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Drame de Mango
CE QUE REVELE LE DRAME DE MANGO
Soiliou Daw Namoro
1.
2.
3.
4.
Introduction: Dans quel cadre faut-il placer les événements récents de Mango?
La Gestion de la faune et des aires protégées au Togo.
Économie politique africaine de la faune: fixation des objectifs et choix des moyens.
Conclusion : Quelles options pour le peuple?
1. Introduction: Dans quel cadre faut-il placer les événements récents de Mango?
La question de la faune dans la région des savanes ne date pas d’aujourd’hui. Le mouvement quasiinsurrectionnel de la population de Mango et ses environs est une conséquence de la marque la plus
caractéristique de la gouvernance dans notre pays : l’exclusion des populations locales de toute
décision importante, notamment des décisions dont les conséquences économiques, politiques et
sociales, touchent à leur survie quotidienne et conditionnent leurs destinées. Au menu des
ambitions de l’Etat togolais, figure un projet foncier dont les véritables conséquences — à court et à
long termes — sur les diverses franges de la population, ne sont encore que peu visibles. Les risques
que posent ce projet à la population, rurale surtout, ont la même source que le drame de Mango : le
refus obstiné du régime de décentraliser la vie politique, combiné à sa propension morbide pour les
projets dont la réussite dépend de manière cruciale de la participation des populations locales dans
les prises de décision qu’ils (les projets) impliquent.
La gestion des espaces protégés est un aspect de la question plus générale de la sécurisation des
droits fonciers dans les régions, donc de la détermination ou la clarification de ces droits. Elle touche
donc directement au projet de code foncier, dont l’acceptation par les députés de l’Assemblée
Nationale sans lui faire subir des modifications majeures, reviendrait à faire loi au Togo de
l’expérience coloniale. La gestion de l’environnement représente donc un domaine dans lequel, la
pleine adhésion des populations locales aux choix opérés par l’Etat est le facteur le plus déterminant
de sa réussite. Ici, la gestion participative devient une exigence, une condition nécessaire du succès,
et le succès se mesure essentiellement à l’aune de l’harmonie sociale dans laquelle s’opère cette
gestion.
La politique de la faune menée par l’Etat togolais, est-il besoin de le rappeler, fit l’objet d’un long
rapport à la Conférence Nationale Souveraine (CNS). Les nombreuses atrocités perpétrées par le
tristement célèbre Colonel Narcisse Djoua furent exposées au public et les débats qui s’en suivirent
conduisirent à la déclaration de Mango et ses environs comme zones sinistrées. Il s’agit donc d’une
vielle question à laquelle les résolutions de la CNS trouvèrent un début de solution en mettant fin
aux assauts répétés de l’armée du président Eyadema contre les populations de la Savane. Le
prétexte de ces assauts — la protection de la faune — transforma d’ailleurs, de facto, cette faune en
une chasse gardée personnelle du dictateur qui, pour son plaisir, y tuait régulièrement avec ses amis
les bêtes sauvages. Les récents événements n’ont fait qu’aggraver le traumatisme du souvenir
douloureux de cette période, dans un monde où l’extrême pauvreté le dispute au manque des
infrastructures les plus élémentaires. À ce sujet, la construction récente d’un hôpital à Mango
1
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(l’Hôpital de l’Esperance) par l’Association of Baptists for World Evangelism (ABWE) constitue, par son
impact sur le bien-être des résidents d’une vaste zone géographique autour de Mango, la réalisation
la plus importante que la région ait connue depuis l’installation de quelques infrastructures au début
des années 1960.1
Tout débat utile sur les événements de Mango devrait donc se mener en gardant à l’esprit ces
informations préalables. Pour en saisir la pleine portée, Il devrait aussi se placer dans le cadre général
de la gestion de la faune et des aires protégées au Togo. En effet, ces aires protégées ne sont pas
toutes situées dans la savane. Outre le parc national Oti Kéran (60 000 ha) et la réserve de Faune Oti
Mandouri (110 000 ha), on peut relever le parc national de Fazao – Malfakassa (192 000 ha), la réserve
de faune d'Abdoulaye (30 000 ha), Réserve de faune de Togodo Nord (10 500 ha), la réserve de faune
de Togodo Sud (15 000 ha), la forêt classée d'Assoukoko (10 000 ha), la réserve de faune de Galangachi
(7650 ha), etc.2 Selon le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), le Togo compterait «
théoriquement 83 aires protégées (8 dans la Région Maritime, 33 dans la Région des Plateaux, 13 dans
la Région Centrale, 22 dans la Région de la Kara et 9 dans la Région des Savanes). Les aires protégées
regroupent les parcs nationaux, les forêts classées et les réserves de faunes représentant 14% de la
superficie nationale. »3
Dans les lignes qui suivent, nous nous efforcerons de décrire le cheminement politico institutionnel
de la question de la faune et des zones protégées, ainsi que ses enjeux économiques et sociaux, en
mettant en lumière autant que possible, la responsabilité du gouvernement, mais aussi le devoir de
responsabilité des populations, des administrateurs du foncier et de l’environnement, et des
institutions internationales dont les politiques et les modes de coopération avec les états, africains
surtout, contiennent souvent les germes cachés des drames que vivent les populations, loin de leurs
bureaux feutrés.
