Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000
N° de pourvoi: 97-12737
Publié au bulletin
Cassation sans renvoi.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Sargos., conseiller apporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte d’ordre public qu’aucune commission ni somme d’argent
quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru
à une opération qui n’a pas été effectivement conclue ;
Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux X... de
vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes
duquel M. Claude Y... s’engageait à acquérir cet immeuble ; qu’une clause de cet acte
stipulait que “ si par suite d’un accord amiable les parties décidaient de résilier purement
et simplement le présent contrat, elles s’engagent solidairement à verser au cabinet
François Marmignon, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des
honoraires indiqués ci-dessus “ ; qu’en donnant effet à cette clause bien qu’elle ait
constaté que l’opération n’avait pas été effectivement conclue, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin
au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l’article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 1997, entre
les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Foncia Marmignon doit rembourser à M. Y... la somme de 43 000 francs,
avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.
Publication : Bulletin 2000 I N° 100 p. 67
Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers , du 11 février 1997
Titrages et résumés : AGENT D’AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire
non réalisée - Droit à rémunération (non) . Il résulte des dispositions d’ordre public de
l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qu’aucune commission ni somme
d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant
concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue. Par suite, encourt la
cassation l’arrêt qui, après avoir constaté que l’opération à laquelle l’agent immobilier avait
concouru n’avait pas été effectivement conclue, fait produire effet à une clause du contrat
portant promesse d’achat aux termes de laquelle les parties s’engageaient solidairement,
en cas de résiliation amiable, à verser à l’agent les honoraires prévus en cas de réalisation
de l’opération à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
AGENT D’AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Effet
AGENT D’AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Résiliation
amiable d’une promesse d’achat - Engagement solidaire des parties de verser à l’agent
les honoraires convenus - Portée
Textes appliqués :
· Loi 70-9 1970-01-02 art. 6 al. 3