1 lier droits humains et changements climatiques : le rôle
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1 lier droits humains et changements climatiques : le rôle
PUBLICATION DES ACTES DU 17E CONGRÈS D’ÉTUDES INUIT LIER DROITS HUMAINS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LE RÔLE ESSENTIEL DES INUIT DE L’ARCTIQUE DANS LA PROTECTION DES DROITS DES « RÉFUGIÉS » CLIMATIQUES À L’ÉCHELLE DE LA PLANÈTE Édith Châteauvert** SOMMAIRE I. Introduction ............................................................................................................... 2 II. Portrait général de la question des « réfugiés » climatiques : absence de définition, de statut et de protection ............................................................................................. 3 III. Les « réfugiés » climatiques de l’Arctique ............................................................... 6 IV. Les Inuit de l’Arctique cherchent à protéger leurs droits; et ce que cela suggère pour l’évolution du droit international ........................................................................... 7 V. Le rôle des Inuit dans l’évolution de la protection des droits des « réfugiés » climatiques .................................................................................................................. 9 VI. Conclusion et pistes de réflexion .......................................................................... 11 Bibliographie .............................................................................................................. 14 Ce texte est une transcription du contenu d’une communication offerte le 29 octobre 2010, dans le cadre e du 17 Congrès d’études Inuit, Val-d’Or, Qc, Canada. Un article plus détaillé portant sur le même sujet a été soumis à la Revue québécoise de droit international et est actuellement sous révision. ** Édith Châteauvert est étudiante au doctorat en droit à l’Université du Québec à Montréal. 1 I. INTRODUCTION Nous comptons actuellement plus de 26 millions de personnes déplacées en raison des changements climatiques exclusivement dans le monde; ce nombre triplera d’ici l’année 20201. En effet, la désertification, la montée des eaux et l’accentuation de catastrophes naturelles dévastatrices conduiront un nombre croissant d’individus à quitter leur lieu d’habitation pour trouver refuge dans une autre région de leur pays, voire dans un autre pays2 et ce, dans un système qui ne protège pas juridiquement les victimes des changements climatiques3. Les Autochtones sont d’autant plus vulnérables puisque leur relation à la terre et à l’environnement n’a pas d’importance que pour leur bien-être physique, mental et spirituel, mais elle constitue également un élément essentiel à leur survie et à l’existence-même de leur culture4. Nous sommes à l’aube de l’évolution du droit international en matière de protection des droits des « réfugiés » climatiques et, possiblement, nous assisterons à l’émergence de nouveaux paradigmes en droit qui lieront les droits humains aux changements climatiques. À titre de population touchée par les fontes de glaciers, les Inuit de l’Arctique5 peuvent prendre avantage de leur position particulière pour sensibiliser la communauté internationale sur les effets négatifs des changements climatiques et, surtout, faire avancer le droit national et international dans la protection des « réfugiés » climatiques. Dans ce texte, nous proposons d’établir un portrait général du statut des « réfugiés » climatiques dans le monde et de discuter brièvement des défis juridiques soulevés par cette question. Ensuite, nous abordons les impacts des changements climatiques sur les populations de l’Arctique et nous voyons comment les Inuit de l’Arctique ont tenté de protéger leurs droits en adressant une pétition dans une instance internationale; nous analysons l’intérêt que cela suggère en regard de l’évolution du droit international. Finalement, nous discutons du rôle des Inuit de l’Arctique dans l’évolution 1 Global Humanitarian Forum (GHF), The Anatomy of a Silent Crisis, GHF, Genève, 2009. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en ligne : CCNUCC <http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php> 3 Westra, Laura. Environmental Justice and the Rights of Ecological Refugees, Londres, Earthscan, 2009. 4 Middaugh, Marguerite E., « Linking Global Warming to Inuit Human Rights » (2006) 8 San Diego International Law Journal 179. 