2. La Gestion de la faune et des aires protégées au Togo.
Les origines de la politique menée par les gouvernements successifs du Togo en matière de protection
de la faune et des forêts, remontent à l’époque coloniale, avec le décret du 5 février 1938 portant
organisation du régime forestier au Togo. Le rôle de ce décret— qui fait encore office de code forestier
au Togo (Djeri-Alassani et Tchakei 2003)4 — fut de déposséder les populations des zones forestières
d’une partie de leurs patrimoine fonciers, en déclarant comme domaniales, c’est-à-dire, relevant du
domaine de l’État colonial, des territoires boisés faisant préalablement partie des aires exploitées —
économiquement et socialement — par les populations de ces zones.
L’Article 1 de ce décret stipule que « les forêts vacantes et sans maître dans le territoire du Togo ainsi
que les périmètres de reboisement … appartiennent au territoire»
1
Voir le site internet http://hospitalofhopemango.org/, pour plus d’information sur l’hôpital.
Parks et réserves du Togo, Évaluation de l’efficacité des aires protégées, UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE, 2008.
3
PROPOSITION DE MESURES POUR L'ETAT DE PREPARATION (R-PP), Pays : TOGO, Date de présentation: 29
juillet 2013 (version révisée du 08 novembre 2013).
4
Bougonou K. Jerri-Alassani et Essowavana Tchakei « Le Togo », in
La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones,sous la
direction de Michel Prieur, Agence Universitaire de la Francophonie, Pulim, page 425-451
2
2
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Il est important de souligner ici que la notion très controversée de « terres vacantes et sans maître »
est celle dont se servit l’Administration française pour se livrer à l’expropriation massive des terres
en faveur de l'État dans ses colonies.5 L’article 23 de ce de ce décret, plus spécifique à la région de la
Savane, est celui qui commencera à imposer des contraintes sur l’usage de la terre par la population.6
La détermination des limites de ces terres « vacantes » posa évidemment les problèmes que l’on peut
imaginer. Que signifiait, en effet, une terre « vacante » pour des populations qui avaient une
économie agro-pastorale impliquant de longues jachères et dans laquelle, tous les espaces fonciers
faisaient partie d’un système anthropo-écologique séculaire (ce qui ne veut point dire que ces espaces
ne faisaient jamais l’objet de conflits) ? Cette appropriation foncière par l’Etat colonial suscita des
résistances farouches et ne put se réaliser que dans le bain de sang dans les colonies. L’Administration
française fut d’ailleurs contrainte de renoncer au concept au milieu des années 1950, , même si elle
n’abandonna pas pour autant ses ambitions d’expropriation foncière.
On pourrait croire que les résistances opposées par les populations à ces politiques fondées sur la
notion de « terres vacantes et sans maître », notion inspirée des articles 538, 539, et 713 du code civil
napoléonien, ont fini par la reléguer définitivement aux oubliettes de l’aventure coloniale.7 Une telle
croyance serait cependant une erreur. Le concept figure toujours en bonne place comme instrument
d’appropriation foncière dans l’appareil légal des états africains postcoloniaux. L’avant-projet de
code foncier l’a ressuscitée au Togo, dans une formulation (intentionnellement ?) floue et, par
conséquent, potentiellement génératrice de conflits.
L’Article L. 718 de l’avant-projet de code foncier, en cours d’examen par les députés de l’Assemblée
Nationale, stipule que « Les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat, lequel doit les
immatriculer à son nom ». Dans la Section V de ce code, il est aussi question de « zone réputée à
l’origine terre vacante et sans maître » et l’Article L. 534 précise, elle aussi, que « La zone vacante et
sans maître est propriété de l’État et immatriculée à son nom.
Il n’y a aucune définition des « terres vacantes et sans maître » dans le projet de code foncier.
Comment naissent donc ces terres ? Après consultation de toutes les populations avoisinantes ? Si ces
consultations consistent, comme c’est souvent le cas dans notre pays, à distribuer quelques sous à
des représentants choisis par l’Etat, et à ignorer l’écrasante majorité des populations concernées, il
s’agit alors d’un moyen légal fort commode pour voler les terres rurales. Cet article permet de prédire
que l’État déclarera « vacantes et sans maître », les terres qu’il convoitera, de la même manière que
l’État déclare « d’utilité publique », toute terre privée qu’elle décide de s’approprier. Qui peut, dans
ces conditions, deviner jusqu’où ira l’appétit foncier de l’Etat ?
5
L’historienne Coquery-Vidrovitch note que cette notion était « à peu près inconnue des Britanniques qui,
lorsqu'ils confisquèrent les terres au tournant du siècle, n'éprouvèrent guère, en somme, le besoin de
légitimer leur action par un appareil juridique approprié. » dans E. Le Bris et al. Enjeux Fonciers en Afrique
Noire, ORSTOM KATHALA, 1982.
6
Il interdit d'allumer le feu à moins de 500 mètres d’une forêt classées situées en bordure de savanes ou dans
la Zone des savanes.
7
Cette notion qui (LeRoy, 1987) fait planer une présomption de domanialité sur les terrains détenus et
exploités par les populations suscita une telle controverse que les colons finirent par abandonner, quoi que
seulement dans la forme. Voir « La réforme du droit de la terre dans les pays d’Afrique francophone », Food &
Agriculture Org., 1987.
