projet du site inscrit Utah

Transcription

projet du site inscrit Utah
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
SITE D’UTAH-BEACH à Sainte-Marie du Mont
PROPOSITION D’INSCRIPTION
En complément du site classé d’Utah-Beach
Mai 2011
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SOMMAIRE
I. Le Site Classé existant de Utah-Beach
II. Proposition de délimitation du site inscrit
III. Description du projet de site inscrit
III.1. Paysage naturel et agricole
III.2. Paysage bâti
a) Zone de loisirs
b) Camping
c) Lotissement Normandy Beach Rental
d) Lieu d’hébergements légers de loisirs
IV. Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
V. Conclusion
VI. Annexes
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I. Le Site Classé existant de Utah-Beach
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Le site de Utah-Beach, classé par décret du 2 juin 2010, a été délimité au nord de la zone de commémoration et
du Musée. Il a inclus le secteur principal du débarquement de juin 1944, ainsi que les vestiges du mur de
l’Atlantique. Cette plage constitue l’aile Ouest du dispositif militaire destiné à libérer le Cotentin. Une intense
activité portuaire règnera pendant 5 mois sur la plage pour alimenter les troupes au combat. L’organisation de ce
territoire garde encore la mémoire de ces événements.
Le cadre historique et les enjeux paysagers qui s'y attachent ont déterminé l'espace qui a été protégé. Il couvre
une superficie d’environ 1 000 ha dont les ¾, concerne le domaine public maritime (sur une profondeur moyenne
de 1,5 km, correspondant à l’emprise du port artificiel).
La partie terrestre du classement s'étend le long du rivage sur une largeur moyenne de 500 m environ en
excluant au Sud le lotissement d'Utah et en contournant les deux espaces urbanisés sur Sainte Marie du Mont,
de la zone touristique (terrain de camping, parking, équipements touristiques ...) et de la zone conchylicole. Elle
concerne donc l’espace naturel, dunaire ou agricole, qui a été le témoin de ces événements.
Le 6 mars 2008, lors de l’examen du projet de classement par la commission supérieure des sites, celle-ci a émis
le vœu, que soit proposée sur la commune de Sainte-Marie du Mont, l’inscription des emprises aménagées
exclues du périmètre du site classé. Cette demande, a été motivée pour qu’une cohérence globale de protection
soit trouvée, et qu’une veille à la qualité des projets puisse être mise en œuvre sur ces emprises.
Soldats débarquant des barges
Chapelle en 1944
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II. Proposition de délimitation du site inscrit
Le secteur d’Utah Beach, est constitué d’un espace dunaire d’une largeur variant de 0,5 à 1 km, qui borde un
marais arrière littoral, s’étendant sur près de 2 km jusqu’à la limite de la « falaise morte ». Ce coteau délimite les
vues vers le plateau bocager du Plain. Le littoral, reste un espace ouvert où seuls, quelques haies et buissons
accompagnent le bâti, installé au dessus de la zone inondable.
Le hameau de la Madeleine s’étend le long de la route de la Grande Dune jusqu’en limite du marais, accueillant
les exploitations, les prairies humides, ainsi que des bâtiments permettant d’abriter le bétail, lorsque le marais est
inondé en hiver.
Plus récemment, des constructions balnéaires et résidentielles ont occupé les secteurs de bord de mer, tandis
que la zone de loisir venait s’installer depuis la chapelle de la Madeleine jusqu’à la mer.
La délimitation d’inscription proposée, vient en complément du site classé « Utah Beach » sur sa partie la plus
touristique qui se trouve sur la commune de Sainte-Marie du Mont. Elle représente une emprise de 158 ha qui
s’étend à l'Ouest du site classé, jusqu'au ruisseau dit «la Grande Crique».