5 Ibid. 2 2 de la protection des droits des « réfugiés » climatique et concluons sur des pistes de réflexion en regard des limites du système de droit international. II. PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA QUESTION DES « RÉFUGIÉS » CLIMATIQUES : ABSENCE DE DÉFINITION, DE STATUT ET DE PROTECTION Jusqu’à récemment, les mouvements sceptiques face à l’existence des changements climatiques avaient une tribune importante sur la scène internationale. Ces mouvements ont ralenti l’évolution du droit en matière de protection des « réfugiés » climatiques car, tant que les changements climatiques « n’existaient pas », l’enjeu des personnes déplacées pour cette raison n’existait pas non plus. Mais, depuis le début des années 2000, nous remarquons qu’un consensus (ou à peu près) s’est installé sur la scène internationale. Des initiatives politiques, juridiques et environnementales se sont mises en place afin d’intervenir pour atténuer les effets négatifs du climat. Ce n’est que depuis peu que la communauté internationale s’intéresse à la protection des droits des personnes déplacées en raison des changements climatiques. Cette problématique qui appartenait auparavant au seul domaine de l’environnement, retient de plus en plus l’attention des autres disciplines, notamment le droit où l’on cherche à établir un lien entre les droits humains et les changements climatiques. Plus que jamais, nous sommes à l’aube de l’évolution d’un droit international pour prendre en charge leur protection. Les « réfugiés » climatiques ne possèdent aucun statut juridique à ce titre. Même si la communauté internationale n’arrive pas à se mettre d’accord sur la définition de « réfugié » climatique, le concept existe dû à la reconnaissance internationale de la situation des personnes affectées par les changements climatiques6. En droit international, nous constatons une absence de protection spécifique dédiée à la protection des « réfugiés » climatiques. On croit souvent, à tort, que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951)7 offre une protection, mais elle se trouve inapplicable en ce moment car elle exclut de la protection les personnes 6 Par exemple, la résolution de l’Organisation des États américains (OÉA) intitulée Human Rights and Climate Change in the Americas, 3 juin 2008, AG/RES 2429 (XXXVIII-O/08), parle des populations vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques. 7 Convention de Genève relative au statut des réfugiés (28 juillet 1951) 189 R.T.N.U. 2545. 3 qui fuient pour des motifs autres que ceux indiqués, telle la persécution, par exemple 8. De plus, cette Convention est basée sur des situations dites individuelles et la personne doit démontrer que son État ne la protège plus. Or, les migrations ne sont pas nécessairement interétatiques et la protection de l’État peut exister, mais être insuffisante, voire les États peuvent être impuissants face à une catastrophe9. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peut donc pas être utilisée présentement pour protéger les « réfugiés » climatiques. De la même manière, au sens classique, le droit international humanitaire ne « s’adresse qu’aux victimes de conflits armés et ne s’applique donc pas aux victimes de catastrophes écologiques.10 » Au niveau du droit international de l’environnement, on dénote une absence de protection des droits des migrants écologiques dans les conventions et traités internationaux11. Ce champ de droit est principalement tourné vers le respect, la protection et la conservation de l’environnement et traite des activités humaines dangereuses. Même au sein de la CCNUCC, l’humain comme sujet de droit en environnement n’est pas pris en compte dans un contexte de déplacement massif en raison des changements climatiques12. Bien qu’aucun instrument juridique international spécialisé n’existe pour garantir une assistance, un accueil ou des droits aux « réfugiés » climatiques13, il est intéressant de constater que les instruments protégeant les droits humains en général peuvent nous être d’un certain secours, d’où l’importance de lier entre elles les notions de droits humains et changements climatiques. Nous pensons, entre autres choses, à certains textes régionaux comme la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique (1969) qui parle d’événements « troublant particulièrement l’ordre public », qui pourraient alors englober les causes 8 Gonin, Patrick et Lassailly-Jacob, Véronique. « Les réfugiés de l’environnement, Une nouvelle catégorie de migrants forcés? » Revue européenne des migrations internationales 18 :2 (2002) 139. 9 Cournil, Christel. « Les réfugiés écologiques : Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s)? » (2006) 4 Revue du droit publique à la page 1048. 10 Bélanger, Michel, Droit international humanitaire. Paris, Éditions Gaulino, 2002. 11 Cournil, Christel et Mazzega, Pierre. « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques » (2007) 23 :3 Revue européenne des migrations internationales 7. 