38.16 Brève- Signalétique des débits de tabac

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38.16 Brève- Signalétique des débits de tabac
Service juridique, des affaires réglementaires et européennes
Circulaire juridique N°38.16
21/09/2016
Brève
Signalétique des débits de
tabac
Publication au Journal Officiel du 16 septembre 2016
de l’arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique
des débits de tabac
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L’arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac a été publié au Journal
Officiel le 16 septembre dernier. Il a pour objet d’adapter les dispositions réglementaires relatives à
la signalétique des débits de tabac à celles de l’article L. 3512-4 du code de la santé publique,
modifié par l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016.
L’article L3512-4 du code de la santé publique prévoit désormais que :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des
ingrédients définis à l'article L. 3512-2, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du
tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du code général
des impôts sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, à condition que ces
enseignes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. (…)»
L’arrêté du 6 septembre 2016, entré en vigueur dès le 17 septembre suivant, vient donc préciser ces
caractéristiques : il fixe la nature des enseignes, enseignes commerciales et préenseignes destinées
à signaler la présence d'un débit de tabac.
Les enseignes des débits de tabac autorisées sont donc les suivantes :
- l'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée « carotte ». Elle est représentée
par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention
« tabac ». Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
- l'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut
comporter que le mot « tabac », complété éventuellement du nom de l'établissement et de la
représentation de la « carotte » ;
- les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques
ne peuvent comporter que la mention « tabac » ou « débit de tabac », complétée éventuellement du
nom de l'établissement et de la représentation de la « carotte », à l'exclusion de toute autre
inscription.
L'arrêté du 31 décembre 1992 modifié fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la
publicité en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients dans les débits de tabac est en
conséquence abrogé.
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