Checkliste Passivrauchschutz
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Checkliste Passivrauchschutz
Notice sur la protection contre le tabagisme passif A. De quoi faut-il tenir compte en matière de protection contre le tabagisme passif? La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP) et l'ordonnance y afférente contenant les dispositions d'application de la loi (OPTP) entrent en vigueur au 1er mai 2010. Aucune période transitoire n’est prévue à cet effet. A l’entrée en vigueur, toutes les dispositions devront ainsi être transposées et les délais de transition accordés par les cantons seront levés. Dans l’éventualité donc où aucun fumoir n'a été installé d'ici au 1er mai 2010, l'interdiction de fumer s'appliquera à l'ensemble de l'établissement. Le tribunal fédéral a très clairement fait part dans deux de ses décisions du 23 novembre 2009 (recours de GastroBern et de Shisha Bar, Berne) de sa position qui privilégie la protection de la santé à la liberté économique des établissements d’hôtellerie-restauration. La plupart des cantons ont déjà pris leurs propres dispositions en la matière. D’une façon générale, la loi fédérale prime sur les réglementations cantonales, sachant qu’il s’agit de dispositions minimales devant être respectées par tous les établissements. Certains cantons ont adopté des mesures plus strictes en matière de protection de la santé (par exemple: "Il est interdit de servir dans les fumoirs" ou "Les établissements fumeurs sont interdits)". Ils y sont habilités grâce à leur compétence législative dans le domaine de la santé, qui leur est octroyée dans la Constitution fédérale. La Confédération a publié une foire aux questions et des informations supplémentaires pour la restauration et l'hôtellerie en vue de répondre aux questions les plus diverses qui pourraient se poser (voir également le rapport explicatif sur la procédure de consultation du 23 juin 2009). A respecter également: la Ligue pulmonaire a lancé une initiative exigeant l’interdiction dans toute la Suisse des établissements fumeurs et des fumoirs avec service. Le délai pour réunir les signatures court jusqu’au 19 novembre 2010. Si l’initiative venait à passer, la votation populaire aurait lieu au plus tôt en 2012. B. Les points essentiels de la législation fédérale Interdiction de fumer: il sera à l’avenir interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. Espaces fumeurs: des locaux pourront être spécialement aménagés pour les fumeurs, pour autant qu’ils soient isolés des autres espaces et dotés d’une ventilation adéquate. Des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration (si telle la loi cantonale correspondante le permet) à condition qu’ils aient explicitement donné leur accord écrit au sein du contrat de travail. Etablissements fumeurs: une autorisation d’établissement fumeurs est octroyée sur demande auprès des autorités cantonales compétentes aux établissements de restauration disposant d’une surface accessible au public égale ou inférieure à 80 m² lorsqu’ils disposent d’une ventilation adéquate et sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des établissements fumeurs. Ces établissements n’emploient que des personnes dont le contrat de travail stipule qu’elles acceptent de travailler dans un établissement fumeurs. 1 Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé. Définitions des termes: Espaces accessibles au public: tous les locaux dont l’accès n’est pas réservé à un certain cercle de personnes (donc ouvert à tous). Locaux fermés: pour qu’une pièce ne soit pas considérée comme fermée, elle doit présenter des ouvertures d'une certaine grandeur (cf. règlementations cantonales). Ces ouvertures doivent donner directement sur l’extérieur, c’est à dire à l’air libre. Ainsi, la terrasse d’un café dans un centre commercial est considérée comme étant circonscrite dans un local fermé. C. De quoi faut-il tenir compte pour l'installation d’un fumoir? I. Clarifications préalables 1. Des dispositions cantonales ou fédérales sont-elles applicables en la matière? En présence d’une réglementation cantonale sur la protection contre le tabagisme passif (la plupart du temps ancrée au sein des lois sur la santé), sont alors applicables les dispositions