12 Ibid. 13 Kiss, Alexandre-Charles et Beurier, Jean-Pierre. Droit international de l’environnement, Éditions Pedone, Études internationales, 2004. 4 environnementales14. Mais cet outil dessert une région spécifique du globe et sa force d’application est restreinte15. Nous retrouvons également la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés qui élargit le champ de la Convention de 1951 sur les réfugiés aux personnes qui fuient leur pays en raison d’« une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public16 ». Ainsi, « la violation massive des droits de l’Homme peut renvoyer à la violation du droit à l’environnement et l’ordre public peur faire penser à l’ordre public écologique17. » Plusieurs autres instruments juridiques protègent, de manière générale, les droits humains. Nous pensons à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH) 18 qui, même si elle n’a pas de force contraignante sur les États, représente un outil juridique important. En effet, dans la doctrine, on a de plus en plus recours à l’article 13 de la DUDH qui parle du « droit de revenir dans son pays ». On croit que cet article pourrait poser un fondement19 pour les « réfugiés » climatiques qui ne seraient pas aptes à retourner chez eux, dans le cas des îles ou des terres submergées, comme c’est le cas dans l’Arctique, par exemple. Il y a aussi le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (1966)20, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)21, la Convention américaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains (OÉA)22, etc. Finalement, certaines organisations internationales ont commencé à faire des liens intéressants. Par exemple, dans le Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits 14 Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, art. 1 et 2 (10 septembre 1969), 1001 R.T.N.U. 14691, (entrée en vigueur : 20 juin 1974). 15 Cournil, Christel. « À la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux » : actions, obstacles, enjeux et protections », en ligne : (2008) 6 :11 Revue Asylon(s) 843 <http://terra.rezo.net/articles843.html>. 16 Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, art.III.2. Carthagène des Indes, 1984, en ligne : UNHCR <http://www.unhcr.org/basics/BASICS/45dc19084.pdf>. 17 Lobry, Dorothée. « Pour une définition juridique des réfugiés écologiques : Réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à l’environnement », en ligne (2008) 6 :11 Revue Asylon(s) 846 <http://terra.rezo.net/articles846.html>. 18 e o Déclaration universelle des droits de l’homme. Res. AG 217 (III), Doc. Off. AG NU, 3 sess., supp. n 13, Doc. NU A/810 (1948) 71. 19 Cournil, Protection et statut, supra note 9, à la page 1048. 20 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3. 21 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171. 22 OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), Convention américaine des droits de l’homme (1969), en ligne : CIDH <http://www.cidh.org/basicos/french/c.convention.htm>. 5 de l’homme23, nous dénotons une préoccupation à l’égard de la protection de plusieurs droits humains (droit à la vie, droit à une nourriture suffisante, droit à l’eau, droit à la santé, droit à un logement convenable, etc.24); une section est dédiée à la protection des droits des peuples autochtones à l’autodétermination et à leur culture25. Nous commençons donc à assister à une évolution du droit international au chapitre de la question qui nous occupe. III. LES « RÉFUGIÉS » CLIMATIQUES DE L’ARCTIQUE D’emblée, il faut comprendre que les populations autochtones sont extrêmement vulnérables aux impacts négatifs des changements climatiques puisque leur relation à la terre et à l’environnement n’a pas d’importance que pour leur bien-être physique, mental et spirituel26, mais elle constitue également un élément essentiel à leur survie et à l’existence-même de leur culture27. Le mode de vie près des cercles polaires est complexe et fragile. La capacité des Inuit à perpétuer leurs traditions et leur culture dépend de la qualité de la neige et de la glace, qui influence comment ils chassent, pêchent et maintiennent leurs habitations28. C’est pourquoi il est inquiétant de constater que les changements climatiques ont déjà commencé à faire des victimes parmi les populations Inuit de l’Arctique29. Entre 1978 et 2000, une diminution des glaces de 20% a été observée pour la région Arctique30. Ceci a pour effet, entre autres choses, que les routes sur glaces qui étaient autrefois sécuritaires disparaissent ou deviennent imprévisibles dû à l’amincissement de la couche de la glace. Ce phénomène a coûté la vie à plusieurs chasseurs qui sont passés à travers la glace et qui ont péri, noyés dans les eaux glaciales de l’Arctique31. Les changements climatiques influencent également les conditions météorologiques imprévisibles, les inondations, l’érosion des terres et des 23 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de e l’homme, A/HRC/10/61, Doc.off. AG NU, 10 sess., Doc. NU (2009). 