La limite du projet s’appuie sur des espaces, bénéficiant déjà d’un bon niveau de protection : le site classé à l’est,
le périmètre de la Redoute au Nord et la réserve de Beauguillot au sud. Le projet d‘inscription répertorie des
espaces à vocation multiple dont la qualité globale ou potentielle, vient soutenir les enjeux du site classé.
vue sur le ruisseau dit « la Grande Crique » limite Ouest du site inscrit projeté
Elle inclut des secteurs urbanisés, qui constituent des enclaves dans le site classé : le camping, le lotissement, le
lieu d’hébergements de loisirs réalisé hors cadre réglementaire, ainsi que le hameau de la Madeleine et quelques
espaces situés en entrée du site historique de part et d’autre de la voie communale n° 108 dite de la Grande
Dune, permettant ainsi de former une entité paysagère cohérente. Elle exclut le périmètre des abords de la
Redoute (monument historique inscrit), pour éviter une superposition de protection (cf. périmètre en annexe).
Ainsi, l’ensemble site inscrit et site classé, constitue une entité paysagère remarquable, avec des niveaux de
protections différentes en fonction des enjeux.
Après examen du contexte paysager, nous aborderont l’analyse des espaces bâtis et le contexte d’urbanisme,
pour conclure sur la place du projet d’inscription, dans l’aménagement du secteur.
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Projet site inscrit
------- Site classé
Périmètre de 500 m des abords
du Monument Historique
Redoute d’Audouville
N
Camping
Chapelle de la Madeleine
Musée
Limite du site inscrit
Lotissement
Hébergements de loisirs
Limite du site inscrit
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III. Description du projet de site inscrit
III.1. Paysage naturel et agricole
A l'Ouest des voies communales n° 1 dite «de la Mad eleine» et n° 108 dite de la « Grande Dune », on dé couvre
du Nord au Sud un paysage naturel d’herbages et de terres labourées (cf. photos en annexe).
Ces terres souvent inondées en période hivernale, sont surtout valorisées en prairies destinées à la pâture mais
sont aussi occupées pour les plus élevées d’entre-elles, par des cultures fourragères. De plus, elles sont
particulièrement renommées au cœur du Parc Naturel Régional des Marais, du Cotentin et du Bessin, pour
l’élevage des trotteurs. C’est ainsi, que l’on peut apercevoir de grandes étendues pâturées par des équins.
Ponctué d’animaux épars ou blanchi par les eaux, ce paysage ouvert offre de vastes étendues aux couleurs vert
intense, changeantes selon les saisons.
Cet ensemble de prairies inondables l’hiver, a été répertorié dans l’inventaire des zones humides (cf. fiche en
annexe)
Ces espaces présentent aussi un intérêt ornithologique. En automne et en hiver, ils constituent une zone de
nourrissage et de repos pour nombre d'oiseaux (cf. fiche ZNIEFF en annexe).
La limite Ouest du site, s’appuie sur le ruisseau dit « de la Grande Crique ». Ce ruisseau est issu du partage du
cours d’eau côtier nommé « la Crique » qui traverse le marais en deux rivières pour se rejoindre avant de se jeter
dans la Baie des Veys.
Ce ruisseau marque la présence de l’eau dans ce territoire de marais et a donné lieu à d’intéressants
aménagements pour le canaliser et construire des dispositifs de franchissement. Il confère à ses lieux un attrait
indéniable.
vues sur le ruisseau dit « la grande crique », limite ouest du site inscrit projeté.
Une protection de ce paysage authentique, permettrait de pérenniser les caractéristiques naturelles de cette
partie de marais, et ces larges vues vers les prairies verdoyantes.
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III.2 Paysage bâti
On distingue plusieurs types de constructions à intégrer dans le projet de site inscrit.
- les constructions à usage d’habitation principale ou secondaire,
- les constructions à usage agricole,
- les constructions à usage touristiques (camping…)
Dans le secteur de la Grande Dune situé au sud du projet de site, ainsi que de part et d’autre de la VC n° 1 dite
« de la Madeleine », on distingue en bordure de route, un habitat diffus d’une architecture hétérogène (cf photos
en annexe).
Il s’agit de corps de ferme de qualité qui méritent d’être préservés dans leur structure ou dans leur architecture et
des habitations récentes, très différentes des constructions traditionnelles rurales.
Proche du littoral le long de la RD 421, masqués de la mer par un cordon dunaire, on aperçoit du Nord au Sud
différents types de constructions (cf photos en annexe). Une base de loisirs, un camping, un lotissement avec des
constructions disparates et en bordure de la réserve naturelle de Beauguillot, un lieu d’hébergements de loisirs
établi hors de tout cadre réglementaire.
