Session du 25 Avril 2011
Transcription
Session du 25 Avril 2011
COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Recours en annulation de la décision n° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque «FAIR & WHITE Device» n° 56518. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 9 Février 2007, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE a déposé la marque «FAIR & WHITE + Vignette» enregistrée sous le n° 56518 en classes 3 et 5 puis, publiée au BOPI n° 4/2007 du 20 mars 2008 ; Considérant que la société UNILEVER N.V. a fait opposition à l’enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre celle-ci et ses marques « FAIR AND LOVELY Device » n° 44652 déposée le 20 Juillet 2001 en classe 3 et « FAIR AND LOVELY » n° 53860 déposée le 21 Avril 2006 en classe 3 ; Considérant que par décision n° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté l’opposition ; Considérant que par requête du 29 Septembre 2010 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 30 Septembre 2010 sous le n° 023, le Cabinet J. EKEME et Me FOJOU Pierre Robert, demandaient pour le compte de la société UNILEVER N.V., l’annulation de cette décision ; Considérant que par mémoire joint à la requête, la société UNILEVER N.V. estime que la décision est entachée de vices justifiant son annulation et qu’elle viole l’article 6 alinéa 2 de l’Accord de Bangui révisé ; Qu’en effet, le droit antérieur appartenant à l’intimé est inexistant car le dépôt de la marque qu’il invoque a été effectué auprès du Tribunal de Commerce de Bamako et non auprès de la Structure Nationale de Liaison qui était la division de la propriété industrielle et de la normalisation ; Que par ailleurs, la procédure de ce dépôt a été irrégulière, car au lieu d’être transmise à l’OAPI dans les cinq jours qui suivent comme prescrit par les textes, elle l’a été sept ans après ; 2 Qu’il n’y a eu aucune coexistence entre ses marques et la marque de l’intimé qui, malgré le prétendu dépôt de 2000, n’avait fait l’objet ni d’enregistrement, ni de publication à cette date ; Considérant que la société UNILEVER N.V. conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l’annuler par conséquent ; Considérant que par mémoire en date du 28 Septembre 2011, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE, par le biais de son représentant légal, le Cabinet Alphinoor & Co. apporte la réplique à la société UNILEVER N.V. en estimant ses arguments mal fondés ; Qu’en effet, la procédure d’enregistrement en 2000 devant le Tribunal de Commerce de Bamako est régulière ; Que le défaut de sa transmission à l’OAPI par l’organe concerné ne peut préjudicier à sa qualité de premier déposant et titulaire de la marque «FAIR & WHITE» depuis 2000 ; Que les deux marques coexistent depuis 2001; Qu’il conclut que la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle entre les marques ne fait ressortir aucune ressemblance ; Considérant que par note du 9 février 2011, le Directeur Général de l’OAPI fait observer qu’au moment du dépôt, l’Accord de Bangui révisé le 24 mars 1999 n’était pas encore entré en vigueur et que c’est celui du 2 mars 1977 qui était applicable ; Que cet Accord prévoyait que les dépôts pouvaient être effectués auprès de l’administration nationale compétente lorsque le déposant résidait sur le territoire d’un Etat membre, Qu’au Mali, c’est le greffe du Tribunal de Commerce qui assumait cette responsabilité ; Que la non transmission de la demande à l’OAPI par l’administration nationale compétente dans les délais réglementaires ne doit pas pénaliser le déposant ; 3 En la forme : Considérant que le recours formulé par UNILEVER N.V. a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de l’Accord de Bangui est inopérant à l’égard de l’intimé ; Qu’en effet ce texte met à la charge de l’administration nationale l’obligation de transmettre à l’OAPI les pièces de dépôt des demandes de titres dans un délai précis ; Que la défaillance de l’administration ne saurait préjudicier au droit d’un déposant ayant fait diligence ; Considérant qu’aux termes de l’article 5, alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, «la propriété d’une marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt» ; Que la marque « FAIR & WHITE » n° 56518 a été déposée par Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE le 24 mars 2000 au greffe du Tribunal de Commerce de Bamako, avant l’enregistrement de celles de la société UNILIVER N.V. le 20 Juillet 2001 et le 21 Avril 2006, ce qui lui confère sa propriété ; Considérant que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI, dans sa décision attaquée, a fait application de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 au dépôt devant le greffe du Tribunal de Commerce de Bamako ; Que l’Accord de Bangui révisé en 1999, entré en vigueur en 2002, ne saurait s’appliquer de manière rétroactive au cas d’espèce ; Considérant que les marques de la recourante déposées en 2001 et en 2006 après celle de l’intimé, ont coexisté avec elle jusqu’en 2007, ce que constate très opportunément la décision querellée ; 4 Considérant enfin que la marque de l’intimé et les marques de la recourante n’ont pas de similitudes de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de l’espace OAPI ; Qu’en conséquence, la décision attaquée est justifiée ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare la société UNILEVER N.V. recevable ; Au fond : L’y dit mal fondée et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 5 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n° 00203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant radiation de l’enregistrement de la marque « COOKZEN + Logo » n° 57990. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que Monsieur GNANHOUE Nazaire a déposé à l’OAPI le 28 Décembre 2007, la marque « COOKZEN + logo », enregistrée sous le n° 57990 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée dans le BOPI n° 3/2008 paru le 31 Décembre 2008 ; Considérant que les Etablissements SOLA, représentés par Maître ALI Badjouma, Avocat, qui sont titulaires de la marque « COOKZEN + Vignette » déposée le 4 Octobre 2007 dans la classe 29, ont fait opposition à cet enregistrement en invoquant leur priorité d’usage sur le signe « COOKZEN » ; Considérant que par décision n° 00203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a radié la marque « COOKZEN + logo » n° 57990 pour les ressemblances du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, et pour le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Considérant que le 24 Septembre 2010, Monsieur GNANHOUE Nazaire a formé un recours en annulation contre la décision ci-dessus spécifiée ; Que par mémoire ampliatif du 24 Septembre 2010, Monsieur GNANHOUE Nazaire, représenté par le Cabinet Ekani Conseils, reproche à la décision attaquée, la fragilité des arguments des Etablissements SOLA relatifs à leurs droits antérieurs enregistrés en indiquant que la marque n° 57212 « COOKZEN » du 4 Octobre 2007 dont ils se prévalent, a fait l’objet d’une opposition formulée par la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD, le 29 Janvier 2009 ; Que cette opposition a abouti à la décision n° 00202/OAPI/DG/DGA/DAJ du 22 Juin 2010 qui a radié à bon droit la marque des Etablissements SOLA ; Qu’il dispose d’un accord de partenariat avec la société HANGZHOU RICHLAND CO. LTD qui n’est pas opposée à l’enregistrement de sa marque n° 57990 ; 2 Qu’il soutient que la marque des Etablissements SOLA a été déposée en fraude des droits de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD ; Qu’en radiant sa marque n° 57990 alors que la marque des Etablissements SOLA « COOKZEN + Vignette » n° 57212 a été également radiée, le Directeur Général de l’OAPI se contredit ; Qu’il sollicite l’annulation de la décision attaquée ; Considérant que les Etablissements SOLA, par mémoire en réponse du 28 Janvier 2010, soutiennent qu’ils sont les premiers à avoir effectué le dépôt de la marque « COOKZEN 60 Flavours Cubes » couvrant les produits de la classe 29, après une recherche d’antériorité concluante ; Qu’ils avaient également la priorité de l’usage par la vente du cube « COOKZEN » sur les marchés béninois et togolais ; Que Monsieur Nazaire GNANHOUE tente, de s’approprier la marque de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD sur la base d’une prétendue relation de partenariat intervenue après l’enregistrement et la publication de sa marque ; Que l’intéressé ne produit ni acte de cession, ni licence reçus de cette société ; qu’elle-même n’a de titre que pour les produits de la classe 30 ; Que c’est à bon droit que le recours formé par Monsieur Nazaire GNANHOUE sera rejeté comme étant mal fondé ; Considérant que le Directeur Général de l’OAPI fait observer que le présent recours ne porte que sur la radiation de l’enregistrement de la marque « COOKZEN + Logo » n° 57990 introduit par Monsieur GNANHOUE Nazaire contre les Etablissements SOLA ; Qu’il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits similaires de la classe 29 pour les Etablissements SOLA et 30 pour Monsieur Nazaire GNANHOUE ; Sur la forme : Considérant que le recours de Monsieur GNANHOUE Nazaire a respecté les