails architecturaux, ouvrages techniques, ouvrages défensifs, etc…) sont protégés en tant que témoins de l’histoire de
Rochefort.
A ce titre, ils ne peuvent être démolis. Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
2.63 Édifices remarquables
Ces édifices, par leur architecture, par leur usage, par leur place symbolique dans la ville, se singularisent par rapport au patrimoine bâti très homogène de Rochefort .
Ils sont protégés pour leur qualité architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même.
Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de
permettre leur réinvestissement pour d’autres usages. Ce réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et des modifications par rapport à leur état originel, conditions de la
conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
2.64 Immeubles traditionnels des faubourgs
CONSERVATION –RESTAURATION
Ces immeubles constituent le fond patrimonial de la ville. Ils donnent corps à l’ambiance urbaine et à l’identité particulière des faubourgs de Rochefort.
En conséquence, la règle s’appliquant aux immeubles traditionnels est la suivante :
- leur préservation :
- la reconstitution de leur état d’origine :
- leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses des principes qui régissent cette architecture traditionnelle telle qu’elle est définie aux articles qui
suivent.
Dans certains cas (immeuble largement remanié dont le retour à l’état d’origine semble trop difficile, état de l’immeuble qui rendrait techniquement difficile une restauration, mutations
d’usage incompatibles avec les contraintes du bâti existant, opération d’ensemble) la démolition d’un immeuble pourra être autorisée.
Par ailleurs, des modifications ou extensions d’expression contemporaine de qualité pourront être autorisées si elles font l’objet d’un accord entre le Maire et l’ABF.
Lorsque l’immeuble a subi des modifications de son état d’origine très importantes, certaines des prescriptions qui suivent pourront ne pas être imposées.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur l’espace public seront obligatoirement à deux versants symétriques. Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront obligatoirement
parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. (UB 11 : toitures à plusieurs pentes autorisée)
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes
annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux tons minimum).
Les rives seront scellées à la saintongeaise.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture du bâtiment et
si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Ouvertures en toiture :
Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Souches de cheminée :
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton.
- Débords de toiture :
Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les autres façades, les débords de toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence d’une
corniche.
FAÇADE
- Respect du parcellaire :
Dans l’hypothèse d’une même construction sur plusieurs parcelles, les façades devront exprimer la trame parcellaire d’origine.
- Saillies et retraits
- Les saillies et les retraits sont interdits à l’exception des corniches et bandeaux.
- Les loggias en façade sur rue sont interdites.
- Les balcons en façade sur rue peuvent être autorisés dans la mesure où ils s’apparentent par leur dimension et leur mise en oeuvre à des modèles traditionnels existant dans le secteur et
dans la mesure où ils sont compatibles avec le style de l’immeuble.
- La conservation et la restauration des balcons existants, présentant un réel intérêt architectural, pourront être imposées.
- Exceptionnellement, des retraits pourront être admis pour des édifices publics à condition que ces dispositions ne remettent pas en cause l’aspect général d’alignement continu de la rue.
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine.
- Les baies des constructions nouvelles ou des surélévations des bâtiments existants seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique, ou principe de composition des façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les étages, les fenêtres seront toujours
plus hautes que larges dans une proportion de 2 pour 1.
- Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Elle pourra toutefois être tolérée lorsque leur réalisation préserve sans en modifier l’emplacement au moins une porte et une
fenêtre en façade d’un même immeuble. Dans ce cas leur linteau devra s’aligner sur les linteaux des baies existantes et leur largeur ne devra pas dépasser 2,50 m.
- Lors de modification de seuils de portes d’entrée, de commerces ou de garages, les seuils seront réalisés en pierre calcaire ou en maçonnerie d’aspect équivalent.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la maçonnerie enduite.
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives.
- Lorsque la pierre de taille est utilisée en façade, elle sera en calcaire de la région.
- La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de celle
de la pierre.
- Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à granulométrie sont interdits.
- Les couleurs des enduits devront être précisées au dossier de demande d’autorisation.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité et devront s’inspirer d’éléments de décor caractéristiques de l’architecture traditionnelle.
MENUISERIE
- Fenêtres :
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique (matériaux et dessin).
- Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. Les petits-bois seront saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne seront réalisées en bois plein, sans panneau décoratif.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront obligatoirement en bois plein et sans oculi.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
-
Les volets :
Les volets seront en bois et battants. Ils ne comporteront ni barre ni écharpe.
Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois.
Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets.
Les volets roulants pourront être tolérés dans le seul cas où dès l’origine, l’immeuble a été conçu sans volets battants et à la condition que le coffrage soit invisible de la voie.
SERRURERIE
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, …) lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble seront conservés.
- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et qu’ils présentent un intérêt certain, leur reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigé
- Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de protection, portails, devront être traités avec sobriété architecture étrangère sont interdits.
MURS DE CLÔTURE
Les murs de clôture en façade seront soit pleins et d’une hauteur au moins égale à 2 mètres, soit composés d’un mur bahut d’environ 0,6 à 1 mètre avec banquette arrondie en pierre de
taille surmontées d’une grille à barreaudage traditionnel d’une hauteur de 1,2 à 2 mètre.
2.65 Immeubles non apparentés à la typologie des immeubles traditionnels des faubourgs
DÉMOLITION - CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la qualité de l’ensemble urbain dans lequel l’immeuble se situe.