entendues comme plus strictes que les préceptes fédéraux. Dans le cas contraire s’appliquent alors la loi fédérale et l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif. Explications cantonales/aides à la mise en œuvre (état au 1er février 2010): Législation cantonale, fumoir avec service AG, BE, GR, SG (jusqu’au 30 juin 2010), SO, TG, TI, UR, ZG, ZH Législation cantonale, fumoir sans service BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS SG (à partir du 1er juillet 2010), Réglementation fédérale, fumoir avec service AR, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ Textes de loi cantonaux sur la protection contre le tabagisme passif (source: OFSP). Etat de la prévention du tabagisme dans les cantons (source: OFSP). 2. Clarification des conditions locales Il est important de vérifier les conditions locales. La délimitation de la surface, son mode de calcul, les prescriptions en matière de ventilation ainsi que les modalités de séparation des fumoirs varient d'un canton à l'autre. La visite des lieux par un expert suffit le plus souvent à déterminer l’endroit où l’espace fumeur pourra être érigé avec les moyens les plus simples. Il convient dans un premier temps de décider si la pièce a vocation de devenir un local fumeurs avec service ou, en alternative, "seulement" une cabine-fumoir destinée à la consommation rapide de tabac (également au vu d’un renforcement possi2 ble de la loi à supposer que l’initiative populaire correspondante de la Ligue pulmonaire ouvre la voie à une telle éventualité). En fonction des prescriptions à respecter, un expert est à même de participer à l’élaboration d’une solution appropriée. La planification est facilitée dès lors que l’on est en possession de concepts d’exploitation et d’utilisation, de plans ou d’un état de l’agencement avec mention de la répartition de l’espace et du mobilier. Des détails comme les ouvertures de portes, qui sont par exemple pertinentes pour le service, les mesures de la protection incendie, les installations de cendriers, etc. peuvent s’avérer importants de sorte à ne pas trop perturber la procédure de travail une fois l’installation en place. 3. Combien coûte un local fumeur? En raison des diverses possibilités de construction existantes, il est impossible de chiffrer le coût d’un tel projet. Des solutions existent à partir de 2 000 francs pour délimiter une pièce à part. Faites-vous établir des devis par des techniciens du bâtiment, des spécialistes en construction métallique, des vitriers, des électriciens, des menuisiers, etc. Il est également plus simple et plus rapide de faire appel à un architecte ou autre prestataire qui peut prendre en charge l’organisation de ces travaux. Il est recommandé d'examiner la rentabilité du projet. Un calcul des coûts/d’amortissement permet de savoir à partir de quand l’investissement éventuel dans un fumoir est rentable. Ce calcul doit tenir compte des coûts de maintenance et de nettoyage supplémentaires engendrés. Envisagez également la possibilité de fonctionner sans fumoir: éventuelles pertes de chiffre d’affaires, baisse des frais de personnel, augmentation du loyer par rapport au chiffre en baisse, etc. 4. Le bailleur doit-il consentir? Sur le principe, le locataire a uniquement le droit d’utiliser la chose louée et pas de la modifier (art. 261, al. 1 CO). Toutefois, le locataire peut, conformément à l’art. 260a CO, demander l’autorisation écrite au bailleur d’opérer des modifications à la chose louée. Si le bailleur donne son accord écrit, il ne peut exiger la remise en l’état initial que si cela a été explicitement convenu. L’accord doit porter sur les points suivants: description des modifications/mesures de construction sujettes à autorisation; levée de l’obligation de remettre en l’état initial la chose louée; droit à indemnisation du bailleur en fin de bail. A vous d’engager le dialogue avec votre bailleur et de porter à sa connaissance les modifications de la loi en matière de protection contre le tabagisme passif. Celui-ci est en règle générale également intéressé à ce que l’établissement reste rentable, continue à être bien fréquenté et puisse servir ses hôtes en fonction de leurs besoins. Attention: Si le locataire procède à un réagencement ou à des modifications de la chose louée sans le consentement du bailleur, il commet une violation de ses obligations contractuelles et risque pendant sa période de bail que le bailleur lui interdise ou fasse interdire (par voie judiciaire) la poursuite des travaux; exige le rétablissement de l’état initial ou 3 le versement de dommages-intérêts si les travaux n’ont pas été effectués de façon professionnelle et que la chose louée est sérieusement endommagée. Le bailleur peut de toute façon au plus tard à la remise de la chose louée réclamer la remise en l’état initial des locaux. 