ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE DIRECTION DU

Transcription

ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE DIRECTION DU
ELECTRICITE DE FRANCE
GAZ DE FRANCE
DIRECTION DU PERSONNEL ET DES RELATIONS SOCIALES
N. 84-25
Service
Réglementation Générale
Affaires Sociales
Manuel Pratique : 704
30 mai
1984
Diffusion
Générale
Objet : Formation professionnelle continue.
(Application de la circulaire Pers. 776)
Formations intégrées au plan de formation
réalisées hors temps de travail.
La circulaire Pers. 776, dans sa première partie, définit le cadre général du plan de formation d'ELECTRICITE
DE FRANCE et du GAZ DE FRANCE.
Certaines des formations susceptibles de répondre aux conditions d'accès au plan de formation des
Etablissements peuvent être suivies totalement ou partiellement hors temps de travail, il s'agit :
- de cours internes - essentiellement par correspondance,
- de formations externes : cours par correspondance, cours du soir ou du samedi ou formations se déroulant en
partie sur le temps de travail et en partie hors temps de travail,
liés à l'acquisition, à l'entretien et au perfectionnement des connaissances, ainsi qu'à la promotion.
Parmi ces actions :
- celles qui se déroulent pour plus de la moitié sur le temps de travail sont réputées formations sur le
temps de travail et sont réglementées par les dispositions de la Pers. 776 et de ses circulaires d'application,
notamment la Pers. 791 concernant les frais de stage.
- celles qui se déroulent pour au moins la moitié en dehors du temps de travail sont réputées formations
hors temps de travail et font l'objet de la présente note.
MESURES APPLICABLES AUX FORMATIONS HORS TEMPS DE TRAVAIL
Dans la mesure où les demandes de formation hors temps de travail ont été, après avis des organismes
statutaires compétents, prises en compte dans le plan de formation des Etablissements, elles ouvrent droit :
1 - à des mesures applicables à toutes les formations hors temps de travail
Il s'agit de la prise en charge des frais de formation et de l'aide apportée aux agents par la hiérarchie.
2 - à des mesures applicables à certaines formations répondant à des caractéristiques définies dans la
présente note
Ces mesures ont été mises en place afin de tenir compte de l'effort particulier que nécessitent les formations
suivies hors temps de travail et d'encourager les agents faisant cet effort qui concilie les intérêts de leur
formation et leur maintien en service. En contrepartie du bénéfice de ces dispositions, les intéressés doivent
pouvoir justifier en permanence de leur assiduité aux formations suivies.
-2La présente note précise :
1 - les mesures applicables à toutes les formations hors temps de travail intégrées au plan de formation
11 - les modalités de prise en charge des frais afférents à ces formations
12 - l'aide de la hiérarchie (orientation, information, assistance pédagogique)
2 - les mesures particulières applicables à certaines formations hors temps de travail intégrées au plan
de formation
21 - la définition de ces formations
22 - les conditions d'accès à ces formations
23 - l'aide apportée aux agents suivant ces formations :
231 - crédit de temps
232 - autres dispositions concernant les périodes de regroupement, la préparation et le passage des
examens
233 - prime d'encouragement
La présente circulaire annule et remplace la DP. 22.60 du 7 mars 1977.
Le Directeur Adjoint
X. BLANCHARD
TEXTE DE LA CIRCULAIRE N. 84 - 25
1 - MESURES APPLICABLES A TOUTES LES FORMATIONS HORS TEMPS DE TRAVAIL
11 - Modalités de prise en charge des frais de formation
La prise en charge des frais de formation (frais d'inscription, de livres et frais supplémentaires de transport)
s'effectue en application des dispositions prévues dans les paragraphes ci-dessous de la Pers. 791, soit :
- pour les formations hors temps de travail organisées ou proposées par les Etablissements : paragraphe 1
- pour les formations hors temps de travail externes suivies à la demande des agents,
- frais d'inscription et de livres : paragraphe 21 ;
- frais supplémentaires de transport : paragraphe 12
- frais de transport et de séjour relatifs aux périodes de regroupement : paragraphe 1.
12 - Aide de la hiérarchie - Assistance pédagogique
Il est important que les Unités informent et aident les agents dans leur orientation, le choix et la poursuite de
leurs études afin, en particulier, de concilier l'intérêt des agents avec les possibilités des Etablissements.
Il est demandé aux Chefs d'Unité de mettre à disposition des agents qui font l'effort de suivre des formations
hors temps de travail une assistance pédagogique sous forme, notamment, de cours répétition.