Le fait d’intégrer ces espaces dans le site inscrit, inciterait d’une part, à préserver et respecter les formes du bâti
traditionnel existant, tant au niveau de leur évolution (restauration, réhabilitation..) qu'au niveau de leur
environnement immédiat avec le site classé. D’autre part, cela permettrait de s'appuyer sur leur typologie (forme,
volume, couleur) et de s'en inspirer pour les constructions nouvelles.
Camping et zone de loisirs
Corps de ferme secteur de la Madeleine
Lotissement
Hébergements de loisirs
Corps de ferme secteur de la grande Dune
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Entre la RD n° 421 « d’Aumeville Lestre aux Dunes d e Sainte-Marie du Mont » et la VC n° 1 dite « de l a
Madeleine », on découvre de part et d’autre de la VC n° 116 dite de « Bridge-Road », une zone de loisi rs et le
camping d’Utah-Beach.
Zone de loisirs
Extension du camping
Camping
Chapelle de la Madeleine
Photo google maps. Droits réservés au propriétaire
a) Zone de loisirs :
La zone de loisirs, qui vient en complément des activités du camping, comporte un port à terre, un tennis, une
aire de pique nique, une aire de jeux, la maison des jeunes et l’association de char à voile.
Ce lieu de loisirs, est accessible depuis la VC Bridge-Road. La vue directe des installations depuis cette voie,
montre un aménagement disparate (clôtures bois en rondin ou croisées, clôtures grillagées pour le port à terre
avec portail métallique).
Un tel lieu mériterait un aménagement destiné à le rendre plus accueillant permettant ainsi, d’en assurer son
insertion paysagère.
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b) Camping :
Le camping d’Utah-Beach a été autorisé par arrêté préfectoral en 1993. Il est localisé de part et d’autre de la VC
Bridge-Road.
En 2007, afin de faire face à la pression touristique, le camping a été étendu dans le prolongement de la zone de
loisirs, jusqu’au lieu dit de « la Madeleine » permettant ainsi de loger 34 mobil-home et 15 camping-cars.
Aujourd’hui, le camping est classé 4 étoiles avec piscine, sauna et jacuzzi. Il est ouvert durant la saison
touristique d'avril à septembre. Il comprend 123 emplacements.
Toutefois, son aménagement pourrait sans doute s’intégrer plus harmonieusement aux lieux. Le traitement
paysager prévu dans le cadre d’une extension récente, présente quelques plantations jeunes, qui ne répondent
pas encore aux objectifs d’amélioration. Elle pourront être complétées à terme, par un projet de paysagement
global.
Inclure le camping dans le site inscrit, permettrait d’améliorer progressivement la qualité des lieux, et d’en suivre
son évolution.
De même du côté de la Madeleine, où le camping se trouve en covisibilité avec la Chapelle Sainte-MarieMadeleine, il conviendrait d’améliorer la qualité de sa perception. Construite en l'an 900 par Vieul aux Epaulles,
cette chapelle fût reconstruite en ex-voto au 16è siècle par des navigateurs anglais. Endommagée en 1944, elle
ème
siècle.
fût restaurée à la fin du 20
Cette chapelle située dans le site classé, bien que non protégée au titre des Monuments Historiques, elle
présente un intérêt historique et constitue un élément bâti qui valorise le site.
Camping
Chapelle
Camping
Vues prises depuis la VC n° 1 « dite de la Madelein e »
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c) Lotissement Normandy Beach Rental:
Le développement balnéaire et la pression foncière qui sont apparus dans les années 1960 à 1990 ont généré la
création d’un lotissement dit « Normandy Beach Rental » au Sud-Est du site classé.
Photo DREAL 2000 (Gérard GAUTIER)
place Angelos T Chatas
A l’intérieur du lotissement, une stèle a été érigée par l’Association Jour J des Amis d’Utah Beach, en mémoire
des vétérans de l’United States Naval Réserve (USNR) qui sont morts à Utah Beach le 06 juin 1944. Cette stèle
est située au sud du lotissement, place « Angelos Chatas ». Une allée porte également le même nom.