RESTAURATION - EXTENSIONS
La restauration de ces immeubles, les modifications ou extensions qui peuvent leur être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine.
Certains de ces immeubles du fait leurs caractéristiques non conformes aux règles communes aux constructions traditionnelles des faubourgs de Rochefort constituent des évènements
dommageables à la qualité des espaces urbains dans lesquels ils se situent.
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale de la rue et du
quartier).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions
spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales pourront s’inspirer des règles relatives aux immeubles traditionnels des faubourgs et se baseront sur les
objectifs généraux de protection du secteur.
Des modifications ou extensions d’expression contemporaine de qualité pourront également être acceptées par le Maire après avis conforme de l’ABF.
2.66 Constructions neuves et extensions des constructions existantes
Elles devront respecter les règles de protection de la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent ainsi que les objectifs généraux de protection du secteur.
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle
dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
Le Maire, après avis conforme de l’ABF, pourra refuser des projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis au présent règlement (article 2.64).
2.67 Façades commerciales
FAÇADES
- Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles
s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties
vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique
sur la façade pourront être imposées.
- Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui
des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas
de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant , les briques de parement sont interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros oeuvre et empêcherait la
restitution ultérieure des matériaux d’origine.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible.
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la
ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une activité unique du
commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche
ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rez-de-chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes ::
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée. Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en
état.
- Pré enseignes
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP.
3/ LES REMPARTS
3.1 CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR
Le secteur des remparts correspond à l'espace resté longtemps non bâti entre le centre ancien et l'extension des faubourgs du fait de la présence des remparts.
Cette couronne verte est fondamentale dans l'organisation générale de la ville, dans la lisibilité de l'histoire de son développement. Jouant un rôle d'interface qui renforce par sa différence
les identités respectives des deux secteurs du centre ancien et des faubourgs, elle est essentielle à leur mise en valeur.
L'ensemble de l'Hôpital de la Marine (bâtiment, parc et murs de clôture) prolongé par la composition du Cour d'Ablois et du Cours Roy Buy jusqu'à la Vieille Paroisse constitue un élément
patrimonial majeur du secteur.
Les remparts sont à protéger de même que les espaces qui leur sont immédiatement contigus et qui permettent leur mise en valeur.
Enfin, cet espace est à protéger en tant qu'espace de présentation et de mise en valeur potentielle d'un certain nombre d'éléments et d'édifices remarquables présents sur le site (la Vieille
Paroisse, les anciens bain douche, l'école Zola, le château d'eau, la poste, ...).
Objectifs généraux de protection
-
préserver le caractère végétal dominant de l'ensemble du secteur, en contraste avec les deux ensembles urbains homogènes qu'il sépare : centre ancien et faubourg :
préserver et mettre en valeur la perspective monumentale entre l'Hôpital de la Marine et la Vieille Paroisse :
mettre en valeur la présence des remparts, la préservation et le renforcement de la lisibilité de leur tracé :
mettre en valeur les édifices remarquables et les éléments remarquables du secteur :
mettre en valeur les entrées au centre ancien et les perspectives ouvertes sur les axes de voirie du centre ancien.
3.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu'ils sont définis à l’article 3.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l'objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
Secteur du camping :
Seules seront autorisées les constructions et les aménagements liés à l'activité présente sur le site (camping, caravaning, constructions ou installations sanitaires et de service qui y sont
liées). Un soin particulier sera mis en oeuvre pour conserver ou restaurer la qualité du paysage végétal. Les extensions ou constructions neuves devront être réalisées dans un souci de
discrétion. Elles ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables au fonctionnement du camping et où elles ne portent pas atteintes à la perception et à la mise
en valeur des remparts.
3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'implantation des constructions existantes dans le secteur sont extrêmement diverses et ne se réfèrent à aucune règle commune d'implantation par rapport aux voies ou aux limites
séparatives.
L'implantation des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes doit être telle qu'elle concourre ou ne gêne pas la réalisation des objectifs généraux définis à
l’article 3.1.
3.4 HAUTEUR
La hauteur des constructions autorisée devra être telle qu'elle ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs généraux de protection indiqués en 3.1.
Les constructions nouvelles autorisées dans le camping seront limitées à un seul rez-de-chaussée de manière à pouvoir facilement être dissimulées par un aménagement paysager adéquat.
3.5- ASPECT EXTÉRIEUR
3.51 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
3.52 Éléments remarquables
Ces éléments du patrimoine local (décor monumental, ou détails architecturaux, ouvrages techniques, ouvrages défensifs, etc…) sont protégés en tant que témoins de l’histoire de
Rochefort.
A ce titre, ils ne peuvent être démolis.
Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
3.53 Édifices remarquables
Ces édifices, par leur architecture, par leur usage, par leur place symbolique dans la ville, se singularisent par rapport au patrimoine bâti très homogène de Rochefort . Ils sont protégés
pour leur qualité architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même.
Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de
permettre leur réinvestissement pour d’autres usages. Ce réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et des modifications par rapport à leur état originel, conditions de la
conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
3.54 Les autres constructions existantes
Le secteur des remparts, resté longtemps non bâti, a constitué après la démolition partielle de ceux-ci en 1930, une opportunité foncière qui a permis l’implantation d’équipements de
grande dimensions ou des opérations d’ensemble d’envergure entre le centre ancien et les faubourgs (Collège Zola, Hôpital Saint Charles, quartier de logement social, ...).
