lettre UCPF N62 V2
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L A L E T T R E D E L ’ U C P F JURIDIQUE ET FISCALE Les conséquences de la rupture imputable au joueur professionnel de football de son contrat de travail à durée déterminée avant son terme et de l’inconstance de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport. N°62 En application des articles 60 et 61 des statuts de la FIFA ainsi que de l’article R47 du code de l’arbitrage sportif, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est compétent pour statuer en appel des sentences rendues par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL). Depuis quelques années, le TAS est amené à rentre de plus en plus de sentences en Appel des décisions de la CRL et notamment sur les situations de rupture de contrat. 10 Avril 2008 SOMMAIRE Pages 1 à4 Les conséquences de la rupture imputable au joueur professionnel de football de son contrat de travail à durée déterminée avant son terme et de l’inconstance de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport. La récente sentence rendue par le TAS le 30 janvier dernier (Webster) nous amène aujourd’hui à faire le point sur cette jurisprudence du TAS. Nous constaterons qu’au fur et à mesure des sentences qu’il rend, le TAS a réussi à établir certains principes (I) mais que ces principes sont loin d’être suffisants pour fixer une jurisprudence de ce tribunal arbitral en ce qui concerne la rupture de contrat des joueurs de football (II). I Des principes établis Au regard des différentes sentences rendus par le TAS en la matière, deux principes semblent se dégager, l’un concerne la hiérarchie des normes applicables (A) et l’autre la valeur des documents contractuels pour le type et le montant des indemnités en cas de rupture de contrat (B). A) La hiérarchisation des normes applicables Depuis plusieurs sentences (notamment TAS 2003/O/530 AJ Auxerre c/ FC Valence et Sissoko ; TAS 2004/A/761 OM c/ FIFA, Arsenal et Flamini ; TAS 2005/A/902 Mexès et AS Roma c/ AJ Auxerre ; TAS 2005/A/93 AJ Auxerre c/ Mexès et AS Roma ; TAS 2005/A/983 et 984 Pénarol c/ Bueno, Rodriguez et PSG ; TAS 2004/A/791 Le Havre c/FIFA, Newcastle et N’Zogbia ; TAS 2007/A/1298/1299/1300 Webster/Heart of Midlothan/Wigan ; TAS 2007/A/1315 El Mouataz et Sporting Lokeren Oost-Vleanderen c/Asssociation Sportive des Forces Armées Royales), le TAS semble avoir établi une hiérarchisation des normes applicables en cas de litige contractuel. Cette hiérarchisation s’est faite en deux étapes. Rédaction UCPF 88, avenue Kléber 75116 Paris Tél : 01 55 73 32 32 Fax : 01 55 73 32 33 Site : www.ucpf.fr Adresse : [email protected] Tout d’abord, au regard des sentences dites « Sissoko », « Mexès » et « Flamini », deux principes se sont dégagés : 1) le TAS statue selon les règlements applicables. En conséquence, il s’agit des statuts de la FIFA qui sont opposables à toutes les parties au litige international et plus particulièrement le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (le Règlement) ; 2) le TAS statue également selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération ayant rendu la sentence attaquée a son domicile. En conséquence, les parties n’arrivant jamais à se Union des Clubs Professionnels de Football 1 mettre d’accord sur le droit applicable, la FIFA étant située en Suisse, le droit suisse est applicable mais à titre complémentaire. Par la suite et au regard des autres sentences, ces deux premiers principes ont été confirmés mais également complétés. La principale question qui a été traitée dans les sentences suivantes dans ce domaine concernait l’interprétation qui devait être faite des dispositions du Règlement qui indique (article 25 actuel) que « la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) appliqueront, lors de la prise de sentences, le présent règlement tout en tenant compte de tous les arrangements, lois et/ou accords de conventions collectives pertinents existant au niveau national, ainsi que la spécificité du sport ». Alors que dans la sentence « Sissoko », le TAS avait donné une forte place à ces dispositions conventionnelles nationales, les sentences suivantes « Bueno Rodrigues », « N’Zogbia », « Webster » et « Bouabe et El Mouataz » ont restreint cette place en indiquant notamment comme