Rédaction d`un acte administratif – étapes

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Rédaction d`un acte administratif – étapes
L’ACTE ADMINISTRATIF
DECISION – DELIBERATION – ARRETE – RESOLUTION
1. Généralités
Rédiger une délibération n’est pas une chose facile.
La plupart du temps, elle s’apprend sur le tas, faisant parfois fi du langage et de la
formulation spécifiques sur lesquels elle doit s’appuyer.
Elle constitue pourtant une part majeure du travail des administrations locales.
Il n’existe aucune réglementation relative à la rédaction des actes administratifs.
Chaque entité locale dispose bien souvent de sa propre tradition en la matière, de son
autonomie.
Pourtant la rédaction d’un tel acte doit à la fois répondre :
-
au respect des dispositions légales applicables au cas d’espèce ; le
principe de légalité guidant constamment l’action de l’administration ;
au caractère discrétionnaire de la décision qui incombe à l’autorité ;
au respect du principe de transparence de l’administration ;
au caractère pédagogique qu’il doit contenir afin d’être facilement
compréhensible pour le citoyen.
L’organe décisionnel trouve sa raison d’être dans sa capacité à délibérer sur les objets qui
lui sont soumis.
Sa délibération constitue la translation écrite de l’examen d’une affaire débouchant
ensuite sur une décision.
La délibération reprend l’ensemble du processus décisionnel 1(motifs), alors que la
décision est la sanction finale adoptée par celui-ci (dispositif).
Elle une transposition juridique, porteuse de droits et qui peut être opposable aux tiers
en cas de recours devant les juridictions administratives ou civiles.
Elle est donc bien un acte administratif et à ce titre, doit respecter des règles précises
d’élaboration, adopter une structuration adéquate et un vocabulaire particulier.
En effet, les textes législatifs et réglementaires obéissent à des modèles de présentation
et de structure relativement explicites qui se retrouvent dans la plupart des actes
administratifs.
1 Par exemple, elle doit mentionner si la décision a été prise à l’unanimité, à la majorité,
le résultat des votes, …
1
2. Conseils légistiques
Le texte à élaborer devra être simple, concis, clair et précis.
C’est loin d’être aussi simple à faire qu’à dire !
Il existe cependant quelques règles générales de rédaction qu’il convient de respecter
telles que :
-
énoncer de manière concise les règles de droit ;
utiliser des termes précis, concis ;
utiliser des mots dépourvus d’ambiguïtés, c’est-à-dire des mots qui ne risquent pas
d’être compris dans des sens différents. Lorsqu’il n’y a pas d’alternative définir le mot
-
ambigu ;
pour décrire une action, utiliser un verbe plutôt qu’un substantif ;
construire les phrases simplement ;
ne pas utiliser les doubles négations ;
construire les phrases de façon concise et cohérente ;
l’emploi de la majuscule devra se faire de manière adéquate ;
veiller à l'unité de la terminologie, en exprimant les mêmes notions par les mêmes
-
termes ;
définir les termes lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans leur sens courant ;
les définitions doivent figurer en début de texte ;
désigner une institution par sa dénomination légale et ne recourir aux sigles que
-
lorsqu'ils font partie de cette dénomination ;
utiliser la voix active plutôt que la voix passive ;
pour formuler une obligation, utiliser l’indicatif présent plutôt que le verbe “devoir” ;
utiliser des phrases affirmatives plutôt que négatives ;
veiller à la ponctuation des phrases : utilisation de la virgule, du point-virgule, … ;
éviter de faire référence à un texte qui se limite lui-même à une référence à un autre
texte ou à une autre disposition. Il ne sera pas davantage fait référence à des textes
-
déjà abrogés ou en cours d'élaboration ;
préférer les termes « sous réserve de l’application de … » plutôt que « sans préjudice
-
de … » ;
la référence à un texte indique sa nature, sa date et l'intitulé sous lequel il a été
publié ;
2
-
-
lorsque l’on exprime une interdiction, mieux vaut éviter les termes “strictement” et
“absolument” ;
les nombres cardinaux et ordinaux s'écrivent en toutes lettres, sauf:
 s'ils sont très élevés;
 s'il s'agit de pour cent, de sommes, de dates, de références à des articles,
mais non s'il s'agit de délais, de jours, de mois ou d'années;
 dans les dispositions présentées sous forme de tableaux ou dans les tarifs ;
les adjectifs numéraux ordinaux s’abrègent de la manière la plus simple possible,
c’est-à-dire : deuxième = 2e et non 2ème ou 2ième ou 2me, sauf premier = 1er et
première = 1re (et non1ère).