Edifiées après l’abandon des modèles et des techniques constructives de l’architecture traditionnelle, la plupart des constructions existantes sont extrêmement diverses par leur architecture
et leur volumétrie.
Certains de ces immeubles constituent des évènements dommageables à la qualité des espaces urbains dans lesquels ils se situent.
Certains d’entre eux peuvent pourtant jouer un rôle urbain intéressant du point de vue de la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur (mise en valeur d’une perspective,
volumétrie, etc...).
DÉMOLITION - CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENTIONS
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales se
baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
3.55 Constructions neuves et extensions des constructions existantes
Elles devront respecter les règles relatives à la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent et les objectifs généraux de protection du secteur.
3.56 Façades commerciales
FAÇADES
- Les façades et devantures commerciales devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie disparues en rez-dechaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la façade pourront être imposées.
- Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade.
Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas
de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant , les briques de parement sont interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros oeuvre et empêcherait la
restitution ultérieure des matériaux d’origine.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente
des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente.
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits,
de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rezde– chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée. Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en
état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP.
3.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les aménagements paysagers des espaces publics ou privés réalisés dans le secteur des remparts doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis à l’article
3.1.
Les aires de stationnement des véhicules seront réalisés de manière à réduire le plus possible l'impact visuel des véhicules dans le paysage urbain.
4/ L'ARSENAL CENTRE
4.1 CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR
Le secteur de l’Arsenal centre recouvre un espace patrimonial majeur de la ville de Rochefort.
Il est limité au sud par la Forme Napoléon III, au nord, par la vieille Forme, à l’ouest par les arrières de la ville
avec la rue Toufaire et le secteur des remparts, à l’est par la Charente.
Une très grande majorité des édifices situés sur le site sont protégés, soit au titre des M.H. (Porte du soleil, Forme Napoléon III, Forme double, Corderie royale), soit au titre de la
Z.P.P.A.U.P..
L’ensemble de la Corderie royale et des aménagements réalisés par la ville de ROCHEFORT sur le site jusqu’aux formes de radoub, constitue un ensemble exceptionnel qui est à conforter
dans son état actuel. L’inconstructibilité de cet ensemble est la règle. Sa vocation touristique, espace d’accueil et de découverte de l’histoire de la ville, de l’arsenal, de la culture maritime,
... nécessite qu’y soit autorisés d’éventuels aménagements des constructions existantes, des espaces publics et l’installation de mobilier urbain. Au nord de ce secteur, se situe un espace
moins homogène sur le plan patrimonial et qualitatif, qui accueille des activités majoritairement liées à la plaisance. Il est important que ces activités soient maintenues sur le site et
puissent s’y développer. Les aménagements, constructions nouvelles et interventions sur le bâti existant que peuvent générer le développement de ces activités doivent être réalisés dans
un souci de qualité à la mesure de l’intérêt du site.
Objectifs généraux de protection
- préserver la qualité du site :
- mettre en valeur les édifices classés, inscrits etsite :
- dans la partie nord, permettre le développement des activités liées à la plaisance et veiller à la qualité des constructions et des aménagements.
4.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à porter atteinte à la qualité du
site ou à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur tels qu'ils sont définis à l’article 4.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l'objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes doit être telle qu'elle concourre ou ne gêne pas la réalisation des objectifs généraux définis à
l’article 4.1.
Dans les zones constructibles, les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Des dérogations à cette règle pourront être acceptées en cas d’impossibilité techniques avérées, lorsqu’une implantation en retrait est de nature à permettre la mise en valeur d’édifices
protégés ou lorsqu’elle ne compromet pas les objectifs généraux de protection du secteur.
4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L'implantation des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes doit être telle qu'elle concourre ou ne gêne pas la réalisation des objectifs généraux définis à
l’article 4.1.
Dans les zones constructibles, les constructions doivent être implantées en limites séparatives.
Des dérogations à cette règle pourront être acceptées en cas d’impossibilité techniques avérées, lorsqu’une implantation en retrait des limites séparatives est de nature à permettre la mise
en valeur d’édifices protégés ou lorsqu’elle ne compromet pas les objectifs généraux de protection du secteur.
4.5 HAUTEUR
La hauteur des constructions autorisée devra être telle qu'elle ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs généraux de protection indiqués en 4.1.
La hauteur des constructions nouvelles est limitées à 6 mètres à l’égout des toitures.
4.6- ASPECT EXTÉRIEUR
4.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respecté :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec
les règles de l’art de construire
4.62 Éléments remarquables
Ces éléments du patrimoine local (décor monumental, ou détails architecturaux, ouvrages techniques, ouvrages défensifs, etc…) sont protégés en tant que témoins de l’histoire de
Rochefort.
A ce titre, ils ne peuvent être démolis.
Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
4.63 Édifices remarquables
Ces édifices, par leur architecture, par leur usage, par leur place symbolique dans la ville, se singularisent par rapport au patrimoine bâti très homogène de Rochefort . Ils sont protégés
pour leur qualité architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même. Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont
été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de permettre leur réinvestissement pour d’autres usages. Ce
réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et des modifications par rapport à leur état originel, conditions de la conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
4.64 Les autres constructions existantes
DÉMOLITION - CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés. Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs
généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENSIONS
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales se
baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
4.65 Constructions neuves et extensions des
constructions existantes
Elles devront respecter les règles relatives à la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent et les objectifs généraux de protection du secteur.
CLÔTURES
Les clôtures seront constituées de la manière suivante :
-mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un grille peinte de couleur foncée :
-murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moëllons.
Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un bâtiment recouvert d’un bardage bois.
Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une construction et de sa
clôture.
4.66 Façades des commerces ou locaux d’activité
FAÇADES
- Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles
s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages.
La reconstitution des parties de maçonnerie disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la façade pourront être imposées.
- Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui
des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l'encadrement des baies. Seuls les stores droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas
de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant , les briques de parement sont interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros oeuvre et empêcherait la
restitution ultérieure des matériaux d’origine.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente
des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées Les plaques professionnelles, dont la plus grande
dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette :
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente.
Les lettre « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits,
de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rezde– chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée. Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en
état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du Périmètre de la ZPPAUP.
5/ L'ARSENAL SUD
5.1 CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR
Le secteur de l’Arsenal-Sud correspond à une zone d’activité comprise entre les remparts et la Charente. S’y côtoient des édifices anciens de l’arsenal qui ont pu jusqu’à présent être
préservés et des constructions récentes de qualité médiocre et de caractéristiques très hétérogènes.
Ce secteur de l’Arsenal-Sud représente un potentiel très important dont la reconquête nécessite une démarche volontariste et opérationnelle et une attention forte sur les bâtiments à
implanter.
L’enjeu de protection est de préserver les potentialités du site et d’accompagner le travail de reconquête qualitative de ce secteur en mettant en oeuvre les objectifs généraux de protection
suivants.
Objectifs généraux de protection
-préserver et mettre en valeur le patrimoine ancien de l’arsenal : éléments et édifices remarquables :
-préserver et mettre en valeur les remparts :
-préserver et reconquérir le paysage perceptible à partir du chemin de Charente, en co-visibilité avec la corderie royale et le pont transbordeur.
5.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis à l’article 5.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
5.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne devra pas être de nature à compromettre la réalisation des objectifs de protection du secteur.
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra tenir compte de l’implantation des constructions voisines.
En particulier, l’implantation des constructions nouvelles à proximité d’un édifice remarquable repéré au plan pourra être imposée si elle est de nature à permettre la mise en valeur de
celui-ci.
De même, une implantation identique à celle des constructions voisines pourra être imposée si elle permet une insertion plus discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans
son environnement.
5.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions en limite séparative pourra être imposée si elle concoure à améliorer l’insertion d’une construction nouvelle dans son environnement et si elle permet
d’améliorer la situation dans le sens de la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
5.5 HAUTEUR
La hauteur des constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, en particulier du point de vue des objectifs de protection indiqués en 1.
Sauf impossibilité technique majeure, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder celles des édifices remarquables du secteur.
Les constructions nouvelles situées sur les terrains contigus au chemin de Charente ne devront pas excéder 6 m au faîtage.
Exceptionnellement, des dépassements de ces règles de hauteurs maximales peuvent être admis, lorsque les constructions nouvelles sont contiguës à une construction existante d’une
hauteur supérieure. Dans ce cas, la hauteur maximale admise sera celle de la constructions existante.
5.6- ASPECT EXTÉRIEUR
5.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
5.62 Éléments remarquables
Ces éléments du patrimoine local (décor monumental, ou détails architecturaux, ouvrages techniques, ouvrages défensifs, etc…) sont protégés en tant que témoins de l’histoire de
Rochefort.
A ce titre, ils ne peuvent être démolis. (1) Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
5.63 Édifices remarquables
Ces édifices, par leur architecture, par leur usage, par leur place symbolique dans la ville, se singularisent par rapport au patrimoine bâti très homogène de Rochefort . Ils sont protégés
pour leur qualité architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même.
Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de
permettre leur réinvestissement pour d’autres usages. Ce réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et des modifications par rapport à leur état originel, conditions de la
conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
5.64 Les autres constructions existantes
Les constructions existantes, autres que les constructions anciennes protégées, sont de qualité médiocre, caractéristiques des ouvrages industriels pour lesquels la qualité architecturale est
une préoccupation mineure si ce n’est inexistante.
Certains de ces immeubles constituent des évènements dommageables aux objectifs de requalification du secteur de l’Arsenal Sud.
DÉMOLITION - CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENSIONS
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales se
baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
5.65 Constructions nouvelles à usage d’activité
MATÉRIAUX
Les briques creuses et les agglomérés de ciment seront obligatoirement enduits.
Si le bâtiment est revêtu de bardage, ceux-ci devront être pré-laqués d’une couleur compatible avec l’environnement.
Un bardage bois pourra être imposé pour les bâtiments situés sur les terrains contigus au chemin de Charente.
Les couvertures seront constituées soit de tuiles, de fibro-ciment de teinte ocre, soit de bacs acier pré-laqués.
La pente des toitures sera au maximum de 35%.