3
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Dans un pays souverain, ce droit régalien ne peut recevoir l’adhésion des populations que si, du fait
de sa représentativité et sa légitimité, l’État est largement perçu par les populations comme œuvrant
dans l’intérêt général, et si ces populations participent pleinement aux décisions afférentes. Est-ce le
cas dans notre pays? Il est permis d’en douter.8
C’est le décret No 55-582 du 20 mat 1955 relatif à la protection des forêts dans les territoires d’Afrique
relevant du ministre de la France d’Outre-Mer, qui procédera au classement des forets, et déterminera
les forêts protégés. D’autres dispositions légales viendront compléter ces lois coloniales après
l’indépendance Togo (Djeri-Alassani et Tchakei 2003):9 C’est le décret du 23 Mars 1984 réglementant
la circulation et la répression des délits d’accidents dans les réserves de faune et des parcs nationaux,
qui justifiera sur le plan légal la répression sauvage des habitants de la Savane. C’est au nom de ce
décret que le gouvernement se croit, aujourd’hui comme hier, légalement investi du pouvoir de
réprimer sans retenue les populations, au nom de la protection de la faune.
Notons par ailleurs qu’au plan international, le Togo est sous la contrainte d’une bonne trentaine de
traités et accords relatifs à la protection de l’environnement et des forêts, dont une bonne douzaine
a trait à la biodiversité.10 En particulier, Le Togo a adhéré depuis 1987 au Programme d’Action
Forestier Tropical (PAFT). Dans les années 1990, le gouvernement de transition de Monsieur Joseph
Kokou Koffigoh mit sur pied un Plan d’Action Forestier National (PAFN) qui fut actualisé en 2009 avec
le concourt de la FAO. En 2011, le gouvernement écrivait dans l’un de ses documents officiels que
«la politique forestière et le mécanisme de financement du secteur » étaient accompagnés
« d’activités de sensibilisation et de formation des acteurs en vue d’une gestion participative,
rationnelle et durable des ressources forestières au Togo. »11 Ces formules destinées à la
consommation des bailleurs de fonds n’ont pourtant que peu de réalité au Togo.
Au-delà de la responsabilité collective qui lie tous les membres d’un gouvernement, Il est difficile de
trouver un ministère qui ne soit pas spécifiquement concerné par les troubles sociaux relatifs à la
gestion forestière. Les ministères les plus impliqués dans la gestion forestière comprennent12
- le ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières,
- le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,
- le ministère des mines et de l’énergie (qui a, entre autres, la charge de promouvoir l’économie
d’énergie issue de la biomasse),
8
L’Article 4 de La décision No 233 AE du 18 avril 1947, interdit, quant à lui, l'abatage, l'arrachage et la
mutilation du Cadde (Acacia albida ou Faidherbia albida) dans le territoire du cerde de Sansanné-Mango, du
fait que cette plante avait un intérêt économique pour l’Administration coloniale. En effet, les chercheurs de
l’époque avaient établi que le Cadde avait la propriété de maintenir la fertilié des sols. Vu l’importance
qu’avait l’exploitation agricole pour les régimes coloniaux, la Cadde se conservait dans les jachères et dans les
terrains cultivés en permanence (Chevalier 1953).
9
Il s’agit de la loi 88-14 du 3 Novembre 1988 portant code de l’environnement, de l’ordonnance No4 du 16
Janvier 1968 réglementant la protection de la faune et de l’exercice de la chasse au Togo, du décret du 23
Mars 1984 réglementant la circulation et la répression des délits d’accidents dans les réserves de faune et des
parcs nationaux, enfin du décret du 17 Avril 1984 portant réglementation de l’exploitation forestière.
10
Cf. Djeri-Alassani et Tchakei, pp 444-445.
11
PLAN D’ACTION FORESTIER NATIONAL DU TOGO - PHASE 1 (PAFN1-TOGO) 2011-2019, page 5.
12
Ibid, page 21.
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-
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (à travers ses programmes de
recherche),
le ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales
(sensé jouer un rôle majeur dans la collaboration entre État et collectivités),
le ministère l’économie, des finances et de la planification du développement,
le ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République (à travers son
rôle dans la gestion de la législation forestière),
le ministère de la santé et de la protection sociale (à travers son rôle potentiel dans l’utilisation
des produits forestiers à des fins médicales),
le ministère de la défense (qui joue ou devrait jouer un rôle important dans les feux de
végétation).
L’un des gros mensonges d’Etat que les troubles de Mango mettent au grand jour concerne le
caractère prétendument participatif de sa gestion des ressources forestières —sauf si l’on considère
la rébellion des populations comme une forme de participation. Cette crise montre que le
gouvernement se contente d’une approche « top-down », les politiques étant conçues et élaborées
en amont, sinon par des experts étrangers, en tous cas par des bureaucrates qui n’ont que peu de
contact avec les populations concernées, population qui, elles, ne sont prises en compte que dans les
rapports pompeux destinés, comme déjà mentionnée, à la consommation externe, aux organismes
internationaux.