3. La rédaction de la décision collégiale
La construction d’une délibération fait partie du travail quotidien des agents des
administrations locales.
Ce sont les secrétaires de CPAS ainsi que directeurs généraux qui en sont chargés par la
loi2.
Selon la taille de l’institution cependant ou des spécialités inhérentes aux fonctionnaires
dédicacés à certains services, ce sont alors ces derniers qui les préparent.
Les éléments constitutifs d’une délibération sont selon le schéma suivant :

Le protocole qui comporte :
a. l’intitulé
b. le préambule, comprenant :
* la suscription
* le fondement juridique
* les visas de fait
* le rappel de la procédure
2 Art. L1124-4, L2212-60 CDLD et art.45 loi du 8/7/76 sur les CPAS.
3

La motivation formelle
En cas de nécessaire vérification de la recevabilité, celle-ci doit précéder
l’analyse des moyens soulevés au fond. En effet, s’il apparaît que la
demande est irrecevable, la motivation doit s’arrêter à ce stade, sans
considération de la motivation des moyens soulevés.
Selon le type de décision à adopter, celle-ci pourra comporter :

Si la procédure est contradictoire : les arguments des parties à la

cause, suivis de la décision de l’autorité ;
Si la décision est adoptée à la suite d’une demande d’un usager :
les moyens qu’il avance, auxquels l’autorité administrative

répondra ;
Si la décision est initiée par l’administration : les arguments de fait
et de droit justifiant sa compétence, le respect de la loi, la
rencontre de l’intérêt communal/provincial, la rencontre du principe
de subsidiarité, l’opportunité de la décision, les besoins de
l’administration, etc.

Le dispositif

Les annexes : elles ne doivent être utilisées qu’en cas d’exigence légale
ou en cas d’absolue nécessité. Idéalement, l’ensemble des documents,
avis, extraits, doivent se trouver au sein de la décision elle-même, le texte
de la loi sur la motivation formelle exposant que celle-ci est rencontrée
lorsque tous les éléments de fait et de droit ayant conduit à la décision de
l’administration, sont repris au sein même de l’acte administratif à portée
juridique individuelle.
Le protocole
Il s’agit en quelque sorte d’une “enveloppe de lancement“.
Le texte normatif ne débute en effet pas au premier mot de l’article 1er pour s’achever au
dernier mot du dernier article ; une enveloppe normative l’accompagne.
4

L’intitulé
L’intitulé indique l’objet de l’acte.
Il doit être précis et court et ne doit pas induire en erreur sur le contenu de la décision.
L’objet est fondamental car il détermine plusieurs éléments :
-
l’autorité compétente (ex. en matière de marchés publics) ;
la nature de l’acte (individuel – DEDICE - ou réglementaire – ARRETE-).
D’une manière pratique, l’intitulé portera une référence.
Celle-ci peut prendre la forme d’un numéro d’objet de la séance de l’organe, d’un numéro
de classement de la délibération, d’un numéro interne à l’administration.
Il est à souligner que, si les décisions individuelles à portée juridique, doivent être
motivées, ce n’est pas le cas du règlement qui se dispensera de préambule de motivation
formelle, pour autant que l’autorité administrative reste dans son domaine de
compétences matérielles et territoriales.