CLÔTURES
Les clôtures seront constituées de la manière suivante :
-haies vives doublées ou non d’un grillage vert monté sur cornières métalliques vertes :
-mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un grille peinte de couleur foncée :
-murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie.de blocage de moëllons.
Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un bâtiment recouvert d’un bardage bois.
Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une construction et de sa
clôture.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente
des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants. Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de
leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente.
Les lettre « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits,
de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rez-de-chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée.
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP.
5.7 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Des aménagements paysagers devront être réalisés afin d’organiser le stationnement des véhicules et de réduire leur impact visuel sur le paysage.
Les plantations réalisées seront composées d’essences régionales. En particulier, les haies implantées en limite de parcelle devront être composées de plusieurs essences.
6/ L'ENTRÉE DE VILLE NORD
6.1 CARACTÉRISTIQUE DE LA ZONE
Le secteur de l’entrée de ville nord est aujourd’hui un secteur à vocation principale d’activité qui correspond au site du 1er port de commerce de ROCHEFORT.
Il s’agit d’un espace hétérogène regroupant des bâtiments d’activité anciens et récents, des immeubles d’habitation anciens et récents, individuels et collectifs, dominé par l’évènement
majeur et rare que constitue le contact direct de la ville avec les bords de Charente.
Les risques auxquels est soumis cet espace de qualité sont le désordre urbain caractéristique des entrées de ville, la perte de qualité qui pourrait advenir dans un secteur de fortes
mutations, la dévalorisation d’un site très significatif sur le plan historique et très fort sur le plan géographique.
Objectifs généraux de protection
-préserver et mettre en valeur les ouvrages liés à l’ancien port (les quais) :
-préserver et mettre en valeur l’ouverture visuelle vers la Charente :
-préserver un front urbain continu caractéristique des implantations anciennes :
-constituer un front urbain de qualité en bord de Charente par un encadrement des interventions sur les locaux d’activité anciens et les constructions de nouveaux locaux d’activité :
-préserver la qualité des immeubles anciens existants par l’encadrement des transformations courantes, tout en laissant possible la mutation ultérieure de ces terrains au profit de
constructions de qualité à usage d’activités.
6.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis à l’article 6.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
6.3 IMPLANTATION DES CONSTRUC-TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques est obligatoire. Les façades implantées à l’alignement seront indifféremment le murpignon ou le mur de long
pan.
Des dérogations à cette règle d’alignement pourront être accordées si les constructions voisines sont implantées en retrait et si le respect de ce retrait est de nature à conforter ou à
produire un espace urbain de qualité. Dans ce cas, le traitement de l’espace compris dans le retrait autorisé pourra faire l’objet de prescriptions spéciales.
6.4 IMPLANTATION DES CONSTRUC-TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des constructions en limite séparative est obligatoire sauf dérogation accordée en cas d’impossibilité technique avérée.
6.5 HAUTEUR
La hauteur des constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, en particulier du point de vue des objectifs de protection indiqués en 7.1.
Les constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes ne devront pas excéder 9m à l’égout de toit.
6.6- ASPECT EXTÉRIEUR
6.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
6.62 Éléments remarquables
Les quais, élément du patrimoine local, sont protégés en tant que témoins de l’histoire de Rochefort. A ce titre, ils ne peuvent être démolis.
Les travaux autorisés sur ces ouvrages devront avoir pour effet leur conservation ou leur restitution en l’état d’origine.
Les aménagements des espaces publics dans lesquels ils se situent devront rechercher une mise en valeur de ces ouvrages.
6.63 Les autres constructions existantes
Certaines constructions existantes, qu’il s’agisse de constructions d’activité anciennes ou qu’il s’agisse d’immeubles apparentés aux immeubles traditionnels des faubourgs, présentent un
intérêt patrimonial en tant que témoins de la présence du premier port de commerce.
Les autres constructions existantes dans le secteur, plus récentes, sont de qualité médiocre.
DÉMOLITION - CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENSIONS
La restauration de ces immeubles, les modifications qui peuvent leur être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. Certains de ces immeubles
constituent des évènements dommageables à la réalisation des objectifs de protection définis au 6.1.
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales se
baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la
rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %.
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes
annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux tons minimum).
Les rives seront scellées à la saintongeaise.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture du bâtiment et
si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Souches de cheminée :
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton.
FAÇADE
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine.
- Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives.
- La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de celle
de la pierre.
- Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits.
- Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, garde-corps, …) devront être traités
simplement, avec des proportions et des formes en accord avec les volumes et la modénature des façades.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère à la région sont déconseillés.
MENUISERIE
- Fenêtres :
-
L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique (matériaux et dessin).
Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture.
Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront pleines et sans oculi.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les volets :
- Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage.
- Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois.
- Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de la voie.
6.64 Les constructions nouvelles
Elles devront respecter les règles de protection de la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent ainsi que les objectifs généraux de protection du secteur.
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle
dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
Le Maire, après avis conforme de l’ABF, pourra refuser des projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique du secteur et-ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis au présent règlement (article 6.63).
6.65 Constructions nouvelles à usage d’activité
Les travaux de restauration des bâtiments d’activité anciens, les travaux d’extension de ces bâtiments, les constructions nouvelles de locaux d’activité devront respecter les prescriptions
suivantes.
