franchise de carburant en trafic international
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franchise de carburant en trafic international
Resolution FRANCHISE DE CARBURANT III EN TRAFIC INTERNATIONAL L'IRU rappelant -ses Resolutions anterieures, en particulier celle du 2 juin 1964, prise lors de son Congres a Cannes, sur la franchise de carburant en trafic international, considerant -l'entree en vigueur de la Convention douaniere relative a l'importation temporaire des vehicules routiers commerciaux du 18 mai 1956, conclue sous les auspices de la Commission economique pour !'Europe des Nations Unies dans vingt-deux pays, constatant -Papplication du principe fondamental defini a Part. 4, alinea 1 de ladite convention par les parties contractantes des pays europeens suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Grece, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse et Yougoslavie comme aussi par les autres Etats : « Les combustibles et carburants con tenus dans les reservoirs nonnaux des vehicules importes temporairement seront admis en franchise des droits et taxes d'entree et sans prohibitions ni restrictions d'importation }}, relevant -la generalisation de cette pratique aux voitures de fer, a l'aviation et a la navigation fluviale, privees, aux autocars, aux chemins regrette -que deux Etats se soient ecartes de ce principe en limitant la quantite maximum de carburant en litres admis en franchise . 50 I. pour leg camions, -70 I. pour leg autocars en France, -100 I. pour Ie~ vehicules de plus de 5 t. en Rep. Fed. d' AIlemagne, sur la base de l'art. 4, alinea 2, de Iadite convention : « Chacune des parties contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les quantites de combustible et de carburant qui peuvent ~tre ainsi admises sur son territoire dans le reservoir d'un vehicule importe temporairement », souligne que la faculte prevue a l'art. 4. alinea 2, de restreindre l'importation de carburant en franchise n'est compatible avec l'esprit de ladite convention et les usages que dans la mesure ou elle vise a reprimer l'emploi de reservoirs dont la capacite excede les normes couramment admises par les constructeurs de vehicules routiers, estime -que les mesures de restrictions d'importation prises par ces deux Etats ont pour effet de rencherir considerablement le collt du transport des voyages touristiques par autocar et des marchandises par la route, -que les transporteurs routiers se trouvent souvent dans l'impossibilite de s'approvisionner en carburant immediatement apres le franchissement de la frontiere en dehors des heures d'ouverture habituelles des stations-service, ce qui occasionne, soit des retards considerables dans l'execution des transports, soit des depenses supplementaires entrainees par l'obligation de payer des droits de douane sur le carburant necessaire a. la poursuite du voyage, 87 fait appel -a la comprehension des Ministres des Finances et des Ministres des Transports de la France et de la Rep. Fed. d' Allemagne pour qu'ils veuillent bien reconsiderer le probleme en vue d'elever, sur la base de la reciprocite, dans un proche avenir, les limites actuelles d'exemption sur leurs territoires, des droits de douane sur les carburants contenus dans les reservoirs des vehicules routiers au niveau de celles existantes dans les autres pays d'Europe, demande en outre -l'importation en franchise des droits de douane du carburant necessaire au fonctionnement, pendant la duree du transport, du groupe frigorifique des vehicules destines au transport des denrees perissables. 88