Exemples d’intitulé :
- N° XXXXX – Vacance de l’emploi de directeur du XXXXXX – Procédure de
remplacement ;
- N° XXXXX – Marché de fournitures de repas pour les écoles – Choix de la procédure –
Approbation du CSC ;
- N° XXXXX – Cadre administratif – Modifications.

Le préambule
Il comprend l’ensemble des formules, mentions et références sur base desquelles se
fondent les actes réglementaires3.
Il indiquera les fondements généraux ou spécifiques de droit servant de fondement à la
décision adoptée.
3 La rédaction des actes administratifs – B. Antoine, p. 38.
5
Pour le lecteur, le préambule a une fonction d’information :
-
il le renseigne sur des éléments essentiels relatifs à la validité de l’acte, à savoir son
fondement juridique et les formalités accomplies (respect du recours à un avis, d’une
-
procédure d’audition, d’une enquête) lors de son élaboration;
il lui permet également de savoir directement quels autres actes sont éventuellement
modifiés ou abrogés, sans devoir parcourir tous les articles de l’acte.
Pour l’auteur de l’acte, le préambule a une fonction de contrôle similaire à une «
check-list ».
Sa rédaction l’oblige en effet à prendre en considération toutes les exigences relatives à
l’élaboration de l’acte.
Cette phase peut le conduire, par exemple, à constater que la liste des articles cités
comme fondement juridique est incomplète ou qu’une formalité doit encore être
accomplie4.
A ce propos, l’agent traitant sera bien inspiré, d’un point de vue méthodologique, de
lister une fois pour toutes (si la matière et la procédure sont récurrentes) les articles de
loi qu’il doit respecter et/ou de constituer un recensement spécifique des tâches à
accomplir dans le cadre du dossier à instruire. Cela évitera des oublis.
Idem pour les idées : les inscrire au fur et à mesure sur un pense-bête permet de réduire
voire de supprimer les lacunes ultérieures dans le cadre de la rédaction d’une motivation.
Il s’agit d’un outil de complétude.
Le préambule comprendra idéalement :
-
La suscription : il s’agit de la formule qui se situe au début de l’acte et qui indique
quel est l’organe administratif qui pose l’acte. La suscription se termine par une
-
virgule.
Le fondement juridique : Le fondement juridique est constitué des dispositions légales
et réglementaires sur lesquelles l’acte se fonde. Comme il s’agit de faire référence à
tous les textes, à la base de la décision, leur mention sera précédée d’un “Vu”.
4 Cf. Conseil d’Etat, technique législative, p. 39.
6
Les textes cités le seront dans l’ordre décroissant de la hiérarchie des normes et, à
égalité dans cette hiérarchie, dans leur ordre chronologique en débutant par le plus
ancien5, soit :





la constitution ;
les lois, décrets, ordonnances ;
les arrêtés des exécutifs ;
les arrêtés ministériels ;
les règlements des pouvoirs locaux.
Les textes seront identifiés par leur date et leur intitulé complet en faisant mention des
modifications subies, à l’exception de la constitution ou des codes, pour lesquels il n’est
pas d’usage d’indiquer la date.
Le texte des dispositions visées au préambule ne doit pas être reproduit.
Chaque phrase du préambule se termine par un point-virgule.
Exemples :
- Vu l’article X de la Constitution ;
- Vu l’article X du Code civil, modifié par la loi du ….. ;
- Vu l’article X du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
- Vu le décret du … portant sur …., article X ;
- Vu l’arrêté royal du …., article X ;
- Vu le règlement du conseil provincial du … relatif à … ;
-
Les visas de fait : ils mentionnent les éléments factuels présents au dossier de la
cause ayant notamment initié la procédure suivie et la prise de décision de l’autorité.
Ils sont introduits par un « Vu »
Exemples :
« Vu la réclamation de M. DUPONT contre l’imposition lui appliquée à titre de taxe sur… »
« Vu la demande de prime sollicitée par Mme… »
-
Le rappel de la procédure préalable : Un certain nombre d’actes de procédure
peuvent être préalablement imposés à l’autorité administrative avant que celle-ci
puisse statuer sur un objet précis.