forme et délai légaux ; 3 Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que le fait pour la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD d’engager une action en radiation de la marque « COOKZEN » des Etablissements SOLA ne prive pas ceux-ci de leur droit d’agir contre tous déposants postérieurs, conformément à l’article 7 de l’Accord de Bangui ; Considérant qu’aux termes de l’article 5, alinéa 1er de la même Annexe, la propriété de la marque appartient à celui qui le premier, en a effectué le dépôt ; Considérant qu’il est constant que la marque « COOKZEN + Vignette » des Etablissements SOLA a été déposée le 4 Octobre 2007 dans la classe 29 avant la marque « COOKZEN + logo » de Monsieur GNANHOUE Nazaire dans les classes 29 et 30 ; Considérant qu’au sens de l’article 7 de l’Accord de Bangui, le titulaire de la marque déposée la première, a le droit, non seulement de l’utiliser, mais aussi d’empêcher les tiers de faire usage, sans son consentement, de signes identiques ou similaires, au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; Considérant que les nombreuses ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les deux marques autour du même terme dominant « COOKZEN », pour les produits similaires des classes 29 et 30 sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d’attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Considérant que le partenariat invoqué par Monsieur GNANHOUE Nazaire n’est pas, en l’absence d’un acte de cession de titre, constitutif de droit ; Que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI a radié l’enregistrement n° 57990 « COOKZEN + logo » Qu’il sera déclaré mal fondé en son recours ; 4 PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit le recours formé par Monsieur GNANHOUE Nazaire ; Au fond : Le déclare mal fondé et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 5 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n° 00202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010 portant radiation de l’enregistrement de la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00202/OAPI/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque «COOKZEN + Vignette» a été déposée le 4 Octobre 2007 par les Etablissements SOLA, enregistrée sous le n° 57212 dans la classe 29, puis publiée au BOPI n° 1/2008 du 20 Septembre 2008 ; Considérant qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 29 Janvier 2009 par la société HANGZHOU RICHLAND FOODS Co. LTD, titulaire de la marque verbale «COOKZEN» n° 57418, déposée le 1er octobre 2007 dans la classe 30 ; Considérant que par décision n° 00202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a radié la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212 au motif qu’il existe, au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux marques en présence se rapportant aux produits similaires des classes 30 pour « COOKZEN » n° 57418 du 1er octobre 2007 et 29 pour « COOKZEN + Vignette » n° 57212 du 4 Octobre 2007, un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Considérant que cette décision a fait l’objet d’un recours par les Etablissements SOLA en date du 10 mars 2010 ; Qu’au soutien de cette action, et dans leurs écritures du 30 Août 2010, les Etablissements SOLA, ayant pour Conseil Me ALI Badjouma, Avocat au Barreau du Togo, invoquent deux moyens et concluent à la responsabilité de l’OAPI pour faute ; Considérant que sur le premier moyen, le recourant expose que contrairement aux allégations du Directeur Général de l’OAPI, il n’y a aucun risque de confusion entre sa marque « COOKZEN 60 Flavour Cubes » n° 57212 couvrant les produits de la classe 29 et celle de son adversaire « COOKZEN » n° 57418 couvrant ceux de la classe 30 ; Qu’il précise à cet effet que sa marque, exploitée pour les produits dits « bouillons » c’est-à-dire des tablettes de cube destinées aux bouillons et divers comme indiqué dans la partie produits et services y correspondante, revendique en plus les couleurs rouge, blanc, jaune, 2 noire et vert, le tout constituant un ensemble, ce qui n’est pas le cas de la marque verbale COOKZEN dont la classe des produits 30 est distincte de la sienne ; Que sur cette base, le Directeur Général de l’OAPI a violé les dispositions des articles 5, alinéa 2 et 8 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant que sur le deuxième moyen, les Etablissements SOLA soutiennent que la décision encourue a violé les dispositions de l’article 5, alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, en ce qu’elle a ignoré la demande de revendication de propriété basée sur la priorité de l’usage ; Qu’ils ont prouvé à suffisance que depuis 2006, ils exploitent la marque COOKZEN ; Que c’est pour cette raison qu’ils ont saisi l’OAPI le 29 juin 2007 d’une demande en recherche d’antériorité, bien avant l’enregistrement par la société HANGZHOU RICHLAND FOODS Co. LTD de la même marque ; Qu’au mépris de cette priorité d’usage, l’OAPI a cru devoir donner un coup de pouce à cette société, en recevant sa demande d’enregistrement ; Considérant que sur la faute imputée à l’OAPI, les Etablissements SOLA soutiennent qu’elle a agi avec une légèreté blâmable, en répondant à leur demande de recherche d’antériorité au bout de deux mois au lieu des soixante douze heures prévues et en recevant au mépris de leur priorité d’usage, la demande d’enregistrement de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD ; Qu’en réparation des préjudices financiers, économiques et moraux subis de ce fait, ils demandent la condamnation de l’OAPI à la somme de FCFA deux milliards (2 000 000 000) ; Considérant qu’en réplique, la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD, ayant pour conseil, le Cabinet d’Avocats Ekani Conseils, conclut à la confirmation de la décision attaquée ; Qu’elle soutient qu’entre les deux marques en conflit, il y a un réel risque de confusion tenant à l’identité de l’élément verbal dominant 3 « COOKZEN » et à la similarité des produits couverts, qui sont tous des préparations et mélanges entrant dans l’alimentation ; Que par ailleurs sur le moyen tiré de l’antériorité de l’usage, elle expose que la procédure de revendication de propriété n’a nullement été mise en œuvre par les Etablissements SOLA ; Qu’elle relève enfin que la Commission Supérieure de Recours est incompétente pour allouer des dommages et intérêts ; Considération que dans un mémoire en duplique daté du 25 Avril 2011, les Etablissements SOLA soutiennent que l’opposition de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD aurait dû être déclarée irrecevable, cette société, dépourvue de siège dans l’espace OAPI, ayant effectué un dépôt international en violation des dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant que dans ses observations orales, le Cabinet Ekani Conseils a répondu à ce moyen en relevant que le dépôt de la marque de sa cliente l’a été conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa 3 de la même Annexe ; Considérant que dans les écritures datées du 9 Février 2011, le Directeur Général de l’OAPI a présenté ses observations aussi bien sur le moyen tiré du refus de se prononcer sur la revendication de propriété que sur celui relatif au fond ; Que sur le premier moyen, il rappelle que la revendication de propriété ne se présume pas ; Qu’elle est introduite par voie d’action et non soulevée comme exception ; Que la réponse à une demande de recherche d’antériorité ne saurait, au cas où elle s’avérerait erronée, être constitutive de droit au mépris des droits acquis par un tiers, nés d’un premier dépôt ; Que sur le fond, il soutient qu’à l’analyse sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit ; 4 En la forme : Considérant que le recours formé par les Etablissements SOLA est régulier ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que pour demander l’infirmation de la décision attaquée, les Etablissements SOLA invoquent comme moyens, l’irrecevabilité de l’opposition de la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD pour défaut de siège dans l’espace OAPI, le refus de l’OAPI de faire valoir leur priorité d’usage sur le signe en conflit et l’absence de risque de confusion ; Considérant qu’aux termes de l’article 6, alinéa 3 de l’Accord de Bangui « les déposants hors des territoires des Etats membres effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des Etats membres » ; Que dans le cas d’espèce, la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD a effectué son dépôt par le biais du Cabinet ISIS Conseils SCP, Mandataire agréé auprès de l’OAPI ; Que cet acte, accompli dans le respect du Traité susvisé est valable ; Que l’irrecevabilité opposée à cette société n’est pas justifiée ; Considérant que la revendication de propriété d’une marque, telle que prévue à l’article 5, alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et à l’occasion de laquelle la priorité de l’usage est évoquée et éventuellement prouvée, est une procédure spéciale, engagée par voie d’action et non une demande reconventionnelle greffée à une autre procédure ; Que dans le cas d’espèce, se contentant de faire valoir qu’ils avaient une priorité d’usage sur le signe « COOKZEN », les Etablissements SOLA