Le marketing du cabinet d`avocat

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Le marketing du cabinet d`avocat
Le marketing du cabinet d'avocat
1) Intéret et compatibilité avec la profession
2) Employer une personne ou un organisme chargé du marketing de votre cabinet
3) Créer un site internet ou des outils associés
A. Vous souhaitez ouvrir un site Internet pour votre Cabinet : est-ce possible et quelles sont les
règles à respecter ?
L’avocat peut ouvrir un site Internet sous réserve de respecter les exigences prescrites par l’ar
ticle 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, qui précise :
« La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en
œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
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La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services
proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat. »
En particulier, l’avocat doit se garder de tout démarchage ; c’est en particulier ce qu’a
rappelé la
1 ère Chambre civile de
la Cour de Cassation dans un récent arrêt en date du 30 septembre 2008
rendu à propos d’un site internet intitulé
« class action, le site français des actions collectives
»,
offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d’organisation procédurale et
de gestion des « class actions
» et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le
compte d’une ou plusieurs personnes ainsi qu’à tout intéressé d’être informé de l’existence de
cette action collective et de s’y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées
et en payant en ligne la partie fixe des honoraires. Cet arrêt a
confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (en date du 17 octobre 2006)
, lequel avait retenu que l’offre de services proposée constituait un acte de démarchage
juridique illicite et interdit
[1]
.
En outre, le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat précise en son article
10.11
que « doivent figurer sur le site internet de l'avocat les
mentions obligatoires de l'article 10.4.
Les mentions autorisées sont celles des articles
10.4 et 10.8.
»
Ainsi, les mentions obligatoires que devra comporter notre site Internet sont les suivantes :
- L’adresse du cabinet,
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- Les nom et prénom de l’avocat,
- Le barreau d’appartenance,
- Les numéros de téléphone et de télécopie,
- La dénomination du Cabinet,
- Dans le cas où l’exercice n’est pas individuel, le type d’exercice adopté : société civile
professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, association,
- L'appartenance à un réseau doit apparaître, conformément aux dispositions de l'article 7,
dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971.
Au titre des mentions autorisées, on peut mentionner (la liste suivante n’étant pas exhaustive) :
- les titres universitaires et les diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et
étrangers,
- les distinctions professionnelles,
- une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de
compétence régulièrement acquis. L'avocat titulaire d'une spécialisation fait précéder celle-ci de
la mention « spécialiste en... ». Celui qui est bénéficiaire d'un certificat de spécialisation dans
un champ de compétence se limite à la mention du libellé de la matière sur laquelle il porte,
- la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l'accord de l'ordre, du
logo du barreau d'appartenance,
- l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet,
- l'organisation et les structures internes du cabinet,
- les domaines d'activité du cabinet,
- les langues étrangères pratiquées,
- le mode de fixation des honoraires, etc.
Par ailleurs, le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel et respecter la
dignité et l'honneur de la profession
. Le site de l’avocat ne peut comporter
aucun encart ou bannière publicitaire
pour quelque produit ou service que ce soit
(article 10.11 du RIN).
Enfin, l’avocat doit, en toutes circonstances, se conformer aux principes essentiels de la
profession énoncés à l’article 1.3 du RIN,
en particulier les principes de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ; les
principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de
modération et de courtoisie.
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En outre, avant d’ouvrir notre site Internet, nous devrons préalablement en informer l’Ordre e
t lui
communiquer les références du centre d’hébergement et les modalités d’accès au site
(article 10.11 du RIN).
B. Pour votre adresse email, votre prestataire Internet vous propose une adresse « efficace »
en matière de référencement : « avocat-compétent.fr ». Qu’en pensez-vous ?
Le site Internet doit respecter les règles édictées en matière de publicité pour l’avocat, en
particulier celles figurant à l’article 10.1 du RIN qui précise en son alinéa 3 que : « la publicité
doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et
délicatesse
». L’alinéa suivant précise que sont prohibées
« quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives
(…)
».
C’est ainsi que la Cour d’appel de Toulouse a eu l’occasion de préciser que le libellé de
l’adresse Internet choisi par l’avocat ne doit pas laisser entendre qu’il représente
l’intégralité de la profession, au plan local ou national.
En l’espèce, une société inter barreaux ayant son siège à Toulouse et un cabinet à
Saint-Gaudens avait fait approuver le contenu de son site par le conseil de l’Ordre mais pas
l’adresse dudit site :
« avocat-toulouse.com »
. Le conseil de l’Ordre estima que l’adresse était contraire au règlement du Barreau. Il fut
approuvé par la Cour d’appel
(CA Toulouse, 15 février 2001
, JCP G 2002.I.929, no 10, obs. R. Martin) :
« Un auxiliaire de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique
de sa profession sur son site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il
représente l’intégralité de cette profession. [...] Il est difficilement concevable que le site
professionnel d’un avocat ne comporte pas en premier lieu son nom ou celui de sa structure
professionnelle
».
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Il en ressort que l’adresse « avocat-compétent.fr » n’est pas conforme aux règles
déontologiques de la profession d’avocat.
Une fois installé, votre site Internet fera l’objet de démarchage de sites de référencement ou
même sera référencé automatiquement dans des moteurs de recherche. Que devez vous
faire ?
La Commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux a rendu un avis
sur la participation des avocats à des sites Internet de tiers (11 janvier 2008) dans lequel
elle précise que
« le fait pour un avocat d’être volontairement référencé sur un site de tiers ou d’avoir un
lien hypertexte vers un tel site est équivalent à un acte de publicité tel que réglementé
par l’article 10 du RIN. »
Ainsi, cette publicité est permise si elle « procure une information au public et si sa mise
œuvre respecte les principes essentiels de la profession » (article 15 du décret du 12
juillet 2007).
Elle doit être « véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en
œuvre avec dignité et délicatesse »
et être communiquée
préalablement à l’Ordre (art. 10.1 RIN).
L’article 6.6.4.3, dernier alinéa RIN précise en outre que :
« En tout état de cause l'avocat qui participe au site internet d'un tiers, y est référencé ou visé
par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la
profession, et en informer l'ordre. Si tel n'est pas le cas, il doit cesser son concours. »
Cette obligation de l’avocat doit porter sur le contrôle permanent du contenu du site et sur
son mode de fonctionnement, dont la publicité qui est en faite par l’entreprise
gestionnaire.
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La Commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux rappelle, dans l’avis sus
mentionné, que cette publicité n’est pas par nature contraire aux principes essentiels de la
profession.
C’est notamment en ce sens qu’a statué la 1 èr
e
Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 décembre 2007
dans lequel elle précise que le référencement publicitaire d’un avocat sur l’annuaire
électronique d’un site Internet avec dispositif d’affichage prioritaire « ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur
l'avocat
».
La convention entre l’avocat et le site tiers ne doit pas porter atteinte à la liberté de fixation de
ses honoraires par le professionnel en accord avec son client, toute fixation forfaitaire des
honoraires par un tiers étant contraire au principe d’indépendance de l’avocat.
Il appartient au Bâtonnier de demander à l’avocat communication du contrat en cas de doute
sur le respect des principes ci-dessus rappelés.
[1] Article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques : « Sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à
l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de
rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au
respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6
. »
.
4) Mecenat
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