5 Cf. Conseil d’Etat, op. cit., p. 40.
7
Ainsi, en matière de révision du cadre, les décisions prises doivent impérativement être
précédées d’un passage au sein du comité de négociation syndical.
Il s’agit de formalités substantielles obligatoires dont le non-respect peut mener à
l’annulation de l’acte.
Ces éléments de procédure sont précédés d’un “Vu”.
Exemples :
« Vu la demande de Mme X, employée d’administration cl. 2 bis au service X
d’interruption de carrière à temps plein du XXX au XXX » ;
« Vu l’estimation du comité d’acquisition remis le XXXX fixant la valeur de l’immeuble
à XX euros ».
La motivation formelle
Elle rassemble les raisons qui motivent la décision, les éléments qui justifient la décision
politique ou qui sous-tendent l’opportunité de la décision. Il s’agit donc bien ici des motifs
de droit, de fait ou d’opportunité de l’acte. Les raisons d’être de la décision s’introduisent
par les termes « considérant que … ».
Si l’autorité intervient à la suite d’une demande d’usagers ou dans le cadre d’un litige,
elle commencera cette motivation par la présentation des arguments de la partie
demanderesse ou des parties en litige.
Ces arguments seront introduits par les termes « Considérant que … ».
Les considérants doivent être clairs et précis sur les motifs qu’ils invoquent et complets
car ils doivent indiquer les raisons d’être du texte.
Les motifs de la prise de la décision par l’administration, qui constitue le développement
de son raisonnement, au regard de ces considérants sont initiés par l’expression
« Attendu que … ».
C’est donc ici que trouve pleinement à s’appliquer la loi sur la motivation formelle des
actes administratifs.
La motivation des actes administratifs s’intègre dans les notions de transparence et de
publicité de l’administration.
La motivation juste, adéquate et pertinente contribue à ces principes.
8
La motivation n’a pas seulement pour vocation d’expliquer pourquoi tel choix est fait,
mais également pourquoi tel autre ne l’est pas.
C’est le cas notamment en matière de nomination6.
Il est également important de préciser que le vote au scrutin secret ne peut donner
prétexte à l’absence de motivation, car le secret des votes ne couvre que les opinions
individuelles des membres qui y ont participé7.
Il en est de même de l’urgence.
Le dispositif
Il est la partie d’un texte législatif ou réglementaire qui consacre la volonté de l’auteur du
texte.
Il contient la décision.
Il énonce les nouveaux droits et les nouvelles obligations.
Concrètement, il commence par l’article 1er et se termine avec le dernier article.
Il reprend :
- les nouvelles règles qui seront appliquées ;
- les conditions éventuelles nécessaires à leur application ;
- la date de prise d’effet du texte.
Au début du dispositif, on mentionnera la décision proprement dite.
Ensuite, les indications relatives au champ d’application et aux modalités de celle-ci ; le
dispositif peut en effet contenir des dispositions abrogatoires8, transitoires9 ou
exécutoires10.
Enfin, la publication éventuelle ainsi que les éventuelles transmissions aux autorités de
tutelle, ou acteurs intéressés ou concernés.
Le dispositif se présente souvent comme suit :
- « ARRETE » lorsqu’il s’agit d’un acte réglementaire ;
- « DÉCIDE » lorsqu’il s’agit d’un acte individuel.
6 Cf. J. Bourtembourg, Le point sur la motivation formelle des actes administratifs, 2007.
7 Cf. J Bourtembourg, op. cit.
8 Abrogatoire : on retire, pour l’avenir, la force obligatoire d’un texte.
9 Transitoire : on aménage le passage d’un régime ancien à un régime nouveau.
10 Exécutoire : confie l’exécution du texte à quelqu’un d’autre.
9
L’unité de base du dispositif est l’article.
10
En son sein, mieux vaut exprimer une seule règle par article ainsi qu’une seule idée par
phrase.
Mieux vaut rassembler dans un même article les éléments qui ont un rapport logique
direct entre eux et placer dans des articles distincts les éléments qui sont sans rapport
logique direct entre eux.