5. Existe-t-il un dédommagement pour les coûts engendrés par le montage? Les conditions de dédommagement son rassemblées aux points suivants: autorisation écrite du bailleur pour le projet de construction; le locataire a effectivement réalisé le nouvel agencement ou la modification de la chose louée; grâce à ce nouvel agencement, la valeur ajoutée de la chose louée arrivée en fin de bail est notable. Si aucun accord écrit portant sur l’indemnisation des coûts du montage du fumoir n’a été convenu, le bailleur n'est pas dans l'obligation de payer en fin de bail. Le locataire a droit à un dédommagement en conséquence uniquement lorsque l’objet connaît une valeur ajoutée notable du fait des travaux d'aménagement ou de montage. Pour le chiffrage de l’indemnisation, on part de la valeur ajoutée objective que la chose louée présente effectivement en fin de bail (c'est-à-dire l’investissement moins l’amortissement). Le bailleur doit indemniser le locataire à hauteur de cette valeur ajoutée s’il peut exiger du locataire suivant un loyer plus important du fait de la présence de cet investissement. 6. Une autorisation de construire est-elle nécessaire lorsque seul l’intérieur du bâtiment est concerné par les mesures de construction? En règle générale, une autorisation délivrée par les autorités compétentes en la matière est nécessaire lorsque les modifications sont reconnaissables de l’extérieur (par exemple installations de ventilation en façade). Les modifications de construction doivent répondre aux exigences de protection incendie et d’hygiène et sont de ce fait soumises à autorisation. II. Exécution 1. Comment calculer la taille admissible du fumoir? En règle générale, la taille des fumoirs est limitée et ne doit pas dépasser une certaine surface. Cette restriction varie d’un canton à l’autre (cf. sous C. I. 1.). La plupart du temps, il est préconisé que la taille du local fumeurs ne dépasse pas le tiers de la surface de service, les cantons se réfèrent également à la surface totale. La surface de service correspond aux pièces de l’établissement accessibles au public. La cuisine et les réserves ne comptent donc pas dans la surface de service. L’entrée, le vestiaire et les toilettes ne doivent pas non plus être comptés (il en va autrement pour le calcul de la surface maximale des établissements fumeurs). Sur ce point, il est indispensable de consulter les règlements cantonaux d'application (loi et ordonnance sur la santé, loi sur les établissements publics, etc.). 2. A quelles autres exigences un fumoir doit-il répondre? Le fumoir doit être séparé, suffisamment ventilé et clairement désigné comme tel. L’objectif du fumoir est de protéger les non fumeurs des fumées dégagées par la 4 consommation de tabac. Outre l’interdiction d’incommoder par la fumée, l'ordonnance contenant les dispositions d'application de la loi fédérale ainsi que certaines réglementations cantonales prescrivent également l’obligation pour les fumoirs d’être "étanches". L’objectif de la réglementation étant sur ce point l’interdiction de l’incommodation et l’exigence d’un "cloisonnement étanche" en constitue un moyen pour y parvenir. Cela revient à dire que l’exigence d’étanchéité se mesure d’après le critère d’incommodation. En règle générale, on obtient un tel résultat par des cloisons ou des parois de séparation ne présentant pas d'ouvertures telles que par exemple servant de passe-plat. Des éléments de séparation tels que des grilles ou des rideaux ne suffisent pas à remplir cette exigence. Un fumoir ne doit pas servir de lieu de passage vers d’autres pièces (par ex. le chemin pour se rendre aux toilettes ne doit pas passer par le fumoir) et les portes dont il est équipé doivent être à fermeture autonome. La loi fédérale ainsi que toutes les réglementations cantonales exigent la désignation explicite du local fumeur. Le fumoir ne doit pas bénéficier d’un meilleur agencement que celui du reste de l’établissement, c'est-à-dire que ses heures d’ouvertures ne doivent pas dépasser celles du reste de l’établissement, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement (à l’exception des articles et accessoires pour fumeurs). 