n’ont engagé aucune procédure de revendication de propriété à laquelle le Directeur Général de l’OAPI aurait été tenu de répondre ; 5 Qu’en l’état, c’est à tort qu’il est fait grief à ce dernier de n’avoir pas répondu à ce qui n’est qu’un argument avancé par une partie dans le cadre d’une procédure inappropriée ; Considérant au fond que l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première, le droit non seulement d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour des services ou produits correspondants, mais également d’empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société HANGZHOU RICHLAND FOODS CO. LTD ; Considérant en effet que titulaire de la marque « COOKZEN » n° 57418 du 1er Octobre 2007 dans la classe 30, cette société s’est opposée à l’enregistrement de la marque « COOKZEN + vignette » n° 57212 du 4 Octobre 2007 dans la classe 29, comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne ; Considérant que les différences relevées par les Etablissements SOLA sur les deux marques, tenant à leur graphisme et aux couleurs revendiquées par la marque attaquée, n’enlèvent rien à l’impression d’ensemble qu’elles dégagent et à l’identité du terme dominant « COOKZEN » qu’elles contiennent ; Que le caractère dominant de ce terme est d’autant plus déterminant que c’est sur lui qu’a porté la recherche d’antériorité demandée par les Etablissements SOLA ; Considérant que la contrefaçon d’une marque s’apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ; Considérant par ailleurs que les produits couverts par les deux marques, bien que de classes différentes, ont une grande similarité en raison de leur nature et de l’usage auxquels ils sont destinés ; Qu’il s’agit aussi bien pour ceux de la classe 29 que ceux de la classe 30, des produits et mélanges entrant dans l’alimentation soit directement, soit par le biais de plats cuisinés ou d’autres préparations ; Considérant qu’en l’espèce tant du point de vue visuel, phonétique qu’intellectuel, il existe entre les signes « COOKZEN » n° 57418 et « COOKZEN + Vignette » n° 57212 des ressemblances faisant craindre 6 une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Que bien qu’enregistrée dans la classe 29 pour des produits différents, mais similaires à ceux de la classe 30, la marque « COOKZEN + Vignette » n° 57212 peut induire dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, une confusion laissant croire qu’il s’agit d’une nouvelle déclinaison de la marque « COOKZEN » n° 57418 ; Que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI l’a radiée ; Considérant que l’article 33 de l’Accord de Bangui fixant les attributions de la Commission Supérieure de Recours ne lui donne pas compétence pour connaître du contentieux d’indemnisation ; Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par les Etablissements SOLA ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Au fond : Déclare le recours des Etablissements SOLA recevable ; Se déclare incompétent rationae materiae à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par les Etablissements SOLA ; Dit leur recours contre la décision n° 00599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 Décembre 2009 non fondé et les en déboute. 7 Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 8 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n° 00191/OAPI/DG/SCAJ portant radiation de l’enregistrement de la marque « CRISTAL » n° 49535. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00191/OAPI/DG/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque « CRISTAL » a été déposée le 25 Février 2004 par la société dite Rafraîchissants Glaces Eau du Congo, en abrégé « RAGEC » SARL, enregistrée sous le n° 49535 pour les produits de la classe 32 et publiée dans le BOPI n° 3/2004 du 3 Septembre 2004 ; Considérant qu’une opposition à cet enregistrement a été formulée le 2 mars 2005 par la société dite G.I.E. CRISTALINE, titulaire de la marque « CRISTALINE » n° 33658, déposée le 1er Février 1994 en classe 32 ; Considérant que par décision n° 00191/OAPI/DG/SCAJ du 9 septembre 2005, le Directeur Général de l’OAPI a radié la marque « CRISTAL » n° 49535 au motif que la société RAGEC SARL, titulaire de ladite marque n’ayant pas répondu dans les délais à l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’annexe III de l’Accord de Bangui lui sont applicables ; Considérant que cette décision a fait l’objet d’un recours de la société RAGEC SARL auprès de la Commission Supérieure de Recours en date du 10 avril 2010 ; Qu’à l’appui de son recours, la société RAGEC SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur EL SAHELY Samy, soutient que la procédure d’opposition sus évoquée lui a été dissimulée, l’OAPI prétendant lui avoir adressé le courrier de notification et les pièces jointes par la boite postale n° 15604 BRAZZAVILLE qui n’est nullement la sienne ; Que l’Organisation sait pertinemment, pour lui avoir écrit à maintes reprises, que ses boites postales sont le n° 15064 BRAZZAVILLE et, après changement, le n° 52 BRAZZAVILLE ; Que l’erreur ainsi constatée, imputable à l’Organisation, l’a empêché de faire valoir ses droits ; Que c’est dans les mêmes conditions que celle-ci dit lui avoir notifié la décision de radiation contre laquelle elle n’a pu agir qu’aussitôt qu’elle en a eu connaissance ; 2 Considérant que sur le mérite de l’opposition de son adversaire, la Société RAGEC SARL relève que cette action n’aurait pas dû prospérer pour deux raisons tenant aux délais et au fond ; Que sur les délais, elle fait valoir que l’opposition de la société G.I.E. CRISTALINE est intervenue hors délais, soit plus de six mois après la publication de l’enregistrement contesté ; Qu’elle en veut pour preuve le fait que l’OAPI n’a pas cru devoir produire les pièces démontrant que cette action a effectivement été introduite le 2 mars 2005 ; Que sur le fond, la société RAGEC SARL soutient qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les marques « CRISTAL » et « CRISTALINE » ; Que les différences entre les deux, nettement perceptibles, tiennent à la forme des mots, leur orthographe, leur prononciation, leur sens éthymologique, le conditionnement des produits auxquels elles sont appliquées ; Que rien ne justifie en conséquence la radiation de sa marque ; Considérant que dans ses écritures du 11 Avril 2011, les conseils de la recourante, les Cabinets Ekani Conseils et Epanya & Partners, soutiennent que si notification il y a eu, elle l’a été non seulement à une mauvaise adresse, alors que l’OAPI avait déjà écrit à leur client à la bonne adresse, mais surtout en violation des formes prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, qui prévoit la notification par pli recommandé avec accusé de réception ; Que par ailleurs l’opposition de la société G.I.E. CRISTALINE était irrecevable pour défaut de pouvoir du mandataire et non respect des délais ; Qu’enfin la décision encourue a été rendue dans la précipitation, sans tenir compte des délais renouvelables de l’article 18, alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant en réplique que, dans ses écritures datées du 12 octobre 2010, la société G.I.E. CRISTALINE, représentée par le Cabinet J. 3 EkEME, mandataire agrée auprès de l’OAPI, assisté de Me FOJOU Pierre Robert, Avocat au Barreau du Cameroun, conclut à l’irrecevabilité du recours de la société RAGEC SARL ; Qu’elle fait valoir à cet effet que si son opposition a été faite dans les délais légaux, il n’en est pas de même du recours de son adversaire, introduit le 10 avril 2010 contre une décision rendue le 9 Septembre 2005, régulièrement publiée au BOPI n° 1/2006 du 31 juillet 2006 ; Qu’elle précise, sur la confusion des adresses, que c’est chaque déposant qui remplit les formulaires correspondants, ce que le recourant a fait par le biais du nommé HICHAM, qui a bien porté comme boite postale n° 15604 BRAZZAVILLE et non 15064 ; Que ladite boite postale est également mentionnée dans une pièce produite par le recourant lui-même, en l’occurrence l’acte de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, en date du 25 Février 2004 ; Que si erreur il y a, elle n’est imputable qu’au recourant lui-même, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; Qu’elle soutient enfin qu’au delà de la notification directe, la publication de la décision au journal officiel de l’OAPI, s’assimile par application d’une jurisprudence constante des tribunaux administratifs, à une notification individuelle ; Considérant que dans ses écritures complémentaires datées du 21 Avril 2011, la société G.I.E. CRISTALINE soutient qu’il y a similarité et risque de confusion entre les deux marques en conflit qui ne peuvent coexister dans l’espace OAPI ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 9 Février 2011, l’OAPI expose qu’elle a régulièrement notifié l’avis d’opposition puis la décision de radiation à la société RAGEC SARL à son adresse portée sur la demande d’enregistrement ; Que c’est à tort que celle-ci tente de lui imputer une telle erreur ; Que s’il y a eu changement d’adresse, il appartenait à l’intéressé de le notifier à l’OAPI, les conséquences d’un changement non inscrit ne pouvant incomber qu’au titulaire qui ne