Ces fonctions peuvent relever de la hiérarchie directe, des jeunes cadres, des jeunes techniciens et des cadres
formation.
2 - MESURES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES FORMATIONS HORS TEMPS DE
TRAVAIL INTEGREES AU PLAN DE FORMATION
21 - Définition des formations ouvrant droit à l'application des mesures particulières
Les mesures particulières s'appliquent aux formations internes ou externes, intégrées au plan de formation, se
déroulant pour au moins la moitié en dehors du temps de travail (délai de route exclu) et répondant à l'une ou
l'autre des caractéristiques suivantes :
211 - Formations conduisant à une qualification supérieure ou différente
211.1 - Formations sanctionnées par un diplôme aboutissant à une qualification plus élevée et permettant de
confier aux intéressés des fonctions relevant d'un niveau supérieur à celui d'origine. (Formations
promotionnelles au sens de la Pers. 776, paragraphe 22, page 7).
211.2 - Formations sanctionnées par un diplôme aboutissant à une qualification plus élevée mais qui, compte
tenu du groupe fonctionnel de l'agent, n'a pas d'incidence sur son classement.
211.3 - Formations sanctionnées par un diplôme aboutissant à une qualification différente et permettant de
confier aux intéressés des fonctions d'une autre nature mais ne relevant pas d'un niveau supérieur à celui
d'origine.
212 - Formations de mise à niveau
212.1 - Formations préparant l'accès à des études sanctionnées par un diplôme dans des domaines intéressant
les Etablissements. La préparation d'Unités de Valeurs ou d'Unités Capitalisables entre dans cette catégorie.
212.2 - Cours par correspondance préparant à l'examen d'entrée à la Promotion Ouvrière (administrative et
technique).
212.3 -Cours par correspondance obligatoires de mise à niveau préalable à certains stages internes.
-222 - Conditions d'accès aux formations ouvrant droit à l'application de mesures particulières (1)
221 - Conditions d'accès aux formations promotionnelles visées au paragraphe 211.1 ci-dessus
Les dispositions applicables sont celles prévues par la Pers. 776 pour l'intégration au plan de formation des
formations promotionnelles externes (paragraphe 22, page 7). Cependant, pour tenir compte de cette forme
particulière d'études que représentent les formations hors temps de travail, certaines conditions, notamment
celles relatives à la formation et à l'agent, ont été adaptées.
221.1 - Conditions relatives à la formation (2)
- Elle figure sur la liste des formations extérieures présentant de l'intérêt pour E.D.F.-G.D.F.
*- Les durées maximales prévues et le délai de franchise à respecter entre deux cycles ne s'appliquent pas. Il
convient que l'accord pour intégrer la formation demandée dans le plan de formation mentionne le diplôme visé
et la durée de la préparation correspondante, en tenant compte des modalités de cette préparation.
221.2 - Conditions relatives à l'agent
- Il remplit les conditions exigées par l'organisme de formation.
*- Pour tenir compte de la durée effective des études entreprises hors temps de travail, aucune condition
d'ancienneté n'est exigée pour les agents titulaires.
*- Aucune condition d'âge n'est exigée.
- Il s'engage à accepter, en fin d'études, une éventuelle mutation pour un lieu où une fonction, correspondant à
son nouveau niveau de qualification, pourra lui être attribuée.
*- Il s'engage à rester dans les Etablissements pendant une durée égale à 3 fois celle de l'absence au poste de
travail pour formation, cette durée ne pouvant pas être inférieure à un an.
221.3 - Conditions relatives à l'affectation après formation
Les dispositions du paragraphe 223, page 8, de la Pers. 776 sont à appliquer dans leur intégralité.
222 - Conditions d'accès aux autres types de formation visés aux paragraphes 211.2, 211.3 et 212 de la
présente note
Elles sont à examiner dans le cadre du plan de formation de l'Unité.
En ce qui concerne les préparations à l'examen d'entrée à la Promotion Ouvrière, elles sont à considérer dans le
cadre des dispositions propres à ce type de formation.
23 - L'aide aux agents suivant des formations ouvrant droit à l'application de mesures particulières
231 - Le crédit de temps
231.1 - Principe
Le crédit de temps est une mesure d'accompagnement des formations hors temps de travail entrant dans le
champ décrit au paragraphe 21 de la présente note.