3. Que signifie "avoir une ventilation suffisante"? La notion de ventilation suffisante n’est pas plus précisément décrite dans les textes de lois fédérales ou dans les nombreuses dispositions cantonales existantes. Ce qui importe est que la fumée puisse être évacuée et qu’une alimentation suffisante en air frais soit garantie. Les personnes se trouvant dans les pièces contiguës faisant l’objet d’une interdiction de fumer ne doivent pas être incommodées par la fumée (art. 3 OPTP 1 ). Dans l’idéal, ces conditions peuvent être satisfaites par l’aération qu’offre une simple fenêtre; en règle générale, ceci nécessite toutefois l’emploi d’une ventilation mécanique. Une ventilation mécanique de dépression peut certainement satisfaire au devoir de diligence (art. 3 OPTP). Le débit d'air exigé des systèmes de ventilation des locaux fumeurs se base en règle générale sur les dimensions en fonction des diverses utilisations du bâtiment. Celles-ci sont répertoriées à l'annexe A de la norme SIA 382/1:2007. Dans la plupart des cas, un débit d'air frais de 36 m3/h par personne est exigé. Pour les systèmes de ventilation des locaux fumeurs, ce débit est pris comme une exigence minimale. Ce faisant, le débit d'air frais nécessaire est calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir. En vue d'une séparation technique de l'air entre fumeurs et non-fumeurs, le système de ventilation doit avant tout garantir une dépression permanente par rapport aux pièces contiguës. Dans la pratique, cette exigence implique que l'évacuation de l'air du local fumeurs doit être plus importante que l'apport d'air dans la pièce. La différence entre ces deux débits doit arriver dans les pièces contiguës et pénètre dans le local fumeurs par la porte. Afin de mettre en œuvre ce critère, il est précisé que la dépression doit s’élever à 50 % du débit d’air frais provenant du local fumeurs. Pour les petits locaux fumeurs qui n'accueillent qu'un nombre restreint de personnes et, donc, ne nécessitent qu'une quantité d'air minimale […], cet apport d'air est trop faible pour empêcher que de l'air chargé de fumée ne sorte par la porte. [Voilà pourquoi] une autre exigence minimale a été posée: 1 Ordonnance pour la protection contre le tabagisme passif 5 que la dépression s'élève au moins à 500 m3 par heure et par local, soit, dans la pratique, pour chaque porte donnant sur une pièce contiguë non-fumeurs. La formulation du critère de dépression […] a été reprise de la directive révisée SICC VA 102-01, Industrie hôtelière, de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC). Souvent, l'aération de la cuisine et des pièces chargées de fumée s'effectue par le même système. [Voilà pourquoi] ce dernier doit être aménagé et fonctionner de sorte que l’air chargé de fumée ou d’odeurs ne soit pas transféré par des canaux d’évacuation d’air dans d’autres parties conductrices d’air du système de ventilation […]. Aucune odeur ne doit non plus s’échapper des canaux d’évacuation d’air et pénétrer dans les espaces intérieurs. En outre, on ne peut exclure que des canaux d'évacuation d'air passent par les locaux non-fumeurs de l'établissement ou par d'autres pièces en dehors de l'établissement. Cet air ne doit pas pénétrer dans ces pièces, aussi les canaux et les joints doiventils être étanches. Le système de ventilation doit régulièrement être contrôlé et nettoyé selon l'état de la technique. La directive SICC VA104-01, Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques, est déterminante en l'espèce […]. 4. Qu’est-il important de respecter en matière de protection incendie? Lorsque des mesures de construction sont nécessaires pour réaliser la séparation d’un fumoir, les mesures d’évacuation et de lutte contre les incendies doivent également être revues. Il s’agit notamment de penser aux issues de secours, sorties de secours à l’éclairage de sécurité ainsi qu’à l’extincteur. 