l’a pas fait ; 4 Considérant que l’OAPI dans ses observations orales, soutient qu’elle a tout mis en œuvre pour informer le recourant de l’opposition et de la décision prise ; En la forme : Considérant qu’il est fait grief à la société RAGEC SARL d’avoir introduit son recours hors délai ; Considérant qu’aux termes de l’article 18, alinéa 4 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « la décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés » ; Que la notification susvisée doit être faite, par pli recommandé avec accusé de réception, selon l’esprit et la lettre de l’article 2, alinéa 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ; Que c’est la notification faite dans ces conditions qui, en renseignant les parties sur l’essentiel de leurs droits et en laissant trace écrite du respect de ce formalisme, fait courir les délais de recours ; Considérant que dans le cas d’espèce, il n’est prouvé par aucun élément du dossier que notification, par pli recommandé avec accusé de réception, fût-ce à une mauvaise adresse, a été faite à la société RAGEC SARL de la décision portant radiation de son enregistrement ; Que la correspondance du Directeur Général de l’OAPI datée du 28 septembre 2009 informant cette société de ce qu’à travers une mauvaise adresse, une notification lui avait été servie par envoi ordinaire, ne saurait tenir lieu de notification par pli recommandé avec accusé de réception ; Qu’en présence des prescriptions claires du Règlement visé plus haut, il n’appartient pas à l’administration de l’OAPI, de décider du formalisme à adopter ; Considérant par ailleurs que la publication au BOPI ne saurait tenir lieu de notification individuelle d’un acte ou d’une décision à laquelle la loi a attaché un formalisme de notification précis ; 5 Considérant qu’en faisant son recours le 10 Avril 2010, avant notification régulière de la décision, fût ce à une mauvaise adresse, la société RAGEC SARL n’a pas violé les dispositions de l’article 18, alinéa 4 susvisé ; Qu’il y a lieu de l’y dire recevable ; Au fond : Considérant que les moyens de la recourante tirés de l’irrecevabilité de l’opposition de la société G.I.E. CRISTALINE manquent en fait ; Qu’il a été établi au dossier que le Cabinet J. EKEME, Mandataire agréé, disposait bien du pouvoir de son mandant pour agir en opposition ; Que de même l’opposition a été introduite le 2 mars 2005, soit moins de six mois après la publication de l’enregistrement de la marque attaquée « CRISTAL » n° 49535, le 3 septembre 2004 ; Qu’enfin s’il y a eu erreur dans l’échange de correspondances portant sur le numéro de la boite postale, elle incombe à la société RAGEC SARL qui s’est trompée elle-même en remplissant le formulaire d’enregistrement de la marque ; Considérant sur le fond que l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première, le droit non seulement d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d’empêcher les tiers de faire usage sans son consentement des signes identiques ou similaires au cas ou un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait opportunément la société G.I.E. CRISTALINE ; Considérant en effet que, titulaire de la marque « CRISTALINE » n° 33658 du 1er Février 1994 en classe 32, cette société s’est opposée à l’enregistrement de la marque « CRISTAL » n° 49535 dans la même classe, comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne ; Considérant que les différences relevées par le recourant sur les deux marques, tenant notamment à la forme des mots, leur orthographe, leur prononciation, leur sens éthymologique ou le conditionnement des produits correspondants, n’enlèvent rien à l’impression d’ensemble 6 qu’elle dégagent et à l’identité du terme dominant « CRISTAL » qu’elles contiennent ; Considérant que la contrefaçon d’une marque s’apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ; Considérant qu’en l’espèce sur le plan visuel, phonétique, et intellectuel, il existe entre les marques « CRISTALINE et « CRISTAL » beaucoup de ressemblances, faisant craindre une confusion pour le consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Qu’enregistrée dans la même classe 32, pour des produits identiques, la marque « CRISTAL » n° 49535 peut induire dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, une confusion laissant croire qu’il s’agit d’une nouvelle déclinaison de la marque « CRISTALINE » n° 33658 ; Que pour cette raison, elle doit être radiée ; Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Directeur Général de l’OAPI ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare le recours de la Société de Rafraîchissants Glaces Eau du Congo (RAGEC) SARL recevable ; Au fond : L’y dit mal fondée et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 7 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 8 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n° 00210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant radiation de l’enregistrement de la marque « EXCELLENCE » n° 56866. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc, ayant pour conseil le Cabinet Ekani Conseils a déposé à l’OAPI le 22 Août 2007, la marque « EXCELLENCE Label » n° 56866, dans la classe 34, publiée dans le BOPI n° 5/2007 du 30 Mai 2008 ; Considérant que la société J.S.N.M SARL, qui est titulaire des marques « EXCELLENCE » n° 21769 déposée le 10 Septembre 1980 dans la classe 34, « EXCELLENCE Label » n° 30763 déposée le 27 Juin 1991 dans la classe 34 et « EXCELLENCE » n° 32855 déposée le 7 Juin 1993 dans la même classe, a fait opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs et pour le risque de confusion pouvant exister lorsqu’une marque identique est utilisée pour des produits identiques ou similaires ; Que par décision n°00210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a radié l’enregistrement de la marque « EXCELLENCE Label » n° 56866 au motif que l’élément distinctif déterminant entre les deux marques est le mot « EXCELLENCE » qui du point de vue visuel, phonétique et intellectuel est susceptible de créer une confusion entre ces marques, se rapportant toutes aux produits de la classe 34, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de l’espace OAPI ; Considérant que le 29 septembre 2010, la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc a formé un recours en annulation contre cette décision ; Qu’elle reproche à la décision attaquée d’avoir radié l’enregistrement de sa marque « EXCELLENCE Label » n° 56866 alors que l’analyse synthétique des signes en conflit montre que l’élément distinctif dominant de ladite marque n’est pas « EXCELLENCE Label », mais plutôt «Georges KARELIAS and Sons Excellence Label» comme le montre le graphisme de la cartouche de cigarettes concernée ; Que cette dénomination permet de ne pas se tromper sur l’origine de la cigarette commercialisée par la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc, qui est une propriété de Georges KARELIA and Sons ; Que sur l’acte de dépôt du 22 Août 2007, elle avait revendiqué les deux couleurs caractéristiques de sa marque que sont le bleu et l’or ; 2 Qu’ainsi, aucune confusion n’est possible entre sa marque n° 56866 et celles de J.S.N.M SARL, qui sont ni identiques, ni similaires et peuvent coexister sans risque de confusion ; Considérant que pour sa part, la société J.S.N.M SARL, représentée par le Cabinet J. EKEME, mandataire agréé auprès de l’OAPI, assisté de Maître FOJOU Pierre Robert s’oppose à cette demande et déclare avoir fait l’objet de plusieurs actes de concurrence déloyale par imitation servile ; que la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc n’a trouvé comme nom et support pour ses produits que le terme «EXCELLENCE», pour créer la confusion dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne de l’espace OAPI ; Considérant que le Directeur Général de l’OAPI fait observer que l’appréciation des deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel laisse apparaître un risque de confusion entre la marque « EXCELLENCE Label » n° 56866 de la Société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc et les marques « EXCELLENCE » de la société J.S.N.M SARL se rapportant toutes aux produits de la classe 34, pour un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ; En la forme : Considérant que le recours de la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est régulier ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant qu’au sens de l’article 3, alinéa b de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; Considérant qu’il est constant que la marque « EXCELLENCE » n° 56866 de la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est une reproduction servile des marques «EXCELLENCE» de la société 3 J.S.N.M SARL dont l’élément distinctif déterminant est le mot «EXCELLENCE» ; Considérant que la ressemblance et/ou la similarité de ces signes appliqués aux produits de la même classe est susceptible de créer une confusion chez le consommateur d’attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Que c’est à bon droit que la décision querellée a radié l’enregistrement de la Société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc en son recours ; Au fond : L’y déclare mal fondée et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 4 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Recours en annulation de la décision n° 00599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 Décembre 2009 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « FAIR & WHITE Device » n° 55649. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 9 Février 2007, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE a déposé la marque « FAIR & WHITE Device » enregistrée sous le n° 55649 en classes 3 et 5 puis, publiée au BOPI n° 3/2007 du 28 Septembre 2007 ; Considérant que la société UNILEVER N.V. a fait opposition à l’enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre celle-ci et ses marques « FAIR AND LOVELY Device » n° 44652 déposée le 20 Juillet 2001 en classe 3 et « FAIR AND LOVELY » n° 53860 déposée le 21 Avril 2006 en classe 3 ; Considérant que par décision n° 00599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 Décembre 2009, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté l’opposition ; Considérant que par requête du 24 Septembre 2010 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 28 Septembre 2010 sous le n° 022, le Cabinet J. EKEME et Me FOJOU Pierre Robert, demandaient pour le compte de la société UNILEVER N.V., l’annulation de cette décision ; Considérant que par mémoire joint à la requête, la société UNILEVER N.V. estime que la décision est entachée de vices justifiant son annulation et qu’elle viole l’article 6, alinéa 2 de l’Accord de Bangui révisé ; Qu’en effet, le droit antérieur appartenant à l’intimé est inexistant car le dépôt de la marque qu’il invoque a été effectué auprès du Tribunal de Commerce de Bamako et non auprès de la Structure Nationale de Liaison qui était la division de la propriété industrielle et de la normalisation ; Que par ailleurs, la procédure de ce dépôt a été irrégulière, car au lieu d’être transmise à l’OAPI dans les cinq jours qui suivent comme prescrit par les textes, elle l’a été sept ans après ; Qu’il n’ y a eu aucune coexistence entre ses marques et la marque de l’intimé qui, malgré le prétendu dépôt de 2000, n’avait fait l’objet ni d’enregistrement, ni de publication à cette date ; 2 Considérant que la société UNILEVER N.V. conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l’annuler par conséquent ; Considérant que par mémoire en date du 24 Septembre 2010, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE, par le biais de son représentant légal, le Cabinet Alphinoor & Co. apporte la réplique à la société UNILEVER N.V. en estimant ses arguments mal fondés ; Qu’en effet, la procédure d’enregistrement en 2000 devant le Tribunal de Commerce de Bamako est régulière ; Que le défaut de sa transmission à l’OAPI par l’organe concerné ne peut préjudicier à sa qualité de premier déposant et titulaire de la marque « FAIR & WHITE Device » depuis 2000 ; Que les deux marques coexistent depuis 2001 ; Qu’il conclut que la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle entre les marques ne fait ressortir aucune ressemblance ; Considérant que par note du 9 février 2011, le Directeur Général de l’OAPI fait observer qu’au moment du dépôt, l’Accord de Bangui révisé le 24 mars 1999 n’était pas encore entré en vigueur et que c’est celui du 2 mars 1977 qui était applicable ; Que cet Accord prévoyait que les dépôts pouvaient être effectués auprès de l’administration nationale compétente lorsque le déposant résidait sur le territoire d’un Etat membre, Qu’au Mali, c’est le greffe du Tribunal de Commerce qui assumait cette responsabilité ; Que la non transmission de la demande à l’OAPI par l’administration nationale compétente dans les délais réglementaires ne doit pas pénaliser le déposant ; En la forme : Considérant que le recours formulé par UNILEVER N.V. a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ; 3 Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de l’Accord de Bangui est inopérant à l’égard de l’intimé ; Qu’en effet ce texte met à la charge de l’administration nationale l’obligation de transmettre à l’OAPI les pièces de dépôt des demandes titres dans un délai précis ; Que la défaillance de l’administration ne saurait préjudicier au droit d’un déposant ayant fait diligence ; Considérant qu’au terme de l’article 5, alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « la propriété d’une marque revient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt » ; Que la marque « FAIR & WHITE » a été déposée par Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE le 24 mars 2000 au greffe du Tribunal de Commerce de Bamako avant l’enregistrement de celles de la société UNILEVER N.V. le 20 Juillet 2001 et le 6 Avril 2006, ce qui lui confère sa propriété ; Considérant que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI, dans sa décision attaquée, a fait application de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 au dépôt devant le greffe du Tribunal de Commerce de Bamako ; Que l’Accord de Bangui révisé en 1999, entré en vigueur en 2002, ne saurait s’appliquer de manière rétroactive au cas d’espèce ; Considérant que les marques de la recourante déposées en 2001 et en 2006 après celle de l’intimé, ont coexisté avec elle jusqu’en 2007, ce que constate très opportunément la décision querellée ; Considérant enfin que la marque de l’intimé et les marques de la recourante n’ont pas de similitudes de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de l’espace OAPI ; Qu’en conséquence, la décision attaquée est justifiée ; 4 PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare la société UNILEVER N.V. recevable ; Au fond : L’y dit mal fondée et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 5 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 AU 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 Avril 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n° 000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 Décembre 2009 portant radiation de la marque « LASER + Device » n° 52093. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque « LASER Device » a été déposée le 5 juillet 2005 par Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO et enregistrée sous le n° 52093 dans la classe 5, puis publiée au BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; Considérant qu’une opposition à cet enregistrement a été formée le 14 mars 2007 par la Société DOW AGROSCIENCES LLC, titulaire de la marque « LASER » n° 38574 du 21 novembre 1997 en classe 5 ; Considérant que par décision n° 000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 décembre 2009, le Directeur Général de l’OAPI a radié la marque « LASER Device » n° 52093 au motif que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre elle et la marque « LASER » n° 38574, se rapportant aux produits de la même classe 5 ; Considérant que par requête du 10 mars 2010, Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO, représenté par Me Henri Michel KOKRA, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire et mandataire agréé auprès de l’OAPI, a formé recours contre cette décision ; Qu’au soutien de cette action, il précise que par son motif unique, la décision encourue n’a ni évoqué ni répondu à aucun de ses moyens de fait et de droit ; Que sur les faits, il expose qu’il a fait créer la marque « LASER Device » courant 1991, marque qu’il a apportée à la Société Hong Kong SARL lors de sa création et que celle-ci a déposée le 12 août 1991 à l’OAPI sous le n° 31110 ; Que cette marque lui a été rétrocédée par un acte notifié à l’OAPI le 4 Décembre 1992 ; Que depuis lors, il l’exploite de façon continue comme en témoignent les nombreuses campagnes publicitaires menées en Côte d’Ivoire et dans certains pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, et les homologations y accordées ; 2 Que sur le droit, le recourant invoque à titre principal un moyen de forme tiré du refus par l’OAPI de surseoir à statuer, en attendant que soit réglée une question préjudicielle ; Qu’il expose à cet effet que par exploit daté du 18 juillet 2007, il a assigné son adversaire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour obtenir la radiation de l’enregistrement n° 38574 de la marque LASER, sur le double fondement de son droit antérieur et de la non exploitation par la Société DOW AGROSCIENCES LLC de cette marque sur le territoire ivoirien pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’action ; Que sur cette base, l’OAPI aurait dû surseoir à la procédure d’opposition en attendant que la juridiction ivoirienne saisie, se prononce sur la question préjudicielle à elle soumise ; Que cette règle universellement appliquée par les offices de propriété intellectuelle, a été admise par la Commission Supérieure de Recours dans sa décision n° 22/CSR/OAPI du 5 Octobre 2001 ; Qu’il appartient à celle-ci d’annuler la décision querellée et d’ordonner le sursis à statuer ; Considérant qu’à titre subsidiaire, le recourant soutient que c’est à tort que l’OAPI a conclu au risque de confusion entre les deux marques en présence, dont les divergences sont flagrantes ; Qu’en reprenant ses arguments déjà évoqués lors de la procédure d’opposition, il fait valoir que ni dans leur