Cette zone d’accueil touristique localisée au Sud-Est du projet de site inscrit, comporte des constructions de
styles différents (toitures à 1 - 2 ou 4 pans couvertes en ardoises ou en tuiles), des aménagements extérieurs
sans conception unitaire (clôtures constituées murets, grillage, béton, haies...), ainsi que la présence de quelques
caravanes sur des terrains non construits.
En raison de sa proximité immédiate avec la partie du site dédiée aux commémorations, et la plus fréquentée, il
est important de veiller à l’évolution de cette zone construite.
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d) Lieu d’hébergements légers de loisirs :
Au fil des ans au nord de la limite de la réserve naturelle de Beauguillot, la pratique du camping caravaning s’est
développée hors de tout cadre réglementaire. Ce lieu comporte des emplacements avec caravanes, campingcars ainsi que des constructions telles que des garages.
Son aménagement actuel ne s’intègre pas dans ce lieu naturel proche du littoral. Le fait d’inclure cette zone dans
le site inscrit, permettrait de souligner les enjeux paysagers et de contrôler toute évolution malencontreuse, qui
pourrait porter atteinte au site classé. La mise en place d’une protection, permettra une reconquête de l’espace
au fil du temps.
Camping sauvage
Lotissement
Réserve Naturelle de Beauguillot
Photo DREAL 2009 (Gérard GAUTIER)
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IV. Dispositions du PLU
Les objectifs de l’inscription du site, correspondent globalement à ceux du plan local d’urbanisme approuvé le
13/09/2005. En effet, les secteurs concernés par le projet de site inscrit, sont situés dans des zones en zone U,
N et 1AUt au plan local d’urbanisme. A savoir :
Zone N - Nd et Nm:
Le paysage naturel, localisé à l’ouest de la VC n° 1 « dite de la Madeleine », en zone naturelle « où l’intérêt des
milieux naturels et la qualité des sites ou des paysages qui les composent, justifient qu’elle soient protégées du
développement de l’urbanisation ». Il en est de même pour la partie sud du site inscrit, de part et d’autre de la VC
n° 108 « dite de la Grande Dune » et de la RD 421 d ’Aumeville Lestre aux Dunes de Sainte-Marie du Mont.
Il est à noter que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, précise pour la zone Nm, que « le
règlement exclut la poursuite de la consolidation des constructions ou implantations présentes illégalement dans
le site naturel ».
Zone U – Ub et Ut :
Une petite partie du hameau de la Madeleine vers le Nord de la VC n° 1, a été volontairement situé en zone Ub
afin de prendre en compte les spécificités architecturales et urbanistiques des quartiers anciens pour en
préserver le caractère.
Les lieux de loisirs et le camping autorisés, sont situés en zone Ut, qui a pour vocation exclusive, l’hébergement
léger de loisirs ainsi que les équipements liés à l’accueil du public et à l’exercice des sports de bord de mer.
Le lotissement, est situé en zone U à usage résidentiel, qui a pour vocation à recevoir de l’habitat et toute activité
ou tout équipement normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante. Toutefois le
règlement stipule « qu’un soin particulier sera apporté à la réalisation des constructions, des équipements et au
paysagement de leurs abords »
Zone 1AUt :
La parcelle 29 localisée le long du camping et de la zone de loisirs, est située en zone 1AUt, qui est
spécifiquement destinée à l’accueil d’hébergements légers de loisirs. Elle a accueillie en 2007, l’extension du
camping.
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Document d’urbanisme
(PLU approuvé le 13/09/2005)
.
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V. Conclusion
Outre le patrimoine historique, le moteur de l’activité économique de Sainte-Marie du Mont, s’appuie entre autre
sur l’élevage, le tourisme et la pêche.
La protection du site inscrit, a pour objectif :
- d’accompagner par une gestion adaptée, celle du site classé au titre des paysages historique de la bataille de
Normandie.
- de préserver cette grande étendue de prairies humides où l'élevage équin est dominant. Cette qualité paysagère
mérite d'être conservée en l'état. Sur la majorité de son emprise, le site présente un caractère rural ou « naturel »
qui doit être pérennisé. A cette fin, le maintien des usages agricoles est fondamental.