Si les éléments qui ont un rapport logique direct entre eux sont trop nombreux toutefois,
mieux vaut examiner la possibilité de les répartir en plusieurs articles.
Lorsqu’un acte ne comporte qu’un seul article, il sera indiqué comme suit : article
unique.
Lorsqu’un acte comprend plusieurs articles, il convient de les numéroter : article 1er, art.
2, art. 3, ….
L’article doit être structuré de manière simple afin que le lecteur ne se perde pas.
Il peut être divisé en alinéas et paragraphes.
Un alinéa consiste en une ou plusieurs phrases qui commencent une ligne et se terminent
avec le point final de la dernière d’entre elles.
Son existence n’est indiquée par aucun signe typographique.
Seules des règles de mise en page permettent son identification :
-
son début est signalé par un léger retrait par rapport au début de la ligne ou par
-
rapport à l’indication de l’article ou du paragraphe dont il fait partie;
sa fin est marquée par un interligne qui le sépare des phrases suivantes.
Un paragraphe comporte un ou plusieurs alinéas.
Il est désigné par le signe typographique “§” et suivi d’un numéro : “§1er”, “§2.”
Lorsqu’un article comporte plusieurs phrases, il convient de construire des blocs de texte
cohérents :
-
les phrases sans lien logique entre elles sont placées dans des alinéas distincts;
les phrases qui ont un lien logique entre elles sont rassemblées dans un même alinéa,
tout en veillant à ce qu’elles ne forment pas un bloc de texte trop compact, qui
rendrait la lecture difficile.
Un article ne doit pas contenir un nombre élevé d’alinéas car cela rend leur identification
difficile pour des références ou des modifications ultérieures.
11
Il faut alors évaluer l’opportunité de diviser l’article en paragraphes, en rassemblant dans
un même paragraphe les alinéas qui ont un lien logique entre eux11.
Exemples :
- en matière d’attribution d’un marché public :
DÉCIDE
Art. 1er : d’attribuer le marché de fourniture des repas pour les classes XXX à la société
XXX au prix de XXXXX€ ;
Art. 2 : d’imputer la dépense sur l’article XXXX du budget ;
Art. 3 : de transmettre cette délibération aux autorités de tutelle.
- en matière d’engagement contractuel :
DÉCIDE
Art. 1er : d’engager sous contrat à durée indéterminée M. XXXX domicilié rue XXXX à
XXXX pour exercer les fonctions d’ouvrier ;
Art. 2 : d’octroyer à M. XXX l’échelle barémique E1.
Autres éléments
D’autres éléments peuvent devoir apparaître dans la délibération.
Il s’agit de : - l’identification de l’organe délibérant ;
- l’avis de l’administration ;
- les modalités du vote ;
- la signature de l’acte.
L’identification de l’organe délibérant
Il est en effet crucial de pouvoir déterminer qui a pris la décision.
On mentionnera dès lors selon la compétence visée :
- pour l’administration communale : le conseil, le collège ou le bourgmestre ;
- pour l’administration provinciale : le conseil, le collège, le gouverneur ;
- pour le CPAS : le conseil, le bureau permanent, les comités spéciaux.
Les mandataires présents, absents ou excusés seront également mentionnés, car les
mandataires sont responsables (politiquement à tout le moins) de l’acte qu’ils prennent.
11 Cf. Conseil d’État, op. cit, p. 54 et svtes.
12
Il conviendra également de préciser si un mandataire a quitté la séance au moment de la
prise de décision en raison d’une interdiction qui le frapperait12.
Pour les procédures juridictionnelles ou disciplinaires, l’on veillera à respecter le
parallélisme de la composition collégiale. C’est ce que l’on appelle l’identité de siège.