Les ‘’Etats Généraux du Foncier’’ ont été organisés à Lomé en janvier 2013, sans être suivis d’une
large diffusion de la teneur des débats. Seule une petite poignée de Togolais savent ce qui s’y est
débattu. A-t-on discuté de zones protégées lors de ces assises ? A-t-on discuté de la perception que
les populations des Savanes ont des initiatives dont se vante ce gouvernement dans ce secteur ? Qui
sont ceux et celles qui ont représenté les populations de la Savane à ces états généraux ? Le drame
de Mango appelle une autre question toute aussi troublante: où sont donc passés les associations
villageoises de gestion participative des aires protégées que le gouvernement aurait mises en place
au niveau des aires protégées de l’Oti-kéran, de Togodo, d’Abdoulaye, de l’Oti-Mandouri, de Bayémé,
ainsi que d’autres lieus vers la fin des années 2000, treize ans avant les derniers états généraux ?13 En
avait-il été questions lors de ces rencontres ?
Une véritable gestion participative aurait non seulement permis d’éviter des événements douloureux
comme ceux qui se sont produits, mais se serait aussi pleinement reflétée dans le projet de code
foncier que le gouvernement brandit comme la solution de tous les maux de la gestion des terres
urbaines et rurales. Ce code, comme montré en annexe de cet article, n’est qu’un recollage d’un
ensemble de lois coloniales qui ont été en vigueur au Togo, et du code civil. À son propos, le ministre
de l’urbanisme et de l’habitat faisait la déclaration suivante en 2014 dans un entretien accordé à un
journal :
13
PLAN D’ACTION, page 51. L’Assemblée nationale étant très limitée au Togo dans son rôle de contrôle de
l’action gouvernementale, elle s’apparente — compte tenu de sa composition et, par conséquent, de son
impact sur les décisions de gestion de la faune — à un simple prolongement du gouvernement.
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«L’avant-projet du code foncier élaboré par les consultants à partir des orientations données par les
participants aux états généraux du foncier l’an dernier à Lomé, c’est un bilan largement positif sur
tous les plans : mobilisation des populations, qualité des délégués et résultats. Dans toutes les régions,
les différents acteurs ont répondu à l’appel. C’est ainsi que des femmes, les chefs traditionnels, les
préfets, les présidents des délégations spéciales, des chefs de service, des magistrats et autres
représentants des corporations impliquées dans la question foncière et domaniale ont participé
activement aux échanges. »14
Il y a pourtant, c’est le moins que l’on puisse dire, un véritable problème de communication entre l’Etat
togolais et les populations. Ce problème vient principalement du déficit chronique de légitimité dont
souffre les dirigeants du pays et qui leurs font craindre d’approcher la population pour discuter de
tout problème touchant à la structure et au partage des pouvoirs décisionnels. L’Etat togolais craint
la population comme la peste ; et pour cause ! Comment un Etat hyper-centralisé et jaloux de ces
prérogatives de gestionnaire exclusif de la chose publique, peut-il approcher une population avec un
projet dont la solution se trouve, essentiellement, dans la décentralisation du pouvoir décisionnel et
le transfert de certaines responsabilités aux autorités locales, non pas comme des prébendes
accordées à des obligés, mais un transfert légalement obligatoire ? La question est d’autant plus
sérieuse que l’avant-projet de code foncier comporte près d’une dizaine d’articles relatifs à la faune
sauvage (L. 658-L. 665. L. 682, L. 688 – L. 692, L. 702, L. 795). Que savent réellement les populations
locales de ce qui va se décider à l’Assemblée Nationale, en leurs noms, à propos de leurs espaces
géographiques de vie? Savent-elles que de manière ambiguë, (Art. L. 660) les forêts « non
appropriées, non détenues en vertu de droits établis ou acquis selon la coutume, appartiennent à
l’État ou aux collectivités territoriales. » (À qui exactement des deux appartiendront effectivement ces
espaces, si les collectivités locales n’ont aucun pouvoir à opposer à celui du gouvernement central ?) ?
Comment l’état constate-t-il ces «droits établis ou acquis selon la coutume », autrement que de
manières arbitraires en se réfugiant de façon sélective derrière des exigences d’immatriculation ?
Savent-elles que (Art. L. 662) « Les limites des forêts domaniales sont fixées par arrêté du ministre
chargé des domaines après avis technique du ministre chargé des forêts et/ou des ressources
naturelles », et que, par conséquent, leurs avis dans cette question ne comptent pas ? Savent-elles
que les limites des terres domaniales peuvent, dans ce flou, bouger selon l’humeur du
gouvernement ?