5. Où faut-il demander l’autorisation pour la construction d’un fumoir? Dans de nombreux cantons, la construction d’un fumoir ne nécessite pas d’autorisation spécifique. Certains cantons réclament le dépôt d’une "demande d’autorisation de construction d’un fumoir" ou d’une "demande d’exploitation d’un fumoir". Dans d’autres cantons, il suffit de remettre un "formulaire de déclaration d’un local fumeur". En règle générale, c’est la même administration que celle qui octroie l’autorisation d'exploitation aux établissements de l'hôtellerie-restauration. Actuellement, toutes les administrations ne sont pas encore entièrement définies. Vous en trouverez ci-après une liste provisoire (état au 05 février 2010): Aucune obligation d’autorisation dans les cantons: AG, BS, GR, FR, NW, OW, SH, UR, ZG Aucune obligation d’autorisation mais toutefois une obligation d’annonce: BL, GL, NE, VS Cantons requérant une autorisation officielle: Auprès de la commune SG, SZ, ZH, Auprès du canton BE, GE, SO, TI, VD Ordonnances encore en cours de consultation: AR, AI, LU, JU, TG Attention: tous travaux exigeant des modifications de construction requièrent en général une autorisation de construire! 6 6. Protection des employés La loi fédérale aménage aux établissements d’hôtellerie-restauration la possibilité exceptionnelle d’employer du personnel dans les locaux fumeurs à la condition que les personnes concernées donnent leur accord écrit et qu’elles le fassent dans le cadre de la signature de leur contrat de travail. En cas de rapport de travail préexistant, un avenant au contrat de travail doit être établi incluant une convention supplémentaire allant dans ce sens. Celle-ci doit être formulée par écrit sous forme d’un avenant au contrat de travail et impérativement signée par l’employé. Lorsque le contrat de travail a été conclu oralement, l’accord pour le travail dans le fumoir doit tout de même être convenu par écrit (il n’y a pas besoin de rédiger par écrit tout le contrat de travail 2 ). Proposition de formulation pour l’emploi au sein d’un établissement fumeurs ou le service dans des locaux fumeurs: En complément au contrat de travail du ______________________________________ (date du contrat de travail) entre ___________________________________ (employeur) et ______________________________________ (collaborateur/collaboratrice) L’accord donné suivant de l’employé fait partie intégrante du contrat de travail susmentionné: "Le collaborateur/la collaboratrice accepte d’exercer son activité au sein d’un établissement fumeurs ou de locaux fumeurs." Lieu, date: Employeur: Collaborateur/collaboratrice: __________________________ __________________________ Les règles spéciales de protection de la loi fédérale sur le travail et de ses dispositions d’exécution 3 s’appliquent aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent. Ces dispositions de protection ne sont pas nouvelles. Il n’en découle aucune nécessité supplémentaire particulière d'agir. 2 Ni le CO ni la CNTT ne requièrent la conclusion par écrit du contrat individuel de travail. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesses et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité) du 20 mars 2001 7 3 Ces règles spéciales de protection de la loi fédérale sur le travail et de ses dispositions d’exécution 4 s’appliquent également aux jeunes de moins de 18 ans. D. Ce qu’il faut savoir concernant l’autorisation d’ouverture d’un établissement fumeur Dans certains cantons, les petits établissements de restauration dont la surface totale est inférieure ou égale à 80 m² peuvent solliciter une autorisation d’ouverture d’un établissement fumeurs. Cette possibilité est offerte (état au 1er février 2010) dans les cantons suivants: AG, AR, AI, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SG (jusqu’au 30 juin 2010), SZ, TG, ZG (l’autorité compétente n’est pas la même selon les cantons, c’est cependant souvent celle qui délivre aussi l’autorisation d’exploitation). 