le précompte mobilier belge sur les dividendes sous
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le précompte mobilier belge sur les dividendes sous
TAX 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.4 Le précompte mobilier belge sur les dividendes sous pression L e législateur belge va devoir progressivement adapter ses règles en matière de précompte mobilier. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans le dossier Tate & Lyle Investments Ltd (C-384/11) constitue le prolongement de plusieurs décisions prises précédemment par la Cour européenne et la Commission européenne au sujet des régimes nationaux de retenue à la source qui traitent les résidents et les non-résidents de manière différente. Cet arrêt n'est par ailleurs pas une surprise : une condamnation de l'État belge était prévisible depuis un certain temps. Néanmoins, le gouvernement belge n'était pas encore prêt à amender ses règles en la matière. Tate & Lyle Investments Ltd. L'affaire concerne une société anglaise (Tate & Lyle Investments Ltd.), qui a pris une participation de 5 % dans une entreprise belge (Tate & Lyle Europe NV) pour une valeur d'acquisition nominale de plus de 1,2 milliard d'euros. À la suite d’une restructuration (soumise à impôt) de la société belge, dans le cadre de laquelle des éléments de patrimoine ont été transférés vers une nouvelle entité belge, l’administration fiscale a considéré que la société anglaise avait perçu un dividende (boni de liquidation), sur lequel est prélevé un impôt à la source de 10 %. Ce type de dividende (fictif) est soumis au précompte mobilier, tant pour les sociétés bénéficiaires belges qu'étrangères, lorsque celles-ci ne bénéficient pas de l'exonération prévue par la Directive mère-filiale, qui exige une participation minimale de 10 %. Cependant, pour les sociétés étrangères, le précompte mobilier belge retenu représente souvent un impôt définitif, tandis que dans le cas des sociétés belges, ce précompte peut être imputé sur l'impôt des sociétés et éventuellement être remboursé. On peut parler de double imposition, étant donné que les dividendes (déjà taxés dans le chef de la filiale débitrice) sont à nouveau imposés dans le chef de l'actionnaire minoritaire. Lorsqu'un actionnaire minoritaire belge perçoit de tels dividendes, il peut atténuer les effets de la double imposition par le biais de la déduction des revenus définitivement taxés à condition de détenir une participation à hauteur de 10 %, ou d'une valeur de 1,2 million d'euros (seuil porté à 2,5 millions d'euros le 1er janvier 2010). La déduction des revenus définitivement taxés a pour conséquence que seulement 5 % des dividendes est soumis à l'impôt des sociétés (pression fiscale effective de maximum 1,7 %). Ce genre de mécanisme ne s'applique pas aux actionnaires minoritaires nonrésidents. En l'espèce, la convention préventive de double imposition signée entre la Belgique et le Royaume-Uni ne prévoit pas de dispositif permettant de déclarer ou de se faire rembourser le précompte mobilier payé en Belgique dans le cadre de l'impôt britannique des sociétés. La pression fiscale sur les dividendes perçus par la société anglaise était donc plus élevée qu'elle ne l'aurait été pour une société belge. La Cour européenne estime qu'une telle différence de traitement entre sociétés belges et étrangères peut décourager les entreprises étrangères à investir en Belgique et donc entraver illicitement la libre circulation des capitaux (article 63 du TFUE). Importance de l'arrêt En premier lieu, cet arrêt est important pour les investisseurs étrangers (sociétés) qui détiennent une participation inférieure à 10 % dans une société belge, mais qui satisfont au seuil de participation précité dans le cadre de la déduction des revenus définitivement taxés et pour lesquels la convention de double imposition ne prévoit pas de mécanisme d'imputation du précompte mobilier prélevé en Belgique sur l'impôt des sociétés étranger ou éventuellement de remboursement. De même, cet arrêt vise les institutions de crédit, entreprises d'assurances et sociétés de bourse étrangères qui, avant l'exercice d'imposition 2010, ont payé un précompte mobilier sur les dividendes perçus par leurs filiales belges. Avant l'exercice d'imposition 2010, il n'existait effectivement pas de seuil de participation pour les institutions de crédit, entreprises d'assurances et sociétés de bourse belges, dans le cadre de la déduction des revenus définitivement taxés. Par conséquent, sur la base de cet arrêt, les institutions de crédit, entreprises d'assurances et sociétés de bourse peuvent récupérer le précompte mobilier belge retenu sur les dividendes perçus avant l'exercice d'imposition 2010. De plus, selon nous, vu l'application aux « pays tiers » de la libre circulation des capitaux, les sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen peuvent s'appuyer sur cet arrêt pour éviter le précompte mobilier belge sur les dividendes perçus ou récupérer le précompte mobilier indûment payé dans le passé. Possibilités de récupération Les sociétés étrangères qui détiennent une participation de moins de 10% dans une société belge mais d’une valeur d’acquisition d’un montant supérieur à 1,2 million d’euros (désormais 2,5 millions d'euros), et pour lesquelles, en vertu de la convention de double imposition, le précompte mobilier belge retenu sur les dividendes perçus n'a pu être déclaré dans le cadre de l'impôt des sociétés étranger (local) ou n'a pu être récupéré, ont la possibilité, au vu de cette disposi- 17 18 TAX tion, de récupérer le précompte mobilier indûment payé par le passé par le biais d'une procédure de réclamation ou de dégrèvement d'office. Ces deux procédures peuvent permettre le remboursement du précompte mobilier indûment payé dans un délai de 5 ans à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le précompte mobilier a été payé. Dans ce contexte, nous estimons également que, dans le cas du précompte mobilier indûment payé avant le 1er janvier 2011, il existe des arguments pertinents, en application du délai de prescription de 2012 LETTRE D’INFORMATION n°.4 droit commun, permettant le remboursement du précompte mobilier retenu indûment jusqu'à dix ans en arrière. Sarne Willo [email protected] Liesbeth Broeckx [email protected] BDO Conseils Fiscaux