Il ne s’agit pas ici de nier la nécessité d’une gestion saine de l’environnement. Déjà, au milieu des
années 1990, des chercheurs de l’ORSTOM avertissaient les autorités du pays sur l’état de dégradation
des terres résultant des activités humaines.15 L’occupation anarchique du domaine forestier est aussi
un problème dont nul ne peut nier l’importance. Loin d’évacuer le problème, notre préoccupation
ici concerne sa gestion improductive parce qu’excessivement et outrageusement autoritaire. L’État
togolais fonctionne selon le principe du « mon clan contre eux ». C’est ce principe qui explique
pourquoi un tel état se croit obligé de massacrer les hommes, là où il lui est dit de protéger les
animaux. Sa logique du « mon clan contre eux », s’étend apparemment à la faune, les animaux
14
Horizon-News, 16/02/2014 http://horizon-news.info/article.php?lirearticle=2432
P. BRABANT, S.DARRACQ, K.ÉGUÉ, V. SIMONNEAUX, État de dégradation des terres résultant des activités
humaines, ORSTOM, 1996. D’après ce document, Les populations riveraines du parc Oti-Kéran auraient même
« bénéficié entre 2006 et 2008 de ristournes correspondant à 30% des recettes issues des droits de traversée
du parc. »
15
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faisant, eux aussi, partie du « clan » car il n’est pas nécessaire de solliciter leur adhésion à une
politique destinée à plaire aux bailleurs de fonds. Les hommes constituent le « eux » et puisque par
hypothèse d’Etat, ils ne coopéreront jamais, les massacrer devient la solution. Le coût pour l’Etat d’une
telle décision ne se mesure qu’à ce que diront
les « amis du Togo », « la communauté
internationale », et tous les fournisseurs de béquilles au régime. Or, ceux-ci tournent, sans exception,
leurs regards ailleurs quand l’État tue impunément au Togo, au nom de politiques dont ils sont
pourtant, trop souvent, les initiateurs lointains. Suggérer (ou imposer) une politique de
l’environnement et de protection de la faune à un état, lui fournir les moyens financiers de cette
politique, et se contenter pour tout suivi, de rapports partisans, sans se soucier de la manière dont la
politique est réellement conduite sur le terrain, c’est se faire complice du malheur que cette politique
cause aux populations locales.
On ne préserve pas la forêt et sa faune par un programme d’élimination des hommes. Une telle
politique porte un nom : l’Ecoterrorisme d’État.
3. Économie politique africaine de la faune: fixation des objectifs et choix des moyens.
La théorie et la pratique économiques enseignent que les problèmes posés par la gestion des forêts
relèvent souvent de ce que l’on appelle « la tragédie des biens communs ».16 Mais, l’impossibilité
pour l’État togolais de passer du principe du « mon clan contre eux » au principe — plus conforme à
sa raison d’être — du « nous avec eux », relève de « la tragédie de la moralité du sens commun »
(the tragedy of common-sense morality).17 La gestion de la faune, en particulier, peut avoir une
solution autoritaire comme une solution plus décentralisée. Le choix de la solution devrait être dicté
par l’objectif que l’on vise. Une importante question est alors la suivante : Quels objectifs poursuivonsnous dans le domaine de l’environnement et comment — par quels processus de décision publique
— arrivons-nous à définir nos objectifs concernant l’environnement, la protection de la forêt et de la
faune? Ces questions qui relèvent du simple bon sens, sont, malheureusement, celles que nos Etats
semblent se poser le moins en Afrique, en particulier au Togo.
Les raisons de cette situation ne sont pas difficiles à établir : (i) les objectifs généraux des politiques
de l’environnement sont, dans une très large mesure, fixés à l’extérieur des pays d’Afrique, par les
puissances qui en contrôlent aussi le financement. Nos pays n’ont très souvent que la charge de
réaliser des objectifs spécifiques dans le cadre de ces objectifs généraux extranationaux. (ii) Ceux
qui s’arrogent le pouvoir de décision en la matière dans un pays, au Togo par exemple, ne sont pas
ceux qui paient le coût social — c'est-à-dire les conséquences adverses — de ces décisions. Si au plan
international, il s’agit donc d’un problème de déficit de souveraineté, au plan national, c’est l’histoire
classique de la privatisation des bénéfices et la socialisation des coûts. Jetons un regard sur la pratique
des états africains en la matière dans les années 1980.18
Un mouvement colossal en faveur de la protection de la faune se développa dans les années 1980 en
Europe, en Amérique du Nord, en Australie, etc. — les pays dits du Nord. Il focalisa toutes les
attentions sur la baisse constatée — et l’extinction inévitable en cas d’inaction — de la population de
16
Hardin, Garrett. “The Tragedy of the Commons.” Science 162 (1968): 1243–1248.
Joshua Greene, Moral Tribes, Penguin Books, 2013.
18
Voir, par exemple, Sahotra Sarkar Environmental philosophy, Wyley-Blacwell, 2012.
17
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certaines espèces animales, par exemple, les éléphants et le rhinocéros. L’action conjuguée des
gouvernements de ces pays et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) mis bientôt les Etats
d’Afrique les plus touchés par le phénomène sous l’intense pression de collaborer à la solution de ces
maux. Les populations de ces pays du Nord étaient soudainement tombées follement amoureuses des
bêtes sauvages d’Afrique et l’argent de l’environnementalisme, mais aussi les armes, commencèrent
à dicter à ces pays d’Afrique des politiques dont les coûts n’ont pas encore fini de s’évaluer. Tout ceci
se passait dans un contexte où la pauvreté, surtout rurale, atteignait des proportions gargantuesques,
en partie en raison des programmes dits d’ajustement structurels. Les pays en question étaient,
principalement, ceux de l’Afrique australe, de l’Est, et de l’Afrique centrale : Le Zimbabwe, le Kenya,
la Tanzanie, le Malawi, la République Centrafricaine, le Mozambique, etc.