justification qui peut être critiquable que « les arrangements ou autres dispositions de portée nationale ne peuvent trouver application que s’ils sont conformes, voire complémentaire aux règles de la FIFA, mais certainement pas s’ils sont contraires à ces dernières. Ce besoin d’uniformité juridique est au demeurant l’une des plus évidentes « spécificités du sport » ». Ainsi, au regard de ces sentences, une hiérarchisation des normes applicables en cas de rupture de contrat d’un joueur de football professionnel au niveau international semble se dégager : 1) A titre principal, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ; 2) A titre supplétif, le droit suisse pour l’interprétation des règlements de la FIFA et la validité des sentences rendues ; 3) En complément, le droit national et les normes nationales du pays applicables au contrat de travail origine du litige si cela s’avère pertinent dans la situation d’espèce et que ceux-ci ne sont pas contraires aux règlements FIFA. B) La reconnaissance des dispositions contractuelles relatives aux critères de calcul de l’indemnité de rupture de contrat Les conséquences de la rupture de contrat sans juste cause sont énoncées à l’actuel article 17 du Règlement. Dans son alinéa 2, cet article indique que « si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée …. ». De plus, l’alinéa 3 du même article indique concernant l’indemnité de rupture que « le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties ». Aussi, au regard de ces dispositions claires du Règlement et conformément à la hiérarchie des normes applicables élaborées par la jurisprudence du TAS, il apparaît que les indemnités de rupture qui seraient fixées dans le contrat de travail entre le joueur et le club seraient acceptées par le TAS. Ainsi, on peut particulièrement noter le point 21 de la sentence « Webster » : « un troisième point préalable concerne le fait que l’article 17 donne la priorité au contrat stipulé entre les parties en ce qui concerne le type et le montant des indemnités, puisque, selon l’article 17.1, le critère de calcul des indemnités s’applique uniquement si « …aucun autre mode de calcul n’est prévu dans le contrat » et l’article 17.2 prévoit que le montant des indemnités « … peut être stipulé dans le contrat ou convenu entre les parties ». Malgré ces avancées importantes fournies par le TAS concernant les modalités de règlement des litiges indemnitaires en cas de rupture de contrat de footballeur, sa jurisprudence reste encore incertaine et sujette à interrogation. II Une jurisprudence incertaine L’article 17 du Règlement relatif aux conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause, clarifié dans la version de 2005 du Règlement, fait l’objet encore aujourd’hui d’une application variable suivant les différentes sentences du TAS (A) qui est pour évaluer le préjudice subi par un club allé jusqu’à faire application d’un tout autre document (B) dont on peut douter de la valeur juridique. A) Une application fluctuante de l’article 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA En se basant sur les principes de hiérarchie des normes applicables établie par la jurisprudence du TAS, l’article 17 du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA devrait être la référence pour tout calcul d’indemnité de rupture. Union des Clubs Professionnels de Football 2 Cet article énonce : « Article 17 Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause : 1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l’art. 20 et à l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées. 2. Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un professionnel est tenu de payer une indemnité, le nouveau club et le professionnel sont considérés comme coresponsables et individuellement redevables de l’indemnité à payer. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties. 3. En plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du début de la saison suivante du nouveau club. Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive si elle intervient après l’expiration de la période protégée n’entraînera pas de sanction sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d’absence de préavis de rupture, le préavis devant être donné dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison. La période protégée recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée. » Ainsi, au regard de cet article, le TAS a été amené à se prononcer sur 4 critères : a) La rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours : Toutes les sentences tiennent plus ou moins compte de cette rémunération et ces avantages. Les différences entre les sentences viennent des adjonctions à ce critère qui sont faites. Ainsi, dans les affaires « Mexès », « N’Zogbia », « El Mouataz » et « Ali Bouabe » ces éléments sont pris en compte au milieu d’autres alors que dans l’affaire « Webster », il s’agit du seul critère d’évaluation du préjudice. b) La rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du nouveau contrat : Les sentences « Mexès », « Bouabe » et « El Mouataz » prennent en compte ces éléments dans le calcul de l’indemnisation. A l’inverse, la sentence « Webster » considère que « la rémunération et les avantages dus au Joueur en vertu de son nouveau contrat ne sont pas le critère le plus approprié sur lequel se baser dans des cas de rupture unilatérale du contrat par le Joueur au-delà de la Période Protégée, car, au lieu de se concentrer sur le contenu du contrat de travail qui a été rompu, ce critère est plutôt lié à la future situation financière du Joueur et est potentiellement punitif. » c) Le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) : La reconnaissance de ce principe est également présente pour ce qui concerne les frais d’agents, la prime à la signature, la prime de prolongation dans les sentences « Mexès », « Bouabe » et « El Mouataz » alors que dans la sentence « Webster », cela n’est absolument pas évoqué. d) La question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées : Cet élément est constamment évoqué et en particulier reconnu dans le cas « Mexès ». Cependant, il est difficile au regard des différentes sentences d’envisager ce qui se passera au niveau indemnitaire lorsque la rupture se produira pendant la période protégée. Il est important de noter que les critères énoncés par l’article 17.1 du Règlement ne sont absolument pas limitatifs. En effet, il est indiqué que « l’indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas » dont « notamment » ceux évoqué ci dessus. Ainsi, d’autres critères pourraient être retenus en plus de ceux énoncés. B) La reconnaissance d’autres critères ? D’autres critères d’évaluation du préjudice ont été évoqués par les clubs avec plus ou moins de réussite ou même directement par le TAS : Union des Clubs Professionnels de Football 3 a) L’existence de circonstances exceptionnelles ou facteurs aggravants : La définition des circonstances aggravantes est imprécise. Elles peuvent varier d’une sentence à l’autre. Ainsi, il peut s’agir selon les demandes des parties notamment du comportement des parties (mauvaise foi) ou du moment de la rupture. Celles-ci n’ont été reconnues à ce jour que dans les affaires « Bouabe » et « El Mouataz ». b) L’existence d’une perte de chance d’obtenir une indemnité de transfert : Sur ce point encore, les sentences du TAS divergent. En effet, alors que les sentences « Mexès » et « N’Zogbia » ont reconnu le principe de cette perte de chance (« N’Zogbia » : « il ne fait en effet pas de doute pour la Formation que la violation de ses obligations contractuelles par le joueur a indûment privé Le Havre de toute chance de pouvoir, le cas échéant, négocier un transfert du joueur à un autre club »), alors que la sentence « Webster » écarte clairement ce principe pour 3 raisons : « cette forme d’indemnisation n’était pas prévue dans le contrat et le fait de l’imposer par règlement entraînerait, à la fois, l’enrichissement du club et serait punitif pour le joueur. » ; « le panel estime que, en l’absence d’un contrat en bonne et due forme, il n’y a aucun motif économique, moral ou juridique qui autorise un club à demander la valeur de marché d’un joueur en tant que manque à gagner. » ; « puisque l’éventuel droit au transfert d’un club ou la valeur de marché des joueurs ne figurent pas parmi les critères d’indemnisation mentionnés à l’article 17(1) et qu’il n’existe aucune référence, dans le contrat de travail du Joueur, à une quelconque forme d’indemnisation en faveur de Hearts, l’application de ces critères et, partant leur