La composition de l’organe décisionnel doit s’avérer identique pour l’ensemble des
éléments d’instruction et de procédure, ainsi que pour la prise de décision. Ainsi, en
matière disciplinaire, les membres de l’organe ayant entendu la partie incriminée en ses
explications orales, doit être exactement les mêmes que ceux qui participent à la prise de
décision. Si un membre absent au cours de la séance d’audition est présent lors de la
séance de décision, il lui est imposé de se retirer. De même, si un membre présent à
l’audience est absent en cours de séance de prise de décision, celle-ci ne pourra être
adoptée. Il conviendra de postposer cette adoption à une séance au cours de laquelle ce
membre sera présent.
L’avis de l’administration
La loi sur les CPAS est particulièrement claire à ce sujet et donne l’injonction au
secrétaire de rappeler, le cas échéant, les règles de droit applicables en tant que garant
de la légalité13.
Ce rôle est bien moins explicite au sein du CDLD pour le secrétaire communal ou le
greffier de la province.
La mention “Entendu en séance l’avis du secrétaire” permet de répondre à cette
obligation.
Si l’avis est écrit, l’on introduira l’élément par un « Vu l’avis de…. »
Les modalités du vote
Toutes les décisions de nos instances démocratiques sont prises après un vote. Les
modalités de celui-ci doivent être reprises dans l’acte.
La plupart des décisions sont prises à la majorité absolue (soit plus de la moitié des
suffrages14).
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue, les votes nuls et
les abstentions.
12 Art. 37 loi 8/7/76, art. L1122-19, L1125-10, L2212-46, L2212-78, 79, 80 et 81 du
CDLD.
13 Art. 45.
14 La moitié +1 si le nombre total des votes est pair et le premier chiffre entier supérieur
à la moitié si le nombre total des votes est impair.
13
14
La signature de l’acte
Un acte ne peut être authentifié s’il ne revêt pas les signatures obligatoires.
Le secrétaire communal signe les procès-verbaux avec le bourgmestre. Il contresigne les
règlements et ordonnances du conseil et du collège, les publications, les actes et la
correspondance de la commune, qui sont signés par le bourgmestre15.
Pour les CPAS, les délibérations du conseil, du bureau permanent et des comités
spéciaux, de même que les publications, les actes et la correspondance du CPAS sont
signés par le président et le secrétaire16.
Dans les provinces, le greffier signe les actes et les délibérations avec le président du
collège ou du conseil selon l’organe dont il s’agit. Il signe également les expéditions17 de
la province. La correspondance et les actes sont signés par le président du collège et
contresignés par le greffier18.
Les annexes
Les annexes sont des textes qui ne font pas partie du dispositif d’un texte, mais qui y
sont rattachés.
Certains documents peuvent ou doivent être annexés à certaines délibérations selon la
matière traitée.
Afin d’éviter toute confusion, les annexes sont numérotées et clairement identifiées.
Il peut s’agir :
- d’avis préalable (comité de négociation, de concertation syndicale)
- d’autorisations d’autres pouvoirs (promesses ferme de subsides, …)
- de documents visés par la délibération (convention, règlement d’ordre intérieur, cahier
spécial des charges)
- de documents liés à la délibération (appels à projet, …)
15 Art. L1132-1 et 3 du CDLD.
16 Art. 28, §2 loi CPAS.
17 Art. L2212-60 et 61 CDLD.
18 Art. L2213-1.
15
4. La notification
La notification d’un acte permet à celui-ci d’acquérir sa force obligatoire et le rend
opposable aux tiers.
La mention de la notification doit dès lors figurer dans le dispositif de l’acte lui-même et
non via une lettre d’accompagnement.
Elle consiste à porter à la connaissance d’une personne, un acte administratif qui la
concerne. On ne notifie donc qu’un acte individuel.
Un acte réglementaire est publié.
Ce n’est qu’à partir de cette notification que l’intéressé pourra introduire un recours.
Ainsi la notification doit contenir toutes les mentions utiles quant à l’introduction d’un
recours et ses modalités.
Par exemple, la notification envoyée à un candidat non retenu pour un poste de
l’administration doit indiquer les voies de recours, à savoir le recours au Conseil d’État
dans les 60 jours.
La notification peut revêtir plusieurs formes.