En 1985, le Zimbabwe confia la commande des opérations paramilitaires, l’ « Operation Stronghold »,
de lutte contre les braconniers, aux anciens officiers du régime raciste rhodésien (Sarkar 2012). Notons
que ces opérations avaient pour cibles les braconniers noirs ; pas les touristes et nationaux blancs
qui chassaient dans les brousses du Zimbabwe. La Tanzanie adopta, elle aussi, la solution
paramilitaire vers la fin de la décennie 1980. Dans les cinq premiers des six pays cités, l’ordre fut
donné à ces forces armées de tirer à vue sur les braconniers. On y tua beaucoup d’hommes avec des
armes abondamment fournies par le Nord et les femmes furent victimes de viols systématiques dans
les villages, en toute impunité. Bruce Hayes, un environnementaliste américain radical, alla jusqu’à
engager des mercenaires en Amérique Latine pour aller tuer les braconniers en Afrique (Sarkar 2012).
La possible relation entre la pauvreté et l’assaut contre la nature était, de facto, reléguée au second
plan dans cette guerre.
Ces stratégies ont-elles produit l’effet escompté ? Rien n’est moins sûr. Certains pays ont, avec le
temps, décidé d’explorer d’autres alternatives, mais toujours sur les conseils des experts du Nord.
En matière de protection des éléphants, par exemple, on pourrait aujourd’hui contraster les politiques
du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda, avec celles du Botswana, du Malawi, de la Namibie, du
Zimbabwe et de l’Afrique du Sud. Les deux groupes diffèrent quelque peu par le fait que le second a
parfois adopté une solution de marché (par transfert de la propriété sur les zones concernées aux
villageois, pour leur gestion) alors que le premier a maintenu la solution classique des armes de guerre
contre le braconnage.19
Le fait de bon sens est qu’aucun gouvernement ne peut espérer protéger efficacement la nature par
des politiques qui excluent les hommes de la nature. Cette option est, de manière évidente,
socialement et économiquement trop coûteuse pour être efficace et elle est foncièrement injuste,
car elle ouvre la porte aux appropriations foncières arbitraires de l’Etat, surtout en milieu rural, par
des moyens de guerre, l’environnement devenant l’excuse à tous les abus. Dans le cas du Togo, le
refus apparent de placer l’homme au centre de toute politique de développement, y compris les
politiques environnementales, est à la fois une cause et une conséquence de l’enfermement de l’Etat
dans une logique de peur et de répression. Plus ce régime a peur de sa disparition, plus il éprouve le
besoin irrésistible de réprimer tout ce qui bouge.
19
Voir par example, l’article de Simmons et Kreuter Washington Post, Wildlife Preservation, October 1, 1989, a
l’adresse https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1989/10/01/wildlife-preservation/8255dfd6d4b9-425a-bb8e-d8dd8a5e636b/, ou G Mankiw, Principle of Microeconomics, Cengage, 2012.
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La vague d’ecoterrorisme d’État commença avec l’ordonnance No4 du 16 Janvier 1968 réglementant
la protection de la faune et de l’exercice de la chasse au Togo. Cette loi imprima une direction
excessivement prédatrice à la politique de protection de l’environnement au Togo, avec une extension
autoritariste des aires protégées, sans aucun égard pour les intérêts des populations locales. Obligées
de se déplacer, toujours loin de leurs habitats d’alors, elles ont cherché et trouvé des formes variées
de résistance pacifique face à la politique du gouvernement. En somme, elles n’ont fait que rechercher
des stratégies de survie. Cette résistance multiforme reçut bientôt comme réponse de la part de l’État,
un durcissement de la loi répressive, avec le décret du 23 Mars 1984 réglementant la circulation et la
répression des délits d’accidents dans les réserves de faune et des parcs nationaux, et le décret du 17
Avril 1984 portant réglementation de l’exploitation forestière. Le décret de Mars 1984 alla jusqu'à
stipuler que
« Quiconque aura ramassé et consommé la viande d'un animal écrasé dans un parc national ou réserve
de faune sera puni de la peine prévue à l'article 5 du décret. » L’article 5 en question prescrit que « Les
infractions au présent décret et aux textes réglementaires seront unies d'une amende de cent mille
(100.000) francs et d'un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des dommages et intérêts. » Le
drame des populations de la Savane tourna véritablement au cauchemar avec cette loi qui justifia les
atrocités déjà mentionnées, commises par le Colonel Narcisse Yoma Djoua, l’un des hommes de mains
les plus redoutables du régime d’Eyadema. La disparition de ce bourreau, après avoir purgé plus de 10
ans à la prison civile de Kara, fit croire aux populations de la Savane que les jours d’enfer étaient désormais
derrière eux. Les récents événements viennent rappeler brutalement à ces populations, que la source de
leurs malheurs n’est pas que dans le zèle macabre d’un colonel sanguinaire, mais dans la nature même
du régime qui se perpétue depuis près d’un demi-siècle.
L’entêtement apparent du régime à aller contre ce que recommande le bon sens dans le domaine de la
gestion de l’environnement est à rechercher dans le contraste entre deux choses : d’une part, les
promesses faites et les engagements pris auprès des organisations internationales et des bailleurs de
fonds en matière de protection de l’environnement, engagements qui justifient et conditionnent la mises
de fonds à la disposition du pays et, d’autre part, comme déjà mentionné, l’incapacité notoire de ce
régime à adopter une gestion participative de l’environnement qui passerait par l’aliénation d’une partie
de son pouvoir au profit des populations locales. Toute la question est là : Les populations de la ville de
Mango et ses environs ne se seraient sans doute pas mises à chasser le préfet de la ville si elles avaient
eu une autonomie en matière du choix des personnalités appelées à s’impliquer au niveau local dans la
gestion de la faune. Or, la décentralisation politique est un mot qui provoque une crise de panique chez
le régime. À cet égard, la crise de Mango n’est qu’un aspect, certes fort douloureux, d’une crise plus
générale, non moins douloureuse.