24 Ibid., aux pages 9 à 14. 25 Ibid., aux pages 19 et 20. 26 Kolbert, Elisabeth. « The Climate of Man-III; What can be done? » The New Yorker, 9 mai 2005, 56. 27 Middaugh, supra note 4. 28 Kolbert, supra note 26, aux pages 56 à 58. 29 Revkin, Andrew C. « In a Melting Trend, Less Artic Ice to Go Around » The New York Times, 29 septembre 2005, en ligne : New York Times <http://www.nytimes.com/2005/09/29/science/29ice.html>. Arctic Council (ACIA), Impacts of a Warming Arctic : Arctic Climate Impact Assessment, ACIA, 2004. 30 Revkin, Ibid. 31 ACIA, supra note 29, à la page 10. 6 glaces, etc.32 Ainsi, des villages Inuit entiers ont dû être relocalisés puisque leurs lieux d’habitation n’étaient plus sécuritaires pour l’ensemble de leurs communautés33. Au cours des 80 prochaines années, on estime que la température de certaines régions de l’Arctique pourrait atteindre jusqu’à 12oC supplémentaires. Dépendamment d’où nous traçons les limites géographiques, ce sont près de 4 millions de personnes qui seront affectées par les changements sur les écosystèmes dans l’Arctique, et par leurs conséquences dévastatrices aux niveaux social et économique34. Sur un plan plus global, il faut également prendre en considération que la fonte des glaciers élèvera le niveau de la mer de la planète. La menace est incontestablement démontrée et, n’étant pas spéculative, elle pousse la communauté internationale à considérer la question climatique sous un autre angle, c’est-à-dire en regard de la protection des droits humains les plus fondamentaux : les droits à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité, en plus de ceux liés aux droits à un moyen de subsistance, à une résidence, à la liberté de circulation et à l’inviolabilité du foyer familial, etc. En bref, la relation entre les droits humains et les changements climatiques doit être évaluée de manière plus précise dans le contexte autochtone35, et dans celui des Inuit de l’Arctique. IV. LES INUIT DE L’ARCTIQUE CHERCHENT À PROTÉGER LEURS DROITS; ET CE QUE CELA SUGGÈRE POUR L’ÉVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL Les Inuit de l’Arctique victimes des changements climatiques ont décidé de poursuivre, devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), les États-Unis pour leur contribution au réchauffement climatique et leur refus de prendre action pour le contrer. La pétition de 175 pages, déposée en décembre 2005, fait état des témoignages de 62 Inuit qui décrivent les ravages liés aux changements climatiques vécus dans l’Arctique36. Ces 62 Inuit représentent quelque 150 000 Inuit qui y vivent, 32 Ibid., aux pages 44 à 46. Ibid., aux pages 56 à 58. 34 Ibid. 35 er Wagner, Martin. « Global Warming Human Rights Gets Hearing on the World Stage » (1 mars 2007) Témoignage devant la Cour interaméricaine des droits humains, en ligne : Earthjustice <http://www.earthjustice.org/news/press/007/global-warming-human-rights-gets-hearing-on-the-worldstage.html>. 36 Petition to the Inter American Commission on Human Rights Violations Resulting from Global Warming caused by the United States, 7 décembre 2005, soumise par Sheila Watt-Cloutier avec l’appui du Conseil 33 7 répartis entre les États-Unis (Alaska), le Canada, le Groenland et la Russie37. La cause des Inuit était d’autant plus forte du fait que les ravages n’étaient pas que prospectifs, mais ils avaient d’ores et déjà commencé. Cependant, à ce jour, il est impossible d’établir juridiquement la responsabilité des pays émetteurs de gaz à effet de serre dans la violation de droits humains, puisque le droit international ne considère pas ce type d’infraction. C’est pourquoi, le 16 novembre 2006, la CIDH a répondu en ces termes à la pétition des Inuit : « Les informations soumises ne nous ont pas permis de déterminer si les allégations pourraient être caractérisées comme une violation des droits protégés par la Déclaration Américaine » [notre traduction]38. Bien que le résultat ne fût pas celui escompté, la pétition des Inuit donne un exemple fort intéressant sur la manière créative d’utiliser le droit, tant au niveau substantif que de la forme. Elle recadre un problème que l’on traitait habituellement sous l’angle de l’environnement, pour le récupérer sous l’angle des droits humains. Elle ne s’arrête pas aux protections nationales, comme c’est souvent le cas en droit de