constitution, ni par rapport à leur public cible, les deux marques ne se ressemblent ; Qu’autant la marque « LASER » n° 38574 est simple, sans couleurs ni graphisme particulier, autant la marque « LASER Device » n° 52093 est complexe, dotée d’un graphisme spécial, d’un élément verbal et des couleurs, le tout constituant un ensemble nouveau et homogène ; Qu’autant la première est destinée à un public spécialisé, autant la deuxième vise un public simple pour un usage domestique ; Qu’en conséquence, les deux marques peuvent coexister ; Considérant en réplique que dans ses écritures du 30 septembre 2010, la Société Dow AgroSciences LLC représentée par le Cabinet J. 3 EKEME, mandataire agréé auprès de l’OAPI, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun, conclut à la confirmation de la décision attaquée ; Qu’en répondant au moyen de forme du recourant, elle fait valoir que l’action en radiation introduite au Tribunal de Première Instance d’Abidjan est dirigée contre la marque n° 31110 dont il se prévaut luimême et non contre la marque « LASER » n° 38574 ; Que la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours dont se prévaut le recourant qui s’auto poursuit est inopérante en l’espèce ; Que plus grave, la marque n° 31110 n’avait plus d’existence légale pour n’avoir ni été renouvelée à l’échéance du 20 août 2001 ni été restaurée ; Que le recourant qui utilise la fraude a cru devoir s’auto poursuivre dans le cadre d’une assignation servie à parquet ; Considérant au fond que la Société Dow AgroSciences LLC soutient que Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO, propriétaire de la marque LASER n° 31110, déchu de tous ses droits rattachés à ladite marque pour non renouvellement à l’échéance du 21 août 2001, a déposé sa nouvelle marque « LASER Device » n° 52093 en violation des droits enregistrés au titre de la marque « LASER » n° 38574 ; Que la similarité et le risque de confusion entre les deux marques, enregistrées dans la même classe 5, pour les mêmes produits «insecticides» sont réels ; Que la spécificité que le recourant attribue à la marque de son adversaire qu’il prétend réservée aux produits du cotonnier, n’est pas perceptible par le consommateur d’attention moyenne qui se limite à prononcer ou à lire le nom de son produit en s’assurant seulement qu’il s’agit d’insecticides, fongicides ou herbicides ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 09 février 2011, le Directeur Général de l’OAPI relève qu’à la date de l’opposition, aucun recours en radiation n’était introduit contre le droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant et aucune décision définitive portant radiation de ce droit ne lui a été présentée ; 4 Qu’il soutient au fond qu’il y a un risque de confusion réel entre les marques « LASER + Device » n° 52093 de Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO et « LASER » n° 38574 de la Société Dow AgroSciences LLC ; En la forme : Considérant que le recours formé par Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO est régulier ; Qu’il y a lieu de le dire recevable ; Au fond : Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 18 de l’Accord de Bangui que «les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des Etats membres en application des dispositions des Annexes I à X font autorité sur l’ensemble de l’espace OAPI, exceptées celles fondées sur l’ordre public et sur les bonnes mœurs» ; Que dans le même sens, sur la marque, l’article 24, alinéa 3 de l’Annexe III dispose que lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui, aux termes de l’alinéa 4, la publie dans les formes prescrites par le règlement d’application ; Que c’est à ce moment et de manière rétroactive que l’enregistrement est considéré comme nul ; Considérant que la Commission des oppositions et le Directeur Général de l’OAPI ne constituent pas des juridictions auxquelles peut être opposée une demande de sursis à statuer, suite à la saisine d’une juridiction nationale ; Que l’OAPI ne peut, au regard des textes susvisés, tirer quelque conséquence que ce soit d’une procédure judiciaire qu’en cas d’intervention d’une décision de justice définitive ; Considérant que dans le cas d’espèce, à aucune étape de la procédure, le recourant n’a produit de décision définitive rendue sur la validité du titre de son adversaire ; 5 Que son moyen tiré du refus du Directeur Général de l’OAPI de surseoir à statuer n’est pas justifié ; Considérant au fond que l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première, le droit non seulement d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d’empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait opportunément la Société Dow AgroSciences LLC ; Considérant en effet que titulaire de la marque « LASER » n° 38574 du 21 Novembre 1997 en classe 5, cette société s’est opposée à l’enregistrement de la marque «LASER Device» n° 52093 du 5 Juillet 2005 dans la même classe, comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne ; Considérant que les différences relevées par le recourant sur les deux marques, tenant notamment au caractère complexe de l’une et verbal de l’autre, au graphisme de l’une et de l’autre, n’enlèvent rien à l’impression d’ensemble qu’elles dégagent et à l’identité du terme dominant « LASER » qu’elles contiennent ; Que contrairement à ses allégations, les deux signes sont enregistrés pour les produits de la même classe 5 ; Considérant que la contrefaçon d’une marque s’apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ; Considérant qu’en l’espèce, tant du point de vue visuel que phonétique, il existe entre les signes « LASER » n° 38574 et LASER Device » n° 52093 beaucoup de ressemblances faisant craindre une confusion pour le consommateur d’attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille en des temps rapprochés ; Qu’enregistrée dans la même classe 5 pour des produits identiques, la marque « LASER Device » n° 52093 peut induire dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, une confusion laissant croire qu’il s’agit d’une nouvelle déclinaison de la marque « LASER » n° 38574 ; Que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI l’a radiée ; 6 Qu’il y a lieu de débouter le recourant de son action comme non fondée ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare le recours de Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO recevable ; Au fond : L’y dit non fondé et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 7 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n° 00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 Janvier 2009 portant radiation de l’enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la société Papyrus de Transformation des Ouates de Cellulose du Gabon en abrégé SO.PAT.GA SARL a déposé la marque « PAPYRUS » le 1er Août 2006, enregistrée sous le n° 54455 en classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 06/2006 du 31 janvier 2007 ; Considérant que la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose en abrégé SATOCI SARL, société de droit ivoirien, représentée par Maître Agnès OUANGUI, a déposé la marque « PAPYRUS » le 1er mars 2007 en classe 16, puis introduit une revendication de propriété de la marque « PAPYRUS » n° 54455 déposée par la SO.PAT.GA le 6 Juin 2007, sur le fondement des dispositions de l’article 5, alinéa 3, de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant que par décision n° 0044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 Janvier 2009, le Directeur Général de l’OAPI a radié la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que les documents produits par la SATOCI SARL attestent qu’elle avait déjà exploité la marque « PAPYRUS » dans la classe 16 dans l’espace OAPI avant le dépôt par la SO.PAT.GA de ladite marque et que cette dernière avait connaissance de cet usage antérieur ; Considérant que le 8 Avril 2009, cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation par la SO.PAT.GA ; Considérant que la SO.PAT.GA, par mémoire ampliatif de son conseil, Maître SIEWE J. J. Claude, du 8 Avril 2009, fait grief à la décision attaquée, d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits et des textes en reconnaissant, à tort, à SATOCI, l’antériorité et la priorité d’usage sur les boites mouchoirs labellisés PAPYRUS ; Qu’ayant effectué le dépôt de sa marque le 1er Août 2006 avant la SATOCI, le 1er Mars 2007, elle est, aux termes de l’article 5, alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, propriétaire de ladite marque ; Qu’elle soutient que le droit de priorité d’usage ainsi que le droit à une marque s’acquièrent par l’enregistrement ; 2 Qu’en dehors des marques notoires, l’usage ne confère aucun droit ; ce qui n’est pas le cas d’espèce ; Considérant que la SATOCI s’oppose à ces arguments en se fondant sur les dispositions de l’article 5, alinéa 3, de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui constituent une exception au principe selon lequel, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; Qu’elle produit aux débats, les documents commerciaux attestant qu’elle commercialise des papiers hygiéniques et mouchoirs sous la marque « PAPYRUS », depuis 2005 ; Que Monsieur FALKHOURY, responsable