1. Quelles sont les surfaces prises en compte dans le calcul de la surface totale? Contrairement à la méthode applicable aux fumoirs, toutes les surfaces accessibles au public entrent dans le calcul de la surface totale. Ceci exclut la cuisine et la réserve, mais inclut les espaces de service, l’entrée, les couloirs, les toilettes, les salles (le cas échéant, les pistes de quilles), etc. Les valeurs déterminantes sont celles mentionnées sur le plan de construction. Il revient du reste à l’autorité cantonale d’exécution de trancher au cas par cas sur ce qui fait partie de la surface accessible de 80 m². 2. Comment la ventilation doit-elle être assurée? A l’instar des locaux fumeurs, l’exigence minimale à laquelle doit répondre l’aération d’un établissement fumeurs est qu’une ventilation suffisante soit prévue. La loi fédérale délègue aux cantons le soin de définir la notion de "suffisante". Celle-ci connaît de ce fait une interprétation différente selon les endroits. Comme déjà mentionné dans les explications se rapportant au fumoir, nous renvoyons à l’art. 3 OPTP statuant sur le devoir de diligence. Il convient donc de garantir que l’air chargé de fumées issues d’établissements fumeurs ne pénètre pas dans d’autres pièces. Ainsi, aucune fumée ne doit par ex. se propager dans les cages d’escaliers donnant sur d’autres pièces du bâtiment, comme par exemple des pièces à vivre. 3. A quoi la désignation d’un établissement fumeurs doit-elle ressembler? La loi exige que tout établissement fumeurs soit clairement désigné comme tel à des endroits bien visibles de l’extérieur. La consigne étant que cette désignation reste la plus neutre et objective possible. Cela implique que l’inscription correspondante ne saurait être entendue comme un moyen publicitaire. 4. Les employés sont-ils admis dans le local fumeurs? Sur ce point également, les entreprises de l'hôtellerie-restauration sont affranchies de l’interdiction d’occupation. Les employés peuvent donc être employés dans les locaux fumeurs sous réserve qu’ils aient donné leur accord écrit dans le contrat de travail. Les explications données au point C. II. 6. sont également valables sur ce point. 4 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LT); Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT5) 8 E. Foire aux questions 1. Peut-on continuer à fumer dans les locaux d'un club ou d'une association? La loi fédérale interdisant de fumer s’applique aux espaces fermés 1. accessibles au public; 2. ou servant de lieu de travail à au moins deux personnes. La fédération s’en remet à l’appréciation des cantons quant à la définition de la notion d’accessibilité au public (cf. C.I.1). D’une façon générale, on peut affirmer que le contournement de la loi ne saurait être accepté. Au final, ce sont les tribunaux qui trancheront au cas par cas. On peut toutefois partir du principe qu’un club privé ou un local associatif n’est pas accessible au public dès lors que la restriction d’accès existe véritablement dans les faits, c'est-à-dire que l’accès est réellement limité aux membres préexistants de l’association. Les indices en faveur de l’existence d’un véritable local associatif sont un nombre limité de membres et une cotisation adéquate. Concernant le point 2: la deuxième condition voulant que la pièce ne doive pas servir de lieu de travail à plus d’une personne a une portée relativement restrictive. Cette disposition va plus loin que celle de la plupart des cantons qui d’ordinaire ne statuent pas sur la protection des travailleurs. Conséquence: Les manifestations organisées par des clubs ou associations privés qui se déroulent dans un espace fermé non accessible au public tombent sous le coup de la loi dès lors que cet espace sert de lieu de travail à au moins deux personnes. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse de deux employés, d’un employeur et d’un employé ou de deux travailleurs indépendants. Ceci revient donc à dire qu’il est permis de fumer dans un espace fermé uniquement lorsque ce lieu n’est pas accessible au public et qu’il ne sert de lieu de travail qu’à une seule personne (par ex. le propriétaire). 