- de se prémunir contre des évolutions malencontreuses, susceptibles de porter atteinte aux vues sur le site
classé. Le fait d’intégrer dans le site inscrit des zones construites, sera de nature à favoriser la préservation et au
respect des formes bâties traditionnelles, tant au niveau de leur évolution (restauration, réhabilitation..) qu'au
niveau de leur environnement immédiat. De plus, cela permettrait de s'appuyer sur la typologie des bâtiments
existants (forme, couleur) et de s'en inspirer pour les constructions nouvelles.
- de favoriser pour les mêmes raisons, la réhabilitation paysagère, sur des secteurs d'aspect dégradé (camping),
et d'en contrôler l'évolution.
- De permettre d’appuyer les actions communales, pour supprimer au fil des opportunités, les constructions
illégales.
Utah Beach a été retenu pour intégrer « l’Opération Grand site Normandie 44 ». Le projet de site inscrit, viendra
renforcer la dynamique locale des élus pour la mise en valeur de ces lieux, dans le cadre de cette opération.
Ainsi, en constituant une zone de protection périphérique, le projet de site inscrit, permettra de garantir une
cohérence d’ensemble, à l’un des paysages historiques majeur de la bataille de Normandie, connu au niveau
international.
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ANNEXES
1 - Intérêt écologique
a) - Zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF)
b) - Réserve Naturelle « Domaine de Beauguillot »
c) - Zones humides
2 – Patrimoine culturel
3 - Vues aériennes
4 - Vues sur le paysage naturel
a) - Secteur de la Madeleine depuis la Chapelle vers le Nord jusqu'à la RD 67
b) - Secteur de la Madeleine au Sud depuis la D 913
5 - Vues sur le paysage bâti
a) - Secteur de la Madeleine depuis la Chapelle vers le Sud jusqu'à la D 913
b) - Secteur de la Madeleine depuis la Chapelle vers le Nord jusqu'à la RD 67
6 - Vues sur la zone de loisirs et camping
a) - zone de loisirs
b) - Camping
7 - Vues sur le lotissement
a) - Depuis la RD 421 d’Aumeville Lestre aux dunes de Sainte-Marie-Du-Mont
b) - Depuis l’allée Angelos T. Chatras
8 - Vues sur le lieu d’hébergements légers de loisirs
a) - Du lotissement depuis la RD 421 D’aumeville Lestre aux dunes de Sainte-MarieDu-Mont
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1 - Intérêt écologique
a) zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF)
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) a mis en
évidence les qualités écologiques qui complètent les intérêts historiques et paysagers.
En arrière-littorale, sur la partie Est du site projeté, une zone humide renferme des espèces animales
rares et/ou protégées (ZNIEFF de type 1) « Prairies humides des criques ».
Cet ensemble de prairies humides possède un intérêt ornithologique car elles sont utilisées par
l'avifaune aquatique migratrice comme zone de gagnage, de repos et de reproduction et comme site
d'étape lors de la migration pré-nuptiale : nidification du Vanneau huppé.
En automne et en hiver, ces prairies constituent une zone de nourrissage et de repos pour nombre
d'oiseaux tels que le Vanneau huppé, le Courlis cendré, la Bécassine des marais, la Grive litorne, le
Pluvier doré, la Bécassine sourde ...
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b) Réserve Naturelle « Domaine de Beauguillot »
Au sud-est de la presqu'île du Cotentin, la baie des Veys forme une large échancrure s'ouvrant sur la
mer, où l'affrontement des eaux douces et salées et les puissants phénomènes hydro-sédimentaires
dynamiques sont à l'origine d'une productivité biologique importante. Sur sa bordure ouest, le
domaine de Beauguillot ajoute à ses vastes étendues maritimes, une zone terrestre historiquement
gagnée sur la mer par l'édification de digues.
Les milieux naturels y sont diversifiés : alternance de prairies de fauche et de pâture entrecoupées de
mares et d'étangs d'eau douce permanents ou temporaires, roselières, boisements, pelouses
dunaires, prés salés, vasières et bancs de sable.
Promontoire de la baie des Veys sur la route des migrations, la Réserve Naturelle de Beauguillot est
devenue pour les oiseaux migrateurs une étape privilégiée systématique entre les pays nordiques et
l'Afrique, mais aussi un lieu d'hivernage complet. La quiétude du site, la complémentarité entre les
espaces terrestre et maritime, la bonne maîtrise du système hydraulique et les pratiques agricoles
extensives sont en effet très propices au stationnement régulier de l'avifaune.