MATÉRIAUX
Les façades sur rue des bâtiments seront réalisées en bardage bois avec ou sans mur de soubassement en maçonnerie. Selon l’importance de l’impact du bâtiment dans son environnement,
le bardage bois pourra également être imposé pour les autres façades.
Les parties maçonnées seront réalisées soit en maçonnerie de blocage de moellons, soit en maçonnerie enduite.
Sauf dérogation motivée par un parti architectural de qualité, la couleur des enduits se rapprochera de celle de la pierre.
La restauration des maçonneries de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de
celle de la pierre.
Les murs de moellons seront réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
Les couvertures seront constituées soit de bacs acier pré-laqués, de fibrociment de teinte ocre, soit de tuile. La pente des toitures sera au maximum de 35 %.
CLÔTURES
Les clôtures seront constituées de la manière suivante :
-mur bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmontée d’un grille peinte d’une couleur foncée :
-murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moellons.
Des clôtures bois pourront être admises ou imposées lorsqu’elles se situent en prolongement d’un bâtiment recouvert d’un bardage bois.
Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence de traitement du front bâti.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité.
Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente.
Les lettre « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits,
de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2è m e
étage et le rezde– chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée.
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP.
7/ LE QUARTIER DE LA GARE
7.1 CARACTÉRISTIQUE DE LA ZONE
Le secteur de la gare recouvre un quartier de transition comportant un tissu urbain traditionnel caractéristique de l'extension des faubourgs entre l'avenue du Président Wilson et l'hôpital de
la marine : un quartier récent d'immeubles collectifs et de maisons individuelles en bande aux abords de la gare à l'ouest de l'avenue du Président Wilson : un quartier récent d'immeubles
collectifs bâti autour du bassin de plaisance n°2 : enfin un quartier aujourd'hui en pleine mutation entre cet ensemble organisé autour du bassin et l'avenue de Président Wilson.
La présence de la gare (immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des M.H.) et la perspective ouverte sur celle-ci à partir du rond-point Bégon dans l'axe de l'avenue du Président
Wilson (qui se prolonge par la rue Bégon, axe important d'entrée dans le centre ancien), de même que la sensibilité visuelle du quartier organisé autour du bassin de plaisance n°2 à partir
du site des remparts, fondent les enjeux de protection de ce quartier.
Objectifs généraux de protection
- mettre en valeur la perspective sur la gare :
- constituer et/ou conforter un front bâti homogène (implantation et gabarit) et de qualité de part et d'autre de l'avenue du Président Wilson :
- veiller à la qualité des nouvelles perspectives sur la gare mise en oeuvre dans le cadre de la réorganisation du quartier situé à l'est de l'avenue du Président Wilson :
- veiller à la qualité des aménagements et constructions nouvelles susceptibles d'être réalisées dans le secteur aujourd'hui non bâti aux abords immédiats de la gare à l'est :
- veiller à la qualité des aménagements et interventions sur le bâti situé autour du bassin de plaisance n°2, compte tenu de leur visibilité à partir du site des remparts.
7.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis à l’article 7.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
7.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques est obligatoire.
Des dérogations à cette règle d’alignement pourront être accordées si les constructions voisines sont implantées en retrait et si le respect de ce retrait est de nature à conforter ou à
produire un espace urbain de qualité. Dans ce cas, un dispositif de clôture correctement traité devra formalisé la limite de l'alignement.
7.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions édifiées dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement, doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.
Exceptionnellement, s’il s’agit d’une parcelle d’une largeur supérieure à 16 mètres, la construction pourra être implantée sur une seule limite séparative. Dans ce cas, une clôture devra alors
assurer la continuité bâtie à l’alignement des voies, soit sous la forme d’un mur plein d’une hauteur minimale de 2m de hauteur lorsque les constructions voisines sont implantées à
l’alignement, soit par un dispositif cohérent avec les clôtures voisines lorsqu’il en existe.
Au-delà de la bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement, les constructions devront être implantées sur l’une des limites séparatives. Toutefois, en fond de parcelle, elles pourront être
implantées sur les deux limites séparatives et sur la limite de fond de parcelle sur une profondeur maximale de 5 m.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les constructions à usage commercial, artisanal, de bureaux ou pour les équipements publics ou d’intérêt général dès lors que les
règles relatives à la hauteur des constructions sont respectées.
7.5 HAUTEUR
La hauteur des constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, en particulier du point de vue des objectifs de protection indiqués en 7.1.
Hauteur des constructions sur rue
La hauteur des constructions édifiées dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement ne peut excéder 12 mètres (R+3) mesurée à partir de l’égout des toitures ou de l’acrotère.
Hauteur des constructions édifiées en coeur de parcelle
La hauteur des constructions édifiées en coeur de parcelle ne devra pas excéder la hauteur des constructions édifiées en bordure des voies publiques.
7.6- ASPECT EXTÉRIEUR
7.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
7.62 Les constructions existantes
DÉMOLITION - CONSERVATION
Les constructions existantes ne sont pas protégées.
Le cas échéant, elles peuvent pourtant jouer un rôle en assurant la continuité d’un front bâti en bordure de voies publiques ou du fait d’une volumétrie cohérente avec l’environnement de la
rue.
Le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENSIONS
La restauration de ces immeubles, les modifications qui peuvent leur être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. Certains de ces immeubles
constituent des évènements dommageables à la réalisation des objectifs de protection définis à l’article 8.1.