l’environnement, mais va au-delà en s’appuyant sur un recours supranational39. De ce fait, elle ouvre un débat sur la meilleure façon de prendre en charge les autres questions environnementales qui impliquent des humains. Car rappelons que, bien qu’une quantité importante de conventions, protocoles et traités protègent la nature et sa biodiversité dans le droit environnemental international, il n’en va pas de même pour la protection des humains et de leurs droits, pour lesquels il n’existe aucune protection en droit de l’environnement international en regard de la question climatique. De plus, ce genre de pétition génère de la publicité et aide à sensibiliser la communauté internationale sur les effets négatifs des changements climatiques sur les populations autochtones, et les autres40. Finalement, par les débats et discussions suscités entre les États et la société civile durant les pourparlers, ces pétitions Circumpolaire Inuit au nom de tous les Inuit des régions arctiques des États-Unis et du Canada, en ligne : Conseil circumpolaire Inuit <http://www.inuitcircumpolar.com/files/uploads/icc-files/FINALPetitionICC.pdf>. 37 Ibid. 38 Osofsky, Hari M. « The Inuit Petition as a Bridge? Beyond Dialectics of Climate Change and Indigenous Peoples’ Rights » (2007) 31 American Indian Law Review à la page 676. 39 Ibid. 40 Ibid., à la page 696. 8 constituent un port d’entrée pour traiter de la question de la protection des « réfugiés » climatiques et faire du progrès en la matière41. V. LE RÔLE DES INUIT DANS L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION DES DROITS DES « RÉFUGIÉS » CLIMATIQUES Les Autochtones bénéficient d’une reconnaissance internationale en regard de leur relation distinctive à la terre42 et de leurs savoirs traditionnels et culturels. Ces droits leur ont été reconnus au sein de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, où il est stipulé qu’ils ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires (art. 10), qu’ils ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes (art. 11), qu’ils ont droit aux terres, territoires et ressources naturelles qu’ils possèdent et occupent traditionnellement (art.26), qu’ils ont droit d’être dédommagé pour des territoires qui ont été dégradés sans leur consentement (art. 28), qu’ils ont droit à la protection de leur environnement (art. 29), etc43. Certaines organisations internationales reconnaissent l’importance de ces droits. Par exemple, l’Organisation des États américains garantit la protection des terres ancestrales et les ressources naturelles des Autochtones, que ce soit à titre de propriétaires ou de locataires desdites terres et ressources naturelles44. De ce fait, les Autochtones disposent d’une tribune unique pour revendiquer l’importance de protéger les terres et leurs habitants. De surcroît, les Autochtones ont beaucoup à nous apprendre sur les valeurs traditionnelles de respect de la terre et de ses ressources. Dans un monde de surconsommation, où les ressources se feront de plus en plus rares, il deviendra impératif de recentrer les préoccupations environnementales au sein du droit international, et à l’intérieur-même des droits humains, afin que les besoins de tous soient rencontrés, et que les droits de chacun soient respectés. Les Autochtones peuvent influencer les valeurs du contenu substantif du nouveau droit qui commence à prendre forme. 41 Ibid., à la page 697. Anaya, James et Williams, Robert A., « The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System » (2001) 14 Harvard Human Rights Journal 33 ¶ 84. 43 e Nations Unies, 61 session, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, A/RES/61/295 (2 octobre 2007). 44 e OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, 133 sess., Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, Doc. Off. OEA/Ser. L/V/II.95.doc.7 (1997). 42 9 À titre de premières victimes de la planète qui subissent présentement les répercussions négatives liées aux changements climatiques45, les Inuit de l’Arctique peuvent jouer un rôle important dans l’évolution d’une protection dédiée, en plus de leur rôle politique via les différents forums internationaux sur lesquels ils occupent une place prépondérante. Il faut souligner que, en plus de leur aide en matière de coopération internationale, les organisations non gouvernementales (ONG), autochtones ou autres, jouent un rôle fondamental dans l’influence du contenu des négociations d’instruments internationaux46. De plus en plus, elles siègent sur des tribunes de prise de décisions et mettent à l’ordre du jour les préoccupations en matière de protection de l’environnement47, par exemple, et font des propositions entourant la protection des droits humains