Les groupements végétaux littoraux de la slikke et du schorre s'organisent en fonction de la
durée de submersion du milieu par les hautes mers tandis que sur le domaine terrestre, les
cordons dunaires plus ou moins larges laissent place vers l'intérieur des terres à des prairies
humides permanentes et naturelles.
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c) Zones humides
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Chacun est en mesure de
fournir des exemples inspirés par son environnement quotidien. Mais de là à en donner une
définition… Bien des experts s’y sont penchés, chacun l’appréciant selon des critères liés à sa
spécialité.
Le pédologue se basera sur la profondeur à laquelle apparaissent certains types de sols (gleys,
pseudogleys) dans l’épaisseur du battement de la nappe. L’écologue se fiera à la présence
d’espèces ou de groupements végétaux typiques pour une région biogéographique
donnée. L’hydrologue s’interrogera sur une éventuelle relation entre apparition de zone humide et
occurrence de recouvrement par la crue ou la marée.
Plus que de connaissance, la réponse est d’abord affaire de bon sens. Il fallait néanmoins une
définition juridique. La loi du 3 janvier 1992, qui vise à assurer la préservation de l’eau et des milieux
aquatiques, combine ces trois approches. Pour le législateur, il faut ainsi entendre par zone humide «
les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L.211-1 du Code de l’environnement).
En raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent, les zones
humides ont un rôle fondamental. Le développement et la reproduction d’un grand nombre d’espèces
animales et végétales y sont inféodés. Elles contribuent à la qualité de la ressource en eau et à la
prévention des risques naturels.
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2 – Patrimoine culturel
L’ancienne Redoute d’Audouville construite par Vauban au XVIIe siècle et située au Nord du territoire
de Ste-Marie-du-Mont a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté du 23 juin 1992.
Source : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
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3 - Vues aériennes (année 2000)
Marais
Hébergements légers de loisirs
lotissement
Chapelle de la Madeleine
marais
Camping et zone loisirs
Marais
Zone conchylicole
La Redoute
Cordon dunaire
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4 - Vues sur le paysage naturel
a) secteur de la madeleine depuis la chapelle vers le nord jusqu'a la RD 67
Vue sur les prairies humides et cultures
Vue sur les élevages et prairies humides
b) secteur de la madeleine au sud depuis la D 913
Vue sur l’élevage équins
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5 - Vues sur le Paysage bâti
a) secteur de la madeleine depuis la chapelle vers le sud jusqu'a la D 913
0000000000000000000000000000
000000000000000000000
0000000000000000000000
Corps de ferme
Bâtiment d’élevage équins
Habitation ancienne et récente
b) secteur de la madeleine depuis la chapelle vers le nord jusqu'a la RD 67
Corps de ferme réhabilité en logement
Corps de ferme
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6 – Vues sur la zone de loisirs et le camping
Zone de loisirs
Camping
depuis la VC n° 116 dite de Bridge-Road vers la RD 4 21 d’Aumeville Lestre aux Dunes de Ste Marie du Mont
a) Zone de loisirs
Aire de pique nique depuis la VC n° 116
Maison des jeunes, aires de jeux
25
Aires de jeux
Aires de jeux et port à terre
entrée du port à terre
Vue 7
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b) Camping
depuis la RD 421 d’Aumeville Lestre aux Dunes de Sainte-Marie du Mont
Musée
Musée
Les jeux avec vue sur le musée
Les mobil-home depuis la VC n° 116 dite de Bridge-Ro ad
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7 – Lotissement « Normandy Beach Rental »
Musée
Vues depuis la plage
entrée par le sud Allée Angelos T Chatas
entrée du lotissement par le Nord
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a) Vues depuis la RD 421 d’Aumeville Lestre aux Dunes de Sainte-Marie du Mont
lotissement
Construction et clôtures de styles différents (toitures en tuile ou ardoise à 2 ou 4 pans,
clôtures béton, haies ou grillagées) présence de caravane
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b) Vues depuis l’allée Angelos T Chatas
Revêtement de sol et aménagement interne du lotissement non entretenu
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8 - Lieu d’hébergements légers de loisirs
a) Vues depuis la RD 421 d’Aumeville Lestre aux Dunes de Sainte-Marie du Mont
Perspectives depuis le lotissement « Normandy Beach Rental »
(Photo google maps. Droits réservés au propriétaire)
Entrée de la zone
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(Photo google maps. Droits réservés au propriétaire)
Vue lointaine de l’intérieur de la zone
(Photo google maps. Droits réservés au propriétaire)
Vue rapprochée de l’intérieur de la zone
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Délimitation écrite du projet d'inscription du site de Utah-Beach
commune de Sainte-Marie du Mont
point d’origine :
Le point d’origine est localisé en limite du site classé de « Utah-Beach » au sud-est du projet de site inscrit, à
l’angle sud-est de la parcelle 1053
Le sens de la délimitation se faisant dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest.