inclusion dans le contrat seraient en pleine contradiction avec le principe d’équité et le principe de certitude. » c) L’existence d’un préjudice commercial : L’existence d’un préjudice commercial a été avancé à plusieurs reprises par les clubs dont un des joueurs avait rompu son contrat. Au regard des différentes sentences, il apparaît que les démonstrations des clubs invoquant ce préjudice ont été jugées insuffisamment fondées pour être prises en compte. Cependant, le TAS ne semble pas écarter par principe ce préjudice. d) L’existence d’un préjudice sportif : Sur ce point là encore, la jurisprudence du TAS est divergente. Alors que le TAS a refusé ce préjudice dans la sentence« Mexès », il l’a reconnu dans la sentence « N’Zogbia » au motif que la rupture du contrat constituait pour le club un « empêchement de bénéficier des services d’un joueur que le club aurait dû avoir sous contrat pendant au moins deux saisons ». e) La prise en compte d’autres critères : Dans les sentences « Bouabe » et « El Mouataz », les arbitres ne sont même pas allés dans la recherche et l’étude de tous les critères énoncés à l’article 17 du Règlement, ils se sont uniquement basés sur les rémunérations et avantages prévus dans les contrats rompus et dans les nouveaux contrats. Puis, ils se sont basés sur un document appelé « Compensation for the Breach of contract ». Ce document élaboré par la CRL envisage les différentes hypothèses de rupture de contrat : par le joueur (pour juste cause sportive, pour juste cause, sans juste cause pendant la période protégée et sans juste cause hors de la période protégée) et par le club (avec juste cause, sans juste cause pendant la période protégée et sans juste cause hors de la période protégée). Par ailleurs, les calculs sont légèrement modifiés lorsque le transfert international se déroule au sein de l’UE/EEE et depuis ou vers un pays hors de l’UE/EEE. Dans les affaires « Bouabe » et « El Mouataz », les deux joueurs provenaient d’un club marocain. En conséquence, le document prévoyait les modalités suivantes pour le calcul de l’indemnité de rupture du contrat sans juste cause, à l’initiative du joueur, en dehors de la période protégée et pour un joueur provenant de l’extérieur de l’UE/EEE : 1) Pas de sanction sportive ; 2) Indemnisation du club à hauteur des dépenses engagées par ce dernier amorties sur la durée du contrat ; 3) Augmentée de la moyenne entre la rémunération due jusqu’à l’expiration de l’ancien contrat et la rémunération due dans le cadre du nouveau contrat sur la même période multipliée par un coefficient de 1 à 1,5 ; 4) Modification des points énoncés b) et c) ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, le TAS a retenu des circonstances exceptionnelles à savoir : la mauvaise foi du club belge, la violation par ce dernier de l’article 18 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs qui oblige tout club désirant négocier avec un joueur à contacter préalablement le club dans lequel le joueur évolue et la désorganisation du club marocain étant donné que cette rupture est arrivée à l’extrême limite de la période des transferts. En conséquence, le TAS a décidé d’appliquer un coefficient multiplicateur de 2,5. Il est intéressant de noter que ces sentences ainsi que celle relative à « Webster » vont dans le sens d’une volonté du TAS d’uniformiser les règles de calcul et de connaître les modes de calcul des indemnités de rupture de contrat comme cela a notamment été rappelé dans la sentence « Webster » : « par ailleurs, il est dans l’intérêt du monde du football que les critères applicables dans un certain type de situation et, par conséquent, le mode de calcul des indemnités soient aussi prévisibles que possible ». Cette volonté est contraire à celle de la CRL qui n’a pas souhaité donner dans ces décisions d’explication claire de mode de calcul afin de préserver la stabilité des contrats en ne permettant pas aux clubs, joueurs et agents de déterminer à l’avance le montant d’une indemnité de rupture. Il reste cependant à déterminer si ce document officieux et interne à la CRL peut avoir une réelle portée. Il conviendra, pour répondre à cette interrogation, d’observer si la CRL et surtout le TAS fait à nouveau usage de ce document. Union des Clubs Professionnels de Football 4