de la SO.PAT.GA, ancien Directeur commercial de SATOGA, de Janvier à Juin 2006, n’ignorait pas que cette dernière commercialisait au Gabon, les produits PAPYRUS de sa partenaire ivoirienne SATOCI ; Considérant que l’OAPI, dans ses observations du 6 Août 2010, affirme qu’au moment du dépôt de la marque « PAPYRUS », la SO.PAT.GA avait connaissance de la priorité d’usage de ce signe par la SATOCI SARL ; que le recourant confond la procédure d’opposition fondée sur un dépôt antérieur et la revendication de propriété basée sur un usage antérieur suivi d’un dépôt frauduleux ; En la forme : Considérant que le recours de la SO.PAT.GA a été exercé dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant qu’au sens de l’article 5, alinéa 3, de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait la connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque, pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt » ; 3 Considérant qu’il est constant que les documents produits aux débats prouvent que la SATOCI SARL exploite la marque « PAPYRUS » sur le territoire des Etats membres de l’OAPI depuis 2005 ; Considérant qu’il est également établi qu’au moment du dépôt de sa marque effectué le 1er Août 2006, la SO.PAT.GA avait connaissance de cet usage antérieur ; Considérant que le dépôt fait par la SO.PAT.GA de la marque «PAPYRUS» est frauduleux ; Qu’il y a lieu de dire mal fondé son recours et de l’en débouter ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit le recours de la société SO.PAT.GA ; Au fond : La déclare mal fondé et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 4 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 AU 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque « SADAGHA + Vignette » a été déposée le 27 Janvier 2008 par la Société Commerciale de la Famille LIN, en abrégé « SO.CO.F.L. » et enregistrée sous le n° 58164 dans la classe 30, puis publiée au BOPI n° 3/2008 du 31 Décembre 2008 ; Considérant que le 27 Janvier 2009, une revendication de propriété dudit signe a été formulée par Monsieur Weng Meigui ; Considérant que par décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté cette action, au motif que Monsieur Weng Meigui, représentant de Monsieur ZONG Jinping, n’a jamais fait usage en son nom personnel de la marque revendiquée sur le territoire OAPI avant l’enregistrement contesté et qu’en conséquence, il n’aurait pas dû effectuer le dépôt et introduire la revendication de propriété en son nom ; Considérant que par requête en date du 30 Juillet 2010, Monsieur Weng Meigui a formé recours contre cette décision ; Qu’à l’appui de cette action, il soutient qu’il a eu mandat de Monsieur ZONG Jinping, pour engager toutes les procédures en rapport avec ladite marque ; Que cette affaire a été portée devant la juridiction compétente en Mauritanie et un premier jugement n° 21/09 du 16 Février 2009 à caractère préliminaire rendu en sa faveur ; Que le 16 Novembre 2009, la Cour d’Appel de Nouakchott a eu à confirmer ledit jugement ; Considérant qu’en réplique, dans ses écritures du 4 Avril 2011, la SO.CO.F.L. invoque deux moyens de forme et de fond ; Que sur la forme, elle soulève l’irrecevabilité du recours de WENG Meigui en faisant valoir que ce dernier n’a pas qualité pour agir en son nom personnel alors qu’il n’était que client de Jinping ZONG dont il prétend revendiquer la propriété ; 2 Qu’au fond, le recourant, de mauvaise foi, veut tromper la religion de la Commission en omettant de faire allusion au règlement amiable intervenu à Nouakchott et aux injonctions à lui faites de cesser l’importation en Mauritanie du thé contrefaisant ; Qu’elle conclut à la confirmation de la décision encourue ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 09 Février 2011, le Directeur Général de l’OAPI expose que Monsieur Weng Meigui n’étant que mandataire de Jinping ZONG, il ne pouvait nullement revendiquer le signe susvisé en son nom personnel ; Que par ailleurs au moment de la revendication, il ne lui a été communiqué aucune décision de justice définitive pour qu’il puisse apprécier son objet et en tirer les conséquences de droit ; En la forme Considérant que le recours formé par Monsieur WENG Meigui suite au rejet de sa revendication de propriété est régulier ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt » ; Que pour bénéficier des dispositions de ce texte, il faut prouver en son nom la priorité de l’usage dont on se prévaut ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur WENG Meigui, qui revendique en son nom, la priorité de l’usage sur le signe « SADAGHA », a produit à l’appui de son action, des documents dont il ressort clairement qu’il n’a jamais fait usage en cette qualité de la marque revendiquée dans l’espace OAPI, avant le dépôt de ladite marque par la SO.CO.F.L. ; 3 Que c’est à tort qu’il a cru devoir introduire en son nom une telle action ; Qu’il y a lieu, en le déboutant de son action comme mal fondée, de confirmer la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare le recours de Monsieur WENG Meigui recevable ; Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 4 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 AU 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque « SADAGHA + Vignette » a été déposée le 27 Janvier 2008 par la Société Commerciale de la Famille LIN, en abrégé « SO.CO.F.L. » et enregistrée sous le n° 58164 dans la classe 30, puis publiée au BOPI n° 3/2008 du 31 Décembre 2008 ; Considérant que le 27 Janvier 2009, une revendication de propriété dudit signe a été formulée par Monsieur Weng Meigui ; Considérant que par décision n° 000206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté cette action, au motif que Monsieur Weng Meigui, représentant de Monsieur ZONG Jinping, n’a jamais fait usage en son nom personnel de la marque revendiquée sur le territoire OAPI avant l’enregistrement contesté et qu’en conséquence, il n’aurait pas dû effectuer le dépôt et introduire la revendication de propriété en son nom ; Considérant que par requête en date du 30 Juillet 2010, Monsieur Weng Meigui a formé recours contre cette décision ; Qu’à l’appui de cette action, il soutient qu’il a eu mandat de Monsieur ZONG Jinping, pour engager toutes les procédures en rapport avec ladite marque ; Que cette affaire a été portée devant la juridiction compétente en Mauritanie et un premier jugement n° 21/09 du 16 Février 2009 à caractère préliminaire rendu en sa faveur ; Que le 16 Novembre 2009, la Cour d’Appel de Nouakchott a eu à confirmer ledit jugement ; Considérant qu’en réplique, dans ses écritures du 4 Avril 2011, la SO.CO.F.L. invoque deux moyens de forme et de fond ; Que sur la forme, elle soulève l’irrecevabilité du recours de WENG Meigui en faisant valoir que ce dernier n’a pas qualité pour agir en son nom personnel alors qu’il n’était que client de Jinping ZONG dont il prétend revendiquer la propriété ; 2 Qu’au fond, le recourant, de mauvaise foi, veut tromper la religion de la Commission en omettant de faire allusion au règlement amiable intervenu à Nouakchott et aux injonctions à lui faites de cesser l’importation en Mauritanie du thé contrefaisant ; Qu’elle conclut à la confirmation de la décision encourue ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 09 Février 2011, le Directeur Général de l’OAPI expose que Monsieur Weng Meigui n’étant que mandataire de Jinping ZONG, il ne pouvait nullement revendiquer le signe susvisé en son nom personnel ; Que par ailleurs au moment de la revendication, il ne lui a été communiqué aucune décision de justice définitive pour qu’il puisse apprécier son objet et en tirer les conséquences de droit ; En la forme Considérant que le recours formé par Monsieur WENG Meigui suite au rejet de sa revendication de propriété est régulier ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt » ; Que pour bénéficier des dispositions de ce texte, il faut prouver en son nom la priorité de l’usage dont on se prévaut ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur WENG Meigui, qui revendique en son nom, la priorité de l’usage sur le signe « SADAGHA », a produit à l’appui de son action, des documents dont il ressort clairement qu’il n’a jamais fait usage en cette qualité de la marque revendiquée dans l’espace OAPI, avant le dépôt de ladite marque par la SO.CO.F.L. ; 3 Que c’est à tort qu’il a cru devoir introduire en son nom une telle action ; Qu’il y a lieu, en le déboutant de son action comme mal fondée, de confirmer la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Déclare le recours de Monsieur WENG Meigui recevable ; Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 4 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n° 00327/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 Juillet 2010 portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque « YAHOO ! (stylized font) » n° 56418. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00327/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque «YAHOO ! (stylized font)» a été déposée le 23 Juin 2007 par la société YAHOO ! INC et enregistrée à l’OAPI sous le n° 56418 dans les classes 14, 16, 25, 28, 30 et 33, puis publiée dans le BOPI n° 4/2007 du 20 mars 2008 ; Considérant que la marque « YAZOO » n° 53671 a été déposée le 23 Mars 2006 dans les classes 29, 30 et 32 par la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. ; Considérant que le 12 septembre 2008, la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. a formulé une opposition à l’enregistrement de la marque « YAHOO ! (stylized font) » au motif que les deux signes se ressemblent par leur rythme et sur le plan phonétique ; qu’elles peuvent, à cause des ressemblances conceptuelles et visuelles manifestes, créer chez le consommateur d’attention moyenne de l’espace OAPI, un risque de confusion ; Considérant que par décision n° 00327/OAPIO/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juillet 2010, le Directeur Général de l’OAPI a radié partiellement dans la classe 30, l’enregistrement n° 56418 de la marque « YAHOO ! (stylized font)» ; Considérant que la société YAHOO ! INC, représentée par le Cabinet Nico Halle & Co. Law Firm, a introduit un recours contre cette décision le 18 octobre 2010 en soutenant que la marque « YAHOO ! (stylized font) » n° 56418 est internationalement connue, en contestant le risque de confusion avec la marque « YAZOO » n° 53681 et en estimant que ces deux marques peuvent coexister dans l’espace OAPI comme ailleurs; Qu’elle soutient que les produits couverts par les deux marque ne sont ni identiques, ni similaires ; que la différence phonétique est perceptible entre les dites marques ; Qu’en outre, le dépôt de sa marque « YAHOO ! (stylized font) » n° 56418 a été fait de bonne foi, n’étant pas informée de l’utilisation de la marque « YAZOO » sur le territoire OAPI ; 2 Considérant qu’en réplique, la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., représentée par le Cabinet Alphinoor & Co. SARL, conclut au rejet des prétentions de la société YAHOO ! INC au motif que la notoriété de ladite société ne concerne qu’une catégorie de services liés à la communication et aux échanges sur Internet qui n’ont rien à voir avec les produits de la classe 30 concernant les boissons et les produits alimentaires à base de lait et yaourt ; Qu’ainsi l’enregistrement de la marque «YAZOO» étant antérieure, le risque de confusion avec la marque «YAHOO ! (stylized font)» dans la classe 30 est évident ; Qu’au plan visuel, les deux marques présentent une même impression d’ensemble ; Que sur le plan phonétique, les deux termes « YAZOO » et « YAHOO » ont une même sonorité de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux ; Considérant que la décision du Directeur Général de l’OAPI, s’appuyant sur le risque de confusion, a fait droit aux prétentions de l’opposante en radiant partiellement l’enregistrement de ladite marque pour les produits de la classe 30 ; Sur la forme : Considérant que le recours de la société YAHOO ! INC a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que la notoriété d’une marque ne s’apprécie pas devant la Commission Supérieure de Recours, mais devant les juridictions des Etats membres tel que prévu à l’article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant qu’au sens de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le titulaire de la marque déposée la première, a le droit non seulement de l’utiliser, mais aussi d’empêcher les tiers de faire usage, 3 sans son consentement, des signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; Considérant que la marque « YAZOO » a été déposée le 23 Mars 2008, alors que la marque « YAHOO ! (stylized font) » a été déposée le 23 Juin 2007 ; Considérant que les nombreuses ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les deux marques pour les produits de la même classe 30, sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d’attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI a radié partiellement cet enregistrement en classe 30 ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit la société YAHOO ! INC en son recours ; Au fond : L’y dit mal fondée et l’en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 4 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L’OAPI ===== SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011 DECISION N°___________/OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n° 00328/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 Juillet 2010 portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque «YAHOO» n° 56419. LA COMMISSION Vu L’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n° 00328/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la société YAHOO ! INC a déposé à l’OAPI le 13 Juin 2007, la marque «YAHOO», enregistrée sous le n° 56419 dans les classes 14, 16, 25, 28, 30 et 33, puis publiée dans le BOPI n° 4/2007 du 20 mars 2008 ; Considérant que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., représentée par le Cabinet Alphinoor & Co. Sarl, titulaire de la marque « YAZOO » n° 53681 déposée le 23 Mars 2006 dans les classes 29, 30 et 32, a fait opposition à cet enregistrement le 12 Septembre 2008 du fait de l’antériorité du dépôt de sa marque pour les produits de la classe 30 et à cause des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques évidentes entre les deux marques ; Considérant que par décision n° 00328/OAPIO/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juillet 2010, le Directeur Général de l’OAPI a radié partiellement dans la classe 30, l’enregistrement n° 56419 de la marque « YAHOO » à cause du risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits de la classe 30 pour le consommateur d’attention moyenne de l’espace OAPI ; Considérant que le 18 octobre 2010, la société YAHOO ! INC a formé un recours en annulation contre cette décision ; Qu’à l’appui de ce recours, elle invoque le fait que la marque « YAHOO » est internationalement connue et bénéficie de la protection de l’Accord de Bangui et de la Convention de Paris en son article 6 (bis) ; Qu’elle a engagé beaucoup de moyens pour la promotion et la protection de sa marque qui a, à elle seule, une grande distinctivité ; Qu’elle a l’exclusivité d’exploitation de cette marque à travers le monde et qu’entre « YAHOO » et « YAZOO », il y a une différence flagrante ; Que les deux marques coexistent dans l’espace de l’Union Européenne sans confusion dans l’esprit des consommateurs ; 2 Que le Directeur Général, en radiant partiellement la marque « YAHOO » n° 56419, a mal apprécié la distinctivité de ces deux marques qui présentent sur les plans visuel et phonétique de grandes différences ; Que les lettres H et Z ont été positionnées pour différencier les deux signes ; Que le son Z de YA (Z) OO est grave au niveau de la bouche alors que le son H de YA (H) OO est doux ; que la marque « YAHOO a une écriture stylisée la distinguant de YAZOO ; Que les deux marques, bien qu’enregistrées dans la même classe 30, peuvent valablement coexister sur le marché OAPI ; Considérant que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., pour sa part, conclut à la relativité de la notoriété de la marque « YAHOO » n° 56419 liée aux services de communication et à l’Internet et non aux produits alimentaires à base de lait et yaourt de la classe 30 ; Que prises dans leur ensemble, les deux marques ont les mêmes syllabes et offrent une identité visuelle ; que mises côte à côte, les deux marques « YAZOO » et YAHOO » donnent une impression d’ensemble ; que sur le plan phonétique, les signes sont ressemblants et ont une sonorité commune qui est de nature à les rapprocher et à créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux ; Considérant que le Directeur Général de l’OAPI soutient qu’une marque qui n’a pas été déposée à l’OAPI par une personne qui l’exploite à l’étranger peut être déposée par toute personne sur le territoire OAPI ; En la forme : Considérant que le recours formé par la société YAHOO ! INC régulier en la forme ; est Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que la notoriété d’une marque ne s’apprécie pas devant la Commission Supérieure de Recours, mais devant les juridictions des 3 Etats membres tel que prévu à l’article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; Considérant qu’au sens de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le titulaire de la marque déposée la première, a le droit non seulement de l’utiliser, mais aussi d’empêcher les tiers de faire usage, sans son consentement, des signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; Considérant que la marque « YAZOO » a été déposée le 23 Mars 2006, alors que la marque « YAHOO » a été déposée le 13 Juin 2007 ; Considérant que les nombreuses ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les deux marques pour les produits de la même classe 30, sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d’attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; Que c’est à bon droit que le Directeur Général de l’OAPI a radié partiellement cet enregistrement en classe 30 ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit la société YAHOO ! INC en son recours ; Au fond : L’y dit mal fondée et l’en déboute. 4 Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011 Le Président, CHIGHALY Ould Mohamed Les Membres : Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber² 5