Section A
A partir du point d’origine,
limite sud des parcelles 1053-1054-1055-952-951-950-935 et 936
limite ouest des parcelles 1004-1005-1006-1002-1003 jusqu'à l’angle ouest de la parcelle 1003.
Traversée de la RD 421 jusqu’en limite de la section ZD
Section ZD
Limite est de la section ZD en descendant vers le sud
Limites sud et ouest de la section ZD jusqu'au point d’intersection entre les sections ZD, ZC, ZH
Section ZC
limite ouest de la section ZC jusqu'à son intersection avec la limite de section ZB
Section ZB
Limite sud et ouest de la section ZB jusqu'à la limite de section ZA
Section ZA
Limite ouest et nord de section ZA jusqu'à son intersection avec le périmètre de protection 500 m de la
Redoute d’Audouville
Limite du périmètre de protection 500 m de la Redoute d’Audouville jusqu'à l’angle nord-est de la parcelle 21
Sections ZA – ZB –ZC- ZD -A
De l’angle nord-est de la parcelle ZA 21 limite du site classé jusqu’au point d’origine
Services Ressources naturelles Mer et Paysage
Division Sites et Paysage
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie
INSCRIPTION AU TITRE DES SITES
Qu'est-ce qu'un site inscrit ?
I – QU'EST-CE QU'UNE INSCRIPTION ?
L’inscription d’un site au titre de la loi du 2 mai 1930, aujourd'hui codifiée aux articles L 341-1
et suivants du code de l'environnement est une mesure nationale reconnaissant la qualité
locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs locaux aux qualités
pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. Elle leur permet ainsi de délivrer
les autorisations dont ils ont la responsabilité, avec la connaissance de ces enjeux.
Le site inscrit est classiquement mis en œuvre aujourd’hui en complément à un site classé
pour favoriser une évolution harmonieuse des abords de ce dernier ou de certaines de ses
enclaves.
II – QUELLES SONT LES CONSEQUENCES D’UNE INSCRIPTION ?
a – Une alerte pour une évolution harmonieuse des lieux
L’inscription ne comporte pas de règlement préétabli, elle soumet à déclaration préalable
tous travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux.
Ces travaux doivent être déclarés auprès de l’administration 4 mois à l’avance. L’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France doit être sollicité (articles L 341.1 et suivants et R 341.9 et
suivants du code de l’environnement).
Si ces travaux posent une question déterminante pour l’avenir du site, ils peuvent être soumis
à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
b - Sont cependant interdits de fait :
•
le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrain de camping sauf
dérogation accordée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (article R 111-42
du code de l’urbanisme),
•
•
l’installation de véhicules terrestres habitables (caravane, camping cars) quelle qu’en
soit la durée (article R 111-38 du code de l’urbanisme),
l’affichage et la publicité (article 7 et 13 - Loi du 29 décembre 1979 (codifiés aux
articles L 581 et suivants du code de l’environnement). Des adaptations peuvent être
apportées à cette réglementation nationale par la mise en œuvre d’une
réglementation locale.
c - Les travaux de démolition ne peuvent être envisagés qu’avec l’accord expresse de
l’Architecte des Bâtiments de France (article R 421-28 d du code de l’urbanisme).
d - Les travaux normaux d’entretien et d’exploitation qui n’entraînant pas d’altération du site,
sont permis sans formalité spécifique (article L 341-1 du code de l’environnement).