puisque, souvent, elles représentent la société civile. Il ne faut donc pas négliger l’apport des Inuit au sein des ONG dans les orientations que pourront prendre les nouvelles formes de protections des « réfugiés » climatiques. Dans un autre ordre d’idées, le constat est qu’un arrimage entre les connaissances traditionnelles des Inuit de l’Arctique et les connaissances scientifiques relatives aux changements climatiques pourrait être avantageux pour comprendre les ramifications des impacts des changements climatiques sur les humains dans l’Arctique48; les Inuit pourraient jouer un rôle proactif à ce niveau également. Les initiatives comme la pétition de 2005 permettent assurément de soulever une réflexion à l’effet de la pertinence, pour les tribunaux internationaux, de prendre en charge les cas de violations de droits humains dans le contexte des déplacements de populations liés au réchauffement planétaire. Ainsi, en continuant à revendiquer leurs droits dans différentes instances, les Inuit de l’Arctique pourraient créer un précédent important quant au rôle et à la responsabilité des pays industrialisés dans les changements climatiques. Il s’agirait là d’une contribution juridique des plus significatives, car, bien que dans la pratique, lier « droits humains » et « environnement » ait commencé à faire son apparition dans le discours de droit 45 Middaugh, supra note 4. Le Goff, Gaëlle. « Les clés de l’influence des ONG dans la négociation de quelques instruments internationaux » (2000) 13.2 R.Q.D.I. à la page 170 47 Ibid., à la page 176. Par exemple, ce sont les ONG qui furent à l’origine de la mise à l’ordre du jour la protection environnementale de l’Arctique. 48 Weatherhead, E. et al. « Changes in weater persistence : insight from Inuit Knowlwdge » (2010) Global Environmental Change, en ligne : Global Environmental Change <http://www.10.1016/j.gloenvcha.2010.02.002>, à la page 5. 46 10 international, il n’y a encore aucune reconnaissance formelle, que ce soit au niveau national ou international, « que les changements climatiques impliquent la protection des droits humains ou que les États soient dans l’obligation de protéger les droits humains contre les violations perpétrées en lien avec les changements climatiques » [notre traduction]49. VI. CONCLUSION ET PISTES DE RÉFLEXION Nous sommes à l’aube de l’évolution du droit international dans la protection des droits des « réfugiés » climatiques et, possiblement, nous assisterons à l’émergence de nouveaux paradigmes en droit qui lieront les droits humains à la question des changements climatiques. À titre de premières victimes du réchauffement planétaire, les Inuit de l’Arctique peuvent jouer un rôle politique essentiel via les différents forums internationaux, sur lesquels ils occupent une place de choix. Les Inuit peuvent tirer avantage de leur position particulière pour sensibiliser la communauté internationale aux effets des changements climatiques sur les populations qui y sont vulnérables, et influencer le contenu des négociations. D’ici l’année 2100, nous estimons qu’un milliard de personnes auront été déplacées de leur lieu d’habitation en raison du réchauffement planétaire et ce, dans un contexte où les ressources naturelles se feront de plus en plus limitées. Nous devons donc réfléchir à une épistémologie du droit qui prenne ces facteurs en considération. En conclusion de ce texte, nous souhaitons partager trois pistes de réflexion en ce qui a trait aux limites du système de droit international actuel. a) Analyse pour une redéfinition de la portée du concept d’État-nation Nous sommes dans un système de droit international qui protège à tout prix la souveraineté des États. Or, les défis de l’avenir en lien avec le réchauffement planétaire nous conduiront à redéfinir notre conception des frontières et des droits absolus des États. Pour assurer une protection adéquate aux « réfugiés » climatiques, nous croyons nécessaire la redéfinition de la portée du concept d’État-nation, puisque « les structures 49 Middaugh, supra note 4, à la page 190. 