2. Peut-on fumer lors de manifestations privées? L’Office fédéral de la justice a examiné cette éventualité et en a conclu que cela ne serait pas conforme à la loi. Les locaux d’un établissement de restauration restent accessibles au public quand bien même cette possibilité est suspendue pendant une certaine durée (par ex. à l’occasion d’une fête de mariage). L’interdiction de fumer reste donc applicable ici. 3. Une "salle" peut-elle être transformée en fumoir pendant un certain temps/pour une certaine occasion? La salle fait partie du restaurant et reste donc soumise à l’interdiction de fumer si elle n’est pas déjà déclarée comme fumoir et en remplit les conditions (ventilation, désignation, taille maximale, etc.). Une exonération temporaire de l’interdiction de fumer contrevient à la loi fédérale. 4. Une tente de réception peut-elle être installée pour les hôtes fumeurs? L’interdiction de fumer s’applique également aux tentes installées en extérieur en guise de fumoir puisque ce sont des lieux accessibles au public et considérés comme espaces fermés (le matériau de construction du local fermé, qu’il s’agisse d’une construction per9 manente ou provisoire, ne joue aucun rôle). Peut être considéré comme "non fermé" un local présentant une ouverture correspondant à au moins la moitié de son toit ou de ses parois latérales. Ainsi, si la tente est amputée de la moitié de ses parois latérales, elle peut être acceptée comme auvent pour fumeurs (dans la mesure où elle est uniquement implantée sur un terrain privé et qu’aucune autorisation ne doit être sollicitée à son égard). 5. Un parasol chauffant doit-il être installé en extérieur à l’attention des fumeurs? Certains cantons et certaines communes prévoient déjà une interdiction d’implanter de tels appareils de chauffage extérieurs. Ce point reste à éclaircir. 6. Qui est responsable lorsque les hôtes "fumant devant la porte" font du bruit? C’est également à l'hôtelier-restaurateur (selon la loi sur les établissements publics) qu’incombe la responsabilité pour les hôtes même lorsqu’ils sont en dehors de l’établissement de restauration. Il est fait référence à l’art. 15 de la loi sur la protection de l’environnement, ce qui signifie qu’il doit être jugé au cas par cas selon des critères objectifs si les émissions sonores sont trop élevées. Il existe toutefois des directives non contraignantes auxquelles il est régulièrement fait appel lors de jugement de cas concrets, celles-ci sont consignées par "Cercle bruit". 7. L’interdiction de fumer s’applique-t-elle également lorsque le restaurant est fermé? L’interdiction de fumer s’applique indépendamment du fait que le restaurant soit fermé ou ouvert. L’interdiction de fumer est liée au lieu et il n’est prévu aucune autorisation temporaire en dérogation à cette règle. 8. Est-il permis de fumer dans les chambres d’hôtel? C’est au propriétaire ou à l’exploitant que revient de décider s’il est permis ou non de fumer dans les chambres. Sur ce point, il convient de veiller à ce qu’aucun air chargé de fumées ne pénètre dans d’autres pièces. La loi sur la protection contre le tabagisme passif ne permet toutefois pas à l’hôte d’exiger une chambre non fumeur. 9. Des amendes sont-elles prévues en cas de non-respect de la loi? En cas de non-respect de la loi par négligence ou intention, celle-ci prévoit des amendes allant jusqu'à 1 000 francs pour les fumeurs (par ex. les clients) et pour les personnes responsables des locaux (art. 5 LPTP). Les cantons peuvent prévoir des amendes supplémentaires plus sévères que celles dans le cadre du droit cantonal, mais pas concernant les exigences en conformité avec la loi fédérale. Les cantons sont chargés d’en contrôler le respect. Les employeurs enfreignant les prescriptions en matière de protection de la santé des employés sont passibles d’amendes telles que prévues par la loi sur le travail. Les cantons sont également chargés de faire respecter la loi sur le travail. Les contrôles sont effectués d’office ou sur dénonciation. Si les autorités constatent une infraction au droit, elles adressent en premier lieu un avertissement (art. 51 al. 1 LTr) assorti d’un délai au terme duquel la situation devra être rétablie. En cas de non-soumission à la décision, une dénonciation pénale (insoumission à une décision de l'autorité) pourra se fonder au titre de l’art. 292 du Code pénal, entraînant notamment le paiement d’une amende. © Service juridique de GastroSuisse, février 2010 10