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration.
Ces prescriptions spéciales se baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la
rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %.
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes
annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux tons minimum).
Les rives seront scellées à la saintongeaise.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture du bâtiment et
si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Souches de cheminée :
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton.
FAÇADE
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine.
- Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives.
- La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de celle
de la pierre.
- Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera alors réaliséà pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits.
- Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, garde-corps, …) devront être traités
simplement, avec des proportions et des formes en accord avec les volumes et la modénature des façades.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère à la région sont déconseillés.
MENUISERIE
-
Fenêtres :
L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin).
Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture.
Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront pleines et sans oculi.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
-
Les volets :
Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage.
Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois.
Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de la voie.
7.63 Les constructions nouvelles
Elles devront respecter les règles de protection de la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent ainsi que les objectifs généraux de protection du secteur.
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle
dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
Le Maire, après avis conforme de l’ABF, pourra refuser des projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique du secteur et-ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis au présent règlement (article 7.62).
7.64 Façades commerciales
FAÇADES
- Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles
s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie disparues en rez-dechaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la façade pourront être imposées.
- Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui
des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits seront autorisés. Des stores-corbeilles pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas
de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros oeuvre et empêcherait la
restitution ultérieure des matériaux d’origine.
ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors de limites
de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité soumise à la
réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux est interdite dans les voies publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne : ce sont des panneaux publicitaires qui sont en
conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les éléments suivants : soit la
raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, à condition que la vente
des produits de cette marque soit une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique.
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux intéressants.
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtres et les baies.
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un, ou du premier étage. Des dérogations limitées pourront être accordées sur
proposition de la Municipalité et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en fonction de la qualité de l’immeuble, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un
des montants de maçonnerie.
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble.
L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité.
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une enseigne
perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent
être autorisées.
- Les plaques :
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre doivent être de préférence gravées ou en relief.
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées.
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou translucide en matériau de synthèse.
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une composition en fer forgé ou d’un objet stylisé :
- les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac : les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises :
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas ou de produits
industriels similaires peut être colorée. Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour des devantures en
bois présentant un réel intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. Les lettre « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la tranche ou
par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses.
L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées : la hauteur de ces lettres pourra être portée à 0,40 m : leur emplacement sera situé dans le cas général au
dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 2ème
étage et le rezde– chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.
- Entretien des enseignes :
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, ou, à
défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « hors normes » pourra être demandée.
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.
- Pré enseignes :
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZZAUP.
8/ LES MARAIS PÉRI-URBAINS
8.1 CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
Ce secteur recouvre les Marais de la Beaune, qui constituent une véritable entité paysagère entretenant d’étroites relations avec la Ville.
Elle permet de multiplier les perspectives avec la Ville et joue un rôle fondamental dans la lisibilité de l’histoire et du paysage urbain de Rochefort.
Vaste zone humide, elle est traversée notamment par la RD 733, accès au Viaduc de Martrou et l’avenue du 11 novembre, voie d’accès au Pont Transbordeur. Cet espace à vocation
d’espace naturel et de pâture est peu bâti :
- A l’Est se situent les terrains destinées au développement d’activités horticoles : les serres implantées sont masqués de l’Avenue du 11 novembre par une haie continue de tamaris.
- Aux abords immédiats du Pont Transbordeur, quelques constructions datant des XVIIIe et XIXe siècles constituent un ensemble relativement homogène, caractérisé par des implantations
majoritairement à l’alignement et en ordre continu, par un gabarit R+1+C et une architecture simple apparentée au patrimoine rural proche. Ces immeubles ont néanmoins subi de
multiples transformations.
- La Station de Lagunage et son poste d’observation des oiseaux des zones humides isolés, peu visibles et constitués par quelques bâtiments.
- De la Base Aéronavale, dont l’impact est fort depuis la rocade, les bâtiments Piketty et Bodin constituent deux éléments patrimoniaux significatifs dans la lecture de la Ville.
Objectifs généraux de protection
Secteur naturel :
Les objectifs sont :
- Mettre en valeur les perspectives Charente et ses rives marais-centre ancien et faubourgs,
- Préserver le caractère naturel de l’ensemble du secteur et particulièrement l’interface avec le front urbain au de là de la rocade,
- Maintenir la zone humide,
- Développer les éléments favorables aux oiseaux migrateurs et réhabiliter les marais en prairies naturelles,
- Accompagner cette protection par la réalisation de quelques circuits pédestres en complément de ceux existants
- Maintenir la séparation franche entre le milieu naturel et le milieu bâti de façon à conserver une forte lisibilité de la Ville.
Secteur bâti :
Le secteur bâti est limité aux quelques constructions autour du Pont Transbordeur, aux Hangars Picketty et Daudin, à une serre horticole ainsi qu’aux bâtiments de la Station de lagunage.
Les objectifs sont :
- Protéger les éléments monumentaux (Pont transbordeur, Hangars Picketty et Daudin)
- Encadrer les interventions sur le bâti existant ou futur dans le respect des principes de l’architecture d’origine (architecture rurale traditionnelle d’accompagnement autour du Pont
Transbordeur et des hangars Picketty et Daudin).