11 de l’État, mais aussi celle des organisations internationales nées dans l’après-guerre, sont inadaptés à la résolution de ce type d’enjeux internationaux »50 parce que les réfugiés sont, au sens large, des sous-produits du concept de l’État-nation né au 16e siècle, et qui s’appuie sur le principe de souveraineté. Ce concept a été élaboré à partir d’une représentation erronée du monde, selon laquelle l’État devait servir de cadre juridique à une seule nation51. Ainsi, les « réfugiés » climatiques sont inévitables, au même sens que le sont les réfugiés politiques, parce que « le système international qui entend gérer les problématiques écologiques globales se fonde sur le concept traditionnel de l’État-nation jouissant d’une souveraineté quasi-absolue »52. Les États puissants profitent de la manière dont le droit humain est constitué afin d’assouvir leurs propres intérêts dans le marché international. Notre réflexion veut aller plus loin et placer les droits humains, y compris le droit à un environnement sain et habitable, dans une perspective collective et au-dessus des intérêts étatiques. b) Le droit international doit protéger les humains, pas le marché Le droit international, qui a servi antérieurement d’instrument pour justifier le colonialisme, sert aujourd’hui à légitimer la mondialisation53. Il renforce les rapports inégaux en protégeant les intérêts des grandes puissances, par exemple, en renforçant les règles de la Banque mondiale et du FMI, localisant ainsi le pouvoir économique dans ces institutions. Ainsi, ces dernières, sous le couvert de la bonne gouvernance, limitent le développement des pays les plus vulnérables, et leur capacité à prendre soin de leurs citoyens les plus fragiles, et dans le cas qui nous intéresse, de leurs populations déplacées en raison des changements climatiques. Toutes les règles (ou les dérégulations pour permettre le libre marché) enchâssées dans le droit international ont donc pour objectif de promouvoir la mondialisation, considérée comme la nouvelle face de la colonisation, et favorisent les acteurs transnationaux au détriment des pays et populations vulnérables et de leurs 50 Mercure, Pierre-François. « À la recherche d’un statut juridique pour les migrants environnementaux transfrontaliers : la problématique de la notion de réfugié » (2006) 37 R.D.U.S. à la page 6. 51 Ibid., à la page 7. 52 Ibid. 53 Chimni, B.S. « Third World Approaches to International Law : A Manifesto » dans Anthony Anghie, B.S. Chimni, Karen Mickelson et Obiora Okafor, The Third World and International Order : Law, Politics and Globalization, Leiden, Martinus Nijhoff Pub., 2003, 47. 12 propres intérêts de développement54. Tant qu’un droit commercial valorisant le paradigme du marché comme étant intouchable aura la priorité sur les droits humains, la tentative de protéger les droits des « réfugiés » climatiques ne permettra pas d’apporter de solution satisfaisante. c) Des droits humains qui représentent les intérêts de la vaste majorité Nous questionnons la valeur ontologique des droits humains. Comme les tiersmondistes, nous cherchons à découvrir la vérité sur leur véritable valeur, nous demandant s’ils reflètent les valeurs du colonisateur au détriment des personnes qu’il a exploitées. Même sous le couvert des droits humains, le droit international a été instrumentalisé afin de justifier l’impérialisme, la colonisation, la marginalisation et, finalement, l’oppression des pays vulnérables55. L’imposition des valeurs du droit humain représente-t-elle une autre forme de domination? Si les populations vulnérables avaient eu une voix pour influencer le contenu des droits humains, le résultat aurait-il été le même? Une plus grande place aurait-elle été accordée au respect de l’environnement et de ses ressources? De plus grands pouvoirs auraient-ils été accordés aux personnes plutôt qu’aux États? Les valeurs auraient-elles été de nature individuelle ou plutôt collective et/ou communautaire? L’analyse de la protection des droits des « réfugiés » climatiques et du comportement des États nous fait réfléchir sur la manière dont nous traitons les humains et nous fait réaliser que les droits humains sont loin d’être toujours au cœur de nos décisions économiques et sociales. Nous sommes à un moment charnière, à l’aube de l’évolution de la protection des droits des « réfugiés » climatiques. Les Inuit peuvent user de leur influence pour faire en sorte que le contenu de ce nouveau droit respecte les valeurs des populations vulnérables aux impacts du réchauffement planétaire. Ils peuvent amener la communauté internationale à faire le lien indispensable entre la notion de droits humains et la question climatique. Pour ces raisons, nous soutenons que les Inuit de l’Arctique ont un rôle fondamental à jouer dans l’avancement du droit national et international, afin de protéger les droits des « réfugiés » du climat sur l’ensemble de la planète. 54 Chimni, B.S. « The Past, Present and Future of International Law : A Critical Third World Approach » (2007) Melbourne J.I.L. 499. 55 Ibid. 13 BIBLIOGRAPHIE DOCUMENTATION INTERNATIONALE : TRAITÉS, DÉCLARATIONS ET CONVENTIONS Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, Carthagène des Indes, 1984, en ligne : UNHCR <http://www.unhcr.org/basics/BASICS/45dc19084.pdf>. 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