A titre d’exemple, sont permises notamment :
•
•
•
l’amélioration et l’entretien des bâtiments existants, sous réserve du respect des
règlements en vigueur en matière d’urbanisme et de construction,
l’exploitation agricole dans les parcelles et les zones réservées à cet usage et le
pacage des animaux,
les clôtures herbagères (du type poteaux bois + fil de fer ou grillage à moutons).
Une inscription affecte le droit des sols, mais n’a aucune incidence sur les réglementations
régissant des activités comme par exemple la fréquentation, la chasse, la pêche.
III – COMMENT UN SITE EST-IL INSCRIT ?
a - Proposition d’une délimitation
Un repérage des zones dont l’intérêt vis à vis du site classé voisin est avéré, en fonction de
critères paysagers, mais aussi de l’occupation des sols existante est effectué en concertation
avec les différents partenaires (élus, administrations).
b - Procédure
Cette proposition est soumise à l’avis des conseils municipaux concernés qui ont un délai de
3 mois pour s’exprimer. Le dossier, assorti de ces avis, est présenté pour avis devant la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (article R 341-1 du code
de l’environnement).
Un arrêté ministériel crée le site inscrit. Celui-ci fait l’objet de mesures de publicité : insertion
dans deux journaux locaux et affichage en mairie, il peut être notifié par le Préfet aux
propriétaires concernés (article R 341-3 du code de l’environnement).
TITRE IV : SITES
CHAPITRE 1er - SITES INSCRITS ET CLASSES
Section 1 – Inventaire et classement
Article L341-1
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 J ORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par
délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une
publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue
impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de
l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui
concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé,
quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
NOTA: La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par
l'ordonnance 2005-727.
Article L341-2
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 J ORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 180 JORF 2 4 février 2005
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission
départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la
présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une
demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction
et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à
la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce
délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de
massif concerné.
Article L341-3
Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que
celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés
sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-4
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté
du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le
monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de
produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-5
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une
commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites
s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites,
perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-6
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 J ORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles
L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du
propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission
supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du
propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice
direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure
faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions
particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge
de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi
fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de
la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au
moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être
formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre
chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
NOTA: La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par
l'ordonnance 2005-727.
Article L341-7
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel
ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à
l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous
réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au
maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Article L341-8
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée
des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes
et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article L341-9
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il
passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence de ce classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être
notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.
Article L341-10
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état
ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article L341-11
Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des
réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000
volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de
lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à
ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de
l'environnement.
Article L341-12
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel
ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité
publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé
des sites.
Article L341-13
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 J ORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions
que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la
restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
NOTA: La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par
l'ordonnance 2005-727.
Article L341-14
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites
a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de
nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé
qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
Article L341-15
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier
trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et
des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Section 2 : Organismes
Article L341-16
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 J ORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er
juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 JORF 2 4 février 2005 en vigueur le 24 février
2006 au plus tard
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 235 JORF 2 4 février 2005 en vigueur le 24 février
2006 au plus tard
Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège
dans chaque département.
Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient
dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6,
L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant
des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la
nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont
exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales.
NOTA: La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par
l'ordonnance 2005-727 et repoussée d'une année.
Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : La modification induite par l'article 190 V de la loi n° 2005-157
entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, un an après la
publication de la présente loi.
Article L341-17
Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé
des sites.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des
ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de
personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature désignées par le ministre chargé des sites.
Article L341-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la
composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues
aux articles L. 341-16 et L. 341-17.
Section 3 : Dispositions pénales
Article L341-19
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 34 JORF 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monumen t naturel ou un site inscrit sans en aviser
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions
prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monu ment naturel ou un site en instance de classement
en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site
classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de
protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du
code du patrimoine.
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de
l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux
dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet
effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et
assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en
conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur
rétablissement dans leur état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
NOTA: L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 éno nce : " La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " Le décret n°
2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves
énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 20 07
reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L341-20
Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des
peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Article L341-21
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20
peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi
à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Article L341-22
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites
régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906
organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.