C’est pourquoi certains transmettront la délibération avec une lettre d’accompagnement.
Une autre manière sera de notifier dans un courrier le contenu de la délibération (par
ex. : un candidat évincé).
La forme choisie ainsi que le contenu seront influencés par les dispositions applicables à
la matière.
Par exemple, en matière de droit à l’aide sociale, il conviendra de respecter l’article 62 bis
de la loi sur les CPAS et la charte de l’assuré social (loi de 1995)19.
Il ne faut pas omettre non plus le prescrit de la réglementation relative à la publicité de
l’administration20.
19 Décision en matière d’aide individuelle communiquée par lettre recommandée à la
poste ou contre accusé de réception. La décision est motivée et signale la possibilité de
former un recours, le délai d’introduction, la forme de la requête, l’adresse de l’instance
de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du CPAS, peut
être contacté pour obtenir des éclaircissements.
20 Cf. supra.
16
5. L’autorité de tutelle
Les administrations locales sont des établissements publics dotés de la personnalité
juridique. A cet effet, ils bénéficient d’une large autonomie sur leur territoire.
Cette autonomie est néanmoins tempérée par des contrôles des autorités supérieures via
la tutelle administrative21.
Ce rôle tutélaire est primordial dans la volonté de maintien d’une cohérence de la gestion
publique sur l’ensemble du territoire géré par l’autorité tutélaire.
La rédaction d’une délibération doit tenir compte du rôle potentiel de la tutelle.
Le contenu sera, si possible, explicatif et justificatif de la décision, reprendra les
dispositions concernées et observées et fera mention des règles de procédures suivies. Le
dispositif mentionnera par ailleurs les autorités de tutelle auxquelles la délibération sera
transmise.
6. Les voies de recours
Toute décision d’un organe administratif peut faire l’objet d’un recours.
L’écriture de celle-ci ne peut se concevoir sans garder à l’esprit la probabilité d’un
recours.
Le recours est le plus souvent exercé auprès du Conseil d’État (voire des juridictions du
travail parfois22).
Il peut également être exercé auprès de l’autorité de tutelle, c’est ce que l’on appelle le
recours gracieux.
Pour rappel, la loi sur la publicité de l’administration prévoit que les voies de recours
doivent être reprises dans la notification de la décision.
Cette obligation est également reprise au sein de l’article 62 bis de la loi de 76 sur les
CPAS.
21 Cf. supra.
22 En matière d’aide sociale ou d’intégration sociale ou lorsqu’il s’agit d’un conflit relatif à la relation
contractuelle de travail.
17
7. Le rôle du Directeur général communal ou provincial
Le directeur général est le premier fonctionnaire de son administration.
Cette fonction lui confère la mission de rédiger (ou de contrôler la rédaction) les
délibérations des organes de décision.
Il ne s’agit pas d’un simple rôle de “secrétaire”, mais bien de transposer la décision prise
par l’organe compétent en acte administratif conforme à la légalité.
En surplus de la rédaction des délibérations, aboutissement du processus décisionnel, les
DG et secrétaires de CPAS sont chargés d’instruire les affaires.
Ils participent de A à Z à la réalisation de l’acte administratif23.
A titre exemplatif, suivent ci-dessous des actes tels que résolution, délibération, rapport
du collège provincial au Conseil provincial.
VOIR FICHIERS EN ANNEXE
23 L’article 45 de la loi du 8/7/76 stipule in extenso que le secrétaire rappelle le cas
échéant le respect des règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il
a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les
délibérations. […] Sous l’autorité du président, il instruit les affaires.
L’article L1124-4 du CDLD précise que le secrétaire communal est chargé de la
préparation des affaires qui sont soumises au conseil ou au collège.
Le texte est moins clair en ce qui concerne le greffier, l’article L2212-61 précise qu’il
dirige les travaux des services, conformément aux directives du collège. L’article L221248 énonce par ailleurs que le collège veille à l’instruction préalable des affaires d’intérêt
provincial soumises au conseil ou au collège.
18