En principe, le crédit de temps est une mesure destinée aux agents travaillant à temps plein. Toutefois, après
consultation de la Commission Secondaire, les Chefs d'Unité accorderont les dérogations souhaitables pour les
cas des agents travaillant à temps partiel qui leur seront soumis.
(1) Il est rappelé que pour la préparation des C.A.P. et B.P., seules sont à prendre en considération les
conditions d'accessibilité, notamment les conditions d'ancienneté, habituellement exigées pour la préparation
de ces diplômes (conformément aux dispositions du paragraphe 121 de la N. 82-1).
(2) Les dispositions présentant un caractère différent de celles énoncées par la Pers. 776 sont signalées par un
astérisque.
-3Le crédit de temps consiste en l'octroi de temps à prendre sur le temps de travail pour permettre aux agents
concernés de préparer leurs cours. Cette préparation s'effectue avec l'aide et les conseils de la hiérarchie qui en
assure le suivi.
Il est donc utilisé
- soit pour suivre des préparations organisées par la hiérarchie (cours répétition par exemple),
- soit pour du travail personnel.
Les dépenses correspondant à l'utilisation du crédit de temps sont intégrées dans les dépenses liées à la
réalisation du plan de formation dans la mesure où des préparations ou un encadrement du travail personnel
sont organisés.
231.2 - Calcul du crédit de temps
- Cours par correspondance : une heure par semaine pour un cours comportant l'envoi de dix devoirs annuels,
sans pouvoir excéder quatre heures par semaine.
- Cours du soir ou du samedi et cours dont au moins la moitié de la durée est prise en dehors du temps de
travail le principe est la prise en charge par E.D.F.-G.D.F. de la moitié du temps de cours. En conséquence, le
crédit accordé est égal à la moitié du temps officiel des cours (To) diminuée du temps de cours (C) pris sur
l'horaire de travail
soit : To - C
2
Exemple : agent suivant une formation comportant dix heures de cours par semaine
- Si l'horaire des cours pris sur le temps de travail est nul, le crédit de temps est de 10 = 5 heures
2
- Si l'horaire des cours pris sur le temps de travail est de trois heures, le crédit de temps est de
10 - 3 = 2 heures
2
- Si l'horaire des cours pris sur le temps de travail est égal ou supérieur à cinq heures : pas de crédit de temps.
Pour qu'une formation soit suivie avec profit par les agents, il est souhaitable que le nombre d'heures de cours
hors de l'horaire de travail n'excède pas dix heures par semaine.
231.3 - Périodes ouvrant droit à crédit de temps
Le crédit de temps fait l'objet d'un calcul hebdomadaire pendant les semaines où il y a effectivement des cours.
Il est accordé pendant les semaines comportant, pour les intéressés, un horaire normal de travail (horaire
collectif de référence ou horaire individualisé s'il y a lieu, mentionné au tableau de service affiché sur les lieux
de travail conformément à la Pers. 804).
Un certain nombre d'absences ou de congés de courte durée ne suppriment pas l'ouverture du droit au crédit de
temps. Ce sont essentiellement :
- les congés spéciaux d'ordre familial (cf. chapitre 322 du Manuel Pratique)
- les absences de courte durée (cf. chapitre 326 du Manuel Pratique).
231.4 - Périodes d'utilisation du crédit de temps
Le crédit de temps est normalement utilisé dans la semaine même où il est calculé. Les situations particulières
seront examinées cas par cas.
232 - Autres dispositions
232.1 - Périodes de regroupement associées aux cours par correspondance
La durée des périodes de regroupement ne modifie pas le caractère hors temps de travail de la formation : la
formation considérée dans son ensemble se déroule pour au moins la moitié en dehors du temps de travail.
Cependant, la période de regroupement n'ouvre pas droit à crédit de temps.
-4232.2 - Préparation et passage des examens
Il est accordé, en sus du crédit de temps :
- le temps nécessaire au passage des examens pour la durée totale des examens (1)
- du temps pour préparer de tels examens, à raison de 24 heures du temps de travail par an (1)
Pour la Promotion Ouvrière, il convient de se reporter aux dispositions particulières prévues par les circulaires
organisant cette formation (voir N. 84 - 21 du 3 mai 1984).
233 - La prime d'encouragement
233.1 - Principe
La prime d'encouragement est une mesure d'aide financière aux agents suivant, pour au moins la moitié en
dehors, du temps de travail, des formations intégrées au plan de formation décrites au paragraphe 21 1 de la
présente note.