- Maintenir l’originalité de l’insertion dans le Marais de très grands hangars (prévus initialement pour la fabrication de dirigeables dans le cadre de l’Aérostation Marine).
- Imposer des gabarits et des implantations cohérentes avec l’environnement immédiat.
La constructibilité dans le secteur des marais péri-urbains fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la révision du PLU, compte tenu notamment des enjeux liés aux inventaires et mesures de protection de
l’environnement, à l’application de la Loi Littoral ainsi qu’au risque de submersion (PPRN Risques Littoraux en cours d’élaboration).
8.2 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES OU SOUMISES A DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Secteur naturel :
Ce secteur est inconstructible. Seuls pourront y être admis les aménagements qui concourent à la réalisation des objectifs généraux du secteur naturel précisé à l’article 8.1.
Secteur bâti :
Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation
des objectifs généraux de protection du secteur bâti tels qu’ils sont définis à l’article 8.1 sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
8.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées en fonction de l’implantation des constructions voisines de façon à conforter ou à créer avec elles un ensemble cohérent.
Lorsqu’une des constructions voisines est implantée à l’alignement, l’implantation à l’alignement de la construction nouvelle pourra être imposée. Une distance de recul égale à celle de la ou
les constructions voisines pourra être imposée dans le cas d’une construction nouvelle.
Lorsque la règle commune d’implantation d’un ensemble est l’implantation en retrait de la voie, la construction d’un bâtiment annexe à la construction principale à l’alignement de la voie
pourra être autorisée.
Dans ce cas, le traitement de la façade de ce bâtiment annexe devra être intégré au traitement global de la clôture sur rue.
Lorsque les constructions sont implantées en recul par rapport à l’alignement, un dispositif de clôture correctement traité et cohérent avec l’architecture de la construction principale devra
formaliser l’alignement.
8.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Pour les constructions à usage d’habitation, les constructions édifiées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement seront implantées en ordre continu ou semi-continu, sur les
deux limites séparatives ou sur l’une des deux.
8.5 HAUTEUR
La hauteur des constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, en particulier du point de vue des objectifs de protection indiqués en 8.1.
La hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 6 m à l’égout de toiture.
Toutefois les bâtiments de plus grande hauteur pourront faire l’objet d’agrandissements.
8.6- ASPECT EXTÉRIEUR
8.61 Généralités
L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en oeuvre visant à imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire, les matériaux de récupération
- Les mises en oeuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire
8.62 Edifices remarquables : Picketty et Daudin
La protection de ces édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités particulières et de permettre leur réinvestissement éventuel pour d’autres usages.
Ce réinvestissement peut nécessiter des démolitions partielles et de modifications par rapport à leur état originel, conditions de la conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des édifices remarquables est la règle.
Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale :
- Toiture : volumes et matériaux :
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux et couleurs :
- Menuiseries : matériaux et dessins :
- Serrurerie : matériaux et dessins.
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement (clôtures, abords paysagers,…) lorsqu’ils forment avec l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet
d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions légales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
8.63 Les autres constructions existantes
DÉMOLITION - CONSERVATION
Les constructions existantes ne sont pas protégées.
Le cas échéant, elles peuvent pourtant jouer un rôle en assurant la continuité d’un front bâti en bordure de la voie publique ou du fait d’une volumétrie cohérente avec l’environnement de la
rue.
Le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer une situation dommageable à la réalisation des objectifs généraux de protection du secteur.
RESTAURATION - EXTENSIONS
La restauration de ces immeubles, les modifications qui peuvent leur être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. Certains de ces immeubles
constituent des évènements dommageables à la réalisation des objectifs de protection définis à l’article 8.1.
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit en recourant à une intervention contemporaine, soit en
se référant aux règles qui ont présidé originellement à leur construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur contexte paysager et urbain (gabarit, implantation et ambiance générale).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces prescriptions spéciales se
baseront sur les objectifs généraux de protection du secteur.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la
rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %.
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à l’intérieur de la parcelle.
Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de composition du
volume annexe avec le bâtiment principal est assurée.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux tons minimum).
Les rives seront scellées à la saintongeaise.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture du bâtiment et
si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Souches de cheminée :
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton.
FAÇADE
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine.
- Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives.
- La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte proche de celle
de la pierre.
- Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera alors réaliséà pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits.
- Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, garde-corps, …) devront être traités
simplement, avec des proportions et des formes en accord avec les volumes et la modénature des façades.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère à la région sont déconseillés.
MENUISERIE
-
Fenêtres :
L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique (matériaux et dessin).
Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture.
Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront pleines et sans oculi.
- Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois.
-
Les volets :
Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage.
Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois.
Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de la voie.
8.64 Les constructions nouvelles
Elles devront respecter les règles de protection de la forme urbaine telles qu’elles sont définies aux articles qui précèdent ainsi que les objectifs généraux de protection.
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle
dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.
Le Maire, après avis conforme de l’ABF, pourra refuser des projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique du secteur et-ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis au présent règlement (article 6.62).
8.7 CLÔTURES ET ESPACES VERTS
Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives sont autorisées,
éventuellement doublées d’un grillage.
Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les clôtures en matériaux plastiques.
Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de traitement de la limite à
l’alignement sur rue.
8.8 PUBLICITÉ
Toute publicité et pré-enseigne sont interdites.
Les enseignes sont soumises à autorisation.