4. Conclusion : Quelles options pour le peuple?
Loin de constituer un simple geste de défi envers le pouvoir, la révolte réprimée de la population de
Mango et ses environs répond à une logique de survie, face à un Etat qui a toujours persisté dans ses
erreurs de politiques économiques et sociales. On remarquera que le président Faure Gnassingbé, en
suspendant provisoirement le programme de réhabilitation des aires protégées (un programme
national), maintient et renforce la chasse à l’homme en cours à Mango. C’est que Mango est
maintenant perçu par le régime comme le foyer d’étincelles qui pourrait embraser le Togo et
l’emporter (ce régime). Rappelons que le problème essentiel qui se pose est le refus obstiné de ce
régime d’associer la population à ses choix de société. Ce problème est national et dépasse les
frontières familiales, claniques ou ethniques. Il s’agit d’une situation qui appelle une réponse
commune de toutes les populations, prises ensemble.
9
Drame de Mango
Cette réponse commune doit être centrée sur une revendication guidée par le souci de forcer ce
régime à placer l’homme (l’humain) au centre de ses politiques. Les populations doivent s’unir pour
arracher au régime, leurs droits à la gouvernance au niveau local par la décentralisation; leur prise
en main d’une réforme foncière qui, tout en se faisant en leurs noms, contient les germes d’une
monopolisation et d’un accaparement plus grand du foncier rural par l’État.
L’Etat togolais était, sans doute, parfaitement conscient de la nature explosive de la réouverture du
dossier de la Faune dans les Savanes. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’attribution du ministère de
l’environnement à un membre de l’UFC ait répondu à un calcul politique destinée à tenir le RPT-UNIR
loin de la bombe sociale quand elle exploserait. En somme, le gouvernement a d’abord réessayé sa
politique avec la main de son serviteur, l’UFC ; pour voir. La suspension provisoire de cette politique
n’est donc que partie remise. La chasse à l’homme à Mango, destinée à neutraliser les jeunes
frondeurs, devrait ouvrir bientôt la voie à un retour en force de cette politique. Quant aux exercices
de rhétorique des ministres André Johnson et Yark Damehame, destinés à couvrir les meurtriers, ils
sont fort pathétiques au regard de la répression qui se poursuit dans la région et même dans la
capitale.
-
-
Pourquoi le régime ne fait-il pas confiance aux populations pour gérer l’environnement au
niveau local ?
Pourquoi devrait-on croire qu’un expert de la FAO ou d’un bureau du Ministère X à Lomé,
tient plus à la protection de la faune de Mandouri que ne le font tous les habitants réunis de
de la région ?
À qui appartiennent en définitive les forêts du Togo ? Au gouvernement ou aux populations ?
Ces questions qui sont au cœur de la réforme foncière ne devraient laisser aucun Togolais indifférent.
L’entêtement de l’État à vouloir naviguer seul dans la recherche de « solutions » et à faire croire qu’il
bénéficie de l’adhésion massive des populations à ses choix, quels qu’ils soient, pose un grand risque
aux populations. Celles-ci en sont réduites à ne découvrir que les conséquences de ces choix, trop
souvent à leurs dépens. Les événements de Mango constituent à cet égard, un exemple des coûts sociaux
qu’occasionnent ces choix unilatéraux du régime ; des coûts sociaux fortement motivés par des bénéfices
que s’approprient quelques-uns.
10
Drame de Mango
Annexe
Ceux et celles qui croient que le code foncier que propose le gouvernement aux Togolais est un
document innovateur seraient peut-être déçus de découvrir qu’il ne fait que réaliser la synthèse des
lois coloniales du foncier en vigueur au Togo, et du Code civil. Plus précisément, les lois qui y sont
abondamment représentées sont les suivantes :
(i) le décret du 24 Juillet 1906 portant organisation du régime de la propriété foncière dans les
colonies et territoire relevant du gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française (D1906) ;
(ii) le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique
occidentale française (D1945A) ;
(iii) le décret No 45-2015 du 1er septembre 1945 réglementant au Togo le domaine public et les
servitudes d'utilité publique ;
(iv) le décret No 45-2016 du premier Septembre 1945 portant expropriation pour cause d'utilité
publique (D1945B) ;
(v) le décret du 23 Octobre 1904 organisant le domaine public dans l’Afrique occidentale française
D1904), et
(vi) le code civil (CC).
La manière plus précise dont ces lois coloniales se reflètent dans ce nouveau code — que le
gouvernement a qualifié de « code foncier plus sûr et plus moderne » (voir
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Un-code-foncier-plus-sur-et-plusmoderne) — est mise en évidence dans le tableau suivant où les correspondances entre les articles
sont établies. Ces correspondances sont dans presque tous les cas des identités. Les articles sont
exactement les mêmes. La liste n’a évidemment pas la prétention d’être exhaustive.
