franchise de carburant en trafic international

Transcription

franchise de carburant en trafic international
Resolution
FRANCHISE
DE CARBURANT
III
EN TRAFIC INTERNATIONAL
L'IRU
rappelant
-ses
Resolutions anterieures, en particulier celle du 2 juin 1964, prise lors de son
Congres a Cannes, sur la franchise de carburant en trafic international,
considerant
-l'entree
en vigueur de la Convention douaniere relative a l'importation temporaire
des vehicules routiers commerciaux du 18 mai 1956, conclue sous les auspices de
la Commission economique pour !'Europe des Nations Unies dans vingt-deux pays,
constatant
-Papplication
du principe fondamental defini a Part. 4, alinea 1 de ladite convention
par les parties contractantes des pays europeens suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Grece, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse et Yougoslavie comme aussi par les autres
Etats :
« Les combustibles et carburants con tenus dans les reservoirs nonnaux des vehicules
importes temporairement seront admis en franchise des droits et taxes d'entree et
sans prohibitions ni restrictions d'importation }},
relevant
-la
generalisation
de cette pratique aux voitures
de fer, a l'aviation
et a la navigation
fluviale,
privees,
aux autocars,
aux chemins
regrette
-que
deux Etats se soient ecartes de ce principe en limitant la quantite maximum de
carburant en litres admis en franchise .
50 I. pour leg camions,
-70
I. pour leg autocars en France,
-100
I. pour Ie~ vehicules de plus de 5 t. en Rep. Fed. d' AIlemagne,
sur la base de l'art. 4, alinea 2, de Iadite convention :
« Chacune des parties contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les
quantites de combustible et de carburant qui peuvent ~tre ainsi admises sur son
territoire dans le reservoir d'un vehicule importe temporairement »,
souligne
que la faculte prevue a l'art. 4. alinea 2, de restreindre l'importation de carburant
en franchise n'est compatible avec l'esprit de ladite convention et les usages que
dans la mesure ou elle vise a reprimer l'emploi de reservoirs dont la capacite excede
les normes couramment admises par les constructeurs de vehicules routiers,
estime
-que
les mesures de restrictions d'importation prises par ces deux Etats ont pour
effet de rencherir considerablement le collt du transport des voyages touristiques
par autocar et des marchandises par la route,
-que
les transporteurs routiers se trouvent souvent dans l'impossibilite de s'approvisionner en carburant immediatement apres le franchissement de la frontiere en
dehors des heures d'ouverture habituelles des stations-service, ce qui occasionne,
soit des retards considerables dans l'execution des transports, soit des depenses
supplementaires entrainees par l'obligation de payer des droits de douane sur le
carburant necessaire a. la poursuite du voyage,
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fait appel
-a
la comprehension des Ministres des Finances et des Ministres des Transports de
la France et de la Rep. Fed. d' Allemagne pour qu'ils veuillent bien reconsiderer le
probleme en vue d'elever, sur la base de la reciprocite, dans un proche avenir, les
limites actuelles d'exemption sur leurs territoires, des droits de douane sur les
carburants contenus dans les reservoirs des vehicules routiers au niveau de celles
existantes dans les autres pays d'Europe,
demande en outre
-l'importation
en franchise des droits de douane du carburant necessaire au fonctionnement, pendant la duree du transport, du groupe frigorifique des vehicules
destines au transport des denrees perissables.
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