Les dépenses correspondantes sont donc intégrées dans les dépenses liées à la réalisation du plan de formation.
233.2 - Versement
La prime est normalement versée à l'issue de la formation lors de l'obtention du diplôme correspondant.
Cependant, compte tenu de la durée de certaines études, la prime peut être accordée lors de l'obtention des
diplômes intermédiaires. Ces versements viendront en déduction de la prime correspondant à la fin de la
formation.
233.3 - Calcul
Les modalités du calcul du montant des primes d'encouragement sont les suivantes :
le montant de la prime est égal à V x n x c avec :
V : valeur qui suit l'évolution générale des salaires et figure sur la circulaire périodique relative à la
revalorisation des indemnités.
n : nombre d'années scolaires théoriques à temps plein séparant la formation correspondant à l'entrée dans le
cycle d'études poursuivies et le diplôme obtenu.
c : coefficient du niveau de rémunération, échelon 1, auquel le diplôme est associé pour le calcul de la prime.
On trouvera en annexe les valeurs de n et du niveau de rémunération à prendre en compte dans un certain
nombre de situations. En cas de besoin, la Direction du Personnel et des Relations Sociales, Services de la
Formation et du Perfectionnement, pourra communiquer les informations nécessaires à l'évaluation de ces
valeurs.
P.J. : Annexe, 3 pages.
(1) Par analogie au temps prévu par le Code du Travail pour préparer et passer un examen (voir N. 82 41,
chapitre 11, paragraphe 8).
ANNEXE
1/3
CALCUL DE LA PRIME D'ENCOURAGEMENT
_____
VALEURS DE n ET NIVEAU DE REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE
DANS UN CERTAIN NOMBRE DE SITUATIONS
_____
1 - DIPLOMES PROFESSIONNELS
______
de rémunération
Formation initiale
Diplôme obtenu
n
niveau inférieur
à B.E.P.C.
C.A.P.
B.E.P.
3
B.E.P.C.
2
C.A.P. B.E.P.
ou plus
Autre C.A.P. ou B.E.P. ou
autre option
1
C.A.P. B.E.P.
(ou niveau assimilé)
B.P.
2
Niveau
4
5
B.P. ou plus
Autre B.P. ou autre option
1
ANNEXE
2/3
2 - DIPLOMES GENERAUX
________
de rémunération
Formation initiale
Diplôme obtenu
B.E.P.C.
n
Niveau
de rémunération
3
BAC A - B - C - D
B.E.P. *
B.E.P.C.
2
B.T. - B.T.n. - BAC E
3
B.E.P.
2
BAC
1
BAC
ou niveau assimilé
Niveau tech. sup.
D.E.U.G. ou assimilé
D.U.T.
D.E.U.G.
ou niveau assimilé
C.P.E.C.F. (Certificat préparatoire
aux études comptables et financière)
B.T.S.
D.U.T.
D.E.U.G.
4
7
2
9
1
D.E.S.T. univ.
Licence
1
12
D.E.C.S. **
3
13
D.E.U.G.
ou niveau assimilé
2
Maîtrise
Licence
ou niveau assimilé
* Ou anciennement B.E.I., B.E.C., B.E.S.
16
1
** Il s'agit du D.E.C.S. nouveau régime. Le D.E.C.S. ancien régime ne sera plus délivré après 1985. Pour ce
dernier, le niveau de rémunération est 10 et le nombre d'années théoriques à prendre en compte sera examiné
cas par cas.
ANNEXE
3/3
3 - DIPLOMES DELIVRES PAR LE C.N.A.M.
_______________
Formation initiale
Diplôme obtenu
n*
Niveau
de rémunération
Fin cycle préparatoire **
au BAC
(ou niveau assimilé)
D.P.C.T.
D.P.C.E.
D.P.C.
2
8
D.E.S.T.
D.E.S.E.
D.E.S.A.
1
11
Diplôme d'ingénieur
1
17
D.P.C.T. )
D.P.C.E. ) ***
D.P.C. )
D.E.S.T.
D.E.S.E.
D.E.S.A.
* Il est rappelé qu'il s'agit d'un nombre d'années scolaires théoriques à temps plein.
** Pour le C.N.A.M., le niveau de formation demandé à l'entrée est le BAC ou niveau assimilé. C'est à partir
de ce niveau que l'on calcule le nombre d'années scolaires théoriques.
*** Si le diplôme de sortie est le D.U.T. : n = 0,5 et le niveau de rémunération est 9.