Correspondance entre les articles des lois précédentes et ceux de l’avant-projet de Code Foncier
D1932
Avant-projet de Code Foncier
Art. 1 de la loi 1906
Art.2
L 150
L 151 I
L 151 II
L 152
L 153
L 154
L 155
L 156
L 157
L 158
L 159
L 171
L 172
L 173
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
11
Drame de Mango
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art 23
Art 24
Art 25
Art 83 , 58 Approximativement
Art 84
Art 85
Art 86
Art 87
Art 88
Art 89
Art 90
Art 91
Art 92
Art 93
Art 94
Art 95
Art 96
Art 97
Art 98
Art 99
Art 100
Art 101
Art 102
Art 103
Art 104
Art 105
Art 106
Art 107
Art 108
Art 109
Art 110
Art 111
Art 112
Art 113
Art 114
Art 115
Art 116
Art 117
Art 118
Art 119
Art 120
Art 121
Art 122
Art 123
Art 124
L 174
L 175
L 176
L 177
L 178
L 358
L 359
L 360
L 706
L 436
L 437
L 438
L 439
L 440
L 441
L 442
L 443
L 444
L 445
L 449
L 450
L 451
L 453
L 454
L 713
L 456
L 457
L 458
L 459
L 460
L 461
L 462
L 463
L 464
L 465
L 466
L 467
L 468
L 469
L 470
L 471
L 472
L 473
L 474
L 475
L 476
L 477
L 478
L 479
L 480
12
Drame de Mango
Art 125
Art 126
Art 127
Art 128
Art 129
Art 130
Art 131
Art 132
Art 133
Art 134
Art 135
Art 136
Art 137
Art 138
Art 139
Art 140
Art 141
Art 142
Art 143
Art 144
Art 145
Art 146
Art 147
Art 148
Art 149
Art 150
Art 151
Art 152
Art 153
Art 154
Art 155
Art 156
Art 157
Art 184
Art 57
EXPROPRATION PCUP Decret No 45-2016
reglementant au Togo, L’expropriation pour
cause d’utilite publique D1945B
Article premier
Art 2 vidée de la clause des terres formant la
propriété collective des indigènes
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Titre II
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
L 481
L 482
L 483
L 484
L 485
L 486
L 487
L 488
L 489
L 490
L 491
L 492
L 493
L 494
L 495
L 496
L 497
L 160
L 161
L 162
L 163
L 164
L 165
L 166
L 169
L 170
L 790
L 791
L 792
L 793
L 794
L 794
L 810
L 828
L 290
Abrogation multiple
Avant-projet de Code Foncier
L 540
L 541
L 542
L 543
L 544
L 545
Section II
L 546
L 547
L 548
L 549
13
Drame de Mango
Art 11
TITRE III
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
TITRE IV
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
Art 26
TITRE V
Art 27
Art 28
TITRE VI
Art 29
Art 30
Art 31 « Notification d’une ampliation du dit
arrêté est faite au propriétaire intéressé par
l’autorité administrative. »
Art 32
Art 33
Art 34
Art 35
Art 36
TITRE VII
Art 37
Art 38
Art 39
Art 40
Art 41
Ordonnance n° 12 du 06 février 1974
Art. 2, 3, 4, 29
Art 30
Art 31
Art 32
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
L 550
SECTION III
L 551
L 552
L 553
L 554
L 555
L 556 Meme la somme de 6000F est
maintenue.
L 557
L 558
SECTION IV
L 559
L 560
L561
L 562 Même le taux d’intérêt est gardé.
L 563
L 564
L 565
SECTION V
L 566
L 567 “500F” changé en “500.000 F”
SECTION VI
L 568
L 569
L 570 Voir la note 3) au bas de la table.
L 571
L 572
L 573
L 574
L 575
SECTION VII
L 576
L 577
L 578
L 578
L 579
L 644
L 645
L 646
L 646
L 586
L 587
L 588
L 589
L 590
L 591
14
Drame de Mango
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
Art 26
L 592 comparer a L 599
L 593
L 594 = L 598 (Une section II avec le seul L 598)
L 595
L 596
L 597
L 614
L 565
Autres remarques concernant l’avant-projet de code foncier
1) Les articles L 608 et L 630 sont identiques.
2) Les articles L. 607 et L. 629 sont identiques.
3) Concernant l’Article 31 du D19455B :
ART. 31. - Notification d’une ampliation du dit arrêté est faite au propriétaire intéressé par l'autorité
Administrative.
En voulant probablement copier cet article, voici ce qui est produit dans le code foncier
(reproduction textuelle) :
Art. L. 570 : Notification d’une temporairement, les cours et jardins tenant aux habitations et
entourés de clôture.
Cet article L 570 totalement dépourvu de sens est, en fait, la dernière phrase de l’article L 569 du
même code :
Art. L. 569 : Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour extraire des terres ou
matériaux, soit pour fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre usage relatif à
l’exécution des travaux prévus à l’article L. 542, cette occupation est autorisée par arrêté de
l’autorité administrative compétente indiquant les travaux à raison desquelles elle doit se porter, la
nature et la durée probable de l’occupation ;
Ne peuvent être occupés temporairement, les cours et jardins tenant aux habitations et entourés
de clôture.
Ces anomalies suggèrent que ce code a vu le jour dans la précipitation ; une précipitation qui en dit
long sur le sérieux du gouvernement dans la question de la reforme foncière. Au-delà de ces fautes,
c’est, bien entendu, la signification de chaque article du code qui devrait nous préoccuper tous et,
en particulier, devrait retenir l’attention de nos députés à l’Assemblée Nationale.
15