Règlementation sur le bruit

Transcription

Règlementation sur le bruit
Règlementation sur le
bruit
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Base légale:
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1. Le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux
acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur
voisinage.
2. Le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les
alentours immédiats des établissements et des chantiers.
3. Règlement général de police du 26 mars 2001
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Quelques définitions:
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Etablissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances
accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories
de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles
de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de
boisson y compris ceux qui sont situés en plein air;
Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats
dans lesquels se trouvent des personnes;
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Extraits du règlement grand-ducal du 16 novembre 1978:
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Art. 2.
Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la
musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe
quel endroit de l'établissement où se trouvent normalement des personnes.
Art. 3.
Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou
ailleurs ne doit pas, dans le voisinage:
1. dépasser de 5 dB (A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à
30 dB (A);
2. dépasser 35 dB (A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35
dB (A);
3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB (A).
Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et
fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de
distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.
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Extraits du règlement général
de police du 26 mars 2001
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Article 21.- L'intensité des appareils de radio et de télévision ainsi que de
tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à
l'intérieur des immeubles doit être réglée de façon à ne pas gêner le
voisinage.
Article 23.- Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de
boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et
autres lieux d'amusement d'y tolérer toute espèce de chant ou de musique,
de faire fonctionner les appareils énumérés à l'alinéa 1er de l'article 21
après 1 heure et avant 7 heures du matin. Toutefois, dans le cas où l'heure
de fermeture a été reculée, cette défense ne s'applique qu'à partir de la
nouvelle heure de fermeture.
Les nuits blanches
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Les demandes de nuits blanches sont prises en charge par le Bierger-Center et
le Secrétariat général de la Ville.
Les demandes, disponibles via formulaire sur le site Internet de la Ville
(www.vdl.lu) et auprès du Bierger-Center, pourront être remises soit :
- en se présentant au Bierger-Center, Centre E. Hamilius, 51, bd Royal, ouvert
au public du lundi au vendredi de 08.00 à 17.00 heures
- par fax (4796-4141) ou e-mail ([email protected] ) au Secrétariat général
- en remplissant le formulaire électronique sur www.vdl.lu (rubrique Secrétariat
général).
Après instruction de la demande, le demandeur sera informé par le Secrétariat
général respectivement de l'accord ou du refus de sa demande. L'autorisation
pourra être retirée au Bierger-Center contre paiement de la taxe afférente .
Pour rappel : Les demandes en obtention de nuits blanches sporadiques
doivent être introduites au moins 5 jours ouvrables avant la date des nuits
blanches en question et les demandes en obtention de nuits blanches
régulières doivent être introduites au moins 2 mois avant la date de la première
nuit blanche sollicitée.
• Article 7.
• Les dérogations individuelles prorogeant l'heure d'ouverture
normale jusqu'à trois heures du matin ne peuvent être
accordées par le bourgmestre que s'il n'y a pas lieu de
craindre ni des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics ni
des inconvénients intolérables pour le voisinage.
• Article 9.
• Les autorisations dérogeant aux heures normales d'ouverture
sont essentiellement provisoires. Sans préjudice des peines
prévues à l'article 10 du présent règlement et sans pouvoir
donner lieu à indemnité, le bourgmestre peut retirer
l'autorisation délivrée ou refuser l'octroi d'autres autorisations
lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus données, si
des fraudes concernant leur utilisation ont été constatées ou
si les heures d'ouverture ne sont pas respectées.
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